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C/10531/2024

Genf · 2024-05-28 · Français GE
Dispositiv
  1. republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/10531/2024-CS DAS/224/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024 Recours (C/10531/2024-CS) formé en date du 28 mai 2024 par Monsieur A ______ , domicilié ______ (Genève), représenté par Me Fateh BOUDIAF, avocat. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 octobre 2024 à : - Monsieur A ______ c/o Me Fateh BOUDIAF, avocat. Rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève. - Madame B ______ c/o Me Lorella BERTANI, avocate. Rue Ferdinand-Hodler 9, CP 3099, 1211 Genève 3. - Madame C ______ Monsieur D ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT , que par décision DTAE/3237/2024 rendue le 15 mai 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a pris acte du jugement JTPI/15101/2023 rendu par le Tribunal de première instance de Genève en date du 21 décembre 2023 et reçu au Tribunal de protection, après échéance des voies de recours, le 8 mai 2024, au sujet des mineures E______ et F______, nées respectivement les ______ 2012 et ______ 2015 (ch. 1 du dispositif), désigné au sens des considérants et du dispositif dudit jugement C______, intervenante en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléant, D______, chef de groupe auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curateurs des mineures susqualifiées (ch. 2), et invité les curateurs à informer sans délai l'Autorité de protection de l'enfant en cas de faits nouveaux (ch. 3); Que le 28 mai 2024, A______, père des mineures, a formé recours contre ladite décision, reçue par lui le 21 mai 2024, indiquant qu’il avait formé appel contre le jugement JTPI/15101/2023 le 1 er février 2024, en contestant notamment la désignation d’une curatelle d’organisation et de surveillance; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 5 juin 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu la nouvelle ordonnance DTAE/4720/2024 rendue le 3 juillet 2024 par le Tribunal de protection qui, sur reconsidération, annule sa décision DTAE/3237/2024 du 15 mai 2024; Attendu qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de 1 ère instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Qu'il n'est pas perçu de frais vu la reconsidération. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours interjeté le 28 mai 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3237/2024 rendue le 15 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10531/2024. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.10.2024 C/10531/2024

C/10531/2024 DAS/224/2024 du 03.10.2024 sur DTAE/3237/2024 (PAE), SANS OBJET Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/10531/2024-CS DAS/224/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024 Recours (C/10531/2024-CS) formé en date du 28 mai 2024 par Monsieur A ______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Fateh BOUDIAF, avocat.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 octobre 2024 à : - Monsieur A ______ c/o Me Fateh BOUDIAF, avocat. Rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève. - Madame B ______ c/o Me Lorella BERTANI, avocate. Rue Ferdinand-Hodler 9, CP 3099, 1211 Genève 3.

- Madame C ______ Monsieur D ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/3237/2024 rendue le 15 mai 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a pris acte du jugement JTPI/15101/2023 rendu par le Tribunal de première instance de Genève en date du 21 décembre 2023 et reçu au Tribunal de protection, après échéance des voies de recours, le 8 mai 2024, au sujet des mineures E______ et F______, nées respectivement les ______ 2012 et ______ 2015 (ch. 1 du dispositif), désigné au sens des considérants et du dispositif dudit jugement C______, intervenante en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléant, D______, chef de groupe auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curateurs des mineures susqualifiées (ch. 2), et invité les curateurs à informer sans délai l'Autorité de protection de l'enfant en cas de faits nouveaux (ch. 3); Que le 28 mai 2024, A______, père des mineures, a formé recours contre ladite décision, reçue par lui le 21 mai 2024, indiquant qu’il avait formé appel contre le jugement JTPI/15101/2023 le 1 er février 2024, en contestant notamment la désignation d’une curatelle d’organisation et de surveillance; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 5 juin 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu la nouvelle ordonnance DTAE/4720/2024 rendue le 3 juillet 2024 par le Tribunal de protection qui, sur reconsidération, annule sa décision DTAE/3237/2024 du 15 mai 2024; Attendu qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de 1 ère instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Qu'il n'est pas perçu de frais vu la reconsidération.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours interjeté le 28 mai 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3237/2024 rendue le 15 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10531/2024. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.