Erwägungen (5 Absätze)
E. 3 Dans un dernier grief, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir examiné ses conclusions tendant à la fourniture d'une attestation internationale de l'employeur mentionnant la fin des rapports de travail au 31 août 2016, par licenciement. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue.
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C/14056/2016-3 3.1.1 De manière générale, les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales (art. 28 al. 1 LPGA). Cette obligation vaut en particulier dans le domaine de l'assurance- chômage (cf. art. 1 LACI). Employeurs et assurés doivent remplir de façon exacte et complète, cas échéant transmettre à l'assureur compétent, les formules destinées à faire valoir et établir le droit aux prestations (art. 29 LPGA; WYLER/ HEINZER, op. cit., p. 714). 3.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Par exception, la jurisprudence considère une violation du droit d'être entendu comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).
E. 3.2 En l'espèce, l'appelante, qui réside à l'étranger et a été licenciée par l'intimée, dispose d'un intérêt certain à obtenir l'attestation internationale sollicitée. L'intimée ne s'y oppose pas. Il sera dès lors fait droit aux conclusions de l'appelante tendant à la fourniture d'une telle attestation, étant observé que cette fourniture s'effectuera gratuitement conformément aux dispositions légales rappelées sous consid. 3.1.1 ci-dessus. La Cour de céans revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen, l'éventuelle violation du droit d'être entendue de l'appelante commise à ce propos par les premiers juges est ici réparée en tant que de besoin.
E. 4.1 Le Tribunal n'ayant pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 116 al. 1 CPC, art. 19 al. 3 let. c et art. 22 al. 2 LaCC), il n'y pas lieu de réexaminer ces questions (art. 318 al. 3 CPC).
E. 4.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 200 fr., seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelante l'avance de 200 fr. fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).
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C/14056/2016-3 Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
E. 5 Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF).
* * * * *
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C/14056/2016-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 octobre 2017 par A______ contre le jugement JTPH/353/2017 rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/14056/2016-3. Au fond : Annule les ch. 4 et 5 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ les sommes brutes de 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2015, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2015, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er février 2016, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2016, 5'768 fr. 10 plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2016, 2'386 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 1er août 2016 et 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2016, sous déduction des charges sociales, légales et usuelles. Condamne B______ à remettre à A______ une attestation internationale de l'employeur mentionnant la fin des rapports de travail au 31 août 2016, par licenciement. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 200 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 200 fr. versée à titre d'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice.
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C/14056/2016-3 Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 juillet 2018.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14056/2016-3 CAPH/92/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 6 JUILLET 2018
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 1er septembre 2017 (JTPH/353/2017), comparant par le Syndicat UNIA, chemin Surinam 5, case postale 288, 1211 Genève 13, auprès duquel elle fait élection de domicile,
et B______ SA, sise c/o Chabrier Avocats, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève, intimée, comparant par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, Chabrier Avocats SA, rue du Mont- Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/14056/2016-3 EN FAIT A. Par jugement JTPH/353/2017 du 1er septembre 2017, notifié aux parties le 4 septembre 2017, le Tribunal de prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 4 novembre 2016 par A______ contre B______ SA tendant au paiement de divers salaires (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevable ladite demande en ce qu'elle tendait au versement d'allocations maternité (ch. 2), rejeté la réquisition de production de pièces déposée par B______SA (ch. 3), débouté A______ des fins de sa demande (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5). B.
a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 octobre 2017, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut à la condamnation de B______ SA à lui payer les sommes de 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015 à titre de salaire pour le mois d'août 2015, de 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2015 à titre de salaire pour le mois de septembre 2015, de 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2015 à titre de salaire pour le mois d'octobre 2015, de 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015 à titre de salaire pour le mois de novembre 2015, de 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 à titre de salaire pour le mois de décembre 2015, de 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er février 2016 à titre de salaire pour le mois de janvier 2016, de 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2016 à titre de salaire pour le mois de février 2016, de 5'768 fr. 10 plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2016 à titre de salaire du 1er au 29 mars 2016, de 2'386 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 1er août 2016 à titre de salaire du 20 au 31 juillet 2016 et de 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2016 à titre de salaire pour le mois d'août 2016, ainsi qu'à la condamnation de B______ SA à lui fournir une attestation internationale de l'employeur mentionnant la fin des rapports de travail au 31 août 2016, par licenciement, pour une valeur symbolique de 1 fr.
b. Par pli du 17 octobre 2017, distribué le 18 octobre 2017, la Cour a transmis l'appel à B______ SA et lui a imparti un délai de 30 jours pour se déterminer.
c. Par courrier prioritaire "A" affranchi le 26 octobre 2017, reçu au greffe le 22 novembre 2017, B______ SA a transmis à la Cour une écriture de réponse datée du 17 novembre 2017.
d. A______ a répliqué par acte du 14 décembre 2017. Elle a conclu à l'irrecevabilité de la réponse de B______ SA et persisté dans ses conclusions pour le surplus.
e. B______ SA n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.
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C/14056/2016-3
e. Par ordonnance du 10 avril 2018, la Chambre des prud'hommes a imparti à B______ SA un délai de dix jours pour établir la date d'expédition de son mémoire de réponse.
f. Par courrier de son conseil du 23 avril 2018, B______ SA a indiqué que sa réponse avait été préparée à l'avance afin d'être postée le 17 novembre 2017, mais qu'elle ne pouvait pas apporter la preuve que tel avait bien été le cas, ne sachant plus si le pli était ordinaire ou prioritaire.
g. La cause a été gardée à juger à réception de ce courrier. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:
a. B______ est une société anonyme de droit suisse dont le but est le commerce, l'importation et l'exportation de marchandises de toute nature plus particulièrement dans le domaine de ______, en Europe et ailleurs.
b. A compter du 3 janvier 2013, B______ a engagé A______ pour une durée indéterminée en qualité d'assistante de production à plein temps. Le salaire annuel brut convenu s'élevait à 72'600 fr., soit 6'050 fr. bruts par mois.
c. Par pli du 9 avril 2014 remis en mains propres, B______ a informé A______ qu'en raison du licenciement collectif opéré au sein de l'entreprise, elle se voyait contrainte de résilier son contrat de travail pour le 30 juin 2014. A______ étant enceinte lors de l'annonce de ce licenciement, celui-ci n'a pas été suivi d'effet la concernant.
d. Par courrier du 10 mars 2015, B______ a informé A______ que dans la mesure où son enfant était né le ______ 2014, son congé maternité prendrait fin le ______ 2015; sa reprise de travail était fixée au ______ 2015. Par pli recommandé du même jour, B______ a informé A______ que compte tenu du licenciement collectif intervenu et de la nullité du congé signifié pendant sa grossesse, elle résiliait son contrat pour le 31 mai 2015 et la libérait de son obligation de travailler jusqu'au 31 mai 2015. Par courrier du 16 mars 2015, A______ a formé opposition contre son licenciement, celui-ci étant intervenu pendant son congé maternité.
e. Par courrier recommandé du 25 mars 2015, B______ a informé A______ que compte tenu du licenciement collectif intervenu au sein de l'entreprise et de la nullité des licenciements notifiés précédemment, elle lui signifiait à nouveau son licenciement pour le 31 mai 2015 et la libérait de son obligation de prester jusqu'à cette date.
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C/14056/2016-3 Par courrier du 7 avril 2015, A______ a formé opposition à son licenciement, au motif que depuis le 23 mars 2015 elle se trouvait en arrêt de travail jusqu'au 7 avril 2015 en raison d'une intervention chirurgicale.
f. Par pli du 20 avril 2015, B______ a annoncé à A______ que compte tenu du licenciement collectif intervenu au sein de l'entreprise et de la nullité des licenciements prononcés en raison de sa grossesse et de son arrêt de travail, elle lui signifiait à nouveau son licenciement pour le 30 juin 2015, en précisant qu'elle était libérée de son obligation de travailler jusqu'à cette date. Par courrier du 7 mai 2015, A______ a informé B______ qu'elle formait opposition contre son licenciement du 20 avril 2015, au motif que son arrêt de travail avait été prolongé jusqu'au 3 mai 2015.
g. Par courrier du 14 mai 2015 adressé par DHL à A______, B______ a informé celle-ci que compte tenu du licenciement collectif intervenu au sein de l'entreprise et de la nullité des licenciements prononcés en raison de sa grossesse et de ses arrêts de travail, elle résiliait à nouveau son contrat pour le 31 juillet 2015, l'employée étant libérée de ses prestations de travail jusqu'à cette date.
h. Par pli du 10 juillet 2015, A______ a annoncé à B______ qu'elle était enceinte depuis le ______ 2015 et que, par conséquent, son congé était « gelé jusqu'aux seize semaines de son enfant plus la fin de son congé ».
i. Par courrier du 31 juillet 2015, anticipé par télécopie le même jour, A______ a réclamé à B______ le paiement de son salaire du mois de juillet 2015. Par courrier du 5 août 2017, elle a mis en demeure B______ de lui verser ledit salaire au plus tard le 11 août 2015.
j. Par pli du 11 août 2015, A______ a confirmé à B______ avoir reçu son décompte de salaire, indiquant cependant que celui afférent au mois de juillet 2015 ne lui avait toujours pas été versé. Elle a, en outre, transmis un certificat médical attestant du fait qu'elle était enceinte depuis le ______ 2015, en précisant que son délai de congé était suspendu.
k. A aucun moment, A______ n'a offert de reprendre ses services durant sa grossesse.
l. Par requête en cas clair formée le 13 août 2015, A______ a assigné B______ en paiement de la somme brute de 6'050 fr., avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er août 2015, à titre de salaire afférent au mois de juillet 2015.
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C/14056/2016-3 Par décision du 23 septembre 2015, le Tribunal des prud'hommes a condamné B______ à verser à A______ la somme brute de 6'050 fr. à titre de salaire afférent au mois de juillet 2015, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2015. A______ a ensuite introduit une poursuite en recouvrement de la somme susvisée.
m. Par requêtes en cas clair des 15 octobre 2015, 17 novembre 2015, 14 décembre 2015 et 2 février 2016, A______ a assigné B______ en paiement de la somme totale de 36'300 fr. bruts, à titre de salaires afférents aux mois d'août 2015 à janvier 2016, plus différents intérêts moratoires. Par décision du 5 avril 2016, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevables les requêtes susvisées et invité A______ à mieux agir si elle s'y estimait fondée.
n. A______ a accouché le ______ 2016.
o. Par demande ordinaire déposée en vue de conciliation le 7 juillet 2016 et introduite devant le Tribunal des prud'hommes le 4 novembre 2016, A______ a assigné B______ en paiement de sommes totalisant 74'376 fr. 34, soit 48'118 fr. 10 plus intérêts à titre de salaire du 1er août 2015 au 29 mars 2016, 17'821 fr. 44 plus intérêts à titre d'allocations maternité du 30 mars au 19 juillet 2016 et 8'436 fr. 80 plus intérêts à titre de salaire du 20 juillet au 30 août 2016. Elle a également conclu à la délivrance d'une attestation internationale de l'employeur en vue de son inscription à l'assurance-chômage française. A l'appui de ses conclusions, A______ alléguait notamment que, dès lors que B______ n'exerçait plus d'activité depuis la fin de l'année 2014 et qu'elle l'avait libérée de l'obligation de travailler, elle n'avait aucune obligation d'offrir ses services suite à la connaissance de sa grossesse le ______ 2015. Par conséquent, le contrat avait pris fin le 31 août 2016 et le salaire était dû jusqu'à cette date.
p. B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande. A l'appui de ses conclusions, B______ a notamment indiqué que A______ s'était trouvée enceinte une première fois en ______ 2013. Elle avait eu un premier enfant le ______ 2013 et le congé maternité avait pris fin le ______ 2014. Entre le 9 avril 2014 et le 12 mai 2015, la société avait ensuite notifié à l'employée cinq lettres de résiliation, celle-ci ayant annoncé une seconde grossesse peu après avoir été informée du licenciement collectif en mars 2014; elle avait également planifié une opération chirurgicale le premier jour ouvrable suivant la fin du délai de protection. Le ______ 2015, l'employée avait déclaré une nouvelle grossesse. Elle n'avait jamais offert de reprendre son service, ni immédiatement, ni après le 31 juillet 2015, et n'avait pas travaillé postérieurement au 1er août 2015, alors qu'elle aurait pu être occupée. B______ en déduisait notamment que les prétentions de A______ relevaient de l'abus de droit.
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q. B______ a requis la production par l'employée de toute pièce justifiant des grossesses survenues en 2013 et en 2014, ainsi que de toute pièce justifiant de la programmation et du fondement de l'intervention chirurgicale annoncée le 23 mars 2015. Le Tribunal a rejeté cette requête, en indiquant aux parties qu'elles se prononceraient sur le fond.
r. Entendue comme témoin, une ancienne assistante de production et de qualité auprès de B______ a confirmé qu'au mois de mars 2014, elle avait été informée de la décision de son employeuse de procéder à un licenciement collectif. Dans ce contexte, elle avait été licenciée pour le 31 octobre 2014 et avait occupé son poste jusqu'au 30 septembre 2014. Avec A______, elles avaient été les dernières personnes à être licenciées. Dès le 1er octobre 2014, le service de production ne comptait plus aucun employé et, lors de son départ, les dossiers avaient fait l'objet d'une passation à des homologues russes. Par conséquent, A______ n'aurait selon elle pas pu être réoccupée au sein de la société. B______ n'avait pas cessé ses activités au mois d'octobre 2014, mais celles-ci étaient exercées depuis la Russie. A cette époque, il ne restait que quelques employés répartis entre les services de logistique, d'informatique, des ressources humaines et de comptabilité, ainsi que la directrice.
s. Devant le Tribunal, B______ a produit un extrait du registre des poursuites daté du 19 juin 2017, attestant du versement à l'office des poursuites de la somme de 6'050 fr. correspondant au salaire de A______ pour le mois de juillet 2015. L'employeuse a expliqué que ce salaire avait été initialement viré sur le compte bancaire de l'employée, mais lui avait été restitué, la banque ayant indiqué que le compte n'était plus valide.
t. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience du 19 juin 2017, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment qu'il n'était pas compétent pour connaître des prétentions de l'employée tendant au versement d'allocations de maternité, sur lesquelles il appartenait à la caisse de compensation de se prononcer. Il n'était pas nécessaire d'ordonner la production de pièces requises par l'employeuse, dès lors que les grossesses de l'employée n'étaient pas contestées et que ni la programmation, ni le fondement de l'intervention chirurgicale subie par celle-ci ne constituaient des faits susceptibles d'influer sur l'issue du litige. Sur le fond, il ne résultait pas de l'instruction de la cause que pendant sa troisième grossesse l'employée se trouvait dans l'incapacité de travailler. Bien que l'employeuse l'ait libérée de son obligation de travailler lors de chacune des résiliations précédentes, l'employée n'était pas dispensée d'offrir ses services dans le cadre de la nouvelle suspension de son délai de congé, soit dès le 1er août 2015,
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C/14056/2016-3 ce d'autant qu'elle n'avait été précisément libérée de travailler que jusqu'au 31 juillet 2015. Les allégations de l'employée selon lesquelles elle ne parvenait plus à joindre l'employeuse, qui ne possédait plus de bureaux, étaient contredites par le fait qu'elle était parvenue à atteindre la société sans difficulté le ______ 2015 pour lui annoncer sa nouvelle grossesse. Compte tenu de l'importante prolongation des rapports de travail, qui se produisait pour la troisième fois en deux ans et demi, il était concevable que l'employeuse souhaite occuper l'employée pendant sa grossesse. Selon ses déclarations, la société aurait notamment pu occuper l'employée, à temps partiel, depuis Genève pour collaborer avec ses collègues de Paris et de Moscou. En n'offrant pas ses services postérieurement au 1er août 2015 et jusqu'à son accouchement, ni pendant le délai de congé qui avait recommencé à courir après la fin de son congé maternité, l'employée s'était trouvée en demeure de prester. L'employeuse était dès lors déliée de son devoir de lui verser le salaire pour les périodes concernées. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2.1 La réponse à l'appel doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). Le délai commence à courir dès la notification de l'appel à l'intimé (ATF 141 III 554 consid. 2.4; 138 III 568 consid. 3.1). A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est par conséquent pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 CPC en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2; 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3). 1.2.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal (art. 138 al. 4 CPC). En cas d'envoi non recommandé, la notification intervient déjà par le dépôt du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, c'est-à-dire par son arrivée dans la sphère d'influence de celui-ci. Il n'est notamment pas nécessaire,
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C/14056/2016-3 pour que la notification intervienne, que le destinataire le reçoive effectivement; il suffit qu'il parvienne dans sa sphère d'influence et qu'ainsi, il ait la possibilité d'en prendre connaissance (ATF 122 I 139 consid. 1; 115 Ia 12 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.5). 1.2.3 En l'espèce, l'appel a été notifié à l'intimée par pli simple du greffe du 17 octobre 2017, distribué le 18 octobre 2017. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le délai de 30 jours simultanément imparti à l'intimée pour se déterminer a commencé à courir dès cette dernière date, pour échoir le 17 novembre 2017. La réponse de l'intimée, affranchie par avance le 16 octobre 2017, est parvenue au greffe de la Cour le 22 novembre 2017. Invitée à préciser la date d'envoi de sa réponse, l'intimée a reconnu qu'elle ne pouvait pas démontrer que sa réponse avait été effectivement postée le 17 novembre 2017, comme indiqué sur l'écriture elle- même. Compte tenu des délais de distribution de la poste, il paraît exclu que tel ait été le cas, étant observé que le 22 novembre 2017, date de réception de l'acte de réponse au greffe, était un mercredi. Si ladite réponse avait effectivement été postée le vendredi 17 novembre 2017, par pli prioritaire ("courrier A"), elle aurait été distribuée le samedi 18 novembre 2017 (cf. https://www.post.ch/fr/particuliers/ expedition-privat/lettres-suisse-pour-les-particuliers/courrier-a-particuliers) et reçue au greffe le lundi 20 novembre 2017 (le greffe étant fermé le samedi). Reçue par "courrier A" le mercredi 22 novembre 2017, la réponse de l'intimée a nécessairement été postée au plus tôt le lundi 20 ou le mardi 21 novembre 2017, soit après l'échéance du délai imparti à l'intimée pour se déterminer. Tardive, cette écriture sera donc écartée de la procédure et la cause sera jugée en l'état du dossier, conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L'appelante reproche principalement au Tribunal d'avoir retenu qu'elle ne pouvait pas prétendre au paiement des salaires réclamés, nonobstant la poursuite du contrat de travail, dès lors qu'elle n'avait pas spontanément offert ses services au terme de la période pour laquelle l'intimée l'avait libérée de l'obligation de travailler. L'appelante soutient notamment qu'elle n'était pas tenue d'offrir ses services, dès lors que l'intimée était en demeure pour le paiement de son salaire. 2.1 Selon l'art. 336c al. 1 let. c CO l'employeur ne peut notamment pas, après le temps d'essai, résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement.
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C/14056/2016-3 Aux termes de l'art. 336c al. 2 CO, lorsque le congé est donné avant une telle période de protection et que le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu pendant la durée limitée de protection et ne continue à courir qu'après la fin de la période. Le congé reste toutefois valable, de sorte que l'employeur n'est pas tenu de le renouveler (AUBRY GIRARDIN, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 42 ad art. 336c CO; SUBILIA/DUC, Droit du travail : éléments de droit suisse, 2e éd., 2010, p. 602 ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 692; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012,
n. 10 ad art. 336c CO). 2.1.1 La prolongation des rapports de travail sur la base de l'article 336c al. 2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa prestation de travail alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire (art. 319 et 324 CO; ATF 135 III 349 consid. 4.2). S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO). De même, l'employeur peut être en demeure. Si ce dernier empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 4.1). La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait offert ses services (ATF 135 III 349 consid. 4.2; 115 V 437 consid. 5a). Le travailleur ne peut toutefois se voir reprocher de n'avoir pas offert ses services lorsque l'employeur l'a valablement libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du délai de congé ou lorsqu'il n'aurait de toute manière pas accepté la prestation de travail offerte (ATF 135 III 349 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_289/2010 cité consid. 4.1). 2.1.2 Si le travailleur libéré de son obligation de travailler pendant le délai de congé n'est en principe pas tenu d'offrir ses services à la fin de son incapacité de travail, il faut réserver les cas dans lesquels les rapports de travail sont, par le biais de l'art. 336c CO, prolongés pendant une longue période, notamment en cas de grossesse (AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 43 ad art. 336c CO; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 694). Dans un cas où une grossesse annoncée pendant le délai de congé avait entraîné une prolongation des rapports de travail de plus d'une année, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'il était douteux, lorsque la prolongation des rapports de travail était aussi importante, que l'employée libérée de l'obligation de travailler puisse toujours s'abstenir d'offrir ses services; il était alors imaginable que l'employeur change d'avis et souhaite à nouveau occuper la salariée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.259/2003 du 2 avril 2004 consid. 2.2). La doctrine observe qu'en cas de libération de l'obligation de travailler, le travailleur n'est en principe dispensé d'offrir ses services que pendant le délai de
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C/14056/2016-3 congé prévu par l'employeur; lorsque ce délai est prolongé par une longue maladie ou une grossesse, l'employeur peut revenir sur sa décision de libérer le travailleur de l'obligation de travailler, tandis que le travailleur doit à nouveau offrir ses services (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., n. 13 ad art. 324 CO; WYLER/ HEINZER, op. cit., p. 694). Ainsi, lorsqu'une employée enceinte n'offre pas de reprendre le travail, elle peut – sous réserve de rares cas d'abus de droit – se prévaloir d'une prolongation de la relation de travail en raison d'une période de protection, mais ne peut pas faire valoir une réclamation salariale (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., n. 13 ad art. 324 CO). 2.1.3 Selon l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Lorsque l'employeur est en retard dans le paiement de salaires échus, il est en demeure. Il en résulte que le travailleur peut refuser de fournir sa prestation, car il pas tenu de faire crédit à l'employeur pour une durée indéterminée (art. 82 CO par analogie; ATF 120 II 209 consid. 6a, JT 1995 I 367). En cas de refus justifié de travailler, le travailleur conserve son droit au salaire sans être contraint de compenser le travail non effectué (art. 324 CO par analogie; ATF 120 II cité consid. 9a, JT 1995 I 367). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante ne se trouvait pas en incapacité de travail lors de la grossesse qu'elle a annoncée à l'intimée le ______ 2015, qui a eu pour effet de suspendre le délai du congé qui lui a été valablement notifié le 14 mai 2015. Si l'intimée avait effectivement libéré l'appelante de l'obligation de travailler jusqu'au 31 juillet 2015 lors de la notification du congé susvisé, il est vraisemblable que l'appelante ne pouvait s'abstenir d'offrir ensuite ses services à l'intimée, compte tenu de l'importante prolongation des relations de travail qu'allait entraîner sa grossesse. Comme l'ont retenu les premiers juges, elle devait en principe proposer de reprendre le travail dès la fin de la libération accordée, soit dès le 1er août 2015, l'intimée étant susceptible de lui confier certaines tâches dans le cadre du transfert de ses activités à l'étranger. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant ces questions. En l'occurrence, il est en effet établi qu'à la fin du mois de juillet 2015, l'intimée n'avait pas versé à l'appelante le salaire du mois de juillet 2015, dont elle ne contestait pas être débitrice (puisque correspondant au dernier mois du délai de congé pendant lequel elle avait libéré l'appelante de l'obligation de travailler). Ce salaire était alors exigible (cf. art. 323 al. 1 CO) et, le 31 juillet 2015, l'appelante a expressément interpellé l'intimée à ce propos (cf. art. 102 al. 1 CO). Il faut ainsi admettre que le 1er août 2015, l'intimée se trouvait en demeure, au sens des principes rappelés ci-dessus, en relation avec le paiement d'un salaire échu. Elle ne pouvait pas, conformément à ces mêmes principes, exiger de l'appelante qu'elle reprenne le travail, quand bien même elle aurait pu y être fondée par ailleurs, et ce
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C/14056/2016-3 aussi longtemps qu'elle serait en demeure. L'appelante n'était pour sa part pas tenue d'offrir ses services, même si elle n'était plus libérée de l'obligation de travailler, tant que le salaire susvisé ne lui était pas versé. L'intimée ne démontre pas à quelle date elle s'est finalement acquittée du salaire de l'appelante pour le mois de juillet 2015. Cette question peut toutefois rester indécise. Il n'est en effet pas contesté que l'intimée n'a pas versé le salaire réclamé avant plusieurs mois, puisqu'elle a notamment été condamnée à payer ledit salaire par jugement du 23 septembre 2015 et que l'appelante a ensuite requis sa poursuite. Considérant que l'appelante conservait durant cette période son droit au salaire sans être contrainte de compenser le travail non effectué, conformément aux principes rappelés sous consid. 2.1.3 ci-dessus, il faut admettre que l'intimée s'est ensuite trouvée en demeure de payer les salaires du mois d'août 2015 et des mois suivants, lesquels demeurent impayés à ce jour. Avec raison, l'appelante en déduit qu'elle n'était pas tenue d'offrir ses services à l'intimée avant l'échéance des relations contractuelles, l'intimée s'étant en définitive trouvée en demeure jusqu'à cette date. Aucun élément ne permet par ailleurs de vérifier que l'intimée ait effectivement tenté de verser le salaire de l'appelante sur un compte bancaire qui n'était plus valide, de sorte que l'appelante se serait elle-même trouvée en demeure de percevoir ledit salaire. 2.3 Il s'ensuit que l'appelante peut effectivement prétendre au paiement de son salaire pendant l'intégralité de son délai de congé (en dehors des périodes couvertes par des allocations de maternité), quand bien même elle n'a pas repris ni offert de reprendre son activité après l'annonce de sa nouvelle grossesse. Il n'est au surplus pas nécessaire d'examiner si les prétentions de l'appelante relèvent de l'abus de droit, comme le soutenait l'intimée devant le Tribunal, cette dernière n'ayant pas repris de manière recevable ses arguments en ce sens devant la Cour. Même si une telle éventualité paraît en l'espèce envisageable, compte tenu du nombre de périodes d'incapacité de travail de l'appelante durant les relations contractuelles, un éventuel abus de droit ne peut au demeurant être présumé. Le détail des prétentions salariales de l'appelante, qui correspondent au salaire contractuel pendant la prolongation de son délai de congé sous déduction des périodes couvertes par des indemnités, n'est pas contestable ni contesté. Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé en ce sens qu'il sera fait droit aux conclusions en paiement de l'appelante. 3. Dans un dernier grief, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir examiné ses conclusions tendant à la fourniture d'une attestation internationale de l'employeur mentionnant la fin des rapports de travail au 31 août 2016, par licenciement. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue.
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C/14056/2016-3 3.1.1 De manière générale, les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales (art. 28 al. 1 LPGA). Cette obligation vaut en particulier dans le domaine de l'assurance- chômage (cf. art. 1 LACI). Employeurs et assurés doivent remplir de façon exacte et complète, cas échéant transmettre à l'assureur compétent, les formules destinées à faire valoir et établir le droit aux prestations (art. 29 LPGA; WYLER/ HEINZER, op. cit., p. 714). 3.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Par exception, la jurisprudence considère une violation du droit d'être entendu comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem). 3.2 En l'espèce, l'appelante, qui réside à l'étranger et a été licenciée par l'intimée, dispose d'un intérêt certain à obtenir l'attestation internationale sollicitée. L'intimée ne s'y oppose pas. Il sera dès lors fait droit aux conclusions de l'appelante tendant à la fourniture d'une telle attestation, étant observé que cette fourniture s'effectuera gratuitement conformément aux dispositions légales rappelées sous consid. 3.1.1 ci-dessus. La Cour de céans revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen, l'éventuelle violation du droit d'être entendue de l'appelante commise à ce propos par les premiers juges est ici réparée en tant que de besoin. 4. 4.1 Le Tribunal n'ayant pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 116 al. 1 CPC, art. 19 al. 3 let. c et art. 22 al. 2 LaCC), il n'y pas lieu de réexaminer ces questions (art. 318 al. 3 CPC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 200 fr., seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelante l'avance de 200 fr. fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).
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C/14056/2016-3 Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). 5. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF).
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C/14056/2016-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 octobre 2017 par A______ contre le jugement JTPH/353/2017 rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/14056/2016-3. Au fond : Annule les ch. 4 et 5 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ les sommes brutes de 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2015, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2015, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er février 2016, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2016, 5'768 fr. 10 plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2016, 2'386 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 1er août 2016 et 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2016, sous déduction des charges sociales, légales et usuelles. Condamne B______ à remettre à A______ une attestation internationale de l'employeur mentionnant la fin des rapports de travail au 31 août 2016, par licenciement. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 200 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 200 fr. versée à titre d'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice.
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C/14056/2016-3 Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.