Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le présent appel, formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. Il en va de même de l'appel joint (art. 312 al. 1 CPC).
E. 2 L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir donné droit à sa prétention en indemnité liée au non-transfert de dossiers, basée sur la stipulation contenue dans la convention du 29 février 2008.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence, cette norme prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, mais elle n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b p. 61). L'accord entre les parties doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est prouvée sans équivoque la volonté des intéressés de se départir du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.1, reproduit in JAR 2006 p. 351; 4C.37/2005 du 17 juin 2005 consid. 2.2; 4C.27/2002 du 19 avril 2002, publié in SJ 2003 I p. 220 consid. 2; 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, publié in SJ 1999 I
p. 277 consid. 2c).
Il faut encore que l'accord comporte des concessions réciproques - d'importance comparable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1) - et qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (Aufhebungsvertrag; ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61; 110 II 168 consid. 3b p. 171; arrêt du Tribunal fédéral 4C.27/2002 précité consid. 2; 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.2).
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C/8409/2011-4
E. 2.2 En l'espèce, il est constant que les parties ont mis fin à leurs rapports contractuels, sans délai, par une convention datée du 29 février 2008, laquelle comportait notamment une stipulation relative à des dossiers.
Aucune des parties n'a formé d'allégués initiaux relatifs aux circonstances ayant conduit à la conclusion de l'accord. Ultérieurement, l'appelant a déclaré que la décision de mettre fin au contrat n'était pas la sienne, tandis que les témoins E______ et D______ ont au contraire déposé dans le sens d'un souhait de l'appelant de cesser son activité, comme le soutient l'intimée.
En tout état, le Tribunal a retenu que la convention n'était pas valable, singulièrement parce qu'elle ne comportait pas de concessions réciproques équilibrées (la stipulation portant sur les dossiers de clients n'étant pas d'une importance comparable à la renonciation par l'employé à sa protection contre le congé), constat qui n'est pas remis en cause par les parties.
Dès lors, l'appelant, qui a plaidé avec succès l'invalidité de la convention, n'est pas fondé à en tirer l'avantage lié à la concession de l'intimée dont il est désormais acquis à la procédure qu'elle n'était pas suffisante pour admettre la validité de cet accord. Il n'y a pas place, dans ce cadre, pour une nullité partielle, qui n'affecterait pas la stipulation précitée, au regard de l'économie de la convention telle que l'ont retenue les premiers juges.
Le jugement du Tribunal, qui a débouté l'appelant de ses prétentions sur ce point, sera donc confirmé.
E. 3 L'intimée, dans son appel joint, reproche aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'un licenciement avec effet immédiat injustifié, sans motivation de sa décision sur ce point. Elle y voit une violation de son droit d'être entendu.
E. 3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 439 consid. 3.3 et les références).
Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêts 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.3; 5D_203/2013 du 12 mars 2014
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C/8409/2011-4 consid. 3.1; 5A_503/2010 du 28 mars 2011 consid. 2.4), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario).
E. 3.2 S'agissant des conséquences juridiques d'un accord de résiliation qui ne sortit aucun effet, jurisprudence et doctrine considèrent qu'il convient de faire abstraction dudit accord et d'appliquer, en ses lieu et place, les dispositions relevant du régime légal ordinaire, c'est-à-dire les règles du Code des obligations ou d'une convention collective de travail qui régissent l'extinction des rapports de travail, seul étant disputé le point de savoir si ceux-ci prennent fin, nonobstant le défaut de validité de l'accord en question, ou s'ils se poursuivent de ce fait sous réserve du cas particulier visé par l'art. 336c al. 2 CO. En d'autres termes, il y a lieu de replacer les parties dans la situation qui serait la leur si elles n'avaient pas conclu l'accord de résiliation. Lorsque, comme c'est généralement le cas, il a été mis fin aux rapports de travail, au moyen de l'accord inefficace, avant l'expiration du délai de résiliation, il faut se demander si l'employeur aurait résilié le contrat de manière ordinaire ou avec effet immédiat dans l'hypothèse où l'accord de résiliation n'eût pas été conclu. Suivant la réponse apportée à cette question, le travailleur pourra soit faire valoir une prétention de salaire jusqu'à la fin du délai de résiliation ordinaire, le cas échéant pour la durée prolongée découlant de l'application des art. 324a et 336c CO, soit réclamer des dommages-intérêts et une indemnité fondés sur l'art. 337c al. 1 et 3 CO. C'est au travailleur qui soutient que son employeur l'aurait licencié avec effet immédiat en pareille hypothèse d'en apporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 4.3.1.2 et les références citées).
E. 3.3 En l'occurrence, bénéficiant de la même cognition que les premiers juges, la Cour peut valablement réparer une violation du droit d'être entendu de l'intimée, s'agissant de la motivation insuffisante du jugement attaqué sur le point soulevé par l'intimée. In casu, le Tribunal, après avoir considéré que l'accord du 29 février 2008 était nul, a retenu que l'intimée avait imposé une rupture immédiate des rapports contractuels, qu'aucun motif ne justifiait. Il n'a, ainsi que le relève pertinemment l'intimée, pas indiqué quel élément du dossier, hors la convention du 29 février 2008 qu'il venait de considérer comme dépourvue de validité, lui permettait de parvenir à une telle conclusion. Dans sa demande, l'appelant n'a pas allégué de faits qui auraient conduit, selon lui, l'intimée à mettre fin avec effet immédiat aux rapports contractuels; il n'a pas non plus avancé de fondement juridique à l'indemnité de six mois de salaire dont il requérait le paiement, étant rappelé que dans son courrier du 25 janvier 2011 il évoquait le caractère abusif de son congé. Dans sa réplique, il a fait valoir qu'il avait été victime d'un licenciement immédiat, qu'il n'a pas qualifié d'injustifié; il n'a allégué aucun fait en lien avec l'existence ou la non-existence de justes motifs. Il n'a pas non plus fait de déclaration au Tribunal à ce sujet, se bornant à évoquer
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C/8409/2011-4 la circonstance que l'intimée lui avait communiqué qu'il pourrait reprendre une activité immédiatement après le 29 février 2008. En tant que telle, celle-ci n'est pas incompatible avec une résiliation ordinaire du contrat, assortie d'une libération de l'obligation de travailler durant le délai de congé et d'une autorisation d'exercer une activité indépendante pendant le préavis. Elle n'est pas évocatrice de la volonté d'une rupture immédiate pour un motif quel qu'il soit, dont le caractère se révélerait infondé. La pression exercée par l'intimée dont l'appelant a fait état dans sa déclaration au Tribunal, à supposer qu'elle soit avérée, ne serait pas non plus relevante dans le cadre de l'examen de l'existence ou non de justes motifs. Enfin, il ne peut être présumé, sans aucun élément de preuve à l'appui, que le contexte général qui prévalait en 2008, dans lequel les parties ou à tout le moins l'intimée ne s'estimaient - à tort - pas liées par un contrat de travail, serait en lui-même constitutif de l'absence d'un juste motif de congé immédiat. Il s'ensuit que l'appelant, qui supporte le fardeau de prouver que son employeur l'aurait licencié avec effet immédiat si les parties n'avaient pas conclu l'accord de résiliation, a échoué à faire cette démonstration. Dès lors, le jugement entrepris a erronément retenu l'existence d'un licenciement immédiat injustifié et alloué à ce titre à l'appelant une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO. Le chiffre 5 du dispositif de ce jugement sera annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens que l'appelant sera débouté des conclusions prises de ce chef.
E. 4 L'appelant succombe dans son appel (qui portait sur 450'000 fr.), tandis que l'intimée obtient gain de cause sur ses conclusions d'appel joint d'une valeur litigieuse de 85'948 fr. 80. Elle était la partie succombante dans la procédure d'appel qui a trouvé son terme par l'arrêt du 15 mars 2013, lequel avait réservé le sort des frais à la décision finale. Les frais d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. au total (art. 71 RTFMC). La répartition des frais de première instance, dont la quotité de 8'000 fr. n'a été remise en cause par aucune des parties, doit en outre être revue (art. 318 al. 3 CPC), de sorte que les chiffres 8 à 11 de la décision attaquée seront annulés. En définitive, l'appelant a obtenu gain de cause sur le principe de la compétence des autorités de prud'hommes, ainsi que sur celui de deux des prétentions qu'il a élevées (salaire du délai de congé et commissions) dans des quotités inférieures à celles qu'il réclamait. Ses conclusions, initialement de 950'000 fr., ont été finalement accueillies à hauteur d'un peu moins de 40'000 fr.
Dès lors, il se justifie que les frais judiciaires des deux instances, en 13'000 fr. compensés avec les avances déjà opérées (8'000 fr. en première instance versés
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C/8409/2011-4 par A______; 2'000 fr. dans la première procédure d'appel versés par B______ et 5'000 fr. dans la deuxième procédure d'appel versés par A______, étant précisé qu'il n'a pas été requis d'avance de l'intimée s'agissant de ses conclusions d'appel joint), soient supportés par les deux parties, à raison de la moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/8409/2011-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevables l'appel formé par A______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 août 2015, ainsi que l'appel joint formé par B______ (SUISSE) SA contre le chiffre 5 du dispositif dudit jugement. Au fond : Annule les chiffres 5, ainsi que 8 à 11, du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ce point : Déboute A______ de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de six mois de salaire. Confirme le chiffre 7 du dispositif du jugement précité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 13'000 fr., compensés avec les avances déjà opérées, acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de chacune des parties par moitié. Condamne en conséquence B______ (SUISSE) SA à rembourser 4'500 fr. à A______. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser 2'000 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur, Madame Christiane VERGARA-PIZZETTA, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
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C/8409/2011-4
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 mai 2016.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8409/2011-4 CAPH/78/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 3 MAI 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 août 2015 (JTPH/344/2015), comparant par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
d'une part, et B______ (SUISSE) SA, sise ______, (ZG), intimée, comparant par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
d'autre part.
- 2/11 -
C/8409/2011-4 EN FAIT A. B______ (SCHWEIZ) AG, ou B______ (SUISSE) SA (anciennement C______ AG, ou ______ SA; ci-après : B______) est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce du canton de Zoug, qui a pour but le courtage en assurances et la prestation de services financiers. Elle fait partie du groupe B______ Holding AG, société cotée à la bourse de Francfort (Allemagne) depuis 2006. B. Le 9 août 2000, C______ SA d'une part, A______, désigné comme "le consultant" d'autre part, ont signé un accord intitulé "contrat de collaboration". Le 12 juin 2002, les parties ont signé un avenant, intitulé "contrat annexe pour cadre supérieurs", faisant partie intégrante du contrat de collaboration, du fait que A______ avait atteint le niveau de cadre supérieur. C. Le 29 février 2008, les parties ont conclu une convention dactylographiée, selon laquelle, d'un commun accord entre elles, il avait été décidé de terminer "avec effet de ce jour" le contrat de collaboration du 9 août 2000. Dans sa demande, A______ n'a formé aucun allégué relatif aux raisons de la conclusion de cette convention de cesser les rapports contractuels avec effet immédiat, se bornant à se référer au texte de ladite convention. B______ n'en a pas non plus formé. Il était stipulé que A______ était autorisé à conserver 318 dossiers clients, sur lesquels B______ renonçait à son droit de propriété. Le chiffre de 318 a été apposé à la main, et assorti de la mention manuscrite suivante : "sous réserve de quelques dossiers en cours non encore listés". A l'audience du Tribunal du 18 décembre 2013, A______ a déclaré qu'il voulait discuter avec deux supérieurs, D______ et E______, de la prise en charge de ses frais et d'une assistance administrative; "on" lui avait tout de suite indiqué que l' "on" n'entendait pas poursuivre la collaboration. Il avait signé la convention qui lui était soumise, car "on" lui avait mis la pression. E______ lui avait dit que c'était un bon deal et que c'était ça ou rien. Il lui avait été indiqué qu'il pourrait exercer aussitôt une activité indépendante. Selon E______, le but de la réunion était de trouver un accord pour clôturer les activités de A______, étant précisé qu'elle avait été initiée par B______ après avoir appris que A______ voulait cesser son activité. Il avait finalement été décidé que A______ pouvait garder quelques centaines de dossiers, ce qui devait lui permettre de toucher des "restitutions" (témoin E______).
- 3/11 -
C/8409/2011-4 A______ voulait mettre un terme à sa collaboration. Il avait été convenu qu'il pourrait continuer à s'occuper des clients dans une autre activité. Le droit de propriété mentionné dans la convention signifiait que A______ devait pouvoir continuer à faire des affaires avec ces clients et à toucher des commissions (témoin D______). D. En mai 2008, A______ a requis le transfert des portefeuilles des clients dont il allègue avoir compris qu'ils lui avaient été cédés par B______. Cette dernière n'a pas procédé au transfert. A______ allègue avoir de la sorte perdu les droits résultant du transfert desdits dossiers, soit, selon son appréciation, les commissions de gestion atteignant 450'000 fr. B______ allègue avoir procédé au transfert convenu de 318 dossiers, soit les informations relatives à 318 clients. Selon elle, A______ avait voulu obtenir le transfert de contrats déjà conclus par les clients dont les données lui avaient été cédées. Selon E______, B______ s'était opposée à la transmission des affaires (mandats de clients), ne voulant pas perdre des commissions. A______ n'avait donc pas pu toucher des commissions alors qu'il aurait dû pouvoir le faire, sur la base de l'accord conclu. E. Par courrier du 25 janvier 2011, A______ a élevé vis-à-vis de B______ diverses prétentions, dont une indemnité pour licenciement abusif liée à la "non reconnaissance du contrat de travail". F. Le 1er avril 2011, A______ a saisi l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en conciliation tendant au paiement de 950'000 fr., dirigée contre B______. Après avoir obtenu l'autorisation de procéder le 1er juin 2011, il a déposé, le 29 août 2011, au Tribunal des prud'hommes une demande en paiement, concluant à ce que B______ soit condamnée à lui verser les montants bruts de 75'000 fr. à titre de salaires des mois de mars à mai 2008, 150'000 fr. à titre d'indemnité correspondant à six mois de salaire, 75'000 fr. à titre d'indemnité de vacances, 125'000 fr. à titre d'heures supplémentaires, 75'000 fr. à titre de commissions, 450'000 fr. à titre d'indemnité à valoir sur des dossiers clients non transférés, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2008, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail et des certificats annuels de salaire, sous la menace des peines de l'art. 292 CP. Par ordonnance du 12 octobre 2011, le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence ratione materiae. Le 14 novembre 2011, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, avec suite de frais et dépens.
- 4/11 -
C/8409/2011-4 Par jugement du 26 septembre 2012, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes, statuant sur compétence, a déclaré recevable la demande formée le 20 août 2011 par A______ contre B______, et a réservé la suite de la procédure. Statuant sur l'appel de B______, la Cour, par arrêt du 15 mars 2013, a confirmé la décision précitée; elle a réservé le sort des frais à la décision finale. Par réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Dans sa réplique, A______ a amplifié la quotité de sa prétention en vacances. Il a allégué que B______ avait mis fin abruptement aux rapports contractuels le 29 février 2008, sans juste motif. Dans sa duplique, B______ a contesté tout licenciement, et fait valoir que les parties avaient d'un commun accord signé une convention comportant des concessions réciproques; l'intérêt de A______ était de pouvoir sans délai travailler en qualité d'indépendant dans la société à responsabilité limitée qui lui appartenait. Le 30 avril 2015, les parties ont déposé des plaidoiries finales, sur quoi la cause a été gardée à juger. G. Par jugement du 4 août 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ le montant brut de 39'292 fr. 55 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2008 (ch. 3 du dispositif), et le montant net de 85'948 fr. 80 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2008 (ch. 5), ainsi qu'à lui remettre des certificats annuels de salaires relatifs à la période d'engagement (ch. 6), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales usuelles (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7), arrêté les frais à 8'000 fr. compensés avec l'avance opérée, et mis à la charge de B______ à raison de 5'333 fr. 35 (ch. 8 à 11) condamnée à les rembourser à A______. H. Par acte du 14 septembre 2015, A______ a formé appel contre le chiffre 7 du dispositif du jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que B______ soit condamnée à lui verser 450'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 février 2008, avec suite de frais et dépens. Par réponse du 9 novembre 2015, B______ a conclu au rejet de l'appel. Elle a formé un appel joint tendant à l'annulation du chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée, cela fait au déboutement de A______ de ses conclusions sur ce point, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens.
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C/8409/2011-4 Par acte du 14 décembre 2015, A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de son appel joint. Les parties ont encore respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Par avis du 16 février 2016, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le présent appel, formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. Il en va de même de l'appel joint (art. 312 al. 1 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir donné droit à sa prétention en indemnité liée au non-transfert de dossiers, basée sur la stipulation contenue dans la convention du 29 février 2008. 2.1 Aux termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence, cette norme prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, mais elle n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b p. 61). L'accord entre les parties doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est prouvée sans équivoque la volonté des intéressés de se départir du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.1, reproduit in JAR 2006 p. 351; 4C.37/2005 du 17 juin 2005 consid. 2.2; 4C.27/2002 du 19 avril 2002, publié in SJ 2003 I p. 220 consid. 2; 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, publié in SJ 1999 I
p. 277 consid. 2c).
Il faut encore que l'accord comporte des concessions réciproques - d'importance comparable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1) - et qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (Aufhebungsvertrag; ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61; 110 II 168 consid. 3b p. 171; arrêt du Tribunal fédéral 4C.27/2002 précité consid. 2; 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.2).
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C/8409/2011-4 2.2 En l'espèce, il est constant que les parties ont mis fin à leurs rapports contractuels, sans délai, par une convention datée du 29 février 2008, laquelle comportait notamment une stipulation relative à des dossiers.
Aucune des parties n'a formé d'allégués initiaux relatifs aux circonstances ayant conduit à la conclusion de l'accord. Ultérieurement, l'appelant a déclaré que la décision de mettre fin au contrat n'était pas la sienne, tandis que les témoins E______ et D______ ont au contraire déposé dans le sens d'un souhait de l'appelant de cesser son activité, comme le soutient l'intimée.
En tout état, le Tribunal a retenu que la convention n'était pas valable, singulièrement parce qu'elle ne comportait pas de concessions réciproques équilibrées (la stipulation portant sur les dossiers de clients n'étant pas d'une importance comparable à la renonciation par l'employé à sa protection contre le congé), constat qui n'est pas remis en cause par les parties.
Dès lors, l'appelant, qui a plaidé avec succès l'invalidité de la convention, n'est pas fondé à en tirer l'avantage lié à la concession de l'intimée dont il est désormais acquis à la procédure qu'elle n'était pas suffisante pour admettre la validité de cet accord. Il n'y a pas place, dans ce cadre, pour une nullité partielle, qui n'affecterait pas la stipulation précitée, au regard de l'économie de la convention telle que l'ont retenue les premiers juges.
Le jugement du Tribunal, qui a débouté l'appelant de ses prétentions sur ce point, sera donc confirmé. 3. L'intimée, dans son appel joint, reproche aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'un licenciement avec effet immédiat injustifié, sans motivation de sa décision sur ce point. Elle y voit une violation de son droit d'être entendu. 3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 439 consid. 3.3 et les références).
Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêts 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.3; 5D_203/2013 du 12 mars 2014
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C/8409/2011-4 consid. 3.1; 5A_503/2010 du 28 mars 2011 consid. 2.4), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). 3.2 S'agissant des conséquences juridiques d'un accord de résiliation qui ne sortit aucun effet, jurisprudence et doctrine considèrent qu'il convient de faire abstraction dudit accord et d'appliquer, en ses lieu et place, les dispositions relevant du régime légal ordinaire, c'est-à-dire les règles du Code des obligations ou d'une convention collective de travail qui régissent l'extinction des rapports de travail, seul étant disputé le point de savoir si ceux-ci prennent fin, nonobstant le défaut de validité de l'accord en question, ou s'ils se poursuivent de ce fait sous réserve du cas particulier visé par l'art. 336c al. 2 CO. En d'autres termes, il y a lieu de replacer les parties dans la situation qui serait la leur si elles n'avaient pas conclu l'accord de résiliation. Lorsque, comme c'est généralement le cas, il a été mis fin aux rapports de travail, au moyen de l'accord inefficace, avant l'expiration du délai de résiliation, il faut se demander si l'employeur aurait résilié le contrat de manière ordinaire ou avec effet immédiat dans l'hypothèse où l'accord de résiliation n'eût pas été conclu. Suivant la réponse apportée à cette question, le travailleur pourra soit faire valoir une prétention de salaire jusqu'à la fin du délai de résiliation ordinaire, le cas échéant pour la durée prolongée découlant de l'application des art. 324a et 336c CO, soit réclamer des dommages-intérêts et une indemnité fondés sur l'art. 337c al. 1 et 3 CO. C'est au travailleur qui soutient que son employeur l'aurait licencié avec effet immédiat en pareille hypothèse d'en apporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 4.3.1.2 et les références citées). 3.3 En l'occurrence, bénéficiant de la même cognition que les premiers juges, la Cour peut valablement réparer une violation du droit d'être entendu de l'intimée, s'agissant de la motivation insuffisante du jugement attaqué sur le point soulevé par l'intimée. In casu, le Tribunal, après avoir considéré que l'accord du 29 février 2008 était nul, a retenu que l'intimée avait imposé une rupture immédiate des rapports contractuels, qu'aucun motif ne justifiait. Il n'a, ainsi que le relève pertinemment l'intimée, pas indiqué quel élément du dossier, hors la convention du 29 février 2008 qu'il venait de considérer comme dépourvue de validité, lui permettait de parvenir à une telle conclusion. Dans sa demande, l'appelant n'a pas allégué de faits qui auraient conduit, selon lui, l'intimée à mettre fin avec effet immédiat aux rapports contractuels; il n'a pas non plus avancé de fondement juridique à l'indemnité de six mois de salaire dont il requérait le paiement, étant rappelé que dans son courrier du 25 janvier 2011 il évoquait le caractère abusif de son congé. Dans sa réplique, il a fait valoir qu'il avait été victime d'un licenciement immédiat, qu'il n'a pas qualifié d'injustifié; il n'a allégué aucun fait en lien avec l'existence ou la non-existence de justes motifs. Il n'a pas non plus fait de déclaration au Tribunal à ce sujet, se bornant à évoquer
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C/8409/2011-4 la circonstance que l'intimée lui avait communiqué qu'il pourrait reprendre une activité immédiatement après le 29 février 2008. En tant que telle, celle-ci n'est pas incompatible avec une résiliation ordinaire du contrat, assortie d'une libération de l'obligation de travailler durant le délai de congé et d'une autorisation d'exercer une activité indépendante pendant le préavis. Elle n'est pas évocatrice de la volonté d'une rupture immédiate pour un motif quel qu'il soit, dont le caractère se révélerait infondé. La pression exercée par l'intimée dont l'appelant a fait état dans sa déclaration au Tribunal, à supposer qu'elle soit avérée, ne serait pas non plus relevante dans le cadre de l'examen de l'existence ou non de justes motifs. Enfin, il ne peut être présumé, sans aucun élément de preuve à l'appui, que le contexte général qui prévalait en 2008, dans lequel les parties ou à tout le moins l'intimée ne s'estimaient - à tort - pas liées par un contrat de travail, serait en lui-même constitutif de l'absence d'un juste motif de congé immédiat. Il s'ensuit que l'appelant, qui supporte le fardeau de prouver que son employeur l'aurait licencié avec effet immédiat si les parties n'avaient pas conclu l'accord de résiliation, a échoué à faire cette démonstration. Dès lors, le jugement entrepris a erronément retenu l'existence d'un licenciement immédiat injustifié et alloué à ce titre à l'appelant une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO. Le chiffre 5 du dispositif de ce jugement sera annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens que l'appelant sera débouté des conclusions prises de ce chef. 4. L'appelant succombe dans son appel (qui portait sur 450'000 fr.), tandis que l'intimée obtient gain de cause sur ses conclusions d'appel joint d'une valeur litigieuse de 85'948 fr. 80. Elle était la partie succombante dans la procédure d'appel qui a trouvé son terme par l'arrêt du 15 mars 2013, lequel avait réservé le sort des frais à la décision finale. Les frais d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. au total (art. 71 RTFMC). La répartition des frais de première instance, dont la quotité de 8'000 fr. n'a été remise en cause par aucune des parties, doit en outre être revue (art. 318 al. 3 CPC), de sorte que les chiffres 8 à 11 de la décision attaquée seront annulés. En définitive, l'appelant a obtenu gain de cause sur le principe de la compétence des autorités de prud'hommes, ainsi que sur celui de deux des prétentions qu'il a élevées (salaire du délai de congé et commissions) dans des quotités inférieures à celles qu'il réclamait. Ses conclusions, initialement de 950'000 fr., ont été finalement accueillies à hauteur d'un peu moins de 40'000 fr.
Dès lors, il se justifie que les frais judiciaires des deux instances, en 13'000 fr. compensés avec les avances déjà opérées (8'000 fr. en première instance versés
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C/8409/2011-4 par A______; 2'000 fr. dans la première procédure d'appel versés par B______ et 5'000 fr. dans la deuxième procédure d'appel versés par A______, étant précisé qu'il n'a pas été requis d'avance de l'intimée s'agissant de ses conclusions d'appel joint), soient supportés par les deux parties, à raison de la moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/8409/2011-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevables l'appel formé par A______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 août 2015, ainsi que l'appel joint formé par B______ (SUISSE) SA contre le chiffre 5 du dispositif dudit jugement. Au fond : Annule les chiffres 5, ainsi que 8 à 11, du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ce point : Déboute A______ de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de six mois de salaire. Confirme le chiffre 7 du dispositif du jugement précité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 13'000 fr., compensés avec les avances déjà opérées, acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de chacune des parties par moitié. Condamne en conséquence B______ (SUISSE) SA à rembourser 4'500 fr. à A______. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser 2'000 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur, Madame Christiane VERGARA-PIZZETTA, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.