CPC.319.letb; CPC.317.al1; CPC.229; CPC.159; CO.18.al1; CO.112
Dispositiv
- 1.1 En tant qu'il porte sur le jugement rendu par le Tribunal le 26 novembre 2019, lequel constitue une décision finale de première instance, statuant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable, puisqu'il a été interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 143, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC). 1.2 Les autres décisions (que les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; cf. 319 let. a CPC) ou ordonnances d'instruction de première instance peuvent faire l'objet d'un recours dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b. ch. 2), dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les autres décisions ou ordonnances d'instruction non visées par ces deux chiffres ne peuvent être remises en cause par un recours séparé. Elles pourront toutefois en principe être remises en cause en même temps que la décision principale, par la voie de l'appel ou du recours applicable à la décision principale. La décision que la partie renonce à attaquer en dépit du fait qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable - contrairement à la décision visée au ch. 1 qui n'aurait pas été attaquée en temps utile et deviendrait alors définitive - doit pouvoir être remise en cause avec la décision principale (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 24 à 26 ad art. 319 CPC). En l'espèce, le CPC ne prévoit pas de voie de recours, au sens de l'art. 319 let. b ch. 1, contre les ordonnances de preuve querellées, de sorte que celles-ci peuvent être remises en cause avec le jugement au fond, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elles étaient susceptibles de causer à l'appelante un préjudice difficilement réparable. L'appel contre ces ordonnances est ainsi également recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
- 2.1 La question de la compétence à raison de la matière du tribunal est une condition de recevabilité de la demande et doit être examinée d'office (art. 59 al. 1 et 2 let. b et 60 CPC). On parle de contrat composé lorsqu'une convention réunit plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux (ATF 139 III 49 consid. 3.3 et les références citées); il y a contrat mixte lorsqu'une seule convention comprend des éléments relevant de plusieurs contrats nommés (ATF 144 III 43 consid. 3.1.3; 131 III 528 consid. 7.1.1; 120 V 299 consid. 4a; 109 II 462 consid. 3d). Lorsqu'on se trouve confronté à un contrat mixte ou composé, il n'est généralement pas possible de l'attribuer à un type de contrat aux éléments caractéristiques clairs, ni, partant, de dire une fois pour toutes à quelles normes légales il doit être soumis. Il ne sera que rarement possible de le soumettre entièrement aux règles d'un contrat réglé par la loi (contrat nommé), dès lors qu'en principe les éléments d'un tel contrat ne l'emportent pas au point d'absorber tous les éléments qui lui sont étrangers. Il faudra donc examiner précisément quelle est la question juridique posée et quels sont les dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il y a lieu de recourir pour la trancher. Dans la mesure où les éléments du contrat sont de nature différente, il se justifie de les soumettre à des règles de divers contrats nommés (par exemple : contrat de travail, contrat de société, contrat de livraison, contrat de mandat, contrat de bail; ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1). Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à chacune des questions litigieuses, il convient de rechercher le "centre de gravité des relations contractuelles", appréhendées comme un accord global unique. Il faut dès lors examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation juridique globale. L'intérêt des parties, tel qu'il se déduit de la réglementation contractuelle qu'elles ont choisie, est déterminant pour décider de l'importance de tel ou tel élément par rapport à l'ensemble de l'accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1). 2.2 En l'occurrence, le litige porte sur l'éventuelle rémunération due en relation avec la mise à disposition d'un espace de travail privatif équipé de technologies de communication et télécommunication, d'un accès à des lieux communs (salle de conférence et espaces de détente), ainsi que la fourniture de services comprenant notamment l'affichage électronique du logo du client à l'entrée de l'immeuble et sur la porte d'accès à l'espace privatif, un accès internet, la mise à disposition de lignes téléphoniques et d'un fax, un service d'accueil des visiteurs, de réception personnalisée pour les appels entrants, un service quotidien de nettoyage, etc. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu l'existence d'un contrat mixte, dont la composante prestations de services était prépondérante par rapport à celle de la mise à disposition des locaux. La compétence de la juridiction des baux et loyers étant dès lors exclue (cf. art. 89 al. 1 let. a LOJ a contrario ), celle du Tribunal de première instance et de la Cour de céans doit être admise, ce qui n'est à juste titre pas remis en cause par les parties.
- Les parties font référence à des faits non invoqués devant le Tribunal, bien qu'ils résultent des pièces produites en première instance. 3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. Un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196). Un fait est notamment nouveau au sens de l'art. 317 al. 1 CPC non seulement lorsqu'il est présenté à l'appui de l'invocation d'une thèse en fait tout à fait nouvelle, mais aussi lorsque le plaideur qui veut l'introduire motive ainsi, ou allègue de manière motivée, un allégué déjà présenté en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_698/2017 du 7 mars 2018 consid. 6 non publié in ATF 144 III 88 ). 3.2 En l'espèce, se référant à la pièce n° 10 produite par l'intimée en première instance pour prouver qu'elle n'avait pas la capacité financière de s'acquitter d'un loyer, l'appelante fait nouvellement valoir (chiffres 4 à 6 de l'acte d'appel) que la comptabilité de l'intéressée ne fait état d'aucune créance de E______ contre cette dernière, et d'aucune donation ou prestation en nature de l'appelante en faveur de l'intimée. Elle invoque par ailleurs nouvellement le fait que les fiches de salaire de l'intéressé ne mentionnent ni le paiement d'heures supplémentaires, ni la mise à disposition de services en sa faveur ou de la société dont il est administrateur (ch. 7 de l'appel). Pour sa part, en réponse à un allégué relatif aux pouvoirs de signature de P______, expéditrice du courriel du 30 mai 2017 (cf. partie En Fait, let. g.d ci-dessus), l'intimée se prévaut nouvellement du fait que le courriel en question a également été adressé en copie à D______ et Q______ (lesquels étaient à l'époque administrateur président de R______ (SWITZERLAND) SA, respectivement titulaire d'une procuration collective à deux (cf. extrait du Registre du commerce genevois; cf. réponse ad ch. 8). Conformément aux règles et à la jurisprudence rappelées ci-dessus, l'ensemble de ces allégués sont irrecevables, puisque les parties n'expliquent pas pourquoi ils n'auraient pas pu être invoqués devant le premier juge en faisant preuve de diligence.
- Invoquant une violation de son droit à la preuve et de l'interdiction du formalisme excessif, l'appelante sollicite l'audition de D______ et C______ en qualité de témoins sur la question de la volonté de la société de fournir gratuitement un bureau et ses services à l'intimée. 4.1.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement ( nova proprement dits; let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise ( nova improprement dits; let. b). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été "sans retard". Dès lors que la condition de l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est en tous les cas exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (arrêt du Tribunal fédéral 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3 et les références citées). 4.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références); elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). 4.1.3 Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb). 4.1.4 Les personnes morales exercent leur capacité d'ester en justice par l'entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Devraient être reconnues parties un ancien membre du conseil d'administration d'une société anonyme, s'il était encore en fonction au moment de l'introduction de l'action ou le gérant d'une société à responsabilité limitée au moment de l'administration des preuves ou au moment de l'ouverture du procès, même si ses fonctions ont pris fin avant l'administration des preuves (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 159 CPC). On ne peut être que témoin ou «partie» (Schweizer, op. cit ., n. 10a ad art. 159 CPC). 4.2 En l'occurrence, dans la première ordonnance querellée (confirmée par la seconde, sur demande de reconsidération de l'appelante), le Tribunal a retenu qu'entre le moment où l'appelante avait eu connaissance du fait que D______ avait été radié du Registre du commerce en sa qualité d'administrateur de la société (cf. modification des statuts de l'appelante et de sa raison sociale, ainsi que radiation de l'administrateur précité, en date du ______ 2019) et le moment auquel elle a sollicité l'audition de l'intéressé en qualité de témoin (audience du 9 mai 2019), plus de douze semaines s'étaient écoulées, ce qui ne respectait pas l'exigence d'invocation du moyen de preuve sans retard. La même conclusion s'imposait dans l'hypothèse où le point de départ du délai serait la date d'inscription de ces modifications au journal, soit le ______ 2019 (voire la publication officielle intervenue le ______ suivant), car l'appelante aurait alors laissé s'écouler plus de cinq semaines avant de formuler l'offre de preuve litigieuse. Dans la troisième ordonnance querellée, le Tribunal a refusé l'audition de D______ et C______, au motif que les faits invoqués par l'appelante à l'appui de sa requête (à savoir les déclarations d'un témoin aux termes desquelles des séances de direction auraient eu lieu, à l'occasion desquelles la gratuité de la mise à disposition des locaux et de diverses prestations en faveur de l'intimée aurait été discutée) n'étaient pas nouveaux. Quoi qu'il en soit, il ne s'agissait que d'une circonstance parmi d'autres preuves administrées en vue de statuer sur le présent litige, de sorte que ces offres de preuve ont été rejetées, par appréciation anticipée des preuves. L'appelante fait valoir que la tardiveté de son offre de preuve n'était que relative et que l'audition de D______ n'aurait pas affecté le déroulement de la procédure. Elle soutient que le Tribunal a violé le droit en retenant que la véritable et commune volonté des parties était de mettre gratuitement des locaux et services à disposition de l'intimée, en n'entendant ni la seule personne qui aurait pu émettre une telle volonté, ni C______, qui aurait prétendument assisté à des séances de direction en présence du premier nommé. Il convient en premier lieu de relever qu'au regard des principes rappelés ci-dessus, il paraît de toute manière douteux que D______ aurait acquis la qualité pour témoigner au moment de sa radiation du Registre du commerce, puisqu'il était membre du conseil d'administration de l'appelante lors de l'introduction de la demande en paiement contre l'intimée. Quoi qu'il en soit, l'appelante a elle-même reconnu, dans sa demande de reconsidération du 27 mai 2019, qu'elle avait connaissance de la révocation des pouvoirs d'administrateur de D______ depuis le ______ 2019. Au regard de l'art. 229 al. 1 CPC, c'est sans violer le droit, en particulier l'interdiction du formalisme excessif, que le Tribunal a rejeté pour cause de tardiveté la demande d'audition de l'intéressé en qualité de témoin, formulée lors de l'audience du 9 mai 2019. La troisième demande de l'appelante visant à entendre D______ comme témoin - fondée sur le fait, prétendument nouveau, que la gratuité alléguée des services H______ en faveur de l'intimée aurait, selon un témoin, été discutée au cours de séances de direction - apparaît comme une tentative de contourner les règles de procédure applicables à l'administration des mesures probatoires, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal n'y a pas donné suite. Pour le surplus, les divers éléments du dossier et les témoignages recueillis sont suffisants pour statuer sur les questions présentement litigieuses, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la cause était en état d'être jugée. Il convient en particulier de relever à cet égard que les déclarations de D______ n'auraient eu qu'une portée probatoire limitée, au vu de ses relations avec l'appelante. Les griefs de l'appelante tirés d'une prétendue violation de son droit à la preuve doivent donc être rejetés et il ne sera pas donné suite à sa demande visant à la réouverture des enquêtes.
- Invoquant une mauvaise application du droit, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle avait eu la volonté de mettre un espace de travail et ses services H______ gratuitement à disposition de l'intimée. 5.1.1 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2, non publié in ATF 143 III 348 , et les références citées). D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2). 5.1.2 Tout contrat qui ne présente pas une spécificité propre à un autre contrat nommé et qui a pour seul objet d'obliger une partie à exercer une activité de façon indépendante, sans promesse de résultat (contrat de service sui generis ), doit être considéré comme un mandat, indépendamment du fait que cette activité puisse être ou non spécifiquement réglée par le Code des obligations (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 2009, n. 4994). En cas de contrat mixte, il faut appliquer la règle (relevant du mandat ou d'un autre contrat nommé) qui paraît le plus apte à résoudre la question qui se pose. Si l'ensemble des prestations forme un tout ou que l'une d'elles est l'accessoire de l'autre, il serait préférable de retenir une qualification unitaire du contrat (Tercier/Favre/Conus, op. cit ., n. 4996). Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. 5.2 Selon l'art. 112 al. 1 CO, celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers, a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. L'al. 2 de cette disposition prévoit que le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. Par une stipulation pour autrui, les parties à un contrat générateur d'obligations, créancier (stipulant) et débiteur (promettant) conviennent que le débiteur fournira la prestation à un tiers (bénéficiaire) (Tevini/Du Pasquier, Commentaire romand, CO I, 2 ème éd. 2012, n. 1 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui n'est pas un contrat mais une modalité spécialement convenue de l'exécution d'une obligation. Elle peut avoir pour objet toute prestation matérielle ou personnelle, tout comportement actif ou passif : le paiement d'une somme d'argent comme la conclusion d'un contrat ou la fourniture de tout service (Tevini/Du Pasquier, op. cit. , n. 2 ad art. 112 CO). 5.3 En l'espèce, la question litigieuse ne porte pas sur l'existence de relations contractuelles entre les parties, mais sur le caractère onéreux des prestations fournies par l'appelante, à savoir la mise à disposition d'un espace de travail équipé en faveur de l'intimée, avec les services H______ y relatifs. C'est le lieu de rappeler que lorsque le litige porte sur le caractère onéreux d'un contrat, il incombe à celui qui se prétend créancier de prouver les faits dont il entend déduire des droits, conformément à l'art. 8 CC, soit de démontrer qu'une rémunération a été convenue (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées). En l'occurrence, le Tribunal a dès lors correctement retenu que le fardeau de la preuve appartenait à l'appelante, contrairement à ce qu'elle soutient. Aucun document écrit n'ayant été établi, le Tribunal a procédé à l'interprétation des manifestations de volonté des parties et du comportement qu'elles ont adopté, pour rechercher leur réelle et commune intention (interprétation subjective). Pour parvenir à la conclusion que l'appelante avait mis gratuitement un bureau et ses services à disposition de l'intimée, le Tribunal a notamment pris en compte le fait que la première nommée n'avait pas fait signer à la seconde le contrat-cadre prévu à cet effet, tel qu'elle le faisait systématiquement avec tous ses autres clients, et qu'elle ne lui avait jamais adressé de factures durant toute la durée des rapports contractuels (soit près de deux ans), alors qu'elle se montrait stricte avec ses autres clients en cas de non-paiement de la rémunération due pour l'utilisation de ses prestations, en allant jusqu'à interdire l'accès aux locaux qui font l'objet du contrat. Un autre élément qui plaidait en faveur de la gratuité des prestations était que l'appelante n'avait pas facturé d'honoraires variables à l'intimée, ce qui signifiait que le compte des prestations y relatives n'avait pas été tenu durant l'utilisation de l'espace de travail par l'intimée. Enfin, les déclarations des témoins étaient concordantes sur le fait que E______, qui était également l'administrateur de l'intimée, effectuait de nombreuses heures supplémentaires et un travail important dans le cadre de son emploi auprès de l'appelante, ce qui venait confirmer les allégués de l'intimée sur le fait que les prestations litigieuses lui ont été fournies gracieusement en contrepartie de l'investissement important de l'employé précité. L'appelante critique la solution retenue par le Tribunal, faisant notamment valoir qu'il ne pouvait retenir une commune et réelle volonté des parties au sujet de la gratuité des prestations litigieuses, puisque l'intimée n'avait, selon elle, allégué aucune manifestation de volonté en ce sens, en particulier aucun écrit ou aucune conversation. L'appelante perd cependant de vue que la volonté réelle des parties peut être déterminée en interprétant leur comportement, notamment sur la base d'indices, comme l'a fait le premier juge. Pour le surplus, l'on peine à comprendre le sens de la critique de l'appelante sur ce point, puisque c'est précisément sur la base des allégations de l'intimée - qui plaidait qu'un bureau et des services H______ avaient gratuitement été mis à sa disposition à la place d'une augmentation de salaire demandée par son administrateur, également employé de l'appelante, et en échange du travail important qu'il fournissait pour cette dernière - que le Tribunal a dû procéder à l'interprétation du contenu de l'accord présentement litigieux. Le premier juge n'ayant en aucun cas appliqué les dispositions légales sur la donation (art. 239 ss CO), l'on peine à discerner le sens des griefs formulés par l'appelante sur ce point. Dans la mesure où des services accomplis gracieusement ne sont pas des donations (cf. Baddeley, Commentaire romand, CO I, 2 ème éd. 2012, n. 68 ad art. 239 CO) et que la mise à disposition gratuite de locaux constitue un prêt à usage (cf. art. 305 CO), les règles sur la donation invoquées par l'appelante sont dépourvues de pertinence. Par ailleurs, les critiques émises par l'appelante en relation avec les normes comptables, fiscales, pénales et d'assurances sociales applicables aux prétendues donations sont exorbitantes à l'objet du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces questions, étant au demeurant relevé que l'argumentation de l'appelante sur ces points se rapporte de toute manière à des faits qui ont été déclarés irrecevables ci-dessus (cf. supra ch. 3.2). L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir retenu que E______ aurait renoncé au paiement d'heures supplémentaires en échange de prestations gratuites en faveur de la société dont il est administrateur, au motif qu'une telle construction juridique présupposerait l'existence d'un contrat entre elle-même et E______ pour la fourniture gratuite de services en faveur de l'intimée, ainsi qu'un contrat entre E______ et l'intimée, par lequel il apportait ces prestations à celle-ci. Elle soutient qu'une telle thèse n'a aucun sens juridique. Le grief de l'appelante est infondé, puisque la construction juridique retenue par le Tribunal correspond à une stipulation pour autrui, conformément à l'art. 112 CO. Les critiques de l'appelante étant toutes rejetées, le raisonnement du Tribunal, qui est convaincant, sera confirmé. Par surabondance, même dans l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où l'appelante aurait apporté la preuve du caractère onéreux des prestations offertes à l'intimée, elle s'est engagée à annuler la facture présentement déduite en justice. En effet, si l'on se réfère au courriel que P______, legal managing associate au sein de F______ (SWITZERLAND), a adressé à E______ le 30 mai 2017 - dont la teneur n'a pas été contestée par l'appelante - l'on constate que dans le cadre des négociations ayant pour but de mettre un terme au litige prud'homal qui les opposait, la société s'est engagée à annuler la facture adressée à l'intimée. Dans la mesure où l'intimée n'était pas partie au litige prud'homal, mais que la facture qui lui a été adressée par l'appelante a néanmoins fait partie intégrante des discussions transactionnelles, il est conforme au principe de la bonne foi que l'intimée - dont l'administrateur unique était, à l'époque des faits, également employé de l'appelante -, puisse se prévaloir dudit accord pour faire échec aux prétentions de la dernière nommée, puisque c'est précisément en raison de cette double fonction de E______ que l'intimée a pu bénéficier des services de l'appelante, aux conditions rappelées ci-dessus. La circonstance que P______ ne dispose d'aucun pouvoir de signature inscrit au Registre du commerce n'exclut au demeurant pas que E______ ait pu croire, de bonne foi, que celle-ci, au vu de ses fonctions au sein de l'appelante, ait été habilitée à communiquer avec lui au sujet des modalités de mise en oeuvre de l'accord transactionnel susmentionné, d'une manière qui lie la société. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris sera confirmé.
- L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'intéressée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera également condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 janvier 2020 par A______ (SWITZERLAND) SA contre le jugement JTPI/16845/2019 rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10229/2018 et contre les ordonnances rendues les 17 mai, 21 juin et 16 juillet 2019 dans le cadre de cette procédure. Au fond : Confirme les ordonnances et le jugement querellés. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ (SWITZERLAND) SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ (SWITZERLAND) SA à verser 3'000 fr. à B______ (SWITZERLAND) SA à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.10.2020 C/10229/2018 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.10.2020 C/10229/2018 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.10.2020 C/10229/2018
C/10229/2018 ACJC/1506/2020 du 27.10.2020 sur JTPI/16845/2019 ( OO ) , CONFIRME Normes : CPC.319.letb; CPC.317.al1; CPC.229; CPC.159; CO.18.al1; CO.112 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10229/2018 ACJC/1506/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 OCTOBRE 2020 Entre A______ (SWITZERLAND) SA , sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2019, comparant par Me Philippe von Bredow, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ (SWITZERLAND) SA , sise ______ [GE], intimée, comparant par Me David Aubert, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnances des 17 mai, 21 juin et 16 juillet 2019, le Tribunal a rejeté les offres de preuve complémentaires formulées par A______ (SWITZERLAND) SA dans le cadre du litige l'opposant à B______ (SWITZERLAND) SA. Par jugement JTPI/16845/2019 du 26 novembre 2019, notifié aux parties le 29 du même mois, le Tribunal de première instance a débouté A______ (SWITZERLAND) SA des fins de sa demande formée contre B______ (SWITZERLAND) SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 4'250 fr., compensés avec les avances effectuées par les parties, mis à la charge de la première nommée et condamné celle-ci à verser à sa partie adverse les montants de 750 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 2), ainsi que de 5'500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 14 janvier 2020, A______ (SWITZERLAND) SA appelle des ordonnances et du jugement précités, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle sollicite l'audition de C______ et D______ en qualité de témoins en vue d'apporter la contre-preuve de l'allégué n° 9 figurant dans le mémoire de réponse de B______ (SWITZERLAND) SA du 21 décembre 2018. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire sur ce point. Au fond, elle conclut à ce que B______ (SWITZERLAND) SA soit condamnée à lui verser la somme de 40'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2017, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. b. B______ (SWITZERLAND) SA conclut au rejet de l'appel et à la confirmation des ordonnances et du jugement entrepris. c. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Par avis du greffe de la Cour du 4 mai 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent du dossier : a. B______ (SWITZERLAND) SA est active dans l'exploitation d'une fiduciaire et la réalisation de tous mandats y relatifs, notamment le conseil en matière comptable, fiscale, juridique et financière, de même que la domiciliation, la création, l'administration et la liquidation de sociétés, la location et la mise à disposition de tout véhicule automobile avec ou sans chauffeur. E______ en est l'administrateur unique. b. A______ (SWITZERLAND) SA, anciennement F______ (SWITZERLAND) SA (cf. let. l ci-dessous), a pour but les activités commerciales et les conseils dans les domaines de l'information aux entreprises, de la bureautique, de l'organisation, de la gestion, de la finance, de l'informatique et du marketing, ainsi que les prestations de services s'y rapportant, notamment de placement et/ou de mise à disposition de personnel fixe ou temporaire. G______ et C______ font notamment partie des administrateurs de ladite société depuis le mois de janvier 2017, respectivement mars 2019. D______ l'a également été jusqu'au ______ 2019, date à laquelle il a été radié du Registre du commerce. c. Du 14 octobre 2009 au 1 er avril 2017, E______ a été employé de F______ (SWITZERLAND) SA en tant que Senior Associate , puis en qualité de Managing Associate au sein du département financier. E______ a démissionné de son poste par pli adressé à son employeur le 1 er février 2017 et a été en incapacité de travailler depuis le 13 février 2017. Il a allégué avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires (notamment le soir, la nuit et durant les week-ends) lorsqu'il était au service de la société susvisée et que son salaire était relativement bas en comparaison des salaires offerts sur le marché pour ce genre de postes. d. F______ (SWITZERLAND) SA exploitait notamment à Genève le H______ (ci-après : H______), soit un centre d'affaires dans lequel elle mettait entre autres à disposition de ses clients des bureaux équipés, d'une surface de 24m 2 , et leur fournissait divers services administratifs et de maintenance y relatifs, moyennant le paiement d'un "honoraire fixe" de 1'500 fr. par mois, auquel s'ajoutait un " honoraire unique " de 1'500 fr. en début de contrat ainsi que des " honoraires variables " pour certains services, facturés en fonction de la consommation du client (nombre d'appels téléphoniques entrants et sortants, de fax, de photocopies, d'heures d'utilisation des salles de conférences, etc.). Aux termes du contrat de services type y relatif, la facturation des honoraires fixes et unique était effectuée par mois et d'avance, alors que la facturation des honoraires variables intervenait en fin de mois en fonction de la consommation. Selon deux témoins entendus par le Tribunal, F______ (SWITZERLAND) SA établissait systématiquement des documents contractuels (cf. déclarations de I______, anciennement employé de F______ (SWITZERLAND) SA en qualité de manager et nommé directeur depuis le mois de janvier 2017, ainsi que celles de J______, ancien employé de la même société en qualité de responsable financier administratif, chargé de signer les contrats portant sur la mise à disposition des locaux aux clients et d'établir la facturation). Selon I______, le logiciel de l'entreprise répertoriait les clients, les contrats et la facturation. J______ a exposé que le suivi de la facturation était effectué mensuellement, de manière stricte, puisque cela faisait partie du closing mensuel. I______ a expliqué qu'à la suite du closing financier mensuel de la société, un tableau récapitulant notamment les factures impayées était adressé à tous les directeurs de la société. e. Le témoin K______, ancien client de F______ (SWITZERLAND) SA, a confirmé avoir signé des documents contractuels, avant la mise à disposition des locaux, et avoir reçu chaque mois le décompte des prestations et la facturation. Son interlocutrice était L______. Il lui était arrivé d'avoir des retards de paiement, auxquels cas la réaction de F______ (SWITZERLAND) SA était rapide. L______ venait vérifier que la facture avait été bien reçue et demandait son acquittement. Des rappels étaient également envoyés par courriel. A une reprise, l'accès au bureau lui avait été refusé en raison d'une facture impayée. f. Du 8 avril 2015 au 13 février 2017, B______ (SWITZERLAND) SA a utilisé le bureau n° 2______, d'une surface de 24 m 2 , au sein du H______, ainsi que les services H______ y relatifs. Aucun document contractuel écrit n'a été établi à cet égard. F______ (SWITZERLAND) SA a exposé que le contrat avait été conclu oralement, au vu des bonnes relations qu'elle entretenait alors avec E______. Durant la période d'utilisation du bureau, F______ (SWITZERLAND) SA n'a adressé aucune facture à B______ (SWITZERLAND) SA et cette dernière n'a pas acquitté d'honoraires. g. La question de savoir si la mise à disposition des locaux susvisés et des services y relatifs avait eu lieu à titre gratuit ou non est litigieuse. g.a B______ (SWITZERLAND) SA a exposé que les parties n'avaient jamais convenu que la mise à disposition du bureau susvisé devait faire l'objet d'une quelconque contre-prestation. F______ (SWITZERLAND) SA ne lui avait rien facturé durant deux ans et n'avait établi aucun document écrit, contrairement à sa pratique en la matière. La mise à disposition du bureau visait en réalité à récompenser l'engagement de E______ pour son activité au sein de F______ (SWITZERLAND) SA et les nombreuses heures supplémentaires qu'il avait effectuées à ce titre, son salaire étant demeuré peu élevé malgré ses demandes d'augmentation. Le témoin M______, fondatrice de B______ (SWITZERLAND) SA avec E______ et employée de cette société, a affirmé que les locaux litigieux avaient été mis gratuitement à disposition de l'entreprise, à la place d'une augmentation de salaire demandée par E______. Ce dernier lui avait dit que c'était D______ qui avait fait cette proposition. Durant toute la période d'occupation des locaux, F______ (SWITZERLAND) SA ne leur avait jamais fait remarquer qu'ils ne payaient rien. Le témoin J______ a confirmé que E______ avait travaillé de manière très intense pour F______ (SWITZERLAND) SA et qu'il y avait fréquemment des discussions s'agissant de son salaire. Selon le témoin I______, il était notoire au sein de la société que la mise à disposition des locaux en faveur de E______ était gratuite, en échange de son travail important dans la société. g.b F______ (SWITZERLAND) SA a contesté la gratuité alléguée par sa partie adverse. Interrogé par le Tribunal, G______ a déclaré que la décision relative à la gratuité ou non de la mise à disposition des locaux relevait, à l'époque, de sa propre décision ou de celle de N______. Selon le premier nommé, aucune gratuité n'avait été convenue avec E______ (du moins il n'en avait pas été informé), étant toutefois précisé qu'il a indiqué ne pas avoir pris part aux discussions ayant mené à la conclusion du contrat oral. g.c Le témoin L______, responsable de la gestion du service H______ depuis sa création en 2015, a indiqué qu'elle ignorait les termes du contrat oral conclu avec B______ (SWITZERLAND) SA concernant l'occupation des locaux. C'était cependant elle qui avait remis les badges d'accès auxdits locaux à E______. Le témoin J______ a indiqué qu'il n'avait pas assisté aux négociations entre E______ et la société. Cependant, il ne lui avait jamais été demandé d'établir un contrat ou de facturer la mise à disposition du bureau à E______. Il aurait nécessairement été informé si un contrat avait été conclu, puisque celui-ci aurait été enregistré dans le logiciel et qu'il l'aurait signé. Le témoin O______ - anciennement employée de F______ (SWITZERLAND) SA en qualité de junior associate au sein du département des finances et employée de B______ (SWITZERLAND) SA depuis le mois de septembre 2017 - a affirmé que l'une de ses anciennes collègues du service de comptabilité s'occupait de gérer la facturation des loyers. Lorsque cette collègue était absente, elle la remplaçait. Elle n'avait jamais eu connaissance de factures adressées à B______ (SWITZERLAND) SA. Elle n'avait pas non plus eu connaissance du fait que des locaux auraient été mis gratuitement à disposition de E______ pour son activité au sein de B______ (SWITZERLAND) SA. h.a A la fin des rapports de travail de E______, les relations entre celui-ci et F______ (SWITZERLAND) SA se sont dégradées. Des requêtes en conciliation ont été déposées par chacun d'eux devant la juridiction des Prud'hommes, le 9 mai 2017 pour le premier et le 18 mai 2017 pour la seconde. h.b Dans l'intervalle, le 15 mai 2017, F______ (SWITZERLAND) SA a adressé à B______ (SWITZERLAND) SA une facture, faisant référence à un "contrat de service H______", portant sur un montant de 40'500 fr., TVA incluse (concernant des honoraires pour les mois d'avril 2015 à mars 2017; cf. jugement JTPI/6803/2018 du 2 mai 2018 concernant les mêmes parties et produit dans la présente procédure). Ladite facture, dont le contenu est difficilement lisible, porte sur l'utilisation de services H______, mais ne comporte pas le détail des prestations facturées. h.c Le litige prud'homal qui opposait E______ à F______ (SWITZERLAND) SA a été résolu par un accord conclu sous seing privé le 22 mai 2017, aux termes duquel chacune des parties s'est engagée à retirer sa requête. h.d Par courriel adressé le 30 mai 2017 à E______, P______, legal managing associate au sein de F______ (SWITZERLAND) SA a indiqué que lorsque l'intéressé aurait fourni la preuve du retrait de sa requête en conciliation, la société retirerait également sa propre demande déposée devant la juridiction des prud'hommes et émettrait une note de crédit "contre" la facture précitée relative à l'utilisation du bureau. La teneur de ce courriel n'a pas été contestée par F______ (SWITZERLAND) SA. i. Le 16 août 2017, F______ (SWITZERLAND) SA a cependant fait notifier à B______ (SWITZERLAND) SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur le montant de 40'500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 16 juin 2017, en relation avec la facture susvisée du 15 mai 2017. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition. j. Par acte déposé au Tribunal le 1 er mai 2018 en vue de conciliation, puis introduit le 2 octobre suivant, F______ (SWITZERLAND) SA a conclu à ce que B______ (SWITZERLAND) SA soit condamnée à lui verser le montant de 40'500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 16 juin 2017. A l'appui de ses conclusions, elle a exposé que B______ (SWITZERLAND) SA avait bénéficié de ses services durant près de deux ans, sans jamais s'être acquittée du prix des prestations en question. k. B______ (SWITZERLAND) SA a conclu au déboutement de F______ (SWITZERLAND) SA de toutes ses conclusions. l. Par modification statutaire du ______ 2019, la raison sociale de F______ (SWITZERLAND) SA a été changée en A______ (SWITZERLAND) SA. m. Les débats principaux ont été ouverts à la suite de l'audience de débats d'instruction du 6 mars 2019, à l'occasion de laquelle F______ (SWITZERLAND) SA s'est déterminée sur les allégués de B______ (SWITZERLAND) SA, tout en renonçant à formuler des allégués complémentaires. n. Lors de l'audience de débats principaux du 9 mai 2019, le représentant de A______ (SWITZERLAND) SA a fait valoir que les pouvoirs d'administrateur de D______ avaient été radiés, de sorte qu'il sollicitait l'audition de l'intéressé en qualité de témoin. o. Par ordonnance de preuves complémentaire n° ORTPI/519/2019 du 17 mai 2019, le Tribunal a rejeté l'offre de preuve nouvellement formulée par A______ (SWITZERLAND) SA lors de l'audience susmentionnée, au motif que plus de douze semaines s'étaient écoulées entre le moment où la société avait su que D______ n'était plus habilité à la représenter et celui où elle avait formulé sa requête, de sorte que l'offre de preuve nouvelle n'était pas introduite «sans retard» aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC. A______ (SWITZERLAND) SA a ensuite déposé une demande de reconsidération le 27 mai 2019, dans laquelle elle a notamment indiqué que D______ avait été radié du Registre du commerce le ______ 2019 (soit à la date de modification des statuts de la société). Le Tribunal a refusé d'entrer en matière sur cette demande, tout en confirmant la teneur de l'ordonnance susvisée, par nouvelle ordonnance du 21 juin 2019. Par ordonnance complémentaire de preuves n° ORTPI/742/2019 du 16 juillet 2019, le Tribunal a rejeté la nouvelle offre de preuve déposée par A______ (SWITZERLAND) SA le 26 juin 2019, visant à entendre D______ et C______ en qualité de témoins au sujet de la tenue de séances de direction à l'occasion desquelles aurait été évoquée la question de la gratuité de la mise à disposition de locaux en faveur de E______. p. Le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins, dont les déclarations ont été intégrées dans la mesure utile à l'état de fait retenu ci-dessus. A______ (SWITZERLAND) SA a fait valoir que ses anciens employés, I______ et J______, avaient quitté la société avec une certaine frustration. En outre, M______ était ou avait été la compagne de E______. Les déclarations de ces témoins devaient donc être appréciées avec circonspection. q. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 18 septembre 2019. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'il porte sur le jugement rendu par le Tribunal le 26 novembre 2019, lequel constitue une décision finale de première instance, statuant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable, puisqu'il a été interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 143, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC). 1.2 Les autres décisions (que les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; cf. 319 let. a CPC) ou ordonnances d'instruction de première instance peuvent faire l'objet d'un recours dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b. ch. 2), dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les autres décisions ou ordonnances d'instruction non visées par ces deux chiffres ne peuvent être remises en cause par un recours séparé. Elles pourront toutefois en principe être remises en cause en même temps que la décision principale, par la voie de l'appel ou du recours applicable à la décision principale. La décision que la partie renonce à attaquer en dépit du fait qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable - contrairement à la décision visée au ch. 1 qui n'aurait pas été attaquée en temps utile et deviendrait alors définitive - doit pouvoir être remise en cause avec la décision principale (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 24 à 26 ad art. 319 CPC). En l'espèce, le CPC ne prévoit pas de voie de recours, au sens de l'art. 319 let. b ch. 1, contre les ordonnances de preuve querellées, de sorte que celles-ci peuvent être remises en cause avec le jugement au fond, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elles étaient susceptibles de causer à l'appelante un préjudice difficilement réparable. L'appel contre ces ordonnances est ainsi également recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. 2.1 La question de la compétence à raison de la matière du tribunal est une condition de recevabilité de la demande et doit être examinée d'office (art. 59 al. 1 et 2 let. b et 60 CPC). On parle de contrat composé lorsqu'une convention réunit plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux (ATF 139 III 49 consid. 3.3 et les références citées); il y a contrat mixte lorsqu'une seule convention comprend des éléments relevant de plusieurs contrats nommés (ATF 144 III 43 consid. 3.1.3; 131 III 528 consid. 7.1.1; 120 V 299 consid. 4a; 109 II 462 consid. 3d). Lorsqu'on se trouve confronté à un contrat mixte ou composé, il n'est généralement pas possible de l'attribuer à un type de contrat aux éléments caractéristiques clairs, ni, partant, de dire une fois pour toutes à quelles normes légales il doit être soumis. Il ne sera que rarement possible de le soumettre entièrement aux règles d'un contrat réglé par la loi (contrat nommé), dès lors qu'en principe les éléments d'un tel contrat ne l'emportent pas au point d'absorber tous les éléments qui lui sont étrangers. Il faudra donc examiner précisément quelle est la question juridique posée et quels sont les dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il y a lieu de recourir pour la trancher. Dans la mesure où les éléments du contrat sont de nature différente, il se justifie de les soumettre à des règles de divers contrats nommés (par exemple : contrat de travail, contrat de société, contrat de livraison, contrat de mandat, contrat de bail; ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1). Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à chacune des questions litigieuses, il convient de rechercher le "centre de gravité des relations contractuelles", appréhendées comme un accord global unique. Il faut dès lors examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation juridique globale. L'intérêt des parties, tel qu'il se déduit de la réglementation contractuelle qu'elles ont choisie, est déterminant pour décider de l'importance de tel ou tel élément par rapport à l'ensemble de l'accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1). 2.2 En l'occurrence, le litige porte sur l'éventuelle rémunération due en relation avec la mise à disposition d'un espace de travail privatif équipé de technologies de communication et télécommunication, d'un accès à des lieux communs (salle de conférence et espaces de détente), ainsi que la fourniture de services comprenant notamment l'affichage électronique du logo du client à l'entrée de l'immeuble et sur la porte d'accès à l'espace privatif, un accès internet, la mise à disposition de lignes téléphoniques et d'un fax, un service d'accueil des visiteurs, de réception personnalisée pour les appels entrants, un service quotidien de nettoyage, etc. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu l'existence d'un contrat mixte, dont la composante prestations de services était prépondérante par rapport à celle de la mise à disposition des locaux. La compétence de la juridiction des baux et loyers étant dès lors exclue (cf. art. 89 al. 1 let. a LOJ a contrario ), celle du Tribunal de première instance et de la Cour de céans doit être admise, ce qui n'est à juste titre pas remis en cause par les parties. 3. Les parties font référence à des faits non invoqués devant le Tribunal, bien qu'ils résultent des pièces produites en première instance. 3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. Un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196). Un fait est notamment nouveau au sens de l'art. 317 al. 1 CPC non seulement lorsqu'il est présenté à l'appui de l'invocation d'une thèse en fait tout à fait nouvelle, mais aussi lorsque le plaideur qui veut l'introduire motive ainsi, ou allègue de manière motivée, un allégué déjà présenté en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_698/2017 du 7 mars 2018 consid. 6 non publié in ATF 144 III 88 ). 3.2 En l'espèce, se référant à la pièce n° 10 produite par l'intimée en première instance pour prouver qu'elle n'avait pas la capacité financière de s'acquitter d'un loyer, l'appelante fait nouvellement valoir (chiffres 4 à 6 de l'acte d'appel) que la comptabilité de l'intéressée ne fait état d'aucune créance de E______ contre cette dernière, et d'aucune donation ou prestation en nature de l'appelante en faveur de l'intimée. Elle invoque par ailleurs nouvellement le fait que les fiches de salaire de l'intéressé ne mentionnent ni le paiement d'heures supplémentaires, ni la mise à disposition de services en sa faveur ou de la société dont il est administrateur (ch. 7 de l'appel). Pour sa part, en réponse à un allégué relatif aux pouvoirs de signature de P______, expéditrice du courriel du 30 mai 2017 (cf. partie En Fait, let. g.d ci-dessus), l'intimée se prévaut nouvellement du fait que le courriel en question a également été adressé en copie à D______ et Q______ (lesquels étaient à l'époque administrateur président de R______ (SWITZERLAND) SA, respectivement titulaire d'une procuration collective à deux (cf. extrait du Registre du commerce genevois; cf. réponse ad ch. 8). Conformément aux règles et à la jurisprudence rappelées ci-dessus, l'ensemble de ces allégués sont irrecevables, puisque les parties n'expliquent pas pourquoi ils n'auraient pas pu être invoqués devant le premier juge en faisant preuve de diligence. 4. Invoquant une violation de son droit à la preuve et de l'interdiction du formalisme excessif, l'appelante sollicite l'audition de D______ et C______ en qualité de témoins sur la question de la volonté de la société de fournir gratuitement un bureau et ses services à l'intimée. 4.1.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement ( nova proprement dits; let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise ( nova improprement dits; let. b). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été "sans retard". Dès lors que la condition de l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est en tous les cas exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (arrêt du Tribunal fédéral 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3 et les références citées). 4.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références); elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). 4.1.3 Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb). 4.1.4 Les personnes morales exercent leur capacité d'ester en justice par l'entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Devraient être reconnues parties un ancien membre du conseil d'administration d'une société anonyme, s'il était encore en fonction au moment de l'introduction de l'action ou le gérant d'une société à responsabilité limitée au moment de l'administration des preuves ou au moment de l'ouverture du procès, même si ses fonctions ont pris fin avant l'administration des preuves (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 159 CPC). On ne peut être que témoin ou «partie» (Schweizer, op. cit ., n. 10a ad art. 159 CPC). 4.2 En l'occurrence, dans la première ordonnance querellée (confirmée par la seconde, sur demande de reconsidération de l'appelante), le Tribunal a retenu qu'entre le moment où l'appelante avait eu connaissance du fait que D______ avait été radié du Registre du commerce en sa qualité d'administrateur de la société (cf. modification des statuts de l'appelante et de sa raison sociale, ainsi que radiation de l'administrateur précité, en date du ______ 2019) et le moment auquel elle a sollicité l'audition de l'intéressé en qualité de témoin (audience du 9 mai 2019), plus de douze semaines s'étaient écoulées, ce qui ne respectait pas l'exigence d'invocation du moyen de preuve sans retard. La même conclusion s'imposait dans l'hypothèse où le point de départ du délai serait la date d'inscription de ces modifications au journal, soit le ______ 2019 (voire la publication officielle intervenue le ______ suivant), car l'appelante aurait alors laissé s'écouler plus de cinq semaines avant de formuler l'offre de preuve litigieuse. Dans la troisième ordonnance querellée, le Tribunal a refusé l'audition de D______ et C______, au motif que les faits invoqués par l'appelante à l'appui de sa requête (à savoir les déclarations d'un témoin aux termes desquelles des séances de direction auraient eu lieu, à l'occasion desquelles la gratuité de la mise à disposition des locaux et de diverses prestations en faveur de l'intimée aurait été discutée) n'étaient pas nouveaux. Quoi qu'il en soit, il ne s'agissait que d'une circonstance parmi d'autres preuves administrées en vue de statuer sur le présent litige, de sorte que ces offres de preuve ont été rejetées, par appréciation anticipée des preuves. L'appelante fait valoir que la tardiveté de son offre de preuve n'était que relative et que l'audition de D______ n'aurait pas affecté le déroulement de la procédure. Elle soutient que le Tribunal a violé le droit en retenant que la véritable et commune volonté des parties était de mettre gratuitement des locaux et services à disposition de l'intimée, en n'entendant ni la seule personne qui aurait pu émettre une telle volonté, ni C______, qui aurait prétendument assisté à des séances de direction en présence du premier nommé. Il convient en premier lieu de relever qu'au regard des principes rappelés ci-dessus, il paraît de toute manière douteux que D______ aurait acquis la qualité pour témoigner au moment de sa radiation du Registre du commerce, puisqu'il était membre du conseil d'administration de l'appelante lors de l'introduction de la demande en paiement contre l'intimée. Quoi qu'il en soit, l'appelante a elle-même reconnu, dans sa demande de reconsidération du 27 mai 2019, qu'elle avait connaissance de la révocation des pouvoirs d'administrateur de D______ depuis le ______ 2019. Au regard de l'art. 229 al. 1 CPC, c'est sans violer le droit, en particulier l'interdiction du formalisme excessif, que le Tribunal a rejeté pour cause de tardiveté la demande d'audition de l'intéressé en qualité de témoin, formulée lors de l'audience du 9 mai 2019. La troisième demande de l'appelante visant à entendre D______ comme témoin - fondée sur le fait, prétendument nouveau, que la gratuité alléguée des services H______ en faveur de l'intimée aurait, selon un témoin, été discutée au cours de séances de direction - apparaît comme une tentative de contourner les règles de procédure applicables à l'administration des mesures probatoires, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal n'y a pas donné suite. Pour le surplus, les divers éléments du dossier et les témoignages recueillis sont suffisants pour statuer sur les questions présentement litigieuses, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la cause était en état d'être jugée. Il convient en particulier de relever à cet égard que les déclarations de D______ n'auraient eu qu'une portée probatoire limitée, au vu de ses relations avec l'appelante. Les griefs de l'appelante tirés d'une prétendue violation de son droit à la preuve doivent donc être rejetés et il ne sera pas donné suite à sa demande visant à la réouverture des enquêtes. 5. Invoquant une mauvaise application du droit, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle avait eu la volonté de mettre un espace de travail et ses services H______ gratuitement à disposition de l'intimée. 5.1.1 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2, non publié in ATF 143 III 348 , et les références citées). D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2). 5.1.2 Tout contrat qui ne présente pas une spécificité propre à un autre contrat nommé et qui a pour seul objet d'obliger une partie à exercer une activité de façon indépendante, sans promesse de résultat (contrat de service sui generis ), doit être considéré comme un mandat, indépendamment du fait que cette activité puisse être ou non spécifiquement réglée par le Code des obligations (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 2009, n. 4994). En cas de contrat mixte, il faut appliquer la règle (relevant du mandat ou d'un autre contrat nommé) qui paraît le plus apte à résoudre la question qui se pose. Si l'ensemble des prestations forme un tout ou que l'une d'elles est l'accessoire de l'autre, il serait préférable de retenir une qualification unitaire du contrat (Tercier/Favre/Conus, op. cit ., n. 4996). Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. 5.2 Selon l'art. 112 al. 1 CO, celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers, a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. L'al. 2 de cette disposition prévoit que le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. Par une stipulation pour autrui, les parties à un contrat générateur d'obligations, créancier (stipulant) et débiteur (promettant) conviennent que le débiteur fournira la prestation à un tiers (bénéficiaire) (Tevini/Du Pasquier, Commentaire romand, CO I, 2 ème éd. 2012, n. 1 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui n'est pas un contrat mais une modalité spécialement convenue de l'exécution d'une obligation. Elle peut avoir pour objet toute prestation matérielle ou personnelle, tout comportement actif ou passif : le paiement d'une somme d'argent comme la conclusion d'un contrat ou la fourniture de tout service (Tevini/Du Pasquier, op. cit. , n. 2 ad art. 112 CO). 5.3 En l'espèce, la question litigieuse ne porte pas sur l'existence de relations contractuelles entre les parties, mais sur le caractère onéreux des prestations fournies par l'appelante, à savoir la mise à disposition d'un espace de travail équipé en faveur de l'intimée, avec les services H______ y relatifs. C'est le lieu de rappeler que lorsque le litige porte sur le caractère onéreux d'un contrat, il incombe à celui qui se prétend créancier de prouver les faits dont il entend déduire des droits, conformément à l'art. 8 CC, soit de démontrer qu'une rémunération a été convenue (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées). En l'occurrence, le Tribunal a dès lors correctement retenu que le fardeau de la preuve appartenait à l'appelante, contrairement à ce qu'elle soutient. Aucun document écrit n'ayant été établi, le Tribunal a procédé à l'interprétation des manifestations de volonté des parties et du comportement qu'elles ont adopté, pour rechercher leur réelle et commune intention (interprétation subjective). Pour parvenir à la conclusion que l'appelante avait mis gratuitement un bureau et ses services à disposition de l'intimée, le Tribunal a notamment pris en compte le fait que la première nommée n'avait pas fait signer à la seconde le contrat-cadre prévu à cet effet, tel qu'elle le faisait systématiquement avec tous ses autres clients, et qu'elle ne lui avait jamais adressé de factures durant toute la durée des rapports contractuels (soit près de deux ans), alors qu'elle se montrait stricte avec ses autres clients en cas de non-paiement de la rémunération due pour l'utilisation de ses prestations, en allant jusqu'à interdire l'accès aux locaux qui font l'objet du contrat. Un autre élément qui plaidait en faveur de la gratuité des prestations était que l'appelante n'avait pas facturé d'honoraires variables à l'intimée, ce qui signifiait que le compte des prestations y relatives n'avait pas été tenu durant l'utilisation de l'espace de travail par l'intimée. Enfin, les déclarations des témoins étaient concordantes sur le fait que E______, qui était également l'administrateur de l'intimée, effectuait de nombreuses heures supplémentaires et un travail important dans le cadre de son emploi auprès de l'appelante, ce qui venait confirmer les allégués de l'intimée sur le fait que les prestations litigieuses lui ont été fournies gracieusement en contrepartie de l'investissement important de l'employé précité. L'appelante critique la solution retenue par le Tribunal, faisant notamment valoir qu'il ne pouvait retenir une commune et réelle volonté des parties au sujet de la gratuité des prestations litigieuses, puisque l'intimée n'avait, selon elle, allégué aucune manifestation de volonté en ce sens, en particulier aucun écrit ou aucune conversation. L'appelante perd cependant de vue que la volonté réelle des parties peut être déterminée en interprétant leur comportement, notamment sur la base d'indices, comme l'a fait le premier juge. Pour le surplus, l'on peine à comprendre le sens de la critique de l'appelante sur ce point, puisque c'est précisément sur la base des allégations de l'intimée - qui plaidait qu'un bureau et des services H______ avaient gratuitement été mis à sa disposition à la place d'une augmentation de salaire demandée par son administrateur, également employé de l'appelante, et en échange du travail important qu'il fournissait pour cette dernière - que le Tribunal a dû procéder à l'interprétation du contenu de l'accord présentement litigieux. Le premier juge n'ayant en aucun cas appliqué les dispositions légales sur la donation (art. 239 ss CO), l'on peine à discerner le sens des griefs formulés par l'appelante sur ce point. Dans la mesure où des services accomplis gracieusement ne sont pas des donations (cf. Baddeley, Commentaire romand, CO I, 2 ème éd. 2012, n. 68 ad art. 239 CO) et que la mise à disposition gratuite de locaux constitue un prêt à usage (cf. art. 305 CO), les règles sur la donation invoquées par l'appelante sont dépourvues de pertinence. Par ailleurs, les critiques émises par l'appelante en relation avec les normes comptables, fiscales, pénales et d'assurances sociales applicables aux prétendues donations sont exorbitantes à l'objet du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces questions, étant au demeurant relevé que l'argumentation de l'appelante sur ces points se rapporte de toute manière à des faits qui ont été déclarés irrecevables ci-dessus (cf. supra ch. 3.2). L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir retenu que E______ aurait renoncé au paiement d'heures supplémentaires en échange de prestations gratuites en faveur de la société dont il est administrateur, au motif qu'une telle construction juridique présupposerait l'existence d'un contrat entre elle-même et E______ pour la fourniture gratuite de services en faveur de l'intimée, ainsi qu'un contrat entre E______ et l'intimée, par lequel il apportait ces prestations à celle-ci. Elle soutient qu'une telle thèse n'a aucun sens juridique. Le grief de l'appelante est infondé, puisque la construction juridique retenue par le Tribunal correspond à une stipulation pour autrui, conformément à l'art. 112 CO. Les critiques de l'appelante étant toutes rejetées, le raisonnement du Tribunal, qui est convaincant, sera confirmé. Par surabondance, même dans l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où l'appelante aurait apporté la preuve du caractère onéreux des prestations offertes à l'intimée, elle s'est engagée à annuler la facture présentement déduite en justice. En effet, si l'on se réfère au courriel que P______, legal managing associate au sein de F______ (SWITZERLAND), a adressé à E______ le 30 mai 2017 - dont la teneur n'a pas été contestée par l'appelante - l'on constate que dans le cadre des négociations ayant pour but de mettre un terme au litige prud'homal qui les opposait, la société s'est engagée à annuler la facture adressée à l'intimée. Dans la mesure où l'intimée n'était pas partie au litige prud'homal, mais que la facture qui lui a été adressée par l'appelante a néanmoins fait partie intégrante des discussions transactionnelles, il est conforme au principe de la bonne foi que l'intimée - dont l'administrateur unique était, à l'époque des faits, également employé de l'appelante -, puisse se prévaloir dudit accord pour faire échec aux prétentions de la dernière nommée, puisque c'est précisément en raison de cette double fonction de E______ que l'intimée a pu bénéficier des services de l'appelante, aux conditions rappelées ci-dessus. La circonstance que P______ ne dispose d'aucun pouvoir de signature inscrit au Registre du commerce n'exclut au demeurant pas que E______ ait pu croire, de bonne foi, que celle-ci, au vu de ses fonctions au sein de l'appelante, ait été habilitée à communiquer avec lui au sujet des modalités de mise en oeuvre de l'accord transactionnel susmentionné, d'une manière qui lie la société. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris sera confirmé. 6. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'intéressée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera également condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 janvier 2020 par A______ (SWITZERLAND) SA contre le jugement JTPI/16845/2019 rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10229/2018 et contre les ordonnances rendues les 17 mai, 21 juin et 16 juillet 2019 dans le cadre de cette procédure. Au fond : Confirme les ordonnances et le jugement querellés. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ (SWITZERLAND) SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ (SWITZERLAND) SA à verser 3'000 fr. à B______ (SWITZERLAND) SA à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.