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C/10373/2018

Genf · 2018-07-12 · Français GE

OUVERTURE DE LA FAILLITE; INSOLVABILITÉ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) | LP.174.al2.ch3

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10373/2018 ACJC/940/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 12 juillet 2018 Entre A______ SA , sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2018, comparant en personne, et B______ AG , sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Ulf Walz, avocat, Hardstrasse 1, 4052 Basel, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , le jugement JTPI/8939/2018 du 4 juin 2018 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/10373/2018, prononçant la faillite de A______ SA; Vu le recours contre ledit jugement formé le 15 juin 2018 par A______ SA, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le retrait, le 29 juin 2018, de la réquisition de faillite par B______ AG, qui indique avoir passé un arrangement avec A______ SA; Considérant, EN DROIT , qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP, le jugement de faillite peut être annulé lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et que le créancier a retiré sa réquisition de faillite; Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé; Considérant que les frais du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP); Que, compte tenu de ce que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application - à tout le moins par analogie et à défaut d'indications contraires des parties - des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1 ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires des deux instances à la charge de la recourante; Qu'au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris relatifs aux frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC); Qu'il ne sera, au surplus, pas alloué de dépens de recours; * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 juin 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/8939/2018 rendu par le Tribunal de première instance le 4 juin 2018 dans la cause C/10373/2018-22 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais : Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires de 220 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.07.2018 C/10373/2018

OUVERTURE DE LA FAILLITE; INSOLVABILITÉ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) | LP.174.al2.ch3

C/10373/2018 ACJC/940/2018 du 12.07.2018 sur JTPI/8939/2018 (SFC), JUGE Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE; INSOLVABILITÉ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) Normes : LP.174.al2.ch3 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10373/2018 ACJC/940/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 12 juillet 2018 Entre A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2018, comparant en personne, et B______ AG, sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Ulf Walz, avocat, Hardstrasse 1, 4052 Basel, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8939/2018 du 4 juin 2018 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/10373/2018, prononçant la faillite de A______ SA; Vu le recours contre ledit jugement formé le 15 juin 2018 par A______ SA, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le retrait, le 29 juin 2018, de la réquisition de faillite par B______ AG, qui indique avoir passé un arrangement avec A______ SA; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP, le jugement de faillite peut être annulé lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et que le créancier a retiré sa réquisition de faillite; Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé; Considérant que les frais du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP); Que, compte tenu de ce que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application - à tout le moins par analogie et à défaut d'indications contraires des parties - des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1 ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires des deux instances à la charge de la recourante; Qu'au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris relatifs aux frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC); Qu'il ne sera, au surplus, pas alloué de dépens de recours;

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 juin 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/8939/2018 rendu par le Tribunal de première instance le 4 juin 2018 dans la cause C/10373/2018-22 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais : Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires de 220 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.