opencaselaw.ch

CAPH/99/2015

Genf · 2015-06-15 · Français GE
Sachverhalt

d'office, conformément à l'art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC. 1.4 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'intimée prétend au versement d'un montant de 10'000 fr. à titre de salaire pour les mois d'avril et mai 2012,

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 février 2012 pour le 31 mars 2012. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. 3. L'intimée a obtenu en première instance le versement d'une somme de 6'000 fr. à titre d'indemnité pour six transports d'objets de grande valeur, ainsi qu'une indemnité de 525 fr. pour les frais de déplacement effectués à l'hôtel Palace de X______ . L'appelante conteste devoir ces montants. 3.1 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Le salaire est la contre-prestation principale de l'employeur à la prestation de services du travailleur. En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit, en règle générale, au principe de la liberté contractuelle: le salaire convenu fait foi (ATF 129 III 276 consid. 3.1, in JdT 2003 I p. 346; 122 III 110 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.465/1999 du 31 mars 2000 consid. 1a).

- 8/11 -

C/1397/2014-1 3.2 L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (art. 327a al. 1 CO). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Les frais imposés par l’exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). Il peut s’agir de frais courants (téléphone, matériel de bureau, frais d’affranchissement), de frais de véhicule (art. 327b CO), de frais d’hébergement et de repas si le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail (art. 327a al. 1 CO), de frais de vêtements, de frais mis à la charge de l’employeur par le droit public. Le travailleur ne peut en revanche pas faire valoir des dépenses d’agrément (arrêt du Tribunal fédéral 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2) ou des frais de nature privée (DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 5 ad art. 327a CO, p. 248). L’employeur doit intégralement rembourser les frais effectifs, sauf si les parties ont convenu par écrit d’une indemnité forfaitaire ou si une telle indemnité est fixée par convention collective (BRÜNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., n° 2 ad art. 327a CO). 3.3 Chaque partie doit, à défaut de prescriptions contraires, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Il appartient ainsi au travailleur d'apporter la preuve de la nécessité des dépenses, sans que l'employeur ne puisse à cet égard poser d'exigences excessives (ATF du 13 décembre 2004 en la cause 4C.315/2004; ATF 116 II 145 consid. 6b, in JdT 1990 I 578 arrêts cités in DANTHE, Commentaire du contrat de travail, éd. 2013, n.5 ad art. 327a CO). 3.4 3.4.1 En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que l'intimée a été engagée en qualité de vendeuse, mais divergent sur les tâches dévolues à cette fonction, plus particulièrement sur l'existence ou non d'une obligation pour le travailleur d'effectuer des transports d'objets de grande valeur pour le compte de l'employeur. L'intimée soutient avoir été engagée afin de travailler dans les boutiques "E______" et "C______" de X______ et Genève, mais avoir dû effectuer de nombreux trajets à la demande de son employeur. L'appelante allègue, quant à elle, avoir engagé son ex-employée à la boutique "E______" de X______ et l'avoir chargée des vitrines d'un grand hôtel de X______, ainsi que d'assurer le

- 9/11 -

C/1397/2014-1 relais – par transport – entre la boutique précitée et celles sises à X______ et Genève. Il ressort de la procédure, notamment des différents témoignages qui, faute de contrat de travail et de cahier des charges écrits, se révèlent déterminants, que l'intimée a été engagée comme aide à la boutique "E______" de X______ (s'occupant notamment des vitrines de l'hôtel sis à quelques centaines de mètres) ainsi que pour effectuer des trajets entre les boutiques de X______ et entre celles de X______ et Genève. L'intimée ne saurait dès lors prétendre que la tâche qu'elle exécutait sortait du cadre de son contrat de travail. L'appelante l'a certes engagée en qualité de vendeuse, mais les parties ont convenu que l'intimée devait notamment s'occuper de certains transports. Or, l'intimée ne soutient pas avoir refusé d'effectuer lesdites courses ou s'y être opposée d'une quelconque autre manière. Elle n'allègue pas non plus avoir requis une adaptation de son cahier des charges ainsi qu'une augmentation de son salaire en rapport avec ce changement et les nouvelles responsabilités en découlant, lesquelles comportaient – selon elle – des risques accrus. Elle ne prétend en outre pas avoir subi un quelconque dommage en réalisant lesdits transports, étant précisé que tous les frais effectifs en découlant lui ont été intégralement remboursés et qu'aucune indemnité spéciale n'a été convenue à ce titre. Il convient dès lors de considérer que la rémunération de 5'000 fr., librement convenue entre les parties en vertu du principe de la liberté contractuelle, a été fixée en tenant compte du cahier des charges de l'intimée, lequel impliquait le transport de marchandises (de grande valeur ou non) d'une boutique à une autre, l'intimée se voyant rembourser tous les frais effectifs d'utilisation de son véhicule privé à cet effet. L'intimée sera dès lors déboutée de sa prétention à ce titre. 3.4.2 Quant aux frais de déplacement jusqu'à l'hôtel Palace de X______, les témoignages ont également permis d'établir que l'intimée a été engagée pour s'occuper des vitrines dudit hôtel, de sorte que cette activité entrait dans son cahier des charges. Or, non seulement aucune indemnité n'a été convenue entre les parties à ce titre, mais l'intimée n'a jamais requis le paiement des frais de transport y relatifs pendant sa période de travail alors qu'elle fournissait mensuellement ses décomptes de frais de déplacement à son employeur, qui les lui remboursait intégralement. Au demeurant, en l'absence de justificatif ou de tout autre document prouvant le caractère effectif de ces frais, l'intimée n'est pas fondée à requérir une indemnisation pour ces trajets, ce d'autant plus que l'hôtel n'est éloigné que de quelques centaines de mètres du magasin "E______" et que le trajet pouvait ainsi

- 10/11 -

C/1397/2014-1 être effectué en quelques minutes à pied. En outre, en raison des multiples confusions de l'intimée à ce sujet, il n'a pas été possible de déterminer si cette dernière alléguait avait effectué 21 trajets à 25 fr. chacun ou 25 trajets à 21 fr. chacun. Elle sera dès lors également déboutée sur ce point. 3.4.3 Compte tenu de ce qui précède, l'intimée sera déboutée de ses conclusions en paiement d'une indemnité de 6'525 fr. pour six transports d'objets de grande valeur et 21 ou 25 déplacements à l'hôtel Palace de X______. Le jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens. 4. Compte tenu de la valeur litigieuse, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC).

Il n'est en outre pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 96 CPC; art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

- 11/11 -

C/1397/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés respectivement les 5 décembre 2014 et 6 février 2015 par A______ SA et B______ contre le jugement JTPH/461/2014 rendu le 4 novembre 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1397/2014-1. Au fond : Annule le ch. 2 du dispositif de ce jugement. Confirme ledit jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 juin 2015.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1397/2014-1 CAPH/99/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 15 JUIN 2015

Entre A______ SA, sise ______ (Genève), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 novembre 2014 (JTPH/461/2014), comparant par Me Alexandre de GORSKI, avocat, Etude Wyssa Béguin & Associés, rue du Marché 28, 1204 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

d'une part, et Madame B______, domiciliée ______ (Gruyère), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Albert J. GRAF, avocat, avenue Alfred Cortot 1, 1260 Nyon, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

d'autre part.

- 2/11 -

C/1397/2014-1 EN FAIT A.

a. C______, joaillier genevois et vendeur agréé de la marque "E______", est administrateur président de C______ SA et A______ SA, deux sociétés de droit suisse ayant pour but l'achat, la vente et la création de bijoux, d'objets d'art et d'horlogerie, respectivement le commerce, la commercialisation, la distribution, la promotion et les conseils de tous les articles manufacturés et l'exploitation de magasins et de boutiques. Il possède plusieurs boutiques aux enseignes "E______" et "C______" à Genève et X______.

b. B______ a été engagée par A______ SA en qualité de vendeuse dès le 14 décembre 2011 pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr., selon contrat de travail oral. De mi-décembre 2011 à mi-février 2012, elle a exercé ses fonctions à X______, puis par la suite à Genève.

c. A______ SA soutient que B______ a été engagée comme aide durant la haute saison pour le magasin "E______" de X______ et qu'elle était, à ce titre, chargée d'opérer des déplacements entre ladite boutique et celles sises à X______ et Genève, ainsi que de changer les vitrines de l'hôtel Palace de X______, situé à 400 mètres du magasin "E______". B______ allègue, quant à elle, avoir été engagée comme vendeuse pour travailler dans les boutiques "E______" et "C______" de X______ pendant la haute saison et de Genève hors saison. Son employeur lui avait toutefois demandé d'effectuer d'innombrables déplacements au moyen de son véhicule privé entre les différentes boutiques sises à Genève et X______. Six de ces trajets lui avaient fait prendre d'énormes risques, puisqu'elle avait dû, après instructions formelles, transporter des objets de grande valeur d'un lieu à un autre, ce qui avait permis à son employeur d'économiser un montant de 1'000 fr. par transport, somme dont ce dernier aurait dû s'acquitter s'il avait mandaté une entreprise spécialisée. Elle avait également effectué 25 (ou 21) déplacements à l'hôtel Palace de X______.

d. B______ a été licenciée quelques mois après son engagement. A______ SA soutient avoir résilié le contrat de travail le 27 février 2012 pour le 31 mars 2012 sur demande de F______, supérieure hiérarchique de B______ à la boutique "C______" à Genève. B______ argue avoir été licenciée par G______, fille de C______ et gérante de l'une des boutiques "C______" à Genève, le 3 avril 2012 avec effet au 31 mai 2012 et avoir immédiatement été libérée de son obligation de travailler.

- 3/11 -

C/1397/2014-1

e. Au mois de mars 2012, B______ a travaillé dans les boutiques de Genève. A______ SA soutient avoir accepté, "par pure gentillesse", que son employée continue sa formation en boutique pendant son délai de congé, conformément à son souhait de ne pas être libérée de son obligation de travailler. B.

a. Le 6 décembre 2012, B______ a assigné C______ SA en paiement d'un montant total de 27'435 fr., intérêts en sus. Elle requérait le paiement de plusieurs sommes, à savoir, son salaire pour les mois d'avril et mai 2012 (10'000 fr.), un treizième salaire (2'500 fr.), une indemnité pour vacances non prises (2'500 fr.), une indemnité pour jours fériés travaillés et autres heures supplémentaires effectuées (3'410 fr.), une indemnité de transport entre son lieu de domicile et son lieu de travail (2'500 fr.), une indemnité pour le transport sécurisé d'objets de grande valeur (6'000 fr.), ainsi qu'une indemnité pour 25 (ou 21) déplacements effectués à l'hôtel Palace de X______ (525 fr.).

b. Dans sa réponse du 7 mars 2013, C______ SA a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de légitimation passive et, au fond, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

c. A l'audience du 5 juin 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par jugement du 7 janvier 2014, le Tribunal des prud'hommes s'est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la requête de B______ vu l'absence de relations de travail la liant à C______ SA. C.

a. Par acte du 11 avril 2014, B______ a assigné A______ SA en paiement d'un montant total de 22'953 fr., intérêts en sus, reprenant intégralement les conclusions de sa précédente requête, dont il convenait toutefois de déduire un montant de 4'482 fr., versé par A______ SA en août 2012 (27'435 fr. – 4'482 fr. = 22'953 fr.). Préalablement, elle requérait l'apport de la procédure dirigée à l'encontre de C______ SA.

b. Dans sa réponse du 19 juin 2014, A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

c. Par ordonnance de preuves du 22 août 2014, le Tribunal des prud'hommes a ordonné l'apport de la procédure civile ayant opposé B______ à C______ SA.

d. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience du 16 septembre 2014, à la fin de laquelle elles ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Par jugement du 4 novembre 2014, le Tribunal des prud'hommes a fait droit aux conclusions de B______ relatives au transport sécurisé d'objets de grande valeur

- 4/11 -

C/1397/2014-1 et aux déplacements effectués à l'hôtel Palace de X______. Il a ainsi condamné A______ SA à lui verser un montant de 6'525 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2012, à titre d'indemnité pour le transport sécurisé d'objets de grande valeur ainsi que pour 25 déplacements effectués à X______ (ch. 2 du dispositif). En substance, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas usuel pour une employée engagée en qualité de vendeuse en boutique d'effectuer des trajets (courts ou de longue distance) entre plusieurs boutiques, encore moins avec des objets de grande valeur, de sorte que B______ était en droit de prétendre au versement d'une somme de 6'525 fr., étant précisé que A______ SA n'avait pas établi que les marchandises avaient été livrées par un transporteur agréé. Pour le surplus, le Tribunal a débouté B______ de toutes ses autres conclusions, considérant notamment que celle-ci avait été licenciée le 27 février 2012 pour le 31 mars 2012 et qu'elle avait dûment été indemnisée pour ses frais de transport courants. E.

a. Par acte du 5 décembre 2014, A______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du ch. 2 du dispositif, niant devoir une quelconque somme d'argent à B______. Subsidiairement, elle conclut à l'audition d'un témoin.

b. Dans sa réponse du 6 février 2015, B______ conclut au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions. Elle forme également un appel joint, reprenant sa conclusion de première instance en paiement d'une somme de 10'000 fr. à titre de salaire pour les mois d'avril et mai 2012, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2012 pour la moitié de la somme et dès le 1er juin 2012 pour la moitié restante.

c. Invité à se déterminer sur l'appel joint, A______ SA n'a pas fait usage de son droit de réponse.

d. Les parties ont été informées par avis du 17 mars 2015 de ce que la cause était gardée à juger. F. Au cours des enquêtes menées dans le cadre des deux procédures initiées par B______ à l'encontre de C______ SA et A______ SA, plusieurs témoins ont été entendus. Ceux-ci se sont exprimés de la manière suivante:

a. F______ avait, en date du 27 février 2012, demandé à C______ de renvoyer B______, laquelle avait toutefois demandé à se former en boutique pendant son délai de congé. A la fin du mois de mars 2012, elle lui avait offert une trousse de maquillage pour son départ.

b. H______, responsable de la boutique "E______" à Genève, a indiqué que B______ avait été engagée pour aider à la boutique de X______ ainsi que pour effectuer des trajets entre Genève et X______. Compte tenu de son licenciement,

- 5/11 -

C/1397/2014-1 un planning avait été établi par I______ à la fin du mois de février 2012 afin de définir ses jours de vacances et de récupération. B______ avait été autorisée par C______ à se former en boutique pendant son délai de congé, de sorte qu'elle avait accédé aux boutiques de Genève jusqu'au 31 mars 2012.

c. I______ , supérieure hiérarchique de B______ au magasin "E______" à X______, a déclaré avoir été licenciée par lettre du 23 mars 2012, libérée de son obligation de travailler et payée jusqu'à la fin du mois d'avril 2012. B______, engagée pour l'aider au magasin de X______ ainsi que pour faire les trajets entre Genève et X______, avait reçu sa lettre de licenciement une semaine après qu'elle eût reçu la sienne. Elle ne se souvenait pas avoir établi le planning de B______ à la fin du mois de février 2012.

d. Selon J______, secrétaire dans la boutique "C______" à Genève, B______ avait été engagée pour travailler au sein du magasin "E______" et avait été licenciée l'après-midi du 27 février 2012 pour la fin du mois de mars 2012. H______ l'avait informée dudit licenciement une semaine auparavant.

e. G______ a notamment indiqué que B______ s'était fait licencier le 27 février 2012, mais avait souhaité se perfectionner à titre personnel pendant son délai de congé, de sorte qu'il lui avait été permis d'accéder aux boutiques pendant le mois de mars 2012. Un matin du début du mois d'avril 2012, elle avait croisé B______ et l'un de ses amis dans la Cour derrière le magasin, mais ne lui avait aucunement signifié son licenciement. Aucun employé n'avait jamais touché d'indemnité supplémentaire pour transport sécurisé.

f. K______, compagnon de B______, a indiqué qu'une grande dame avait refusé l'accès à la boutique à sa compagne le mardi 3 ou mercredi 4 avril 2012. G. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. Pour simplifier, la Cour désignera A______ SA comme l'appelante et B______ comme l'intimée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 in initio et 308 al. 1 let. a et 2 CPC).

- 6/11 -

C/1397/2014-1 1.2 L'appel joint est également recevable (art. 130, 131, 142 al. 1, 312 al. 1 et 2 et 313 al. 1 CPC). 1.3 La valeur litigieuse, de 22'953 fr., étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable au litige (art. 243 al. 1 CPC). Le juge établit les faits d'office, conformément à l'art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC. 1.4 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'intimée prétend au versement d'un montant de 10'000 fr. à titre de salaire pour les mois d'avril et mai 2012, considérant que son licenciement n'est intervenu qu'en date du 3 avril 2012 avec effet au 31 mai 2012.

Il convient dès lors d'examiner la durée exacte des rapports contractuels de travail. 2.1 Les parties ont été liées par un contrat de travail (art. 319 ss CO). L'obligation de l'employeur de payer le salaire prend fin à la fin des rapports contractuels, soit notamment à la fin du délai de congé suivant une résiliation valable du contrat de travail de durée indéterminée, pour la fin de ce délai. Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). La résiliation du contrat de travail est une manifestation unilatérale de volonté, sujette à réception, par laquelle son auteur communique à son cocontractant sa volonté de mettre fin aux rapports de travail (ATF 128 III 129 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2). Elle doit être claire et précise quant à la volonté de l'auteur de mettre un terme aux rapports de travail. S'il subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail, la déclaration est interprétée en défaveur de son auteur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.339/2004 du 19 février 2004 consid. 2.1). C'est en effet à la partie qui résilie le contrat de supporter les conséquences de l'absence de preuve, ce qui signifie que si la notification même, ou sa date, sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il convient de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1). Elle ne produit ses effets que lorsqu'elle parvient à l'autre partie (ATF 133 III 517 consid. 3.3; 113 II 259 consid. 2a). A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). 2.2 En l'occurrence, les parties divergent sur les modalités de la fin des rapports de travail.

- 7/11 -

C/1397/2014-1 L'appelante soutient avoir communiqué sa volonté de résiliation le 27 février 2012 pour la fin du mois de mars 2012, alors que l'intimée affirme n'en avoir été informée que le 3 avril 2012. Les témoignages concordants de F______, H______, J______ et G______ permettent de retenir que l'appelante a manifesté de manière claire et précise sa volonté de mettre un terme à la relation de travail avec l'intimée en date du 27 février 2012. En effet, les témoins précités ont tous affirmé que l'intimée avait été licenciée à la fin du mois de février 2012 mais avait souhaité se perfectionner pendant le délai de congé (jusqu'à la fin du mois de mars 2012) en continuant à travailler dans les boutiques à Genève. Il ne fait ainsi aucun doute que l'intimée a eu connaissance de la résiliation de ses rapports de travail à la fin du mois de février 2012. Les déclarations, partiellement inexactes, de I______ ne permettent pas de retenir une autre date. En effet, non seulement cette dernière a indiqué que l'intimée avait reçu une lettre de licenciement écrite alors qu'il a été établi qu'aucun document écrit n'a été signifié à l'intimée, mais le témoin travaillait à X______ au moment du licenciement (qu'il soit intervenu le 27 février 2012 ou le 3 avril 2012) alors que l'intimée travaillait à Genève à ce moment-là, de sorte que le témoin n'a pas directement assisté aux évènements litigieux (communication du licenciement, souhait de l'intimée de se perfectionner en boutique pendant son délai de congé, cadeaux de départ...), contrairement aux quatre témoins précités, qui travaillaient toutes à Genève au moment des faits pertinents. Au vu des considérations qui précèdent, c'est à raison que le Tribunal a débouté l'intimée de sa conclusion en paiement d'un montant de 10'000 fr. à titre de salaire pour les mois d'avril et mai 2012, l'intimée ayant valablement été licenciée le 27 février 2012 pour le 31 mars 2012. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. 3. L'intimée a obtenu en première instance le versement d'une somme de 6'000 fr. à titre d'indemnité pour six transports d'objets de grande valeur, ainsi qu'une indemnité de 525 fr. pour les frais de déplacement effectués à l'hôtel Palace de X______ . L'appelante conteste devoir ces montants. 3.1 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Le salaire est la contre-prestation principale de l'employeur à la prestation de services du travailleur. En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit, en règle générale, au principe de la liberté contractuelle: le salaire convenu fait foi (ATF 129 III 276 consid. 3.1, in JdT 2003 I p. 346; 122 III 110 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.465/1999 du 31 mars 2000 consid. 1a).

- 8/11 -

C/1397/2014-1 3.2 L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (art. 327a al. 1 CO). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Les frais imposés par l’exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). Il peut s’agir de frais courants (téléphone, matériel de bureau, frais d’affranchissement), de frais de véhicule (art. 327b CO), de frais d’hébergement et de repas si le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail (art. 327a al. 1 CO), de frais de vêtements, de frais mis à la charge de l’employeur par le droit public. Le travailleur ne peut en revanche pas faire valoir des dépenses d’agrément (arrêt du Tribunal fédéral 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2) ou des frais de nature privée (DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 5 ad art. 327a CO, p. 248). L’employeur doit intégralement rembourser les frais effectifs, sauf si les parties ont convenu par écrit d’une indemnité forfaitaire ou si une telle indemnité est fixée par convention collective (BRÜNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., n° 2 ad art. 327a CO). 3.3 Chaque partie doit, à défaut de prescriptions contraires, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Il appartient ainsi au travailleur d'apporter la preuve de la nécessité des dépenses, sans que l'employeur ne puisse à cet égard poser d'exigences excessives (ATF du 13 décembre 2004 en la cause 4C.315/2004; ATF 116 II 145 consid. 6b, in JdT 1990 I 578 arrêts cités in DANTHE, Commentaire du contrat de travail, éd. 2013, n.5 ad art. 327a CO). 3.4 3.4.1 En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que l'intimée a été engagée en qualité de vendeuse, mais divergent sur les tâches dévolues à cette fonction, plus particulièrement sur l'existence ou non d'une obligation pour le travailleur d'effectuer des transports d'objets de grande valeur pour le compte de l'employeur. L'intimée soutient avoir été engagée afin de travailler dans les boutiques "E______" et "C______" de X______ et Genève, mais avoir dû effectuer de nombreux trajets à la demande de son employeur. L'appelante allègue, quant à elle, avoir engagé son ex-employée à la boutique "E______" de X______ et l'avoir chargée des vitrines d'un grand hôtel de X______, ainsi que d'assurer le

- 9/11 -

C/1397/2014-1 relais – par transport – entre la boutique précitée et celles sises à X______ et Genève. Il ressort de la procédure, notamment des différents témoignages qui, faute de contrat de travail et de cahier des charges écrits, se révèlent déterminants, que l'intimée a été engagée comme aide à la boutique "E______" de X______ (s'occupant notamment des vitrines de l'hôtel sis à quelques centaines de mètres) ainsi que pour effectuer des trajets entre les boutiques de X______ et entre celles de X______ et Genève. L'intimée ne saurait dès lors prétendre que la tâche qu'elle exécutait sortait du cadre de son contrat de travail. L'appelante l'a certes engagée en qualité de vendeuse, mais les parties ont convenu que l'intimée devait notamment s'occuper de certains transports. Or, l'intimée ne soutient pas avoir refusé d'effectuer lesdites courses ou s'y être opposée d'une quelconque autre manière. Elle n'allègue pas non plus avoir requis une adaptation de son cahier des charges ainsi qu'une augmentation de son salaire en rapport avec ce changement et les nouvelles responsabilités en découlant, lesquelles comportaient – selon elle – des risques accrus. Elle ne prétend en outre pas avoir subi un quelconque dommage en réalisant lesdits transports, étant précisé que tous les frais effectifs en découlant lui ont été intégralement remboursés et qu'aucune indemnité spéciale n'a été convenue à ce titre. Il convient dès lors de considérer que la rémunération de 5'000 fr., librement convenue entre les parties en vertu du principe de la liberté contractuelle, a été fixée en tenant compte du cahier des charges de l'intimée, lequel impliquait le transport de marchandises (de grande valeur ou non) d'une boutique à une autre, l'intimée se voyant rembourser tous les frais effectifs d'utilisation de son véhicule privé à cet effet. L'intimée sera dès lors déboutée de sa prétention à ce titre. 3.4.2 Quant aux frais de déplacement jusqu'à l'hôtel Palace de X______, les témoignages ont également permis d'établir que l'intimée a été engagée pour s'occuper des vitrines dudit hôtel, de sorte que cette activité entrait dans son cahier des charges. Or, non seulement aucune indemnité n'a été convenue entre les parties à ce titre, mais l'intimée n'a jamais requis le paiement des frais de transport y relatifs pendant sa période de travail alors qu'elle fournissait mensuellement ses décomptes de frais de déplacement à son employeur, qui les lui remboursait intégralement. Au demeurant, en l'absence de justificatif ou de tout autre document prouvant le caractère effectif de ces frais, l'intimée n'est pas fondée à requérir une indemnisation pour ces trajets, ce d'autant plus que l'hôtel n'est éloigné que de quelques centaines de mètres du magasin "E______" et que le trajet pouvait ainsi

- 10/11 -

C/1397/2014-1 être effectué en quelques minutes à pied. En outre, en raison des multiples confusions de l'intimée à ce sujet, il n'a pas été possible de déterminer si cette dernière alléguait avait effectué 21 trajets à 25 fr. chacun ou 25 trajets à 21 fr. chacun. Elle sera dès lors également déboutée sur ce point. 3.4.3 Compte tenu de ce qui précède, l'intimée sera déboutée de ses conclusions en paiement d'une indemnité de 6'525 fr. pour six transports d'objets de grande valeur et 21 ou 25 déplacements à l'hôtel Palace de X______. Le jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens. 4. Compte tenu de la valeur litigieuse, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC).

Il n'est en outre pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 96 CPC; art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

- 11/11 -

C/1397/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés respectivement les 5 décembre 2014 et 6 février 2015 par A______ SA et B______ contre le jugement JTPH/461/2014 rendu le 4 novembre 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1397/2014-1. Au fond : Annule le ch. 2 du dispositif de ce jugement. Confirme ledit jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.