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C/11296/2013

Genf · 2015-01-23 · Français GE

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; FARDEAU DE LA PREUVE; DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL; DÉLAI DE RÉSILIATION | CTT-Edom

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 fr. 75 en 2010 et 2011 (cf art. 18 al. 2 aCCT-DOM, dans ses versions successives), enfin de 21 fr. 20 (cf art. 10 CTT-Edom) dès 2012, pour un employé sans expérience, respectivement (dès 2012) avec expérience. A ces montants s'ajoutent la rémunération des vacances, soit 8,33% (cf art. 25 aCTT-DOM, et 21 CTT-EDOM). 2.3 En l'espèce, il est constant que l'intimée a été au service des appelants durant quatre ans et demi, et qu'elle a perçu une rémunération mensuelle nette de 2'000 fr. d'abord, puis de 2'200 fr. Les parties divergent sur l'horaire de travail convenu. L'intimée a, dans sa demande en justice, allégué avoir régulièrement accompli un total de 64 heures par semaine (8h00 à 20h00 du lundi au vendredi, 9h00 à 13h00 le samedi), ce qu'elle a offert de prouver par ses déclarations et par celles de témoins. A cet égard, elle a requis l'audition de l'architecte G______, de la voisine E______, et de l'employée qui lui avait succédé; elle a ultérieurement renoncé à faire entendre la dernière citée. Pour leur part, les appelants, dans leur réponse, ont contesté les allégués de l'intimée, et affirmé pour leur part que l'horaire de l'intimée était de 15 heures par semaine. Ils ont offert en preuve leurs déclarations, le témoignage de l'employée qui avait succédé à l'intimée, celui de leur voisine E______, de leur jardinier, les déclarations de leurs fils aînés, des employés des institutions fréquentées par leur fils handicapé, et ont produit divers titres, dont les décomptes de l'employée précitée, et diverses factures de vacances. Lors de sa déposition, l'intimée a répété qu'elle avait effectué l'horaire allégué et rappelé ci-dessus, devant réveiller l'enfant handicapé dès son arrivée. De la déclaration de l'architecte G______ résulte que l'intimée était présente au domicile de son employeur un mercredi sur quatre de 13h00 à 14h00, à compter de septembre 2011, ainsi que certaines fois entre 8h00 et 16h00, et qu'elle effectuait à plusieurs reprises du repassage. Du témoignage E______ ressort que l'intimée arrivait quelques fois aux alentours de 9h00, 10h00, 11h00 ou plus tard; elle était présente dans l'après-midi, et vraisemblablement absente durant les vacances scolaires. Ces éléments conduisent à retenir que le début de l'arrivée de l'intimée au domicile des appelants à 8h00 n'a en tout cas pas été établi. Rien de précis ne peut être retiré des déclarations des témoins précités, qui n'ont pas fait mention de régularité dans leurs observations. Il peut uniquement être retenu du témoignage G______, lequel n'a pu donner des indications qu'à compter de septembre 2011, que l'intimée était présente, dès cette date, à raison d'un mercredi par mois en début d'après-midi, et parfois à d'autres heures. Les déclarations du témoin E______ établissent une présence de l'intimée l'après-midi de jours de semaine, sans que l'on sache à quelle heure, et une heure d'arrivée entre 9h00 et "plus tard", sauf pendant les vacances scolaires. A ce stade, il apparaît donc que l'intimée n'a pas pu faire la démonstration de l'horaire qu'elle a allégué. Selon les déclarations recueillies auprès des témoins cités par les appelants, l'enfant handicapé était cherché chaque jour à 08h15 environ, et le mercredi après-midi à 14h00. Ce jour-là et à cette heure-là, entre janvier et juin 2011, puis de janvier à mars 2012, l'intimée était présente, affairée dans la cuisine. L'enfant était ramené à 16h00 environ, sauf le mercredi où c'était à 17h00. Le jeudi, selon le témoin F______, l'intimée se trouvait parfois dans le jardin avec l'enfant, entre 15h00 et 17h00 ou 17h30; durant les vacances de la famille, elle n'était pas là. Il y a lieu d'inférer de ces témoignages qu'il est particulièrement peu vraisemblable qu'un enfant souffrant d'un handicap nécessitant qu'il soit surveillé lorsqu'il procède à sa toilette et s'habille puisse n'être réveillé qu'à 8h00 alors qu'un ramassage scolaire l'attend aux alentours de 8h15. Ainsi, les allégués de l'intimée selon lesquels elle aurait commencé son service à 8h00 ne sont en tout cas pas crédibles. Les dires du témoin F______ ne permettent pas davantage de retenir avec certitude que l'intimée était présente à 15h00 lorsque celui-ci arrivait, puisque le témoin a déclaré d'une part qu'il n'entrait pas dans la maison, et d'autre part qu'il voyait l'intimée jouer au jardin avec l'enfant handicapé, épisode qui ne peut être situé avant 16h00, heure du retour de cet enfant. Pour le surplus, durant une certaine période de son emploi, l'intimée était présente à 14h00 le mercredi, et semblait "affairée" à la cuisine. Ces éléments coïncident avec la version des faits présentée par les appelants, qui ont exposé de surcroît que leur employée était à tout moment bienvenue chez eux, sans devoir y accomplir une tâche, étant précisé qu'elle y disposait d'une chambre, de l'accès à la machine à laver, et au réseau internet sans fil, points qui n'ont pas été contestés. Par ailleurs, les appelants ont produit des décomptes de salaire, faisant état de 20 à 80 heures de travail par mois, établis en faveur de l'employée qui a succédé à l'intimée, employée dont la précitée avait requis l'audition avant d'y renoncer. Ces décomptes ne sont pas déterminants en tant que tels pour le cas de l'intimée, mais représentent un indice concluant du temps nécessaire au suivi de l'enfant, notamment, dont il n'a pas été soutenu que la situation aurait changé après juillet 2012. Le Tribunal a fait grand cas de contradictions qu'il a décelées entre les déclarations respectives des deux appelants, voire de l'un de leur fils, lesquelles ont trait à des cours suivis par l'épouse et à l'activité professionnelle de celle-ci, ainsi qu'en rapport avec l'exécution des tâches ménagères. Dans la mesure où il s'agit de faits qui ne sont pas directement pertinents pour établir l'horaire de l'intimée, d'éventuelles imprécisions à ce stade demeurent sans conséquence, à tout le moins au regard des éléments probants ressortis des pièces et témoignages rappelés ci-dessus. En définitive, l'intimée n'est donc pas parvenue à faire la démonstration de ses allégués, tandis que les appelants ont apporté des éléments probants propres à conforter leur propre version. En outre, dans une présentation des faits subsidiaire, fondée sur les éléments ressortis de la déposition du témoin I______, ils ont relevé qu'à supposer que celle-ci fût réelle, en tout état un horaire de 28 heures par semaine au maximum aurait pu être retenu. Enfin, le fait que les appelants et leur famille quittaient leur domicile régulièrement pendant toutes les vacances scolaires, outre qu'elle a été admise dans son principe sinon dans sa quotité par l'intimée, a été corroboré par les témoignages recueillis (déclarations E______, F______), et par les pièces produites. Il est ainsi possible de retenir que l'intimée était libérée de son obligation de travailler durant trois mois par an. Dans ce cas-là, la rémunération totale due aurait alors été de 96'675 fr. 45 bruts (40'293 fr. 60 [{18 fr. 45 x 28 heures x 4 semaines x 18 mois} + {18 fr. 45 x 28 heures x 4 semaines x 18 mois 8,33%}] de janvier 2008 à décembre 2009, trois mois de vacances par an de la famille déduits + 40'948 fr. 75 [{18 fr. 75 x 28 heures x 4 semaines x 18 mois } + {18 fr. 75 x 28 heures x 4 semaines x 18 mois x 8,33%}] de janvier 2010 à décembre 2011, trois mois de vacances de la famille déduits + 15'433 fr. 10 [{21 fr. 20 x 28 heures x 4 semaines x 6 mois] + {21 fr. 20 x 28 heures x 4 semaines x 6 mois x 8,33%}]), soit inférieure au montant non contesté (108'800 fr. nets), qui a été versé à l'intimée. Il s'ensuit que même si la version des appelants n'était pas retenue et qu'il y avait lieu de se fonder sur celui des témoignages recueillis qui est le plus favorable à l'intimée, il n'y aurait pas lieu de faire droit aux conclusions de celle-ci. Le jugement entrepris, qui a retenu la solution inverse, sera donc annulé sur ce point.

3.             Les appelants reprochent encore au Tribunal d'avoir accordé un mois de préavis à l'intimée.![endif]>![if> 3.1 La résiliation du contrat de travail est une manifestation unilatérale de volonté, sujette à réception, par laquelle son auteur communique à son cocontractant sa volonté de mettre fin aux rapports de travail (ATF 128 III 129 consid. 2a p. 135 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2013 du 4 septembre 2013, consid. 3.2). Elle doit être claire et précise quant à la volonté de l'auteur de mettre un terme aux rapports de travail. S'il subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail, la déclaration est interprétée en défaveur de son auteur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.339/2004 du 19 février 2004 consid. 2.1). 3.2 En l'occurrence, les parties divergent sur les modalités de la fin des rapports de travail. Les appelants soutiennent avoir communiqué leur volonté de résiliation au début de l'année 2012, pour fin mai 2012, puis pour fin juin 2012, à la suite de la requête de l'intimée. Cette dernière affirme ne pas avoir su que le contrat de travail devrait prendre fin à cette dernière date, et ne l'avoir appris que le 26 juin 2012. Les témoignages recueillis à cet égard ne sont pas probants. De la déclaration du jardinier F______ ne ressort pas clairement à quel moment la remplaçante proposée a travaillé, ni quel préavis aurait pu être donné à l'intimée. Le témoignage de la voisine E______ ne permet pas non plus ne déterminer ce qu'il en aurait été des conditions du licenciement. En tout état, il ne peut donc être retenu que les appelants auraient exprimé de façon claire et précise leur manifestation de mettre un terme, à une date déterminée, à la relation de travail. Il leur appartient, dès lors, d'en supporter les conséquences. Leur version subsidiaire présentée en appel uniquement, selon laquelle le congé avec effet immédiat aurait été justifié, ne nécessite pas d'être instruite davantage. En effet, le motif invoqué (altercation avec les enfants aînés qui se plaignaient en outre que l'enfant handicapé était laissé devant la télévision) n'a pas de réel caractère de gravité, ce qui se traduit par son invocation en seconde instance seulement, et il n'a pas été précédé d'un avertissement préalable. Dès lors, à supposer que les faits évoqués soient démontrés, ils ne seraient pas pertinents pour justifier une résiliation avec effet immédiat au sens de l'art. 337 CO. C'est ainsi à raison que le Tribunal les a condamnés au versement d'un mois de salaire à titre de délai de congé. Le calcul de ce salaire doit cependant être revu, en fonction des considérations développées ci-dessus, et sur la base de l'horaire hebdomadaire de 28 heures admis à titre de version subsidiaire par les appelants et le plus favorable à l'appelante selon les témoignages recueillis; c'est ainsi un montant brut de 2'572 fr. 20 ([21 fr. 20 x 28 heures x 4 semaines] + [21 fr. 20 x 28 heures x 4 semaines x 8,33%] qui reste dû. Ce montant portera intérêt dès le 1 er juillet 2012, date indiquée par l'intimée et postérieure à la fin effective du contrat (cf art. 339 al. 1 CO).

4.             Compte tenu des considérations qui précèdent, qui ne se fondent pas sur des éléments défavorables aux appelants qui auraient été recueillis du témoin E______, il ne se justifie pas d'administrer ce témoignage à nouveau.![endif]>![if>

5.             Les appelants obtiennent gain de cause sur le principe de l'un de leurs griefs, et sur l'essentiel de la quotité de leurs conclusions. Il se justifie donc que les frais d'appel soient répartis à raison d'un cinquième à leur charge, et du solde à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC) laquelle plaide, en l'état, au bénéfice de l'AJ.. Ces frais seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 71 RFMC), couverts par l'avance déjà opérée.![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement rendu le 6 août 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ le montant brut de 2'572 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2012. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais à 1'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et B______ à raison de 200 fr. et à la charge de C______ à raison de 800 fr., montant provisoirement supporté par l'Etat de Genève. Ordonne en conséquence aux Services financiers de verser 800 fr. à A______ et B______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.01.2015 C/11296/2013

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; FARDEAU DE LA PREUVE; DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL; DÉLAI DE RÉSILIATION | CTT-Edom

C/11296/2013 CAPH/11/2015 (2) du 23.01.2015 sur JTPH/314/2014 ( OO ) , REFORME Recours TF déposé le 02.03.2015, rendu le 28.05.2015, REJETE, 4A_127/2015 Descripteurs : CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; FARDEAU DE LA PREUVE; DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL; DÉLAI DE RÉSILIATION Normes : CTT-Edom En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11296/2013-5 CAPH/11/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 23 janvier 2015 Entre Madame A______ et Monsieur B______ , domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 août 2014 ( JTPH/314/2014 ), comparant par M e François BELLANGER, avocat, PTAN & Associés, rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel ils font élection de domicile, d'une part, et Madame C______ , domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par M e Guillermo Orestes SIRENA, avocat, Etude Kohler-Nda Zoa & Ass., rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.           Les époux A______ et B______ vivent dans une villa située à ______, en compagnie de leurs quatre enfants, nés entre 1995 et 2005. Ils allèguent être absents de leur domicile, durant trois à quatre mois par année, et ont produit à la procédure des pièces (billets d'avions, factures d'hôtels. location d'appartement) qui montrent des absences régulières pendant les vacances scolaires (printemps, été, automne et hiver).![endif]>![if> Un de leurs fils souffre de troubles d'autisme et de retard global de développement avec de l'épilepsie. B.            C______ est une ressortissante bolivienne, dépourvue d'autorisation de séjour et de travail en Suisse. Elle soutient avoir d'entrée de cause montré son passeport aux époux A______ et B______, ses futurs employeurs.![endif]>![if> Les époux A______ et B______ allèguent que C______ leur avait déclaré être Espagnole, et leur avait promis de leur déposer ses papiers aux fins d'être déclarée par l'entremise de "chèques-services". Elle ne leur avait indiqué sa véritable nationalité qu'après un certain temps, non spécifié, de service; les employeurs n'avaient alors pas décidé de se séparer de l'employée, car elle était l'une des seules personnes à consentir à s'occuper de leur fils handicapé. C.           A compter du 6 janvier 2008, C______ s'est engagée au service des époux A______ et B______.![endif]>![if> Elle affirme qu'elle était chargée de s'occuper des deux enfants cadets, dont le fils handicapé, tout en assurant également des travaux de femme de ménage, cuisinière et femme à tout faire, selon un horaire de 64 heures par semaine, soit les jours de semaine de 8h00 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 13h00. Elle devait en particulier réveiller l'enfant handicapé à 8h00, s'assurer qu'il fasse sa toilette et s'habille, ainsi que lui donner ses médicaments. A______ avait suivi une formation hors de son domicile en 2010 et 2011, puis avait travaillé en 2011-2012 tous les jours de 9h00 à 21h00. Elle admet qu'elle n'a pas travaillé durant les absences de la famille A______ et B______ dont elle estime la durée à des périodes annuelles supérieures à cinq semaines, de sorte qu'elle aurait pu compenser les heures effectuées en sus de la durée conventionnelle d'une semaine de travail. Selon les époux A______ et B______, C______ s'occupait uniquement de leur fils handicapé (rangements, repas, linge si nécessaire) tous les jours entre 16h00 et 19h00, sauf le mercredi, ainsi que le samedi entre 9h00 et 12h00, étant précisé que l'enfant était scolarisé entre 08h30 et 16h00. Elle effectuait en moyenne 15 heures par semaine, durant huit à neuf mois de l'année. S'agissant des repas, elle se bornait à réchauffer ce que A______ avait préparé. Elle avait toutefois accès libre à leur maison, avec une chambre, et une douche attenante, à disposition (dans laquelle elle avait refusé de loger); elle pouvait utiliser la machine à laver, et son ordinateur personnel avait accès à leur réseau sans fil domestique. A______ affirme qu'elle était la plupart du temps à son domicile, entre 2008 et 2012, bénéficiant d'un bureau au sous-sol de sa maison. Elle avait suivi une formation à distance, parfois en soirée. Elle n'avait créé sa propre affaire qu'en 2011 (selon B______), en mai 2012 (selon ses propres déclarations) et commencé à travailler en dehors de chez elle qu'en novembre 2012 (selon B______) ou 2013 (selon ses propres déclarations). Elle s'occupait elle-même des tâches ménagères, y compris le repassage des chemises de son mari. Selon B______, les enfants, sauf leur fils handicapé, participaient à ces tâches. Chaque enfant s'occupait du ménage de sa chambre. B______ repassait lui-même ses chemises. A______ cuisinait et s'occupait sans doute du reste du ménage (déclaration D______). Selon une voisine et amie des époux A______ et B______, C______ était parfois vue arriver le matin, aux alentours de 9h00, 10h00 ou 11h00, les jours de semaine, sans qu'il soit possible de dire combien de fois ni durant quelle période; elle était présente l'après-midi, et avait été vue faire le ménage. Elle s'était plainte d'être fatiguée et mal à l'aise au sein de la famille, car elle avait beaucoup de travail. Durant les vacances scolaires et les fêtes ______, la famille était absente de sa maison, il était pensé que C______ n'y venait alors pas (témoin E______). C______ était présente au retour des fils aînés vers 17h30; elle s'occupait de l'enfant handicapé, auquel elle faisait manger ce que A______ avait préparé (déclaration D______). Selon le jardinier qui venait tous les jeudis entre 15h00 et 17h30, mais n'entrait pas dans la maison, C______ était présente d'une manière générale; elle jouait parfois au jardin avec l'enfant handicapé. Lors des vacances de la famille, le jardinier gardait la maison, et il n'y avait alors jamais vu C______ (témoin F______). Selon l'architecte qui venait tous les mercredis à partir de septembre 2011 pour une réunion de chantier à 13h00, C______ était présente de temps en temps, environ une fois sur quatre; elle avait été vue à plusieurs reprises repasser dans un local au sous-sol. Certaines fois, sa présence avait été remarquée à d'autres heures et jours de la semaine, lors de visites non programmées (témoin G______). Un bus scolaire ramassait l'enfant handicapé tous les jours aux alentours de 08h15, et le ramenait aux alentours de 16h00. Lorsque le responsable de l'établissement contactait par téléphone les époux A______ et B______ à leur domicile, il tombait la plupart du temps sur l'un ou l'autre d'entre eux; à une ou deux reprises, une personne à l'accent espagnol avait répondu (témoin H______). L'éducatrice de l'établissement qui prend en charge l'enfant handicapé, le mercredi entre 14h00 et 17h00, avait constaté que C______ était présente chaque fois qu'elle le cherchait et le ramenait (de janvier à juin 2011 et de janvier à mars 2012) (témoin I______). D.           C______ a reçu des époux A______ et B______, de la main à la main, 2'000 fr. nets par mois de janvier 2008 à janvier 2009, et 2'200 fr. nets de février 2009 à mai 2012.![endif]>![if> E.            Les époux A______ et B______ allèguent que la relation avec C______ s'est détériorée à compter de 2011; il lui arrivait notamment de laisser leur fils handicapé devant la télévision et d'adresser des réflexions moqueuses à un autre de leurs enfants; dès le mois de janvier 2012, ils lui avaient donc annoncé que les rapports de travail prendraient fin en mai suivant. Face aux plaintes de l'employée, ils avaient consenti à repousser le terme au 30 juin 2012.![endif]>![if> Le 26 juin 2012, selon eux, à la suite du rappel de la fin prochaine de leurs rapports contractuels, C______ s'était fâchée et avait quitté leur domicile séance tenante sans prendre ses affaires. C______ affirme, pour sa part, que le 26 juin 2012, les époux A______ et B______ lui avaient annoncé abruptement son congé pour le 30 juin suivant. Le motif invoqué était le fait qu'elle était dépourvue de permis de travail. Elle admet avoir à quelques reprises laissé l'enfant handicapé devant la télévision, tout en ayant un œil sur lui, et avoir dit à un autre fils de ne pas se servir dans les casseroles. En mai ou juin 2012, A______ avait demandé au jardinier s'il connaissait quelqu'un pour remplacer C______; le jardinier avait présenté la sœur d'un ouvrier, qui avait travaillé quelques temps mais n'avait pas pu rester car, selon ce que lui avait rapporté A______, C______ ne souhaitait pas partir (témoin F______). F.            Le 3 juillet 2012, les époux A______ et B______ ont remis 2'400 fr. à C______, et lui ont soumis un document dont la teneur était la suivante: "Solde de tout compte. Je reconnais avoir reçu de M. et Mme A______ et B______ la somme de 2'400.- comme solde", que l'employée a signé.![endif]>![if> G.           Le 6 mai 2013, C______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre les époux A______ et B______ en paiement de 72'420 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er juillet 2012.![endif]>![if> Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 1 er juillet 2013, C______ a déposé, le 14 août 2013, au Tribunal des prud'hommes une demande par laquelle elle a conclu à ce que B______ et A______ soient condamnés à lui verser 72'420 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2012, à titre de différence de salaire et délai de congé. Par mémoire-réponse du 16 novembre 2013, B______ et A______ ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Ils ont notamment soutenu qu'ils n'avaient pas mis un terme abrupt à la relation de travail, ayant prévenu l'employée de longue date. H.           Par jugement du 6 août 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a condamné B______ et A______ à verser à C______ le montant brut de 180'014 fr., sous déduction du montant net de 108'600 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juillet 2012 (ch. 2),ainsi que le montant brut de 3'969 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juillet 2012 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).![endif]>![if> En substance, il a retenu que les déclarations des employeurs souffraient de contradictions (emploi de A______, répartition des tâches ménagères), de sorte qu'elles n'étaient pas crédibles, que les témoins cités par eux n'avaient pas démontré leurs allégués mais ceux de l'employée, que les déclarations, constantes, de celle-ci avaient emporté la conviction du Tribunal, que les absences des employeurs ne lui étaient pas imputable, que l'employée avait dès lors droit au salaire prévu par le contrat-type soit 180'014 fr. alors qu'elle n'avait reçu que 108'600 fr., qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement avec effet immédiat, si bien qu'elle avait droit à son salaire jusqu'à fin juillet 2012, soit 3'969 fr. (alors qu'elle réclamait 3'820 fr. à ce titre). I.              Par acte du 15 septembre 2014, A______ et B______ ont formé appel contre le jugement précité. Ils ont conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que C______ soit déboutée de toutes ses conclusions, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if> Outre des griefs relatifs à la détermination de l'horaire de C______, au calcul du salaire, et à la résiliation du contrat de travail, ils ont relevé que le Tribunal avait statué ultra petita , en allouant à l'employée 75'383 fr. au total, alors que les conclusions de la demande portaient sur 72'420 fr. Par mémoire-réponse du 21 octobre 2014, C______ a conclu à la confirmation de la décision déférée. Elle a nouvellement allégué qu'elle aurait travaillé durant au minimum quatre heures par jour au domicile de la famille A______ et B______, durant les absences de celle-ci, se partageant le travail avec le jardinier F______, puis qu'elle aurait travaillé à plein temps durant ces mêmes absences pour s'occuper d'invités, qu'elle aurait effectué des courses pour ses employeurs durant les matinées, et qu'elle aurait commencé son travail avant 8h00 du matin. Par réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leur conclusions respectives. Par avis du 3 décembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Le 9 décembre 2014, les époux A______ et B______ ont encore fait parvenir un courrier à la Cour, pour solliciter une nouvelle audition du témoin E______, lequel aurait indiqué qu'elle avait déposé sous influence, après avoir été contactée par C______. Par pli du 16 décembre 2014, C______ a requis le refus de cette requête. Par lettre du 31 décembre 2014, les époux A______ et B______ ont persisté dans leur requête. Par lettre du 12 janvier 2015, C______ a, pour sa part, persisté dans sa position. EN DROIT

1.             Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.![endif]>![if> La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l'occurrence, le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable.

2.             Les appelants font grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les preuves, partant d'avoir retenu que l'intimée avait accompli un horaire lui donnant droit à une rémunération supérieure à celle qu'elle a reçue.![endif]>![if> 2.1 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Les moyens de preuve sont notamment le témoignage, les titres et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (Bühler, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC,

n. 14ss). 2.2 Selon le contrat-type de travail de l'économie domestique (aCCT-DOM), en vigueur du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2011, la durée hebdomadaire du travail était de 46 heures (art. 18 al. 8). A compter du 1 er janvier 2012, l'art. 5 du contrat-type de travail de l'économie domestique (CTT-Edom) prévoit que la semaine de travail est de 45 heures. Le salaire minimum conventionnel était de 18 fr. 45 en 2008 et 2009, puis de 18 fr. 75 en 2010 et 2011 (cf art. 18 al. 2 aCCT-DOM, dans ses versions successives), enfin de 21 fr. 20 (cf art. 10 CTT-Edom) dès 2012, pour un employé sans expérience, respectivement (dès 2012) avec expérience. A ces montants s'ajoutent la rémunération des vacances, soit 8,33% (cf art. 25 aCTT-DOM, et 21 CTT-EDOM). 2.3 En l'espèce, il est constant que l'intimée a été au service des appelants durant quatre ans et demi, et qu'elle a perçu une rémunération mensuelle nette de 2'000 fr. d'abord, puis de 2'200 fr. Les parties divergent sur l'horaire de travail convenu. L'intimée a, dans sa demande en justice, allégué avoir régulièrement accompli un total de 64 heures par semaine (8h00 à 20h00 du lundi au vendredi, 9h00 à 13h00 le samedi), ce qu'elle a offert de prouver par ses déclarations et par celles de témoins. A cet égard, elle a requis l'audition de l'architecte G______, de la voisine E______, et de l'employée qui lui avait succédé; elle a ultérieurement renoncé à faire entendre la dernière citée. Pour leur part, les appelants, dans leur réponse, ont contesté les allégués de l'intimée, et affirmé pour leur part que l'horaire de l'intimée était de 15 heures par semaine. Ils ont offert en preuve leurs déclarations, le témoignage de l'employée qui avait succédé à l'intimée, celui de leur voisine E______, de leur jardinier, les déclarations de leurs fils aînés, des employés des institutions fréquentées par leur fils handicapé, et ont produit divers titres, dont les décomptes de l'employée précitée, et diverses factures de vacances. Lors de sa déposition, l'intimée a répété qu'elle avait effectué l'horaire allégué et rappelé ci-dessus, devant réveiller l'enfant handicapé dès son arrivée. De la déclaration de l'architecte G______ résulte que l'intimée était présente au domicile de son employeur un mercredi sur quatre de 13h00 à 14h00, à compter de septembre 2011, ainsi que certaines fois entre 8h00 et 16h00, et qu'elle effectuait à plusieurs reprises du repassage. Du témoignage E______ ressort que l'intimée arrivait quelques fois aux alentours de 9h00, 10h00, 11h00 ou plus tard; elle était présente dans l'après-midi, et vraisemblablement absente durant les vacances scolaires. Ces éléments conduisent à retenir que le début de l'arrivée de l'intimée au domicile des appelants à 8h00 n'a en tout cas pas été établi. Rien de précis ne peut être retiré des déclarations des témoins précités, qui n'ont pas fait mention de régularité dans leurs observations. Il peut uniquement être retenu du témoignage G______, lequel n'a pu donner des indications qu'à compter de septembre 2011, que l'intimée était présente, dès cette date, à raison d'un mercredi par mois en début d'après-midi, et parfois à d'autres heures. Les déclarations du témoin E______ établissent une présence de l'intimée l'après-midi de jours de semaine, sans que l'on sache à quelle heure, et une heure d'arrivée entre 9h00 et "plus tard", sauf pendant les vacances scolaires. A ce stade, il apparaît donc que l'intimée n'a pas pu faire la démonstration de l'horaire qu'elle a allégué. Selon les déclarations recueillies auprès des témoins cités par les appelants, l'enfant handicapé était cherché chaque jour à 08h15 environ, et le mercredi après-midi à 14h00. Ce jour-là et à cette heure-là, entre janvier et juin 2011, puis de janvier à mars 2012, l'intimée était présente, affairée dans la cuisine. L'enfant était ramené à 16h00 environ, sauf le mercredi où c'était à 17h00. Le jeudi, selon le témoin F______, l'intimée se trouvait parfois dans le jardin avec l'enfant, entre 15h00 et 17h00 ou 17h30; durant les vacances de la famille, elle n'était pas là. Il y a lieu d'inférer de ces témoignages qu'il est particulièrement peu vraisemblable qu'un enfant souffrant d'un handicap nécessitant qu'il soit surveillé lorsqu'il procède à sa toilette et s'habille puisse n'être réveillé qu'à 8h00 alors qu'un ramassage scolaire l'attend aux alentours de 8h15. Ainsi, les allégués de l'intimée selon lesquels elle aurait commencé son service à 8h00 ne sont en tout cas pas crédibles. Les dires du témoin F______ ne permettent pas davantage de retenir avec certitude que l'intimée était présente à 15h00 lorsque celui-ci arrivait, puisque le témoin a déclaré d'une part qu'il n'entrait pas dans la maison, et d'autre part qu'il voyait l'intimée jouer au jardin avec l'enfant handicapé, épisode qui ne peut être situé avant 16h00, heure du retour de cet enfant. Pour le surplus, durant une certaine période de son emploi, l'intimée était présente à 14h00 le mercredi, et semblait "affairée" à la cuisine. Ces éléments coïncident avec la version des faits présentée par les appelants, qui ont exposé de surcroît que leur employée était à tout moment bienvenue chez eux, sans devoir y accomplir une tâche, étant précisé qu'elle y disposait d'une chambre, de l'accès à la machine à laver, et au réseau internet sans fil, points qui n'ont pas été contestés. Par ailleurs, les appelants ont produit des décomptes de salaire, faisant état de 20 à 80 heures de travail par mois, établis en faveur de l'employée qui a succédé à l'intimée, employée dont la précitée avait requis l'audition avant d'y renoncer. Ces décomptes ne sont pas déterminants en tant que tels pour le cas de l'intimée, mais représentent un indice concluant du temps nécessaire au suivi de l'enfant, notamment, dont il n'a pas été soutenu que la situation aurait changé après juillet 2012. Le Tribunal a fait grand cas de contradictions qu'il a décelées entre les déclarations respectives des deux appelants, voire de l'un de leur fils, lesquelles ont trait à des cours suivis par l'épouse et à l'activité professionnelle de celle-ci, ainsi qu'en rapport avec l'exécution des tâches ménagères. Dans la mesure où il s'agit de faits qui ne sont pas directement pertinents pour établir l'horaire de l'intimée, d'éventuelles imprécisions à ce stade demeurent sans conséquence, à tout le moins au regard des éléments probants ressortis des pièces et témoignages rappelés ci-dessus. En définitive, l'intimée n'est donc pas parvenue à faire la démonstration de ses allégués, tandis que les appelants ont apporté des éléments probants propres à conforter leur propre version. En outre, dans une présentation des faits subsidiaire, fondée sur les éléments ressortis de la déposition du témoin I______, ils ont relevé qu'à supposer que celle-ci fût réelle, en tout état un horaire de 28 heures par semaine au maximum aurait pu être retenu. Enfin, le fait que les appelants et leur famille quittaient leur domicile régulièrement pendant toutes les vacances scolaires, outre qu'elle a été admise dans son principe sinon dans sa quotité par l'intimée, a été corroboré par les témoignages recueillis (déclarations E______, F______), et par les pièces produites. Il est ainsi possible de retenir que l'intimée était libérée de son obligation de travailler durant trois mois par an. Dans ce cas-là, la rémunération totale due aurait alors été de 96'675 fr. 45 bruts (40'293 fr. 60 [{18 fr. 45 x 28 heures x 4 semaines x 18 mois} + {18 fr. 45 x 28 heures x 4 semaines x 18 mois 8,33%}] de janvier 2008 à décembre 2009, trois mois de vacances par an de la famille déduits + 40'948 fr. 75 [{18 fr. 75 x 28 heures x 4 semaines x 18 mois } + {18 fr. 75 x 28 heures x 4 semaines x 18 mois x 8,33%}] de janvier 2010 à décembre 2011, trois mois de vacances de la famille déduits + 15'433 fr. 10 [{21 fr. 20 x 28 heures x 4 semaines x 6 mois] + {21 fr. 20 x 28 heures x 4 semaines x 6 mois x 8,33%}]), soit inférieure au montant non contesté (108'800 fr. nets), qui a été versé à l'intimée. Il s'ensuit que même si la version des appelants n'était pas retenue et qu'il y avait lieu de se fonder sur celui des témoignages recueillis qui est le plus favorable à l'intimée, il n'y aurait pas lieu de faire droit aux conclusions de celle-ci. Le jugement entrepris, qui a retenu la solution inverse, sera donc annulé sur ce point.

3.             Les appelants reprochent encore au Tribunal d'avoir accordé un mois de préavis à l'intimée.![endif]>![if> 3.1 La résiliation du contrat de travail est une manifestation unilatérale de volonté, sujette à réception, par laquelle son auteur communique à son cocontractant sa volonté de mettre fin aux rapports de travail (ATF 128 III 129 consid. 2a p. 135 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2013 du 4 septembre 2013, consid. 3.2). Elle doit être claire et précise quant à la volonté de l'auteur de mettre un terme aux rapports de travail. S'il subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail, la déclaration est interprétée en défaveur de son auteur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.339/2004 du 19 février 2004 consid. 2.1). 3.2 En l'occurrence, les parties divergent sur les modalités de la fin des rapports de travail. Les appelants soutiennent avoir communiqué leur volonté de résiliation au début de l'année 2012, pour fin mai 2012, puis pour fin juin 2012, à la suite de la requête de l'intimée. Cette dernière affirme ne pas avoir su que le contrat de travail devrait prendre fin à cette dernière date, et ne l'avoir appris que le 26 juin 2012. Les témoignages recueillis à cet égard ne sont pas probants. De la déclaration du jardinier F______ ne ressort pas clairement à quel moment la remplaçante proposée a travaillé, ni quel préavis aurait pu être donné à l'intimée. Le témoignage de la voisine E______ ne permet pas non plus ne déterminer ce qu'il en aurait été des conditions du licenciement. En tout état, il ne peut donc être retenu que les appelants auraient exprimé de façon claire et précise leur manifestation de mettre un terme, à une date déterminée, à la relation de travail. Il leur appartient, dès lors, d'en supporter les conséquences. Leur version subsidiaire présentée en appel uniquement, selon laquelle le congé avec effet immédiat aurait été justifié, ne nécessite pas d'être instruite davantage. En effet, le motif invoqué (altercation avec les enfants aînés qui se plaignaient en outre que l'enfant handicapé était laissé devant la télévision) n'a pas de réel caractère de gravité, ce qui se traduit par son invocation en seconde instance seulement, et il n'a pas été précédé d'un avertissement préalable. Dès lors, à supposer que les faits évoqués soient démontrés, ils ne seraient pas pertinents pour justifier une résiliation avec effet immédiat au sens de l'art. 337 CO. C'est ainsi à raison que le Tribunal les a condamnés au versement d'un mois de salaire à titre de délai de congé. Le calcul de ce salaire doit cependant être revu, en fonction des considérations développées ci-dessus, et sur la base de l'horaire hebdomadaire de 28 heures admis à titre de version subsidiaire par les appelants et le plus favorable à l'appelante selon les témoignages recueillis; c'est ainsi un montant brut de 2'572 fr. 20 ([21 fr. 20 x 28 heures x 4 semaines] + [21 fr. 20 x 28 heures x 4 semaines x 8,33%] qui reste dû. Ce montant portera intérêt dès le 1 er juillet 2012, date indiquée par l'intimée et postérieure à la fin effective du contrat (cf art. 339 al. 1 CO).

4.             Compte tenu des considérations qui précèdent, qui ne se fondent pas sur des éléments défavorables aux appelants qui auraient été recueillis du témoin E______, il ne se justifie pas d'administrer ce témoignage à nouveau.![endif]>![if>

5.             Les appelants obtiennent gain de cause sur le principe de l'un de leurs griefs, et sur l'essentiel de la quotité de leurs conclusions. Il se justifie donc que les frais d'appel soient répartis à raison d'un cinquième à leur charge, et du solde à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC) laquelle plaide, en l'état, au bénéfice de l'AJ.. Ces frais seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 71 RFMC), couverts par l'avance déjà opérée.![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement rendu le 6 août 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ le montant brut de 2'572 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2012. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais à 1'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et B______ à raison de 200 fr. et à la charge de C______ à raison de 800 fr., montant provisoirement supporté par l'Etat de Genève. Ordonne en conséquence aux Services financiers de verser 800 fr. à A______ et B______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.