Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La décision querellée ayant trait à la récusation de l’un des membres du Tribunal des prud’hommes, seule la voie du recours stricto sensu est ouverte (art. 50 et 319 let. b ch. 1 CPC).
E. 1.2 Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 321 al. 1 et 2 CPC) devant l’autorité compétente (art. 14 al. 3 de la loi sur le Tribunal des prud’hommes, E 3 10) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
E. 2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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C/24249/2015-3 Les requêtes de récusation s'examinent sous l'angle de la vraisemblance (art. 49 CPC).
E. 3 3.1.1 Selon les art. 30 al. 1er Cst. et 6 ch. 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que celle-ci soit portée devant un tribunal dénué de prévention, indépendant et impartial. Cette garantie a pour but d’éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement d’une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au détriment d’une partie. L’art. 30 al. 1er Cst. doit contribuer à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire pour un procès correct et équitable, et ainsi, permettre un jugement juste (ATF 140 II 221 consid. 4.1 = JdT 2014 II 425 et la nombreuse jurisprudence citée). Pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties. Un rapport de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité, sans qu'il soit nécessaire de montrer que le juge est effectivement prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1.2 ; ATF 140 II 221 consid. 4.2 = JdT 2014 II 425). Les magistrats doivent notamment se récuser lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans la cause (art. 47 al. 1 let. a CPC) ou qu’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). Parmi les «intérêts personnels» visés à l’art. 47 al. 1er let. a CPC ne figurent pas seulement ceux qui concernent directement la personne du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire, mais aussi ceux qui les concernent indirectement. Il faut dans cette dernière hypothèse que ceux-ci aient une certaine proximité personnelle avec la cause. L’intérêt peut être matériel ou idéal, et peut influencer la situation aussi bien juridique que factuelle. Il faut toutefois qu’il soit de nature à mettre en cause l’indépendance du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire concerné; celui- ci ne doit pas seulement être touché de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres du tribunal. L’intérêt peut aussi se concrétiser dans le lien que le juge a avec un tiers, soit parce que ce lien peut procurer au magistrat concerné un inconvénient ou un avantage en relation avec l’issue du litige (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_162/2010 du 22 juin 2010
c. 2.2 ad art. 34 al. 1er let. a LTF). Le juge doit se récuser lorsqu'il est employé ou en relations commerciales avec une partie (CPC, BOHNET, ad. art. 47 n. 16). La garantie du juge naturel est déjà violée lorsque des circonstances objectivement constatées peuvent donner l’apparence d’une prévention ou faire redouter une
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C/24249/2015-3 activité partiale du magistrat. D’après la jurisprudence, il y a partialité ou prévention dans le sens précité lorsque, sur la base de toutes les circonstances matérielles et procédurales, apparaissent des faits susceptibles de donner l’impression qu’il existe un doute sur l’impartialité du juge. Il ne faut cependant pas se fonder sur les impressions subjectives d’une partie. Le doute sur l’impartialité du juge doit bien plutôt être fondé de manière objective. Il suffit qu’il existe des circonstances qui, prises en compte objectivement, permettent de conclure à une apparence de prévention et de partialité. Pour admettre une récusation, il n’est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu (ATF 140 II 221 précité). 3.1.2 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 CPC). 3.2.1 Dans le cas d'espèce, la demande de récusation a été formée dans le délai imparti pour ce faire par le Tribunal des prud'hommes dans son avis du 11 novembre 2016. Le fait que A______ n'ait pas sollicité la récusation de D______ lors de la précédente procédure ayant opposé les parties ne saurait lui être reproché, dans la mesure où s'il pouvait certes découvrir aisément, à ce stade déjà, que D______ était administrateur avec signature individuelle de la société E______, il n'est pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il ait su à ce moment-là que E______ était cliente du GARAGE B______. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal des prud'hommes est entré en matière sur la demande de récusation. 3.2.2 Sur le fond, il est établi que le Président du Tribunal des prud'hommes en charge de la procédure opposant A______ au GARAGE B______ est l'administrateur, avec signature individuelle, de la société E______. Il est également établi que cette dernière acquiert de manière régulière auprès du GARAGE B______ une partie des véhicules qu'elle utilise dans le cadre de ses activités, garage auquel elle est par ailleurs liée par un contrat d'entretien. Quand bien même D______ ne négocie pas lui-même les contrats d'achat et d'entretien des véhicules, cette tâche étant dévolue à deux de ses collaborateurs selon les explications qu'il a fournies, il n'en demeure pas moins qu'il les signe personnellement et que lesdits collaborateurs sont ses subordonnés. Par ailleurs, la relation commerciale entretenue par E______ et le GARAGE B______ n'est ni occasionnelle, ni de peu d'importance, puisqu'elle concerne une partie des véhicules utilisés par la société de transports pour ses activités, qui sont notoirement étendues et qu'elle s'inscrit dans la durée. Il résulte par conséquent de ce qui précède que E______, administrée par D______, qui dispose d'une signature individuelle, entretient des relations
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C/24249/2015-3 commerciales suivies avec l'une des parties à la procédure. Même si aucun élément concret ne permet de retenir à ce stade que D______ pourrait se montrer partial au détriment de A______, dans le but de favoriser une partie avec laquelle la société qu'il administre entretient des relations commerciales, les circonstances décrites ci-dessus, prises en compte objectivement, permettent de conclure à une apparence de prévention et de partialité, étant rappelé que pour admettre une récusation, il n’est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que la demande de récusation formée par A______ a été rejetée. Le jugement du 22 décembre 2016 sera par conséquent annulé et la demande de récusation admise.
E. 4 L’intimée sollicite la condamnation du recourant à une amende disciplinaire prévue à l'art. 128 al. 3 CPC au motif que la demande de récusation aurait pour seul et unique but de retarder la procédure.
Compte tenu de l'issue du recours formé par A______, lequel a été admis, la Cour ne donnera pas suite aux conclusions de l'intimée, lesquelles sont infondées.
E. 5 Un émolument, arrêté à 300 fr., sera mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 105, 106 al. 1 CPC; art. 19, 68 RTFMC). Il sera compensé avec l'avance de même montant effectuée par le recourant (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser la somme de 300 fr. au recourant au titre de remboursement de frais (art. 111 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/24249/2015-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPH/460/2016 rendu le 22 décembre 2016 sur demande de récusation par le Président du groupe 4 du Tribunal des Prud’hommes dans la cause C/24249/2015. Au fond : Annule la décision attaquée et cela fait: Admet la demande de récusation formée par A______ contre le juge D______ dans la cause C/24249/2015. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr. et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de GARAGE B______. Condamne en conséquence GARAGE B______ à verser à A______ la somme de 300 fr. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur (groupe 5); Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié (groupe 5); Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
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C/24249/2015-3 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 mai 2017
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24249/2015-3 CAPH/73/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 5 MAI 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), recourant contre une décision sur requête de récusation rendue par le Tribunal des prud’hommes le 22 décembre 2016 (JTPH/460/2016), comparant par Me Boris LACHAT, avocat, CDL Avocats, rue de Candolle 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et GARAGE B______, sis ______ (Genève), intimée, comparant par Me Robert HENSLER, avocat, Etude Fontanet & Ass., Grand'Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/24249/2015-3 EN FAIT A.
a. Par contrat du 14 octobre 2005, le GARAGE B______ (ci-après : le GARAGE B______) – concessionnaire de la marque de véhicule C______ – a engagé A______ en qualité de conseiller de vente. Parmi les documents signés par les parties figure une clause de non-concurrence faisant partie intégrante du contrat de travail, à teneur de laquelle A______ s’est engagé à ne pas faire concurrence au GARAGE B______ dans les marques qu’il représente et ce pendant une durée de deux ans dès la fin des rapports de travail, dans le canton de Genève ainsi que dans la région nyonnaise. En cas de violation de cet engagement, A______ s'engageait à payer au GARAGE B______ une peine conventionnelle représentant la totalité de ses six derniers salaires, la preuve d’un dommage supplémentaire étant réservée.
b. Le 13 février 2014, le GARAGE B______ a licencié A______ avec effet au 31 août 2014. B.
a. Par demande déposée le 28 janvier 2015 au greffe du Tribunal des prud’hommes (ci-après également: le Tribunal), A______ a assigné le GARAGE B______ en paiement d’une indemnité pour résiliation abusive de 104'898 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 13 février 2014 (C/1______/2014).
b. Le GARAGE B______ a conclu au déboutement de son ancien employé.
c. La Tribunal ayant à connaître de ce litige était présidé par D______. A______ n’a pas sollicité sa récusation lorsque la composition du Tribunal lui a été communiquée.
d. Par jugement du 15 janvier 2016, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions. Ce dernier n’a pas formé appel contre cette décision. C.
a. Par demande déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 15 avril 2016, le GARAGE B______ a assigné A______ en paiement d’une somme totale de 104'898 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2015, correspondant à six mois de salaire, pour violation de la clause de prohibition de faire concurrence. Il a également conclu à ce qu’il soit ordonné à A______ de cesser son activité pour les véhicules de marque C______ auprès de son nouvel employeur et ce jusqu’au 31 août 2016, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP.
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C/24249/2015-3
b. Par mémoire de réponse du 16 septembre 2016, A______ a conclu à l’irrecevabilité de la demande et au déboutement du GARAGE B______ de toutes ses conclusions.
c. Par avis du 11 novembre 2016, le greffe du Tribunal a informé les parties de ce que ce dernier serait présidé par D______, un délai de sept jours leur étant imparti pour annoncer un éventuel motif de récusation.
d. Le 17 novembre 2016, A______ a demandé la récusation de D______. Il a exposé avoir appris, peu de temps auparavant, que ce dernier était administrateur avec signature individuelle de E______. Or, cette dernière était une cliente du groupe B______, auquel elle avait acheté un nombre important de véhicules; elle faisait également appel à lui pour l’entretien de ces derniers. D______ avait en outre déjà été appelé à "trancher partiellement la même cause" en statuant précédemment dans la cause C/1______/2014.
e. Dans sa réponse du 21 novembre 2016, le GARAGE B______ s’est opposé à la demande de récusation au motif que celle-ci était floue, tardive, téméraire, infondée et non documentée. Elle a fait valoir que A______ savait, ou était en mesure de savoir depuis longtemps, que D______ était administrateur de E______, puisqu’il l’était depuis trente ans, et qu’il n’avait pas demandé la récusation de celui-ci dans la précédente procédure.
f. Interpellé par le président du Tribunal en charge de la requête de récusation, D______ a contesté tout motif de récusation. Il a admis que le garage B______ était l'un des quatre fournisseurs de véhicules de E______, qui lui achetait des fourgonnettes. Pour le surplus, il a expliqué ne plus s'occuper depuis plusieurs années de l'achat des véhicules et ne pas participer aux négociations, ces tâches ayant été confiées à deux de ses collaborateurs, lui-même se contentant de signer les contrats d'achat et de régler les factures. Il ne connaissait pas B______, ni les directeurs de sa société et n'avait eu affaire à l'un d'entre eux que dans le cadre de la précédente procédure ayant opposé les parties devant le Tribunal des prud'hommes. Le GARAGE B______ étant un fournisseur et non un client, il n'avait aucune raison de faire montre de complaisance ou de favoritisme à son égard. Pour le surplus, il était d'usage au sein du Tribunal des prud'hommes, lorsque deux causes opposaient les mêmes parties, de les confier au même Président et ce pour des raisons d'économie de procédure.
g. Par jugement JTPH/460/2016 du 22 décembre 2016, le Président du groupe 4 du Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande de récusation. Il a considéré qu’au vu de la fonction occupée par D______ au sein de la société E______, il n'y avait pas lieu de douter du fait qu'il ne s’occupait pas personnellement de l’achat et de la gestion des véhicules professionnels, de sorte qu’il ne traitait pas directement avec le GARAGE B______. Il ne pouvait donc être retenu qu’il
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C/24249/2015-3 pourrait manquer d’impartialité pour trancher le litige qui lui était soumis. En outre, le fait que D______ ait tranché antérieurement une affaire ayant opposé les mêmes parties ne suffisait pas à faire douter de son indépendance et de son impartialité. D.
a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 janvier 2017, A______ a recouru contre ce jugement, qu’il a reçu le 23 décembre 2017. Il a conclu à son annulation et à la récusation de D______. Il a relevé qu'il ressortait des explications fournies par ce dernier que le GARAGE B______ était un fournisseur régulier de E______, dont D______ était administrateur avec signature individuelle. Compte tenu de l'activité déployée par ces deux sociétés, les contrats conclus ne pouvaient être qualifiés d'anodins et leurs relations s'inscrivaient dans la durée. D______ participait par ailleurs directement aux relations commerciales entre les deux sociétés, compte tenu du fait qu'il signait les contrats. Ces faits étaient incompatibles avec un déroulement serein de la procédure et les exigences d'un procès correct et équitable.
b. Le GARAGE B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, tous les frais judiciaires devant être mis à la charge de ce dernier, ainsi qu’une amende disciplinaire de 2'000 fr.
c. A______ ayant renoncé à répliquer, le greffe de la Cour a informé les parties, par avis du 27 février 2017, de ce que la cause était gardée à juger. E. Il résulte de la consultation du Registre du commerce que D______ est administrateur avec signature individuelle de E______ – société ayant pour but l’exploitation d'une entreprise de messagerie et transport, et services liés à l'activité des transports locaux et internationaux – depuis sa fondation en 1987. EN DROIT 1. 1.1 La décision querellée ayant trait à la récusation de l’un des membres du Tribunal des prud’hommes, seule la voie du recours stricto sensu est ouverte (art. 50 et 319 let. b ch. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 321 al. 1 et 2 CPC) devant l’autorité compétente (art. 14 al. 3 de la loi sur le Tribunal des prud’hommes, E 3 10) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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C/24249/2015-3 Les requêtes de récusation s'examinent sous l'angle de la vraisemblance (art. 49 CPC). 3. 3.1.1 Selon les art. 30 al. 1er Cst. et 6 ch. 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que celle-ci soit portée devant un tribunal dénué de prévention, indépendant et impartial. Cette garantie a pour but d’éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement d’une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au détriment d’une partie. L’art. 30 al. 1er Cst. doit contribuer à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire pour un procès correct et équitable, et ainsi, permettre un jugement juste (ATF 140 II 221 consid. 4.1 = JdT 2014 II 425 et la nombreuse jurisprudence citée). Pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties. Un rapport de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité, sans qu'il soit nécessaire de montrer que le juge est effectivement prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1.2 ; ATF 140 II 221 consid. 4.2 = JdT 2014 II 425). Les magistrats doivent notamment se récuser lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans la cause (art. 47 al. 1 let. a CPC) ou qu’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). Parmi les «intérêts personnels» visés à l’art. 47 al. 1er let. a CPC ne figurent pas seulement ceux qui concernent directement la personne du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire, mais aussi ceux qui les concernent indirectement. Il faut dans cette dernière hypothèse que ceux-ci aient une certaine proximité personnelle avec la cause. L’intérêt peut être matériel ou idéal, et peut influencer la situation aussi bien juridique que factuelle. Il faut toutefois qu’il soit de nature à mettre en cause l’indépendance du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire concerné; celui- ci ne doit pas seulement être touché de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres du tribunal. L’intérêt peut aussi se concrétiser dans le lien que le juge a avec un tiers, soit parce que ce lien peut procurer au magistrat concerné un inconvénient ou un avantage en relation avec l’issue du litige (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_162/2010 du 22 juin 2010
c. 2.2 ad art. 34 al. 1er let. a LTF). Le juge doit se récuser lorsqu'il est employé ou en relations commerciales avec une partie (CPC, BOHNET, ad. art. 47 n. 16). La garantie du juge naturel est déjà violée lorsque des circonstances objectivement constatées peuvent donner l’apparence d’une prévention ou faire redouter une
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C/24249/2015-3 activité partiale du magistrat. D’après la jurisprudence, il y a partialité ou prévention dans le sens précité lorsque, sur la base de toutes les circonstances matérielles et procédurales, apparaissent des faits susceptibles de donner l’impression qu’il existe un doute sur l’impartialité du juge. Il ne faut cependant pas se fonder sur les impressions subjectives d’une partie. Le doute sur l’impartialité du juge doit bien plutôt être fondé de manière objective. Il suffit qu’il existe des circonstances qui, prises en compte objectivement, permettent de conclure à une apparence de prévention et de partialité. Pour admettre une récusation, il n’est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu (ATF 140 II 221 précité). 3.1.2 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 CPC). 3.2.1 Dans le cas d'espèce, la demande de récusation a été formée dans le délai imparti pour ce faire par le Tribunal des prud'hommes dans son avis du 11 novembre 2016. Le fait que A______ n'ait pas sollicité la récusation de D______ lors de la précédente procédure ayant opposé les parties ne saurait lui être reproché, dans la mesure où s'il pouvait certes découvrir aisément, à ce stade déjà, que D______ était administrateur avec signature individuelle de la société E______, il n'est pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il ait su à ce moment-là que E______ était cliente du GARAGE B______. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal des prud'hommes est entré en matière sur la demande de récusation. 3.2.2 Sur le fond, il est établi que le Président du Tribunal des prud'hommes en charge de la procédure opposant A______ au GARAGE B______ est l'administrateur, avec signature individuelle, de la société E______. Il est également établi que cette dernière acquiert de manière régulière auprès du GARAGE B______ une partie des véhicules qu'elle utilise dans le cadre de ses activités, garage auquel elle est par ailleurs liée par un contrat d'entretien. Quand bien même D______ ne négocie pas lui-même les contrats d'achat et d'entretien des véhicules, cette tâche étant dévolue à deux de ses collaborateurs selon les explications qu'il a fournies, il n'en demeure pas moins qu'il les signe personnellement et que lesdits collaborateurs sont ses subordonnés. Par ailleurs, la relation commerciale entretenue par E______ et le GARAGE B______ n'est ni occasionnelle, ni de peu d'importance, puisqu'elle concerne une partie des véhicules utilisés par la société de transports pour ses activités, qui sont notoirement étendues et qu'elle s'inscrit dans la durée. Il résulte par conséquent de ce qui précède que E______, administrée par D______, qui dispose d'une signature individuelle, entretient des relations
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C/24249/2015-3 commerciales suivies avec l'une des parties à la procédure. Même si aucun élément concret ne permet de retenir à ce stade que D______ pourrait se montrer partial au détriment de A______, dans le but de favoriser une partie avec laquelle la société qu'il administre entretient des relations commerciales, les circonstances décrites ci-dessus, prises en compte objectivement, permettent de conclure à une apparence de prévention et de partialité, étant rappelé que pour admettre une récusation, il n’est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que la demande de récusation formée par A______ a été rejetée. Le jugement du 22 décembre 2016 sera par conséquent annulé et la demande de récusation admise. 4. L’intimée sollicite la condamnation du recourant à une amende disciplinaire prévue à l'art. 128 al. 3 CPC au motif que la demande de récusation aurait pour seul et unique but de retarder la procédure.
Compte tenu de l'issue du recours formé par A______, lequel a été admis, la Cour ne donnera pas suite aux conclusions de l'intimée, lesquelles sont infondées. 5. Un émolument, arrêté à 300 fr., sera mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 105, 106 al. 1 CPC; art. 19, 68 RTFMC). Il sera compensé avec l'avance de même montant effectuée par le recourant (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser la somme de 300 fr. au recourant au titre de remboursement de frais (art. 111 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/24249/2015-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPH/460/2016 rendu le 22 décembre 2016 sur demande de récusation par le Président du groupe 4 du Tribunal des Prud’hommes dans la cause C/24249/2015. Au fond : Annule la décision attaquée et cela fait: Admet la demande de récusation formée par A______ contre le juge D______ dans la cause C/24249/2015. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr. et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de GARAGE B______. Condamne en conséquence GARAGE B______ à verser à A______ la somme de 300 fr. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur (groupe 5); Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié (groupe 5); Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
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C/24249/2015-3 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.