Erwägungen (4 Absätze)
E. 5 L'appelant fait également grief aux premiers juges d'avoir nié que les conditions d'application de l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE étaient réalisées. 5.1.1 Selon l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE, l'immunité de juridiction est applicable si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé et si, de l’avis du chef de l’Etat, du chef du gouvernement ou du ministre des affaires étrangères de l’Etat employeur, cette action risque d’interférer avec les intérêts de l’Etat en matière de sécurité. Selon l'annexe à la CNUIJE "Points convenus en ce qui concerne la compréhension de certaines dispositions de la Convention", la référence aux "intérêts en matière de sécurité" de l’Etat employeur, à l'art. 11 al. 2 let. d, vise essentiellement à traiter les questions relatives à la sécurité nationale et à la sécurité des missions diplomatiques et des postes consulaires.
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C/4486/2014-5 5.1.2 Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE ne s'applique pas dès lors qu'il n'est pas établi qu'il existe un risque d'interférence avec les intérêts de l'Etat en matière de sécurité, en particulier quand l'Etat employeur n'invoque pas, devant les tribunaux saisis par l'employé, "que le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministère des affaires étrangères, autorités énumérées par cette disposition, [sont] d'avis qu'un tel risque exist[e]" (AA______ c. AB______ du 29 juin 2011 § 61). Pour la Cour de district d'______ (Norvège), le chef de l’Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères de l’Etat employeur doit exprimer sa volonté en personne, oralement ou par écrit, pour que l'exception de l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE soit réalisée. L'invocation de l'immunité juridictionnelle par le conseil de l'Etat employeur ne suffit pas, sans production d'une déclaration de l'une de ces trois personnes (Y______ vs. A______ précité). 5.1.3 Selon la Cour européenne des droits de l'homme, la simple allégation que l'employé pouvait avoir accès à des documents ou des données confidentielles dans le cadre de son emploi ne suffit pas à remplir l'hypothèse de l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE (AC______ c. AD______ du 23 mars 2010 § 72).
E. 5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas allégué et encore moins prouvé, que son chef de l’Etat, son chef du gouvernement ou son ministre des affaires étrangères aurait fait valoir que la présente procédure risquait d’interférer avec ses intérêts en matière de sécurité. Vu la teneur claire de l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE et de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la simple allégation par le conseil de l'appelant que l'intimé aurait eu accès à des informations confidentielles et que la présente procédure présenterait des risques sécuritaires pour l'appelant ne suffit pas à satisfaire les conditions de l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE.
E. 5.3 Dès lors que les conditions formelles de l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE ne sont pas remplies, il n'y a pas lieu de vérifier si la présente procédure représente des risques sécuritaires pour l'appelant. C'est ainsi à raison que le Tribunal a nié la réalisation de l'exception de l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise sera confirmée.
E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 300 fr. (art. 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/4486/2014-5
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 septembre 2015 (JTPH/383/2015). Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 300 fr., les met à la charge des A______ et les compense avec l'avance de frais opérée, acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 mai 2016.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4486/2014-5 CAPH/96/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 23 MAI 2016
Entre A______ [Etat], p.a. ______, appelant d'une décision incidente rendue par le Tribunal des prud'hommes le 16 septembre 2015 (JTPH/383/2015), comparant par Me Marc HASSBERGER, avocat, Chabrier Avocats SA, Rue du Mont-Blanc 3, Case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel élection de domicile est faite,
d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Eve DOLON, avocate, DOLON Avocats, boulevard de la Tour 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
d'autre part.
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C/4486/2014-5 EN FAIT A.
a. Par jugement JTPH/383/2015 du 16 septembre 2015, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal des prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par B______ le 24 février 2014 contre ceux-ci (chiffre 1 du dispositif) et a réservé la suite de la procédure (ch. 2). B.
a. Par acte expédié le lundi 19 octobre 2015, A______ ont formé appel de cette décision, concluant préalablement à l'ouverture d'enquêtes, en particulier à la comparution personnelle des parties, et, principalement, à l'annulation de la décision, à la constatation de l'immunité de juridiction de A______, à ce qu'il soit dit que le Tribunal des prud'hommes était incompétent pour connaître de la demande en paiement introduite par B______, à ce que cette demande soit déclarée irrecevable et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Ils ont produit un arrêt du ______ de la Cour Suprême de la République démocratique socialiste du Sri Lanka, un arrêt du ______ de la Cour de district d'______ (Norvège) et une traduction jurée de ce dernier.
b. Par réponse du 26 novembre 2015, B______ a conclu au rejet de l'appel de A______, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens.
c. A la requête des parties, la Cour a tenu une audience de plaidoirie le 9 février
2016. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Le conseil de A______ a produit un arrêt de la Cour suprême de Norvège du ______, ainsi qu'une traduction partielle de celui-ci. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:
a. La Mission permanente de A______ auprès de l'Organisation des Nations Unies et des autres Organisations Internationales (ci-après, la MISSION) à Genève est un organe de A______.
b. B______, ressortissant suisse, a travaillé auprès de la MISSION du 2 décembre 2002 au 31 août 2013, au service de A______. Il occupait le poste de garde de sécurité ("______"), au sein de la force de sécurité de la MISSION ("______").
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C/4486/2014-5 Il est admis que ses tâches consistaient dans le contrôle à l'entrée principale de la MISSION (ainsi que des résidences ______), l'inspection des visiteurs légitimés à pénétrer dans les installations, l'inspection et la tenue d'une liste détaillée des véhicules entrant, l'inspection de toutes les livraisons (y compris le courrier), la sécurisation du périmètre dans les situations d'urgence et l'exécution de patrouilles sur les propriétés. Il pouvait également être amené à servir d'agent de liaison avec la police ou l'armée en charge de la protection des Missions diplomatiques à l'extérieur du périmètre des représentations diplomatiques. Dans les documents intitulés "______ Post ______ Description" établis les 6 décembre 2005 et 17 janvier 2007, l'annotation "aucune" figurait sous les titres "Supervision Exercised" et "Authority to Make Commitments". B______ exerçait son activité en uniforme.
c. Par demande déposée au Tribunal des prud'hommes le 24 février 2014, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui payer la somme totale de 63'348 fr. 50 à titre d'indemnités pour licenciement abusif et tort moral.
d. Par ordonnance du 26 janvier 2015, sur requête de A______, le Tribunal a limité la procédure à la question de l’immunité de juridiction de ceux-ci et a invité les parties à se prononcer sur ce point.
e. Par conclusions sur exception d'immunité, A______ ont conclu à la constatation de leur immunité de juridiction, à ce que le Tribunal des prud'hommes se déclare incompétent, à ce que la demande de B______ soit déclarée irrecevable et à ce que celui-ci soit condamné en tous les dépens, y compris le paiement de l’entier des honoraires d’avocat. Dans le cadre de cette écriture, l'audition des parties était mentionnée comme moyen de preuve relatif aux allégés concernant le fait que l'intimé travaillait sous la supervision d'un ______ rapportant au Chef de MISSION et était investi des pouvoirs lui permettant d'exercer ses tâches utilement.
f. Par réponse, B______ a conclu au rejet de l'exception d'immunité et à ce que le Tribunal se déclare compétent pour connaître de sa demande.
g. A l'audience de débats principaux du 8 juin 2015 du Tribunal, les parties ont indiqué qu'elles n'avaient pas de preuve à administrer et ont confirmé leurs conclusions respectives. Le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 Sont susceptibles d'appel les décisions finales ou incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). En matière patrimoniale, l'appel est recevable
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C/4486/2014-5 si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions incidentes, soit les décisions non finales statuant sur une question qui, si elle était tranchée dans le sens opposé par la juridiction de seconde instance, mettrait fin à la procédure (art. 237 al. 1 CPC), doivent être contestées immédiatement (art. 237 al. 2 CPC), à l'instar d'une décision finale. Constituent en particulier des décisions incidentes, celles par lesquelles la juridiction de première instance admet la recevabilité de la demande et rejette les moyens soulevés contre celle-ci par le défendeur (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, § 755). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'autorité compétente pour en connaître dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si le dernier jour du délai est un samedi, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 2 CPC).
1.2 En l'occurrence, l'acte d'appel contre la décision incidente entreprise, respectant la forme écrite et comportant une motivation, a été déposé dans le délai prévu par la loi.
L'appel est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 2. Compte tenu de l'issue de l'appel, la question de la recevabilité (art. 317 al. 1 CPC; ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; 132 III 83 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2012 du 26 juillet 2012 consid. 1.4) des décisions de tribunaux étrangers, produits par l'appelant devant la Cour, peut rester ouverte, étant précisé que les parties ne se sont pas prononcées sur ce point. 3. L'appelant conclut à titre préalable à l'ouverture d'enquêtes et à l'audition des parties. 3.1.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). L'interrogatoire et la déposition de partie fait partie des moyens de preuve (art. 168 al. 1 let. f CPC). Le tribunal peut ainsi auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause (art. 191 al. 1 CPC). 3.1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux en appel ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard et ils ne
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C/4486/2014-5 pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant requiert l'audition des parties notamment s'agissant de ses allégations en lien avec l'uniforme de l'intimé, le fait que la responsabilité de l'intimé consistait à assurer qu'aucune personne ou aucun objet ne pénètre dans l'enceinte de la MISSION sans être dûment approuvé, le fait que l'intimé travaillait sous la supervision d'un ______ rapportant au Chef de MISSION et le fait qu'il était investi des pouvoirs lui permettant d'exercer ses tâches utilement. Les allégations de l'appelant relatives à ces éléments ont été admises par l'intimé dans sa réponse à l'appel. Ces éléments de fait ne sont plus contestés, de sorte qu'ils ne doivent plus faire l'objet de la preuve. L'audition des parties à ce titre ne saurait ainsi être ordonnée. 3.2.2 L'intimé conteste le fait qu'il aurait été amené, à d'innombrables reprises, à faire preuve d'initiative et à prendre des décisions cruciales de son propre chef ainsi que le fait qu'il serait spécifiquement indiqué que les gardes doivent agir de leur propre initiative dans certains cas, dans les cas d'urgence notamment en vue d'empêcher toute entrée illégale dans l'enceinte de la MISSION, deux faits pour lesquels l'appelant requiert l'audition des parties. L'audition des parties sur ces points n'a pas été requise par l'appelant en première instance, ni dans ses conclusions sur exception d'immunité de juridiction, ni durant l'audience du 8 juin 2015. Dès lors que l'audition des parties sur ces points aurait pu être requise devant le Tribunal par l'appelant, ces moyens de preuve nouveaux sont irrecevables. 3.3 Au vu de ce qui précède, il ne sera pas ordonné d'interrogatoire des parties. 4. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que le contrat de travail de l'intimé ne relevait pas d'un acte de souveraineté de sa part. 4.1 Selon une règle universelle du droit international public, la souveraineté de chaque Etat est limitée par l’immunité des autres Etats, notamment en matière de juridiction. En conséquence, un Etat ne peut, en principe, être appelé à rendre des comptes devant les tribunaux et les autorités nationaux d’un Etat étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2011 du 4 août 2011 consid. 3). 4.1.1 Le Tribunal fédéral a développé une conception restrictive de l'immunité de juridiction des Etats (ATF 134 III 570 consid. 2.2; 120 II 408; 120 II 400 et les références citées). Le principe de l'immunité de juridiction n'est ainsi pas une règle absolue. L'Etat étranger n'en bénéficie que lorsqu'il agit en vertu de sa souveraineté (jure imperii). En revanche, il ne peut pas s'en prévaloir s'il a agi comme titulaire d'un droit privé ou au même titre qu'un particulier (jure gestionis).
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C/4486/2014-5 Dans ce cas, l'Etat étranger peut être assigné devant les tribunaux suisses, à condition toutefois que le rapport de droit privé auquel il est partie soit rattaché de manière suffisante au territoire suisse. Les actes accomplis jure imperii (ou actes de souveraineté) se distinguent des actes accomplis jure gestionis (ou actes de gestion) non par leur but, mais par leur nature intrinsèque. Il convient ainsi de déterminer, en recourant si nécessaire à des critères extérieurs à l'acte en cause, si celui-ci relève de la puissance publique ou s'il s'agit d'un rapport juridique qui pourrait, dans une forme identique ou similaire, être conclu entre deux particuliers (ATF 134 III 570 consid. 2.2; 124 III 382 consid. 4a; 120 II 400 consid. 4a et b). 4.1.2 En matière de contrat de travail, le fait que l'opération d'une mission diplomatique appartienne aux fonctions régaliennes d'un Etat ne suffit pas pour conclure que le recrutement de tout personnel à cette fin serait un acte de jure imperii (ATF 110 II 255 consid. 3b). Pour décider si le travail accompli par une personne qui est au service d'un Etat ressortit ou non à l'exercice de la puissance publique, il faut partir de l'activité en cause. En effet, à défaut de législation déterminant quelles fonctions permettent à l'Etat accréditant de se prévaloir, à l'égard de leurs titulaires, de son immunité, la désignation de la fonction exercée ne saurait être, à elle seule, un critère décisif. Selon les tâches qui lui sont confiées, tel employé apparaîtra comme un instrument de la puissance publique alors que tel autre, censé occuper un poste identique, devra être classé dans la catégorie des employés subalternes (ATF 134 III 570 consid. 2.2; 120 II 408 consid. 5b). Si l'Etat accréditant peut avoir un intérêt important à ce que les litiges qui l'opposent à des membres de l'une de ses ambassades exerçant des fonctions supérieures ne soient pas portés devant des tribunaux étrangers, les circonstances ne sont pas les mêmes lorsqu'il s'agit d'employés subalternes (ATF 134 III 570 consid. 2.2; 120 II 400 consid. 4a; 120 II 408 consid. 5b; 110 II 255 consid. 4). L'immunité de juridiction a ainsi été refusée, en raison d'une qualification d'emploi subalterne, pour de fonctions relevant essentiellement de la logistique, de l'intendance et du soutien (ATF 134 III 570 consid. 2.2), comme des postes de chauffeur, de portier, de jardinier, de cuisinier (ATF 120 II 400 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.4), de traducteur- interprète (ATF 120 II 408 consid. 5c), d'employé de bureau ayant dans un premier temps eu une activité de radio-télégraphe (ATF 110 II 255 consid. 4a), de femme de ménage (arrêt du Tribunal fédéral 4C.338/2002 du 17 janvier 2003, consid. 4.2, publié in Revue de droit du travail et d'assurance-chômage [DTA] 2003 p. 92) et d'employée de maison (arrêt du Tribunal fédéral 4C.73/1996 du 16 mai 1997, publié in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 1998
p. 298).
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C/4486/2014-5 Le caractère confidentiel marqué de l'activité de l'employé n'est pas un élément décisif pour qualifier cette activité, puisque bien des personnes travaillant au service d'un Etat sont amenées soit à accomplir des tâches confidentielles, soit à prendre connaissance de données ou informations de cette nature, bien qu'elles occupent des postes subalternes. Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral mentionne à ce titre "les membres du service de sécurité" (ATF 120 II 408 consid. 5c). Le Tribunal des prud'hommes de Genève a, dans un jugement antérieur à la décision entreprise dans la présente procédure, considéré que l'immunité de juridiction ne pouvait pas être accordée concernant un garde de sécurité subalterne auprès d'une mission auprès de l'ONU (jugement TPRH/420/2009 du 3 mars 2009). La participation ou non de l'employé dans la formation de la volonté de l'employeur, soit son influence décisionnelle sur l'activité spécifique de la représentation de l'Etat, peut être prise en compte pour déterminer si l'acte relève de la souveraineté de celui-ci (ATF 134 III 570 consid. 2.2; 120 II 408 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.4). Enfin, lorsque l'employé n'est pas un ressortissant de l'Etat accréditant et qu'il a été recruté puis engagé au for de l'ambassade, la juridiction du for peut être reconnue dans la règle, l'Etat n'étant en principe pas touché dans l'exercice des tâches qui lui incombent en sa qualité de titulaire de la puissance publique (ATF 134 III 570 consid. 2.2; 120 II 400 consid. 4a; 120 II 408 consid. 5b; 110 II 255 consid. 4). 4.1.3 Le 16 avril 2010, la Suisse a ratifié la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004 (ci- après CNUIJE). La CNUIJE n'est pas encore entrée en force. A______ ne l'ont ni signée, ni ratifiée. La CNUIJE codifie les règles du droit international coutumier. Dès lors que la Suisse l'a ratifiée, il est justifié de s'en inspirer lorsqu'il s'agit de rendre une décision fondée sur les règles générales du droit international public relatives à l'immunité de juridiction, même s'agissant d'Etats ne l'ayant ni signée, ni ratifiée (ATF 134 III 122 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.1; 4A_544/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.1; 4A_542/2011 du 30 novembre 2011 consid. 1; 4A_541/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.5; voir également AA______ c. AB______ du 29 juin 2011 § 18). Les règles de la CNUIJE peuvent être considérées comme proches de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'immunité de juridiction (CANDRIAN, La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des états et de leurs biens, in SJ 2006 II 95, p. 110 note de bas de page 56).
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C/4486/2014-5 Selon l'art. 11 al. 1 CNUIJE, à moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat. Les Nations Unies ont ainsi posé un principe d'absence d'immunité de juridiction en matière de contestations liées à des contrats de travail, afin de limiter la portée de l'immunité dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_542/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2.2). L'art. 11 al. 2 CNUIJE prévoit les situations dans lesquelles l'al. 1 ne s'applique pas et dans lesquels l'Etat employeur peut donc invoquer son immunité. Il en va ainsi notamment si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique (let. a). La distinction entre les fonctions subalternes et les fonctions supérieures reste applicable sous la CNUIJE, en particulier quand il s'agit de déterminer si le contrat de travail relève de la puissance publique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.4). 4.1.4 Dans la jurisprudence étrangère, l'immunité juridictionnelle de A______ a été reconnue concernant un "security investigator and coordinator" auprès du Consulat général de A______ à ______ (Israël), ayant pour tâches notamment d'effectuer des vérifications sur les candidats à l'engagement au sein du Consulat, d'effectuer des investigations sur les employés du Consulat en cas de soupçons, d'organiser la sécurité de diplomates se rendant en ______ et de superviser un plan permettant à des employés d'entreprises ______ d'obtenir une carte d'identification leur facilitant le passage aux frontières. L'arrêt, qui faisait référence à l'art. 11 al. 2 let. a CNUIJE, retenait que l'employé exerçait des tâches relevant de l'autorité gouvernementale, en raison de sa position hiérarchique supérieur, de la portée de son poste et de ses fonctions en lien avec la sécurité de la souveraineté de l'Etat (Cour de droit du travail du district de ______ (Israël) Anonymous vs. A______ du ______). L'immunité de A______ a également été reconnue concernant un "security investigator" auprès de leur Ambassade à ______ et à ______ (Allemagne), dont les tâches comprenaient notamment la protection complète des hauts représentants de A______ et la planification, l'organisation et l'exécution d'enquêtes relatives à des infractions contre la devise ______, y compris des missions d'infiltration. Selon l'arrêt, l'employé exécutait ainsi des actes relevant de la souveraineté de l'Etat (Cour de droit du travail du Land de ______ (Allemagne) V______ vs. A______ du ______).
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C/4486/2014-5 L'immunité de ______ [Etat] a été reconnue concernant un "Security Assistant", l'arrêt considérant que les tâches (non déterminées précisément dans l'arrêt) de l'employé relevaient non seulement de la sécurité du périmètre mais également du fait d'en assurer l'inviolabilité (Cour suprême de la République démocratique et socialiste du Sri Lanka ______ [Etat] vs. W______ du ______). L'immunité de A______ a été reconnue concernant un garde de sécurité auprès de leur mission en Bulgarie dont les tâches comprenaient le contrôle de l'accès à la mission, la vérification des identités par rapport à une liste de personnes autorisées et l'inspection des véhicules et des biens. L'arrêt, qui faisait référence à l'art. 11 al. 2 let. a CNUIJE, retenait que le litige concernait des actes de souveraineté de l'Etat, en particulier la sécurité de la Mission (Cour de la ville de ______ (Bulgarie) X______vs. A______ du ______). L'immunité de A______ a enfin été reconnue concernant un garde de sécurité de leur ambassade, ayant été nommé "Head of the ______ Unit", poste dans lequel il était responsable de treize personnes actives dans l'identification des risques sécuritaires en Norvège, notamment par le biais d'enquêtes secrètes, et dans lequel il déterminait seul ses horaires et son lieu de travail (Cour de district de ______ (Norvège) Y______ vs A______ du ______). Cet arrêt a été confirmé par la Cour suprême de Norvège le ______. La Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'immunité accordée à l'Etat du ______ dans un litige l'opposant au chef comptable de son ambassade violait le droit d'accès à un tribunal au sens de l'art. 6 al. 1 CEDH, cet employé ne s'acquittant pas de fonctions particulières dans l'exercice de la puissance publique, ce qui excluait l'application de l'art. 11 al. 2 let. a CNUIJE (AA______ c. AB______ du 29 juin 2011 § 61). 4.2 En l'espèce, l'employeur étant un Etat, il s'agit de déterminer si l'exécution du contrat de travail de l'intimé relève de l'exercice des tâches qui incombent à l'appelant en sa qualité de titulaire de la puissance publique. A ce titre, aucun texte légal ou conventionnel n'est applicable. Il conviendra ainsi de suivre les règles générales du droit international public développées dans la jurisprudence suisse citée sous les considérants 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, ainsi que de se référer à la CNUIJE en tant qu'elle codifie ces règles. 4.2.1 L'intimé avait pour tâches d'inspecter les personnes, les véhicules et les livraisons (y compris courrier) pénétrant dans l'enceinte de la MISSION (et des résidences ______) et de patrouiller dans la propriété. Il n'est pas démontré qu'il aurait exercé d'autres tâches dans le cadre de son travail. Concernant la tâche d'assurer l'inviolabilité du périmètre de la MISSION par rapport aux autorités suisses, l'intimé avait un rôle d'intermédiaire éventuel avec
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C/4486/2014-5 celles-ci. Il n'est pas allégué que l'intimé aurait effectivement eu à intervenir à ce titre. Selon les descriptions de poste produites, l'intimé n'avait aucun rôle de supervision. Il exerçait ainsi une fonction subalterne dans le cadre de la force de sécurité de la MISSION. 4.2.2 S'agissant du pouvoir décisionnel de l'intimé, celui-ci allègue qu'il n'en avait aucun, dès lors qu'il devait respecter les instructions reçues et se référer à ses supérieurs dans les situations non couvertes par ces instructions. La mention "aucune" sous le titre "Authority to Make Commitments" figurant dans les descriptions de son poste confirmerait cette absence de pouvoir décisionnel. L'appelant, quant à lui, soutient que l'intimé était amené à faire preuve d'initiative et à prendre des décisions cruciales de son propre chef. La mention "aucune", sous le titre "Authority to Make Commitments", se référerait ainsi à l'absence de capacité de l'intimé d'engager la MISSION, mais non à son absence de pouvoir décisionnel. La thèse de l'appelant ne saurait être suivie. A la lumière des tâches de l'intimé et de la formulation de la description de son poste, l'intimé n'avait en effet à prendre, dans le cadre de son poste, que de pures décisions d'exécution ne lui conférant aucune marge de manœuvre par rapport aux instructions reçues. L'intimé n'avait donc pas de pouvoir décisionnel dans l'accomplissement de sa tâche, de sorte qu'il ne participait pas à la formation de la volonté de l'appelant. 4.2.3 La fonction subalterne de l'intimé, son absence de participation dans la formation de la volonté de l'appelant et le fait qu'il n'a pas la nationalité [de A______] constituent de forts indices que les tâches et le poste de l'intimé ne relevaient pas de la puissance publique de l'appelant. La présente affaire se distingue ainsi des arrêts Anonymous vs. A______, V______ vs. A______ et Y______ vs. A______, qui concernaient des postes d'agents de sécurité ayant des responsabilités hiérarchiques et des tâches relevant typiquement de la puissance publique (émission de cartes d'identification, enquêtes relatives à des infractions contre la devise ______ et identification de risques sécuritaires). 4.3 L'appelant fait encore valoir que la notion d'acte de souveraineté inclurait toute opération visant à assurer la sécurité d'une mission ou d'une ambassade et d'en assumer l'inviolabilité, particulièrement dans le contexte actuel de terrorisme. Dès lors, l'exécution du contrat de travail de tout membre, même subalterne, de la force de sécurité de la MISSION relèverait, de par sa nature, de l'acte de souveraineté.
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C/4486/2014-5 La jurisprudence étrangère citée ci-dessus est favorable à reconnaître l'immunité de juridiction de l'Etat concernant des employés subalternes dans les services de sécurité d'ambassades (arrêts ______ vs. W______ et X______vs. A______). En revanche, la jurisprudence suisse ne considère pas les contrats des membres des forces de sécurité des ambassades et des missions comme relevant, de par leur nature, des actes de souveraineté de l'Etat (ATF 120 II 408 et jugement TPRH/420/2009 du 3 mars 2009). A la lumière de ces décisions, il n'existe pas de principe général selon lequel l'intérêt de l'Etat employeur à bénéficier de son immunité l'emporterait sur l'intérêt des membres de ses services de sécurité, à tout le moins ceux recrutés localement, à obtenir une protection judiciaire de leurs droits en Suisse. En particulier, il ne peut être raisonnablement imposé aux membres subalternes de ces services, de nationalité suisse et recrutés localement, de faire valoir leurs prétentions devant les tribunaux étrangers. Cette interprétation est en accord avec la conception restrictive de l'immunité de juridiction des Etats en matière de contrat de travail, développée par la jurisprudence suisse et reprise dans le cadre de la CNUIJE, étant rappelé que cette convention ne prévoit aucune exception générale relative aux membres des services de sécurité des ambassades et des missions. En l'espèce, il n'existe aucun élément justifiant de faire bénéficier l'appelant de l'immunité de juridiction en lien avec le poste subalterne occupé par l'intimé. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le Tribunal a considéré que l'appelant n'agissait pas en l'espèce en vertu de sa souveraineté et ne pouvait ainsi pas bénéficier de l'immunité de juridiction à ce titre. 5. L'appelant fait également grief aux premiers juges d'avoir nié que les conditions d'application de l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE étaient réalisées. 5.1.1 Selon l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE, l'immunité de juridiction est applicable si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé et si, de l’avis du chef de l’Etat, du chef du gouvernement ou du ministre des affaires étrangères de l’Etat employeur, cette action risque d’interférer avec les intérêts de l’Etat en matière de sécurité. Selon l'annexe à la CNUIJE "Points convenus en ce qui concerne la compréhension de certaines dispositions de la Convention", la référence aux "intérêts en matière de sécurité" de l’Etat employeur, à l'art. 11 al. 2 let. d, vise essentiellement à traiter les questions relatives à la sécurité nationale et à la sécurité des missions diplomatiques et des postes consulaires.
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C/4486/2014-5 5.1.2 Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE ne s'applique pas dès lors qu'il n'est pas établi qu'il existe un risque d'interférence avec les intérêts de l'Etat en matière de sécurité, en particulier quand l'Etat employeur n'invoque pas, devant les tribunaux saisis par l'employé, "que le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministère des affaires étrangères, autorités énumérées par cette disposition, [sont] d'avis qu'un tel risque exist[e]" (AA______ c. AB______ du 29 juin 2011 § 61). Pour la Cour de district d'______ (Norvège), le chef de l’Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères de l’Etat employeur doit exprimer sa volonté en personne, oralement ou par écrit, pour que l'exception de l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE soit réalisée. L'invocation de l'immunité juridictionnelle par le conseil de l'Etat employeur ne suffit pas, sans production d'une déclaration de l'une de ces trois personnes (Y______ vs. A______ précité). 5.1.3 Selon la Cour européenne des droits de l'homme, la simple allégation que l'employé pouvait avoir accès à des documents ou des données confidentielles dans le cadre de son emploi ne suffit pas à remplir l'hypothèse de l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE (AC______ c. AD______ du 23 mars 2010 § 72). 5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas allégué et encore moins prouvé, que son chef de l’Etat, son chef du gouvernement ou son ministre des affaires étrangères aurait fait valoir que la présente procédure risquait d’interférer avec ses intérêts en matière de sécurité. Vu la teneur claire de l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE et de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la simple allégation par le conseil de l'appelant que l'intimé aurait eu accès à des informations confidentielles et que la présente procédure présenterait des risques sécuritaires pour l'appelant ne suffit pas à satisfaire les conditions de l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE. 5.3 Dès lors que les conditions formelles de l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE ne sont pas remplies, il n'y a pas lieu de vérifier si la présente procédure représente des risques sécuritaires pour l'appelant. C'est ainsi à raison que le Tribunal a nié la réalisation de l'exception de l'art. 11 al. 2 let. d CNUIJE. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise sera confirmée. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 300 fr. (art. 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 septembre 2015 (JTPH/383/2015). Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 300 fr., les met à la charge des A______ et les compense avec l'avance de frais opérée, acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.