opencaselaw.ch

CAPH/80/2015

Genf · 2015-05-20 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 (5'600 fr. ÷ 21,75 x 31,5), dont à déduire l'acompte de 1'130 fr. déjà versé, ce qui donnait un résultat de 6'980 fr. 30 brut.

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C/21434/2013-1

b. B______ n'a pas répondu à l'appel.

Par lettre du 22 décembre 2014, la CCGC a renoncé à se déterminer.

Par courrier du 11 février 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le présent appel est dirigé contre une décision finale de première instance, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant le Tribunal est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC, 145 al. 1 let. a CPC), et est motivé conformément à la loi. Il est donc recevable. 2. L'appelante reproche aux premiers juges, en relation avec l'appréciation du caractère fautif ou non de l'incapacité de travail subie par l'intimé du 9 juillet au 5 octobre 2013, une constatation inexacte des faits et une application erronée de l'art. 336c al. 2 CO. 2.1 L'art. 336c al. 1 let. b CO prévoit que, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 180 jours à partir de la sixième année de service. Si le congé a été donné avant une telle période et que le délai de congé n'a pas expiré, il est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période (art. 336c al. 2 CO). La notion de faute du travailleur doit être interprétée de la même manière aux art. 336c et 324a CO (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème édition, 2014, p. 688). Il y a faute du travailleur lorsque celui-ci, d'un point de vue objectif, a causé de manière intentionnelle ou par négligence l'incapacité de travail et que, subjectivement, il était capable de discernement (BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, 3ème édition, 2014, n° 7b ad art. 324a CO). De manière à préserver la liberté du travailleur d'aménager sa vie comme il l'entend (ATF 122 III 268 consid. 3.a.bb), le concept de la faute doit toutefois être apprécié de manière restrictive dans le cadre des art. 336c et 324a CO, en ce sens que seule une faute grave de la part du travailleur – soit une faute intentionnelle ou une grave négligence – sera de nature à le priver des droits conférés par ces dispositions (WYLER/HEINZER, op. cit., pp. 225 et 688; BRÜHWILER, op. cit., n° 7b ad art. 324a CO; REHBINDER/STÖCKLI, in Berner Kommentar, n° 16 ad art. 324a CO; VISCHER/MÜLLER, Der Arbeitsvertrag, 2014, § 12.III n° 15). Le caractère fautif du comportement du travailleur et son éventuelle gravité doivent être

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C/21434/2013-1 appréciés en tenant compte de toutes les circonstances concrètes de l'espèce (BRÜHWILER, op. cit., n° 7b et 7d ad art. 324a CO). Un accident de sport ne sera ainsi, en règle générale, pas imputable à faute au travailleur à moins que celui-ci n'ait pas respecté les règles de sécurité (p. ex. un skieur quittant les pistes balisées au mépris de signaux interdisant le passage et indiquant un fort risque d'avalanche) ou ait assumé un risque pouvant être qualifié de très élevé (ATF 122 III 268 consid. 3.a.bb). Sera de même considéré comme gravement fautif le comportement d'un travailleur conduisant en état d'ébriété, omettant d'attacher sa ceinture de sécurité ou de porter un casque (VISCHER/MÜLLER, op. cit., § 12.III n° 16). Une incapacité de travail due à une maladie ne sera en principe, de par sa nature, pas imputable à faute au travailleur sous réserve de cas particuliers (refus de se soumettre à un traitement médical ou de suivre les consignes d'un médecin) Les incapacités de travail dues à la consommation de drogues, à la consommation abusive d'alcool ou à une tentative de suicide posent des problèmes particuliers : leur cause directe réside en effet dans un comportement volontaire du travailleur, lequel doit toutefois fréquemment être mis en relation avec une affection préexistante de la santé (syndrome de dépendance, dépression, etc.). Il convient dans de tels cas de déterminer, au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce, si le travailleur, au moment d'adopter le comportement conduisant à l'incapacité de travail, disposait encore de la capacité de discernement nécessaire pour prendre conscience des dangers de son acte et avait la possibilité d'adopter un comportement adéquat (BRÜHWILER, op. cit., n° 7d ad art. 324a CO; REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 16 ad art. 324a CO). Ce n'est que si la réponse à ces deux questions est positive que l'incapacité de travail consécutive pourra lui être imputée à faute. Le fardeau de la preuve du caractère non fautif de l'incapacité de travail incombe au travailleur (VISCHER/MÜLLER, op. cit., § 12.III n° 18; BRÜHWILER, op. cit., n° 7a ad art. 324a CO; REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 20 ad art. 324a CO). 2.2 Dans le cas d'espèce, ni l'existence ni la durée de l'incapacité de travail ne sont contestées. L'appelante, employeuse, a toutefois d'entrée de cause argué du caractère volontaire, et donc à ses yeux fautive, de cette incapacité de travail. Conformément aux règles répartissant le fardeau de la preuve, il incombait dès lors au travailleur d'apporter la preuve de son absence de faute. Tenu d'établir les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC), le Tribunal devait pour sa part, à tout le moins, inviter le travailleur – non assisté par un avocat – à alléguer de manière précise l'ensemble des faits pertinents pour apprécier le caractère fautif ou non de l'incapacité de travail et, si ces faits étaient contestés, lui donner l'occasion de proposer l'administration de moyens de preuve à cet égard.

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C/21434/2013-1 Or le Tribunal n'a pas satisfait à cette obligation. L'ordonnance de preuves du 16 mai 2014 ne comporte en effet aucune mention de la problématique et son dispositif est peu clair : elle met à la charge de l'intimé le fardeau de la preuve de l'incapacité de travail et de sa durée (non contestées et donc n'ayant pas à être prouvées) ainsi que de sa cause alléguée, la maladie, perdant ainsi de vue que, selon les circonstances concrètes, une incapacité de travail due à une maladie peut être considérée comme fautive au sens de l'art. 336c CO. L'audition des parties, intervenue lors de l'audience de débats principaux du 12 juin 2014, n'a pas davantage porté sur cette question. En particulier, le Tribunal n'a pas, par des questions appropriées, amené l'intimé à donner les éclaircissements nécessaires sur les causes immédiates de l'incapacité de travail qu'il avait subie et les circonstances l'ayant entourée. Ce défaut d'instruction d'office sur un point de fait tout à la fois pertinent et contesté a conduit le Tribunal à procéder à une application erronée de l'art. 336c al. 2 CO en ce qu'il a retenu – implicitement et sans discussion topique – que les conditions d'application de cette disposition étaient réalisées. Une telle conclusion supposait en effet que le travailleur soit parvenu à apporter la preuve de son absence de faute dans la survenance de l'incapacité de travail l'ayant frappé, ce que le dossier, dans son état actuel, ne permet pas d'admettre : les certificats médicaux y figurant évoquent certes une maladie – élément qui n'est en tout état pas déterminant à lui seul – mais les pièces émanant de l'assureur maladie collective/perte de gain de l'appelante ainsi que le courriel de l'intimé du 15 octobre 2013 donnent à penser qu'un comportement volontaire de ce dernier a joué un rôle dans la survenance de l'incapacité de travail. L'appel doit ainsi être admis. Les points 3 à 5 du jugement attaqué seront annulés et la cause retournée au Tribunal pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions réformatoires de l'appelante, étant toutefois rappelé que l'instance d'appel n'a pas à confirmer les points de la décision de première instance non remis en cause en appel (art. 315 al. 1 CPC). Il sera par ailleurs donné acte à l'appelante de son engagement de verser au travailleur un montant brut de 6'980 fr. 30 au titre d'indemnisation des vacances non prises en nature, une éventuelle condamnation par le Tribunal à payer un montant supérieur demeurant réservée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/21434/2013-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPH/486/2014 rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule les chiffres 3, 4 et 5 de ce jugement. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 mai 2015.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21434/2013-1 CAPH/80/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 19 MAI 2015

Entre A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 novembre 2014 (JTPH/486/2014), comparant par la DAS Protection Juridique SA, garage des Poteaux 10, case postale 144, 1213 Petit-Lancy 1, dans les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile,

d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne, et CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2, intervenante,

d'autre part.

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C/21434/2013-1 EN FAIT A.

a. Par contrat de travail écrit du 4 septembre 2000, A______ a engagé B______ en qualité de réparateur en automobiles. Le contrat prévoit un délai de congé de deux mois. L'employé a droit à quatre semaines de vacances par an. Le 26 septembre 2005, B______ a été promu chef d'atelier. En 2013, son salaire mensuel s'élevait à 5'600 fr. brut. Il percevait en outre un treizième salaire.

b. Par lettre du 8 juillet 2013, remise le jour même en mains propres à B______, A______ a déclaré résilier le contrat de travail liant les parties pour le 8 septembre

2013. Le travailleur était libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler et invité à prendre le solde de ses vacances, soit 31,5 jours, dans le délai de congé.

c. Du 9 juillet 2013, lendemain du congé, au 4 octobre 2013, B______ a été en incapacité totale de travail pour des motifs médicaux. Les certificats d'incapacité de travail fournis à l'employeur (pièces 9 et 10 appelante), émanant du médecin traitant de l'employé, mentionnent que l'incapacité est due à une maladie. Par lettre du 8 octobre 2013 adressée à A______, l'assureur maladie collective/perte de gain de cette dernière l'a informée refuser de fournir les prestations contractuellement prévues en relation avec l'incapacité de travail subie par B______, au motif que celle-ci ne résultait pas d'une maladie au sens de l'art. A3 des conditions générales d'assurance, soit "toute altération involontaire de la santé pouvant être constatée par le médecin, qui nécessite un traitement médical et qui n'est pas la conséquence d'un accident ou de ses suites". L'assureur invitait A______, pour de plus amples renseignements, à s'adresser directement à l'intéressé. Celui-ci, dans un courriel adressé le 15 octobre 2013 à A______ qu'il a lui-même produit (pièce 7 intimé), interprète la détermination de l'assureur comme signifiant que son arrêt de travail n'était pas contesté mais que les tentatives de suicide n'étaient pas couvertes par les conditions générales. B.

a. Le 9 octobre 2013, B______ a déposé devant l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes une requête de conciliation à l'encontre de A______, dans laquelle il concluait au versement d'un montant total de 48'032 fr. 50 au titre de salaire, d'indemnités pour vacances non prises en nature, de treizième salaire et d'indemnités pour heures supplémentaires, à la modification de la lettre de résiliation des rapports de travail et à la délivrance d'un certificat de travail. Suite à l'échec de l'audience de conciliation tenue le 20 novembre 2013, une autorisation de procéder lui a été délivrée.

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C/21434/2013-1

b. Le 15 janvier 2014, B______ a saisi le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) d'une demande en la forme simplifiée, par laquelle il concluait à la condamnation de A______ à lui payer un montant de 30'000 fr. en capital. Il précisait à cet égard qu'il considérait détenir à l'encontre de son ancienne employeuse des créances s'élevant à 46'333 fr. 20 (soit 19'850 fr. 65 au titre de salaire pour la période du 9 septembre 2013 au 5 janvier 2014, 1'653 fr. 55 au titre de treizième salaire pour la même période, 8'129 fr. au titre d'indemnisation des vacances non prises et 16'800 fr. au titre d'arriéré de treizième salaire pendant trois ans) mais entendait limiter ses conclusions à 30'000 fr. afin que le litige soit traité en procédure simplifiée. Par la suite, B______ a expressément renoncé à réclamer le montant de 16'800 fr. dû selon lui au titre d'arriéré de treizième salaire sur trois ans, réduisant ainsi ses conclusions en paiement à 29'533 fr. 20 (46'333 fr. 20 – 16'800 fr.). A l'appui de ses prétentions en paiement du salaire et du treizième salaire pour la période du 9 septembre 2013 au 5 janvier 2014, B______ expliquait que, conformément à l'art. 335c al. 1 CO ainsi qu'à la Convention Collective de Travail pour les travailleurs de l'industrie des garages du canton de Genève (ci-après : la CCT), le préavis de résiliation du contrat de travail était de trois mois, et non de deux. Le congé donné le 8 juillet 2013 ne pouvait donc prendre effet qu'au 8 octobre (et non au 8 septembre) 2013. A cela s'ajoutait que, conformément à l'art. 336c al. 2 CO, le délai de congé avait été suspendu pendant la durée de son incapacité de travail, soit du 9 juillet au 4 octobre 2013. Il n'avait donc commencé à courir que le 5 octobre 2013, avec pour conséquence que les rapports de travail n'avaient pris fin que le 5 janvier 2014.

c. Invitée à répondre par écrit à la demande, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à payer à B______ le montant brut de 1'838 fr. au titre d'indemnisation des vacances non prises en nature et, pour le surplus, au rejet des conclusions du demandeur. Selon A______, les rapports de travail avaient pris fin le 8 septembre 2013. La CCT n'était en effet pas applicable et la convention écrite des parties sur la durée du délai de congé prenait le pas sur l'art. 335c al. 1 CO, de droit dispositif (art. 335c al. 2 CO). Le délai de congé n'avait par ailleurs pas été suspendu en application de l'art. 336c al. 2 CO, en raison du caractère fautif de l'incapacité de travail subie par B______ du 9 juillet au 4 octobre 2013. A______ alléguait en effet, à cet égard (allégué 14 de la réponse), que cette incapacité résultait d'une altération volontaire de sa santé par le travailleur; elle formulait sur ce point diverses offres de preuve, au nombre desquelles le témoignage de l'employée de son assureur maladie collective/perte de gain ayant traité le sinistre. Admettant pour le surplus que l'employé disposait d'un solde théorique de 31 jours de vacances jusqu'à la fin des rapports de travail, A______ considérait qu'il pouvait en prendre 20 pendant la période du 9 juillet au 8 septembre 2013, pendant laquelle il avait été libéré de l'obligation de travailler, de telle sorte que, compte

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C/21434/2013-1 tenu d'un acompte de 1'130 fr. déjà versé, elle ne lui devait plus au titre d'indemnisation des vacances non prises en nature que la somme de 1'838 fr.

d. Le 15 janvier 2014, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC) a formé une demande d'intervention principale, par la suite amplifiée, concluant à ce qu'elle soit subrogée à B______ à hauteur des prestations versées à ce dernier pour la période d'octobre à janvier 2014, soit un total de 15'788 fr. 30. Par ordonnance du 2 mai 2014, le Tribunal a admis la demande d'intervention principale.

e. Le 16 mai 2014, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves par laquelle il énumère les faits dont les parties sont admises à apporter la preuve et, pour chacun d'eux, indique quelle partie supporte le fardeau de la preuve. Sous chiffre 4 de cette ordonnance, le Tribunal a ainsi attribué à B______ le fardeau de la preuve de son incapacité de travail "pour cause de maladie" du 9 juillet au 4 octobre 2013, le droit à la contre-preuve étant réservé à A______. Dans cette même ordonnance, le Tribunal a par ailleurs précisé qu'il entendait admettre comme moyens de preuve les titres d'ores et déjà produits par les parties, leur interrogatoire (ou déposition) et l'audition en qualité de témoins des quatre personnes figurant sur la liste déposée par A______, dont l'employée de son assureur maladie collective/perte de gain ayant traité le sinistre ne faisait toutefois pas partie.

f. Lors de l'audience de débats principaux tenue le 12 juin 2014, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire/déposition (sic) des parties et à l'audition des quatre témoins cités. Ces mesures probatoires n'ont toutefois pas porté sur le caractère volontaire ou non de l'incapacité de travail subie par du 9 juillet au 4 octobre 2013. A l'issue de cette audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

g. Par jugement du 20 novembre 2014, communiqué pour notification aux parties le même jour et reçu le lendemain par A______, le Tribunal a condamné cette dernière à verser à B______ les sommes brutes de 3'862 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2013, 11'200 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er novembre 2013, 1'029 fr. 90 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2014 et 9'414 fr. 60 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er février 2014, sous déduction de la somme nette de 15'788 fr. 30 due à la CCGC (ch. 3 du dispositif), invité la partie qui en a la charge à opérer les réductions sociales, légales et usuelles (ch. 4 du dispositif), condamné A______ à verser à la CCGC la somme nette de 15'788 fr. 30 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 28 novembre

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C/21434/2013-1 2013 (ch. 5 du dispositif), dit que la procédure était gratuite (ch. 6 du dispositif) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7 du dispositif). En substance, le Tribunal a retenu que les rapports de travail entre les parties avaient pris fin le 5 décembre 2013. Il a retenu que le délai de congé était de deux mois, conformément au contrat de travail du 4 septembre 2000, la CCT n'étant pas applicable et l'art. 335c al. 2 CO réservant les accords écrits des parties dérogeant à la réglementation prévue par l'al. 1 de cette disposition. Ce délai de congé avait toutefois été suspendu entre les 9 juillet et 4 octobre 2013 en application de l'art. 336c al. 2 CO, en raison de l'incapacité de travail subie par le travailleur pendant cette période, qu'il a attribuée à une maladie. Conformément à l'art. 324a al. 1 et 2 CO, l'employeur était tenu de verser le salaire, y compris une part proportionnelle du treizième salaire, jusqu'à l'expiration des rapports de travail nonobstant l'incapacité de travail subie par l'employé. L'employé avait en outre droit à l'indemnisation des jours de vacance non pris en nature, soit 31,5 jours au 8 septembre 2013 auxquels s'ajoutaient 4,8 jours pour la période comprise entre les 9 septembre et 5 décembre 2013, soit 36,3 jours, ce qui représentait un montant de 9'346 fr. 20 dont à déduire l'acompte de 1'130 fr. déjà versé. Enfin, la CCGC était subrogée dans les droits de B______ à l'encontre de A______ à hauteur de l'ensemble des prestations fournies d'octobre 2013 à janvier 2014. C.

a. Par acte adressé le 16 décembre 2014 au greffe de la Chambre des prud'hommes, A______ a formé appel contre le jugement du 20 novembre 2014. Il conclut à l'annulation des chiffres 3 à 5 du jugement contesté et à ce que la Chambre, statuant à nouveau, confirme les chiffres 1 à 2 et 6 à 7 dudit jugement, constate que les rapports de travail entre les parties avaient pris fin le 8 septembre 2013 et qu'à cette date le solde de vacances de B______ était de 31,5 jours, lui donne acte de son engagement de s'acquitter à ce titre, en faveur de ce dernier, d'un montant brut de 6'980 fr. 30 et le déboute de toutes autres conclusions.

A______ fait grief au Tribunal d'avoir inexactement constaté les faits relatifs à l'incapacité de travail subie par B______ et d'avoir en conséquence mal appliqué les art. 336c al. 2 et 324a al. 1 et 2 CO en considérant que cette incapacité de travail n'était pas imputable à une faute de ce dernier. Selon elle, ladite incapacité trouvait son origine dans une tentative de suicide de B______, ce qui était constitutif d'une faute intentionnelle excluant la suspension du délai de congé prévue par l'art. 336c al. 2 CO.

A______ a admis pour le surplus devoir indemniser B______ pour l'ensemble des jours de vacance non pris en nature au 8 septembre 2013, soit 31,5. Sur la base d'un salaire mensuel brut de 5'600 fr., le montant dû à ce titre s'élevait à 8'110 fr. 30 (5'600 fr. ÷ 21,75 x 31,5), dont à déduire l'acompte de 1'130 fr. déjà versé, ce qui donnait un résultat de 6'980 fr. 30 brut.

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C/21434/2013-1

b. B______ n'a pas répondu à l'appel.

Par lettre du 22 décembre 2014, la CCGC a renoncé à se déterminer.

Par courrier du 11 février 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le présent appel est dirigé contre une décision finale de première instance, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant le Tribunal est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC, 145 al. 1 let. a CPC), et est motivé conformément à la loi. Il est donc recevable. 2. L'appelante reproche aux premiers juges, en relation avec l'appréciation du caractère fautif ou non de l'incapacité de travail subie par l'intimé du 9 juillet au 5 octobre 2013, une constatation inexacte des faits et une application erronée de l'art. 336c al. 2 CO. 2.1 L'art. 336c al. 1 let. b CO prévoit que, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 180 jours à partir de la sixième année de service. Si le congé a été donné avant une telle période et que le délai de congé n'a pas expiré, il est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période (art. 336c al. 2 CO). La notion de faute du travailleur doit être interprétée de la même manière aux art. 336c et 324a CO (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème édition, 2014, p. 688). Il y a faute du travailleur lorsque celui-ci, d'un point de vue objectif, a causé de manière intentionnelle ou par négligence l'incapacité de travail et que, subjectivement, il était capable de discernement (BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, 3ème édition, 2014, n° 7b ad art. 324a CO). De manière à préserver la liberté du travailleur d'aménager sa vie comme il l'entend (ATF 122 III 268 consid. 3.a.bb), le concept de la faute doit toutefois être apprécié de manière restrictive dans le cadre des art. 336c et 324a CO, en ce sens que seule une faute grave de la part du travailleur – soit une faute intentionnelle ou une grave négligence – sera de nature à le priver des droits conférés par ces dispositions (WYLER/HEINZER, op. cit., pp. 225 et 688; BRÜHWILER, op. cit., n° 7b ad art. 324a CO; REHBINDER/STÖCKLI, in Berner Kommentar, n° 16 ad art. 324a CO; VISCHER/MÜLLER, Der Arbeitsvertrag, 2014, § 12.III n° 15). Le caractère fautif du comportement du travailleur et son éventuelle gravité doivent être

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C/21434/2013-1 appréciés en tenant compte de toutes les circonstances concrètes de l'espèce (BRÜHWILER, op. cit., n° 7b et 7d ad art. 324a CO). Un accident de sport ne sera ainsi, en règle générale, pas imputable à faute au travailleur à moins que celui-ci n'ait pas respecté les règles de sécurité (p. ex. un skieur quittant les pistes balisées au mépris de signaux interdisant le passage et indiquant un fort risque d'avalanche) ou ait assumé un risque pouvant être qualifié de très élevé (ATF 122 III 268 consid. 3.a.bb). Sera de même considéré comme gravement fautif le comportement d'un travailleur conduisant en état d'ébriété, omettant d'attacher sa ceinture de sécurité ou de porter un casque (VISCHER/MÜLLER, op. cit., § 12.III n° 16). Une incapacité de travail due à une maladie ne sera en principe, de par sa nature, pas imputable à faute au travailleur sous réserve de cas particuliers (refus de se soumettre à un traitement médical ou de suivre les consignes d'un médecin) Les incapacités de travail dues à la consommation de drogues, à la consommation abusive d'alcool ou à une tentative de suicide posent des problèmes particuliers : leur cause directe réside en effet dans un comportement volontaire du travailleur, lequel doit toutefois fréquemment être mis en relation avec une affection préexistante de la santé (syndrome de dépendance, dépression, etc.). Il convient dans de tels cas de déterminer, au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce, si le travailleur, au moment d'adopter le comportement conduisant à l'incapacité de travail, disposait encore de la capacité de discernement nécessaire pour prendre conscience des dangers de son acte et avait la possibilité d'adopter un comportement adéquat (BRÜHWILER, op. cit., n° 7d ad art. 324a CO; REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 16 ad art. 324a CO). Ce n'est que si la réponse à ces deux questions est positive que l'incapacité de travail consécutive pourra lui être imputée à faute. Le fardeau de la preuve du caractère non fautif de l'incapacité de travail incombe au travailleur (VISCHER/MÜLLER, op. cit., § 12.III n° 18; BRÜHWILER, op. cit., n° 7a ad art. 324a CO; REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 20 ad art. 324a CO). 2.2 Dans le cas d'espèce, ni l'existence ni la durée de l'incapacité de travail ne sont contestées. L'appelante, employeuse, a toutefois d'entrée de cause argué du caractère volontaire, et donc à ses yeux fautive, de cette incapacité de travail. Conformément aux règles répartissant le fardeau de la preuve, il incombait dès lors au travailleur d'apporter la preuve de son absence de faute. Tenu d'établir les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC), le Tribunal devait pour sa part, à tout le moins, inviter le travailleur – non assisté par un avocat – à alléguer de manière précise l'ensemble des faits pertinents pour apprécier le caractère fautif ou non de l'incapacité de travail et, si ces faits étaient contestés, lui donner l'occasion de proposer l'administration de moyens de preuve à cet égard.

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C/21434/2013-1 Or le Tribunal n'a pas satisfait à cette obligation. L'ordonnance de preuves du 16 mai 2014 ne comporte en effet aucune mention de la problématique et son dispositif est peu clair : elle met à la charge de l'intimé le fardeau de la preuve de l'incapacité de travail et de sa durée (non contestées et donc n'ayant pas à être prouvées) ainsi que de sa cause alléguée, la maladie, perdant ainsi de vue que, selon les circonstances concrètes, une incapacité de travail due à une maladie peut être considérée comme fautive au sens de l'art. 336c CO. L'audition des parties, intervenue lors de l'audience de débats principaux du 12 juin 2014, n'a pas davantage porté sur cette question. En particulier, le Tribunal n'a pas, par des questions appropriées, amené l'intimé à donner les éclaircissements nécessaires sur les causes immédiates de l'incapacité de travail qu'il avait subie et les circonstances l'ayant entourée. Ce défaut d'instruction d'office sur un point de fait tout à la fois pertinent et contesté a conduit le Tribunal à procéder à une application erronée de l'art. 336c al. 2 CO en ce qu'il a retenu – implicitement et sans discussion topique – que les conditions d'application de cette disposition étaient réalisées. Une telle conclusion supposait en effet que le travailleur soit parvenu à apporter la preuve de son absence de faute dans la survenance de l'incapacité de travail l'ayant frappé, ce que le dossier, dans son état actuel, ne permet pas d'admettre : les certificats médicaux y figurant évoquent certes une maladie – élément qui n'est en tout état pas déterminant à lui seul – mais les pièces émanant de l'assureur maladie collective/perte de gain de l'appelante ainsi que le courriel de l'intimé du 15 octobre 2013 donnent à penser qu'un comportement volontaire de ce dernier a joué un rôle dans la survenance de l'incapacité de travail. L'appel doit ainsi être admis. Les points 3 à 5 du jugement attaqué seront annulés et la cause retournée au Tribunal pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions réformatoires de l'appelante, étant toutefois rappelé que l'instance d'appel n'a pas à confirmer les points de la décision de première instance non remis en cause en appel (art. 315 al. 1 CPC). Il sera par ailleurs donné acte à l'appelante de son engagement de verser au travailleur un montant brut de 6'980 fr. 30 au titre d'indemnisation des vacances non prises en nature, une éventuelle condamnation par le Tribunal à payer un montant supérieur demeurant réservée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/21434/2013-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPH/486/2014 rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule les chiffres 3, 4 et 5 de ce jugement. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.