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C/10896/2005

Genf · 2014-11-05 · Français GE

PROTECTION DE L'ENFANT; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION | CC.310

Dispositiv
  1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de céans est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC).
  2. Le recourant s'oppose au changement de foyer préconisé par le SPMi. Il demande que le placement de D______ au Foyer ______ soit maintenu. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité ( ibidem ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2 L'établissement de placement doit être approprié. L'enfant doit donc pouvoir y recevoir les soins et l'assistance dont il a besoin. L'adéquation d'un établissement est acquise si l'institution en question peut apporter à l'enfant qui y est placé de l'aide pour résoudre ses problèmes, de manière à remettre son développement sur de bon rails (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, n. 1.9 ad. art. 310 CC). 2.3 En l'espèce, il ne ressort pas de la procédure que le Foyer ______ ne soit pas adapté pour la mineure D______. Celle-ci y vit depuis le ______ 2010, soit depuis l'âge de cinq ans. Selon la directrice de ce foyer, D______ développe de mieux en mieux ses capacités relationnelles et apprend à gérer davantage ses émotions. Son autonomie est en progression constante, même si ses progrès sont parfois ponctués de phases de régression. Il est important de continuer à consolider les acquisitions de D______ en la renforçant notamment par une valorisation de son savoir-être et savoir-faire (courrier du Foyer ______ du 20 août 2014 au Tribunal de protection). Le SPMi a préconisé un changement de foyer en raison du fait qu'une place s'était libérée au Foyer ______. Ce foyer serait plus chaleureux que le Foyer ______ et permettrait une prise en charge plus individualisée. ______ enfants seulement se trouvent au Foyer ______ alors qu'ils sont ______ au Foyer ______. Tant le recourant, père de A______, que la curatrice de la mineure s'opposent à un changement en faisant valoir que celui-ci est prématuré et qu'il conviendrait d'instruire la question de savoir s'il est vraiment approprié. La Chambre de surveillance doit constater en l'état qu'il n'y a aucune urgence à modifier le lieu de placement de la mineure D______. Celle-ci progresse au Foyer ______ et le fait qu'une place se soit libérée au Foyer ______, qui serait mieux adapté selon le SPMi, n'est pas en soi suffisant pour déplacer la mineure. A cela s'ajoute le fait que D______ a commencé son année scolaire 2014-2015 à l'école ______ (Genève) et qu'un changement de classe en milieu d'année risquerait de lui porter préjudice. Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de protection, le Foyer ______ accueille des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, et non de 12 ans seulement. En définitive, il apparaît que même si le Foyer ______ pourrait être approprié aux besoins de D______, un changement en milieu d'année scolaire semble quoiqu'il en soit contre-indiqué. L'intérêt de la mineure est qu'elle puisse à tout le moins terminer son année scolaire en restant au Foyer ______, où elle fait par ailleurs des progrès et a ses repères. Il appartiendra au Tribunal de protection d'instruire en temps voulu la question de l'opportunité et de la nécessité d'un changement de foyer pour la mineure. 2.4 Le recours est donc fondé. Il en résulte que les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif de la décision entreprise doivent être annulés.
  3. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTAE/3617/2014 rendue le 4 août 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10896/2005-8. Au fond : Admet le recours et annule les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif de la décision entreprise. Confirme pour le surplus la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.11.2014 C/10896/2005

PROTECTION DE L'ENFANT; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION | CC.310

C/10896/2005 DAS/205/2014 du 05.11.2014 sur DTAE/3617/2014 ( PAE ) , ADMIS Descripteurs : PROTECTION DE L'ENFANT; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION Normes : CC.310 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10896/2005-CS DAS/205/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014 Recours (C/10896/2005-CS) formé en date du 8 août 2014 par Monsieur A______ , domicilié ______ à Genève, comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 novembre 2014 à : - Monsieur A______ c/o Me Corinne NERFIN, avocate Rue Versonnex 7, 1207 Genève. - Madame B______ c/o Me Claudio FEDELE, avocat Avenue Krieg, 7, case postale 209, 1211 Genève 17. - Maître C______ , curatrice de la mineure. Place du Bourg-de-Four 8, case postale 3707, 1211 Genève 3. - SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. La mineure D______, née le ______ 2005, est placée en foyer depuis le 3 juillet 2009. Elle a d'abord été placée au Foyer ______, puis au Foyer ______. Depuis le 5 mars 2010, soit depuis qu'elle a cinq ans, elle est placée au Foyer ______.![endif]>![if> B. Ses parents, A______ et B______, sont détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde appartient au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection).![endif]>![if> A______ bénéficie d'un droit de visite sur sa fille à raison de deux heures par semaine, le mercredi, qu'il exerce de manière régulière. B______ bénéficie également d'un droit de visite, mais celui-ci a été suspendu en raison du fait qu'elle ne l'avait plus exercé depuis une année. C. Le Tribunal de protection a confié au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) divers mandats, dont une curatelle aux fins d'organiser, surveiller et financer le placement. ![endif]>![if> Le 22 juillet 2014, les curatrices du SPMi ont adressé un courrier au Tribunal de protection afin de préaviser la levée du placement de D______ au Foyer ______ et son placement au Foyer ______ dès mi-août 2014, ainsi que le maintien des curatelles existantes. Il ressort du courrier précité notamment ce qui suit : "Il ressort de ce qui précède que D______ est très adaptée. Elle est respectueuse avec les adultes et n'est jamais en conflit avec ses camarades. Elle n'entretient aucun lien privilégié ni avec ses pairs, ni avec des adultes de son quotidien. Elle est de fait isolée et présente très probablement un déficit d'attachement. Elle semble être archi soumise et a tendance à suivre le mouvement, même lorsqu'elle n'est pas d'accord. Cela peut faire d'elle une proie toute désignée. Elle ne s'autorise pas à se mettre en colère devant les gens et extériorise dans son coin. Son niveau d'autonomisation et de socialisation ne sont pas conformes à ceux des enfants de son âge. Elle est hyper-agitée. Son comportement lors de petites blessures peut relever d'un symptôme de dissociation traumatique. Ces éléments démontrent la nécessité d'une prise en charge presque individualisée dans un lieu le plus chaleureux, rassurant et "familial" possible. Par ailleurs, au vu de l'attitude de B______ ainsi que de son état de santé physique et psychique (cf. notamment notre courrier du 9 juillet 2014), des allégations portées à l'encontre de A______ et du fait que la procédure pénale est toujours en cours, aucun retour à domicile ne peut être envisagé. Dans l'hypothèse où D______ devrait vivre en foyer jusqu'à sa majorité, il serait préférable qu'elle puisse vivre sa pré-adolescence et son adolescence dans un même lieu. Le Foyer ______ nous semble parfaitement convenir à la situation et aux besoins de D______ en termes de prise en charge. Il s'agit d'une petite structure très chaleureuse. Les enfants peuvent y être placés jusqu'à leur majorité. Ce lieu n'est pas trop éloigné de Genève, de sorte que le droit de visite de A______ pourra continuer de se dérouler au Point Rencontre à Genève. Concernant le droit de visite de B______, nous nous référons à notre courrier du 9 juillet 2014. Actuellement elle ne l'exerce pas. Une place est disponible pour D______ dès fin août 2014 et la plateforme a d'ores et déjà validé cette orientation. Si un changement de lieu de vie devait intervenir, il nous semble primordial que cela puisse se faire avant la prochaine rentrée scolaire." Une copie de ce rapport a été adressée aux parents de D______. Par courrier du 25 juillet 2014, A______ s'est formellement opposé au changement de foyer préconisé par les curatrices du SPMi. Il a rappelé que sa fille vivait au Foyer ______ depuis l'âge de cinq ans, qu'elle y avait trouvé une stabilité et des repères, et qu'elle entretenait un lien de confiance avec les éducateurs. Par courrier du 30 juillet 2014, les curatrices ont maintenu leur recommandation, relevant qu'un changement de lieu de vie au profit du Foyer ______ pourrait être bénéfique à D______ pour la suite, et que plus ce changement interviendrait tôt, moins il serait déstabilisant pour elle. Elles ont précisé que leur démarche avait été précipitée en raison du fait qu'elles avaient appris tardivement qu'une place était disponible dans le Foyer ______ et qu'une telle opportunité était rare. D. Par décision du 4 août 2014, le Tribunal de protection a levé le placement de la mineure D______ au Foyer ______ avec effet à mi-août 2014 (ch. 1 du dispositif), placé la mineure auprès du Foyer ______ dès la mi-août 2014 (ch. 2), maintenu les curatelles existantes (ch. 3), invité les curatrices à lui faire parvenir d'ici au 31 mars 2015 leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), dit que la présente décision était exécutoire nonobstant recours (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).![endif]>![if> En substance, le Tribunal de protection a constaté que le Foyer ______ était approprié aux besoins de D______, que le Foyer ______ où elle résidait actuellement n'accueillait les mineurs que jusqu'à l'âge de douze ans, de sorte qu'un changement de lieu s'avérait inévitable à moyen terme et que s'il n'était pas effectué tout de suite, ce changement de foyer pourrait difficilement être envisagé par la suite. La décision indique également que la distance entre Genève et _____ n'est que de ______ kilomètres et qu'elle ne constituera donc pas une entrave aux relations personnelles entre D______ et ses père et mère. E. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 août 2014, A______ a formé un recours contre la décision du Tribunal de protection du 4 août 2014. Il a conclu à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation des chiffres 1, 2 et 5 de la décision entreprise, au maintien du placement de D______ au Foyer ______ et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour complément d'instruction en ce qui concerne l'opportunité et la nécessité d'un changement de foyer de D______ ainsi que pour l'audition d'un responsable du Foyer ______ et de la pédopsychiatre de l'enfant. ![endif]>![if> En substance, il a fait valoir que sa fille D______ pouvait demeurer au Foyer ______ jusqu'à l'âge de quinze ans et qu'il n'y avait donc aucune urgence à ce qu'elle change de foyer et encore moins à ce qu'une décision aussi importante pour son avenir soit prise dans la précipitation. Le changement de foyer préconisé était contraire aux intérêts de D______. Il risquait de la déstabiliser et de la fragiliser. D______ résidait au Foyer ______ depuis plus de quatre ans et sa situation était stable. Elle était intégrée au foyer et y avait trouvé ses repères. Il a également indiqué que les éducateurs du Foyer ______ n'étaient pas au courant de ce changement avant la décision du Tribunal de protection et qu'ils n'avaient donc pas pu préparer D______ à un changement. b) Le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise a été suspendu par décision du 18 août 2014 de la présidente ad intérim de la Cour de justice. c) Par courrier du 25 août 2014 adressé au Tribunal de protection, la directrice du Foyer ______ a indiqué que D______ développait de mieux en mieux ses capacités relationnelles et apprenait à gérer davantage ses émotions. Son autonomie était en progression constante, même si ses progrès étaient parfois ponctués de phases de régression. Il était important de continuer à consolider les acquisitions de D______ en la renforçant notamment par une valorisation de son savoir-être et savoir-faire. d) Par courrier du 27 août 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. Par décision du 5 septembre 2014, le Tribunal de protection a nommé Me C______, avocate, en qualité de curatrice d'office de D______ afin de la représenter dans la procédure. e) Par courrier du 16 septembre 2014, le SPMi a contesté que le changement de foyer soit préjudiciable à D______. Les curatrices s'étaient rendues au Foyer ______ le 5 août 2014 afin d'informer celle-ci de leur requête. D______ avait semblé réagir plutôt positivement à cette information. f) Dans ses observations du 8 octobre 2014, D______, représentée par Me C______, a conclu à l'annulation des chiffres 1, 2 et 5 du dispositif de la décision du Tribunal de protection du 4 août 2014 et au maintien de son placement au Foyer ______. Elle a également conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour complément d'instruction en ce qui concernait l'opportunité et la nécessité d'un changement de foyer en 2015. g) Lors de l'audience devant le juge délégué de la Chambre de surveillance du 27 octobre 2014, Me C______ a confirmé s'opposer à tout changement de foyer pour D______ durant l'année scolaire 2014-2015. Celle-ci avait été perturbée par cette histoire. Actuellement, D______ était scolarisée à ______ (Genève) et elle avait tissé des liens dans sa classe et surtout avec le Foyer ______. Egalement entendu, A______ a persisté dans son recours. Il a estimé qu'un changement de foyer pourrait fragiliser sa fille. Celle-ci se plaisait au Foyer ______. Il n'y avait aucune urgence à ce qu'elle change de foyer. Quant à E______, assistante sociale auprès du SPMi, elle a déclaré qu'il était préférable que D______ soit placée au Foyer ______, dès lors que celui-ci accueillait les mineurs jusqu'à l'âge de 18 ans, et non jusqu'à l'âge de 15 ans comme le Foyer ______. E______ a précisé que la prise en charge au Foyer d______ était chaleureuse et individuelle et qu'il était difficile de trouver une place dans ce foyer. ______ enfants seulement se trouvaient au Foyer ______ alors qu'ils étaient ______ au Foyer ______. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. EN DROIT 1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de céans est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. Le recourant s'oppose au changement de foyer préconisé par le SPMi. Il demande que le placement de D______ au Foyer ______ soit maintenu. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité ( ibidem ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2 L'établissement de placement doit être approprié. L'enfant doit donc pouvoir y recevoir les soins et l'assistance dont il a besoin. L'adéquation d'un établissement est acquise si l'institution en question peut apporter à l'enfant qui y est placé de l'aide pour résoudre ses problèmes, de manière à remettre son développement sur de bon rails (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, n. 1.9 ad. art. 310 CC). 2.3 En l'espèce, il ne ressort pas de la procédure que le Foyer ______ ne soit pas adapté pour la mineure D______. Celle-ci y vit depuis le ______ 2010, soit depuis l'âge de cinq ans. Selon la directrice de ce foyer, D______ développe de mieux en mieux ses capacités relationnelles et apprend à gérer davantage ses émotions. Son autonomie est en progression constante, même si ses progrès sont parfois ponctués de phases de régression. Il est important de continuer à consolider les acquisitions de D______ en la renforçant notamment par une valorisation de son savoir-être et savoir-faire (courrier du Foyer ______ du 20 août 2014 au Tribunal de protection). Le SPMi a préconisé un changement de foyer en raison du fait qu'une place s'était libérée au Foyer ______. Ce foyer serait plus chaleureux que le Foyer ______ et permettrait une prise en charge plus individualisée. ______ enfants seulement se trouvent au Foyer ______ alors qu'ils sont ______ au Foyer ______. Tant le recourant, père de A______, que la curatrice de la mineure s'opposent à un changement en faisant valoir que celui-ci est prématuré et qu'il conviendrait d'instruire la question de savoir s'il est vraiment approprié. La Chambre de surveillance doit constater en l'état qu'il n'y a aucune urgence à modifier le lieu de placement de la mineure D______. Celle-ci progresse au Foyer ______ et le fait qu'une place se soit libérée au Foyer ______, qui serait mieux adapté selon le SPMi, n'est pas en soi suffisant pour déplacer la mineure. A cela s'ajoute le fait que D______ a commencé son année scolaire 2014-2015 à l'école ______ (Genève) et qu'un changement de classe en milieu d'année risquerait de lui porter préjudice. Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de protection, le Foyer ______ accueille des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, et non de 12 ans seulement. En définitive, il apparaît que même si le Foyer ______ pourrait être approprié aux besoins de D______, un changement en milieu d'année scolaire semble quoiqu'il en soit contre-indiqué. L'intérêt de la mineure est qu'elle puisse à tout le moins terminer son année scolaire en restant au Foyer ______, où elle fait par ailleurs des progrès et a ses repères. Il appartiendra au Tribunal de protection d'instruire en temps voulu la question de l'opportunité et de la nécessité d'un changement de foyer pour la mineure. 2.4 Le recours est donc fondé. Il en résulte que les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif de la décision entreprise doivent être annulés. 3. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTAE/3617/2014 rendue le 4 août 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10896/2005-8. Au fond : Admet le recours et annule les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif de la décision entreprise. Confirme pour le surplus la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.