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C/10583/2018

Genf · 2018-07-17 · Français GE

OUVERTURE DE LA FAILLITE; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); RETRAIT(VOIE DE DROIT) | LP.174.al2.ch3

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10583/2018 ACJC/915/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 17 JUILLET 2018 Entre A______ , sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant en personne, et B______ , sise ______, intimée, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/1______/2018 rendu le ______ 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10583/2018, prononçant la faillite de [la société] A______; Vu le recours contre ledit jugement formé le 9 juillet 2018 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le retrait, le 4 juillet 2018, de la réquisition de faillite par la créancière, [la société] B______, laquelle indique avoir conclu un arrangement avec la recourante; Considérant qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP, le jugement de faillite peut être annulé lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et que le créancier a retiré sa réquisition de faillite; Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé; Considérant que les frais du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP); Que, compte tenu de ce que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application – à tout le moins par analogie – des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1 ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires des deux instances à la charge de la recourante; Qu'au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris relatifs aux frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC); Qu'il ne sera, au surplus, pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas été amenée à intervenir dans la procédure de recours; Vu en droit les art. 174 al. 2 ch. 3 LP, 309 let. b ch. 6 et 319 ss CPC. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/1______/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10583/2018. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais judiciaires de 220 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.07.2018 C/10583/2018

OUVERTURE DE LA FAILLITE; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); RETRAIT(VOIE DE DROIT) | LP.174.al2.ch3

C/10583/2018 ACJC/915/2018 du 17.07.2018 sur JTPI/10432/2018 (SFC), JUGE Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); RETRAIT(VOIE DE DROIT) Normes : LP.174.al2.ch3 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10583/2018 ACJC/915/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 17 JUILLET 2018 Entre A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant en personne, et B______, sise ______, intimée, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/1______/2018 rendu le ______ 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10583/2018, prononçant la faillite de [la société] A______; Vu le recours contre ledit jugement formé le 9 juillet 2018 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le retrait, le 4 juillet 2018, de la réquisition de faillite par la créancière, [la société] B______, laquelle indique avoir conclu un arrangement avec la recourante; Considérant qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP, le jugement de faillite peut être annulé lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et que le créancier a retiré sa réquisition de faillite; Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé; Considérant que les frais du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP); Que, compte tenu de ce que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application – à tout le moins par analogie – des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1 ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires des deux instances à la charge de la recourante; Qu'au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris relatifs aux frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC); Qu'il ne sera, au surplus, pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas été amenée à intervenir dans la procédure de recours; Vu en droit les art. 174 al. 2 ch. 3 LP, 309 let. b ch. 6 et 319 ss CPC.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/1______/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10583/2018. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais judiciaires de 220 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.