EFFET SUSPENSIF | CPC.315;
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10606/2017 ACJC/40/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 15 JANVIER 2018 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2017, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______, intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que par jugement du 11 décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à C______, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), imparti à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, un délai au 31 janvier 2018 pour quitter le domicile conjugal (ch. 3) et attribué à B______ la place de parking n°1 ______ sise au sous-sol (ch. 4); Que le Tribunal a considéré que, certes, B______ travaillait pour un employeur vaudois; qu'elle travaillait cependant essentiellement à domicile, venait d'entamer une formation à l'Université de Genève et ne se rendait que peu souvent dans le canton de Vaud; que A______ travaillait à D______, c'est-à-dire dans un quartier éloigné de C______; qu'en outre, il se rendait régulièrement dans la résidence secondaire du couple située à E______, dans laquelle il avait d'ailleurs passé une grande partie des vacances scolaires de l'été dernier; que ses revenus étaient supérieurs à ceux de son épouse et était ainsi mieux à même de trouver un logement et d'assumer un loyer, compte tenu des prix du marché; que la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant serait ainsi attribuée à B______, un délai 31 janvier 2018, suffisant pour que A______ trouve un logement à tout le moins provisoire, étant imparti à celui-ci pour quitter le domicile conjugal, cela sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 22 décembre 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres précités de son dispositif et, cela fait, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée ainsi que la place de parking située au sous-sol de l'immeuble et à ce qu'un délai au 30 juin 2018 soit imparti à B______ pour quitter l'appartement, subsidiairement à ce que le domicile conjugal soit attribué à son épouse et qu'un délai au 30 juin 2018 lui soit imparti pour le quitter; Qu'il a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif à son appel; qu'il soutient que l'exécution du jugement rendrait sans objet son appel, que les parties cohabitent depuis 17 ans et qu'elles peuvent continuer à le faire pour la durée de la procédure d'appel; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a invoqué que plusieurs appartements de quatre pièces étaient disponibles à Genève, que les moyens financiers de A______ étaient suffisants pour lui permettre de retrouver un logement, qu'il avait lui-même conclu dans sa requête de mesures protectrices du 24 mai 2017 à ce qu'un délai au 30 juin 2017 lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal, soit un délai encore plus court que celui qui lui avait été imparti, qu'il allègue lui-même que la vie commune est devenue insupportable, qu'il peut habiter provisoirement dans sa maison de campagne dans le canton de Fribourg ou loger chez sa mère et que s'il obtenait gain de cause, il pourrait réintégrer le domicile conjugal; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, il n'est pas évident que l'appelant soit en mesure de trouver un logement d'ici au 31 janvier 2017 et que l'injonction qui lui a été faite l'a été sous la menace de la peine de l'art. 292 CP; que cela le contraindrait, en tout état de cause, à entreprendre des démarches (signature d'un nouveau contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où il obtiendrait gain de cause devant la Cour; Qu'il paraît par ailleurs difficilement concevable qu'il effectue chaque jour le trajet entre le canton de Fribourg, où les parties ont une résidence secondaire, et Genève pour venir travailler et qu'il n'est pas rendu suffisamment vraisemblable qu'il pourrait loger chez sa mère; Qu'à l'inverse la situation actuelle dure depuis à tout le moins une année, l'intimée ayant indiqué que l'appelant lui avait fait part de sa volonté de divorcer en décembre 2016 déjà; qu'il ressort également de la procédure que l'appelant passe les week-ends et les vacances scolaires dans la maison des parties dans le canton de Fribourg, ce qui réduit d'autant la cohabitation entre les époux; que s'il est certes concevable qu'une telle cohabitation n'est pas nécessairement facile, l'intimée ne soutient pas qu'elle risquerait de subir un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable si la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué était accordée; Que la requête de suspension de la force exécutoire des chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de la décision querellée sera donc admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/16753/2017 rendu le 11 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10606/2017. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.01.2018 C/10606/2017 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.01.2018 C/10606/2017 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.01.2018 C/10606/2017
EFFET SUSPENSIF | CPC.315;
C/10606/2017 ACJC/40/2018 du 15.01.2018 sur JTPI/16573/2017 ( SDF ) Descripteurs : EFFET SUSPENSIF Normes : CPC.315; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10606/2017 ACJC/40/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 15 JANVIER 2018 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2017, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______, intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que par jugement du 11 décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à C______, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), imparti à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, un délai au 31 janvier 2018 pour quitter le domicile conjugal (ch. 3) et attribué à B______ la place de parking n°1 ______ sise au sous-sol (ch. 4); Que le Tribunal a considéré que, certes, B______ travaillait pour un employeur vaudois; qu'elle travaillait cependant essentiellement à domicile, venait d'entamer une formation à l'Université de Genève et ne se rendait que peu souvent dans le canton de Vaud; que A______ travaillait à D______, c'est-à-dire dans un quartier éloigné de C______; qu'en outre, il se rendait régulièrement dans la résidence secondaire du couple située à E______, dans laquelle il avait d'ailleurs passé une grande partie des vacances scolaires de l'été dernier; que ses revenus étaient supérieurs à ceux de son épouse et était ainsi mieux à même de trouver un logement et d'assumer un loyer, compte tenu des prix du marché; que la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant serait ainsi attribuée à B______, un délai 31 janvier 2018, suffisant pour que A______ trouve un logement à tout le moins provisoire, étant imparti à celui-ci pour quitter le domicile conjugal, cela sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 22 décembre 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres précités de son dispositif et, cela fait, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée ainsi que la place de parking située au sous-sol de l'immeuble et à ce qu'un délai au 30 juin 2018 soit imparti à B______ pour quitter l'appartement, subsidiairement à ce que le domicile conjugal soit attribué à son épouse et qu'un délai au 30 juin 2018 lui soit imparti pour le quitter; Qu'il a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif à son appel; qu'il soutient que l'exécution du jugement rendrait sans objet son appel, que les parties cohabitent depuis 17 ans et qu'elles peuvent continuer à le faire pour la durée de la procédure d'appel; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a invoqué que plusieurs appartements de quatre pièces étaient disponibles à Genève, que les moyens financiers de A______ étaient suffisants pour lui permettre de retrouver un logement, qu'il avait lui-même conclu dans sa requête de mesures protectrices du 24 mai 2017 à ce qu'un délai au 30 juin 2017 lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal, soit un délai encore plus court que celui qui lui avait été imparti, qu'il allègue lui-même que la vie commune est devenue insupportable, qu'il peut habiter provisoirement dans sa maison de campagne dans le canton de Fribourg ou loger chez sa mère et que s'il obtenait gain de cause, il pourrait réintégrer le domicile conjugal; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, il n'est pas évident que l'appelant soit en mesure de trouver un logement d'ici au 31 janvier 2017 et que l'injonction qui lui a été faite l'a été sous la menace de la peine de l'art. 292 CP; que cela le contraindrait, en tout état de cause, à entreprendre des démarches (signature d'un nouveau contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où il obtiendrait gain de cause devant la Cour; Qu'il paraît par ailleurs difficilement concevable qu'il effectue chaque jour le trajet entre le canton de Fribourg, où les parties ont une résidence secondaire, et Genève pour venir travailler et qu'il n'est pas rendu suffisamment vraisemblable qu'il pourrait loger chez sa mère; Qu'à l'inverse la situation actuelle dure depuis à tout le moins une année, l'intimée ayant indiqué que l'appelant lui avait fait part de sa volonté de divorcer en décembre 2016 déjà; qu'il ressort également de la procédure que l'appelant passe les week-ends et les vacances scolaires dans la maison des parties dans le canton de Fribourg, ce qui réduit d'autant la cohabitation entre les époux; que s'il est certes concevable qu'une telle cohabitation n'est pas nécessairement facile, l'intimée ne soutient pas qu'elle risquerait de subir un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable si la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué était accordée; Que la requête de suspension de la force exécutoire des chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de la décision querellée sera donc admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/16753/2017 rendu le 11 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10606/2017. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.