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CAPH/89/2013

Genf · 2013-10-03 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 308 CPC l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Tel est le cas en l'espèce. L'appel, écrit et motivé est introduit dans les trente jours, à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 CPC). Dans le cas d'espèce, déposé dans les formes et délai prévus par la loi l'appel est recevable.

E. 2 L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir considéré que son délai de congé avec été suspendu et prolongé du fait de son incapacité de travail, puis de sa grossesse, écartant les certificats médicaux prononçant des arrêts de travail délivrés par le médecin E______ à elle-même.

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C/18571/2011-4 Selon l'art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputable à la faute du travailleur et cela durant trente jours au cours de la première année de service (…), et, let. c : pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l'accouchement. Selon l'al. 2 de cette disposition, le congé donné pendant une des périodes prévue à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. Selon l'art. 324a al. 1 CO, l'employeur doit verser au travailleur, pour un temps limité, le salaire durant une incapacité de travail non fautive telle que la maladie, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclu pour plus de trois mois. Conformément aux principes généraux, c'est au salarié qu'il incombe de prouver son empêchement de travailler (art. 8 CC). En cas d'accident, de maladie, ou de grossesse, le travailleur ou la travailleuse établit son incapacité en présentant un certificat médical. D'autres preuves sont possibles. Le certificat médical ne revêt toutefois pas une valeur probatoire absolue. Le juge peut rejeter un certificat médical lorsque les circonstances le font apparaître comme le fruit d'une tromperie du salarié envers son médecin ou d'une complaisance de celui-ci envers celui-là. Si les circonstances lui inspirent des doutes quant à la véracité de l'empêchement de travailler (par exemple incapacité alléguée à la suite d'un congédiement) l'employeur peut faire contrôler l'incapacité par un médecin conseil de son choix qui en vérifiera l'existence et le degré (AUBERT, Commentaire romand, Code des obligations I 2012 n° 14 et 15 ad art. 324a). S'agissant du but de l'art. 336c al. 2 CO, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que celui-ci est d'accorder au travailleur, même en cas de maladie et d'accident, ou dans l'une des autres éventualités prévues par la loi, un délai de congé complet pour lui permettre de chercher un nouvel emploi. Il s'agit donc de le placer dans les mêmes conditions que celui qui est en bonne santé, de manière à ce qu'il bénéficie, lui aussi, d'un laps de temps suffisant pour la recherche d'un nouvel emploi (TF 4A_47/2008). Concernant la force probante du certificat médical produit, le Tribunal fédéral a rappelé que les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée doivent être prises en compte pour apprécier la valeur probante du certificat médical produit par le salarié. D'autres éléments peuvent également entrer en considération (TF 1C_64/2008). Dans le cas d'espèce, le Tribunal a écarté le certificat médical produit par l'appelante considérant qu'il n'était pas à même de prouver l'incapacité de travail de celle-ci et, dès lors, a retenu que celle-ci n'était pas incapable de travailler. Les

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C/18571/2011-4 rapports de travail n'ayant pas été prolongés, les prétentions en paiement devaient être rejetées.

E. 3 Sur la base des éléments au dossier, la Cour retient que le raisonnement du Tribunal doit être confirmé. En effet, s'agissant du but de la délivrance d'un certificat prononçant un arrêt de travail, il ressort des déclarations en qualité de témoin du médecin ayant établi le certificat et prononcé l'arrêt que celui-ci avait été établi avant tout dans un but thérapeutique d'éloigner l'appelante du lieu de travail et du stress qui y régnait. Ce témoin a déclaré, après avoir été rendu attentif à ce point, ignorer que sa patiente avait été libérée de son obligation de travailler dès la notification de son licenciement ce fait ne lui ayant pas été communiqué par sa patiente. L'appelante fait état du fait que le témoin a déclaré également qu'elle était fragile psychologiquement et qu'elle avait été suivie par un psychologue / un psychiatre. Cela n'entre pas en contradiction avec ce qui a été relevé plus haut dans la mesure où ces faits, antérieurs à l'établissement du certificat médical, n'ont pas empêché l'appelante de travailler précédemment à son licenciement. Il apparaît dès lors, comme relevé, que le but de la délivrance du certificat, comme déclaré par le médecin était bien d'éloigner l'appelante de son lieu de travail et non pas de constater une faiblesse psychologique. Par conséquent dans la mesure où le médecin ayant établi le certificat médical ignorait que le but recherché était déjà atteint par la libération de l'obligation de travailler, ce que sa patiente ne lui avait pas communiqué, le Tribunal a retenu à bon droit que ce certificat devait être écarté. Il est impropre à prouver l'incapacité alléguée. Le Tribunal s'est également fondé en outre pour contester l'incapacité de travailler de l'appelante sur son activité effective durant la période postérieure à son licenciement. Il a constaté que celle-ci avait siégé à plusieurs reprises au sein du G______ et ce, durant des périodes de plusieurs heures d'affilée. On relèvera à ce propos, ce qu'a retenu le Tribunal à juste titre, que le médecin de l'appelante avait considéré lors de son audition que le fait de siéger pendant quatre heures ou plus au G______ implique que l'on est capable de travailler. Pour revenir enfin aux principes rappelés plus haut et au but de l'art. 336c al. 2 CO, la Cour, avec le Tribunal, constate que durant le délai de congé l'appelante a été capable de rechercher un emploi et de se présenter à une interview d'embauche. Le but de permettre la recherche d'emploi était atteint, sans qu'une protection supplémentaire ne soit nécessaire. Au vu de tous ces éléments, le jugement querellé sera dès lors confirmé.

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C/18571/2011-4

E. 4 Les frais seront arrêtés à 300 fr., mis à la charge de l'appelante qui succombe et entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/18571/2011-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre la décision rendue le 15 mars 1013 (JTPH/98/2013) par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les mets à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais effectuée. Prescrit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 octobre 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18571/2011-4 CAPH/89/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 2 OCTOBRE 2013

Entre A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 mars 2013 (JTPH/98/2013), comparant par CAP Protection juridique, Avenue du Bouchet 12, case postale 209, 1211 Genève 28, auprès de qui elle fait élection de domicile,

d'une part,

Et B______SA, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Bernard BALLANSAT, avocat, Rue de Rive 6, Case postale 3143, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et Caisse de chômage C______, sise ______, Genève, partie intervenante

d'autre part.

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C/18571/2011-4 EN FAIT A. B______AG est une société active dans la création et l'administration de sociétés de droit suisse fournissant des services en matières comptable et fiscale pour une clientèle internationale dont le siège est à ______ depuis octobre 2012 et exploitant une succursale à Genève. Le siège de cette société, auparavant B______SA, était à Genève jusqu'en octobre 2012. D______ est l'unique administrateur de cette société. B. Par contrat conclu le 28 juin 2010, B______SA avait engagé A______ en tant qu'assistante administrative dès le 1er juillet 2010 moyennant un temps d'essai de deux mois pour un salaire brut convenu de 71'500 fr. versé 13 fois l'an, porté à 78'000 fr. par an dès décembre 2010. C. En date du 18 février 2011, la société a signifié à l'employée son congé, par courrier remis en mains propres, lequel libérait l'employée de son obligation de travailler avec effet immédiat. D. En date du 21 février 2011 l'employée s'est inscrite à l'Office régional de placement où elle a été convoquée à l'entretien d'insertion, tout début mars. Elle a participé à un entretien d'embauche auprès d'un employeur potentiel en mars et a effectué diverses recherches d'emploi durant ce mois. E. L'employée a été déclarée en arrêt de travail à 100% par trois certificats médicaux établis par le Dr. E______ et ce, dès le 21 février 2011 jusqu'au 31 mai 2011. Le salaire a été versé jusqu'au 30 avril 2011 à l'employée par l'employeur. Par certificat du 19 mai 2011, le Dr. F______ a déclaré que l'employée était à la date d'émission du certificat dans sa septième semaine de grossesse. F. Par courrier du 13 septembre 2011 la caisse de chômage C______ a informé les parties de sa subrogation dans les droits de l'employée. G. Par requête en conciliation déposée le 13 septembre 2011 au greffe du Tribunal des prud'hommes, A______ a assigné B______SA en paiement d'une somme de 78'000 fr. (recte 72'000 fr.) consistant en huit mois de salaire pour la période de sa grossesse et quatre mois de salaire durant le congé maternité. H. Par demande en paiement déposée au Greffe du Tribunal le 20 janvier 2012, suite à l'échec de la tentative de conciliation du 10 octobre 2011, A______ a conclu au paiement de la somme de 87'495 fr. 70 dont 42'000 fr. à titre de salaire de juin à décembre 2011 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012, 30'000 fr. à titre de salaire pour les mois de janvier à mai 2012 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012, 4'633 fr. 35 à titre de solde de treizième salaire pour l'année 2011 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012, 2'500 fr. à titre de solde de treizième salaire pour l'année 2012 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012 et 8'362 fr. 35 à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012.

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C/18571/2011-4 Elle a en outre conclu à la délivrance de fiches de salaires depuis juin jusqu'à la fin des rapports de travail ainsi que d'un certificat de travail. En substance, elle a allégué avoir été incapable de travailler durant le délai de congé, celui-ci ayant été suspendu et prolongé d'un mois, période dans laquelle elle était tombée enceinte ce qui avait eu pour effet de suspendre le délai de congé pendant toute la grossesse ainsi que les 16 semaines suivant l'accouchement, celui- ci ayant eu lieu le 10 janvier 2012. I. Par réponse du 13 juin 2012, la défenderesse a conclu au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions, considérant en substance que la demanderesse avait une pleine capacité de travail durant le délai de congé indépendamment des certificats médicaux produits par elle, celle-ci ayant par ailleurs siégé à plusieurs reprises durant le délai de congé lors de séances du G______ auquel elle appartenait. J. En date du 23 février 2012, la Caisse de chômage C______ était intervenue à la procédure exposant s'être subrogée dans les droits de A______ contre B______SA pour la période du 1er juin 2011 au 10 janvier 2012 et a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 31'313 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1er février 2012. Ce montant correspondait aux indemnités versées à la demanderesse pour la période du 1er juin 2011 au 10 janvier 2012. K. Le Tribunal a formellement joint la cause ouverte suite à la demande d'intervention à la cause principale par ordonnance du 19 juin 2012. L. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties ainsi qu'à l'audition des témoins requis par elles et notamment du médecin ayant délivré le certificat d'arrêt de travail. Celui-ci a déclaré que sa patiente était une personne fragile psychologiquement et que le but de l'arrêt de travail délivré était avant tout thérapeutique aux fins d'éloigner sa patiente de son travail et du stress qui y régnait. Il a déclaré ignorer au moment de l'établissement de ces certificats que celle-ci avait été libérée de son obligation de travailler dès la notification de son licenciement. Il a déclaré également ignorer l'intensité de l'activité auprès du G______ de sa patiente. M. Par jugement du 15 mars 2013, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ de toutes ses conclusions. Il a également débouté la Caisse de chômage C______ des siennes. Ce jugement a été ratifié aux parties le 18 mars 2013. Le jugement querellé retient que, malgré le certificat médical établi par le médecin de la demanderesse et au vu du but de la délivrance de celui-ci tel que rappelé par le médecin lors de son audition, la demanderesse n'était pas en incapacité de travail durant son délai de congé de sorte que celui-ci n'avait pas été prolongé, ses prétention de salaire et d'indemnité de vacances devant être rejetées.

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C/18571/2011-4 N. Par acte du 30 avril 2013, A______ appelle de ce jugement. Elle reprend en substance ses conclusions de première instance. L'appelante reproche au Tribunal de n'avoir pas retenu son incapacité de travail malgré les certificats médicaux. En particulier elle lui reproche d'avoir écarté le fait que le médecin avait déclaré qu'elle était fragile psychologiquement, déprimée et suivie par un psychologue, respectivement un psychiatre. Elle lui reproche en outre d'avoir retenu qu'elle avait exercé une activité s'apparentant à une activité professionnelle durant le délai de congé (participation à des séances du G______ ainsi que des H______). Elle ne conteste pas s'être inscrite à l'Office régional de placement le 1er jour utile suivant son licenciement, avoir fait des recherches d'emploi et avoir été convoquée à un entretien mais expose qu'il serait choquant de retenir ces faits comme une preuve de sa capacité de travail. Elle persiste dans ses conclusions initiales. Interpellée, la Caisse de chômage C______, intervenante, a repris ses conclusions antérieures, sans observation complémentaire. Par réponse du 20 juin 2013, la défenderesse conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué. O. Le 21 juin 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

EN DROIT

1. Selon l'art. 308 CPC l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Tel est le cas en l'espèce. L'appel, écrit et motivé est introduit dans les trente jours, à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 CPC). Dans le cas d'espèce, déposé dans les formes et délai prévus par la loi l'appel est recevable. 2. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir considéré que son délai de congé avec été suspendu et prolongé du fait de son incapacité de travail, puis de sa grossesse, écartant les certificats médicaux prononçant des arrêts de travail délivrés par le médecin E______ à elle-même.

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C/18571/2011-4 Selon l'art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputable à la faute du travailleur et cela durant trente jours au cours de la première année de service (…), et, let. c : pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l'accouchement. Selon l'al. 2 de cette disposition, le congé donné pendant une des périodes prévue à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. Selon l'art. 324a al. 1 CO, l'employeur doit verser au travailleur, pour un temps limité, le salaire durant une incapacité de travail non fautive telle que la maladie, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclu pour plus de trois mois. Conformément aux principes généraux, c'est au salarié qu'il incombe de prouver son empêchement de travailler (art. 8 CC). En cas d'accident, de maladie, ou de grossesse, le travailleur ou la travailleuse établit son incapacité en présentant un certificat médical. D'autres preuves sont possibles. Le certificat médical ne revêt toutefois pas une valeur probatoire absolue. Le juge peut rejeter un certificat médical lorsque les circonstances le font apparaître comme le fruit d'une tromperie du salarié envers son médecin ou d'une complaisance de celui-ci envers celui-là. Si les circonstances lui inspirent des doutes quant à la véracité de l'empêchement de travailler (par exemple incapacité alléguée à la suite d'un congédiement) l'employeur peut faire contrôler l'incapacité par un médecin conseil de son choix qui en vérifiera l'existence et le degré (AUBERT, Commentaire romand, Code des obligations I 2012 n° 14 et 15 ad art. 324a). S'agissant du but de l'art. 336c al. 2 CO, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que celui-ci est d'accorder au travailleur, même en cas de maladie et d'accident, ou dans l'une des autres éventualités prévues par la loi, un délai de congé complet pour lui permettre de chercher un nouvel emploi. Il s'agit donc de le placer dans les mêmes conditions que celui qui est en bonne santé, de manière à ce qu'il bénéficie, lui aussi, d'un laps de temps suffisant pour la recherche d'un nouvel emploi (TF 4A_47/2008). Concernant la force probante du certificat médical produit, le Tribunal fédéral a rappelé que les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée doivent être prises en compte pour apprécier la valeur probante du certificat médical produit par le salarié. D'autres éléments peuvent également entrer en considération (TF 1C_64/2008). Dans le cas d'espèce, le Tribunal a écarté le certificat médical produit par l'appelante considérant qu'il n'était pas à même de prouver l'incapacité de travail de celle-ci et, dès lors, a retenu que celle-ci n'était pas incapable de travailler. Les

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C/18571/2011-4 rapports de travail n'ayant pas été prolongés, les prétentions en paiement devaient être rejetées. 3. Sur la base des éléments au dossier, la Cour retient que le raisonnement du Tribunal doit être confirmé. En effet, s'agissant du but de la délivrance d'un certificat prononçant un arrêt de travail, il ressort des déclarations en qualité de témoin du médecin ayant établi le certificat et prononcé l'arrêt que celui-ci avait été établi avant tout dans un but thérapeutique d'éloigner l'appelante du lieu de travail et du stress qui y régnait. Ce témoin a déclaré, après avoir été rendu attentif à ce point, ignorer que sa patiente avait été libérée de son obligation de travailler dès la notification de son licenciement ce fait ne lui ayant pas été communiqué par sa patiente. L'appelante fait état du fait que le témoin a déclaré également qu'elle était fragile psychologiquement et qu'elle avait été suivie par un psychologue / un psychiatre. Cela n'entre pas en contradiction avec ce qui a été relevé plus haut dans la mesure où ces faits, antérieurs à l'établissement du certificat médical, n'ont pas empêché l'appelante de travailler précédemment à son licenciement. Il apparaît dès lors, comme relevé, que le but de la délivrance du certificat, comme déclaré par le médecin était bien d'éloigner l'appelante de son lieu de travail et non pas de constater une faiblesse psychologique. Par conséquent dans la mesure où le médecin ayant établi le certificat médical ignorait que le but recherché était déjà atteint par la libération de l'obligation de travailler, ce que sa patiente ne lui avait pas communiqué, le Tribunal a retenu à bon droit que ce certificat devait être écarté. Il est impropre à prouver l'incapacité alléguée. Le Tribunal s'est également fondé en outre pour contester l'incapacité de travailler de l'appelante sur son activité effective durant la période postérieure à son licenciement. Il a constaté que celle-ci avait siégé à plusieurs reprises au sein du G______ et ce, durant des périodes de plusieurs heures d'affilée. On relèvera à ce propos, ce qu'a retenu le Tribunal à juste titre, que le médecin de l'appelante avait considéré lors de son audition que le fait de siéger pendant quatre heures ou plus au G______ implique que l'on est capable de travailler. Pour revenir enfin aux principes rappelés plus haut et au but de l'art. 336c al. 2 CO, la Cour, avec le Tribunal, constate que durant le délai de congé l'appelante a été capable de rechercher un emploi et de se présenter à une interview d'embauche. Le but de permettre la recherche d'emploi était atteint, sans qu'une protection supplémentaire ne soit nécessaire. Au vu de tous ces éléments, le jugement querellé sera dès lors confirmé.

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C/18571/2011-4 4. Les frais seront arrêtés à 300 fr., mis à la charge de l'appelante qui succombe et entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/18571/2011-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre la décision rendue le 15 mars 1013 (JTPH/98/2013) par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les mets à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais effectuée. Prescrit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.