Dispositiv
- d'appel des prud'hommes, groupe 4 A la forme: Déclare irrecevable la requête en récusation formée le 9 avril 2009 par T_____ contre C_____; Déclare recevable la requête en récusation formée le 15 mai 2009 par E_____ SA contre C_____; Au fond: Récuse C_____ dans la cause C/2868/2006; Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2868/2006 - 4 - 5 - * COUR D’APPEL * Déboute les parties de toutes autres conclusions; La greffière de juridiction La présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes
Cause n° C/2868/2006 - 4
POUVOIR JUDICIAIRE
* COUR D’APPEL*
(CAPH/94/2009)
T_____ p.a. A_____ SA Rue Plantamour 16 Case postale 41 1211 Genève 21
Partie appelante
D’une part E_____ SA Dom. élu : Me Maurice TURRETTINI Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT SUR RECUSATION
du 9 juin 2009
Mme Florence KRAUSKOPF, présidente
M. Franco MAURI, juge employeur
MM. Serge PASSINI et René THORIMBERT, juges salariés
Mme Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière
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EN FAIT
Vu le jugement rendu le 29 septembre 2008 par le Tribunal de la juridiction des pru- d'hommes dans la cause C/2868/2006-4 opposant T_____ à E_____ SA;
Vu l'appel formé le 3 novembre 2008 par T_____ contre ce jugement;
Vu la réponse et l'appel incident interjeté par E_____ SA le 19 décembre 2008;
Vu la réponse sur appel incident de T_____ du 9 février 2009;
Attendu que l'audience d'appel a eu lieu le 31 mars 2009;
Que la composition de la Cour d'appel a été communiquée en début d'audience aux par- ties qui, interrogées à ce sujet, n'ont pas fait valoir de motif de récusation;
Qu'il a été procédé à l'audition du témoin B_____ et que la cause a ensuite été gardée à juger;
Que par courrier du 9 avril 2009, T_____ a requis la récusation du juge assesseur C_____;
Qu'il a, notamment, exposé ne pas avoir bien saisi la notion de récusation à l'audience et avoir, à l'issue de celle-ci, indiqué à son conseil qu'il connaissait C_____ et qu'E_____ SA entretenait des relations d'affaires avec celui-ci, notamment avec les sociétés D_____ SA et F_____ SA, dont ce dernier était administrateur, raison pour laquelle il sollicitait la récusation du juge assesseur;
Que par courrier du 16 avril 2009, E_____ SA à qui T_____ avait adressé copie de sa requête de récusation, a indiqué être surprise que celui-ci n'ait pas bien saisi la notion de récusation à l'audience dans la mesure où il était assisté de son conseil et d'une personne qui fonctionne comme juge auprès du Tribunal des prud'hommes et, que, par ailleurs, il ressortait de la demande de récusation que T_____ savait à l'audience déjà que C_____ entretenait des relations d'affaires avec les parties, de sorte que celle-ci était tardive;
Que par courrier du 21 avril 2009, T_____ a indiqué n'avoir appris l'existence de liens commerciaux entre C_____ et E_____ SA qu'après l'audience et s'est étonné du fait que cette dernière n'ait pas mentionné ces liens lors de l'audience;
Qu'invité à se déterminer sur la requête de récusation, C_____ a, notamment, indiqué, par courrier du 30 avril 2009, être cofondateur de la société F_____ SA, qui collaborait
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avec E_____ SA, qu'il connaissait également bien T_____ avec qui il entretenait des liens amicaux, que les parties étaient des partenaires commerciaux et professionnels avec qui il entretenait des relations cordiales et, enfin, qu'il était étonné de la requête en récusation, dès lors que T_____ connaissait les liens entre les protagonistes, même avant l'audience, ce dont celui-ci et lui-même avaient discuté à plusieurs reprises;
Qu'il a terminé ses observations en précisant qu'il ne tenait pas à siéger dans cette af- faire;
Qu'invitée à se déterminer quant aux relations commerciales existantes entre T_____ et C_____, E_____ SA a considéré qu'il était préférable que ce dernier se récuse;
Que les juges de la Cour d'appel se sont réunis, en l'absence de C_____, le 4 juin 2009 afin de se prononcer sur la demande de récusation;
EN DROIT
Vu, EN DROIT, l’art. 70 al. 5 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (ci-après LJP), à teneur duquel la demande de récusation est jugée, à huis clos, en l'absence du juge dont la récusation est demandée;
Attendu que l'appel, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 LJP), est recevable;
Que l'art. 90 let. a LOJ, applicable par renvoi de l'art. 70 LJP, prévoit que tout juge est récusable s'il est créancier ou débiteur de l'une des parties;
Que la récusation n'est pas recevable s'il a été procédé devant le juge, postérieurement à la connaissance acquise par les parties des faits sur lesquels elles fondent la récusation (art. 97 let. a LOJ);
Que selon les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale et 6 par. 1 de la Convention euro- péenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3; 129 V 196 consid. 41, 128 V 82 consid. 2a) ; que si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF n.p. 5P.142/2004 in SJ 2005 I 264 consid. 1.1 et réf.);
Considérant qu'en l'espèce que T_____ a exposé dans sa requête qu'à l'issue de l'au- dience devant la Cour d'appel, il avait indiqué à son Conseil ne pas avoir bien saisi la
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notion de récusation et avoir alors signalé à qu'il connaissait C_____, qui entretenait des relations d'affaires avec E_____ SA;
Qu'il apparaît ainsi que T_____ connaissait l'existence de motifs de récusation au mo- ment de l'audience, de sorte que sa requête est tardive et, ainsi, irrecevable;
Qu'il faut comprendre le courrier d'E_____ SA du 15 mai 2009 jugeant préférable que C_____ se récuse comme une demande de récusation de la part d'E_____ SA;
Que celle-ci est recevable, dès lors qu'E_____ SA a appris après l'audience du 31 mars 2009, dans le cadre de la procédure de récusation, l'existence de liens commerciaux en- tre sa partie adverse et le juge visé;
Que le juge dont la récusation est sollicitée a indiqué entretenir des relations commer- ciales avec chacune des parties;
Qu'il est ainsi hautement probable qu'il soit personnellement ou par le biais de sociétés dans lesquelles il détient un intérêt créancier ou débiteur des parties;
Que l'apparence d'impartialité n'est ainsi pas garantie et qu'il convient d'admettre la de- mande de récusation d'E_____ SA.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4
A la forme:
Déclare irrecevable la requête en récusation formée le 9 avril 2009 par T_____ contre C_____;
Déclare recevable la requête en récusation formée le 15 mai 2009 par E_____ SA contre C_____;
Au fond:
Récuse C_____ dans la cause C/2868/2006;
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Déboute les parties de toutes autres conclusions;
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