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C/11664/2017

Genf · 2019-01-15 · Français GE

CHOSE JUGÉE ; OBJET DU LITIGE ; CONCLUSIONS ; MONNAIE ÉTRANGÈRE | CO.84; CPC.59.al2.lete

Dispositiv
  1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> Une décision est incidente lorsque l'instance de recours pourrait rendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (cf. art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). La limitation de la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées n'a pas d'incidence sur la valeur litigieuse (Gschwend, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl., 2017, n. 17 ad art. 125 CPC). 1.2 En l'espèce, le jugement entrepris est une décision incidente, dès lors qu'une décision contraire aurait pour effet de mettre fin au procès. Sur le fond, la demande porte sur le paiement de EUR 1'020'140, de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans les formes et le délai utile de 30 jours prévus par la loi (art. 145 al. 1 let. b, art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que la demande formée par l'intimé le 24 octobre 2017 était recevable. Elle maintient que celui-ci a été définitivement débouté de toutes ses conclusions par arrêt de la Cour du 7 avril 2017 dans la cause C/1______/2013, de sorte que la présente demande se heurterait à l'autorité de la chose jugée.![endif]>![if> 2.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment celles que le litige ne fasse pas déjà l'objet d'une décision antérieure entrée en force (art. 59 al. 1 et al. 2 let. e CPC). 2.1.1 Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. Il n'est, en principe, pas nécessaire d'inclure la cause juridique dans la définition de l'objet du litige. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent. L'identité doit s'entendre d'un point de vue, non pas grammatical, mais matériel, si bien qu'une nouvelle prétention, quelle que soit sa formulation, aura un objet identique à la prétention déjà jugée si elle apparaît comme étant son contraire ou si elle était déjà contenue dans celle-ci, telle la prétention tranchée à titre principal dans le premier procès et revêtant la qualité de question préjudicielle dans le second (ATF 140 III 278 consid. 3.3 et les références citées). Pour déterminer si les prétentions portent sur le même objet, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, soit à ses constatations de fait et à ses considérants en droit, même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif. Il est en effet parfois nécessaire de recourir aux motifs de la décision pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 139 III 126 consid. 3.1; 128 III 191 consid. 4a; 125 III 8 consid. 3b; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a in fine ). 2.1.2 Selon l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158 consid. 4.1, in JT 2013 II 287 et les réf. cit.; ATF 134 III 151 consid. 2.2, in JT 2010 I 124 ). Le juge ne peut ainsi s'écarter des conclusions d'une demande en paiement libellée en francs suisses et leur substituer une condamnation en monnaie étrangère, le choix de la monnaie de paiement prévu à l'art. 84 al. 2 CO n'étant offert qu'au seul débiteur (ATF 137 III 158 consid. 4.2; 134 III 151 consid. 2.2). Le rejet d'une demande en paiement au motif que les conclusions ont été libellées dans la mauvaise monnaie n'est constitutif ni de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.) – puisque l'absence de conclusions conformes aux exigences de l'art. 84 CO n'est pas de nature formelle, mais relève du droit matériel –, ni d'arbitraire (art. 9 Cst. féd.), le demandeur pouvant agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 5, non publié in ATF 137 III 158 ). 2.2 En l'espèce, dans son arrêt du 24 octobre 2017, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal qui déboutait l'intimé de l'ensemble de ses prétentions exprimées en francs suisses. Elle a clairement considéré qu'aucune somme n'était due à l'intimé dans cette monnaie, dès lors que le protocole transactionnel dont se prévalait celui-ci était caduc. L'autorité de la chose jugée ne s'attachait à l'évidence qu'à ces éléments, qui seuls ont été examinés au fond par la Cour. S'il est exact que l'intimé a entendu porter devant la Cour l'entier du litige, et qu'il y a conclu subsidiairement au paiement de sommes exprimées en euros, force est de constater que la Cour ne s'est pas prononcée sur d'autres éléments que ceux décrits ci-dessus. Elle n'a en particulier envisagé qu'il puisse être fait droit aux prétentions de l'intimé en euros qu'à supposer que la créance d'origine dans cette monnaie soit fondée, sans trancher cette question. Elle n'est pas davantage entrée en matière sur les conclusions subsidiaires de l'intimé, qu'elle a jugées irrecevables. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que la Cour ait débouté les parties de toutes autres conclusions dans le dispositif de l'arrêt susvisé ne permet pas de considérer qu'elle aurait statué sur d'autres points que le bien-fondé des prétentions de l'intimé en paiement de francs suisses, notamment qu'elle aurait également débouté ce dernier de ses conclusions subsidiaires tendant au paiement de sommes en euros. Examiné à la lumière des motifs de l'arrêt en question, conformément aux principes rappelés ci-dessus, ce point du dispositif ne souffre aucune autre interprétation. La longueur des écritures que l'intimé avait alors soumises à la Cour est par ailleurs dénuée de pertinence, comme celui-ci le relève aujourd'hui. Il s'ensuit que l'intimé, qui a été débouté de ses seules prétentions formulées en francs suisses, est libre de former en relation avec les mêmes faits une nouvelle demande tendant au paiement de sommes en euros, et ce sans se heurter à l'autorité de la chose jugée. Les deux demandes n'ont pas le même objet et les prétentions invoquées y sont matériellement différentes, au sens des principes rappelés ci-dessus. Le jugement entrepris, qui a déclaré recevable la seconde de ces demandes, sera en conséquence confirmé.
  3. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 96 CPC, art. 36 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2, 11 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 août 2018 par A______ AG contre le jugement JTPI/11799/2018 rendu le 2 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11664/2017-20. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ AG et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ AG à payer à C______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.01.2019 C/11664/2017 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.01.2019 C/11664/2017 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.01.2019 C/11664/2017

CHOSE JUGÉE ; OBJET DU LITIGE ; CONCLUSIONS ; MONNAIE ÉTRANGÈRE | CO.84; CPC.59.al2.lete

C/11664/2017 ACJC/49/2019 du 15.01.2019 sur JTPI/11799/2018 ( OO ) , CONFIRME Descripteurs : CHOSE JUGÉE ; OBJET DU LITIGE ; CONCLUSIONS ; MONNAIE ÉTRANGÈRE Normes : CO.84; CPC.59.al2.lete En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11664/2017 ACJC/49/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 15 janvier 2019 Entre A______ AG , sise c/o B______ SA, rue ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 août 2018, comparant par Me Christophe Germann, avocat, rue de Berne 10, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur C______ , domicilié ______ (VS), intimé, comparant par Me Alain Bruno Levy, avocat, rue Toepffer 17, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/11799/2018 du 2 août 2018, notifié à A______ AG le 9 août 2018, statuant par voie de procédure ordinaire et sur la recevabilité de la demande, le Tribunal de première instance a déclaré recevable la demande en paiement formée le 24 octobre 2017 par C______ contre A______ AG (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'000 fr. – à la charge de A______ AG (ch. 2), condamné A______ AG à payer à l'Etat de Genève la somme de 2'000 fr. (ch. 3), condamné A______ AG à payer à C______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if> B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 31 août 2018, A______ AG appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if> Principalement, elle conclut à ce que la demande formée le 24 octobre 2017 par C______ à son encontre soit déclarée irrecevable. b. Dans sa réponse, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 26 novembre 2018. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:![endif]>![if> a. Le 11 octobre 2013, D______ a assigné A______ AG (ci-après: A______ AG) par-devant le Tribunal de première instance en paiement de 2'674'484 fr. plus intérêts (cause C/1______/2013). En cours de procédure, C______ a indiqué qu'il se substituait à D______, dès lors qu'il avait obtenu la cession des créances de celle-ci contre A______ AG. b. Par jugement JTPI/7947/2016 du 20 juin 2016, le Tribunal a constaté que C______ s'était substitué à D______ en qualité de partie demanderesse et a débouté celui-ci de toutes ses conclusions. c. C______ a formé appel de ce jugement, concluant principalement à la condamnation de A______ AG à lui payer une somme réduite à 1'688'025 fr. plus intérêts. Subsidiairement, il a conclu à ce que A______ AG soit condamnée à lui payer la somme de EUR 1'020'140 plus intérêts. d. Par arrêt ACJC/4016/2017 du 7 avril 2017, la Cour de justice a confirmé le jugement entrepris et débouté les parties de toutes autres conclusions. La Cour a notamment considéré que le protocole transactionnel dont se prévalait C______, lequel prévoyait que A______ AG était redevable envers D______ de sommes exprimées en francs suisses, était caduc. A supposer qu'elle soit fondée, la créance d'origine était stipulée en euros et la demande aurait alors dû d'emblée porter sur le paiement de sommes dans cette monnaie. Les conclusions subsidiaires de C______ étaient quant à elles irrecevables, car formulées pour la première fois devant la Cour. e. Les parties n'ont pas recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 24 octobre 2017, C______ a formé contre A______ AG une demande en paiement de EUR 1'020'140 plus intérêts. A l'appui de ses conclusions, C______ maintient que A______ AG lui est redevable de cette somme, dont la créancière était à l'origine D______. g. A______ AG a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet. Elle a indiqué que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée, dès lors que C______ avait été définitivement débouté de ses prétentions par arrêt de la Cour de justice du 7 avril 2017. h. Par ordonnance du 14 mars 2018, le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande et imparti à C______ un délai pour se déterminer sur cette question. Par mémoire du 18 mai 2018, C______ a conclu au rejet de l'exception de chose jugée et à ce que la demande soit déclarée recevable. i. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question de la recevabilité de la demande à l'audience du 18 juin 2018, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le déboutement de C______ de ses prétentions en francs suisses dans la cause C/1______/2013 n'empêchait pas celui-ci d'agir à nouveau en paiement de sommes libellées en euros. De telles prétentions étaient en effet matériellement différentes. Les conclusions subsidiaires de C______ dans ladite procédure, exprimées en euros, avaient quant à elles été jugées irrecevables, de sorte que la nouvelle demande était recevable.![endif]>![if> EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> Une décision est incidente lorsque l'instance de recours pourrait rendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (cf. art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). La limitation de la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées n'a pas d'incidence sur la valeur litigieuse (Gschwend, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl., 2017, n. 17 ad art. 125 CPC). 1.2 En l'espèce, le jugement entrepris est une décision incidente, dès lors qu'une décision contraire aurait pour effet de mettre fin au procès. Sur le fond, la demande porte sur le paiement de EUR 1'020'140, de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans les formes et le délai utile de 30 jours prévus par la loi (art. 145 al. 1 let. b, art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que la demande formée par l'intimé le 24 octobre 2017 était recevable. Elle maintient que celui-ci a été définitivement débouté de toutes ses conclusions par arrêt de la Cour du 7 avril 2017 dans la cause C/1______/2013, de sorte que la présente demande se heurterait à l'autorité de la chose jugée.![endif]>![if> 2.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment celles que le litige ne fasse pas déjà l'objet d'une décision antérieure entrée en force (art. 59 al. 1 et al. 2 let. e CPC). 2.1.1 Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. Il n'est, en principe, pas nécessaire d'inclure la cause juridique dans la définition de l'objet du litige. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent. L'identité doit s'entendre d'un point de vue, non pas grammatical, mais matériel, si bien qu'une nouvelle prétention, quelle que soit sa formulation, aura un objet identique à la prétention déjà jugée si elle apparaît comme étant son contraire ou si elle était déjà contenue dans celle-ci, telle la prétention tranchée à titre principal dans le premier procès et revêtant la qualité de question préjudicielle dans le second (ATF 140 III 278 consid. 3.3 et les références citées). Pour déterminer si les prétentions portent sur le même objet, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, soit à ses constatations de fait et à ses considérants en droit, même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif. Il est en effet parfois nécessaire de recourir aux motifs de la décision pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 139 III 126 consid. 3.1; 128 III 191 consid. 4a; 125 III 8 consid. 3b; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a in fine ). 2.1.2 Selon l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158 consid. 4.1, in JT 2013 II 287 et les réf. cit.; ATF 134 III 151 consid. 2.2, in JT 2010 I 124 ). Le juge ne peut ainsi s'écarter des conclusions d'une demande en paiement libellée en francs suisses et leur substituer une condamnation en monnaie étrangère, le choix de la monnaie de paiement prévu à l'art. 84 al. 2 CO n'étant offert qu'au seul débiteur (ATF 137 III 158 consid. 4.2; 134 III 151 consid. 2.2). Le rejet d'une demande en paiement au motif que les conclusions ont été libellées dans la mauvaise monnaie n'est constitutif ni de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.) – puisque l'absence de conclusions conformes aux exigences de l'art. 84 CO n'est pas de nature formelle, mais relève du droit matériel –, ni d'arbitraire (art. 9 Cst. féd.), le demandeur pouvant agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 5, non publié in ATF 137 III 158 ). 2.2 En l'espèce, dans son arrêt du 24 octobre 2017, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal qui déboutait l'intimé de l'ensemble de ses prétentions exprimées en francs suisses. Elle a clairement considéré qu'aucune somme n'était due à l'intimé dans cette monnaie, dès lors que le protocole transactionnel dont se prévalait celui-ci était caduc. L'autorité de la chose jugée ne s'attachait à l'évidence qu'à ces éléments, qui seuls ont été examinés au fond par la Cour. S'il est exact que l'intimé a entendu porter devant la Cour l'entier du litige, et qu'il y a conclu subsidiairement au paiement de sommes exprimées en euros, force est de constater que la Cour ne s'est pas prononcée sur d'autres éléments que ceux décrits ci-dessus. Elle n'a en particulier envisagé qu'il puisse être fait droit aux prétentions de l'intimé en euros qu'à supposer que la créance d'origine dans cette monnaie soit fondée, sans trancher cette question. Elle n'est pas davantage entrée en matière sur les conclusions subsidiaires de l'intimé, qu'elle a jugées irrecevables. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que la Cour ait débouté les parties de toutes autres conclusions dans le dispositif de l'arrêt susvisé ne permet pas de considérer qu'elle aurait statué sur d'autres points que le bien-fondé des prétentions de l'intimé en paiement de francs suisses, notamment qu'elle aurait également débouté ce dernier de ses conclusions subsidiaires tendant au paiement de sommes en euros. Examiné à la lumière des motifs de l'arrêt en question, conformément aux principes rappelés ci-dessus, ce point du dispositif ne souffre aucune autre interprétation. La longueur des écritures que l'intimé avait alors soumises à la Cour est par ailleurs dénuée de pertinence, comme celui-ci le relève aujourd'hui. Il s'ensuit que l'intimé, qui a été débouté de ses seules prétentions formulées en francs suisses, est libre de former en relation avec les mêmes faits une nouvelle demande tendant au paiement de sommes en euros, et ce sans se heurter à l'autorité de la chose jugée. Les deux demandes n'ont pas le même objet et les prétentions invoquées y sont matériellement différentes, au sens des principes rappelés ci-dessus. Le jugement entrepris, qui a déclaré recevable la seconde de ces demandes, sera en conséquence confirmé. 3. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 96 CPC, art. 36 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2, 11 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 août 2018 par A______ AG contre le jugement JTPI/11799/2018 rendu le 2 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11664/2017-20. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ AG et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ AG à payer à C______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ Indication des voies de recours : La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.