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C/11358/2011

Genf · 2012-01-16 · Français GE

; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; BAIL À LOYER ; DÉFAUT DE PAIEMENT | CO.257.d. CPC.337. CPC.343. LaCC.26.4

Sachverhalt

(art. 320 CPC), c'est-à-dire à l'arbitraire. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). S'il ne précise pas suffisamment en quoi les faits figurant dans la décision attaquée sont manifestement inexacts, le recourant doit se laisser opposer les faits retenus par le premier juge, pour l'application du droit (TAPPY, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III p. 115 et ss et p. 158). 6. La recourante se plaint de ce que son droit d'être entendue n'aurait pas été respecté, car elle n'avait pu comparaître en personne devant le Tribunal lors de l'audience du 10 août 2011, s'étant rendue par inadvertance à la rue des Chaudronniers où le Tribunal ne siégeait pas, au lieu de la rue de l'Athénée où elle avait été convoquée. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2; TF, n. p. 4P.201/2006 du 20.12.2006 consid. 3). Selon la jurisprudence toujours (ATF 125 I 219 consid. 9b), le droit d'être entendu ne comprend pas celui de comparaître personnellement devant le Tribunal mais uniquement celui de lui transmettre sa détermination, transmission qui peut résulter de documents écrits ou de l'intervention orale d'un mandataire. En l'occurrence, la recourante, qui avait désigné un mandataire qualifié pour la représenter, a bien comparu, par le biais de celui-ci, devant le Tribunal et a pu faire valoir l'ensemble des moyens qu'elle entendait lui soumettre. Son droit d'être entendu n'a ainsi pas été violé et elle n'a subi aucun préjudice découlant de son absence à cette audience, à laquelle elle avait par ailleurs été valablement convoquée. 7. En second lieu, la recourante soutient que le trouble psychique, qui l'affectait depuis plusieurs années, l'empêchait de gérer convenablement ses affaires et l'avait ainsi conduite, dès décembre 2010, à ne plus s'acquitter ponctuellement du loyer alors qu'elle en avait les moyens. Elle reproche à la régie, représentant la bailleresse, d'avoir eu connaissance de ses problèmes de santé et de n'avoir rien entrepris pour éviter la résiliation du bail. Ce grief, adressé à la partie adverse, ne contient aucune critique dirigée contre le jugement entrepris, de sorte que sa recevabilité est pour le moins douteuse. Dans un premier temps, il faut observer que la recourante n'a pas soutenu devant le Tribunal que la bailleresse, soit pour elle la régie, ait eu connaissance de ses problèmes psychiques, de sorte que ce fait nouveau, ne peut pas être invoqué dans le cadre d'un recours. La recourante n'indique pas non plus en quoi le premier juge aurait procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en relation avec sa santé psychique, dont il a relevé du reste qu'elle était altérée, si bien que là encore la décision entreprise n'apparaît pas critiquable. Voudrait-on considérer, sur le plan juridique, que la recourante reprocherait au Tribunal d'avoir validé la résiliation anticipée de son bail pour défaut de paiement du loyer alors qu'elle aurait été empêchée par sa maladie de s'acquitter ponctuellement des loyers, que ce moyen ne trouverait pas d'appui dans la loi. En effet, l'art. 257 d CO autorise le bailleur à résilier le bail de manière anticipée, après avoir mis le locataire en demeure, si celui-ci ne s'acquitte pas de l'arriéré exigible dans les 30 jours suivant la réception de l'avis comminatoire. Les raisons pour lesquelles le locataire n'a pu obtempérer dans le délai sont sans pertinence pour l'application de cette disposition légale. Le premier juge n'a donc pas enfreint la loi en ne tirant aucune conséquence juridique de l'éventuel rapport de causalité entre le trouble de la santé psychique de la locataire et le non-versement des loyers qui a conduit à la résiliation anticipée du bail. 8. En troisième lieu, la recourante critique à nouveau, non pas le jugement entrepris, mais l'attitude de la bailleresse, en lui reprochant d'avoir adopté un comportement contraire à la bonne foi à l'occasion de la résiliation du bail, résiliation qui devrait dès lors être annulée. Elle estime en effet qu'ayant rattrapé sa dette de loyer et disposant de moyens pour payer celui-ci régulièrement, la bailleresse n'avait pas d'intérêt au maintien de ce congé. L'annulation d'un congé contraire à la bonne foi selon les art. 271 et 271 a CO ne peut faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une procédure d'évacuation dirigée contre le locataire, que si celui-ci a fait usage de son droit de contester le congé en saisissant l'autorité de conciliation dans les 30 jours suivant la réception de celui-ci conformément à l'art. 273 al. 1 CO. Faute d'avoir procédé de la sorte, le locataire est ensuite déchu, dans la procédure subséquente en évacuation, du droit de se prévaloir d'un motif de résiliation de congé fondé sur ces dispositions. Il ne peut que plaider la nullité du congé ou son inefficacité (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; TF, n. p. 4C.116/2005 du 20 juin 2005 consid. 2.2 et 2.3). Dans le cas présent, la recourante n'a pas contesté le congé en temps utile devant l'autorité de conciliation, de sorte qu'il ne peut être entré en matière sur le grief soulevé. A titre superfétatoire, il sera néanmoins observé que le grief était infondé. Selon la jurisprudence en effet, ce n'est qu'à titre exceptionnel que la résiliation donnée pour cause de demeure du locataire sera annulée. Elle doit apparaître inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi. Tel peut être le cas si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû, si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer, ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration de ce délai (TF, n. p. 4C.59/2007 du 25.4.2007 consid. 3.4 et réf. citées). En outre la jurisprudence a précisé que l'art. 257 d CO permettait de résilier le bail d'un locataire qui ne paye plus son loyer, sans qu'il importe, à cet égard, que le bailleur ait eu de toute façon l'intention de résilier pour une autre raison. En soi, il n'y a donc rien d'abusif à ce que le bailleur exerce cette faculté accordée par la loi, s'il est en litige avec le locataire et veut pour ce motif mettre fin au contrat de bail (ibidem consid. 3.5). En l'espèce, le cas de la recourante n'est pas comparable aux exemples précités. L'arriéré qui lui avait été réclamé était correct et non négligeable, et son paiement n'est intervenu que plusieurs semaines après la résiliation du bail. En outre, la bailleresse avait déjà constaté auparavant et à plusieurs reprises des retards de la locataire dans le paiement de son loyer. Par ailleurs, il est sans importance pour la validité de la résiliation que la bailleresse ait pu, parallèlement, invoquer d'autres motifs de congé anticipé, par exemple celui tiré de l'inobservation de règles de diligence envers les autres locataires (art. 257 f al. 3 CO). Le jugement entrepris ne consacre donc aucune violation de la loi. 9. La recourante s'oppose encore à son évacuation en invoquant un droit au logement découlant de la constitution et de la charte européenne. Selon l'art. 41 al. 1 de la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même, et pour sa famille, un logement approprié à des conditions supportables. Cette norme constitutionnelle ne s'adresse toutefois qu'à l'Etat et il est admis que l'individu ne peut déduire aucun droit subjectif à des prestations positives de celui-ci en se fondant sur cette disposition. Il en va de même de l'art. 10 B de la Constitution genevoise ainsi que du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, étant relevé que ce pacte ne contient pas non plus de norme directement applicable (ATF 121 V 246 consid. 2 c et les réf.; ATF 4C.15/2001 du 22 mai 2001 consid. 4). La Cour a constamment relevé dans sa jurisprudence que ces dispositions étaient des normes de droit public qui devaient être concrétisées par la législation sociale mais n'étaient pas directement applicables à des relations de pur droit privé telles qu'un rapport de bail ( ACJC/1472/2010 du 13 décembre 2010; ACJC/825/2010 du 21 juin 2010; ACJC/1122/2011 du 19 septembre 2011). Ce moyen soulevé par la recourante s'avère ainsi infondé. 10. Les conditions nécessaires à la résiliation anticipée du bail pour défaut de paiement du loyer étant par ailleurs réalisées, ce que la recourante n'a au demeurant pas contesté, il s'ensuit que les premiers juges ont prononcé à bon escient l'évacuation de celle-ci, qui ne disposait plus d'aucun titre l'autorisant à occuper le logement précédemment loué. 11. La recourante conteste enfin le principe de la mise à exécution de son évacuation, dès lors qu'elle ne disposerait d'aucune solution de relogement, craignant que sa santé, déjà atteinte, ne se détériore du fait de son expulsion. Selon l'art. 337 al. 1 CPC, si le Tribunal, qui a rendu la décision, a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. Saisie d'une requête d'exécution directe, le juge du fond, à l'instar du Tribunal de l'exécution, peut, s'agissant d'une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, ordonner l'une des mesures prévues à l'art. 343 al. 1 let. a à e CPC. Selon certains auteurs, le Tribunal de l'exécution peut librement choisir quelle modalité il ordonne afin de permettre l'exécution de la décision concernée. La partie requérante peut évidemment suggérer une méthode d'exécution; le Tribunal de l'exécution doit pour sa part faire en sorte qu'une décision judiciaire déjà entrée en force soit exécutée dans les meilleurs délais (HOFMANN/LUSCHER, Le code de procédure civile, 2009 p. 211). Bien que la loi n'établisse aucune subsidiarité entre les diverses mesures de l'art. 343 al. 1 CPC, la doctrine préconise de n'ordonner la mesure de contrainte prévue à la let. d que si le débiteur de la prestation, sommé de s'exécuter sur la base d'une des mesures prévues aux art. a, b ou c, n'a pas obtempéré ou s'il apparaît d'emblée que le recours à l'une de ces mesures serait vain (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011 note 15 ad art. 343 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II 2010, note 3226 p. 573). Sauf circonstance particulière, la Cour est d'avis que cette gradation des mesures de contrainte doit être observée, particulièrement dans le domaine du logement où le besoin de protection du locataire est d'autant plus impérieux que le marché connaît une pénurie chronique de logements. Du reste, dans le même sens, le législateur cantonal a préconisé à l'art 26 al. 1 et 2 LaCC des mesures visant à éviter le prononcé d'un jugement d'évacuation, par des mesures conciliatoires et l'intervention des services sociaux. Appelé à statuer sur l'exécution du jugement d'évacuation, le Tribunal des baux et loyers peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à cette exécution dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier (art. 26 al. 4 LaCC). Dans le cas présent, il apparaît que la requérante a occupé l'appartement dont le bail a été résilié pendant 20 ans, qu'elle souffre durablement de troubles de sa santé psychique et physique et qu'elle n'a, vraisemblablement, compte tenu de ses moyens financiers limités, peu de chances de se reloger à bref délai. Dans ces conditions, compte tenu aussi de la rapidité avec laquelle s'est déroulée la procédure de résiliation de bail et d'évacuation, il apparaît équitable et proportionné aux intérêts respectifs des parties, d'ordonner l'évacuation par contrainte directe de la recourante plutôt qu'une autre mesure, mais après l'écoulement d'un délai de 4 mois à compter de la réception de la présente décision. 12. Compte tenu de l'art. 17 al. 1 LaCC, qui instaure la gratuité dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, il ne sera mis aucun frais à charge des parties, y compris pour la mise à exécution du jugement.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par X______ contre le jugement JTBL/899/2011 rendu le 10 août 2011 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/11358/2011-7-E. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 dudit jugement. Et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne X______ à évacuer de sa personne, de ses biens et de tout tiers dont elle est responsable, l'appartement no 31 de 3 pièces au 3ème étage de l'immeuble xx, rue A______ à Genève avec sa cave afférente no 9. Autorise SI Y______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de X______ dès l'écoulement d'un délai de 4 mois suivant la réception de la présente décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

Dispositiv
  1. Selon l'art. 121 al. 2 LOJ, entré en vigueur le 1er janvier 2011, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice siège, dans les causes fondées sur les art. 257d et 582 CO, sans les assesseurs.
  2. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt 4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que la procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER BSK ZPO, n. 8 ad art. 308). L'art. 51 al. 2 LTF dispose que si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. La jurisprudence prévoit, s'agissant d'une procédure relative à une évacuation, dans laquelle la question de l'annulation, respectivement de la prolongation du bail ne se pose pas, que l'intérêt économique du locataire peut être assimilé à la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période où son déguerpissement ne peut pas être exécuté par la force publique (arrêt 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.2). Dans un arrêt de 2009, le Tribunal fédéral a également précisé que la valeur correspond à l'usage de l'appartement pendant la période durant laquelle le locataire pourrait encore l'occuper s'il obtient gain de cause (arrêt 4A_594/2008 du 19 janvier 2009 consid. 1). 2.1. En l'espèce, la présente procédure a trait exclusivement à une demande d'évacuation pour défaut de paiement doublée d'une requête d'exécution directe. La valeur litigieuse correspond dès lors à la somme des loyers entre le moment du dépôt du recours par l'appelante et le moment où son déguerpissement pourra vraisemblablement être exécuté par la force publique, soit 6'750 fr. (loyer mensuel et charges de 675 fr. x 10 mois). La période de 10 mois correspond à l'estimation suivante : trois mois de procédure devant la Cour de justice, trente jours pour recourir au Tribunal fédéral, quatre mois de procédure devant le Tribunal fédéral, 60 jours pour la procédure d'exécution forcée. La voie de l'appel n'est ainsi pas ouverte, dès lors que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 10'000 fr. requis. La procédure de recours sera donc appliquée (art. 319 lit. a CPC).
  3. A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), à compter de la notification de la décision motivée. Selon l'art. 257 CPC, le Tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b) la situation juridique est claire. Cette procédure, qui a été sollicitée par l'intimée, a été appliquée par le Tribunal qui a statué par voie de procédure sommaire. Le recours, qui a été déposé dans le délai de dix jours prévu par l'art. 321 al. 2 CPC et selon la forme prescrite par la loi, est formellement recevable.
  4. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Il s'ensuit que les pièces produites pour la première fois par l'intimée devant la Cour seront écartées (pièces 1 à 8 annexées à la réponse du 30 août 2011).
  5. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), c'est-à-dire à l'arbitraire. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). S'il ne précise pas suffisamment en quoi les faits figurant dans la décision attaquée sont manifestement inexacts, le recourant doit se laisser opposer les faits retenus par le premier juge, pour l'application du droit (TAPPY, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III p. 115 et ss et p. 158).
  6. La recourante se plaint de ce que son droit d'être entendue n'aurait pas été respecté, car elle n'avait pu comparaître en personne devant le Tribunal lors de l'audience du 10 août 2011, s'étant rendue par inadvertance à la rue des Chaudronniers où le Tribunal ne siégeait pas, au lieu de la rue de l'Athénée où elle avait été convoquée. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2; TF, n. p. 4P.201/2006 du 20.12.2006 consid. 3). Selon la jurisprudence toujours (ATF 125 I 219 consid. 9b), le droit d'être entendu ne comprend pas celui de comparaître personnellement devant le Tribunal mais uniquement celui de lui transmettre sa détermination, transmission qui peut résulter de documents écrits ou de l'intervention orale d'un mandataire. En l'occurrence, la recourante, qui avait désigné un mandataire qualifié pour la représenter, a bien comparu, par le biais de celui-ci, devant le Tribunal et a pu faire valoir l'ensemble des moyens qu'elle entendait lui soumettre. Son droit d'être entendu n'a ainsi pas été violé et elle n'a subi aucun préjudice découlant de son absence à cette audience, à laquelle elle avait par ailleurs été valablement convoquée.
  7. En second lieu, la recourante soutient que le trouble psychique, qui l'affectait depuis plusieurs années, l'empêchait de gérer convenablement ses affaires et l'avait ainsi conduite, dès décembre 2010, à ne plus s'acquitter ponctuellement du loyer alors qu'elle en avait les moyens. Elle reproche à la régie, représentant la bailleresse, d'avoir eu connaissance de ses problèmes de santé et de n'avoir rien entrepris pour éviter la résiliation du bail. Ce grief, adressé à la partie adverse, ne contient aucune critique dirigée contre le jugement entrepris, de sorte que sa recevabilité est pour le moins douteuse. Dans un premier temps, il faut observer que la recourante n'a pas soutenu devant le Tribunal que la bailleresse, soit pour elle la régie, ait eu connaissance de ses problèmes psychiques, de sorte que ce fait nouveau, ne peut pas être invoqué dans le cadre d'un recours. La recourante n'indique pas non plus en quoi le premier juge aurait procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en relation avec sa santé psychique, dont il a relevé du reste qu'elle était altérée, si bien que là encore la décision entreprise n'apparaît pas critiquable. Voudrait-on considérer, sur le plan juridique, que la recourante reprocherait au Tribunal d'avoir validé la résiliation anticipée de son bail pour défaut de paiement du loyer alors qu'elle aurait été empêchée par sa maladie de s'acquitter ponctuellement des loyers, que ce moyen ne trouverait pas d'appui dans la loi. En effet, l'art. 257 d CO autorise le bailleur à résilier le bail de manière anticipée, après avoir mis le locataire en demeure, si celui-ci ne s'acquitte pas de l'arriéré exigible dans les 30 jours suivant la réception de l'avis comminatoire. Les raisons pour lesquelles le locataire n'a pu obtempérer dans le délai sont sans pertinence pour l'application de cette disposition légale. Le premier juge n'a donc pas enfreint la loi en ne tirant aucune conséquence juridique de l'éventuel rapport de causalité entre le trouble de la santé psychique de la locataire et le non-versement des loyers qui a conduit à la résiliation anticipée du bail.
  8. En troisième lieu, la recourante critique à nouveau, non pas le jugement entrepris, mais l'attitude de la bailleresse, en lui reprochant d'avoir adopté un comportement contraire à la bonne foi à l'occasion de la résiliation du bail, résiliation qui devrait dès lors être annulée. Elle estime en effet qu'ayant rattrapé sa dette de loyer et disposant de moyens pour payer celui-ci régulièrement, la bailleresse n'avait pas d'intérêt au maintien de ce congé. L'annulation d'un congé contraire à la bonne foi selon les art. 271 et 271 a CO ne peut faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une procédure d'évacuation dirigée contre le locataire, que si celui-ci a fait usage de son droit de contester le congé en saisissant l'autorité de conciliation dans les 30 jours suivant la réception de celui-ci conformément à l'art. 273 al. 1 CO. Faute d'avoir procédé de la sorte, le locataire est ensuite déchu, dans la procédure subséquente en évacuation, du droit de se prévaloir d'un motif de résiliation de congé fondé sur ces dispositions. Il ne peut que plaider la nullité du congé ou son inefficacité (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; TF, n. p. 4C.116/2005 du 20 juin 2005 consid. 2.2 et 2.3). Dans le cas présent, la recourante n'a pas contesté le congé en temps utile devant l'autorité de conciliation, de sorte qu'il ne peut être entré en matière sur le grief soulevé. A titre superfétatoire, il sera néanmoins observé que le grief était infondé. Selon la jurisprudence en effet, ce n'est qu'à titre exceptionnel que la résiliation donnée pour cause de demeure du locataire sera annulée. Elle doit apparaître inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi. Tel peut être le cas si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû, si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer, ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration de ce délai (TF, n. p. 4C.59/2007 du 25.4.2007 consid. 3.4 et réf. citées). En outre la jurisprudence a précisé que l'art. 257 d CO permettait de résilier le bail d'un locataire qui ne paye plus son loyer, sans qu'il importe, à cet égard, que le bailleur ait eu de toute façon l'intention de résilier pour une autre raison. En soi, il n'y a donc rien d'abusif à ce que le bailleur exerce cette faculté accordée par la loi, s'il est en litige avec le locataire et veut pour ce motif mettre fin au contrat de bail (ibidem consid. 3.5). En l'espèce, le cas de la recourante n'est pas comparable aux exemples précités. L'arriéré qui lui avait été réclamé était correct et non négligeable, et son paiement n'est intervenu que plusieurs semaines après la résiliation du bail. En outre, la bailleresse avait déjà constaté auparavant et à plusieurs reprises des retards de la locataire dans le paiement de son loyer. Par ailleurs, il est sans importance pour la validité de la résiliation que la bailleresse ait pu, parallèlement, invoquer d'autres motifs de congé anticipé, par exemple celui tiré de l'inobservation de règles de diligence envers les autres locataires (art. 257 f al. 3 CO). Le jugement entrepris ne consacre donc aucune violation de la loi.
  9. La recourante s'oppose encore à son évacuation en invoquant un droit au logement découlant de la constitution et de la charte européenne. Selon l'art. 41 al. 1 de la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même, et pour sa famille, un logement approprié à des conditions supportables. Cette norme constitutionnelle ne s'adresse toutefois qu'à l'Etat et il est admis que l'individu ne peut déduire aucun droit subjectif à des prestations positives de celui-ci en se fondant sur cette disposition. Il en va de même de l'art. 10 B de la Constitution genevoise ainsi que du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, étant relevé que ce pacte ne contient pas non plus de norme directement applicable (ATF 121 V 246 consid. 2 c et les réf.; ATF 4C.15/2001 du 22 mai 2001 consid. 4). La Cour a constamment relevé dans sa jurisprudence que ces dispositions étaient des normes de droit public qui devaient être concrétisées par la législation sociale mais n'étaient pas directement applicables à des relations de pur droit privé telles qu'un rapport de bail ( ACJC/1472/2010 du 13 décembre 2010; ACJC/825/2010 du 21 juin 2010; ACJC/1122/2011 du 19 septembre 2011). Ce moyen soulevé par la recourante s'avère ainsi infondé.
  10. Les conditions nécessaires à la résiliation anticipée du bail pour défaut de paiement du loyer étant par ailleurs réalisées, ce que la recourante n'a au demeurant pas contesté, il s'ensuit que les premiers juges ont prononcé à bon escient l'évacuation de celle-ci, qui ne disposait plus d'aucun titre l'autorisant à occuper le logement précédemment loué.
  11. La recourante conteste enfin le principe de la mise à exécution de son évacuation, dès lors qu'elle ne disposerait d'aucune solution de relogement, craignant que sa santé, déjà atteinte, ne se détériore du fait de son expulsion. Selon l'art. 337 al. 1 CPC, si le Tribunal, qui a rendu la décision, a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. Saisie d'une requête d'exécution directe, le juge du fond, à l'instar du Tribunal de l'exécution, peut, s'agissant d'une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, ordonner l'une des mesures prévues à l'art. 343 al. 1 let. a à e CPC. Selon certains auteurs, le Tribunal de l'exécution peut librement choisir quelle modalité il ordonne afin de permettre l'exécution de la décision concernée. La partie requérante peut évidemment suggérer une méthode d'exécution; le Tribunal de l'exécution doit pour sa part faire en sorte qu'une décision judiciaire déjà entrée en force soit exécutée dans les meilleurs délais (HOFMANN/LUSCHER, Le code de procédure civile, 2009 p. 211). Bien que la loi n'établisse aucune subsidiarité entre les diverses mesures de l'art. 343 al. 1 CPC, la doctrine préconise de n'ordonner la mesure de contrainte prévue à la let. d que si le débiteur de la prestation, sommé de s'exécuter sur la base d'une des mesures prévues aux art. a, b ou c, n'a pas obtempéré ou s'il apparaît d'emblée que le recours à l'une de ces mesures serait vain (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011 note 15 ad art. 343 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II 2010, note 3226 p. 573). Sauf circonstance particulière, la Cour est d'avis que cette gradation des mesures de contrainte doit être observée, particulièrement dans le domaine du logement où le besoin de protection du locataire est d'autant plus impérieux que le marché connaît une pénurie chronique de logements. Du reste, dans le même sens, le législateur cantonal a préconisé à l'art 26 al. 1 et 2 LaCC des mesures visant à éviter le prononcé d'un jugement d'évacuation, par des mesures conciliatoires et l'intervention des services sociaux. Appelé à statuer sur l'exécution du jugement d'évacuation, le Tribunal des baux et loyers peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à cette exécution dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier (art. 26 al. 4 LaCC). Dans le cas présent, il apparaît que la requérante a occupé l'appartement dont le bail a été résilié pendant 20 ans, qu'elle souffre durablement de troubles de sa santé psychique et physique et qu'elle n'a, vraisemblablement, compte tenu de ses moyens financiers limités, peu de chances de se reloger à bref délai. Dans ces conditions, compte tenu aussi de la rapidité avec laquelle s'est déroulée la procédure de résiliation de bail et d'évacuation, il apparaît équitable et proportionné aux intérêts respectifs des parties, d'ordonner l'évacuation par contrainte directe de la recourante plutôt qu'une autre mesure, mais après l'écoulement d'un délai de 4 mois à compter de la réception de la présente décision.
  12. Compte tenu de l'art. 17 al. 1 LaCC, qui instaure la gratuité dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, il ne sera mis aucun frais à charge des parties, y compris pour la mise à exécution du jugement. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par X______ contre le jugement JTBL/899/2011 rendu le 10 août 2011 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/11358/2011-7-E. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 dudit jugement. Et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne X______ à évacuer de sa personne, de ses biens et de tout tiers dont elle est responsable, l'appartement no 31 de 3 pièces au 3ème étage de l'immeuble xx, rue A______ à Genève avec sa cave afférente no 9. Autorise SI Y______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de X______ dès l'écoulement d'un délai de 4 mois suivant la réception de la présente décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président : Pierre CURTIN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2012 C/11358/2011

; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; BAIL À LOYER ; DÉFAUT DE PAIEMENT | CO.257.d. CPC.337. CPC.343. LaCC.26.4

C/11358/2011 ACJC/59/2012 (3) du 16.01.2012 sur JTBL/899/2011 ( SBL ) , MODIFIE Descripteurs : ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; BAIL À LOYER ; DÉFAUT DE PAIEMENT Normes : CO.257.d. CPC.337. CPC.343. LaCC.26.4 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11358/2011 ACJC/59/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 16 JANVIER 2012 Entre Madame X______ , domiciliée xx, rue A______, Genève, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 10 août 2011, comparant en personne, d’une part, Et SI Y______ , représentée par ______, ______, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne, d’autre part, EN FAIT A. a. Selon contrat de bail conclu le 29 janvier 1990, la SI Y______, en qualité de bailleresse, a loué à X______, locataire, un appartement de 3 pièces no 31 au 3ème étage de l'immeuble sis xx, rue A______ à Genève. L'objet loué comportait une cave no 9 à titre de dépendance. Le bail a été conclu pour une durée initiale de 3 ans, du 1er février 1990 au 31 janvier 1993 et était renouvelable, par reconduction tacite, d'année en année selon l'art. 2 des conditions générales. Le loyer a été fixé initialement à 550 fr. et la provision pour chauffage à 100 fr. par mois. Le loyer a par la suite été réadapté à plusieurs reprises et a été fixé en dernier lieu, dès le 1er janvier 2009, à 550 fr. par mois, la provision pour charges étant portée à 125 fr. par mois. b. Par avis comminatoire du 11 février 2011, adressé à X______, la bailleresse a mis celle-ci en demeure de s'acquitter des loyers et des provisions pour charges des mois de janvier et février 2011 représentant une somme totale de 1'350 fr., ainsi que l'abonnement du téléréseau (50 fr.) et des frais de rappel (70 fr.). La locataire était invitée à payer la susdite somme dans un délai de 30 jours dès réception dudit courrier et avisée qu'à défaut de paiement, son bail serait résilié selon l'art. 257d CO. X______ a été avisée le 14 février 2011 d'avoir à retirer son pli recommandé qu'elle n'a cependant pas réclamé. c. N'ayant enregistré aucun paiement dans le susdit délai, la bailleresse a, par avis officiel et courrier notifié à la locataire le 7 avril 2011, résilié son bail pour défaut de paiement pour l'échéance du 31 mai 2011 en application de l'art. 257d CO. Comme précédemment, la destinataire du courrier recommandé a été avisée par la poste le 8 avril 2011 mais n'a pas réclamé dans le délai de garde le pli qui lui était adressé. d. Par lettre du 1er juin 2011, la bailleresse a informé X______ que son bail était désormais échu et qu'elle occupait dès lors illicitement les locaux. Elle a ajouté qu'aucun paiement n'avait été effectué depuis le mois de décembre 2010 et qu'elle déposait dès lors une requête en évacuation à son encontre et entamait des poursuites. e. Il ressort d'un décompte des versements de la locataire, établi au 1er juin 2011 par l'agence immobilière chargée de la gérance de l'immeuble, que X______ devait à la bailleresse, à cette date, un montant total de 4'109 fr. 50, le dernier encaissement remontant au 9 décembre 2010. Par ailleurs, à plusieurs reprises, durant les mois précédents, X______ s'était acquittée avec retard des loyers dus. B. a. Par requête adressée au Tribunal des baux et loyers le 1er juin 2011, la SI Y______ SA, agissant par la procédure de cas clair prévue par l'art. 257 CPC, a ouvert action à l'encontre de X______ en concluant à ce que celle-ci soit condamnée à évacuer de ses biens, de sa personne et de tous tiers et à restituer les locaux qu'elle occupait, soit le logement no 31 de 3 pièces au 3ème étage de l'immeuble sis rue A______ xx à Genève et la cave afférente no 9 en les laissant en bon état de réparation locative. En outre, la requérante sollicitait l'autorisation, si X______ n'avait pas quitté les lieux dans les dix jours à compter de l'entrée en force du jugement, de requérir l'intervention de la police pour procéder à son évacuation forcée. Enfin, la SI Y______ SA demandait la condamnation de X______ en tous les dépens de l'instance comprenant les coûts d'expédition, de signification et d'exécution du jugement. b. Invitée à comparaître pour une audience fixée au 10 août 2011, cela par pli recommandé du 11 juillet 2011, renvoyé par pli simple du 2 août 2011 dès lors que la destinataire n'avait pas retiré son pli recommandé, la locataire a mandaté un conseil qui l'a représentée lors de l'audience du 10 août. A cette audience, celui-ci a fait valoir que sa mandante avait été atteinte dans sa santé psychique en décembre 2010 et qu'elle était également diminuée physiquement, circonstances qui expliquaient l'interruption du paiement des loyers. Il a exposé que la locataire avait versé le 5 août 2011 trois mois de loyer, ce que le représentant de la bailleresse n'a pas contesté. Par ailleurs, le mandataire de la locataire a remis au Tribunal deux certificats médicaux confirmant que X______ était suivie, par un médecin parisien, depuis décembre 2010 pour diverses pathologies. Ces certificats médicaux ne stipulaient pas cependant que la patiente ait été, en raison de son état de santé, empêchée de s'acquitter de ses loyers ou de désigner un mandataire à cet effet. c. Le représentant de la bailleresse a persisté dans la requête d'évacuation, relevant qu'il subsistait un arriéré de 3'409 fr. 50 et que sa mandante n'envisageait pas d'accorder à la locataire un délai d'épreuve, notamment parce que d'autres locataires de l'immeuble s'étaient plaints de nuisances sonores provenant de l'appartement de X______ durant la nuit. d. Statuant par jugement JTBL/899/2011 rendu le 10 août 2011, le Tribunal des baux et loyers a condamné X______ à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de tout tiers dont elle était responsable, l'appartement no 31 de 3 pièces au 3ème étage de l'immeuble sis xx, rue A______ à Genève et sa cave afférente no 9 (chiffre 1), a autorisé SI Y______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de X______ dès le 30ème jour suivant l'entrée en force du jugement (chiffre 2) et il a débouté les parties de toutes autres conclusions. e. En substance, le Tribunal a considéré que les conditions justifiant la résiliation anticipée du bail pour défaut de paiement selon l'art. 257d CO étaient réunies, de sorte que la résiliation était valable et que le bail avait pris fin le 31 mai 2011. Il a constaté que la partie citée, en demeurant dans les locaux après cette date, violait l'art. 267 al. 1 CO qui l'obligeait à restituer la chose louée à la fin du bail. La requête en évacuation était par conséquent fondée. Par ailleurs, le Tribunal pouvait faire droit à la demande d'exécution directe présentée par la bailleresse, décision qu'il avait prise dans la composition prévue par l'art. 88 LOJ et en présence des représentants du Département chargé des logements et des Services sociaux conformément à l'art. 6 al. 3 LaCC. C. a. Par acte expédié le 26 août 2011 à l'intention de la Cour de justice, X______ a fait appel du susdit jugement qui lui a été communiqué par pli du 19 août 2011, reçu le 22 août 2011. Agissant en personne, X______ a conclu à l'annulation du jugement ainsi qu'à l'annulation du congé qui lui avait été notifié et a sollicité, subsidiairement, une prolongation de bail de 4 ans. En résumé, X______ a exposé qu'elle souffrait d'une maladie psychique qui l'empêchait depuis plusieurs années de gérer ses affaires convenablement et qui l'avait empêchée dès l'année 2010 de payer son loyer ponctuellement, bien qu'elle en eût les moyens. Elle n'avait ainsi remarqué que très tardivement le retard pris dans le paiement de son loyer ainsi que la résiliation du bail qui s'en était suivie. C'est alors seulement qu'elle avait pris contact avec un conseiller juridique qui l'avait invitée à rembourser au plus vite sa dette de loyer. Elle avait ainsi réglé trois mois de loyer avant l'audience du 10 août 2011, puis encore trois mois de loyer le lendemain de cette audience, mettant ainsi celui-ci à jour selon son calcul. Occupant depuis 20 ans l'appartement loué, elle estimait injuste d'être évacuée dans ces circonstances et considérait la résiliation comme contraire à la bonne foi. Elle invoquait également son droit constitutionnel au logement, observait qu'elle n'avait pas d'endroit de substitution où elle pourrait demeurer et relevait que son expulsion aggraverait son état de santé. b. Répondant à l'appel par courrier du 30 août 2011, posté le 31 août 2011 à l'intention de la Cour, la bailleresse a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a maintenu ses conclusions en évacuation. Elle a reconnu que X______ avait réglé six mois de loyer en août 2011 mais relevait que deux indemnités pour occupation illicite étaient encore dues au 31 août 2011. Elle a réaffirmé qu'elle ne pouvait accepter que l'appelante se maintienne dans les locaux en raison des nombreux problèmes qu'elle suscitait par son comportement et qui avait donné lieu à des plaintes répétées depuis plusieurs années, ce qu'elle prétendait démontrer en produisant six lettres d'avertissement adressées à X______ entre novembre 2006 et novembre 2010 ainsi qu'une lettre de juillet 2011 émanant d'un voisin qui relatait son agressivité. c. Par courrier du 1er septembre 2011, la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 121 al. 2 LOJ, entré en vigueur le 1er janvier 2011, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice siège, dans les causes fondées sur les art. 257d et 582 CO, sans les assesseurs. 2. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt 4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que la procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER BSK ZPO, n. 8 ad art. 308). L'art. 51 al. 2 LTF dispose que si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. La jurisprudence prévoit, s'agissant d'une procédure relative à une évacuation, dans laquelle la question de l'annulation, respectivement de la prolongation du bail ne se pose pas, que l'intérêt économique du locataire peut être assimilé à la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période où son déguerpissement ne peut pas être exécuté par la force publique (arrêt 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.2). Dans un arrêt de 2009, le Tribunal fédéral a également précisé que la valeur correspond à l'usage de l'appartement pendant la période durant laquelle le locataire pourrait encore l'occuper s'il obtient gain de cause (arrêt 4A_594/2008 du 19 janvier 2009 consid. 1). 2.1. En l'espèce, la présente procédure a trait exclusivement à une demande d'évacuation pour défaut de paiement doublée d'une requête d'exécution directe. La valeur litigieuse correspond dès lors à la somme des loyers entre le moment du dépôt du recours par l'appelante et le moment où son déguerpissement pourra vraisemblablement être exécuté par la force publique, soit 6'750 fr. (loyer mensuel et charges de 675 fr. x 10 mois). La période de 10 mois correspond à l'estimation suivante : trois mois de procédure devant la Cour de justice, trente jours pour recourir au Tribunal fédéral, quatre mois de procédure devant le Tribunal fédéral, 60 jours pour la procédure d'exécution forcée. La voie de l'appel n'est ainsi pas ouverte, dès lors que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 10'000 fr. requis. La procédure de recours sera donc appliquée (art. 319 lit. a CPC). 3. A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), à compter de la notification de la décision motivée. Selon l'art. 257 CPC, le Tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé;

b) la situation juridique est claire. Cette procédure, qui a été sollicitée par l'intimée, a été appliquée par le Tribunal qui a statué par voie de procédure sommaire. Le recours, qui a été déposé dans le délai de dix jours prévu par l'art. 321 al. 2 CPC et selon la forme prescrite par la loi, est formellement recevable. 4. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Il s'ensuit que les pièces produites pour la première fois par l'intimée devant la Cour seront écartées (pièces 1 à 8 annexées à la réponse du 30 août 2011). 5. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), c'est-à-dire à l'arbitraire. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). S'il ne précise pas suffisamment en quoi les faits figurant dans la décision attaquée sont manifestement inexacts, le recourant doit se laisser opposer les faits retenus par le premier juge, pour l'application du droit (TAPPY, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III p. 115 et ss et p. 158). 6. La recourante se plaint de ce que son droit d'être entendue n'aurait pas été respecté, car elle n'avait pu comparaître en personne devant le Tribunal lors de l'audience du 10 août 2011, s'étant rendue par inadvertance à la rue des Chaudronniers où le Tribunal ne siégeait pas, au lieu de la rue de l'Athénée où elle avait été convoquée. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2; TF, n. p. 4P.201/2006 du 20.12.2006 consid. 3). Selon la jurisprudence toujours (ATF 125 I 219 consid. 9b), le droit d'être entendu ne comprend pas celui de comparaître personnellement devant le Tribunal mais uniquement celui de lui transmettre sa détermination, transmission qui peut résulter de documents écrits ou de l'intervention orale d'un mandataire. En l'occurrence, la recourante, qui avait désigné un mandataire qualifié pour la représenter, a bien comparu, par le biais de celui-ci, devant le Tribunal et a pu faire valoir l'ensemble des moyens qu'elle entendait lui soumettre. Son droit d'être entendu n'a ainsi pas été violé et elle n'a subi aucun préjudice découlant de son absence à cette audience, à laquelle elle avait par ailleurs été valablement convoquée. 7. En second lieu, la recourante soutient que le trouble psychique, qui l'affectait depuis plusieurs années, l'empêchait de gérer convenablement ses affaires et l'avait ainsi conduite, dès décembre 2010, à ne plus s'acquitter ponctuellement du loyer alors qu'elle en avait les moyens. Elle reproche à la régie, représentant la bailleresse, d'avoir eu connaissance de ses problèmes de santé et de n'avoir rien entrepris pour éviter la résiliation du bail. Ce grief, adressé à la partie adverse, ne contient aucune critique dirigée contre le jugement entrepris, de sorte que sa recevabilité est pour le moins douteuse. Dans un premier temps, il faut observer que la recourante n'a pas soutenu devant le Tribunal que la bailleresse, soit pour elle la régie, ait eu connaissance de ses problèmes psychiques, de sorte que ce fait nouveau, ne peut pas être invoqué dans le cadre d'un recours. La recourante n'indique pas non plus en quoi le premier juge aurait procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en relation avec sa santé psychique, dont il a relevé du reste qu'elle était altérée, si bien que là encore la décision entreprise n'apparaît pas critiquable. Voudrait-on considérer, sur le plan juridique, que la recourante reprocherait au Tribunal d'avoir validé la résiliation anticipée de son bail pour défaut de paiement du loyer alors qu'elle aurait été empêchée par sa maladie de s'acquitter ponctuellement des loyers, que ce moyen ne trouverait pas d'appui dans la loi. En effet, l'art. 257 d CO autorise le bailleur à résilier le bail de manière anticipée, après avoir mis le locataire en demeure, si celui-ci ne s'acquitte pas de l'arriéré exigible dans les 30 jours suivant la réception de l'avis comminatoire. Les raisons pour lesquelles le locataire n'a pu obtempérer dans le délai sont sans pertinence pour l'application de cette disposition légale. Le premier juge n'a donc pas enfreint la loi en ne tirant aucune conséquence juridique de l'éventuel rapport de causalité entre le trouble de la santé psychique de la locataire et le non-versement des loyers qui a conduit à la résiliation anticipée du bail. 8. En troisième lieu, la recourante critique à nouveau, non pas le jugement entrepris, mais l'attitude de la bailleresse, en lui reprochant d'avoir adopté un comportement contraire à la bonne foi à l'occasion de la résiliation du bail, résiliation qui devrait dès lors être annulée. Elle estime en effet qu'ayant rattrapé sa dette de loyer et disposant de moyens pour payer celui-ci régulièrement, la bailleresse n'avait pas d'intérêt au maintien de ce congé. L'annulation d'un congé contraire à la bonne foi selon les art. 271 et 271 a CO ne peut faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une procédure d'évacuation dirigée contre le locataire, que si celui-ci a fait usage de son droit de contester le congé en saisissant l'autorité de conciliation dans les 30 jours suivant la réception de celui-ci conformément à l'art. 273 al. 1 CO. Faute d'avoir procédé de la sorte, le locataire est ensuite déchu, dans la procédure subséquente en évacuation, du droit de se prévaloir d'un motif de résiliation de congé fondé sur ces dispositions. Il ne peut que plaider la nullité du congé ou son inefficacité (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; TF, n. p. 4C.116/2005 du 20 juin 2005 consid. 2.2 et 2.3). Dans le cas présent, la recourante n'a pas contesté le congé en temps utile devant l'autorité de conciliation, de sorte qu'il ne peut être entré en matière sur le grief soulevé. A titre superfétatoire, il sera néanmoins observé que le grief était infondé. Selon la jurisprudence en effet, ce n'est qu'à titre exceptionnel que la résiliation donnée pour cause de demeure du locataire sera annulée. Elle doit apparaître inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi. Tel peut être le cas si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû, si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer, ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration de ce délai (TF, n. p. 4C.59/2007 du 25.4.2007 consid. 3.4 et réf. citées). En outre la jurisprudence a précisé que l'art. 257 d CO permettait de résilier le bail d'un locataire qui ne paye plus son loyer, sans qu'il importe, à cet égard, que le bailleur ait eu de toute façon l'intention de résilier pour une autre raison. En soi, il n'y a donc rien d'abusif à ce que le bailleur exerce cette faculté accordée par la loi, s'il est en litige avec le locataire et veut pour ce motif mettre fin au contrat de bail (ibidem consid. 3.5). En l'espèce, le cas de la recourante n'est pas comparable aux exemples précités. L'arriéré qui lui avait été réclamé était correct et non négligeable, et son paiement n'est intervenu que plusieurs semaines après la résiliation du bail. En outre, la bailleresse avait déjà constaté auparavant et à plusieurs reprises des retards de la locataire dans le paiement de son loyer. Par ailleurs, il est sans importance pour la validité de la résiliation que la bailleresse ait pu, parallèlement, invoquer d'autres motifs de congé anticipé, par exemple celui tiré de l'inobservation de règles de diligence envers les autres locataires (art. 257 f al. 3 CO). Le jugement entrepris ne consacre donc aucune violation de la loi. 9. La recourante s'oppose encore à son évacuation en invoquant un droit au logement découlant de la constitution et de la charte européenne. Selon l'art. 41 al. 1 de la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même, et pour sa famille, un logement approprié à des conditions supportables. Cette norme constitutionnelle ne s'adresse toutefois qu'à l'Etat et il est admis que l'individu ne peut déduire aucun droit subjectif à des prestations positives de celui-ci en se fondant sur cette disposition. Il en va de même de l'art. 10 B de la Constitution genevoise ainsi que du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, étant relevé que ce pacte ne contient pas non plus de norme directement applicable (ATF 121 V 246 consid. 2 c et les réf.; ATF 4C.15/2001 du 22 mai 2001 consid. 4). La Cour a constamment relevé dans sa jurisprudence que ces dispositions étaient des normes de droit public qui devaient être concrétisées par la législation sociale mais n'étaient pas directement applicables à des relations de pur droit privé telles qu'un rapport de bail ( ACJC/1472/2010 du 13 décembre 2010; ACJC/825/2010 du 21 juin 2010; ACJC/1122/2011 du 19 septembre 2011). Ce moyen soulevé par la recourante s'avère ainsi infondé. 10. Les conditions nécessaires à la résiliation anticipée du bail pour défaut de paiement du loyer étant par ailleurs réalisées, ce que la recourante n'a au demeurant pas contesté, il s'ensuit que les premiers juges ont prononcé à bon escient l'évacuation de celle-ci, qui ne disposait plus d'aucun titre l'autorisant à occuper le logement précédemment loué. 11. La recourante conteste enfin le principe de la mise à exécution de son évacuation, dès lors qu'elle ne disposerait d'aucune solution de relogement, craignant que sa santé, déjà atteinte, ne se détériore du fait de son expulsion. Selon l'art. 337 al. 1 CPC, si le Tribunal, qui a rendu la décision, a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. Saisie d'une requête d'exécution directe, le juge du fond, à l'instar du Tribunal de l'exécution, peut, s'agissant d'une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, ordonner l'une des mesures prévues à l'art. 343 al. 1 let. a à e CPC. Selon certains auteurs, le Tribunal de l'exécution peut librement choisir quelle modalité il ordonne afin de permettre l'exécution de la décision concernée. La partie requérante peut évidemment suggérer une méthode d'exécution; le Tribunal de l'exécution doit pour sa part faire en sorte qu'une décision judiciaire déjà entrée en force soit exécutée dans les meilleurs délais (HOFMANN/LUSCHER, Le code de procédure civile, 2009 p. 211). Bien que la loi n'établisse aucune subsidiarité entre les diverses mesures de l'art. 343 al. 1 CPC, la doctrine préconise de n'ordonner la mesure de contrainte prévue à la let. d que si le débiteur de la prestation, sommé de s'exécuter sur la base d'une des mesures prévues aux art. a, b ou c, n'a pas obtempéré ou s'il apparaît d'emblée que le recours à l'une de ces mesures serait vain (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011 note 15 ad art. 343 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II 2010, note 3226 p. 573). Sauf circonstance particulière, la Cour est d'avis que cette gradation des mesures de contrainte doit être observée, particulièrement dans le domaine du logement où le besoin de protection du locataire est d'autant plus impérieux que le marché connaît une pénurie chronique de logements. Du reste, dans le même sens, le législateur cantonal a préconisé à l'art 26 al. 1 et 2 LaCC des mesures visant à éviter le prononcé d'un jugement d'évacuation, par des mesures conciliatoires et l'intervention des services sociaux. Appelé à statuer sur l'exécution du jugement d'évacuation, le Tribunal des baux et loyers peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à cette exécution dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier (art. 26 al. 4 LaCC). Dans le cas présent, il apparaît que la requérante a occupé l'appartement dont le bail a été résilié pendant 20 ans, qu'elle souffre durablement de troubles de sa santé psychique et physique et qu'elle n'a, vraisemblablement, compte tenu de ses moyens financiers limités, peu de chances de se reloger à bref délai. Dans ces conditions, compte tenu aussi de la rapidité avec laquelle s'est déroulée la procédure de résiliation de bail et d'évacuation, il apparaît équitable et proportionné aux intérêts respectifs des parties, d'ordonner l'évacuation par contrainte directe de la recourante plutôt qu'une autre mesure, mais après l'écoulement d'un délai de 4 mois à compter de la réception de la présente décision. 12. Compte tenu de l'art. 17 al. 1 LaCC, qui instaure la gratuité dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, il ne sera mis aucun frais à charge des parties, y compris pour la mise à exécution du jugement.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par X______ contre le jugement JTBL/899/2011 rendu le 10 août 2011 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/11358/2011-7-E. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 dudit jugement. Et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne X______ à évacuer de sa personne, de ses biens et de tout tiers dont elle est responsable, l'appartement no 31 de 3 pièces au 3ème étage de l'immeuble xx, rue A______ à Genève avec sa cave afférente no 9. Autorise SI Y______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de X______ dès l'écoulement d'un délai de 4 mois suivant la réception de la présente décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.