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CAPH/8/2007

Genf · 2007-01-23 · Français GE

Résumé: T travaille pour le Dr B en qualité d'assistante postdoctorante au sein d'E. Elle est payée grâce à des fonds privés et dispose d'un contrat de durée déterminée d'une année, régulièrement renouvelé. Le pourvoyeur de fonds accepte de verser le salaire de T pour une année supplémentaire. Pour des raisons techniques d'enregistrement de la réception des fonds du tiers chez E, un renouvellement du contrat de travail est d'abord conclu pour trois mois uniquement, soit jusqu'au 31 mars 2003. Avant l'échéance dudit contrat, le laboratoire du Dr B est mis sous séquestre, le Dr B étant accusé de fraude scientifique. Diverses négociations et pourparlers ont alors eu lieu entre T et E, T souhaitant récupérer ses souches et pouvoir terminer ses recherches. Les pièces et documents produits montrent que l'intention d'E, jusqu'à la fermeture du laboratoire du Dr B, était de renouveler le contrat de travail de T jusqu'au 31 décembre 2003, soit pour une année complète. Dès la fermeture du laboratoire du Dr B, les parties n'ont cessé d'être en négociations sur ce renouvellement, un poste au sein d'un autre département ayant initialement été proposé à T. Dès lors, à tout le moins dès août 2003, T était de bonne foi en droit de penser que son contrat de travail serait prolongé pour une période restant à déterminer. Jusqu'au 28 novembre 2003, T a pu légitimement nourrir l'espoir de récupérer son matériel et pousuivre ses recherches. E a commis une faute en laissant cet espoir naître en T et a engagé sa responsabilité précontractuelle. L'indemnité doit couvrir l'intérêt négatif, c'est-à-dire le dommage que subit la victime parce qu'elle a cru qu'un contrat serait conclu. En l'occurrence, T a droit à son salaire jusqu'au 31 décembre 2003. T n'a pas prouvé que la non-restitution de son matériel scientifique lui ait causé un dommage dans sa recherche d'emploi et sera déboutée de ce chef de conclusion. La règle veut que le matériel scientifique reste la propriété de l'employeur, le travailleur pouvant tout au plus en obtenir des copies, envoyées directement par l'ancien employeur au nouvel employeur en cas de besoin.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 août 2003 avec l'intéressée, le Prof I________ a invité celle-ci à lui soumettre une activité de recherche qu’elle pourrait exercer jusqu’au 31 décembre 2003.

Il en est résulté un échange de correspondance entre T___________ et le Prof I________ qui s'est conclu par l'envoi à l'intéressée, le 28 novembre 2003, d'un courrier l'informant que sa proposition de recherche était « clairement incompatible avec les conditions posées par la Faculté » et ne répondait par ailleurs pas « aux points relatifs à une localisation d’un laboratoire du Pr J________», de sorte qu'une réintégration provi- soire au sein d’un département de la Faculté n’était pas possible.

Il ressort ainsi de ce qui précède que, selon les règles de la bonne foi, telles que définies ci-dessus sous ch. 3.1., T___________ était en droit, depuis le mois d’août 2003 à tout le moins, de considérer, au vu de l'attitude de son employeur à son égard, que son con- trat de travail, qui avait normalement pris fin le 31 mars 2003, était susceptible d'être prolongé pour une durée restant à déterminer.

En application de ces mêmes règles de la bonne foi, il eût incombé à l'E_______, dès la fermeture du laboratoire du Dr B________, d’indiquer clairement à son employée qu’il était exclu qu’elle ait accès à ses matériaux biologiques, ainsi qu’à ses notes se trouvant dans ledit laboratoire et qu’il lui appartenait de proposer une activité compatible avec la situation, à savoir l’interdiction d’accès au laboratoire du Dr B________ et, par consé- quent, l'impossibilité au matériel scientifique dont elle avait besoin pour continuer les recherches qu'elle avait entreprises auparavant.

Or, la position la position des divers interlocuteurs de l'E_______ à qui T___________ a eu affaire n'a pas été unanime ni très claire à ce sujet, de sorte que jusqu'à la lettre du Pr I________ du 28 novembre 2003, l'intéressée a pu continuer à nourrir l’espoir de ré- cupérer dans ledit laboratoire le matériel qui n’était pas concerné par l’enquête adminis-

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trative en cours à l’endroit du Dr B________ et, partant, de pouvoir continuer ses recherches.

En adoptant de telles attitudes, l’E_______ a commis une faute, de sorte qu’elle doit réparer le préjudice qui en est résulté pour son employée.

3.3. En matière de responsabilité précontractuelle, le dommage à réparer est celui qui ré- sulte de la confiance déçue, et la partie lésée a droit à la réparation du préjudice subi selon les principes ordinaires (art. 42 ss CO, applicables directement ou par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO), l’indemnité devant couvrir l’intérêt négatif, c’est-à-dire le dommage que subit la victime parce qu’elle a cru - en raison de la confiance inspirée par l’autre - qu’un contrat serait conclu (GAUCH, SCHLUEPP, TERCIER, op. cit. N° 690; ENGEL, op. cit., p. 754, N° 230; ATF 105 II 75, JT 1980 I 67).

3.3.1 S'agissant de la nature et la quotité du dommage qu'elle affirme avoir subi, T___________ ne se fonde plus en appel, comme en première instance, sur une atteinte à sa personnalité basée sur l’art. 328 CO, mais fait grief aux premiers juges -sans invo- quer aucune disposition légale, ni doctrine ou jurisprudence, à l'appui de ses prétentions

- de ne lui avoir accordé des dommages-intérêts pour « perte de temps », que jusqu’au 31 décembre 2003 alors qu’ils auraient dû lui en octroyer jusqu’à fin septembre 2004, voire même jusqu'à fin décembre 2004, « pour compléter la durée de contrat prévue et non pas la limiter au 31 décembre 2003 ».

Ce point de vue ne saurait être suivi.

En effet, les contrats de travail dont a bénéficié T___________, ou les projets de con- trats non venus à chef, qu'ils relevaient du droit public ou du droit privé, ont tous été conclus - à l'exception, unique, de celui signé le 5 novembre 2002 pour la période de 3 mois, mais à propos duquel il a été vu plus haut que c’était en raison d’un problème technique comptable - pour la durée déterminée d'un an, c’est-à-dire prenant fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé (art. 334 al. 1 CO), ce qui s’explique par le sys- tème de financement du salaire de T___________ par le biais de subsides du C________, accordés pour une période déterminée.

Dès lors que les parties n'ont jamais été liées par un contrat de durée indéterminée, qui exige une résiliation pour qu'il y soit mis fin (art. 335 CO), et que, le 28 novembre 2003 en tout cas, il a clairement été signifié T___________ que sa proposition de travail était inacceptable pour l'E_______, de sorte que sa «réintégration provisoire au sein d’un dé- partement de la Faculté n’était pas possible », l'intéressée ne pouvait pas s'attendre, dès cette date-là, à ce que son contrat de travail soit renouvelé au-delà de la fin de l'année 2003.

Certes, postérieurement au courrier du 28 novembre 2003 précité, T___________ a en- trepris des démarches auprès du DIP, qui ont partiellement abouti puisqu'à la suite de l'intervention de K_______, secrétaire-adjoint du DIP, s'est enclenché un processus de négociation ayant débouché à un assouplissement de la position de l'E_______ concer-

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nant la remise à l'intéressée de son matériel scientifique, puis à la signature par les par- ties de la convention du 31 août 2005.

Toutefois, ces démarches de T___________ n'apparaissent pas de nature à remettre en cause le fait que, dès fin novembre 2003, l'intéressée connaissait la volonté, cette fois-ci clairement exprimée, de son employeur de ne pas renouveler son contrat de travail au- delà de cette date.

Il est vrai également que, durant l'année 2003, T___________ n'a pas pu mener à chef les travaux de recherche qu'elle avait entrepris dans le laboratoire du Dr B________, sous la responsabilité de ce dernier. Toutefois, il ne ressort pas des contrats de travail de droit privé ayant lié les parties, produits dans le cadre de la présente procédure, que l'E_______ n'avait d'autre obligation, en tant qu'employeur - ce qu'au demeurant l'inté- ressée ne soutient pas - que celle de mettre disposition de T___________, moyennant versement d'un salaire, les moyens nécessaires l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées et, qui, en l'occurrence, consistaient essentiellement à aider le Dr B________ dans ses travaux de recherche.

A l'instar de tout contrat de travail (art. 319 CO), les prestations que T___________ de- vaient fournir l'étaient avant tout en faveur de l'E_______, son employeur. Le point de vue soutenu par l'intéressée dans ses écritures d'appel - à savoir que puisque l'E_______ ne lui avait permis de finir son travail de recherche en 2003, il devait lui être accordé un même laps de temps pour mener à terme ses projets et publier des articles lui permettant de trouver plus facilement un emploi de professeur - revient à faire grief à son employeur de l'avoir empêchée de poursuivre des recherches scientifiques menées dans son propre intérêt et de ne l'avoir pas rémunérée à cet effet. De telles prétentions de la part de T___________, qui n'avait pas le statut de chercheur indépendant, relèvent d'au- tres formes de relations contractuelles, mais pas du contrat de travail tel que conclu par les parties. De surcroît, contrairement à ce que semble prétendre T___________, elle n’avait aucun droit de nature contractuelle à terminer son stage de post-doctorante à l'E_________, du moins l'intéressée, qui supportait le fardeau de la preuve à cet égard, ne l'établit pas.

Dans le cadre d'un contrat de travail, s'il est empêché de travailler par la seule faute de son employeur, l'employé a droit de recevoir la totalité de son salaire jusqu'à l'échéance du contrat, mais ne peut pas prétendre à autre chose qu'au paiement de la rémunération prévue contractuellement (cf. art. 324 CO)

Dès lors, en l'espèce, on conçoit mal que le dommage dont se prévaut T___________ puisse aller au-delà de ce qu'elle aurait obtenu sur le plan financier si, dès la fermeture, à fin févier 2003, du laboratoire où elle travaillait, elle avait bénéficié d'un contrat de travail jusqu'au 31 décembre 2003, à savoir le règlement de son salaire pour les 10 mois restants.

Le jugement entrepris doit, dès lors, être aussi confirmé sur ce point.

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3.3.2. T___________ affirme également - quand bien même ses écritures d’appel sont muettes au sujet des disposition légales ou principes juridiques qui seraient applicables à cet égard - que l'E_______, qui en est responsable, doit lui rembourser le dommage qu'elle a subi du fait que, postérieurement au 31 décembre 2003, elle ne lui avait resti- tué, malgré ses réitérées demandes, que tardivement le matériel scientifique se trouvant dans le laboratoire du Dr B________, si bien qu'elle n'avait pas pu retrouver un emploi.

Les enquêtes ont toutefois établi que, lorsqu’un assistant post-doctorant quitte l’E_______, il n’est pas autorisé à emporter les cahiers de laboratoire, ni le matériel biologique sur lequel il travaillait, qui restent la propriété de son employeur, et qu’il est d’usage de lui remettre des photocopies de ses notes et de transférer les échantillons de son matériel biologique à son nouvel employeur (PV d'enquêtes du 8.06.2005, p. 2, témoignage de F________).

Par ailleurs, il n'est pas contesté que ce n’est que le 7 avril 2004 que l’appelante a ré- clamé pour la première fois à l’E_______ ses cahiers de notes. L’E_______ lui a remis, le 10 juin 2004, copie des cahiers établis lors de son activité pour le Pr A________ et lui a demandé, le 20 août 2004, une description détaillée des cahiers de notes établis au sein du laboratoire du Dr B________, afin de lui en remettre une copie, courrier demeu- ré sans réponse. De surcroît, la demanderesse a annulé un rendez-vous prévu entre les parties le 22 février 2005 au laboratoire du Dr B________, dans le but d’identifier les cahiers de notes réclamés.

Il apparaît ainsi que l’E_______ n’a pas empêché l’appelante d’avoir accès à ses notes, étant précisé que si T___________ estimait, comme elle s’en prévaut aujourd’hui, que les copies de ses cahiers de notes établis lors de son activité pour le Pr A________ étaient en partie illisibles, il lui appartenait d’en demander immédiatement un tirage plus lisible à l’E_______, ce qu’elle n’a pas fait.

S’agissant du matériel biologique que T___________ souhaitait emporter, en particulier les souches, l’E_______ lui a également indiqué, dès que son ex-employée le lui a de- mandé, qu’elle pourrait en obtenir une duplication. Or, dans la pratique, le chercheur communique à l’E_______ le matériel dont il souhaiterait obtenir une duplication, ainsi que le laboratoire dans lequel il va poursuivre ses recherches, à charge pour l’institution de procéder à l’échantillonnage de ce matériel. Or, en l’espèce, T___________ a refusé de laisser l’E_______ dupliquer le matériel biologique qu’elle souhaitait emporter, mais a exigé de pouvoir y procéder elle-même. Or, il résulte des enquêtes que ces duplica- tions ont pris beaucoup plus de temps que prévu, parce que l’intéressée, d’une part, vou- lait prendre de très nombreuses souches, dont une grande partie était l’œuvre du Dr B________, dont le laboratoire avait été fermé en raison de soupçons de fraude scientifique, et, d’autre part, était mal organisée pour dupliquer ces souches, les exigen- ces de T___________ quant au nombre de souches augmentant par ailleurs au fur et à mesure de l’accomplissement de ces duplications, l’appelante voulant également empor- ter une partie des souches du Dr B________ (PV d’enquêtes du 27.09.2006, p. 3, témoignage de D________).

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Dès lors, l'E_______ ne saurait être tenue pour responsable du retard dans la restitution du matériel scientifique de T___________.

Admettrait-on le contraire, à savoir que l’E_______ a eu un comportement susceptible de constituer une violation, non pas de ses obligations précontractuelles, mais de celles, de restitution, découlant de la fin du contrat de travail (cf. art. 339a al. 1 CO) - ce qu'au demeurant l'appelante principale ne soutient pas -, force serait de constater que T___________ n'a pas établi avoir subi de préjudice, notamment financier, en relation avec la remise tardive de son matériel scientifique entreposé dans le laboratoire du Dr B________.

Il résulte, en effet, des enquêtes que les candidats à un poste d’assistant post-doctorant ne présentent pas de cahiers de laboratoire ou de cahiers de notes, ni de souches lors de leur postulation pour un emploi, de sorte qu'il est manifeste que la privation de ce maté- riel n'a en rien empêché T___________ de chercher un emploi (PV d'enquêtes du 8.06.2005, p. 2, témoignage de F________).

A cet égard, il convient de relever que ce n'est que le 17 février 2005, que T_________, par l'intermédiaire de son conseil, a informé l’E_______ que si cette dernière refusait de lui remettre directement son matériel scientifique, celui-ci devait être envoyé au Pr N_______, de l'O________, aux USA. Par ailleurs, des dires mêmes de l'intéressée, ce n'est pas parce qu'elle ne disposait pas des souches et autres "agents périssables" qu'elle n'a pas pu être engagée à l'O________, mais en raison du fait qu'elle n'avait pas obtenu de visa pour les USA (PV de CP du 14.04.2005, p. 3).

Enfin, il ne résulte pas du dossier que T___________ ait postulé pour d'autres emplois.

L’appel doit ainsi être également rejeté sur ce point.

4. A teneur de l’article 78 alinéa 1 LJP, l’émolument de mise au rôle est mis à la charge de la partie qui succombe.

Aucune des deux parties n’obtenant gain de cause, l’émolument dont l’une et l’autre se sont acquittées, sera laissé à leur charge.

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Dispositiv
  1. d'appel des prud'hommes, groupe 5 A la forme : Déclare recevables les appels tant principal qu’incident interjetés respectivement par T___________ et l’E_________ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 février 2006, notifié le lendemain, dans la cause C/295/2005-5. Au fond : Statuant sur appel principal : - Déboute T___________ de toutes ses conclusions. Statuant sur appel incident : - Déboute l’E_________ de toutes ses conclusions. Statuant sur les frais : - Laisse à la charge des parties les émoluments d’appel dont elles se sont acquittées. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes

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POUVOIR JUDICIAIRE

* COUR D’APPEL*

(CAPH/8/2007)

T___________ Dom. élu : Me Karin ETTER Boulevard St-Georges 72 1205 Genève

Partie appelante et intimée sur appel incident

D’une part E_________ Rue ____________________ 12____________

Partie intimée et appelante incidente

D’autre part

ARRÊT

du 23 janvier 2007

M. Christian MURBACH, président

Mme Denise BOËX et M. Thierry ULMANN, juges employeurs

MM. Michel DEDERDING et Francis KOHLER, juges salariés

Mme Keren Marie MAYER, greffière d’audience

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EN FAIT

A.

a) La Dresse T___________, ressortissante z______, née le _______________, a été engagée, le 1er janvier 1999, par l’E_________, sur la base d’un contrat relevant du droit public, en qualité d’assistante post-doctorante, au sein du Département de y________ de la Faculté de x_______ (ci-après : le Département), afin de travailler dans le laboratoire dirigé par le Pr A________.

Le contrat de T___________, qui se terminait le 31 décembre 1999, a été renouvelé à deux reprises, à chaque fois pour une période d'une année, jusqu'au 31 décembre 2001.

b) Le 1er janvier 2002, T___________ a été engagée, toujours en tant qu’assistante, par l’E_________, pour travailler à plein temps au sein du laboratoire dirigé par le Dr B________, alors maître d'enseignement et de recherche, sous la responsabilité duquel elle était directement placée. T___________ n'était pas autorisée à mener des recher- ches de façon indépendante, tant au sein qu'à l'extérieur de l'E_______.

A cet effet, un contrat de droit privé a été conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, moyennant un salaire mensuel brut de fr. 5’510.-, financé par le C________.

Le travail de T___________ consistait essentiellement à aider le Dr B________ dans ses travaux de recherche (PV d'enquêtes du 14.04. 2005, p. 4, témoignage de B________), ce qui lui permettait également de parfaire sa formation (PV d'enquêtes du 13.06. 2005, p. 4, témoignage de D________).

c) Par courrier du 20 août 2002, le C________ a informé le Dr B________ que la pro- longation de son financement de 24 mois lui était offerte, à la condition qu’il transmette au conseil de l’institution un plan de recherche avec la répartition du subside.

d) Le 21 octobre 2002, un premier avenant à ce contrat, signé par le Dr B________ ainsi que le directeur et l'administrateur du Département - document qui n'a pas été soumis à T___________ -, a été établi, prévoyant sa prolongation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

Le 5 novembre 2002, un nouvel avenant - signé par toutes les parties - au contrat précité a été rédigé, prolongeant l'engagement de T___________ jusqu’au 31 mars 2003, cette échéance semblant être due à un retard dans l’enregistrement de l’accord de prolonga- tion de financement du C________ dans le système comptable de l'E_______ (cf. pièce 8, chargé T___________ du 7.01.2005).

Le salaire mensuel brut de l'intéressée a alors été porté à fr. 6'116,80.

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e) Le 27 janvier 2003, à la suite d’accusations de fraude scientifique portées à l’encontre du Dr B________, le laboratoire de ce dernier, dans lequel travaillait exclusivement T___________, a été fermé et son accès interdit. Une enquête administrative a été ouverte.

Le lendemain, a eu lieu une réunion entre T___________ et les Pr F________ et D________, alors co-directeurs du Département. A cette occasion, il a notamment été indiqué à T___________ que la fermeture du laboratoire où elle travaillait n’avait "rien à voir avec elle" et qu’elle n’était pas impliquée dans les accusations dont faisait l'objet le Dr B________. Il lui a également été indiqué que l’E_______ souhaitait trouver une solution jusqu’à la fin de son contrat de travail et il lui a été suggéré, à cet effet, de pren- dre contact avec G________, alors doyen de la Faculté de x_______. A l’issue de l’en- tretien, T___________, qui a déclaré être perturbée par ces évènements, a demandé à prendre un mois de congé, ce qui lui a été accordé.

f) Au terme dudit congé, T___________ n’est pas revenue à la Faculté de x_______ et n’a pas non plus pris contact avec F________ ou D________ (témoignage de D________, PV d’enquêtes du 13.06.2005, p. 4, et du 27.09.2006, p. 3).

g) En date du 30 avril 2003, l’E_______ a fait parvenir à l’Office cantonal de la popula- tion de Genève une « déclaration de fin des rapports de service », pour le 31 mars 2003, concernant T___________.

h) Le 30 mai 2003, H________, alors recteur de l’E_______, a écrit à G________ que la situation dans laquelle se trouvait T___________ semblait être la conséquence directe des mesures prises à l’encontre du Dr B________ et qu’il convenait de prévoir la réinté- gration de la Dresse T___________ dans les meilleurs délais.

Le Pr G________ a répondu, par lettre du 4 juin 2003, que le contrat de T___________ avait pris fin à son échéance initialement prévue, soit le 31 mars 2003 et que l’adminis- trateur de l’E_______ lui avait confirmé que, pour la Faculté de x_______, la collabora- tion avec T___________ s'était achevée à cette date-là, dans la mesure où ni le Départe- ment ni le Décanat n’avaient plus eu de nouvelles de l’intéressée depuis plusieurs se- maines. Dès lors, la poursuite de la collaboration avec T___________ nécessitait la con- clusion d’un nouveau contrat, par le biais du Département de l’instruction public (DIP) ou « sur des fonds », et que soit prévue pour l'intéressée une nouvelle activité, ce qui n’allait pas "sans poser problème".

i) Par courrier électronique du 11 juillet 2003, adressé notamment à G________, F________ et D________ ont fourni, au sujet de la situation de T___________, les ex- plications suivantes : d’entente « avec les autorités facultaires », T___________ n’avait pas été rappelée à l’ordre à propos de son absence ayant suivi son congé de février, ainsi que son "absence d’efforts pour prendre contact avec l’E_______ depuis", et ce afin de ne pas donner l’impression d’un acharnement à son encontre; bien qu’ayant récemment appris qu’il y avait lieu d’établir un contrat de travail pour l’intéressée du 1er avril au 31 décembre 2003, sur la base des informations à disposition, la responsabilité de la di-

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rection du Département ne pouvait en aucun cas être engagée dans cette démarche, faute, notamment, pour T___________ de pouvoir faire porter son activité sur les pro- jets du Dr B________ sans la levée des mesures conservatoires prises à l’endroit de ce dernier quant à l’accès aux documents, souches etc.; donner, en toute connaissance de cause, l’assentiment à une telle imputation de fonds provenant du C________ pourrait être assimilé techniquement à un détournement des fonds de cet organisme; toutefois, vu l'urgence à établir un contrat, compte tenu du délai imparti à T___________ par l’Office de la population, il avait été préparé un contrat selon les indications fournies, ainsi qu’une procuration en faveur du doyen et de l’administration de la Faculté, docu- ments qui seraient portés à l’administration « pour lundi matin », cette solution ayant été évoquée quelques jours auparavant avec G________, qui avait donné son accord; s'agis- sant de l’établissement du cahier des charges de T___________, il aurait été préférable de recevoir, au préalable, des directives de la part du C________ à ce sujet; cependant, au vu de l’urgence, il était "un peu délicat" de contacter ledit C________ à propos du Dr B________, de sorte qu’il était demandé, "avec une certaine insistance", que l’autorité prenne contact avec le C________ dans les meilleurs délais pour régulariser la situation et recevoir des directives en la matière.

j) Le 23 juillet 2003, l’E_________ a écrit à T___________ pour l’informer, suite à l’entretien qui avait eu lieu le même jour, que son contrat, échu le 31 mars 2003, ne se- rait pas renouvelé, compte tenu de la fermeture du laboratoire du Dr B________. Néan- moins, un montant, correspondant à trois mois de salaire, soit d’avril à juin 2003, lui serait versé.

k) Le 12 août 2003, à la requête du recteur de l’E_______ - qui lui avait écrit, le 29 juil- let 2003, pour lui demander d'étudier la possibilité d'une éventuelle réintégration provi- soire de T___________ au sein de l'un des départements dont il avait la charge - le Pr I________, doyen de la Faculté de x_______ depuis le 15 juillet 2003, a eu un entre- tien avec l'intéressée, qu’il a invitée à lui proposer une activité de recherche qu’elle pourrait exercer jusqu’au 31 décembre 2003. Lors de cette entrevue, à laquelle assistait, notamment, F________, T___________, en réponse à une question du Pr I________, lui a indiqué que les laboratoires dans lesquels elle était susceptible de travailler au sein de l'E_______ étaient ceux des Pr J________ et K________, ce dernier se trouvant en vacances à ce moment-là (PV d’enquêtes du 08.06.2005, p. 4, témoignage de I________).

l) Le 15 août 2003, J________ a adressé à T___________ un courrier électronique l'in- formant avoir rencontré le doyen et avoir réussi à obtenir quelques informations. Elle avait cependant bien compris qu’« ils ne veulent pas que vous travailliez sur votre pro- pre projet, puisque vous ne pouvez pas prendre quoi que ce soit d’en haut ». Toutefois, après avoir discuté avec le doyen, « nous nous sommes mis d’accord sur ce qui suit : je vous demanderai de quelles souches vous avez besoin pour continuer votre travail. Si on avait besoin que de peu de souches, ils vont probablement être d’accord et quelqu’un du Département de w________ vous les fournira (vous n’aurez pas accès vous-même au frigo, je pense). Si vous demandez cependant à obtenir trop de souches, ils refuseront. S’ils acceptent de vous fournir les souches, nous vous abriterons et vous pourrez conti-

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nuer votre projet jusqu’à la fin de l’année. Pouvez-vous donc m’envoyer la liste des souches dont vous aurez besoin, en essayant de limiter la liste à un minimum, afin d’augmenter la possibilité qu’ils acceptent de vous les donner ?Avec cette liste en main, je retournerai voir le doyen et verrai ce qu’il dit ».

m) Par courrier électronique du 27 août 2003, T___________, se référant à leur entre- tien du 12 août précédent, a transmis à I________ la liste de « matériel et de réagents », provenant du laboratoire "sous séquestre" du Dr B________, dont elle avait besoin, soit des plasmides, diverses souches, des gels et buffers, ainsi que du matériel de routine, tels que tubes, pointes, pipettes, quelques agents chimiques, des cuvettes etc. T_______ précisait que ce matériel et ces objets n’étaient en rien concernés par l’enquête adminis- trative en cours.

n) En date du 1er septembre 2003, I________ a adressé un courrier à T___________ pour lui rappeler qu’il lui appartenait de proposer l’activité de recherche qu’elle désirait exercer à la Faculté de x_______ jusqu’au 31 décembre 2003 et que, dans la mesure où elle souhaitait poursuivre ses travaux, il était « clair que, compte tenu des procédures juridi- ques actuellement entreprises autour des résultats des recherches de M. B________, vous ne pouvez avoir accès, tout comme la Faculté de x_______, aux documents et matériaux actuelle- ment sous séquestre ». Toutefois, afin de justifier sa rémunération auprès du C________, il était indiqué à T___________ qu’elle pouvait entreprendre « toute tâche de rédaction ou autre qui ne nécessite pas l’accès aux locaux et matériaux séquestrés, toujours dans le cadre de votre projet », avec la précision que la Pr J________ était « d’ailleurs disposée à mettre à votre disposition un espace pour ces activités ».

I________ terminait en insistant sur la nécessité de devoir rendre compte un jour auprès du bailleur de fonds, à savoir le C________, de sorte qu’« il était reconnaissant à T___________ de lui communiquer une proposition concrète d’ici huit jours ».

o) Par lettre du 18 septembre 2003 adressé à T___________, I________ a rappelé à cette dernière la teneur de son courrier du 1er du même mois, à savoir qu’il attendait une proposition concrète de sa part dans les huit jours. Plus de deux semaines après l’envoi dudit courrier, il restait toujours dans l’attente de sa réponse, de sorte qu’il lui fixait une date ultime à cet effet au 26 septembre, précisant qu’en l’absence de réponse à ladite date, il serait amené à voir avec les autorités administratives "les dispositions à prendre".

T___________ a répondu à ce courrier du 18 septembre 2003 par lettre du 25 du même mois. Elle indiquait qu’après le pli du 1er septembre 2003 qui lui avait été adressé, elle avait demandé au bureau de relations humaines de l’E_______ d’intervenir afin « d’en- fin obtenir l’autorisation d’accès au matériel que vous sembliez me refuser ». Suite à sa de- mande, ledit bureau avait écrit au Rectorat, de sorte qu’elle n'avait pas pensé nécessaire de répondre personnellement à la lettre du 1er septembre. De plus, dans son message électronique du 27 août 2003, elle avait déjà « fourni les informations au sujet du matériel dont j’aurais eu besoin dans le cadre des projets que j’aurais souhaité pouvoir vous présenter lors de notre rencontre du 12 août dernier. Dans la mesure où, malgré ce qui précède, vous avez réitéré votre demande dans votre lettre du 18 septembre dernier, je vous réécris afin de vous

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fournir une nouvelle fois les informations concernant les projets proposés et les matériaux nécessaires à leur finalisation. Dans ce but, je joins en annexe la copie du message électronique que je vous ai adressé le 27 août dernier, ainsi qu’une nouvelle version du document présentant mes projets et que je n’ai pas pu vous remettre lors de la réunion du 12 août en raison de votre refus d’entrer en matière sur cette question ».

Par ailleurs, T___________ précisait que la plupart des expériences concernant ces deux projets avaient déjà été révisées et qu’elle avait uniquement besoin de les compléter afin de terminer son travail, confirmant, à nouveau, que les matériaux demandés ne concer- naient pas directement les recherches « faisant l’objet d’une dispute actuellement ».

p) Par courrier recommandé du 28 novembre 2003, I________ a informé T__________ que la proposition de recherche qu’elle lui avait fait parvenir par courrier du 25 septem- bre 2003, était « clairement incompatible avec les conditions posées par la Faculté. De sur- croît, votre courrier ne répond pas aux points relatifs à une localisation dans le laboratoire de la Pr J________. Votre proposition étant inacceptable pour nous, je suis au regret de vous signifier qu’une réintégration provisoire au sein d’un département de la Faculté n’est pas possible ».

T___________ a répondu à I________, par l’envoi, le 6 décembre 2003, d’une lettre de quatre pages, dans laquelle, notamment, elle rappelait sa situation et énonçait toute une série de griefs à l'égard du destinataire de son courrier ainsi qu’à certains des collègues, en particulier le reproche d’avoir tardé à répondre à sa proposition de recherche du 25 septembre 2003.

q) Le 18 décembre 2003, I________ a répondu à ce courrier, affirmant que celui-ci énumérait "un tel nombre de contre-vérités, d’inexactitudes et d’affirmations diffamatoires" qu’il n’était pas dans son intention d’y répondre de façon détaillée, se bornant à relever seulement quelques points, en particulier que la position de l'intéressée au sein de la Faculté de x_______ était celle d’une assistante post-doctorante ayant travaillé sous la responsabilité du Dr B________, sans avoir jamais eu le statut de chercheur indépen- dant, ce qui était la raison pour laquelle il lui avait été proposé de l’« affilier » à un groupe de recherche de la Faculté dans les conditions précisées dans son courrier du 1er septembre 2003. Par ailleurs, il n’avait jamais donné un accord formel d’accès au laboratoire du Dr B________.

r) En date du 7 janvier 2004, K_______, secrétaire-adjoint du DIP, "secrétariat général, affaires universitaires", a envoyé un fax au recteur de l’E_______ pour l’informer qu’il avait « auditionné le Dresse T___________ en date du 5 janvier 2004 » et constaté qu’elle avait « reçu le 18 décembre 2003 sur sa requête d’avoir accès aux souches dont elle dispose au CMU, une lettre très discourtoise du doyen de la Faculté de x_______ ». K_______ indiquait que, dans la mesure où il considérait qu’une assistante post-doctorante disposait des mê- mes droits et libertés individuels que tout employé de la fonction publique, T_________ était « parfaitement légitimée, au nom de la liberté scientifique, à pouvoir disposer des souches qu’elle a elle-même produites ». Dès lors, il demandait à la Faculté de x_______ d’accor- der à l’intéressée l’accès, sous contrôle du Décanat, au lieu dans lequel se trouvaient les éprouvettes et souches qu’elle devait impérativement utiliser. A cet effet, un délai au 15 janvier 2004 était octroyé à l’E_______, « soit pour donner l’accès demandé, soit pour

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expliquer et motiver les raisons du refus qui paraît en contradiction avec l’article 8 al. 1 de la loi sur l’E_______ ».

s) Par courrier du 9 janvier 2004, T___________ a répondu à la lettre de I________ du 18 décembre 2003. Après avoir commenté le contenu de ladite lettre, elle a demandé d’avoir accès à son matériel de recherche, affirmant désirer également recevoir une in- demnité « pour une année gaspillée ».

t) Le 13 janvier 2004, G________, en sa qualité de vice-recteur de l’E_______, a invité T___________ à communiquer au Rectorat les coordonnées du laboratoire au sein du- quel elle conduirait la suite de ses recherches, afin que les souches et plasmides puissent être transférés audit laboratoire. Il était précisé que l’accès à ce matériel - effectué sous contrôle du Décanat de la Faculté de x_______ - ne se rapporterait qu’à une production des souches et plasmides qu’elle avait elle-même produits. Dès lors, il lui était demandé d’indiquer les références (numéros) du matériel en question, ainsi que le justificatif per- mettant d’apprécier leur origine, ainsi que "votre implication dans leur genèse".

u) Le même jour, le vice-recteur de l’E_______ a écrit à K_______, faisant suite au fax que ce dernier lui avait adressé le 7 du même mois, pour lui faire part de la détermina- tion du Rectorat à ce sujet, à savoir que: les souches et plasmides ne pouvant être con- servés que dans des conditions de préservation et de sécurité particulières, ils seraient, le cas échéant, transférés au laboratoire dans lequel T___________ poursuivrait ses re- cherches, mais ne pouvaient être remis à l’intéressée en mains propres; par ailleurs, les résultats des recherches scientifiques effectuées dans le cadre d’un mandat de l’E_______ étant la propriété de l’institution, les souches et plasmides originaux reste- raient en possession de l’E_______, seule une production desdites souches et plasmides pouvant être remise à T___________; en outre, l’accès du matériel susmentionné ne pourrait avoir lieu que sous le contrôle du Décanat de la Faculté de x_______; de sur- croît, T___________ aurait accès uniquement aux souches et plasmides qu’elle avait elle-même produits; enfin, l’accord du C________, en sa qualité de bailleur de fonds des recherches effectuées au sein du laboratoire dans lequel travaillait T___________, serait requis.

v) Le 13 janvier toujours, le vice-recteur de l’E_______ a adressé à T___________ une lettre pour l’informer des décisions prises par le Rectorat de l’E_______ concernant le matériel qu’elle réclamait.

w) Par courrier du 22 janvier 2004, I________ a précisé à T___________ les conditions que le Rectorat avait mises à son accès à ses souches et plasmides.

x) Le 27 février 2004, sous la plume de son avocate, T___________ a demandé à l’E_______ de pouvoir reprendre son activité au sein de l’E_______ et bénéficier d’un contrat d’une année, afin de compenser la durée initialement prévue de son contrat qui prenait fin le 31 décembre 2003. Elle a également réitéré sa demande d’accès à son ma- tériel de recherche.

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En date du 10 mars 2004, L_______, juriste auprès du Rectorat de l'E_______, a répon- du au conseil de T___________, notamment, que sa cliente n’ayant pas donné suite aux courriers qui lui avaient été adressés les 13 et 22 janvier 2004 concernant les conditions d’accès aux souches et plasmides qu’elle avait produits, elle la remerciait de bien vou- loir lui faire connaître sa position à propos des renseignements demandés. Par ailleurs, le matériel de travail utilisé pour la recherche, tels que les tubes ou pipettes, appartenait en priorité à l’E_______; toutefois, si certains de ces éléments avaient été achetés par T___________, il convenait que celle-ci fournisse une copie des factures relatives audit matériel. Enfin, la position de l’E_______ concernant le contrat de travail de l’intéres- sée lui serait communiquée dans les meilleurs délais.

y) Le 15 mars 2004, L_______ a informé le conseil de T___________ que l'E_______ n’entendait pas conclure un nouveau contrat de travail avec cette dernière.

z) Par lettre de son conseil du 7 avril 2004, T___________ a demandé à l’E_______ de clarifier certaines questions qu’elle se posait et de pouvoir récupérer ses cahiers de notes concernant les travaux qu’elle avait effectués au sein des laboratoires du Pr A________ et du Dr B________.

Le 10 juin 2004, T___________ a reçu de l’E_______ une copie de ses cahiers de notes établis lorsqu’elle travaillait sous la houlette du Pr A________.

Par lettre du 12 juillet 2004, T___________, toujours par le biais de son avocate, a ré- clamé à nouveau ses cahiers de notes relatifs à ses activités pour le Dr B________.

L’E_______ lui a répondu, par courrier du 16 juillet 2004, qu’afin qu’il puisse être pro- cédé à une copie et remise desdites notes, il convenait qu'elle fournisse une description desdits documents.

L’avocate de T___________ a, par pli du 20 juillet 2004, fourni une description géné- rale desdites notes, suggérant que le plus simple serait d’organiser une visite dans le la- boratoire du Dr B________, sous le contrôle de l’E_______.

Cette dernière, par lettre du 18 août 2004 adressée à l’avocate de T___________, a indi- qué que le Rectorat souhaitait que l'intéressée fournisse une description plus détaillée de ses cahiers de notes se trouvant dans le laboratoire du Dr B________, afin qu’il soit possible de les localiser. Il était également précisé qu’en raison d’une procédure actuel- lement en cours, l’accès audit laboratoire était extrêmement limité et que, dans ces cir- constances, il n’était pas possible d’organiser une visite sur place en présence de T___________.

En définitive, l’E_______ a accepté que T___________ se rende, sous son contrôle, dans les locaux du laboratoire du Dr B________. A cet effet, un premier rendez-vous a été fixé au 14 février 2005, auquel T___________ ne s’est pas présentée.

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Un deuxième rendez-vous a alors été fixé au 22 février 2005, à propos duquel le conseil de T___________ a écrit, le 17 février 2005, à l’E_______, que cette visite, en présence du Pr M_______, "posait un problème sérieux", dans la mesure où ledit professeur tra- vaillait dans un domaine qui recouvrait en partie celui de T___________, de sorte que, s’il avait accès au laboratoire, il pourrait également prendre connaissance des résultats non publiés et donc confidentiels, ce qui n’était pas admissible. Il convenait donc de prévoir une autre visite avec une personne du Département ne travaillant pas dans le même domaine, ainsi que des médecins et professeurs d’E_______ étrangers au litige relatif au Dr B________. Enfin, T___________ indiquait que, si l'E_______ refusait de lui remettre directement son matériel scientifique, celui-ci devait être envoyé au Pr N_______, de l'O________, aux USA.

Le 21 février 2005, l’E_______ a répondu au courrier susmentionné, reprenant, dans sa totalité, le problème concernant la restitution des cahiers de notes et autres matériels dont T___________ réclamait la remise.

Dans un fax du 21 février 2005, adressé à l’E_______, T___________, par le biais de son conseil, a insisté pour que le Pr M_______ n’assiste pas à la visite du laboratoire, relevant également qu’il n’y avait aucune raison que l’envoi des matériaux au labora- toire dans lequel elle travaillerait se fasse à ses frais.

B.

a) Par demande du 7 janvier 2005, T___________ a assigné l’E_______ en paiement de la somme de fr. 95'000.- à titre de dommages-intérêts, concluant également à ce que son ex-employeur soit condamné à faire cesser ses atteintes à sa personnalité en lui remet- tant copie de ses cahiers de notes et de souches.

T___________ a, en outre, conclu au paiement d’un montant de fr. 5'000.- par mois, à titre de dommages et intérêts, dès le 1er janvier 2000, et ce jusqu’à remise des cahiers précités.

A l’appui de ses conclusions, T___________ a allégué avoir été victime d’une atteinte à la personnalité, au sens de l’art. 328 CO, dans la mesure où elle avait été empêchée de travailler du 27 janvier au 31 décembre 2003, date à laquelle son contrat aurait dû être prolongé. Elle a également soutenu qu’en raison des promesses d’emploi de l’E_______ jusqu’au 31 décembre 2003, elle n’avait pas cherché d’autre place de travail durant cette période. Elle s’est, de surcroît, prévalue d’une atteinte à sa personnalité, dans la mesure où elle n’avait pas eu accès à ses cahiers de notes et souches produites pendant son acti- vité au sein du laboratoire du Dr B________, ce qui l’avait empêchée de poursuivre ses travaux et de retrouver un emploi pendant deux ans.

b) Dans ses écritures responsives du 2 mars 2005, l’E_______ a conclu au déboutement de l’intéressée de toutes ses conclusions, faisant valoir, notamment, que T___________ était partie "en congé" le 28 janvier 2003 pour ne pas reprendre son activité jusqu’à l’échéance de son contrat de travail. L’E_______ avait examiné la possibilité d’un nou- veau contrat avec elle, mais aucune promesse formelle d’engagement ne lui avait été

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faite. Enfin, s’agissant du matériel réclamé par son ex-employée, l’E_______ en déte- nait les droits de propriété.

c) Par mémoire du 23 mars 2005, T___________ a amplifié sa demande, concluant à ce que l’E_________ soit condamnée à lui remettre l’original de ses cahiers de notes et de ses cahiers de souches ainsi que du matériel de recherche. Elle a allégué que les droits de propriété intellectuelle pouvant découler de ses recherches lui appartenaient, puis- qu’il s’agissait de développements effectués à titre indépendant en dehors du cadre de son activité de salariée.

d) Lors de l’audience du 14 avril 2005, T___________ a déclaré n’avoir pas trouvé de nouvel emploi en raison du fait qu’elle n’avait pas pu récupérer son matériel de recher- che et ses notes.

Pour sa part, l’E_______ a déclaré que le contrat de travail la liant à T___________ avait pris fin le 31 mars 2003 et que le versement de ses salaires pour les mois d’avril, mai et juin 2003 avait été effectué à bien plaire. S’agissant des droits de propriété intel- lectuelle liés aux recherches de T___________, le règlement d’application de la loi sur l’E_______ prévoyait que ceux-ci appartenaient à l’E_______.

Quant à l’amplification de la demande, l’E_________ a conclu au déboutement de T___________ de toutes ses conclusions à cet égard, affirmant que l’intéressée avait exercé la totalité de son activité de recherche en qualité d’assistante et non comme indé- pendante, de sorte que l’E_______ était propriétaire de tous les droits intellectuels issus des travaux produits à cet égard.

e) Lors de l’audience du 13 juin 2005, l’E_________ s’est engagée à remettre à T___________ des copies de ses cahiers de notes et les parties ont convenu à cet effet d’un rendez-vous au 14 juin 2005.

A l’issue de l’audience, un délai au 5 juillet 2005 a été accordé aux parties pour trans- mettre au Tribunal un procès-verbal de leurs engagements pris lors du rendez-vous sus- mentionné.

Par courrier du 5 juillet 2005, les parties ont sollicité - et obtenu - du Tribunal un délai au 31 août 2005 pour le dépôt de conclusions d’accord.

f) Le 31 août 2005, les parties ont signé une convention confirmant que l’ensemble du matériel scientifique décrit dans celle-ci, à savoir les cahiers de notes de T___________, les dossiers contenant des séquences ADN, les souches, les plasmides et leurs types pa- rentaux, les phages lysates, les primeurs oligonucléotides, les anticorps et les enzymes de restriction étaient la propriété de l’E_________. La convention prévoyait, principale- ment, la remise à T___________ de photocopies de ses cahiers de notes, ainsi que d’échantillons de souches.

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g) Par jugement du 14 février 2006, notifié le lendemain, le Tribunal des prud’hommes a condamné l’E_________ à payer à T___________ la somme de fr. 33'060.- net, avec intérêts, et a donné acte à l’E_______ de son engagement de restituer à T___________ les objets et le matériel énuméré dans la convention signée par les parties le 31 août 2005.

C.

a) Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 17 mars 2006, T___________ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l’annulation, concluant à ce que l’E________ soit condamnée à lui payer la somme de fr. 150'000.- à titre de dommages-intérêts.

b) Dans ses écritures responsives du 19 mai 2006, l’E_________ a conclu au déboute- ment de l’appelante de toutes ses conclusions.

Formant appel incident, l’E_______ a conclu à l’annulation du jugement entrepris et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’a pas maintenu T___________ dans l’expec- tative de la conclusion d’un nouveau contrat de travail, de sorte qu’elle est, de ce fait, déliée du paiement de quelconques dommages-intérêts à l’encontre de l’intéressée.

Par ailleurs, l’E_________ a demandé l’audition de G________, vice-recteur, ainsi que la ré-audition de I________ et D________.

c) Dans ses écritures responsives à l’appel incident, T___________ a conclu au débou- tement de l’E_______ de toutes ses conclusions.

d) Lors de l’audience du 27 septembre 2006, la Cour de céans a entendu G________ à titre de représentant de l’E_______ et, en qualité de témoins, I________ et D________.

D. Les déclarations des parties et des témoins entendus en première instance et en appel, ainsi que la motivation du Tribunal des prud’hommes et les arguments des parties, de même que les pièces qu'elle sont produites, seront repris, dans la mesure utile, ci- dessous.

EN DROIT

1. Interjetés dans les forme et délai prévus aux art. 59 et 62 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), les appels, tant principal qu’incident, sont recevables.

2. 2.1. Dans son jugement querellé, le Tribunal des prud'hommes a condamné l’E_______ à verser à T___________ son salaire jusqu’au 31 décembre 2003, estimant que sa res- ponsabilité précontractuelle était engagée jusqu’à cette date-là, dans la mesure où elle

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avait maintenu son employée dans l’expectative sérieuse et concrète d’un renouvelle- ment de son contrat, l’empêchant de postuler pour de nouveaux emplois.

Les premiers juges ont retenu qu’il avait été établi par les enquêtes que: l’E_______ avait informé T___________, le 28 janvier 2003, qu’elle n’était en rien impliquée dans les accusations de fraude scientifique ayant causé la fermeture du laboratoire du Dr B________; le 30 mai 2003, le Rectorat de l’établissement avait indiqué au doyen de la Faculté de x_______, G________, qu’il convenait de réintégrer l’intéressée dans les meilleurs délais; selon un courrier électronique du 11 juillet 2003, l’E_______ avait dé- cidé d’établir un contrat de travail du 1er avril au 31 décembre 2003, les Pr F________ et D________ étant prêts à rencontrer T___________ afin de discuter de l’établissement de son cahier des charges; par ailleurs, le 29 juillet 2003, le Rectorat de l’E_______ avait finalement donné l’instruction au Pr I________, doyen de la Faculté de x_______, de réintégrer T___________ au sein d’un département de la Faculté et de lui proposer un contrat jusqu’à la fin de l’année 2003, instruction dont l’intéressée avait été informée le même jour; en outre, le 12 août 2003, ce même Pr I________ avait demandé à T___________ de lui proposer une activité de recherche qu’elle pourrait exercer jus- qu’au 31 décembre 2003, ce que l’intéressée avait fait en date du 25 septembre 2003; enfin, ce n’était que le 28 novembre 2003 que l’E_______ avait informé T___________ que son projet de recherche ne répondait pas aux conditions posées et que son contrat ne serait pas prolongé au 31 décembre 2003.

Au vu des faits susénoncés, le Tribunal des prud'hommes a considéré que T__________ pouvait d’autant plus s’attendre à un réengagement au sein de l'E_______ que son sa- laire lui avait été versé jusqu’au mois de juin 2003, alors qu’elle n’était plus sous con- trat de travail depuis le 31 mars 2003.

En revanche, s’agissant de la période postérieure au 31 décembre 2003, les premiers ju- ges ont estimé que l’E_______ n’avait pas empêché T___________ - qui alléguait avoir été victime à cet égard d’une atteinte à la personnalité l'ayant empêchée de poursuivre ses travaux et de retrouver un emploi jusqu’au 31 décembre 2004 -, d'avoir accès à son matériel scientifique, les enquêtes ayant établi que, lorsqu’un assistant post-doctorant quittait l’E_______, il n’était jamais autorisé à emporter les cahiers de laboratoire, ni les souches, qui restaient la propriété de l’E_______, et qu’il était d’usage de remettre des photocopies des cahiers au collaborateur et de transférer des échantillons des souches au nouvel employeur. Au demeurant, dans la convention signée par les parties à cet égard le 31 août 2005, T___________ avait reconnu que l’ensemble du matériel scientifique qu’elle réclamait était la propriété de l’E_________. De surcroît, il ressortait des pièces produites que, lorsque T___________ avait demandé pour la première fois, le 9 janvier 2004, le matériel scientifique, l’E_______ avait répondu favorablement à sa requête et ce n’était que le 17 février 2005, soit après le dépôt de sa demande en justice, que l’inté- ressée avait communiqué l’adresse d’un laboratoire à V________. Par ailleurs, il était également établi que ce n’était que le 7 avril 2004 que T___________ avait réclamé, pour la première fois, ses cahiers de notes, demande à laquelle l’E_______ avait égale- ment accédé puisqu’elle lui avait remis, le 10 juin 2004, copie desdits cahiers remplis lors de son activité pour le compte du Pr A________. L’E_______ avait également de-

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mandé à l’intéressée, le 20 août 2004, une description détaillée des cahiers de notes éta- blis au sein du laboratoire du Dr B________, afin qu’une copie lui soit remise, demande à laquelle l’intéressée n’avait pas répondu. Enfin, il ressortait des pièces produites que T___________ avait annulé un rendez-vous prévu par les parties, le 22 février 2005, dans le laboratoire du Dr B________, dans le but d’identifier les cahiers de notes réclamés.

Le Tribunal des prud'hommes a également relevé qu’il ressortait aussi des enquêtes que les candidats à un poste d’assistant post-doctorant ne présentaient jamais de cahiers de laboratoire, ou de cahiers de notes, ni de souches, lors de leur postulation pour un em- ploi. Ainsi, T___________ n’avait pas démontré avoir été empêchée de retrouver un nouvel emploi du fait qu’elle n’était pas en possession de son matériel scientifique, ni n’avait prouvé avoir été victime d’une atteinte à la personnalité, dont on ne voyait du reste pas la nature, les parties n’étant plus liées par un contrat de travail depuis le 31 mars 2003.

2.2. Dans ses écritures d’appel, T___________ affirme qu’elle « ne peut accepter le rai- sonnement du Tribunal, dans la mesure où toute indemnité lui a été refusée pour le temps perdu dès le 1er janvier 2004 ». Elle fait valoir que son but, en venant à Genève, était d’obtenir un post-doctorat et de quitter l’E_______ « avec ce titre en poche », qui lui permettait de trouver plus facilement un travail de professeur dans son pays. Elle n’était pas une simple assistante qui aurait pu travailler dans n’importe quel laboratoire sous les ordres d’un professeur, mais elle l'était dans le laboratoire du Dr B________ « pour l’aider dans ses projets à lui » ainsi que pour développer ses propres projets de recherche et publier des articles présentant les résultats de son propre travail. Ce n’était que par courrier du 28 novembre 2003 que le Pr I________ l’avait informée que son contrat ne serait pas renouvelé pour terminer son travail, motif pris que « le projet étant inacceptable pour l’E_______, alors que tout au long de l’année 2003 des possibilités étaient envisagées ». Les premiers juges avaient reconnu que l’E_______ avait "fait traîner les choses" en lui promettant un contrat jusqu’à la fin de l’année 2003. Si un tel contrat avait finalement été signé en décembre 2003 (dans l’hypothèse où la réponse du Pr I________ du 28 novembre eût été favorable), il n’aurait pu se limiter au 31 décem- bre 2003, mais aurait dû porter sur une période au moins de 9 mois, voire d’une année, puisque son travail avait été interrompu à fin janvier 2003, alors qu’elle était sous con- trat jusqu’en décembre 2003 en vue de l’obtention d’un post-doctorat.

L'appelante soutient ainsi que, pour "être conséquent", le Tribunal aurait dû lui accorder une indemnité jusqu’à fin septembre 2004 au moins, voire même jusqu’à fin décembre 2004, pour compléter la durée du contrat prévue, et non pas la limiter au 31 décembre

2003. Les 9 ou 12 mois supplémentaires correspondaient au temps qui lui aurait été né- cessaire pour terminer son travail de recherche. Or, dès le 27 janvier 2003, soit le jour de la fermeture du laboratoire du Dr B________, elle n’avait plus pu exécuter son tra- vail pour lequel elle se trouvait à Genève, empêchement qui avait perduré jusqu’à fin 2005, date à laquelle elle avait enfin pu accéder audit laboratoire et récupérer son maté- riel scientifique. Ce n’était donc qu'à la fin 2005 qu’elle avait pu reprendre le travail qu’elle était en train de mener à terme, afin d’être en mesure de publier les résultats de

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ses recherches et obtenir son post-doctorat qui lui ouvrait les portes d’un poste de pro- fesseur. Si elle avait travaillé sur d’autres projets dans un autre laboratoire, cela aurait signifié que tout le travail qu’elle avait effectué dans le laboratoire du Dr B________ entre le 1er janvier 2002 et le 27 janvier 2003, plus le temps à attendre la décision de l’E_______ (jusqu’à fin 2003), était perdu. « Elle aurait donc de toute façon perdu deux ans de travail en raison de l’incurie de l’E_______, qui lui avait refusé l’accès au maté- riel scientifique jusqu’en septembre 2005 », de sorte que l’indemnité à laquelle elle avait droit devait « porter au moins sur deux ans (soit fr. 120'000.-) au lieu de fr. 33'060.- ».

En outre, T___________ fait valoir qu'elle n’avait pas du tout pu travailler pendant les mois passés au Centre médical universitaire à dupliquer ses travaux en application de la convention du 31 août 2005, mois pour lesquels elle devait aussi bénéficier d’une in- demnité, soit fr. 15'000.- en plus. Le fait que l’E_______ avait finalement accepté de lui remettre en mains propres les souches et autres matériaux scientifiques, et qu’elle avait pu récupérer les originaux de ses cahiers de notes établis dans le laboratoire du Dr B________, démontrait que les arguments invoqués par l'E_______, depuis janvier 2003 et jusqu’en été 2005, n’avaient aucun fondement, notamment au sujet de la sécu- rité des matériaux et de l’impossibilité de lui remettre l’original de ses cahiers de notes. L’E_______ avait donc reconnu qu’elle devait lui remettre le matériel demandé et qu’en ne le faisant pas, elle l’avait empêchée de poursuivre sa carrière.

2.3. Pour sa part, l’E_______ relève que l’appelante a été au bénéfice d’un dernier con- trat de travail de droit privé de durée déterminée s’étendant du 1er janvier au 31 mars 2003, de sorte que, à compter du 1er avril 2003, elle n’était plus son employée. Ensuite, et bien qu'elle n’était aucunement tenue d’envisager la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec l’intéressée, l’E_______ avait toutefois examiné si une poursuite des re- lations contractuelles était possible. Dans ce cadre-là, il avait été requis de T_________ de proposer une nouvelle activité de recherche, exigence qui avait continuellement été réitérée par la suite auprès de l’intéressée, tout en lui précisant et rappelant à de nom- breuses reprises que la continuation de ses recherches en cours au sein de l’institution n'était pas envisageable, dans la mesure où elle ne pouvait pas avoir accès à l’ensemble du matériel scientifique utilisé lors de son activité dans le laboratoire du Dr B________, laboratoire qui, en raison d’une accusation de fraude scientifique portée à l’encontre de ce dernier, avait été fermé.

De surcroît, l’E_______ avait, à chaque reprise, attiré l’attention de l’appelante que, dans l’hypothèse où une poursuite des relations contractuelles de travail pourrait finale- ment se concrétiser, un nouveau contrat serait établi pour une durée s’étendant du 1er avril au 31 décembre 2003, soit une durée de 9 mois. Dès lors, les prétentions de l’appelante consistant à réclamer des indemnités pour une période s’étendant jusqu’à fin septembre 2004 au moins, voire jusqu’à fin décembre 2004, étaient dénuées de tout fon- dement, les discussions entre les parties n’ayant à aucun moment porté sur l’établisse- ment d’un contrat de travail d’une durée supérieure à 9 mois.

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* COUR D’APPEL *

S’agissant de l’argumentation de l’appelante concernant les mois qu’elle avait passés à la Faculté de x_______ à dupliquer son matériel de recherche, et notamment à exécuter les autres points prévus dans la convention signée par les parties le 31 août 2005, il con- venait de relever que, si l’E_______, conformément à l’art. 9A du règlement d’applica- tion de la loi sur l’E_______, était titulaire des droits de propriété intellectuelle issus des activités exercées par les membres du corps enseignant universitaire dans le cadre de leurs fonctions universitaires, il était communément admis dans le monde scientifique que le chercheur pouvait obtenir une copie de ses cahiers de notes, ainsi qu’un échantil- lon du matériel scientifique (souches, plasmides, notamment) qu’il avait lui-même créé. Ainsi, sollicitée par T___________, l’E_______ lui avait indiqué, dès sa première de- mande, qu’elle pourrait obtenir une copie du matériel qu’elle avait produit. Dans la pra- tique, le chercheur communiquait à l’E_______ le matériel dont il souhaitait obtenir une copie, ainsi que le laboratoire dans lequel il allait poursuivre ses recherches, charge à l’institution de procéder à l’échantillonnage de ce matériel. En l’occurrence, T________ avait refusé de communiquer à l’E_______ le matériel qu’elle souhaitait afin que le per- sonnel de l’institution puisse en faire une copie; au contraire, elle avait exigé de pouvoir procéder elle-même à la duplication dudit matériel. Si cette mesure avait pris beaucoup plus de temps que prévu initialement, c’était en raison du manque de méthode rigou- reuse dont avait fait preuve T___________ dans ce travail de duplication. Ainsi, ce der- nier et la copie de ses notes - qui ne devaient durer initialement que quelques semaines - avaient pris 3 mois, et ce alors même que la Faculté de x_______ avaient mis à disposi- tion des membres de son corps professoral, ainsi que des laborantins, à raison de 4 jours ouvrables sur 5 pendant plusieurs heures par jour. C’était ainsi que la convention signée par les parties le 31 août 2005, prévoyant un délai d’exécution au 30 novembre 2005, avait d’ailleurs dû être prolongée de 2 mois à cause de T___________.

Par ailleurs, si cette dernière avait pu emporter du matériel scientifique original en lieu et place de copies, c’était à nouveau en raison d’une décision que l’E_______ avait prise à bien plaire, l’institution étant titulaire des droits de propriété intellectuelle issus des activités exercées par les membres du corps enseignant. Enfin, si l’appelante avait trouvé un emploi à la suite des activités menées au sein de l’E_______, elle aurait ac- cepté que cette dernière procède elle-même à l’échantillonnage du matériel scientifique, ce que l’institution avait du reste exigé dans un premier temps, dans la mesure où c’était la pratique dans de tels cas au sein de la communauté scientifique.

3. 3.1. On déduit des règles de la bonne foi (art. 2 CC; ATF 120 II 331 consid. 5a, JT 1995 I 359) que les parties entrant en négociation nouent une relation spéciale, appe- lée relation pré-contractuelle, qui les oblige à respecter un certain nombre de devoirs, qui sont, principalement, les suivantes:

- Le devoir de négocier sérieusement, nul ne pouvant entamer des négociations s’il n’a pas d’intention sérieuse de conclure un accord (ATF 121 III 350, JT 1996 I 187), ou ne peut plus les poursuivre dès le moment où il n’a plus la volonté de conclure (ATF 105 II 75 consid. 2, JT 1980 I 66).

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* COUR D’APPEL *

- Le devoir de renseigner et de conseiller l’autre partie (ATF 105 II 75, consid. 2a, JT 1980 I 66; SJ 1999 I 205), l’existence et l’étendue de ce devoir dépendant des cir- constances, soit de la qualité des parties, de la nature du contrat et des informations visées.

- Le devoir de s’informer soi-même, celui qui entre en négociation devant, de son côté, récolter toutes les informations que l’on peut attendre de lui et agir avec prudence et attention, ce devoir traçant la limite aux devoirs qu’a l’autre partie de le renseigner et le conseiller (TERCIER, Le droit des obligations, 2004, N° 580).

- Le devoir de se comporter loyalement (TERCIER, op. cit., N° 581).

La violation du devoir de négocier sérieusement peut obliger celui qu’il visait à réparer le dommage que peut avoir subi son partenaire. Il s’agit là d’une application de la res- ponsabilité fondée sur la confiance, dont la nature et l’originalité restent controversées, et qui repose sur le principe que celui dont la confiance légitime a été trompée et qui su- bit de ce fait un dommage a droit à sa réparation par celui qui a généré cette confiance, ce qui suppose un rapport particulier de confiance entre l’auteur de l’attente et le desti- nateur, le premier devant avoir provoqué, puis déçu, de manière contraire à la bonne foi des attentes déterminées et concrètes du second, son comportement devant avoir été propre à éveiller de telles attentes (TERCIER, op. cit., N° 1094-1097 et les références jurisprudentielles citées).

Celui qui viole ses devoirs précontractuels peut être condamné, si le contrat n’a pas été conclu, à la réparation du dommage que la personne lésée a subi. Toutefois, la nature de cette responsabilité est controversée (ATF 108 II 305, consid. 2d, JT 1983 I 609), la ju- risprudence paraissant y voir une responsabilité spécifique (ATF II 331, consid. 5a, JT 1995 I 359).

En règle générale, la responsabilité précontractuelle est subordonnée à l’existence d’une faute (GAUCH, SCHLUEPP, TERCIER, Partie générale du droit des obligations, tome I, 2ème édition, N° 687). La faute précontractuelle s’apprécie d’après les règles applicables au contrat qu’il s’agissait de conclure (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, p. 753, C.e)).

Ainsi, en matière de contrat de travail, l’employeur qui entreprend des pourparlers con- crets en vue d’un engagement à un moment déterminé et convoque le candidat pour un essai, doit des dommages-intérêts s’il rompt ensuite les pourparlers après avoir nourri chez l’intéressé l’espoir d’être effectivement engagé par la société, ce qui l’a conduit à décliner d’autres propositions (Tribunal arbitral du travail du canton de Bâle du 07.03.1985, BJM 1987, p. 236, cité in FAVRE, MUNOZ, TOBLER, Le contrat de travail, code annoté, 2001, ad art. 320, 2.5).

3.2. En l'occurrence, le déroulement chronologique des faits et les pièces produites montrent que, jusqu’à la fermeture du laboratoire du Dr B________, le 27 janvier 2003,

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* COUR D’APPEL *

l’intention de l’E_______ était de prolonger le contrat de T___________ jusqu’au 31 décembre 2003.

En effet, le Dr B________, a été informé, par courrier du 20 août 2002 du C________, qu'une prolongation du financement de ses recherches de 24 mois lui était offerte, à la condition qu’il transmette au conseil de l’institution un plan desdites recherches avec la répartition du subside. Par ailleurs, le 21 octobre 2002, un avenant au contrat de T___________, a été signé par ce même Dr B________ et deux représentants du dépar- tement de l’E_______, qui prévoyait une prolongation de l’activité de l’intéressée jus- qu’au 31 décembre 2003. Le renouvellement dudit contrat le 5 novembre 2002, pour l’échéance inhabituelle du 31 mars 2003 apparaît n'avoir été dû qu'à un simple problème technique, à savoir le retard dans l’enregistrement de l’accord de prolongation de finan- cement du C________ dans le système comptable de l'E_______.

Par ailleurs, depuis la fermeture du laboratoire du Dr B________ et la mise à pied de ce dernier, le 27 janvier 2003, il ressort du dossier que les parties n'ont cessé d'être en né- gociation au sujet du renouvellement du contrat de travail de l'appelante à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2003.

Ainsi, le 28 janvier 2003, a eu lieu une réunion entre l’appelante et les Pr F________ et D________, alors codirecteurs du Département de w________ de l’E_______, au cours de laquelle il a été notamment suggéré à l’intéressée de prendre contact avec G________, alors doyen de la Faculté de x_______. L'absence de nouvelles de la part de T___________, depuis l'entrevue du 28 janvier 2003 jusqu'à la fin du mois de mars 2003, n’a pas non plus incité l’E_______ à se séparer d’elle à l'échéance de son contrat de travail prévue pour le 31 mars 2003 et à rompre les discussions avec son employée quant à la continuation de son travail en son sein. C'est dans cette optique que, le 30 mai 2003, H________, alors recteur de l’E_______, considérant que la situation dans la- quelle se trouvait T___________ semblait être la conséquence directe des mesures pri- ses à l’encontre du Dr B________, a demandé à G________ de prévoir la réintégration de l'intéressée dans les meilleurs délais.

G________ a ainsi eu un ou deux entretiens avec T___________, dont l’un en présence du Dr B________, entretiens au cours desquels a été notamment évoqué l’avenir de l’intéressée et sa collaboration éventuelle avec un autre professeur de l’E_______ (décl. de G________ du 27.09.2006 devant la Cour de céans).

De même, le contenu du courrier adressé à T___________ le 23 juillet 2003 pour l’in- former que son contrat, échu le 31 mars 2003, ne serait pas renouvelé, compte tenu de la fermeture du laboratoire du Dr B________, mais qu’un montant correspondant à trois mois de salaire supplémentaire lui serait versé, a été démenti par l’attitude ultérieure de l’E_______.

En effet, les contacts et échanges épistolaires qu'à eus l'intéressée en août et septembre 2003 avec les Pr I________ et J________ montrent que l'E_______ était désireuse d'offrir à T___________ la possibilité de continuer à travailler en son sein.

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* COUR D’APPEL *

En revanche, en dépit de cette volonté, la poursuite d'une collaboration entre les parties s'est révélée impossible en raison de divergences inconciliables au sujet de la nature et des conditions de la continuation de l'activité de post-doctorante de T___________.

Cette dernière, en effet, souhaitait poursuivre l’activité qu’elle avait exercée avec le Dr B________, ce qui impliquait, notamment, la possibilité d'avoir accès à son matériel scientifique, en particulier biologique, qui se trouvait dans ledit laboratoire. Ces locaux et leur contenu, ayant, en quelque sorte, été mis sous séquestre, l’E_______, par le biais du Pr I________, s'est, pour sa part, opposée à ce que l’intéressée emporte sans autre, notamment les souches sur lesquelles elle avait travaillé, aux motifs que le Dr B________, qui était soupçonné de fraude scientifique, avait également travaillé avec lesdites souches, dont une grande partie était son œuvre et/ou avait été générée sous sa responsabilité (PV d’enquêtes du 27.09.2006 : p. 2, témoignage de I________;

p. 3, témoignage de D________).

C’est dans ces circonstances qu'a été proposée à T___________ une collaboration avec un autre professeur d’E_______, J________ et que, lors de l'entretien qu'il a eu le 12 août 2003 avec l'intéressée, le Prof I________ a invité celle-ci à lui soumettre une activité de recherche qu’elle pourrait exercer jusqu’au 31 décembre 2003.

Il en est résulté un échange de correspondance entre T___________ et le Prof I________ qui s'est conclu par l'envoi à l'intéressée, le 28 novembre 2003, d'un courrier l'informant que sa proposition de recherche était « clairement incompatible avec les conditions posées par la Faculté » et ne répondait par ailleurs pas « aux points relatifs à une localisation d’un laboratoire du Pr J________», de sorte qu'une réintégration provi- soire au sein d’un département de la Faculté n’était pas possible.

Il ressort ainsi de ce qui précède que, selon les règles de la bonne foi, telles que définies ci-dessus sous ch. 3.1., T___________ était en droit, depuis le mois d’août 2003 à tout le moins, de considérer, au vu de l'attitude de son employeur à son égard, que son con- trat de travail, qui avait normalement pris fin le 31 mars 2003, était susceptible d'être prolongé pour une durée restant à déterminer.

En application de ces mêmes règles de la bonne foi, il eût incombé à l'E_______, dès la fermeture du laboratoire du Dr B________, d’indiquer clairement à son employée qu’il était exclu qu’elle ait accès à ses matériaux biologiques, ainsi qu’à ses notes se trouvant dans ledit laboratoire et qu’il lui appartenait de proposer une activité compatible avec la situation, à savoir l’interdiction d’accès au laboratoire du Dr B________ et, par consé- quent, l'impossibilité au matériel scientifique dont elle avait besoin pour continuer les recherches qu'elle avait entreprises auparavant.

Or, la position la position des divers interlocuteurs de l'E_______ à qui T___________ a eu affaire n'a pas été unanime ni très claire à ce sujet, de sorte que jusqu'à la lettre du Pr I________ du 28 novembre 2003, l'intéressée a pu continuer à nourrir l’espoir de ré- cupérer dans ledit laboratoire le matériel qui n’était pas concerné par l’enquête adminis-

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trative en cours à l’endroit du Dr B________ et, partant, de pouvoir continuer ses recherches.

En adoptant de telles attitudes, l’E_______ a commis une faute, de sorte qu’elle doit réparer le préjudice qui en est résulté pour son employée.

3.3. En matière de responsabilité précontractuelle, le dommage à réparer est celui qui ré- sulte de la confiance déçue, et la partie lésée a droit à la réparation du préjudice subi selon les principes ordinaires (art. 42 ss CO, applicables directement ou par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO), l’indemnité devant couvrir l’intérêt négatif, c’est-à-dire le dommage que subit la victime parce qu’elle a cru - en raison de la confiance inspirée par l’autre - qu’un contrat serait conclu (GAUCH, SCHLUEPP, TERCIER, op. cit. N° 690; ENGEL, op. cit., p. 754, N° 230; ATF 105 II 75, JT 1980 I 67).

3.3.1 S'agissant de la nature et la quotité du dommage qu'elle affirme avoir subi, T___________ ne se fonde plus en appel, comme en première instance, sur une atteinte à sa personnalité basée sur l’art. 328 CO, mais fait grief aux premiers juges -sans invo- quer aucune disposition légale, ni doctrine ou jurisprudence, à l'appui de ses prétentions

- de ne lui avoir accordé des dommages-intérêts pour « perte de temps », que jusqu’au 31 décembre 2003 alors qu’ils auraient dû lui en octroyer jusqu’à fin septembre 2004, voire même jusqu'à fin décembre 2004, « pour compléter la durée de contrat prévue et non pas la limiter au 31 décembre 2003 ».

Ce point de vue ne saurait être suivi.

En effet, les contrats de travail dont a bénéficié T___________, ou les projets de con- trats non venus à chef, qu'ils relevaient du droit public ou du droit privé, ont tous été conclus - à l'exception, unique, de celui signé le 5 novembre 2002 pour la période de 3 mois, mais à propos duquel il a été vu plus haut que c’était en raison d’un problème technique comptable - pour la durée déterminée d'un an, c’est-à-dire prenant fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé (art. 334 al. 1 CO), ce qui s’explique par le sys- tème de financement du salaire de T___________ par le biais de subsides du C________, accordés pour une période déterminée.

Dès lors que les parties n'ont jamais été liées par un contrat de durée indéterminée, qui exige une résiliation pour qu'il y soit mis fin (art. 335 CO), et que, le 28 novembre 2003 en tout cas, il a clairement été signifié T___________ que sa proposition de travail était inacceptable pour l'E_______, de sorte que sa «réintégration provisoire au sein d’un dé- partement de la Faculté n’était pas possible », l'intéressée ne pouvait pas s'attendre, dès cette date-là, à ce que son contrat de travail soit renouvelé au-delà de la fin de l'année 2003.

Certes, postérieurement au courrier du 28 novembre 2003 précité, T___________ a en- trepris des démarches auprès du DIP, qui ont partiellement abouti puisqu'à la suite de l'intervention de K_______, secrétaire-adjoint du DIP, s'est enclenché un processus de négociation ayant débouché à un assouplissement de la position de l'E_______ concer-

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nant la remise à l'intéressée de son matériel scientifique, puis à la signature par les par- ties de la convention du 31 août 2005.

Toutefois, ces démarches de T___________ n'apparaissent pas de nature à remettre en cause le fait que, dès fin novembre 2003, l'intéressée connaissait la volonté, cette fois-ci clairement exprimée, de son employeur de ne pas renouveler son contrat de travail au- delà de cette date.

Il est vrai également que, durant l'année 2003, T___________ n'a pas pu mener à chef les travaux de recherche qu'elle avait entrepris dans le laboratoire du Dr B________, sous la responsabilité de ce dernier. Toutefois, il ne ressort pas des contrats de travail de droit privé ayant lié les parties, produits dans le cadre de la présente procédure, que l'E_______ n'avait d'autre obligation, en tant qu'employeur - ce qu'au demeurant l'inté- ressée ne soutient pas - que celle de mettre disposition de T___________, moyennant versement d'un salaire, les moyens nécessaires l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées et, qui, en l'occurrence, consistaient essentiellement à aider le Dr B________ dans ses travaux de recherche.

A l'instar de tout contrat de travail (art. 319 CO), les prestations que T___________ de- vaient fournir l'étaient avant tout en faveur de l'E_______, son employeur. Le point de vue soutenu par l'intéressée dans ses écritures d'appel - à savoir que puisque l'E_______ ne lui avait permis de finir son travail de recherche en 2003, il devait lui être accordé un même laps de temps pour mener à terme ses projets et publier des articles lui permettant de trouver plus facilement un emploi de professeur - revient à faire grief à son employeur de l'avoir empêchée de poursuivre des recherches scientifiques menées dans son propre intérêt et de ne l'avoir pas rémunérée à cet effet. De telles prétentions de la part de T___________, qui n'avait pas le statut de chercheur indépendant, relèvent d'au- tres formes de relations contractuelles, mais pas du contrat de travail tel que conclu par les parties. De surcroît, contrairement à ce que semble prétendre T___________, elle n’avait aucun droit de nature contractuelle à terminer son stage de post-doctorante à l'E_________, du moins l'intéressée, qui supportait le fardeau de la preuve à cet égard, ne l'établit pas.

Dans le cadre d'un contrat de travail, s'il est empêché de travailler par la seule faute de son employeur, l'employé a droit de recevoir la totalité de son salaire jusqu'à l'échéance du contrat, mais ne peut pas prétendre à autre chose qu'au paiement de la rémunération prévue contractuellement (cf. art. 324 CO)

Dès lors, en l'espèce, on conçoit mal que le dommage dont se prévaut T___________ puisse aller au-delà de ce qu'elle aurait obtenu sur le plan financier si, dès la fermeture, à fin févier 2003, du laboratoire où elle travaillait, elle avait bénéficié d'un contrat de travail jusqu'au 31 décembre 2003, à savoir le règlement de son salaire pour les 10 mois restants.

Le jugement entrepris doit, dès lors, être aussi confirmé sur ce point.

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3.3.2. T___________ affirme également - quand bien même ses écritures d’appel sont muettes au sujet des disposition légales ou principes juridiques qui seraient applicables à cet égard - que l'E_______, qui en est responsable, doit lui rembourser le dommage qu'elle a subi du fait que, postérieurement au 31 décembre 2003, elle ne lui avait resti- tué, malgré ses réitérées demandes, que tardivement le matériel scientifique se trouvant dans le laboratoire du Dr B________, si bien qu'elle n'avait pas pu retrouver un emploi.

Les enquêtes ont toutefois établi que, lorsqu’un assistant post-doctorant quitte l’E_______, il n’est pas autorisé à emporter les cahiers de laboratoire, ni le matériel biologique sur lequel il travaillait, qui restent la propriété de son employeur, et qu’il est d’usage de lui remettre des photocopies de ses notes et de transférer les échantillons de son matériel biologique à son nouvel employeur (PV d'enquêtes du 8.06.2005, p. 2, témoignage de F________).

Par ailleurs, il n'est pas contesté que ce n’est que le 7 avril 2004 que l’appelante a ré- clamé pour la première fois à l’E_______ ses cahiers de notes. L’E_______ lui a remis, le 10 juin 2004, copie des cahiers établis lors de son activité pour le Pr A________ et lui a demandé, le 20 août 2004, une description détaillée des cahiers de notes établis au sein du laboratoire du Dr B________, afin de lui en remettre une copie, courrier demeu- ré sans réponse. De surcroît, la demanderesse a annulé un rendez-vous prévu entre les parties le 22 février 2005 au laboratoire du Dr B________, dans le but d’identifier les cahiers de notes réclamés.

Il apparaît ainsi que l’E_______ n’a pas empêché l’appelante d’avoir accès à ses notes, étant précisé que si T___________ estimait, comme elle s’en prévaut aujourd’hui, que les copies de ses cahiers de notes établis lors de son activité pour le Pr A________ étaient en partie illisibles, il lui appartenait d’en demander immédiatement un tirage plus lisible à l’E_______, ce qu’elle n’a pas fait.

S’agissant du matériel biologique que T___________ souhaitait emporter, en particulier les souches, l’E_______ lui a également indiqué, dès que son ex-employée le lui a de- mandé, qu’elle pourrait en obtenir une duplication. Or, dans la pratique, le chercheur communique à l’E_______ le matériel dont il souhaiterait obtenir une duplication, ainsi que le laboratoire dans lequel il va poursuivre ses recherches, à charge pour l’institution de procéder à l’échantillonnage de ce matériel. Or, en l’espèce, T___________ a refusé de laisser l’E_______ dupliquer le matériel biologique qu’elle souhaitait emporter, mais a exigé de pouvoir y procéder elle-même. Or, il résulte des enquêtes que ces duplica- tions ont pris beaucoup plus de temps que prévu, parce que l’intéressée, d’une part, vou- lait prendre de très nombreuses souches, dont une grande partie était l’œuvre du Dr B________, dont le laboratoire avait été fermé en raison de soupçons de fraude scientifique, et, d’autre part, était mal organisée pour dupliquer ces souches, les exigen- ces de T___________ quant au nombre de souches augmentant par ailleurs au fur et à mesure de l’accomplissement de ces duplications, l’appelante voulant également empor- ter une partie des souches du Dr B________ (PV d’enquêtes du 27.09.2006, p. 3, témoignage de D________).

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* COUR D’APPEL *

Dès lors, l'E_______ ne saurait être tenue pour responsable du retard dans la restitution du matériel scientifique de T___________.

Admettrait-on le contraire, à savoir que l’E_______ a eu un comportement susceptible de constituer une violation, non pas de ses obligations précontractuelles, mais de celles, de restitution, découlant de la fin du contrat de travail (cf. art. 339a al. 1 CO) - ce qu'au demeurant l'appelante principale ne soutient pas -, force serait de constater que T___________ n'a pas établi avoir subi de préjudice, notamment financier, en relation avec la remise tardive de son matériel scientifique entreposé dans le laboratoire du Dr B________.

Il résulte, en effet, des enquêtes que les candidats à un poste d’assistant post-doctorant ne présentent pas de cahiers de laboratoire ou de cahiers de notes, ni de souches lors de leur postulation pour un emploi, de sorte qu'il est manifeste que la privation de ce maté- riel n'a en rien empêché T___________ de chercher un emploi (PV d'enquêtes du 8.06.2005, p. 2, témoignage de F________).

A cet égard, il convient de relever que ce n'est que le 17 février 2005, que T_________, par l'intermédiaire de son conseil, a informé l’E_______ que si cette dernière refusait de lui remettre directement son matériel scientifique, celui-ci devait être envoyé au Pr N_______, de l'O________, aux USA. Par ailleurs, des dires mêmes de l'intéressée, ce n'est pas parce qu'elle ne disposait pas des souches et autres "agents périssables" qu'elle n'a pas pu être engagée à l'O________, mais en raison du fait qu'elle n'avait pas obtenu de visa pour les USA (PV de CP du 14.04.2005, p. 3).

Enfin, il ne résulte pas du dossier que T___________ ait postulé pour d'autres emplois.

L’appel doit ainsi être également rejeté sur ce point.

4. A teneur de l’article 78 alinéa 1 LJP, l’émolument de mise au rôle est mis à la charge de la partie qui succombe.

Aucune des deux parties n’obtenant gain de cause, l’émolument dont l’une et l’autre se sont acquittées, sera laissé à leur charge.

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* COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5

A la forme :

Déclare recevables les appels tant principal qu’incident interjetés respectivement par T___________ et l’E_________ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 février 2006, notifié le lendemain, dans la cause C/295/2005-5.

Au fond :

Statuant sur appel principal :

- Déboute T___________ de toutes ses conclusions.

Statuant sur appel incident :

- Déboute l’E_________ de toutes ses conclusions.

Statuant sur les frais :

- Laisse à la charge des parties les émoluments d’appel dont elles se sont acquittées.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président