opencaselaw.ch

C/11384/2018

Genf · 2018-08-16 · Français GE

FAILLITE SANS POURSUITE PRÉALABLE; TRANSACTION FINANCIÈRE; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241.al2

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11384/2018 ACJC/1103/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 16 AOÛT 2018 Entre Madame A______ , domiciliée ______ (Genève), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2018, comparant par Me Patrice Riondel, avocat, rond-point de Plainpalais 5, case postale 318, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , Caisse de compensation, sise ______ (AG), intimée, comparant en personne. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11195/2018 rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal de première instance et reçu par les parties le 16 juillet 2018, prononçant la faillite sans poursuite préalable de A______ (chiffre 1 du dispositif) et statuant sur les frais judiciaires (ch. 2) et les dépens (ch. 3); Vu le recours formé contre ledit jugement le 20 juillet 2018 par la précitée; Attendu que par courrier du 8 août 2018, B______ a informé la Cour de ce qu'elle avait conclu un arrangement de paiement avec A______ et que par conséquent elle ne s'opposait pas au recours et déclarait son "désintérêt à cette procédure de faillite"; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que compte tenu du courrier précité, il a lieu d'annuler le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris; Que les frais du recours sont arrêtés à 500 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP; cf. art. 7 al. 1 RTFMC) et compensé avec l'avance de frais de 750 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat à due concurrence; Que, compte tenu de ce que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application - à tout le moins par analogie - des art. 107 al. 1 let. b et/ou f CPC, voire 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1 ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires des deux instances à la charge de la recourante; Qu'au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris relatifs aux frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC); Que le solde des frais judiciaires du recours, soit 250 fr., sera restitué à la recourante; Qu'il ne sera, au surplus, pas alloué de dépens, l'intimée, comparaissant en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/11195/2018 rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11384/2018-5 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête à 500 fr. les frais judiciaires du recours, les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 250 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.08.2018 C/11384/2018

FAILLITE SANS POURSUITE PRÉALABLE; TRANSACTION FINANCIÈRE; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241.al2

C/11384/2018 ACJC/1103/2018 du 16.08.2018 sur JTPI/11195/2018 (SFC), MODIFIE Descripteurs : FAILLITE SANS POURSUITE PRÉALABLE; TRANSACTION FINANCIÈRE; RETRAIT(VOIE DE DROIT) Normes : CPC.241.al2 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11384/2018 ACJC/1103/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 16 AOÛT 2018 Entre Madame A______, domiciliée ______ (Genève), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2018, comparant par Me Patrice Riondel, avocat, rond-point de Plainpalais 5, case postale 318, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, Caisse de compensation, sise ______ (AG), intimée, comparant en personne. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11195/2018 rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal de première instance et reçu par les parties le 16 juillet 2018, prononçant la faillite sans poursuite préalable de A______ (chiffre 1 du dispositif) et statuant sur les frais judiciaires (ch. 2) et les dépens (ch. 3); Vu le recours formé contre ledit jugement le 20 juillet 2018 par la précitée; Attendu que par courrier du 8 août 2018, B______ a informé la Cour de ce qu'elle avait conclu un arrangement de paiement avec A______ et que par conséquent elle ne s'opposait pas au recours et déclarait son "désintérêt à cette procédure de faillite"; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que compte tenu du courrier précité, il a lieu d'annuler le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris; Que les frais du recours sont arrêtés à 500 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP; cf. art. 7 al. 1 RTFMC) et compensé avec l'avance de frais de 750 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat à due concurrence; Que, compte tenu de ce que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application - à tout le moins par analogie - des art. 107 al. 1 let. b et/ou f CPC, voire 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1 ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires des deux instances à la charge de la recourante; Qu'au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris relatifs aux frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC); Que le solde des frais judiciaires du recours, soit 250 fr., sera restitué à la recourante; Qu'il ne sera, au surplus, pas alloué de dépens, l'intimée, comparaissant en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/11195/2018 rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11384/2018-5 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête à 500 fr. les frais judiciaires du recours, les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 250 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.