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C/11258/2016

Genf · 2019-01-14 · Français GE
Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 1.1 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, A______ sera ci-après désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimé.

E. 1.2 Les décisions finales sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur différentes prétentions de B______ relatives au contrat de travail conclu avec A______, dont la valeur est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

E. 1.3 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

E. 1.4 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.

E. 1.5 S'agissant d'un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 243 al. 1 CPC a contrario). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art.  310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

E. 2 2.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

E. 2.2 En l'espèce, en première instance, B______ avait élevé une prétention de 24'631 fr. 91, à titre de salaire pour les vacances non prises en nature et les jours de congé compensatoire non octroyés, entre 2010 et 2016. Par-devant la Cour, le précité a amplifié ses conclusions et requis le paiement de 26'605 fr. pour les mêmes postes, augmentant ses prétentions relatives aux jours de congé compensatoire non octroyés de 1'974 fr. 10. L'amplification des conclusions prises par l'intimé ne repose ni sur des faits ni sur des moyens de preuve nouveaux, mais sur un nouveau calcul de l'intimé, raison pour laquelle sa conclusion sera irrecevable en tant qu'elle excède le montant de 24'631 fr. 91 articulés en première instance.

E. 3 Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants CO et que le contrat-type réglant les conditions de travail entre les employeurs agricoles du canton de Genève et les travailleurs agricoles, entré en vigueur le 1er mars 2000, état au 1er janvier 2010 (ci-après : aCTT-Agri) et le contrat-type de travail de l’agriculture qui l'a remplacé, entré en vigueur le 1 er janvier 2012 (ci-après : CTT-Agri) leur sont applicables.

E. 4 A______ reconnaît ne pas avoir conclu d'assurance en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie en faveur de son employé et devoir la couverture ainsi promise, à titre de dommage. Il ne remet pas non plus en cause le fait que son employé puisse prétendre à une telle couverture après la fin de son contrat. A______ conteste toutefois la valeur probante des certificats médicaux du médecin traitant de l’employé, ainsi que le taux d’incapacité reconnu à l’intimé. 4.1.1 Les empêchements de travailler se limitant à un poste ou une situation au travail entrent dans le champ d’application de l’article 324a CO, dans la mesure où l’empêchement de travailler est une notion fonctionnelle en relation avec l’emploi considéré (savioz, L'employeur et l'assureur face à l'incapacité à géométrie variable, in Panorama III en droit du travail, 2017, p. 250; streiff/von kaenel/rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 10 ad art. 324a/b CO). Il incombe à l'employé d'apporter la preuve d'un empêchement de travailler (art.  8  CC). En cas de maladie ou d'accident, le travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical, qui se définit comme un document destiné à prouver l'incapacité de travailler d'un patient pour des raisons médicales. Le certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 et 4A_227/2009 du 28  juillet  2009 consid. 3.1.3; ACPH/59/2010 du 21 avril 2010 consid. 3a). L’employeur peut mettre en cause sa validité en invoquant d’autres moyens de preuve; inversement, le salarié a la faculté d’apporter la démonstration de son incapacité par d’autres biais. Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du salarié et les circonstances à la suite desquelles l’incapacité de travail a été alléguée (empêchement consécutif à un congédiement ou au refus d’accorder des vacances au moment désiré par le salarié; absences répétées; production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance, présentation d’attestations contradictoires, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 4P.102/1995 du 12 décembre 1995 consid. 3aa; ACPH/59/2010 du 21 avril 2010 consid. 3a). La mise en doute de la véracité du certificat médical suppose néanmoins des raisons sérieuses. Il n’est pas nécessaire que le certificat décrive l’atteinte à la santé, question qui est en principe couverte par le secret médical. L’employeur est cependant en droit de faire vérifier, à ses propres frais, l’existence et le degré de l’empêchement par un médecin conseil. On exigera de lui qu’il requière cet examen sans délai. Sauf exception, le refus du salarié de se soumettre à un tel examen de contrôle pourra être interprété comme l’aveu du caractère non sérieux du certificat produit (arrêts du Tribunal fédéral 4P.112/1996 du 21 avril 1997 et 4P.102/1995 du 12  décembre  1995 consid. 3aa; ACPH/59/2010 du 21 avril 2010 consid. 3a). Les certificats médicaux constituent des expertises privées, lesquelles peuvent apporter la preuve d'un fait, en combinaison avec des indices – établis par des moyens de preuves (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et 4A_301/2016 du 15 décembre 2016 consid. 7.2.3). 4.1.2 Le travailleur a l'obligation de diminuer le dommage (art. 44 al. 1 CO, applicable par analogie en matière de responsabilité contractuelle en vertu du renvoi opéré par l'art. 99 al. 3 CO). Il incombe au responsable qui invoque des motifs de réduction de les établir (ATF 112 II 439 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2015 du 19 octobre 2015 consid. 6.3).

E. 4.2 En l'espèce, s’il est vrai que les certificats médicaux du Dr P______ constituent des expertises privées, ils ont toutefois été confirmés par le Dr M______ et le Dr N______, qui ont attesté que l’atteinte aux genoux de l’intimé l’empêchait d’effectuer le travail dans les vignes. Dès lors que le Dr M______, entendu en qualité de témoin (art.  168 al. 1 let. a CPC), a attesté que les certificats médicaux établis par son confrère étaient conformes et suffisants, la Cour retiendra que ceux-ci étaient valables et n’en fera pas abstraction. Il est établi que l'activité principale de l'intimé consistait à contrôler le travail des autres employés et à leur donner des instructions, ce qui impliquait une présence continue dans les vignes, ainsi que des déplacements réguliers. Que l’employé soit revenu en voiture à quelques reprises sur son lieu de travail pendant la période d’incapacité ne permet pas d'en déduire une capacité de travail résiduelle de l’intimé. En effet, il est établi que l'intimé est en mesure de conduire un véhicule. Toutefois, si le médecin traitant de l’employé, qui connaît le mieux son patient, a estimé qu’un arrêt de travail à 100% était nécessaire à B______ pour se rétablir complètement, alors même qu’il aurait pu effectuer une autre activité quelques heures par jour, il n’y a pas lieu de se départir d’un tel avis. Le Dr M______ a d'ailleurs admis que certains épisodes d'exacerbation des douleurs pouvaient nécessiter une interruption complète et temporaire de l'activité de l'intimé. Les propos de ce médecin concernant l’exercice d’une possible activité de chauffeur à compter du mois de février 2016, évoquée a posteriori dans son certificat de février 2017, doivent ainsi être relativisés. Il n'a en outre pas dit qu’il n’aurait pas arrêté l’employé à 100%, mais seulement qu’il aurait établi une telle incapacité à raison de quelques semaines, sans plus de précision. En outre, le Service médical régional de l’AI, particulièrement intransigeant, a reconnu que l’intimé était totalement incapable de travailler dans les vignes. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des activités effectuées par B______, principale comme accessoire, le Tribunal a eu raison de retenir que l’intimé était totalement incapable de travailler du 1 er novembre  2015 au 11 décembre 2016. Au vu de ce qui précède, l’intimé n’était donc pas en mesure de proposer ses services à son employeur, même à temps partiel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

E. 5 L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à ses conclusions en paiement de 8'100 fr. à titre d'augmentation de salaire pour les années 2010 à 2016.

E. 5.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixe par un contrat-type de travail ou par une convention collective. L’aCTT-Agri prévoyait des salaires minimaux pour les travailleurs agricoles compris entre 3'730 fr. (art. 17 al. 2 let. a aCTT-Agri) et 3'200 fr. (art.  17  al.  2  let.  b aCTT-Agri). Ces montants ont été adaptés à la suite de l’introduction du nouveau CTT-Agri le 1er janvier 2012, l'art. 8 al. 1 prévoyant les salaires minimaux compris entre 3'830 fr. (let. a) et 3'300 fr. (let. c). Les montants susvisés comprennent le salaire en nature pour le logement et pour la nourriture (art. 17 al. 1 aCTT-Agri et 8 al. 4 CTT-Agri). Selon l’art.17 al. 7 aCTT-Agri, l'employeur devait verser à ses travailleurs une prime d'ancienneté s'élevant au minimum à 50 fr. par mois après 1 année de pratique, 85 fr. par mois après 2 années de pratique, 120 fr. par mois après 3 années de pratique et 155 fr. par mois après 4 années de pratique. En outre, l’employeur doit verser à ses travailleurs une augmentation s’élevant au minimum à 60 fr. par mois après 1 année dans l’entreprise, 100 fr. par mois après 2 années dans l’entreprise, 150 fr. par mois après 3 années dans l’entreprise, 180  fr. par mois après 4 années dans l’entreprise et 200 fr. par mois après 5 années dans l’entreprise (art. 8 al. 5 CTT-Agri).

E. 5.2 En l'espèce, dès lors que B______ a perçu un salaire mensuel brut de 5'500 fr. dès le 1 er janvier 2009, ensuite augmenté à 5'570 fr. dès le mois de janvier 2012, qu'il bénéficiait en sus d'un logement de fonction, l'intimé a perçu un salaire mensuel supérieur de plus de 45% au salaire minimum le plus élevé prévu à l'art. 17 al. 2 aCTT-Agri, pour la période de janvier 2009 à décembre 2011, et à l'art. 8 al. 1 CTT-Agri, à compter du 1 er janvier 2012. Or, comme retenu à juste titre par le Tribunal, il ressort du but poursuivi par les contrats-types de travail que les augmentations de salaire prévues aux art. 8 al. 5 CTT-Agri et 17 al. 7 aCTT-Agri se rapportent aux salaires minimaux applicables au personnel d'une exploitation agricole, ce qui ressort notamment du connecteur "en outre" mentionné au début de l’art. 8 al. 5 CTT-Agri. En ce sens, ces augmentations visent essentiellement le personnel percevant un revenu proche des minima fixés par les contrats-types, de sorte que l'intimé ne peut y prétendre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

E. 6 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal calculé le supplément salarial pour les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés entre 2011 et 2015. Pour sa part, l'intimé fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'un certain nombre de dimanches et jours fériés travaillés avait été compensé lors des intempéries.

E. 6.1 Selon l'art. 329 CO, l'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier (al. 1). Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi (al. 3). Selon l'aCTT-Agri, les heures supplémentaires effectuées les dimanches, les jours fériés et la nuit de 22 h à 5 h donnaient droit au paiement en espèces d'un salaire majoré de 50% (art. 13 al. 4 aCTT-Agri), étant précisé que les travailleurs obligés par leur service à travailler les jours fériés devaient bénéficier d'un jour de congé en compensation, aux mêmes conditions, dans le mois qui précédait ou qui suivait le jour férié (art. 15 al. 5 aCTT-Agri). Depuis le 1er janvier 2012, l’article 6 al. 4 CTT-Agri prévoit que les heures effectuées le dimanche, un jour férié ou la nuit de 22h à 5h ouvrent droit à une majoration de salaire de 50%. En sus, le travailleur bénéficie, pour chaque dimanche ou jour férié travaillé, d'un jour de congé payé, dans le mois qui précède ou qui suit.

E. 6.2.1 En l'espèce, dès lors que l'ensemble des témoins a affirmé que les employés ne travaillaient pas lors d'intempéries, l'employeur a apporté la preuve de ce fait, étant relevé que l'intimé n'a pas prouvé bénéficier d'un traitement spécial par rapport aux autres employés. Le Tribunal s'est fondé sur les statistiques officielles du canton de Genève, faits notoires (art. 151 CPC; ATF 135 III 88 consid. 4.1), pour estimer le nombre de jours de pluie entre 2011 à 2015 à plus de cent par année. Celui-ci étant amplement supérieur au nombre de jours de congé compensatoire non octroyés allégués par l'intimé (27 jours), le Tribunal a retenu à raison que l'intimé avait pu bénéficier des jours de congé compensatoire payés durant les jours de pluie.

E. 6.2.2 Par ailleurs, dès lors que l'aCTT-Agri et le CTT-Agri prévoient un cumul entre la majoration de salaire de 50% et le droit à un jour de congé compensatoire, c'est à raison que le Tribunal a appliqué un taux de 150% au salaire perçu par l'employé au cours des années 2011 à 2015 pour le travail réalisé les jours fériés et les dimanches. Cela, quand bien même l'employé avait bénéficié des jours de congé compensatoire y relatifs lors des intempéries. Pour le surplus, les parties ne contestent pas le calcul réalisé par les premiers juges.

E. 6.2.3 Le jugement sera donc confirmé sur ces points également.

E. 7 Comme la Cour a retenu (cf. supra : Partie en droit, consid. 6.2.1) que l'intimé avait disposé de jours de congé compensatoire payés lors d'intempéries, seule doit être examinée la question de l'indemnité due pour les vacances non prises en nature.

E. 7.1 La durée des vacances annuelles payées obligatoires était de 4 semaines dès l’âge de 20 ans (art. 329a al. 1 CO; art. 23 al. 1 let. a aCTT-Agri et art. 18 al. 1 let. b CTT-Agri) et de 5 semaines après l'âge de 50 ans révolus et 5 ans de service chez le même employeur (art. 329a al. 1 CO; art. 23 al. 1 aCTT-Agri). Par modification du 18 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la durée des vacances annuelles payées obligatoires a été fixée à 5 semaines après l’âge de 50 ans révolus (art. 329a al. 1 CO et art. 18 al. 1 let. d CTT-Agri). Il incombe à l'employeur de prouver qu'il a accordé effectivement au travailleur le temps libre rémunéré qui lui était dû. Il s'agit d'une application du principe général selon lequel il incombe au débiteur de prouver les faits permettant de constater qu'il s'est exécuté ou qu'il est survenu des faits libératoires (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa et 2a/bb; arrêt du Tribunal 4A_579/2008 du 26 février 2009 consid. 2.3). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). La jurisprudence ne s’oppose pas à l’application par analogie de l’art. 42 al. 2 CO pour évaluer le nombre de jours de vacances ou de congé accordés (ATF 128 III 271 consid. 2b; CAPH/29/2009 du 23 février 2009 consid. 7.1). Se prescrivent par cinq ans les actions des travailleurs pour leurs services (art. 128 ch. 3 CO), étant précisé que la prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Or, le droit aux vacances est exigible à la date des vacances prévues dans le contrat de travail ou fixé par l'employeur. A défaut, il faut admettre qu'il devient exigible le dernier jour permettant encore de prendre l'entier des vacances durant l'année de service en cours (ATF 136 III 94 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_44/2010 du 1er avril 2010 consid. 3.3.2).

E. 7.2.1 En l'espèce, les prétentions de l'employé relatives au solde de vacances de l'année 2010 sont prescrites. L'employeur ayant soulevé cette exception, il n'y a pas lieu de les examiner.

E. 7.2.2 La semaine de travail de l'intimé comportant 5,5 jours de travail (art. 14 let. a aCTT-Agri et 15 al. 1 CTT-Agri), le Tribunal a retenu à raison que le droit aux vacances de celui-ci s'élevait à 22 jours durant les années 2011 et 2012 (4 semaines x 5,5 jours) et à 27,5 jours dès l'année 2013 (5 semaines x 5,5 jours), conformément aux contrats-types applicables.

E. 7.2.3 Contrairement à ce que soutient l'intimé, ce n'est pas sans preuve que le Tribunal a retenu qu'il avait pris à tout le moins 13,5 jours de vacances en raison de la fermeture annuelle de l'exploitation. En effet, le principe d'une telle fermeture, d'environ trois semaines, a été attesté par deux témoins. S'agissant de ces périodes de fin d'année, l'intimé a lui-même indiqué que l'appelant annonçait à ses employés en fin de journée qu'ils étaient en vacances; la date de la reprise du travail n'étant pas communiquée. Comme seul le nombre exact de jours de congé à cette période n'a pas été établi, les premiers juges pouvaient, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation des jours de vacances pris, arrêtée à 13,5 jours, compte tenu des jours fériés de Noël (25 décembre), de la Restauration de la République (31 décembre) et du 1er janvier

E. 7.2.4 Hormis ce grief principal, l'intimé se contente d'opposer ses calculs, développés en première instance, à ceux du Tribunal, sans expliquer en quoi ces derniers prêteraient le flanc à la critique. Or, abstraction faite des jours de congé compensatoire pour les dimanches et jours fériés travaillés que l'intimé intègre de manière erronée dans le calcul de son droit aux vacances, la Cour comprend que l'intimé fait en réalité valoir un droit à 20 jours de vacances pour les années 2011 à 2013, à 25 jours pour l'année 2014, à 23 jours pour l'année 2015, en raison de son incapacité de travail, ainsi qu'à 2 jours pour l'année 2016. Sur cette base, le nombre de jours de vacances non pris en nature par l'intimé s'élèverait à 11 jours au total ([20 jours – 15 jours (2011)] + [20 jours – 22 jours (2012)] + [20 jours – 20,5 jours (2013)] + [25 jours – 22,5 jours (2014)] + [23 jours – 19 jours (2015)] + [2 jours (2016)]), soit un nombre inférieur aux 27,5 jours retenus par le Tribunal pour la période de 2011 à 2015. Compte tenu de ce qui précède, l'intimé prétend en réalité à une somme inférieure à celle que lui a octroyée le Tribunal et qui n'est pas contestée par l'employeur, raison pour laquelle le jugement sera confirmé sur ce point également.

E. 8 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 5 et 71 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe entièrement et compensés avec l'avance de 800 fr. versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas perçu de frais d'appel joint dans la mesure où la valeur litigieuse de celui-ci n'excède pas 50'000 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC et 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 février 2018 par A______ contre le jugement JTPH/14/2018 rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/11258/2016. Déclare recevable l'appel joint interjeté le 3 mai 2018 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Confirme le jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 800 fr. fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2019 C/11258/2016

C/11258/2016 CAPH/11/2019 du 14.01.2019 sur JTPH/14/2018 ( OO ) , CONFIRME Recours TF déposé le 20.02.2019, rendu le 28.11.2019, REJETE, 4A_89/2019 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11258/2016-1 CAPH/11/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 14 janvier 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (Genève), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 janvier 2018 ( JTPH/14/2018 ), comparant par Me Johannes- Potter VAN LOON, avocat, rue de la Scie 4, case postale 3799, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ (Genève), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A.           Par jugement JTPH/14/2018 du 16 janvier 2018, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie ordinaire, a notamment condamné A______ à verser à B______ la somme nette de 60'803 fr. 10 - à titre d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie pour la période du 1 er novembre 2015 au 11 décembre 2016 - avec intérêts moratoires à 5% l’an dès 1 er juin 2016 (ch. 5), ainsi que la somme brute de 15'516 fr. 15 - à titre d'indemnité pour les vacances non prises en nature (6'785 fr. 60) et pour les dimanches et jours fériés travaillés entre 2011 et 2015 (8'730 fr. 55) - avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er janvier 2013 (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 12).![endif]>![if> Le Tribunal a arrêté les frais à 4'457 fr. 55 (ch. 13), les a répartis à raison de 3'767  fr. 55 à charge de B______ et de 690 fr. à charge de A______ (ch. 14) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch.  18). B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 19 février 2018, A______ a appelé de ce jugement, reçu le 18 janvier 2018. Il a sollicité l'annulation des chiffres 5 et 7 de son dispositif, et, cela fait, a conclu, sous suite de dépens d'appel, à être condamné, en tant que de besoin, à verser à B______ la somme brute de 9'695 fr. 77, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2013, à titre d'indemnité pour les vacances non prises en nature (6'785 fr. 60) et pour les dimanches et jours fériés travaillés entre 2011 et 2015 (2'910 fr. 17).![endif]>![if>

b. Dans sa réponse du 3 mai 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais d'appel. Simultanément, il a formé un appel joint, concluant, avec suite de frais, à la réformation du chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce que A______ soit condamné à lui payer un montant brut de 26'605 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2013, à titre d'indemnité pour les vacances non prises en nature au cours des années 2010 à 2016, incluant également les jours de congé compensatoire non octroyés au cours de cette période (24'631 fr. 91) et à titre d'indemnité pour 8 jours de congé compensatoire non octroyés (1'974 fr. 10). Il a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer en sus un montant brut de 8'100 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2013, à titre d'augmentation salariale.

c. Par acte du 11 juin 2018, A______ a, sur appel principal, persisté dans ses conclusions et conclu au rejet de l'appel joint, sous suite de dépens d'appel.

d. Par acte du 9 juillet 2018, B______ a persisté dans ses conclusions, s'agissant de l'appel et de l'appel joint.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du 10 septembre 2018. C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.![endif]>![if>

a. A______ est exploitant du "Domaine C______", domaine viticole sis à D______, dans le canton de Genève.

b. B______, né en 1957, a été engagé à compter du mois de janvier 2009 par A______ en qualité d'employé viticole pour une durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel brut de 5'500 fr., quatre semaines de vacances par année, ainsi que la mise à disposition d'un logement de fonction. Son activité consistait à contrôler le travail des employés (tém. E______, tém. A______) et à leur expliquer le travail à réaliser (tém. F______, tém. G______, tém. H______, tém. I______, tém. A______). Il était également chargé du déplacement des employés viticoles sur leur lieu de travail (tém. J______, tém. K______, tém. E______, tém. A______).

c. A compter du mois de janvier 2012, le salaire mensuel brut de B______ a été augmenté à 5'570 fr.

d. Le 12 octobre 2015, le Dr L______, médecin-traitant de B______, a établi un certificat médical attestant de l'incapacité de travail totale de celui-ci pour cause de maladie pour la période du 12 octobre au 13 novembre 2015. Ce certificat médical a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises, couvrant de manière ininterrompue la période du 14 novembre 2015 au 30 mars 2017.

e. Par courrier du 30 octobre 2015 adressé à B______, A______ a prié ce dernier de prendre contact dans les dix jours avec le Dr M______, médecin de l'entreprise, pour une consultation médicale.

f. Son salaire du mois de novembre 2015 ne lui ayant pas été versé, motif pris de l'absence de contact avec le Dr M______, B______ a mis son employeur en demeure de lui verser ledit montant par courrier du 10  décembre 2015. Il expliquait par ailleurs se tenir à disposition du médecin-conseil de l'assurance indemnités journalières de l'employeur, dans l'hypothèse où ce dernier remettrait en doute les certificats du Dr L______.

g. Par courrier du 8 février 2015 [recte : 2016], A______ a informé B______ avoir constaté sa présence à de nombreuses reprises sur son lieu de travail, alors qu'il alléguait se trouver en incapacité de travail. En outre, B______ avait jusqu'alors refusé de prendre contact avec le Dr M______, de sorte qu'il estimait qu'il avait abandonné son poste, raison pour laquelle son salaire ne lui serait pas versé. Il l'a finalement mis en demeure de prendre contact avec le médecin précité d'ici le 15  février  2016.

h. Par pli du 11 février 2016, B______ a indiqué à A______ avoir consulté le Dr M______, qui était parvenu aux mêmes conclusions que son médecin traitant, et a mis en demeure son employeur de lui verser ses salaires des mois de novembre 2015 à février  2016.

i. Par courrier du 19 février 2016 adressé au conseil de A______, le Dr M______ a confirmé que B______ présentait un problème orthopédique grave nécessitant une attitude préservatrice pour ses genoux. Il n’était pas recommandé et même considéré comme délétère de porter des charges lourdes dans un terrain instable en pente. Le patient pouvait, par contre, avoir une activité de bureau, se déplacer à pied et avait une capacité de travail préservée dans une profession où il n’est pas nécessaire de se déplacer continuellement. Si le patient pouvait marcher il ne pensait pas qu'il puisse le faire toute la journée.

j. Par pli du 29 mars 2016, A______ a reproché à B______ de ne pas l'avoir informé de ce qu'il possédait une capacité de travail résiduelle, ce qui lui aurait permis de lui attribuer une activité adéquate. Compte tenu de cette situation, ce dernier ne pouvait prétendre à son salaire depuis son absence au travail.

k. A compter du mois de novembre 2015, le salaire de B______ ne lui a plus été versé.

l. Le 4 avril 2016, B______ a adressé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité genevoise.

m. Par courrier du 21 avril 2016, A______ a résilié le contrat de travail de B______ avec effet au 30 juin 2016 et l'a libéré de son obligation de travailler, tout en l'invitant à prendre son solde de vacances durant la période de dispense de travail.

n. Le 26 septembre 2016, le Dr L______ a établi un certificat médical à la demande de B______, dont la teneur est la suivante : "Je, soussigné, certifie que ce patient présente une atteinte dégénérative de ses genoux. Je relève également des lombalgies récidivantes importantes. L'atteinte des genoux contre-indique la reprise d'un travail dans les conditions précédentes (travaux de force; travaux sur terrain meuble, irrégulier et en pente; travaux en position accroupie). Un travail nécessitant de se déplacer continuellement à pied est également contre-indiqué."

o. Le 19 octobre 2016, le Dr N______ a établi un certificat médical à la demande de B______, dont le contenu est le suivant : "Je, soussigné, certifie que le patient susnommé présente une atteinte dégénérative des deux genoux qui le limite dans ses activités professionnelles. Notamment les travaux physiques nécessitant des déplacements réguliers, de longues stations debout, des travaux de force ou bien des déplacements en pente, sont contre-indiqués. Par contre, un travail avec des positions alternées assis/debout et des travaux physiques légers, sont compatibles avec sa maladie."

p. Le 10 février 2017, le Dr M______ a transmis à A______ une note concernant B______, selon laquelle le patient ne pouvait plus effectuer de travaux lourds tels que le travail dans les vignes. Par contre, il pouvait exercer une activité à temps plein, par exemple comme chauffeur ou transporteur de personnes handicapés, étant apte à pousser les chaises roulantes dans la camionnette et évidemment conduire le véhicule. Cette constatation médicale était valable depuis la dernière consultation, soit celle du 30 janvier 2017 selon témoignage dudit médecin. Toutefois certains épisodes d’exacerbation des douleurs pouvaient nécessiter une interruption complète et temporaire de l’activité.

q. Le 6 septembre 2017, l’Office cantonal des assurances sociales du canton de Genève a transmis à B______ un projet de décision à teneur duquel l’octroi d’une rente et de mesures professionnelles était refusé. L’office précisait qu’à l’issue de l’instruction médicale, le Service Médical Régional de l’AI reconnaissait une incapacité de travail de 100% dans son activité habituelle dès le 12 octobre 2015. Dans une activité adaptée à son état de santé, le Service Médical Régional de l’AI était d’avis que sa capacité de travail était de 100% dès le mois de mai 2016. D.           a. Par demande déposée le 1er juin 2016 par-devant le Tribunal des prud'hommes, déclarée non conciliée le 23 août 2016 et introduite le 23 novembre 2016, B______ a réclamé à A______ le paiement d'une somme totale de 200'208 fr. 21. Il a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que A______ soit condamné à lui verser :![endif]>![if>

- 54'720 fr. bruts, à titre de salaire pour les mois de novembre 2015 à octobre  2016, avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2016 (date moyenne);

- 2'760 fr. nets, à titre d'indemnité pour le salaire en nature du 4 novembre 2015 au 30 juin 2016, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2016 (date moyenne);

- 8'100 fr. bruts, à titre d'augmentation de salaire, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2013 (date moyenne);

- 10'663 fr. 85 bruts, à titre d'indemnité pour les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés de 2010 à 2015, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier  3013 [recte : 2013] (date moyenne);

- 24'631 fr. 91 bruts, à titre de salaire afférant aux vacances non prises en nature au cours des années 2010 à 2016, intégrant également une indemnité pour les jours de congé compensatoire non octroyés au cours de cette période, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2013 (date moyenne).

b. Par mémoire réponse du 7 mars 2017, A______ a conclu, sous suite de dépens, au déboutement de B______ de ses conclusions. Il a notamment allégué que B______ n’accomplissait plus de travaux lourds depuis 2010 en raison de son âge, qu'il était pleinement en état de conduire et que les activités viticoles de l’exploitation nécessitaient des déplacements quotidiens et réguliers des employés pour lesquels il aurait pu se mettre à disposition. Il a admis que B______ avait travaillé durant les jours fériés suivants : le Lundi de Pentecôte et le Jeûne genevois en 2011, le jeudi de l’Ascension et le Jeûne genevois en 2012, le jeudi de l’Ascension et le Jeûne genevois en 2013 et le Jeûne genevois en 2015. Il avait également travaillé durant le dimanche 21 septembre 2014, ainsi que le 1er mai des années 2012 à 2015. A______ a également excipé de la prescription quinquennale des prétentions salariales.

c. A l’audience de débats d'instruction du 29 mai 2017, B______ a augmenté ses conclusions de 6'080 fr., avec intérêts à 5% dès le 12  décembre  2016, correspondant à son salaire pour la période du 1 er novembre au 11 décembre 2016.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Il résulte de l'audition des parties et des témoins, entendus par les premiers juges, que chez l'employeur les vacances se demandent oralement, de préférence entre la mi-août et les vendanges, ainsi qu'en hiver (tém. A______), à partir du 15 décembre environ jusqu'au 15 février (décl. A______). Un témoin a indiqué que B______ était parti à une ou deux reprises à Noël au cours des années 2010 à 2015. Sous cette réserve, il avait toujours été au travail à Pâques, en été ou en hiver (tém. J______). Un autre témoin a affirmé, sans précision s'agissant des années concernées, que B______ était parti à une ou deux reprises pendant trois jours durant la période de l'effeuillage, et une fois pendant les vendanges durant deux ou trois jours, et qu'il disposait en tout cas de trois semaines de vacances en hiver (tém. E______). Finalement, l'un des témoins ne se rappelait pas avoir vu B______ prendre des vacances entre 2011 et 2015, en ayant toutefois évoqué la "fermeture de Noël" et en ayant indiqué qu'il avait travaillé pendant 15 ans du 15 janvier au 20 décembre (tém. H______). S'agissant des vacances durant la période de Noël, B______ a indiqué que A______ annonçait aux employés à la fin de la journée qu'ils arrêtaient de travailler sur-le-champ, sans les informer du jour de la reprise du travail. Durant l'été 2011, B______ a admis avoir pris 1,5 jours de vacances. Le 20 août 2015, B______ avait demandé à se rendre au consulat portugais. A______ lui avait accordé cette journée et lui avait dit de prendre la semaine qui suivait. B______, n'ayant pas accepté ces vacances, a avoué avoir noté des heures travaillées alors qu'il n'était pas sur les vignes du 21 août au 1 er septembre 2015.

f. La plupart des témoins s'accordent à dire qu'en cas de faibles pluies, les employés viticoles restaient sur place et reprenaient le travail (tém. O______, tém. E______, tém. A______), alors qu'en cas de neige et de fortes pluies, ces derniers ne travaillaient effectivement pas (tém. O______, tém. E______).

g. B______ travaillait avec les autres employés viticoles du domaine (tém. J______, tém. I______, tém. O______, tém. G______) et les aidait (tém. J______, tém. G______), l'un d'entre eux ayant dit le contraire (tém. E______). Le fils de l'employeur a déclaré que la majeure partie de l'activité de B______ consistait à vérifier le travail effectué par le reste de l'équipe viticole (tém. A______).

h. Pendant sa période d'incapacité de travail, B______ a conduit un véhicule automobile pour se rendre sur le domaine de A______ (tém. K______, tém. E______, tém. O______, tém. A______); B______ reconnaissant s'y être rendu à trois reprises entre octobre 2015 et août 2017, notamment pour déposer son premier certificat médical et pour réclamer son salaire du mois de novembre 2015.

i. Le Dr M______, entendu en qualité de témoin, a confirmé la teneur de son courrier du 10 février 2017, à savoir que B______ ne pouvait plus effectuer de travaux lourds, tels que le travail dans les vignes. Dès lors que l'examen du patient a présenté la même stabilité au cours des trois consultations survenues entre les 10 février 2016 et 10 février 2017, ce constat était également valable pour le mois de février 2016. Il a également confirmé la teneur de son courrier du 19 février 2016, à savoir qu'il n'était pas recommandé et même considéré comme délétère pour B______ de porter des charges lourdes dans un terrain instable et en pente, étant toutefois précisé que le patient pouvait avoir un travail de bureau ou exercer une activité ne nécessitant pas de se déplacer continuellement. Le Dr M______ a estimé que les certificats médicaux du Dr L______ étaient conformes et suffisants, étant toutefois précisé qu'il n'aurait pas personnellement établi une incapacité de travail sur une année, mais plutôt sur quelques semaines, et qu'il aurait alors été possible pour B______ d'adapter son travail et d'ainsi reprendre une autre activité (activité de bureau, chauffeur-livreur notamment).

j. Il résulte encore de la procédure que A______ n'a jamais proposé de travail alternatif à B______ au sein de son domaine et qu'il n'a pas conclu d’assurance d’indemnités journalières en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. B______ a déclaré avoir été rétribué par l'assurance-invalidité pour un stage de réinsertion à compter du 12 décembre 2016.

k. A l’issue de l'audience de débats principaux du 24 octobre 2017, chacune des parties ayant plaidé et persisté dans ses conclusions, le Tribunal a gardé la cause à juger. E. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que B______ était totalement incapable d’exercer son activité viticole, consistant à contrôler le travail effectué par les autres employés. L’activité accessoire consistant à déplacer les employés viticoles sur leur lieu de travail n’a pas été retenue pour déterminer l’existence et l’étendue de son empêchement de travailler. A______ n’avait pas prouvé de motifs de réduction, permettant de retenir que B______ aurait violé son obligation de diminuer son dommage. Au contraire, dès lors que l’employeur n’avait pas démontré l’existence d’un poste adapté à l’état de santé de son employé et le lui avoir proposé, il ne pouvait se prévaloir de ce que B______ avait renoncé à un gain. Le Tribunal a ainsi retenu que l'employé pouvait prétendre à la somme nette de 60'803 fr. 10, avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2016 (date moyenne), à titre d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie pour la période du 1er novembre 2015 au 11 décembre 2016. La prime d’ancienneté prévue dans les différentes versions des contrats-types de l'agriculture, dont B______ se prévalait, était uniquement allouée en présence des salaires minima prévus par lesdits contrats-types; soit une situation fort éloignée du cas d’espèce, le salaire du précité étant supérieur d’au moins 50% au salaire minimum le plus élevé. Sa prétention en paiement de 8'100  fr., sous suite d'intérêts, à titre d'augmentation de salaire, a ainsi été rejetée. Le Tribunal a retenu que B______ avait pris chaque année des vacances à tout le moins du 24 décembre à la mi-janvier, soit environ 13,5 jours compte tenu des jours fériés au cours de cette période. B______ avait admis avoir pris 1,5 jours de vacances durant l'été 2011, auquel le Tribunal avait ajouté les 13,5 jours précités, soit un total de 15 jours de vacances pour l'année 2011. B______ avait également allégué avoir pris 22  jours en 2012, 20,5 jours en 2013 et 22,5 jours en 2014, dans lesquels étaient compris les 13,5 jours susmentionnés. En 2015, B______ n'avait bénéficié que de deux semaines de congé en janvier (10 jours, compte tenu du jour férié du 1er janvier), puisqu'il avait été malade à la fin de l'année. Il avait reconnu ne pas avoir travaillé pour la période du 21 août au 1 er septembre (9  jours), de sorte que le Tribunal a estimé les vacances de B______ à 19 jours pour l’année 2015. Le droit aux vacances de l’employé s’élevant à 22 jours de 2011 à 2012, puis à 27,5 jours dès 2013, le Tribunal a considéré que le nombre de jours de vacances non pris en nature était de 7 en 2011, de 7 en 2013, de 5 en 2014 et de 8,5 en 2015. Le salaire afférant aux vacances de l’année 2016 ayant déjà été inclus dans le calcul du préjudice subi durant cette période, il n’y avait pas lieu d’y revenir. B______ avait ainsi le droit à un montant brut de 6'785 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2013 (date moyenne), à titre d’indemnité pour les vacances non prises en nature. Si B______ avait bien travaillé durant 27 dimanches et jours fériés entre 2011 et 2015, les employés ne travaillaient toutefois pas en cas d’intempéries, de sorte que B______ avait bénéficié des jours de congé compensatoire payés durant les jours de pluie, qui s'étaient élevés à plus de 100 par année entre 2011 et 2015 selon les statistiques genevoises. Par conséquent, sa prétention en paiement d'une indemnité pour les jours de congé compensatoire non accordés entre 2011 et 2015 a été rejetée. Finalement, le Tribunal a retenu que l’employé avait travaillé durant 25 dimanches et jours fériés au cours des années 2011 à 2015 sur les 27 allégués pour cette période. Le salaire afférent à ces jours de travail devant être majoré de 50% conformément aux contrats-types de travail applicables, le Tribunal a alloué à B______ la somme brute de 8'730 fr. 55, avec intérêts à 5% dès 1 er janvier 2013 (date moyenne), à titre de salaire afférant aux dimanches et jours fériés travaillés. EN DROIT

1. 1.1 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, A______ sera ci-après désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimé. 1.2 Les décisions finales sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur différentes prétentions de B______ relatives au contrat de travail conclu avec A______, dont la valeur est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.4 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. 1.5 S'agissant d'un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 243 al. 1 CPC a contrario). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art.  310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.2 En l'espèce, en première instance, B______ avait élevé une prétention de 24'631 fr. 91, à titre de salaire pour les vacances non prises en nature et les jours de congé compensatoire non octroyés, entre 2010 et 2016. Par-devant la Cour, le précité a amplifié ses conclusions et requis le paiement de 26'605 fr. pour les mêmes postes, augmentant ses prétentions relatives aux jours de congé compensatoire non octroyés de 1'974 fr. 10. L'amplification des conclusions prises par l'intimé ne repose ni sur des faits ni sur des moyens de preuve nouveaux, mais sur un nouveau calcul de l'intimé, raison pour laquelle sa conclusion sera irrecevable en tant qu'elle excède le montant de 24'631 fr. 91 articulés en première instance.

3. Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants CO et que le contrat-type réglant les conditions de travail entre les employeurs agricoles du canton de Genève et les travailleurs agricoles, entré en vigueur le 1er mars 2000, état au 1er janvier 2010 (ci-après : aCTT-Agri) et le contrat-type de travail de l’agriculture qui l'a remplacé, entré en vigueur le 1 er janvier 2012 (ci-après : CTT-Agri) leur sont applicables.

4. A______ reconnaît ne pas avoir conclu d'assurance en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie en faveur de son employé et devoir la couverture ainsi promise, à titre de dommage. Il ne remet pas non plus en cause le fait que son employé puisse prétendre à une telle couverture après la fin de son contrat. A______ conteste toutefois la valeur probante des certificats médicaux du médecin traitant de l’employé, ainsi que le taux d’incapacité reconnu à l’intimé. 4.1.1 Les empêchements de travailler se limitant à un poste ou une situation au travail entrent dans le champ d’application de l’article 324a CO, dans la mesure où l’empêchement de travailler est une notion fonctionnelle en relation avec l’emploi considéré (savioz, L'employeur et l'assureur face à l'incapacité à géométrie variable, in Panorama III en droit du travail, 2017, p. 250; streiff/von kaenel/rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 10 ad art. 324a/b CO). Il incombe à l'employé d'apporter la preuve d'un empêchement de travailler (art.  8  CC). En cas de maladie ou d'accident, le travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical, qui se définit comme un document destiné à prouver l'incapacité de travailler d'un patient pour des raisons médicales. Le certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 et 4A_227/2009 du 28  juillet  2009 consid. 3.1.3; ACPH/59/2010 du 21 avril 2010 consid. 3a). L’employeur peut mettre en cause sa validité en invoquant d’autres moyens de preuve; inversement, le salarié a la faculté d’apporter la démonstration de son incapacité par d’autres biais. Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du salarié et les circonstances à la suite desquelles l’incapacité de travail a été alléguée (empêchement consécutif à un congédiement ou au refus d’accorder des vacances au moment désiré par le salarié; absences répétées; production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance, présentation d’attestations contradictoires, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 4P.102/1995 du 12 décembre 1995 consid. 3aa; ACPH/59/2010 du 21 avril 2010 consid. 3a). La mise en doute de la véracité du certificat médical suppose néanmoins des raisons sérieuses. Il n’est pas nécessaire que le certificat décrive l’atteinte à la santé, question qui est en principe couverte par le secret médical. L’employeur est cependant en droit de faire vérifier, à ses propres frais, l’existence et le degré de l’empêchement par un médecin conseil. On exigera de lui qu’il requière cet examen sans délai. Sauf exception, le refus du salarié de se soumettre à un tel examen de contrôle pourra être interprété comme l’aveu du caractère non sérieux du certificat produit (arrêts du Tribunal fédéral 4P.112/1996 du 21 avril 1997 et 4P.102/1995 du 12  décembre  1995 consid. 3aa; ACPH/59/2010 du 21 avril 2010 consid. 3a). Les certificats médicaux constituent des expertises privées, lesquelles peuvent apporter la preuve d'un fait, en combinaison avec des indices – établis par des moyens de preuves (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et 4A_301/2016 du 15 décembre 2016 consid. 7.2.3). 4.1.2 Le travailleur a l'obligation de diminuer le dommage (art. 44 al. 1 CO, applicable par analogie en matière de responsabilité contractuelle en vertu du renvoi opéré par l'art. 99 al. 3 CO). Il incombe au responsable qui invoque des motifs de réduction de les établir (ATF 112 II 439 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2015 du 19 octobre 2015 consid. 6.3). 4.2 En l'espèce, s’il est vrai que les certificats médicaux du Dr P______ constituent des expertises privées, ils ont toutefois été confirmés par le Dr M______ et le Dr N______, qui ont attesté que l’atteinte aux genoux de l’intimé l’empêchait d’effectuer le travail dans les vignes. Dès lors que le Dr M______, entendu en qualité de témoin (art.  168 al. 1 let. a CPC), a attesté que les certificats médicaux établis par son confrère étaient conformes et suffisants, la Cour retiendra que ceux-ci étaient valables et n’en fera pas abstraction. Il est établi que l'activité principale de l'intimé consistait à contrôler le travail des autres employés et à leur donner des instructions, ce qui impliquait une présence continue dans les vignes, ainsi que des déplacements réguliers. Que l’employé soit revenu en voiture à quelques reprises sur son lieu de travail pendant la période d’incapacité ne permet pas d'en déduire une capacité de travail résiduelle de l’intimé. En effet, il est établi que l'intimé est en mesure de conduire un véhicule. Toutefois, si le médecin traitant de l’employé, qui connaît le mieux son patient, a estimé qu’un arrêt de travail à 100% était nécessaire à B______ pour se rétablir complètement, alors même qu’il aurait pu effectuer une autre activité quelques heures par jour, il n’y a pas lieu de se départir d’un tel avis. Le Dr M______ a d'ailleurs admis que certains épisodes d'exacerbation des douleurs pouvaient nécessiter une interruption complète et temporaire de l'activité de l'intimé. Les propos de ce médecin concernant l’exercice d’une possible activité de chauffeur à compter du mois de février 2016, évoquée a posteriori dans son certificat de février 2017, doivent ainsi être relativisés. Il n'a en outre pas dit qu’il n’aurait pas arrêté l’employé à 100%, mais seulement qu’il aurait établi une telle incapacité à raison de quelques semaines, sans plus de précision. En outre, le Service médical régional de l’AI, particulièrement intransigeant, a reconnu que l’intimé était totalement incapable de travailler dans les vignes. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des activités effectuées par B______, principale comme accessoire, le Tribunal a eu raison de retenir que l’intimé était totalement incapable de travailler du 1 er novembre  2015 au 11 décembre 2016. Au vu de ce qui précède, l’intimé n’était donc pas en mesure de proposer ses services à son employeur, même à temps partiel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

5. L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à ses conclusions en paiement de 8'100 fr. à titre d'augmentation de salaire pour les années 2010 à 2016. 5.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixe par un contrat-type de travail ou par une convention collective. L’aCTT-Agri prévoyait des salaires minimaux pour les travailleurs agricoles compris entre 3'730 fr. (art. 17 al. 2 let. a aCTT-Agri) et 3'200 fr. (art.  17  al.  2  let.  b aCTT-Agri). Ces montants ont été adaptés à la suite de l’introduction du nouveau CTT-Agri le 1er janvier 2012, l'art. 8 al. 1 prévoyant les salaires minimaux compris entre 3'830 fr. (let. a) et 3'300 fr. (let. c). Les montants susvisés comprennent le salaire en nature pour le logement et pour la nourriture (art. 17 al. 1 aCTT-Agri et 8 al. 4 CTT-Agri). Selon l’art.17 al. 7 aCTT-Agri, l'employeur devait verser à ses travailleurs une prime d'ancienneté s'élevant au minimum à 50 fr. par mois après 1 année de pratique, 85 fr. par mois après 2 années de pratique, 120 fr. par mois après 3 années de pratique et 155 fr. par mois après 4 années de pratique. En outre, l’employeur doit verser à ses travailleurs une augmentation s’élevant au minimum à 60 fr. par mois après 1 année dans l’entreprise, 100 fr. par mois après 2 années dans l’entreprise, 150 fr. par mois après 3 années dans l’entreprise, 180  fr. par mois après 4 années dans l’entreprise et 200 fr. par mois après 5 années dans l’entreprise (art. 8 al. 5 CTT-Agri). 5.2 En l'espèce, dès lors que B______ a perçu un salaire mensuel brut de 5'500 fr. dès le 1 er janvier 2009, ensuite augmenté à 5'570 fr. dès le mois de janvier 2012, qu'il bénéficiait en sus d'un logement de fonction, l'intimé a perçu un salaire mensuel supérieur de plus de 45% au salaire minimum le plus élevé prévu à l'art. 17 al. 2 aCTT-Agri, pour la période de janvier 2009 à décembre 2011, et à l'art. 8 al. 1 CTT-Agri, à compter du 1 er janvier 2012. Or, comme retenu à juste titre par le Tribunal, il ressort du but poursuivi par les contrats-types de travail que les augmentations de salaire prévues aux art. 8 al. 5 CTT-Agri et 17 al. 7 aCTT-Agri se rapportent aux salaires minimaux applicables au personnel d'une exploitation agricole, ce qui ressort notamment du connecteur "en outre" mentionné au début de l’art. 8 al. 5 CTT-Agri. En ce sens, ces augmentations visent essentiellement le personnel percevant un revenu proche des minima fixés par les contrats-types, de sorte que l'intimé ne peut y prétendre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal calculé le supplément salarial pour les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés entre 2011 et 2015. Pour sa part, l'intimé fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'un certain nombre de dimanches et jours fériés travaillés avait été compensé lors des intempéries. 6.1 Selon l'art. 329 CO, l'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier (al. 1). Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi (al. 3). Selon l'aCTT-Agri, les heures supplémentaires effectuées les dimanches, les jours fériés et la nuit de 22 h à 5 h donnaient droit au paiement en espèces d'un salaire majoré de 50% (art. 13 al. 4 aCTT-Agri), étant précisé que les travailleurs obligés par leur service à travailler les jours fériés devaient bénéficier d'un jour de congé en compensation, aux mêmes conditions, dans le mois qui précédait ou qui suivait le jour férié (art. 15 al. 5 aCTT-Agri). Depuis le 1er janvier 2012, l’article 6 al. 4 CTT-Agri prévoit que les heures effectuées le dimanche, un jour férié ou la nuit de 22h à 5h ouvrent droit à une majoration de salaire de 50%. En sus, le travailleur bénéficie, pour chaque dimanche ou jour férié travaillé, d'un jour de congé payé, dans le mois qui précède ou qui suit. 6.2 6.2.1 En l'espèce, dès lors que l'ensemble des témoins a affirmé que les employés ne travaillaient pas lors d'intempéries, l'employeur a apporté la preuve de ce fait, étant relevé que l'intimé n'a pas prouvé bénéficier d'un traitement spécial par rapport aux autres employés. Le Tribunal s'est fondé sur les statistiques officielles du canton de Genève, faits notoires (art. 151 CPC; ATF 135 III 88 consid. 4.1), pour estimer le nombre de jours de pluie entre 2011 à 2015 à plus de cent par année. Celui-ci étant amplement supérieur au nombre de jours de congé compensatoire non octroyés allégués par l'intimé (27 jours), le Tribunal a retenu à raison que l'intimé avait pu bénéficier des jours de congé compensatoire payés durant les jours de pluie. 6.2.2 Par ailleurs, dès lors que l'aCTT-Agri et le CTT-Agri prévoient un cumul entre la majoration de salaire de 50% et le droit à un jour de congé compensatoire, c'est à raison que le Tribunal a appliqué un taux de 150% au salaire perçu par l'employé au cours des années 2011 à 2015 pour le travail réalisé les jours fériés et les dimanches. Cela, quand bien même l'employé avait bénéficié des jours de congé compensatoire y relatifs lors des intempéries. Pour le surplus, les parties ne contestent pas le calcul réalisé par les premiers juges. 6.2.3 Le jugement sera donc confirmé sur ces points également.

7. Comme la Cour a retenu (cf. supra : Partie en droit, consid. 6.2.1) que l'intimé avait disposé de jours de congé compensatoire payés lors d'intempéries, seule doit être examinée la question de l'indemnité due pour les vacances non prises en nature. 7.1 La durée des vacances annuelles payées obligatoires était de 4 semaines dès l’âge de 20 ans (art. 329a al. 1 CO; art. 23 al. 1 let. a aCTT-Agri et art. 18 al. 1 let. b CTT-Agri) et de 5 semaines après l'âge de 50 ans révolus et 5 ans de service chez le même employeur (art. 329a al. 1 CO; art. 23 al. 1 aCTT-Agri). Par modification du 18 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la durée des vacances annuelles payées obligatoires a été fixée à 5 semaines après l’âge de 50 ans révolus (art. 329a al. 1 CO et art. 18 al. 1 let. d CTT-Agri). Il incombe à l'employeur de prouver qu'il a accordé effectivement au travailleur le temps libre rémunéré qui lui était dû. Il s'agit d'une application du principe général selon lequel il incombe au débiteur de prouver les faits permettant de constater qu'il s'est exécuté ou qu'il est survenu des faits libératoires (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa et 2a/bb; arrêt du Tribunal 4A_579/2008 du 26 février 2009 consid. 2.3). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). La jurisprudence ne s’oppose pas à l’application par analogie de l’art. 42 al. 2 CO pour évaluer le nombre de jours de vacances ou de congé accordés (ATF 128 III 271 consid. 2b; CAPH/29/2009 du 23 février 2009 consid. 7.1). Se prescrivent par cinq ans les actions des travailleurs pour leurs services (art. 128 ch. 3 CO), étant précisé que la prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Or, le droit aux vacances est exigible à la date des vacances prévues dans le contrat de travail ou fixé par l'employeur. A défaut, il faut admettre qu'il devient exigible le dernier jour permettant encore de prendre l'entier des vacances durant l'année de service en cours (ATF 136 III 94 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_44/2010 du 1er avril 2010 consid. 3.3.2). 7.2 7.2.1 En l'espèce, les prétentions de l'employé relatives au solde de vacances de l'année 2010 sont prescrites. L'employeur ayant soulevé cette exception, il n'y a pas lieu de les examiner. 7.2.2 La semaine de travail de l'intimé comportant 5,5 jours de travail (art. 14 let. a aCTT-Agri et 15 al. 1 CTT-Agri), le Tribunal a retenu à raison que le droit aux vacances de celui-ci s'élevait à 22 jours durant les années 2011 et 2012 (4 semaines x 5,5 jours) et à 27,5 jours dès l'année 2013 (5 semaines x 5,5 jours), conformément aux contrats-types applicables. 7.2.3 Contrairement à ce que soutient l'intimé, ce n'est pas sans preuve que le Tribunal a retenu qu'il avait pris à tout le moins 13,5 jours de vacances en raison de la fermeture annuelle de l'exploitation. En effet, le principe d'une telle fermeture, d'environ trois semaines, a été attesté par deux témoins. S'agissant de ces périodes de fin d'année, l'intimé a lui-même indiqué que l'appelant annonçait à ses employés en fin de journée qu'ils étaient en vacances; la date de la reprise du travail n'étant pas communiquée. Comme seul le nombre exact de jours de congé à cette période n'a pas été établi, les premiers juges pouvaient, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation des jours de vacances pris, arrêtée à 13,5 jours, compte tenu des jours fériés de Noël (25 décembre), de la Restauration de la République (31 décembre) et du 1er janvier 7.2.4 Hormis ce grief principal, l'intimé se contente d'opposer ses calculs, développés en première instance, à ceux du Tribunal, sans expliquer en quoi ces derniers prêteraient le flanc à la critique. Or, abstraction faite des jours de congé compensatoire pour les dimanches et jours fériés travaillés que l'intimé intègre de manière erronée dans le calcul de son droit aux vacances, la Cour comprend que l'intimé fait en réalité valoir un droit à 20 jours de vacances pour les années 2011 à 2013, à 25 jours pour l'année 2014, à 23 jours pour l'année 2015, en raison de son incapacité de travail, ainsi qu'à 2 jours pour l'année 2016. Sur cette base, le nombre de jours de vacances non pris en nature par l'intimé s'élèverait à 11 jours au total ([20 jours – 15 jours (2011)] + [20 jours – 22 jours (2012)] + [20 jours – 20,5 jours (2013)] + [25 jours – 22,5 jours (2014)] + [23 jours – 19 jours (2015)] + [2 jours (2016)]), soit un nombre inférieur aux 27,5 jours retenus par le Tribunal pour la période de 2011 à 2015. Compte tenu de ce qui précède, l'intimé prétend en réalité à une somme inférieure à celle que lui a octroyée le Tribunal et qui n'est pas contestée par l'employeur, raison pour laquelle le jugement sera confirmé sur ce point également.

8. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 5 et 71 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe entièrement et compensés avec l'avance de 800 fr. versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas perçu de frais d'appel joint dans la mesure où la valeur litigieuse de celui-ci n'excède pas 50'000 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC et 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 février 2018 par A______ contre le jugement JTPH/14/2018 rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/11258/2016. Déclare recevable l'appel joint interjeté le 3 mai 2018 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Confirme le jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 800 fr. fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.