Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/1093/2021-CS DAS/183/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 Recours (C/1093/2021-CS) formé en date du 5 août 2021 par la Doctoresse A ______ , domiciliée ______, ______ [VD], comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 septembre 2021 à : - Doctoresse A______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, EN FAIT , la procédure relative à feu B______, décédé le ______ 2021; Vu la décision DTAE/4242/2021 rendue le 28 juillet 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), infligeant à A______, médecin, une amende de 400 fr.; Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 29 juillet 2021; Vu le recours interjeté le 5 août 2021 par A______ contre la décision précitée; Vu la nouvelle décision DTAE/5037/2021 rendue le 3 septembre 2021 par le Tribunal de protection laquelle, sur reconsidération, annule la décision attaquée; Considérant, EN DROIT , qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 100 fr. par la recourante; Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours formé le 5 août 2021 par A______ contre la décision DTAE/4242/2021 rendue le 28 juillet 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1093/2021. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 100 fr. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.09.2021 C/1093/2021
C/1093/2021 DAS/183/2021 du 28.09.2021 sur DTAE/4242/2021 (PAE), SANS OBJET Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/1093/2021-CS DAS/183/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 Recours (C/1093/2021-CS) formé en date du 5 août 2021 par la Doctoresse A ______, domiciliée ______, ______ [VD], comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 septembre 2021 à : - Doctoresse A______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, EN FAIT, la procédure relative à feu B______, décédé le ______ 2021; Vu la décision DTAE/4242/2021 rendue le 28 juillet 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), infligeant à A______, médecin, une amende de 400 fr.; Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 29 juillet 2021; Vu le recours interjeté le 5 août 2021 par A______ contre la décision précitée; Vu la nouvelle décision DTAE/5037/2021 rendue le 3 septembre 2021 par le Tribunal de protection laquelle, sur reconsidération, annule la décision attaquée; Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 100 fr. par la recourante; Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours formé le 5 août 2021 par A______ contre la décision DTAE/4242/2021 rendue le 28 juillet 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1093/2021. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 100 fr. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.