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C/11301/2022

Genf · 2022-06-30 · Français GE

CC.426

Dispositiv
  1. republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/11301/2022-CS DAS/153/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 8 JUILLET 2022 Recours (C/11301/2022-CS) formé en date du 30 juin 2022 par Madame A______ , domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 juillet 2022 à : - Madame A______ Rue ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Pour information à : - Direction de la Clinique B______ ______. Vu, EN FAIT , la procédure et les pièces; Vu l'ordonnance DTAE/3995/2022 rendue le 21 juin 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, laquelle déclare recevable le recours formé le 15 juin 2022 par A______, née le ______ 1972, contre la décision médicale du 13 juin 2022 ordonnant son placement à des fins d’assistance (ch. 1 du dispositif), le rejette et rappelle que la procédure est gratuite (ch. 2 et 3); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 21 juin 2022; Vu le recours formé le 30 juin 2022 par A______, comparant en personne, contre cette ordonnance à la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu le courriel du 5 juillet 2022 de A______, transmis le 6 du même mois à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, laquelle retire son recours du 30 juin 2022 formé contre l'ordonnance précitée; Vu la transmission du 7 juillet 2022 par A______ de son courriel du 5 juillet 2022 dûment signé par ses soins, en original; Considérant, EN DROIT , que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC); Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 30 juin 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3995/2022 rendue le 21 juin 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11301/2022. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.07.2022 C/11301/2022

C/11301/2022 DAS/153/2022 du 08.07.2022 sur DTAE/3995/2022 (PAE), RETIRE Normes : CC.426 Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/11301/2022-CS DAS/153/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 8 JUILLET 2022 Recours (C/11301/2022-CS) formé en date du 30 juin 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 juillet 2022 à : - Madame A______ Rue ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Pour information à : - Direction de la Clinique B______ ______. Vu, EN FAIT, la procédure et les pièces; Vu l'ordonnance DTAE/3995/2022 rendue le 21 juin 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, laquelle déclare recevable le recours formé le 15 juin 2022 par A______, née le ______ 1972, contre la décision médicale du 13 juin 2022 ordonnant son placement à des fins d’assistance (ch. 1 du dispositif), le rejette et rappelle que la procédure est gratuite (ch. 2 et 3); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 21 juin 2022; Vu le recours formé le 30 juin 2022 par A______, comparant en personne, contre cette ordonnance à la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu le courriel du 5 juillet 2022 de A______, transmis le 6 du même mois à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, laquelle retire son recours du 30 juin 2022 formé contre l'ordonnance précitée; Vu la transmission du 7 juillet 2022 par A______ de son courriel du 5 juillet 2022 dûment signé par ses soins, en original; Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC); Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 30 juin 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3995/2022 rendue le 21 juin 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11301/2022. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.