Sachverhalt
d'office signifie qu'il peut de lui-même ordonner des mesures probatoires et compléter l'état de fait qui lui a été présenté. La maxime inquisitoire ne dit pas jusqu'à quel moment les parties, elles, peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette question est régie, en première instance, par l'art. 229 al. 3 CPC et, en appel, par l'art. 317 al. 1 CPC. L'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2). 3.2 En l'occurrence, l'allégation de l'appelant, contredite par l'intimée, selon laquelle les premiers juges ont refusé la production de deux pièces ne trouve pas d'assise dans le procès-verbal. L'appelant ne soutient pas qu'il aurait insisté pour que cette décision soit protocolée, ce à quoi le Tribunal n'aurait pas consenti. Il convient d'en déduire que l'appelant n'a pas démontré avoir fait preuve de toute la diligence requise.
Cela étant, en vertu de la maxime inquisitoire applicable en l'espèce, le juge peut ordonner de lui-même des mesures probatoires, et compléter l'état de fait présenté. Or, les pièces produites en appel tant par l'appelant que par l'intimée sont pertinentes, de sorte qu'il conviendra de les recevoir à la procédure.
Les conclusions nouvelles de l'appelant sont en revanche irrecevables. 4. A bien comprendre son argumentation, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'il n'avait pas été lié à l'intimée par un contrat de travail, alors que selon lui celle-ci répondrait solidairement avec C______ de ses créances. 4.1 Les questions - qui sont examinées d'office (cf. ATF 110 V 347 consid. 1 p. 348; arrêt 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.1 et les références) - de la qualité pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive), qui appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a p. 83/84; ATF 123 III 60 consid. 3a p. 63; cf. arrêts 5A_713/2011 du
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C/21960/2011-2 2 février 2012 consid. 4.1; 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 5.1; 9C_14/2010 précité; ATF 138 III 337 consid. 2.1). 4.2 Sont jugées par le Tribunal des prud'hommes les litiges découlant d'un contrat de travail (art. 1 let. a LTPH). 4.3 En l'espèce, il ressort du corps de la réponse en appel de l'intimée qu'elle conteste avoir eu une relation contractuelle avec l'appelant avant janvier 2009 et après avril
2009. Il y a lieu d'en déduire, a contrario, qu'elle admet avoir été liée au précité, entre ces deux dates, ce qui correspond, au demeurant, tant à sa déclaration faite en première instance selon laquelle l'appelant avait alors travaillé au restaurant E______ qu'elle exploite, qu'à certains décomptes produits.
La constatation des premiers juges selon laquelle l'appelant n'a pas du tout travaillé au service de l'intimée est donc manifestement contraire aux aveux de celle-ci.
Il s'ensuit que le jugement attaqué, qui a déclaré la demande irrecevable faute de tout lien ressortant au contrat de travail (ce qui excluait la compétence prud'homale au sens de l'art. 1 LTPH) devra être annulé.
Il apparaît, à ce stade de la procédure, que l'intimée est dotée de la légitimation passive, à tout le moins pour une période déterminée relative aux prétentions que l'appelant a élevées contre elle et contre l'autre société.
Pour le surplus, l'état de fait devra être complété sur des points essentiels, de sorte que la cause sera renvoyée au Tribunal (art. 318 al. 1 let. c CPC).
Celui-ci devra, avant de rendre une nouvelle décision, reprendre l'instruction entre toutes les parties, en examinant l'incidence de la faillite de C______ sur la procédure, en ordonnant l'apport des pièces utiles (notamment les titres produits en appel et ceux visés dans la réquisition de production de pièces s'il y a lieu), en entendant, cas échéant, les témoins dont l'appelant a requis l'audition, ainsi que les parties sur lesdites pièces (périodes successives de travail, poste et activités de l'appelant notamment), voire sur les créances opposées en compensation. 5. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/21960/2011-2
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 mars 2013.
Au fond : Annule ce jugement.
Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Besim MAREVCI, juge salarié; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable contre les décisions incidentes et finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendues dans des causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'occurrence, l'appelant a respecté les dispositions précitées.
E. 2 L'intimée relève que l'appel ne serait pas recevable faute de mettre en cause la totalité des parties à la procédure.
E. 2.1 L'art. 83 al. 4 CPC prévoit qu'en l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse.
La demande est en principe figée pour ce qui concerne la désignation des parties principales, sans qu'il ne soit possible pour le demandeur de la modifier après coup, à moins d'un accord contraire de la partie défenderesse rendu possible dans les limites de la maxime de disposition. La substitution de partie tend en réalité à corriger une demande ab initio mal dirigée ou émanant d'une partie qui n'est pas la bonne. Ces cas ne relèvent pas de la figure procédurale classique de la substitution de partie, raison pour laquelle le législateur soumet de tels changements au consentement de la partie adverse. Celle-ci peut en effet refuser de prêter son concours à ce type de "mesures correctives" et exiger que le juge tranche le litige sur la base de la demande initiale, ce qui mènera à un déboutement pour autant que le juge - appliquant le droit d'office (art. 57) - parvienne à la conclusion que la légitimation de l'un ou de l'autre des plaideurs fait défaut (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, ad art. 83 n. 32, 33, et les références citées).
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Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 CPC).
Le désistement d'action est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite. Il peut être total ou partiel (JEANDIN, op. cit., ad art. 241 n. 21).
E. 2.2 En l'espèce, il apparaît que l'appelant, après avoir déposé son action contre l'intimée seule, a décidé de la diriger contre C______ également, comme cela ressort clairement de son courrier du 12 avril 2012. Ladite société y a expressément consenti, ce qui a été porté au procès-verbal du 28 août 2012. Le Tribunal a dès lors imparti un délai pour répondre aux deux sociétés, désormais codéfenderesses, dans son ordonnance préparatoire du même jour. Celles-ci l'ont bien compris puisqu'elles se sont ainsi désignées dans leur mémoire-réponse, et ont pris des conclusions concordantes, en date du 1er octobre 2012, dont il résulte notamment que C______ a reconnu devoir 4'400 fr. au demandeur, tandis que B______ a conclu au déboutement des conclusions dirigées contre elle, faute de légitimation passive.
A la suite de cela, pour une raison inexpliquée, le Tribunal a soulevé, apparemment d'office, une question de substitution, qui ne correspondait à ce stade à aucune des conclusions des parties. Ayant enregistré le refus de l'appelant, qui s'opposait à ce que sa demande désormais dirigée contre deux codéfenderesses soit restreinte à une seule d'entre elles, les premiers juges en ont, semble-t-il, tiré la conclusion erronée que l'appelant avait retiré ses conclusions prises contre C______, et ont dès lors sorti implicitement cette dernière de la procédure pour ne rendre leur jugement qu'entre l'appelant et l'intimée.
Or, il ne pouvait être déduit de la manifestation de volonté de l'appelant lors de l'audience du 23 octobre 2012 qu'il avait procédé à un désistement de son action dirigée contre C______; la décision rendue s'en trouve entachée d'un vice, qui doit être relevé d'office (art. 57 CPC).
Vu l'erreur du Tribunal, il ne saurait être reproché à l'appelant de n'avoir mis en cause en appel que l'intimée, seule concernée par le jugement attaqué.
Il s'ensuit que l'appel est recevable.
E. 3 L'appelant prend des conclusions nouvelles, requiert la production de nouvelles pièces et produit des pièces nouvelles, dont il explique que certaines n'ont pas pu être déposées au Tribunal, en raison d'un refus opposé par celui-ci. L'intimée conteste que pareille requête ait été faite, et produit aussi de nouvelles pièces.
E. 3.1 L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a. ils sont invoqués ou produits sans retard,
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b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant le première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux. Il résulte clairement de la systématique de la loi que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. L'art. 317 CPC concerne la procédure d'appel et ne contient aucun renvoi, ni aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office. Qu'un renvoi ait été prévu dans le projet du Conseil fédéral et qu'il ait été éliminé lors des travaux parlementaires incite plutôt à penser que le législateur n'en a pas voulu. Que le juge doive établir les faits d'office signifie qu'il peut de lui-même ordonner des mesures probatoires et compléter l'état de fait qui lui a été présenté. La maxime inquisitoire ne dit pas jusqu'à quel moment les parties, elles, peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette question est régie, en première instance, par l'art. 229 al. 3 CPC et, en appel, par l'art. 317 al. 1 CPC. L'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2).
E. 3.2 En l'occurrence, l'allégation de l'appelant, contredite par l'intimée, selon laquelle les premiers juges ont refusé la production de deux pièces ne trouve pas d'assise dans le procès-verbal. L'appelant ne soutient pas qu'il aurait insisté pour que cette décision soit protocolée, ce à quoi le Tribunal n'aurait pas consenti. Il convient d'en déduire que l'appelant n'a pas démontré avoir fait preuve de toute la diligence requise.
Cela étant, en vertu de la maxime inquisitoire applicable en l'espèce, le juge peut ordonner de lui-même des mesures probatoires, et compléter l'état de fait présenté. Or, les pièces produites en appel tant par l'appelant que par l'intimée sont pertinentes, de sorte qu'il conviendra de les recevoir à la procédure.
Les conclusions nouvelles de l'appelant sont en revanche irrecevables.
E. 4 A bien comprendre son argumentation, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'il n'avait pas été lié à l'intimée par un contrat de travail, alors que selon lui celle-ci répondrait solidairement avec C______ de ses créances.
E. 4.1 Les questions - qui sont examinées d'office (cf. ATF 110 V 347 consid. 1 p. 348; arrêt 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.1 et les références) - de la qualité pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive), qui appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a p. 83/84; ATF 123 III 60 consid. 3a p. 63; cf. arrêts 5A_713/2011 du
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C/21960/2011-2 2 février 2012 consid. 4.1; 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 5.1; 9C_14/2010 précité; ATF 138 III 337 consid. 2.1).
E. 4.2 Sont jugées par le Tribunal des prud'hommes les litiges découlant d'un contrat de travail (art. 1 let. a LTPH).
E. 4.3 En l'espèce, il ressort du corps de la réponse en appel de l'intimée qu'elle conteste avoir eu une relation contractuelle avec l'appelant avant janvier 2009 et après avril
2009. Il y a lieu d'en déduire, a contrario, qu'elle admet avoir été liée au précité, entre ces deux dates, ce qui correspond, au demeurant, tant à sa déclaration faite en première instance selon laquelle l'appelant avait alors travaillé au restaurant E______ qu'elle exploite, qu'à certains décomptes produits.
La constatation des premiers juges selon laquelle l'appelant n'a pas du tout travaillé au service de l'intimée est donc manifestement contraire aux aveux de celle-ci.
Il s'ensuit que le jugement attaqué, qui a déclaré la demande irrecevable faute de tout lien ressortant au contrat de travail (ce qui excluait la compétence prud'homale au sens de l'art. 1 LTPH) devra être annulé.
Il apparaît, à ce stade de la procédure, que l'intimée est dotée de la légitimation passive, à tout le moins pour une période déterminée relative aux prétentions que l'appelant a élevées contre elle et contre l'autre société.
Pour le surplus, l'état de fait devra être complété sur des points essentiels, de sorte que la cause sera renvoyée au Tribunal (art. 318 al. 1 let. c CPC).
Celui-ci devra, avant de rendre une nouvelle décision, reprendre l'instruction entre toutes les parties, en examinant l'incidence de la faillite de C______ sur la procédure, en ordonnant l'apport des pièces utiles (notamment les titres produits en appel et ceux visés dans la réquisition de production de pièces s'il y a lieu), en entendant, cas échéant, les témoins dont l'appelant a requis l'audition, ainsi que les parties sur lesdites pièces (périodes successives de travail, poste et activités de l'appelant notamment), voire sur les créances opposées en compensation.
E. 5 La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 mars 2013.
Au fond : Annule ce jugement.
Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Besim MAREVCI, juge salarié; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 juillet 2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21960/2011-2 CAPH/68/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 30 JUILLET 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 mars 2013 (JTPH/85/2013), représenté par SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS, rue des Chaudronniers 16, Case postale 3287, 1211 Genève 3, en les bureaux duquel il élit domicile,
d'une part,
Et B______, sis ______ (Genève), intimée, comparant par Me Alain DE MITRI, avocat, rue de Rive 4, Case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
d'autre part.
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C/21960/2011-2 EN FAIT A. B______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le siège est situé ______ (Genève). Elle a pour but l'exploitation de restaurants.
C______ (aujourd'hui en liquidation) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève, également sise ______ (Genève). Elle a pour but la livraison de denrées alimentaires et de boissons.
D______ est administrateur avec signature individuelle de la première et associé gérant de la seconde.
B______ exploite le restaurant E______, dont elle affirme qu'une partie de la cuisine est mise à disposition de C______ pour produire les pizzas et autres aliments. B. A______ allègue avoir travaillé du 26 février 2006 au 23 décembre 2010 en qualité d'aide de cuisine "pour la société B______ dans le restaurant C______" (cf. demande en justice).
Il a par ailleurs déclaré avoir travaillé au restaurant E______.
Selon lui, aucun contrat de travail écrit n'a été conclu; son salaire mensuel de 3'400 fr. lui était versé de la main à la main; il n'a bénéficié que de dix jours de vacances, n'a pas reçu de treizième salaire, ni de jours fériés ou de congés hebdomadaires durant tout son emploi.
Il a produit une feuille de salaire signée portant sur les mois de mai à juillet 2008, qui porte la mention C______ à la rubrique "employeur" et "livraison à domicile" à la rubrique "activité", ainsi qu'un certificat de salaires pour l'année 2008, mentionnant une rémunération brute de 27'483 fr., émanant de C______, et enfin une feuille de salaire de janvier à mars 2009, non signée, portant la mention "B______" à la rubrique "employeur".
Il habitait dans un logement pour lequel il s'acquittait d'un loyer de 600 fr., versé en mains de C______, selon celle-ci qui affirme que les mois de décembre 2010 à mars 2011 sont restés impayés.
B______ affirme, pour sa part, qu'A______ a travaillé dans le restaurant E______ de janvier à avril 2009, et que pour l'année 2008 A______ n'était pas employé de B______ mais de C______.
Il avait pris des vacances, et bénéficié de jours fériés et de congé. C. A______ affirme avoir été libéré de l'obligation de travailler à compter du 23 décembre 2010.
L'employeur soutient qu'il a quitté son emploi.
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C/21960/2011-2 D. Par courrier de son syndicat du 7 mars 2011, adressé à B______, A______ a indiqué qu'il avait été engagé par "votre société C______" en 2004, puis réengagé le 26 février 2006 après une absence en 2005. Il a fait valoir diverses prétentions.
Par lettre du 15 mars 2011, C______ a répondu qu'A______ avait été engagé le 1er mai 2008, et a contesté les prétentions élevées par le précité.
Par courrier de son syndicat du 7 juin 2011, A______ a maintenu ses prétentions, et déclaré qu'il avait travaillé au service de C______ depuis le 15 février 2006, et après une courte pause, repris sans interruption depuis l'année 2007. E. Le 10 octobre 2011, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______, tendant au versement de 44'854 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011. Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder par le Conciliateur à l'issue de l'audience du 7 novembre 2011, à laquelle B______ n'a pas comparu, A______ a déposé, le 7 février 2012, au Tribunal des prud'hommes une demande par laquelle il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 28'134 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2011. Sa demande se décomposait en 3'400 fr. à titre de salaire de décembre 2010, 10'251 fr. 95 à titre de solde de vacances 2008 à 2010, 2'709 fr. 60 à titre de solde de jours de congés 2008 à 2010, 2'709 fr. 60 à titre de solde de jours fériés pour la même période et 9'063 fr. à titre de solde de treizième salaire de 2008 à 2010.
Il a déposé une liste de témoins comportant quatre noms qui porte le titre "Liste de témoins de Monsieur A______ contre C______ ou B______".
A la suite de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 5 mars 2012, impartissant un délai pour répondre à B______, celle-ci a requis, par courrier du 12 mars 2012, que la réponse soit limitée à la question de sa légitimation passive, motif pris qu'elle n'était pas partie aux rapports de travail allégués par A______.
Par réponse du 4 avril 2012, et faute de réaction du Tribunal au courrier précité, B______ a conclu au déboutement d'A______, pour défaut de légitimation passive. F. Par courrier déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 13 avril 2012, A______, auquel le Tribunal avait demandé de se déterminer sur le courrier de B______ du 12 mars précédent, a indiqué ce qui suit : "nous vous prions de bien vouloir assigner les deux parties mentionnées ci-après pour nous permettre de clarifier laquelle a engagé Monsieur A______ pour travailler dans le restaurant E______ : B______ […] et C______[…]".
Par courrier du 30 juillet 2012, B______ a déclaré ne pas formuler d'objection à ce que C______ intègre la procédure, afin de ne pas alourdir celle-ci, et proposé qu'elle soit citée à comparaître.
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Selon le procès-verbal de l'audience du Tribunal du 28 août 2012, à laquelle assistaient outre l'employé et son syndicat, le conseil de B______, il a été protocolé que "C______ accept[ait] de se joindre à la procédure".
A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à B______ et à C______ un délai pour répondre à la demande, et réservé la suite de la procédure. G. Par mémoire-réponse du 1er octobre 2012, B______ et C______, qui se désignaient comme défenderesses, représentées par le même conseil qui a produit une procuration en sa faveur émanant de la société précitée, ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions prises contre B______, à ce qu'il soit donné acte à C______ de ce qu'elle s'engageait à verser à A______ le montant brut de 4'400 fr., et au déboutement de l'employé pour le surplus.
C______ a admis que A______ détenait contre elle une créance de 7'650 fr., correspondant au treizième salaire de mai 2008 à décembre 2010, à laquelle elle a déclaré opposer en compensation sa propre créance en 3'250 fr., correspondant à un abandon d'emploi et à un défaut de paiement de loyers. H. C______ a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 4 octobre 2012. I. A l'audience du 23 octobre 2012, le Tribunal a requis et obtenu l'accord de B______ à une substitution de parties en faveur de C______.
A______ a déclaré s'y opposer. A teneur du procès-verbal d'audience, aucun motif n'a été donné à l'appui de cette déclaration.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger. J. Par jugement du 11 mars 2013, expédié pour notification aux parties le 12 mars 2013, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée le 7 février 2012 par A______ contre B______ et invité le précité à mieux agir s'il s'y estimait fondé.
En substance, le Tribunal a retenu que les pièces établissaient que l'employé avait travaillé pour C______, de sorte que B______ n'avait pas la qualité pour défendre. K. Par acte du 23 avril 2013, A______ a formé appel contre le jugement précité, concluant à son annulation. Il a repris ses conclusions de première instance (sous déduction de 0,40 fr.) et a formulé des conclusions nouvelles en remise de fiches de salaire et certificat de travail.
Il a produit des pièces nouvelles, qui sont toutes antérieures au jugement entrepris. Il allègue à ce propos qu'il entendait produire deux d'entre elles (un "décompte de sortie" établi par GASTROSOCIAL le 27 mars 2009 en sa faveur, ainsi qu'un "extrait du compte individuel" FER à son nom qui mentionne à la rubrique employeurs C______ en regard de la période de mai à décembre 2008 et B______ en regard de la période de janvier à avril 2009) lors de l'audience du Tribunal du
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C/21960/2011-2 23 octobre 2012, ce qui lui a été refusé par les premiers juges, sans mention au procès-verbal de cet incident.
Par mémoire-réponse du 27 mai 2013, B______ a conclu à la forme à l'irrecevabilité de l'appel, au fond au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Dans le corps de son appel, elle a notamment admis qu'elle n'avait eu aucune relation contractuelle avec l'appelant avant janvier 2009 et plus aucune après avril 2009.
Elle a également produit des pièces nouvelles antérieures au jugement attaqué, soit un certificat de salaire établi par elle le 10 février 2010 relatif à la période allant du 1er janvier au 30 avril 2009, et une attestation-quittance d'impôt à la source pour la même période.
Par acte du 7 mai 2013, A______ a formé une requête en réquisition de pièces.
EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions incidentes et finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendues dans des causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'occurrence, l'appelant a respecté les dispositions précitées. 2. L'intimée relève que l'appel ne serait pas recevable faute de mettre en cause la totalité des parties à la procédure. 2.1 L'art. 83 al. 4 CPC prévoit qu'en l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse.
La demande est en principe figée pour ce qui concerne la désignation des parties principales, sans qu'il ne soit possible pour le demandeur de la modifier après coup, à moins d'un accord contraire de la partie défenderesse rendu possible dans les limites de la maxime de disposition. La substitution de partie tend en réalité à corriger une demande ab initio mal dirigée ou émanant d'une partie qui n'est pas la bonne. Ces cas ne relèvent pas de la figure procédurale classique de la substitution de partie, raison pour laquelle le législateur soumet de tels changements au consentement de la partie adverse. Celle-ci peut en effet refuser de prêter son concours à ce type de "mesures correctives" et exiger que le juge tranche le litige sur la base de la demande initiale, ce qui mènera à un déboutement pour autant que le juge - appliquant le droit d'office (art. 57) - parvienne à la conclusion que la légitimation de l'un ou de l'autre des plaideurs fait défaut (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, ad art. 83 n. 32, 33, et les références citées).
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Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 CPC).
Le désistement d'action est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite. Il peut être total ou partiel (JEANDIN, op. cit., ad art. 241 n. 21). 2.2 En l'espèce, il apparaît que l'appelant, après avoir déposé son action contre l'intimée seule, a décidé de la diriger contre C______ également, comme cela ressort clairement de son courrier du 12 avril 2012. Ladite société y a expressément consenti, ce qui a été porté au procès-verbal du 28 août 2012. Le Tribunal a dès lors imparti un délai pour répondre aux deux sociétés, désormais codéfenderesses, dans son ordonnance préparatoire du même jour. Celles-ci l'ont bien compris puisqu'elles se sont ainsi désignées dans leur mémoire-réponse, et ont pris des conclusions concordantes, en date du 1er octobre 2012, dont il résulte notamment que C______ a reconnu devoir 4'400 fr. au demandeur, tandis que B______ a conclu au déboutement des conclusions dirigées contre elle, faute de légitimation passive.
A la suite de cela, pour une raison inexpliquée, le Tribunal a soulevé, apparemment d'office, une question de substitution, qui ne correspondait à ce stade à aucune des conclusions des parties. Ayant enregistré le refus de l'appelant, qui s'opposait à ce que sa demande désormais dirigée contre deux codéfenderesses soit restreinte à une seule d'entre elles, les premiers juges en ont, semble-t-il, tiré la conclusion erronée que l'appelant avait retiré ses conclusions prises contre C______, et ont dès lors sorti implicitement cette dernière de la procédure pour ne rendre leur jugement qu'entre l'appelant et l'intimée.
Or, il ne pouvait être déduit de la manifestation de volonté de l'appelant lors de l'audience du 23 octobre 2012 qu'il avait procédé à un désistement de son action dirigée contre C______; la décision rendue s'en trouve entachée d'un vice, qui doit être relevé d'office (art. 57 CPC).
Vu l'erreur du Tribunal, il ne saurait être reproché à l'appelant de n'avoir mis en cause en appel que l'intimée, seule concernée par le jugement attaqué.
Il s'ensuit que l'appel est recevable. 3. L'appelant prend des conclusions nouvelles, requiert la production de nouvelles pièces et produit des pièces nouvelles, dont il explique que certaines n'ont pas pu être déposées au Tribunal, en raison d'un refus opposé par celui-ci. L'intimée conteste que pareille requête ait été faite, et produit aussi de nouvelles pièces. 3.1 L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a. ils sont invoqués ou produits sans retard,
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b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant le première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux. Il résulte clairement de la systématique de la loi que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. L'art. 317 CPC concerne la procédure d'appel et ne contient aucun renvoi, ni aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office. Qu'un renvoi ait été prévu dans le projet du Conseil fédéral et qu'il ait été éliminé lors des travaux parlementaires incite plutôt à penser que le législateur n'en a pas voulu. Que le juge doive établir les faits d'office signifie qu'il peut de lui-même ordonner des mesures probatoires et compléter l'état de fait qui lui a été présenté. La maxime inquisitoire ne dit pas jusqu'à quel moment les parties, elles, peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette question est régie, en première instance, par l'art. 229 al. 3 CPC et, en appel, par l'art. 317 al. 1 CPC. L'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2). 3.2 En l'occurrence, l'allégation de l'appelant, contredite par l'intimée, selon laquelle les premiers juges ont refusé la production de deux pièces ne trouve pas d'assise dans le procès-verbal. L'appelant ne soutient pas qu'il aurait insisté pour que cette décision soit protocolée, ce à quoi le Tribunal n'aurait pas consenti. Il convient d'en déduire que l'appelant n'a pas démontré avoir fait preuve de toute la diligence requise.
Cela étant, en vertu de la maxime inquisitoire applicable en l'espèce, le juge peut ordonner de lui-même des mesures probatoires, et compléter l'état de fait présenté. Or, les pièces produites en appel tant par l'appelant que par l'intimée sont pertinentes, de sorte qu'il conviendra de les recevoir à la procédure.
Les conclusions nouvelles de l'appelant sont en revanche irrecevables. 4. A bien comprendre son argumentation, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'il n'avait pas été lié à l'intimée par un contrat de travail, alors que selon lui celle-ci répondrait solidairement avec C______ de ses créances. 4.1 Les questions - qui sont examinées d'office (cf. ATF 110 V 347 consid. 1 p. 348; arrêt 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.1 et les références) - de la qualité pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive), qui appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a p. 83/84; ATF 123 III 60 consid. 3a p. 63; cf. arrêts 5A_713/2011 du
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C/21960/2011-2 2 février 2012 consid. 4.1; 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 5.1; 9C_14/2010 précité; ATF 138 III 337 consid. 2.1). 4.2 Sont jugées par le Tribunal des prud'hommes les litiges découlant d'un contrat de travail (art. 1 let. a LTPH). 4.3 En l'espèce, il ressort du corps de la réponse en appel de l'intimée qu'elle conteste avoir eu une relation contractuelle avec l'appelant avant janvier 2009 et après avril
2009. Il y a lieu d'en déduire, a contrario, qu'elle admet avoir été liée au précité, entre ces deux dates, ce qui correspond, au demeurant, tant à sa déclaration faite en première instance selon laquelle l'appelant avait alors travaillé au restaurant E______ qu'elle exploite, qu'à certains décomptes produits.
La constatation des premiers juges selon laquelle l'appelant n'a pas du tout travaillé au service de l'intimée est donc manifestement contraire aux aveux de celle-ci.
Il s'ensuit que le jugement attaqué, qui a déclaré la demande irrecevable faute de tout lien ressortant au contrat de travail (ce qui excluait la compétence prud'homale au sens de l'art. 1 LTPH) devra être annulé.
Il apparaît, à ce stade de la procédure, que l'intimée est dotée de la légitimation passive, à tout le moins pour une période déterminée relative aux prétentions que l'appelant a élevées contre elle et contre l'autre société.
Pour le surplus, l'état de fait devra être complété sur des points essentiels, de sorte que la cause sera renvoyée au Tribunal (art. 318 al. 1 let. c CPC).
Celui-ci devra, avant de rendre une nouvelle décision, reprendre l'instruction entre toutes les parties, en examinant l'incidence de la faillite de C______ sur la procédure, en ordonnant l'apport des pièces utiles (notamment les titres produits en appel et ceux visés dans la réquisition de production de pièces s'il y a lieu), en entendant, cas échéant, les témoins dont l'appelant a requis l'audition, ainsi que les parties sur lesdites pièces (périodes successives de travail, poste et activités de l'appelant notamment), voire sur les créances opposées en compensation. 5. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 mars 2013.
Au fond : Annule ce jugement.
Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Besim MAREVCI, juge salarié; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.