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CAPH/72/2006

Genf · 2006-02-28 · Français GE

Résumé: Ayant persisté, en appel, dans une partie des conclusions écartées par les premiers juges faute de preuve, sans pour autant motiver son appel ni étayer son offre de preuve ; ayant majoré en appel certaines de ses conclusions sur la base d'une argumentation sans substance ; réclamant ainsi le salaire entier d'une année de travail sans indiquer qu'il avait, au cours de la période considérée, perçu des indemnités de chômage, et sans informer la caisse de chômage de l'existence de son action en justice, T a fait usage de procédés téméraires et doit supporter les dépens d'appel.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déposé selon la forme et dans le délai prescrits par l’article 59 de la Loi sur la juridiction des Prud’hommes (LJP), l’appel est recevable.

La loi de procédure civile s’applique, à titre supplétif, devant la juridiction des Prud’hommes, dans la mesure compatible avec les spécificités de cette juridiction (art. 11 LJP) ; le caractère de simplicité de la procédure prud’homale ne dispense pas les parties de motiver leurs écritures, soit d'étayer, ne fût-ce que sommairement, leur argumentation. S’agissant du grief de mobbing/tort moral, formulé par l’appelant, ce dernier se borne à indiquer dans le corps de ses écritures qu'il s'en remet à l'appréciation de la Cour d'appel. En contradiction avec cela, son conseil a précisé en audience qu'il ne s'en rapportait pas, mais persistait dans sa réclamation en paiement d'une indemnité de fr. 20'000.-. Quoi qu'il en soit, l'appelant n'indique pas en quoi les premiers juges auraient mal apprécié les faits de la cause sur cette question. Tel n'est du reste pas le cas, dès lors que ni les pièces ni les enquêtes n'ont démontré que l'appelant aurait été soumis à des conditions de travail inacceptables, ou qu'il aurait été atteint dans sa santé en raison des conditions de travail, et moins encore que l'employeur aurait, dans ces circonstances, failli au devoir de protection que lui impose l'article 328 CO. Le Tribunal l'a justement observé et, devant l'indigence de la motivation de l'appelant sur ce point, nonobstant les incombances de la loi de procédure, la Cour n'investiguera pas plus avant et le déboutera sur ce premier point.

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E. 2 A teneur de l'article 321 c al. 3 CO l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaire qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective.

En l'espèce le contrat prévoyait tout d'abord que l'horaire de travail comprenait, outre l'enseignement, une participation, dans une mesure raisonnable, à l'organisation de l'école; il prévoyait aussi que l'enseignant bénéficiait outre les six semaines de vacances durant l'été de trois semaines de congé à Noël et deux à Pâques, de sorte qu'il était censé renoncer à réclamer le paiement d'éventuelles heures supplémentaires, lesquelles étaient ainsi déjà compensées.

L’appelant ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires; les enquêtes n'ont en effet rien apporté à cet égard. La somme réclamée, de fr. 15'600.-, représente l’équivalent de plus de deux mois de travail, pour avoir dû préparer le cours de physique qui lui a été dévolu. Or, les témoins entendus ont soit indiqué que ce cours paraissait entrer dans les compétences de l'appelant, soit que ce dernier avait reçu pour le dispenser l'appui nécessaire. Il est au demeurant d’usage pour un enseignant de consacrer du temps à la préparation de ses cours, cela fait partie de son cahier des charges et partant, est intégré dans son salaire. Même si, par hypothèse, le cours de physique confié à l’appelant avait dû engendrer pour lui une préparation particulière, vu son niveau élevé ce qui n’est pas démontré et qui est également étonnant, eu égard aux qualifications de ce dernier et de l’aide qu’il a reçue il disposait quoi qu'il en soit de suffisamment de temps pour cette activité. A ce propos, le représentant de l’intimée a judicieusement souligné que l’appelant s’était vu attribuer cinq périodes de physique et vingt périodes de chimie, ce qui représentait dix-neuf heures pleines par semaine, à quoi s'ajoutaient quatorze semaines de vacances par année, soit onze payées par l’employeur, le tout avec un salaire mensuel brut de fr. 6'500.- Il est manifeste que, dans ces conditions, l'appelant devait pouvoir assumer la préparation, même importante, de ses cours et les conclusions qu'il soumet à la Cour majorées de surcroît en raison d'une rectification de calcul de sa part sont téméraires. L’appelant s’est vu allouer un montant de fr. 3'250.-, évalué ex aequo et bono par le Tribunal, que l’intimée ne remet pas en cause, par gain de paix et sur lequel, partant, la Cour ne reviendra pas.

L’article 335a CO prescrit que les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties ; si un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est applicable aux deux parties. Il a été jugé que cette disposition trouvait application lorsque le travailleur est envoyé à l'étranger au bénéfice d'un contrat de durée déterminée, ledit contrat autorisant au surplus l'employeur à le rappeler unilatéralement en Suisse en tout temps, le contrat devenant, dans cette hypothèse, résiliable à trois mois. Les délais de congé sont alors considérés comme "différents" bien qu'ils soient identiques, car ils procèdent d'une certaine éventualité dont la survenance ne dépend que d'une seule des

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* COUR D’APPEL *

parties (condition potestative) tandis que l'autre en dehors de l'éventualité prévue reste liée par une autre délai ou par une durée contractuelle déterminée. Dans cette hypothèse, le travailleur est autorisé à se prévaloir de la durée déterminée initialement convenue (ATF 116 11 145 = JdT 1990 I 578, ATF 108 II 115 = JdT 1982 I 539, cités par Wyler, Droit du travail, Berne 2002, n° 2.2.1 ad art. 335a al. 1 CO).

L'appelant se prévaut des délais figurant sur les formules que l'employeur adresse chaque année à tous les enseignants, pour leur demander d'une part s'ils souhaitent "renouveler leur engagement" à la prochaine rentrée scolaire et d'autre part s'ils souhaitent participer aux cours d'été, rémunérés. Il soutient que ces délais soit le 18 mars pour l'année scolaire 2001/2002 et le 3 mars pour l'année 2002/2003, abrogent le délai au 31 mars prévu par le contrat. En d'autre termes, selon l'appelant, ces circulaires ont pour effet de modifier, respectivement de réduire par le fait de l'employeur et pour le seul employé le délai dans lequel le congé doit être donné; l'employeur pour sa part bénéficierait toujours de la faculté de le donner jusqu'au 31 mars. L'appelant voit dans cette situation une inégalité qui doit être abolie en imposant aux deux parties un délai identique in casu au 3 mars, pour l'année 2002/2003 de sorte que le congé donné par l'employeur le 27 mars 2003, faute de respecter ce délai, ne peut déployer ses effets que pour l'année suivante, soit pour le 31 août 2004.

Cette audacieuse analogie avec l'hypothèse rappelée par la doctrine susmentionnée ne tient pas. Tout d'abord, si elle devait être faite, il conviendrait tout d'abord de souligner que les formules adressées par l'école aux enseignants, leur impartissant un délai antérieur au 31 mars pour indiquer leurs options, ne constitueraient en aucun cas une réduction du délais de congé dont disposait l'employeur, et que ce dernier se serait ainsi unilatéralement accordée, aux fins de pouvoir licencier plus rapidement l'employé. Cependant il n'y a en tout état pas lieu d'admettre cette analogie, car les formules en question certes libellées de manière un peu maladroite une fois replacées dans leur contexte temporel et examinées dans l'intégralité de leur forme et de leur libellé, ne sauraient sérieusement et de bonne foi être comprises par leurs destinataires comme un avenant à leur contrat de travail. Elles ne reflètent aucunement, ni expressément ni implicitement, la volonté de l'employeur de restreindre les délais contractuels de congé, pour aucune des parties, respectivement de les différencier. Elles apparaissent au contraire comme une simple interpellation de nature administrative, destinée à l'organisation des cours de vacances d'une part et à l'établissement de la grille horaire de la prochaine rentrée scolaire. Il n'est ainsi pas question de retenir qu'elles auraient pour effet de modifier, d'ailleurs chaque année de manière différente, les délais de résiliation convenus lors de l'engagement des enseignants. Comme l'ont retenu les premiers juges, le contrat qui lie en l'espèce les parties prévoit de manière claire et précise un délai au 31 mars, pour les deux parties; ce délai a en l'occurrence été respecté par l'intimée et le congé est valablement intervenu

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* COUR D’APPEL *

sans qu'il y ait lieu d'en proroger le terme. Enfin, et quoi qu'il en soit, si l’appelant avait réellement considéré le congé litigieux comme devant être prorogé pour l’année suivante, et que, partant, le contrat était toujours en vigueur à la rentrée scolaire de septembre 2003, s’il entendait obtenir son salaire pour cette période-là, il lui appartenait évidemment d’offrir ses services; or il ne l’a pas fait, marquant bien ainsi qu’en réalité il ne considérait pas que le contrat était encore en vigueur. Au contraire, il s'est adressé aussitôt à l’assurance chômage, dont il a reçu les prestations durant dix-neuf mois, ainsi qu’il l’a admis pour la première fois en date du 12 octobre 2005 devant la Cour d’appel. L'appelant ne paraît pas avoir non plus informé la caisse de compensation concernée de l'existence du présent litige, privant ainsi cet organisme de faire valoir ses conclusions subrogatoires, ce qui est choquant.

E. 3 En résumé l’appel, entièrement infondé, doit être rejeté.

Devant la Cour l'appelant a persisté dans une partie de ses conclusions (indemnité de fr. 20'000.- pour mobbing tort moral), écartée faute de preuve par les premiers juges, sans pour autant motiver son appel sur ce point ni étayer son offre de preuve, considérant qu’il revenait à la juridiction d’appel d’y subvenir, en vertu de son pouvoir d’examen; il a en outre, sans autre, majoré en appel, de manière notable, certaines de ses conclusions (heures supplémentaires et salaire jusqu'au 31 août 2004) au simple motif qu'il entendait rectifier son précédent calcul. Il a, ce faisant, réclamé, sur la base d'une argumentation des plus fragiles, le salaire intégral d'une année de travail, sans indiquer que pendant cette période il avait perçu des indemnités de chômage, sans imputer ces indemnités sur sa réclamation, et surtout, sans informer la caisse de compensation de l'existence du présent litige, privant ainsi l’assurance concernée de faire valoir, cas échéant, ses conclusions récursoires. De tels agissements doivent être qualifiés de téméraires de sorte que l'appelant supportera les dépens d'appel, en application de l’article 78 LJP.

Dispositiv
  1. d’appel des prud’hommes, groupe 5 A la forme : - Reçoit l’appel formé par T______ le 8 mai 2005 contre le jugement rendu le 7 avril 2005 dans la cause n° C/3617/2004 – 5 . Au fond : - Le rejette. - Confirme le jugement précité. Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3167/2004 - 5 12 * COUR D’APPEL * - Condamne T__________ aux frais d’appel, qui comprennent l’émolument, qu’il a avancé à hauteur de fr. 2'000.- ainsi qu’une indemnité de procédure de fr. 3'000.- valant participation aux honoraires d’avocat de l’intimée, E______ SA, Collège A______. - Déboute les parties de toute autre conclusion. Le greffier de juridiction Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes

Cause n° C/3617/2004 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE

* COUR D’APPEL*

(CAPH/72/2006)

Monsieur T__________ Dom. élu : Me Florian BAIER Rue Saint-Laurent 2 1207 Genève

Partie appelante

D’une part E__________ SA COLLEGE A______ Dom élu : Me Alain TRIPOD Rue Général-Dufour 15 Case postale 5556 1211 Genève 11

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du 28 février 2006

Mme Martine HEYER , présidente

Mme Rose-Marie MATHIER et M. Olivier GROMETTO, juges employeurs

Mme Astrid JACQUOT et M. René BRUNNER, juges salariés

M. Raphaël KLEMM, greffier d’audience

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Cause n° C/3167/2004 - 5 2

* COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par acte expédié le 8 mai 2005 au greffe de la juridiction des Prud’hommes, T__________ appelle d’un jugement rendu le 7 avril 2005, expédié aux parties le 8 avril 2005, dont le dispositif est le suivant :

Condamne E__________ SA à payer à T__________ la somme brute de fr. 3'250.- (trois mille deux cent cinquante francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 février 2004. Condamne E__________ SA à remettre à T__________ un certificat de travail dans le sens des considérants. Condamne E__________ SA à remettre à T__________ un certificat de salaire concernant la rémunération versée durant l’année académique 200 –2003 ; Déboute les parties de toutes autres conclusions ; Dit que les frais d’interprète pour fr. 260.- sont laissés à la charge de l’Etat ; Invite la partie qui en a la charge à effectuer les déductions sociales, légales et usuelles.

En substance, les premiers juges ont considéré que le congé donné à T__________ par son employeur, E__________ SA (société ayant notamment pour but l’exploitation du Collège A______, ci-après E__________) le 27 mars 2003 pour le 31 août 2003 n’était pas abusif, contrairement à ce que soutenait l’employé. Celui-ci tenait cet acte pour une réaction aux réclamations qu’il avait formulées parce que l’école lui avait assigné des cours de physique en sus des cours de chimie pour lesquels il avait été engagé et à son projet de participer à une réunion à caractère syndical organisée au sein de l'école. Selon les premiers juges, la résiliation devait en effet être mise, de manière prépondérante, en relation avec les résultats des examens du cours de chimie donné en 2002 par T__________, qui étaient insuffisants et qui pouvaient paraître, aux yeux de l’employeur, comme particulièrement inquiétants, étant encore observé que la situation ne s’étaient guère améliorés en 2003; cela laissait penser que l’enseignement dispensé par T__________ était insuffisant. Les premiers juges ont ainsi débouté l’employé de sa prétention en paiement d’une indemnité de fr. 32'500.- qu’il réclamait au titre de congé abusif. Ils ont également débouté l’employé de sa demande en paiement de son salaire de septembre 2003 jusqu’au 30 juin 2004, soit fr. 65'000.-, fondée sur le non respect par l’employeur du délai de congé; ils ont considéré que le congé litigieux était conforme aux clauses contractuelles, prévoyant qu’il devait être donné avant le 31 mars, pour la prochaine rentrée scolaire d’automne, soit le 1er septembre; le formulaire adressé chaque année par l’école aux enseignants, au début du mois de mars, pour leur permettre d’indiquer leurs orientations en vue de la prochaine années scolaire, ne modifiait en rien les termes et délais de congé convenus et n’empêchait donc pas les parties d’envoyer, ultérieurement, un congé respectant ces termes et délais.

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* COUR D’APPEL *

Les premiers juges ont également écarté la prétention de l’employé en paiement d’une indemnité de fr. 20'000.- pour mobbing, au motif que le dossier ne renfermait aucune preuve à cet égard ; en particulier le fait, pour l’employeur, d’avoir attribué à l’employé un cours de physique, en complément à son horaire de chimie, ou encore quoique ce fait ne soit démontré d'avoir établi des rapports d’évaluation bi-hebdomadaires le concernant, apparaissaient comme des comportements légitimes et ne constituaient pas des actes de mobbing. L’employé réclamait aussi une somme de fr. 6'500.- au titre de salaire pour les mois d’août 2002 et d’août 2003, or, pour ces périodes, l’employeur lui avait offert la possibilité de dispenser des cours d’été aux étudiants, moyennant rémunération, ce qu’il n’avait pas choisi de faire; il n’avait ainsi droit à aucun salaire pour les périodes concernées.

Les premiers juges ont toutefois alloué au demandeur un montant de 3'250.- fr. au titre d’heures supplémentaires, sur les fr. 13'000.- réclamés à ce titre; ils ont déterminé ce montant ex aequo et bono, admettant que le cahier des charges de l'employé avait entraîné pour lui une certaine surcharge de travail, mais constatant qu'ils n'avaient pas les moyens de quantifier concrètement cette surcharge. Ainsi, pour la préparation des cours de physique qui lui avaient été assignés en sus de cours de chimie, il convenait d'estimer le surcroît de travail à deux semaines, et ce uniquement pour la première année d’activité, pendant laquelle l'employé avait dû effectuer un travail de mise à jour ; pour le surplus, l’éventuelle surcharge de travail était compensée par les vacances et les congés étendus dont bénéficiait l’employé.

Finalement ce dernier s’est encore vu donner gain de cause sur la délivrance d’un certificat de travail libellé selon son souhait et d’un certificat de salaire portant sur l’année scolaire 2002/2003. Les premiers juges ont renoncé à mettre à sa charge les frais de la procédure ainsi qu’à le condamner à une amende pour téméraire plaideur, telle que requise par la partie adverse.

B. T__________ renonce, devant la Cour d’appel, à son argumentation tirée du licenciement abusif , de même qu’au paiement d’un complément de salaire pour août 2002 et août 2003 ; il ne prend plus de conclusions en paiement d’une indemnité pour mobbing, quoi qu’il indique, dans le corps de son écriture, persister à la réclamer; quant aux certificats de travail et de salaire, il les a effectivement reçus dans l’intervalle et ces prétentions n’ont plus d’objet.

Restent ainsi litigieux les points suivants :

- le salaire du 1er septembre 2003 - non plus jusqu’au 30 juin 2004 - mais jusqu’au 30 septembre 2004, soit fr. 78'000.- au lieu de fr. 65'000.-, au motif que le contrat prévoyait des délais de congé différents pour l’employeur et pour l’employé, de sorte qu’en vertu de l’article 335a CO il devait bénéficier du délai le plus long;

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- le paiement d’heures supplémentaires, pour lesquelles l’appelant majore en appel sa prétention de fr. 13'000.- à fr. 15'600.-, au motif qu’il avait précédemment opéré un calcul incomplet;

- une indemnité de fr. 20'000.- pour tort moral, résultant du mobbing dont il avait fait l'objet, en ce sens que son horaire d'enseignement était lourd et complexe, ce qui l'avait épuisé nerveusement, sans que son employeur ne prenne les mesures qui s'imposaient pour sa protection (art. 328 CO).

C. Les faits suivants résultent de la procédure :

a. Le 8 mars 2001, E__________ a fait paraître dans la presse une annonce selon laquelle elle cherchait pour septembre 2001 un professeur de chimie pour le niveau secondaire, à temps plein, de langue maternelle anglaise, ayant de l’expérience d’enseigner pour les examens du degré le plus élevé, IGCSE/AP GCE degré « A » ; le niveau universitaire en chimie était essentiel ainsi que des qualifications en enseignement.

T__________, par courrier du 25 avril 2001, a présenté sa candidature à ce poste, en indiquant notamment être un professeur de chimie dûment diplômé et expérimenté, avec les précisions « advanced level ; IB Higher and Standard level Chemistry ; GCSE, IGCSE et MYP Chemistry, Physics and Maths ». Il a joint à ce courrier un curriculum vitae fournissant le détail de ses compétences et de son expérience d’enseignant, en chimie, biologie, mathématiques et physique. Etait notamment mentionnée son expérience dans l'enseignement de la physique niveau "IBMYP".

b. Le 10 juillet 2001, l’école a adressé à l’Office cantonal de la population une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative pour T__________, en qualité de professeur de chimie, ainsi qu’une demande d’autorisation au Conseil d’Etat pour permettre à ce dernier d'enseigner dans une école privée, avec sous la rubrique « branches enseignées » la mention « chemistry & physics (IGCSE, AP, A Level Grades 9, 10, 11, 12) ». Ces autorisations ont été délivrées.

Le 3 septembre 2001, E__________ a engagé T__________ pour une durée indéterminée, à dater du 1er septembre 2001, comme professeur de chimie au niveau secondaire de la section anglo-américaine, pour un salaire annuel brut de fr. 78'000.- payable en douze mensualités. Un temps d’essai de trois mois était convenu. Après le temps d’essai sauf en cas de force majeure ou d’accord entre les parties le contrat ne pouvait être résilié unilatéralement en cours d’année scolaire, soit du 1er septembre au 30 juin. La partie qui ne souhaitait pas continuer la collaboration durant l’année scolaire suivante devait impérativement résilier le contrat par lettre recommandée au plus tard le 31 mars de l’année en cours ; à défaut de résiliation reçue dans ce délai, les parties restaient liées pour toute l’année scolaire suivante. Demeurait réservée la résiliation immédiate pour justes motifs au sens de l’article 337 CO.

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L’enseignement comprenait entre 25 et 28 périodes (45 minutes) par semaine, temps de préparation et de correction non compris ; l’horaire de travail comprenait, outre l’enseignement, une participation, dans une mesure raisonnable, à l’organisation de l’école (activités culturelles, sportives, voyages, surveillance) dans une mesure variable et en fonction des exigences du service ; une grille horaire, obligatoire pour l’enseignant, était établie.

L’enseignant bénéficiait de six semaines de vacances durant l’été, pour autant qu’il ait accompli une année entière d’enseignement ; il devait soumettre à l’employeur, par écrit, au plus tard le 31 mars, les dates de ses vacances, en vue de l’établissement d’un plan avant le 30 avril, selon les besoins du service et les souhaits des enseignants. En outre, l’enseignant bénéficiait de trois semaines de congé à Noël et deux à Pâques, de sorte qu’il était censé renoncer à réclamer le paiement d’éventuelles heures supplémentaires, lesquelles étaient d’ores et déjà ainsi compensées.

c. A la rentrée de septembre 2001, T__________ s’est vu confier, outre vingt périodes de chimie, soit un nombre insuffisant (témoin B________, chef du département des sciences physiques), quatre périodes de physique ; il a précisé à ce propos que le doyen des sciences lui avait indiqué, lors d’une réunion qui s’est tenue avant la signature du contrat de travail, qu’il allait devoir enseigner la physique, avec la précision qu’un professeur de sciences comme lui devait pouvoir enseigner cette branche. Il avait alors clairement été précisé que cet enseignement concernait les élèves d’un niveau avancé (IGCSE), ce qui ne devait pas lui poser de problèmes, et qu’il ne s’en était du reste pas plaint, du moins pas avant la fin de l’année scolaire (témoin C________, professeur de chimie). T__________ dit toutefois s’être senti placé devant le fait accompli et avoir signé le contrat, qui précisait « professeur de chimie », en faisant confiance à son employeur. Il a aussi précisé que l’enseignement de la physique lui posait problème, car il avait en cette matière une expérience au niveau MYP, soit pour des élèves âgés de 11 à 13 ans, alors qu’au Collège A______ il avait des élèves âgés de 13 à 18 ans environ (niveau IGCSE). Il s’était donc débrouillé, avec l’appui du technicien, et en effectuant un considérable travail de préparation. D________, professeur de physique de niveau IGCSE, a déclaré lors de son audition en qualité de témoin qu’elle avait commandé, pour lui, auprès du technicien, quelques expériences pour les travaux pratiques, pour le premier trimestre et qu’elle lui avait parfois donné d’autres informations concernant l'enseignement de physique, ce à quoi elle n’était pas tenue, dès lors qu’il avait le même niveau de formation qu’elle.

T__________ affirme que des assurances lui ont été données, à la fin de l’année scolaire 2001/2002, selon lesquelles il n’enseignerait plus la physique l’année suivante. Il avait en effet eu l’occasion de faire part à la responsable du département des sciences physiques de certains problèmes qu’il rencontrait. Cette dernière lui avait promis de faire de son mieux pour qu’il n’ait plus de

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cours de physique l’année suivante, quoique cette question ne soit pas de son ressort (témoin B________). Il s’était par ailleurs plaint auprès de sa collègue, enseignante de l'anglais, de devoir enseigner aussi la physique (témoin H________). Le professeur de biologie et de géographie l’a également entendu manifester son mécontentement d’avoir à enseigner la physique (témoin F________). Le représentant de l’école, G________, a exposé pour sa part que l’enseignement de physique confié à T__________ était tout à fait dans ses compétences, si l’on se référait aux qualifications qu’il avait données à son futur employeur lors de son engagement ; il avait de surcroît reçu toute l’aide nécessaire et ne s’était jamais plaint de ses conditions de travail.

T__________ remplit et retourna à son employeur, à la demande de ce dernier, le 16 mars 2002, un premier formulaire signé de sa main, par lequel il indiquait désirer "renouveler son engagement" pour l’année scolaire suivante, et un second formulaire, le même jour, par lequel il indiquait ne pas vouloir prendre part durant l’été 2002 aux cours dispensés par l’établissement (pièces 6 et 7 E__________). Ces deux formulaires portaient une mention selon laquelle ils devaient avoir été retournés au bureau des ressources humaines au plus tard le 18 mars 2002.

En juin 2002, alors que l’employeur avait déjà pris acte du souhait de l'enseignant de poursuivre son activité à la rentrée de septembre 2002, les résultats de l’examen de son cours de chimie sont arrivés et ils étaient, selon la direction, catastrophiques; six élèves avaient eu la note 1, soit "la pire" (déclaration G________).

d. A la rentrée de septembre 2002, T__________ se vit à nouveau attribuer, outre ses vingt périodes de chimie, un enseignement de physique (témoin B________); il s'agissait de cinq périodes d'un cours dispensé selon le mode américain que l'appelant dit n'avoir jusqu'alors jamais pratiqué et qui suppose un système de crédits et non pas un examen final.

Le 2 mars 2003, comme l’année précédente, il a remis à son employeur un formulaire pour indiquer son souhait de poursuivre son activité dès septembre 2003 et un autre pour indiquer qu’il ne prendrait pas part aux cours d’été (pièces 14 et 15 E__________ ; à noter que la pièce remise par T__________ au Tribunal le 15 septembre 2004 et annexée au procès-verbal de l’audience de ce jour-là concerne les mêmes formules, réunies toutefois en un seul document photocopié). Cette année-là le délai pour retourner les formules au bureau des ressources humaines était au 3 mars.

e. Par courrier du 27 mars 2003, E__________ a notifié à T__________ sa décision de mettre un terme aux rapports de travail pour l’échéance du 31 août 2003.

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En juin 2003, des incidents survinrent au sein de l'école, à propos d’une réunion que des enseignants voulaient tenir et que la direction n’avait pas autorisée. I________, employé ayant quitté son poste en même temps que l’appelant, a exposé que le personnel subissait des actes de mobbing et que les méthodes de G________ devaient être changées (témoin I________). Le témoin dit avoir avait élevé à cette époque-là des réclamations concernant les salaires, les assurances et la prévoyance professionnelle. Il a produit copie de divers courriers en ce sens, qui sont joints au procès-verbal de son audition.

Par courrier du 29 juillet 2003 du syndicat Action Unia, T__________ fit opposition au congé, au sens de l’article 336b al. 1 CO. Par un courrier ultérieur du 20 octobre 2003, il rappelait s’être vu assigner dès le début de son activité, et contrairement aux termes du contrat, un enseignement de physique, sans recevoir les supports de cours et le matériel qui lui avaient été promis à cet effet; il indiquait aussi avoir été contraint de renoncer au paiement de l’intégralité de ses vacances, pour les mois d’août 2002 et août 2003. Dans son ensemble, cette situation l’avait conduit à l’épuisement, sur le plan nerveux. Il soutenait que le congé lui avait été notifié parce qu’il tentait de faire respecter ses droits sur les points précités et que partant, il était abusif.

f. T__________, s’étant heurté à une fin de non recevoir, a saisi la juridiction des prud’hommes, le 18 février 2004, d’une demande, tendant initialement au paiement de la somme totale de fr. 59'000.- avec les intérêts de droit (fr. 32'500.- ) à titre d’indemnité pour licenciement abusif; fr. 20'000.- à titre d’indemnité pour tort moral/mobbing ; fr. 6'500.- à titre de solde de salaire pour des vacances en août 2002 et août 2003). En cours de procédure il a amplifié sa demande et réclamé tout d’abord fr. 13'000.-, soit l’équivalent de deux salaires mensuels, au titre d’heures supplémentaires. A cet égard il a précisé en audience avoir dû travailler un week-end sur deux pendant toute la durée de son engagement au moins, soit, selon le calcul auquel il s’est livré, durant 21,5 week-end. Il a ensuite demandé en complément de ses précédentes conclusions fr. 65'000.- à titre de salaire pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, estimant que le délai de résiliation dont l’employeur disposait devait être prorogé, en application de l’article 335a al. 1 CO.

Après avoir entendu les parties et procédé à l’audition des témoins qu’elles avaient fait citer, le Tribunal a rendu la décision présentement déférée.

g. La Cour d’appel a convoqué les parties en audience de comparution personnelle le 12 octobre 2005 ; elles ont persisté dans leurs écritures ; T__________ a précisé, pour la première fois devant la Cour d’appel, qu’il avait perçu des indemnités de chômage durant dix-neuf mois depuis son licenciement, soit entre fr. 3'000.- et fr. 4'000.- par mois. Il a admis n’avoir pas persisté à offrir ses services à E__________ lorsqu’il avait reçu sa lettre de licenciement, mais que toutefois il avait tenté vainement de rencontrer ses supérieurs pour discuter de la situation.

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* COUR D’APPEL *

G________, pour E__________, a remis à T__________ un certificat de travail, que ce dernier a accepté comme conforme au dispositif du jugement entrepris. L’appelant a soutenu que son horaire consistait en réalité en vingt périodes de chimie et six de physique, et qu’il avait travaillé en outre quatre heures chaque week-end pour la préparation des cours et la consultation de manuels de physique de niveau avancé. G________ a rectifié ces assertions, indiquant qu’il n’y avait que cinq périodes de physique ; avec les vingt périodes de chimie, cela représentait dix-neuf heures pleines par semaine; selon lui, jamais un professeur n’avait été rétribué en plus de son salaire mensuel pour la préparation des cours ou pour la correction des travaux, toutefois, par gain de paix, E__________ n’avait pas fait appel du jugement et admettait de verser à l’appelant les fr. 3'250.- bruts admis que lui avait alloués le Tribunal, au titre d’heures supplémentaires.

Il a aussi rappelé qu' T__________ bénéficiait de quatorze semaines de vacances par an, dont onze payées et trois non payées, durant lesquelles toutefois il aurait pu donner des cours d’été contre rémunération, ce qu'il n'avait pas choisi de faire.

EN DROIT

1. Déposé selon la forme et dans le délai prescrits par l’article 59 de la Loi sur la juridiction des Prud’hommes (LJP), l’appel est recevable.

La loi de procédure civile s’applique, à titre supplétif, devant la juridiction des Prud’hommes, dans la mesure compatible avec les spécificités de cette juridiction (art. 11 LJP) ; le caractère de simplicité de la procédure prud’homale ne dispense pas les parties de motiver leurs écritures, soit d'étayer, ne fût-ce que sommairement, leur argumentation. S’agissant du grief de mobbing/tort moral, formulé par l’appelant, ce dernier se borne à indiquer dans le corps de ses écritures qu'il s'en remet à l'appréciation de la Cour d'appel. En contradiction avec cela, son conseil a précisé en audience qu'il ne s'en rapportait pas, mais persistait dans sa réclamation en paiement d'une indemnité de fr. 20'000.-. Quoi qu'il en soit, l'appelant n'indique pas en quoi les premiers juges auraient mal apprécié les faits de la cause sur cette question. Tel n'est du reste pas le cas, dès lors que ni les pièces ni les enquêtes n'ont démontré que l'appelant aurait été soumis à des conditions de travail inacceptables, ou qu'il aurait été atteint dans sa santé en raison des conditions de travail, et moins encore que l'employeur aurait, dans ces circonstances, failli au devoir de protection que lui impose l'article 328 CO. Le Tribunal l'a justement observé et, devant l'indigence de la motivation de l'appelant sur ce point, nonobstant les incombances de la loi de procédure, la Cour n'investiguera pas plus avant et le déboutera sur ce premier point.

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* COUR D’APPEL *

2. A teneur de l'article 321 c al. 3 CO l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaire qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective.

En l'espèce le contrat prévoyait tout d'abord que l'horaire de travail comprenait, outre l'enseignement, une participation, dans une mesure raisonnable, à l'organisation de l'école; il prévoyait aussi que l'enseignant bénéficiait outre les six semaines de vacances durant l'été de trois semaines de congé à Noël et deux à Pâques, de sorte qu'il était censé renoncer à réclamer le paiement d'éventuelles heures supplémentaires, lesquelles étaient ainsi déjà compensées.

L’appelant ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires; les enquêtes n'ont en effet rien apporté à cet égard. La somme réclamée, de fr. 15'600.-, représente l’équivalent de plus de deux mois de travail, pour avoir dû préparer le cours de physique qui lui a été dévolu. Or, les témoins entendus ont soit indiqué que ce cours paraissait entrer dans les compétences de l'appelant, soit que ce dernier avait reçu pour le dispenser l'appui nécessaire. Il est au demeurant d’usage pour un enseignant de consacrer du temps à la préparation de ses cours, cela fait partie de son cahier des charges et partant, est intégré dans son salaire. Même si, par hypothèse, le cours de physique confié à l’appelant avait dû engendrer pour lui une préparation particulière, vu son niveau élevé ce qui n’est pas démontré et qui est également étonnant, eu égard aux qualifications de ce dernier et de l’aide qu’il a reçue il disposait quoi qu'il en soit de suffisamment de temps pour cette activité. A ce propos, le représentant de l’intimée a judicieusement souligné que l’appelant s’était vu attribuer cinq périodes de physique et vingt périodes de chimie, ce qui représentait dix-neuf heures pleines par semaine, à quoi s'ajoutaient quatorze semaines de vacances par année, soit onze payées par l’employeur, le tout avec un salaire mensuel brut de fr. 6'500.- Il est manifeste que, dans ces conditions, l'appelant devait pouvoir assumer la préparation, même importante, de ses cours et les conclusions qu'il soumet à la Cour majorées de surcroît en raison d'une rectification de calcul de sa part sont téméraires. L’appelant s’est vu allouer un montant de fr. 3'250.-, évalué ex aequo et bono par le Tribunal, que l’intimée ne remet pas en cause, par gain de paix et sur lequel, partant, la Cour ne reviendra pas.

L’article 335a CO prescrit que les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties ; si un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est applicable aux deux parties. Il a été jugé que cette disposition trouvait application lorsque le travailleur est envoyé à l'étranger au bénéfice d'un contrat de durée déterminée, ledit contrat autorisant au surplus l'employeur à le rappeler unilatéralement en Suisse en tout temps, le contrat devenant, dans cette hypothèse, résiliable à trois mois. Les délais de congé sont alors considérés comme "différents" bien qu'ils soient identiques, car ils procèdent d'une certaine éventualité dont la survenance ne dépend que d'une seule des

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Cause n° C/3167/2004 - 5 10

* COUR D’APPEL *

parties (condition potestative) tandis que l'autre en dehors de l'éventualité prévue reste liée par une autre délai ou par une durée contractuelle déterminée. Dans cette hypothèse, le travailleur est autorisé à se prévaloir de la durée déterminée initialement convenue (ATF 116 11 145 = JdT 1990 I 578, ATF 108 II 115 = JdT 1982 I 539, cités par Wyler, Droit du travail, Berne 2002, n° 2.2.1 ad art. 335a al. 1 CO).

L'appelant se prévaut des délais figurant sur les formules que l'employeur adresse chaque année à tous les enseignants, pour leur demander d'une part s'ils souhaitent "renouveler leur engagement" à la prochaine rentrée scolaire et d'autre part s'ils souhaitent participer aux cours d'été, rémunérés. Il soutient que ces délais soit le 18 mars pour l'année scolaire 2001/2002 et le 3 mars pour l'année 2002/2003, abrogent le délai au 31 mars prévu par le contrat. En d'autre termes, selon l'appelant, ces circulaires ont pour effet de modifier, respectivement de réduire par le fait de l'employeur et pour le seul employé le délai dans lequel le congé doit être donné; l'employeur pour sa part bénéficierait toujours de la faculté de le donner jusqu'au 31 mars. L'appelant voit dans cette situation une inégalité qui doit être abolie en imposant aux deux parties un délai identique in casu au 3 mars, pour l'année 2002/2003 de sorte que le congé donné par l'employeur le 27 mars 2003, faute de respecter ce délai, ne peut déployer ses effets que pour l'année suivante, soit pour le 31 août 2004.

Cette audacieuse analogie avec l'hypothèse rappelée par la doctrine susmentionnée ne tient pas. Tout d'abord, si elle devait être faite, il conviendrait tout d'abord de souligner que les formules adressées par l'école aux enseignants, leur impartissant un délai antérieur au 31 mars pour indiquer leurs options, ne constitueraient en aucun cas une réduction du délais de congé dont disposait l'employeur, et que ce dernier se serait ainsi unilatéralement accordée, aux fins de pouvoir licencier plus rapidement l'employé. Cependant il n'y a en tout état pas lieu d'admettre cette analogie, car les formules en question certes libellées de manière un peu maladroite une fois replacées dans leur contexte temporel et examinées dans l'intégralité de leur forme et de leur libellé, ne sauraient sérieusement et de bonne foi être comprises par leurs destinataires comme un avenant à leur contrat de travail. Elles ne reflètent aucunement, ni expressément ni implicitement, la volonté de l'employeur de restreindre les délais contractuels de congé, pour aucune des parties, respectivement de les différencier. Elles apparaissent au contraire comme une simple interpellation de nature administrative, destinée à l'organisation des cours de vacances d'une part et à l'établissement de la grille horaire de la prochaine rentrée scolaire. Il n'est ainsi pas question de retenir qu'elles auraient pour effet de modifier, d'ailleurs chaque année de manière différente, les délais de résiliation convenus lors de l'engagement des enseignants. Comme l'ont retenu les premiers juges, le contrat qui lie en l'espèce les parties prévoit de manière claire et précise un délai au 31 mars, pour les deux parties; ce délai a en l'occurrence été respecté par l'intimée et le congé est valablement intervenu

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* COUR D’APPEL *

sans qu'il y ait lieu d'en proroger le terme. Enfin, et quoi qu'il en soit, si l’appelant avait réellement considéré le congé litigieux comme devant être prorogé pour l’année suivante, et que, partant, le contrat était toujours en vigueur à la rentrée scolaire de septembre 2003, s’il entendait obtenir son salaire pour cette période-là, il lui appartenait évidemment d’offrir ses services; or il ne l’a pas fait, marquant bien ainsi qu’en réalité il ne considérait pas que le contrat était encore en vigueur. Au contraire, il s'est adressé aussitôt à l’assurance chômage, dont il a reçu les prestations durant dix-neuf mois, ainsi qu’il l’a admis pour la première fois en date du 12 octobre 2005 devant la Cour d’appel. L'appelant ne paraît pas avoir non plus informé la caisse de compensation concernée de l'existence du présent litige, privant ainsi cet organisme de faire valoir ses conclusions subrogatoires, ce qui est choquant.

3. En résumé l’appel, entièrement infondé, doit être rejeté.

Devant la Cour l'appelant a persisté dans une partie de ses conclusions (indemnité de fr. 20'000.- pour mobbing tort moral), écartée faute de preuve par les premiers juges, sans pour autant motiver son appel sur ce point ni étayer son offre de preuve, considérant qu’il revenait à la juridiction d’appel d’y subvenir, en vertu de son pouvoir d’examen; il a en outre, sans autre, majoré en appel, de manière notable, certaines de ses conclusions (heures supplémentaires et salaire jusqu'au 31 août 2004) au simple motif qu'il entendait rectifier son précédent calcul. Il a, ce faisant, réclamé, sur la base d'une argumentation des plus fragiles, le salaire intégral d'une année de travail, sans indiquer que pendant cette période il avait perçu des indemnités de chômage, sans imputer ces indemnités sur sa réclamation, et surtout, sans informer la caisse de compensation de l'existence du présent litige, privant ainsi l’assurance concernée de faire valoir, cas échéant, ses conclusions récursoires. De tels agissements doivent être qualifiés de téméraires de sorte que l'appelant supportera les dépens d'appel, en application de l’article 78 LJP.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5 A la forme :

- Reçoit l’appel formé par T______ le 8 mai 2005 contre le jugement rendu le 7 avril 2005 dans la cause n° C/3617/2004 – 5 .

Au fond :

- Le rejette.

- Confirme le jugement précité.

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Cause n° C/3167/2004 - 5 12

* COUR D’APPEL *

- Condamne T__________ aux frais d’appel, qui comprennent l’émolument, qu’il a avancé à hauteur de fr. 2'000.- ainsi qu’une indemnité de procédure de fr. 3'000.- valant participation aux honoraires d’avocat de l’intimée, E______ SA, Collège A______.

- Déboute les parties de toute autre conclusion.

Le greffier de juridiction Le président