Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La décision attaquée porte sur la compétence à raison du groupe du Tribunal des prud'hommes. Elle a été rendue par le Tribunal, composé de sa seule présidente.
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C/25374/2014-3
E. 1.1 Sont jugés par le Tribunal des prud'hommes notamment les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations (art. 1 let. a LTPH). L'art. 3 al. 1 LTPH prévoit que les juges prud'hommes forment cinq groupes professionnels correspondant aux domaines d'activité de l'employeur. Le groupe 3 correspond aux domaines suivants: tourisme, transports, commerce non alimentaire (y compris agences de voyage, transitaires, voyageurs de commerce, représentants, droguerie, librairie, coiffure et soins esthétiques), tandis que le groupe 4 vise: banques, assurances et sociétés de service, employés d'administrations publiques, d'établissements ou fondations de droit public, dans la mesure où leur activité ne ressortit pas à un autre groupe, et le groupe 5 vise: professions diverses, non comprises dans les autres groupes, notamment professions médicales et paramédicales (y compris les pharmaciens et opticiens), professions juridiques et judiciaires; agents d'affaires et agents intermédiaires, professions artistiques; enseignement privé; presse et autres médias; ingénieurs et architectes; informatique; publicité; relations publiques; économie domestique et aides familiales (art. 3 al. 1 let. c à e LTPH). Si l'employeur déploie son activité dans plusieurs domaines, c'est l'activité exercée par le salarié qui détermine l'attribution au groupe (art. 3 al. 2 LTPH).
E. 1.2 L'art. 17 al. 1 LTPH dispose que le tribunal saisi est compétent à raison du groupe lorsque les parties procèdent sans faire de réserve sur cette compétence.
E. 1.3 A teneur de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne, dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire, a droit à ce que sa cause soit portée devant un Tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette disposition constitutionnelle interdit les tribunaux d'exception et la mise en œuvre de juges ad hoc ou ad personam; elle impose des exigences minimales en procédure cantonale et requiert une organisation judiciaire ainsi qu'une procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338 et les références); ces principes s'appliquent aussi aux juges suppléants et laïcs (arrêts du Tribunal fédéral 8C_470/2012 du 29 mai 2013 consid. 3; I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 2 in SVR 2005 IV n. 32 p. 119 et les références). Le Tribunal fédéral, et partant la Cour de céans, examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure de première instance (ATF 135 V 124 consid. 3.1 p. 127; 132 V 93 consid. 1.2 p. 95 et les références; cf. aussi MEYER/DORMANN in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 8 ad art. 106 LTF), parmi lesquelles figure la composition - régulière ou pas - du tribunal qui a statué (ATF 129 V 335 consid. 1.2 p. 337; arrêts du Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013; 9C_836/2012 du 15 mai 2013).
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C/25374/2014-3 Le Tribunal fédéral a admis de façon constante que la composition irrégulière d'une autorité constitue une cause d'annulabilité du jugement qui a été rendu (ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218 ss.; arrêts du Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013; 9C_836/2012 du 15 mai 2013; I 688/03 précité consid. 3). Le Tribunal des prud'hommes est composé du président, ou du vice-président du groupe, ou d'un président de tribunal désigné par le groupe, d'un juge prud'homme employeur et d'un juge prud'homme salarié (art. 12 al. 1 LTPH). Selon l'art. 16 LTPH, le Président du Tribunal prend seul les ordonnances nécessaires à la conduite de la procédure.
E. 1.4 En l'occurrence, la décision attaquée porte sur la compétence à raison du groupe du Tribunal des prud'hommes.
Il s'agit d'une question de compétence interne à cette juridiction, réglée par l'organisation judiciaire, laquelle relève des cantons, sauf disposition contraire du Code de procédure civil fédéral (art. 3 CPC).
Le législateur genevois, à l'art. 3 LTPH, a expressément prévu des groupes distincts, fonction de l'activité de l'employeur, si elle se déploie dans un seul domaine, de l'activité du salarié si celle de l'employeur s'étend à plusieurs domaines. Il a également disposé que la compétence d'un groupe était acquise, si aucune des parties ne formulait de réserve à ce sujet. Il n'a, en revanche, réglé ni la procédure à suivre en cas de réserve exprimée par une partie, ni la nature de la décision à rendre.
De façon générale, les questions de compétence s'examinent avant les questions de fond, et supposent l'ouverture d'une instruction contradictoire lorsqu'elles sont débattues. Elles sont résolues dans une décision qui ne relève pas de la conduite de la procédure. La compétence à raison du groupe est certes interne à la juridiction saisie, dont il n'a pas été contesté en l'espèce qu'elle est compétente ratione loci et ratione materiae; elle souffre toutefois d'être tranchée par le tribunal siégeant dans sa composition régulière, puisqu'elle ne représente pas une ordonnance d'instruction.
Dès lors, la décision attaquée est susceptible d'appel (cf art. 308 al. 1 let. a CPC). Le présent acte, intitulé recours, dont les conditions de forme sont plus sévères que celles de l'appel, est partant recevable (art. 310, 311, 314, 319, 320, 321 CPC).
En appel, les faits et moyens de procédure nouveaux sont pris en compte pour autant qu'ils aient été invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC).
In casu, vu l'absence d'instruction conduite par le Tribunal, qui a statué sur le seul vu de la réserve de l'employeur à procéder devant le groupe 3 et sur l'extrait du
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C/25374/2014-3 Registre du commerce, il n'a pas été permis aux parties de développer leurs allégués et de produire leurs pièces pertinentes pour la question à trancher. Ceux- ci sont ainsi formellement recevables.
L'informalité de la composition du Tribunal ainsi que la circonstance que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (domaine(s) d'activité(s) exacte(s) et réelle(s) de l'employeur, cas échéant activité exacte et réelle exercée par le salarié) commandent que la décision entreprise soit annulée et la cause retournée au Tribunal, dans le principe du double degré de juridiction.
Le Tribunal devra instruire les points précités, et, après que les deux parties se seront déterminées, rendre une nouvelle décision, dans une composition conforme à l'art. 12 al. 1 LTPH.
E. 2 Les frais de la présente procédure en appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 36, 68, 71 RTFMC). La répartition de ces frais sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/25374/2014-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre la décision du Tribunal des prud'hommes du 19 janvier 2015. Au fond : Annule cette décision. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. Délègue la répartition de ces frais au Tribunal des prud'hommes. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur, Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 juin 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25374/2014-3 CAPH/94/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 8 JUIN 2015
Entre A______, sise ______, Genève, recourante contre une décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 19 janvier 2015 (OTPH/88/2015), comparant par Me Philippe CARRUZZO, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5013, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Nathalie BORNOZ, avocate, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
d'autre part.
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C/25374/2014-3 EN FAIT A. A______ est une société anonyme dont le siège est au ______. Selon le Registre du commerce de ______, son but social, depuis juillet 2009, est le suivant: commerce de toutes matières, denrées agricoles, marchandises, produits finis ou semi-finis, directement ou indirectement, notamment par l'achat, la gérance et l'exploitation de tous fonds de commerce; exploitation, affrètement de navires, bateaux ou toutes opérations connexes; étude, création, mise en valeur, exploitation, direction, gérance, régie, organisation, financement, contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles, mobilières ou immobilières; acquisition, exploitation, vente et échange de tous immeubles, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE, édification de toutes constructions, soit pour ses besoins propres, soit pour la vente, soit pour la location; emploi des capitaux disponibles de la société, et notamment achat, souscription ou acquisition de quelque manière que ce soit, émission, vente ou négociation des parts, actions et valeurs de toutes sortes; constitution de toutes associations, compagnies, syndicats ou entreprises quels qu'en soient les objets: l'octroi de toutes garanties pour l'accomplissement d'une entreprise quelconque, la prise de participations, le concours direct ou indirect à toute création de société nouvelle, fusion de sociétés existantes, cessions partielles ou totales d'actifs et ce, sous quelque modalité que ce soit; mise à disposition de lignes de crédit en faveur de ses filiales, sociétés soeurs et sociétés affiliées pour des opérations commerciales et/ou d'acquisitions d'actifs, incluant notamment la demande d'émission de garanties, cautions, garanties de soumission, garanties de bonne exécution, lettres de crédit et garanties de paiement sous sa pleine responsabilité pour compte de filiales, de sociétés soeurs et de sociétés affiliées. B. Le 5 décembre 2014, B______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une requête de preuve à futur et en cas clair, dirigée contre A______. Il a notamment allégué avoir travaillé au service de la société précitée de 2006 au 31 août 2014, après avoir été employé par le groupe C______ dès septembre 1989. Il a produit, entre autres, copie du contrat de travail selon lequel son emploi à Genève, en qualité de "freight trader", commencerait le 1er août 2006. Le Tribunal a arrêté la valeur litigieuse de la cause à un montant supérieur à 4'944'000 fr. Par courrier du 9 décembre 2014, portant numéro de référence "C/25374/2014 3 SS", adressé au conseil de A______, le Tribunal a requis de celui-ci une confirmation de sa constitution d'avocat. Par courrier du 11 décembre 2014, le conseil de A______ a confirmé sa constitution. Il a ajouté ce qui suit: "Pour le surplus, au vu du numéro de cause, je tiens à souligner que compte tenu de l'activité de ma mandante (négoce international avec un accent particulier sur le négoce de denrées alimentaires, à
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C/25374/2014-3 savoir café, céréales, jus, huiles, riz, sucre, et toutes opérations, notamment financières, y relatives), ce litige est manifestement du ressort du Groupe 4". C. Par décision du 19 janvier 2015, expédiée pour notification aux parties le même jour et à laquelle était jointe pour B______ copie du courrier précité du 11 décembre 2014, le Tribunal des prud'hommes (composé de sa seule présidente), "statuant préparatoirement", a confirmé l'attribution de la cause au groupe 3. En substance, la décision précitée retient, au vu du but social résultant de l'inscription au Registre du commerce, que la société A______ exerce une activité de négoce de denrées alimentaires, ainsi que d'autres types de marchandises ou produits, que cette activité relève du groupe 3 et non du groupe 2 du Tribunal, et que le groupe 4 n'est en tous les cas manifestement pas compétent puisqu'il traite des affaires financières et bancaires. D. Par acte du 22 janvier 2015, A______ a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au renvoi de la cause au Tribunal pour attribution au groupe 4, subsidiairement au groupe 5, avec suite de frais. A titre préalable, elle a sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise, ce à quoi la Cour à fait droit par décision du 4 février 2015. A______ a notamment fait valoir qu'elle exerçait une activité de courtier et d'intermédiation (trading international). Elle a produit diverses pièces nouvelles. Par mémoire-réponse du 6 février 2015, B______ a conclu à la forme à l'irrecevabilité du recours de A______, subsidiairement au rejet de celui-ci, avec suite de frais et dépens. Il a notamment relevé que A______ exerçait des activités de commerce/trading, de transport maritime, de stockage, de transformation, de financement, et des activités dans le domaine immobilier. Lui-même avait mené toute sa carrière au sein de la société comme trader de fret maritime, et était donc un spécialiste du transport maritime. Il a déposé, à titre de pièce nouvelle, copie de son curriculum vitae. Les parties ont encore respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans les conclusions prises antérieurement. Par avis du greffe du 11 mars 2015, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La décision attaquée porte sur la compétence à raison du groupe du Tribunal des prud'hommes. Elle a été rendue par le Tribunal, composé de sa seule présidente.
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C/25374/2014-3 1.1 Sont jugés par le Tribunal des prud'hommes notamment les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations (art. 1 let. a LTPH). L'art. 3 al. 1 LTPH prévoit que les juges prud'hommes forment cinq groupes professionnels correspondant aux domaines d'activité de l'employeur. Le groupe 3 correspond aux domaines suivants: tourisme, transports, commerce non alimentaire (y compris agences de voyage, transitaires, voyageurs de commerce, représentants, droguerie, librairie, coiffure et soins esthétiques), tandis que le groupe 4 vise: banques, assurances et sociétés de service, employés d'administrations publiques, d'établissements ou fondations de droit public, dans la mesure où leur activité ne ressortit pas à un autre groupe, et le groupe 5 vise: professions diverses, non comprises dans les autres groupes, notamment professions médicales et paramédicales (y compris les pharmaciens et opticiens), professions juridiques et judiciaires; agents d'affaires et agents intermédiaires, professions artistiques; enseignement privé; presse et autres médias; ingénieurs et architectes; informatique; publicité; relations publiques; économie domestique et aides familiales (art. 3 al. 1 let. c à e LTPH). Si l'employeur déploie son activité dans plusieurs domaines, c'est l'activité exercée par le salarié qui détermine l'attribution au groupe (art. 3 al. 2 LTPH). 1.2 L'art. 17 al. 1 LTPH dispose que le tribunal saisi est compétent à raison du groupe lorsque les parties procèdent sans faire de réserve sur cette compétence. 1.3 A teneur de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne, dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire, a droit à ce que sa cause soit portée devant un Tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette disposition constitutionnelle interdit les tribunaux d'exception et la mise en œuvre de juges ad hoc ou ad personam; elle impose des exigences minimales en procédure cantonale et requiert une organisation judiciaire ainsi qu'une procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338 et les références); ces principes s'appliquent aussi aux juges suppléants et laïcs (arrêts du Tribunal fédéral 8C_470/2012 du 29 mai 2013 consid. 3; I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 2 in SVR 2005 IV n. 32 p. 119 et les références). Le Tribunal fédéral, et partant la Cour de céans, examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure de première instance (ATF 135 V 124 consid. 3.1 p. 127; 132 V 93 consid. 1.2 p. 95 et les références; cf. aussi MEYER/DORMANN in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 8 ad art. 106 LTF), parmi lesquelles figure la composition - régulière ou pas - du tribunal qui a statué (ATF 129 V 335 consid. 1.2 p. 337; arrêts du Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013; 9C_836/2012 du 15 mai 2013).
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C/25374/2014-3 Le Tribunal fédéral a admis de façon constante que la composition irrégulière d'une autorité constitue une cause d'annulabilité du jugement qui a été rendu (ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218 ss.; arrêts du Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013; 9C_836/2012 du 15 mai 2013; I 688/03 précité consid. 3). Le Tribunal des prud'hommes est composé du président, ou du vice-président du groupe, ou d'un président de tribunal désigné par le groupe, d'un juge prud'homme employeur et d'un juge prud'homme salarié (art. 12 al. 1 LTPH). Selon l'art. 16 LTPH, le Président du Tribunal prend seul les ordonnances nécessaires à la conduite de la procédure. 1.4 En l'occurrence, la décision attaquée porte sur la compétence à raison du groupe du Tribunal des prud'hommes.
Il s'agit d'une question de compétence interne à cette juridiction, réglée par l'organisation judiciaire, laquelle relève des cantons, sauf disposition contraire du Code de procédure civil fédéral (art. 3 CPC).
Le législateur genevois, à l'art. 3 LTPH, a expressément prévu des groupes distincts, fonction de l'activité de l'employeur, si elle se déploie dans un seul domaine, de l'activité du salarié si celle de l'employeur s'étend à plusieurs domaines. Il a également disposé que la compétence d'un groupe était acquise, si aucune des parties ne formulait de réserve à ce sujet. Il n'a, en revanche, réglé ni la procédure à suivre en cas de réserve exprimée par une partie, ni la nature de la décision à rendre.
De façon générale, les questions de compétence s'examinent avant les questions de fond, et supposent l'ouverture d'une instruction contradictoire lorsqu'elles sont débattues. Elles sont résolues dans une décision qui ne relève pas de la conduite de la procédure. La compétence à raison du groupe est certes interne à la juridiction saisie, dont il n'a pas été contesté en l'espèce qu'elle est compétente ratione loci et ratione materiae; elle souffre toutefois d'être tranchée par le tribunal siégeant dans sa composition régulière, puisqu'elle ne représente pas une ordonnance d'instruction.
Dès lors, la décision attaquée est susceptible d'appel (cf art. 308 al. 1 let. a CPC). Le présent acte, intitulé recours, dont les conditions de forme sont plus sévères que celles de l'appel, est partant recevable (art. 310, 311, 314, 319, 320, 321 CPC).
En appel, les faits et moyens de procédure nouveaux sont pris en compte pour autant qu'ils aient été invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC).
In casu, vu l'absence d'instruction conduite par le Tribunal, qui a statué sur le seul vu de la réserve de l'employeur à procéder devant le groupe 3 et sur l'extrait du
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C/25374/2014-3 Registre du commerce, il n'a pas été permis aux parties de développer leurs allégués et de produire leurs pièces pertinentes pour la question à trancher. Ceux- ci sont ainsi formellement recevables.
L'informalité de la composition du Tribunal ainsi que la circonstance que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (domaine(s) d'activité(s) exacte(s) et réelle(s) de l'employeur, cas échéant activité exacte et réelle exercée par le salarié) commandent que la décision entreprise soit annulée et la cause retournée au Tribunal, dans le principe du double degré de juridiction.
Le Tribunal devra instruire les points précités, et, après que les deux parties se seront déterminées, rendre une nouvelle décision, dans une composition conforme à l'art. 12 al. 1 LTPH. 2. Les frais de la présente procédure en appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 36, 68, 71 RTFMC). La répartition de ces frais sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/25374/2014-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre la décision du Tribunal des prud'hommes du 19 janvier 2015. Au fond : Annule cette décision. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. Délègue la répartition de ces frais au Tribunal des prud'hommes. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur, Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.