Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Un appel joint peut être formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Tant l'appel que l'appel joint, qui respectent les dispositions précitées, sont recevables.
E. 2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués ou produits sans retard, b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par l'appelante auraient pu l'être à l'issue des débats de première instance, avant que la cause ne fût gardée à juger par le Tribunal. L'appelante n'expose pas ce qui l'aurait empêchée de le faire.
Partant ces pièces ne sont pas recevables.
E. 3 Aux termes des dernières conclusions soumises à la Cour, il apparaît qu'aucune des parties n'attaque les chiffres 1 et 6 du dispositif du jugement, de sorte que ceux-ci sont définitifs. Pour sa part, l'intimée n'a pas non plus remis en cause sa condamnation résultant du chiffre 3 du dispositif du jugement, qui est également définitive.
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C/15093/2011-5 L'appelante a, par ailleurs, renoncé à appeler du chiffre 7 en tant qu'il l'avait déboutée de ses conclusions tendant au versement de 36'000 fr. à titre de dommages-intérêts.
E. 4 L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle avait travaillé dès septembre 2008 au taux de 20% et par conséquent qu'elle avait reçu l'entier du salaire dû.
E. 4.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CPC).
E. 4.2 L'interrogatoire et la déposition des parties constituent des moyens de preuve (art. 168 al. 1 let. f CPC). Ces deux modes d'interrogation sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14ss).
E. 4.3 En l'espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties qu'elles ont, d'un commun accord, modifié leurs accords initiaux, à compter de septembre 2008, en particulier en ce qui concerne le montant brut de 12'000 fr. par mois, qui avait été versé à titre de salaire contractuel jusqu'alors. Il n'est pas contesté, en tout état, que 20% de ce montant resterait dû par l'intimée, à partir de septembre 2008, et qu'il a été versé. Lors de son interrogatoire par le Tribunal, l'appelante a déclaré qu'elle pensait pouvoir obtenir la rémunération du solde (soit 80%) "par le biais de missions", ce qu'elle n'était pas parvenue à faire, et que rien n'avait été convenu entre les parties si cet objectif n'était pas atteint, en particulier pas que l'intimée "mettrait la différence". Cette déclaration n'est, en définitive, pas divergente, même si elle est moins précise, de celle de l'intimée, qui, pour sa part a déclaré que les 80% restants faisaient, selon l'accord passé, l'objet d'une rémunération de l'appelante selon sa qualité d'indépendante, pour des mandats. Pour le surplus, aucun des témoins entendus n'a évoqué un taux d'activité réel de l'appelante supérieur à 20%. Le témoin G______, à la déclaration duquel l'appelante fait expressément référence, n'a pas donné d'explications suffisamment claires pour que l'on puisse retenir qu'un taux de 65% aurait été évoqué.
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C/15093/2011-5 A supposer, d'ailleurs, que ce pourcentage aurait correspondu à une réalité, on ne comprendrait alors pas pour quelle raison l'appelante aurait requis un nouveau contrat d'un taux correspondant, à compter du 1er avril 2011, comme elle l'a fait par courrier électronique du 4 mars 2011. Son courrier électronique du 8 juin 2010, qui évoque un taux de 50%, ne s'explique pas non plus. Rien de probant ne peut au surplus être déduit des fiches de salaire qui ont été émises, dont le comptable auteur a témoigné qu'elles étaient constitutives de faux, réalisés sur instructions de l'appelante, à tout le moins jusqu'en mai 2010. Sur la base de ce qui précède, il apparaît ainsi que les parties n'étaient pas convenues que l'intimée serait redevable des 80% de 12'000 fr. à compter de septembre 2008. L'appelante admet, au demeurant, qu'elle n'a pas déployé d'activité, pour un taux d'occupation correspondant. Elle n'a pas non plus contesté qu'elle avait perçu des honoraires, de la part d'entités tierces. C'est ainsi à raison que les premiers juges ont débouté l'appelante de ses conclusions en paiement de salaire représentant la différence entre 20% et 100%. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
E. 5 L'intimée, dans son appel joint, fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que le licenciement notifié à l'employée était abusif. Celle-ci critique pour sa part la quotité allouée par le Tribunal au titre d'indemnité.
E. 5.1 La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu'elle intervient dans l'une des situations énumérées à l'art. 336 al. 1 CO, lesquelles se rapportent aux motifs de la partie qui résilie. Cette disposition restreint, pour chaque cocontractant, le droit de mettre unilatéralement fin au contrat (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 514/515; 132 III 115 consid. 2.4 p. 118; 131 III 535 consid. 4.2 p. 539 in medio). L'énumération de l'art. 336 al. 1 CO n'est d'ailleurs pas exhaustive et un abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées (ATF 136 III 513 ibidem; 132 III 115 consid. 2 p. 116; 131 III 535 consid. 4 p. 537). Il incombe en principe au travailleur d'apporter la preuve d'un motif abusif; le juge peut cependant présumer un abus lorsque le motif avancé par l'employeur semble mensonger et que celui-ci ne parvient pas à en apporter la confirmation (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702/703; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2013 du 24 janvier 2014, consid. 3). Selon l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du
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C/15093/2011-5 contrat de travail. Cette disposition vise le congé-représailles ou congé-vengeance. Elle tend en particulier à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le travailleur d'avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis. En principe, la bonne foi du travailleur est présumée (art. 3 al. 1 CC) et il importe peu que les prétentions invoquées de bonne foi soient réellement fondées. La réclamation ne doit toutefois être ni chicanière ni téméraire, car elle empêcherait alors une résiliation en elle-même admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4C.237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.2 et les références).
E. 5.2 Lorsque l'une des parties a résilié abusivement le contrat, l'art. 336a al. 1 et 2 CO autorise l'autre partie à réclamer une indemnité dont le juge fixe librement le montant en tenant compte de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois pas excéder l'équivalent de six mois de salaire. La nature juridique de l'indemnité prescrite à l'art. 336a CO a fait l'objet d'une analyse approfondie dans l'arrêt publié aux ATF 123 III 391. Le Tribunal fédéral a relevé la double finalité - punitive et réparatrice - de l'indemnité. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages- intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement (cf arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2008 du 22 avril 2009, consid. 3.1).
E. 5.3 En l'espèce, l'intimée a justifié le licenciement de l'appelante par sa situation économique, qui ne permettait plus de conserver le poste, lequel n'avait au demeurant pas été repourvu ultérieurement. Il est, en effet, résulté des témoignages recueillis que la situation financière de l'intimée s'est péjorée à compter de 2011, sans, toutefois, que des éléments comptables précis ne soient donnés. Il n'a ainsi pas été possible de vérifier que le salaire, en définitive modique, qui était réellement versé à l'appelante aurait représenté une charge excessive pour l'association. Par ailleurs, le témoin G______ a relevé que, si le poste de l'appelante n'avait pas été repourvu, le licenciement relevait davantage à son avis de l'impossibilité de trouver un accord pour le retour de l'employée. Cette déclaration relativise donc la thèse de l'intimée. Pour sa part, l'appelante a soutenu dans sa demande en justice qu'elle avait été licenciée parce qu'elle avait réclamé le paiement du solde de ses salaires, différé par son employeur dans le temps en raison de sa situation financière.
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C/15093/2011-5 Il est apparu, au cours de la procédure, qu'elle avait fait valoir, en novembre 2010, l'irrégularité de sa situation, en raison de la différence qui existait entre les montants effectivement perçus et les montants déclarés aux diverses institutions. Elle avait, en outre, requis un contrat au taux de 65%. De fait, la position de l'appelante envers les assurances sociales, notamment, était pour le moins peu claire et insolite, ce qui avait interpellé les témoins E______, F______ et G______. Si, comme il est résulté des déclarations du témoin D______, l'appelante avait elle-même été à l'origine des fiches de salaire non conformes à la réalité, il apparaît qu'en tout cas en automne 2010 (époque à laquelle elle était en incapacité de travail et attendait son accouchement), elle avait souhaité la régularisation de sa situation. Cette demande était alors légitime, l'employeur étant tenu à un devoir de véracité à cet égard. En dépit de cette réclamation, aucune suite n'a été donnée. L'appelant a relancé l'intimée le 7 mars 2011 par courrier électronique. Le témoin G______ a, en outre, relevé qu'en mars ou avril 2011 l'appelante avait posé des questions sur son salaire et sur le remboursement de l'assurance-maternité, ainsi que sur son taux d'occupation à son retour. Il y a lieu de retenir de ce qui précède que la problématique de la situation irrégulière de l'appelante était ainsi posée, de bonne foi, chronologiquement juste avant le courrier électronique du 13 avril 2011 annonçant le licenciement. L'appelante est ainsi parvenue à apporter des indices de nature à rendre vraisemblable le motif qu'elle soutient comme causal dans son licenciement, tandis que, de son côté, l'intimée n'a que partiellement établi les raisons qu'elle a avancées à ce congé. En définitive, compte tenu de ce qui précède, le licenciement de l'appelante apparaît donc contraire à l'art. 336 al. 1 let. d CO, comme retenu par le Tribunal.
E. 5.4 L'indemnité due par l'intimée à la suite du licenciement abusif de l'appelante a été arrêtée par les premiers juges à 10'000 fr., sans motivation. Cette quotité n'est pas critiquée en tant que telle par l'intimée; l'appelante considère pour sa part que la quotité allouée ne tient pas compte du fait qu'elle a été trompée par son employeur.
En l'occurrence, l'appelante travaillait au service de l'intimée depuis sept ans lorsqu'elle a été congédiée. Il n'est pas contesté qu'elle a connu une période de chômage après son licenciement, intervenu alors qu'elle venait de terminer son congé-maternité. L'intimée a, selon ce qui a été retenu au considérant précédent, cherché à échapper à une régularisation de la situation de son employée, à la création de laquelle celle-ci n'était toutefois pas étrangère.
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C/15093/2011-5
L'indemnité arrêtée par les premiers juges est en adéquation avec les éléments précités, de sorte qu'elle sera confirmée.
E. 6 L'appelante, qui succombe dans son appel, supportera les frais de celui-ci (art. 106 al. 1 CPC), lesquels seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 71 RTFMC) correspondant à l'avance de frais déjà effectuée, étant précisé que le retrait des conclusions portant sur 36'000 fr. a été effectué après que les parties avaient été avisées de ce que la cause avait été gardée à juger et que le montant des frais précité se situe dans le bas de la fourchette tarifaire. L'appel joint de l'intimée n'était pas soumis à émolument de décision, compte tenu de la valeur litigieuse de 10'000 fr. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/15093/2011-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : À la forme : Déclare recevables l'appel formé par A______ contre les chiffres 3, 5, 7, 8 et 9 du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 août 2013, et l'appel joint formé par B______ contre le chiffre 5 de ce jugement. Au fond : Confirme les chiffres 3, 5, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement précité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel d'A______ à 1'500 fr. couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Les met à la charge d'A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 mai 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15093/2011-5 CAPH/67/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 29 AVRIL 2014
Entre A______, domiciliée ______ (FRANCE), appelante, et intimée sur appel joint, d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 août 2013 (JTPH/266/2013), comparant par Me Patricia MICHELLOD, avocate, Rue Nicole 3, Case postale 1075, 1260 Nyon 1, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
d'une part, Et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, et appelante sur appel joint, comparant par Me Oliver CIRIC, avocat, Cours de Rive 13-15, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
d'autre part.
- 2/13 -
C/15093/2011-5 EN FAIT A. B______ est une association au sens des art. 60ss CC, non inscrite au Registre du commerce, qui a son siège à ______ (GE). Elle a pour but statutaire, notamment, de […]. Elle a été fondée en 2004 par C______ et A______, qui entretenaient alors une relation sentimentale. B. Dès 2004, A______ a travaillé au service de B______, en qualité de co-directrice. C. Jusqu'en août 2008, A______ a perçu un salaire mensuel brut de 12'000 fr. A compter de septembre 2008 (et jusqu'en mai 2010), ses fiches de salaire ont continué à indiquer le montant susmentionné. Les versements effectifs ont cependant été moindres, correspondant, selon les dires d'A______, au 20% approximativement de la somme précitée. A______ a allégué, dans ses écritures de première instance, que son horaire de travail ne s'était pas modifié, à savoir qu'il était de 100%, et que le salaire versé par B______ représentait uniquement des acomptes, pour cause de difficultés de trésorerie. Elle a répété ces allégués lors de son interrogatoire par le Tribunal à l'audience du 9 octobre 2012. B______ affirme pour sa part que les parties étaient convenues d'une diminution du temps de travail de l'employée à concurrence de 20%, et que les fiches de salaire étaient arrangées par celle-ci avec le comptable de l'association, de sorte qu'elles ne reflétaient pas la réalité. Le 80% restant devait être exécuté par A______ à titre d'indépendante. Lors de son interrogatoire à l'audience du Tribunal du 26 mars 2013, A______ a déclaré qu'il n'y avait jamais eu d'accord selon lequel elle devait travailler 20% comme employée, et à titre d'indépendante à 80%, mais qu'il y avait un accord pour "monter une branche de B______ qui devait s'occuper des abris d'urgence", mission qui avait abouti à des contrats avec des organisations internationales. Elle pensait alors pouvoir obtenir 80% et réaliser un salaire de 12'000 fr. par le biais de missions, mais n'y était pas arrivée. Rien n'avait été convenu pour le cas où les 80% ne seraient pas exécutés; il n'avait pas été convenu que B______ "mettrait la différence". Elle avait discuté plusieurs fois avec son employeur aux fins de trouver une solution, sans succès; lorsqu'elle était en congé-maternité et qu'il était "question qu'elle revienne à B______", la situation était toujours en train d'être réglée. Dans ce cadre, elle avait proposé d'obtenir un contrat à 65%.
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C/15093/2011-5 Le comptable de l'association recevait ses instructions de la part d'A______ y compris s'agissant des fiches de salaire, lesquelles étaient fausses. La rémunération de celle-ci était particulière, en ce sens qu'une partie était payée par l'association, et le solde était constitué de mandats propres d'A______, dont les montants étaient crédités directement sur son compte. A______ avait elle-même donné le montant des honoraires qu'elle percevait, et qui ont été intégrés comme du salaire, pratique qu'elle connaissait. Jusqu'en 2011, la trésorerie de l'association avait été excédentaire. A______ n'avait jamais parlé de difficultés de trésorerie (témoin D______). Le trésorier de l'association de septembre 2008 à octobre 2009 avait compris qu'A______ travaillait à 20% comme employée et à 80% comme consultante, mais sous l'égide de l'association. Dans le budget, le salaire d'A______ apparaissait à 20%, le solde devant être payé par des organismes tiers. A______ ne venait presque jamais au bureau. Il donnait des indications au comptable, et lui rappelait quelques fois qu'A______ gagnait en réalité 20% mais que l'on mentionnait sur les fiches 100% et que les charges sociales étaient acquittées sur ce dernier pourcentage (témoin E______). Le responsable de l'administration, des finances et des ressources humaines de l'association entre octobre 2010 et février 2011 ne connaissait pas le taux d'occupation d'A______, mais savait qu'il était plus bas que ce qui aurait correspondu au salaire mensuel brut de 5'700 fr. Il s'était rendu compte qu'il y avait une irrégularité dans le système (témoin F______). La personne qui avait repris l'administration, les finances et les ressources humaines après février 2011 savait que le taux d'activité d'A______ était de 20% à son souvenir (témoin G______). D. Depuis mai 2010, les fiches de salaire d'A______ ont indiqué un montant brut de 5'700 fr. Le comptable ne savait pas qui avait donné l'instruction de ce changement (témoin D______). Le 8 juin 2010, A______ a envoyé un courrier électronique à son employeur, dans lequel elle a fait allusion à une possible occupation à concurrence maximum de 50% de son temps, pour l'année suivante. E. A compter du 6 juillet 2010, A______, enceinte, a été incapable de travailler pour cause de maladie. Elle a accouché le 19 novembre 2010.
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C/15093/2011-5 F. Il est admis que, durant toute la relation d'emploi entre les parties, les charges sociales ont été prélevées sur des montants de salaire supérieurs à ceux réellement perçus par l'employée, et que des déclarations qui n'étaient pas non plus exactes quant aux montants ont été faites à diverses institutions d'assurance. En novembre 2010, les parties ont eu un entretien. Il a été question de régulariser la situation, et de trouver une solution par rapport à la rémunération d'A______ (témoin D______). A______ avait fait savoir au responsable de l'administration, des finances et des ressources humaines de B______ qu'elle souhaitait obtenir un contrat de travail écrit; elle n'avait pas évoqué son taux d'activité (témoin F______). A compter de novembre 2010, le montant de salaire brut figurant dans les fiches de salaire a été de 3'705 fr. (témoin D______). A réception de ces nouvelles fiches de salaire, A______ n'a pas réagi (témoin F______). G. La situation financière de B______ a été excédentaire de 2008 à 2010; elle s'est péjorée en 2011 (témoin D______). L'association n'avait pas de problèmes financiers jusqu'en 2010 ou 2011, grâce à un don (témoin E______). Il y avait de moins en moins de fonds pour l'association (témoin G______). H. Par courrier électronique du 4 mars 2011, A______ a rappelé à B______ qu'elle restait dans l'attente d'une lettre mentionnant la différence entre les montants qu'elle avait perçus et les montants déclarés, ainsi qu'un contrat de travail à 65% dès le 1er novembre 2010, moyennant quoi elle renoncerait à une partie de ce qu'elle considérait comme des arriérés de salaire dus. Par mail du 7 mars 2011, B______ lui a répondu avoir demandé le courrier requis, et rappelé à cette occasion l'accord liant les parties au sujet d'un salaire de 20%, et a relevé que la proposition d'un 65% ne pouvait pas être acceptée en l'état. A______ avait, en mars ou avril 2011, des questions au sujet de son salaire, concernant le remboursement de son assurance-maternité, sur son taux d'activité. Il y avait un taux d'activité de 65% payé 20%, la question étant de savoir quel était le 100% du 20%. Les explications du comptable n'étaient pas claires (témoin G______).
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C/15093/2011-5 I. Par courrier électronique du 13 avril 2011, B______ a communiqué à A______ sa décision de la licencier pour le 30 juin 2011, au motif que son poste était devenu superflu, et qu'il n'en existait pas d'autre en son sein qui pouvait lui être offert. Cette décision a été confirmée le 29 avril 2011. Le poste de travail d'A______ était devenu "redondant", et le licenciement résultait de l'impossibilité de trouver un accord sur le retour. Le poste n'avait pas été repourvu (témoin G______). Par lettre de son conseil du 16 mai 2011, A______ a formé opposition à son congé, dont elle a requis la motivation. J. Le 25 juillet 2011, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prudhommes d'une requête dirigée contre B______, par laquelle elle concluait au paiement de 120'603 fr. 59 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011, et à 25'000 fr., ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail, de décomptes de salaire et d'attestation chômage. Après s'être fait délivrer le 29 août 2011 une autorisation de procéder, A______ a déposé au Tribunal des prud'hommes le 24 novembre 2011 une demande tendant à ce que B______ soit condamnée à lui verser 120'603 fr. 59, à titre de solde de salaires bruts, plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011, 24'000 fr. nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011, et 36'000 fr. nets à titre de dommages-intérêts, avec suite de frais. Dans le corps de son écriture, elle a indiqué n'avoir reçu ni certificat de travail conforme à la réalité, ni attestation de l'employeur pour le chômage, ni attestation LPP. Par mémoire-réponse du 9 mars 2012, B______ a conclu au déboutement d'A______ des fins de sa demande. A titre reconventionnel, elle a conclu à la remise par la précitée de deux ordinateurs portables. Par courrier du 19 avril 2012, A______ a déclaré acquiescer à la demande reconventionnelle de B______, et tenir à disposition de celui-ci les objets réclamés. Par fax du 27 juin 2012, B______ a fait savoir qu'A______ ne lui avait pas restitué les ordinateurs. A l'audience du Tribunal du 28 juin 2012, A______ a déclaré demander une rectification du certificat de travail qui lui avait été remis, et précisé que ses conclusions étaient celles qui avaient été soumises en conciliation et non celles résultant de la demande, en raison d'une erreur de son conseil. B______ a déclaré
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C/15093/2011-5 que pour elle les conclusions de la demande étaient les seules à prendre en considération. A l'audience du Tribunal du 9 octobre 2012, B______ a renoncé à ses conclusions prises à titre reconventionnel. K. Par jugement du 15 août 2013, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande d'A______ en tant qu'elle visait la correction de l'attestation LPP et du formulaire E301 (ch. 1), l'a reçue pour le surplus (ch. 2), a condamné B______ à verser à A______ 2'743 fr. 80 bruts (ch. 3) et 10'000 fr. nets (ch. 5) avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011, a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 4), a ordonné à B______ de remettre à A______ un certificat de travail conforme (ch. 6), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7), a arrêté les frais à 1'806 fr. , mis à raison d'un tiers à la charge de B______ et de deux tiers à celle d'A______ (ch. 8), condamné B______ à verser 602 fr. à A______ à ce titre (ch. 9). En substance, le Tribunal a retenu que les enquêtes avaient établi que les parties avaient un accord oral sur le temps de travail de l'employée, lequel correspondait à 20% reflété dans le salaire effectivement versé, en dépit des décomptes de salaire et des charges sociales prélevées sur un montant de salaire supérieur, qu'elle avait accepté une baisse de salaire et ne s'en était pas plainte jusqu'à son licenciement, de sorte qu'aucune différence de salaire n'était due, que pour le mois de mai 2011, l'employeur restait devoir 2'743 fr. 80, montant calculé sur la moyenne des salaires perçus durant les six derniers mois, que l'employée avait subi un congé- représailles après avoir formulé des prétentions salariales et réclamé des documents, qu'une indemnité arrêtée à 10'000 fr. était due, qu'aucun dommage n'était réalisé en relation avec sa période de chômage, qu'un certificat de travail devait être remis, à l'exclusion des autres documents requis, qui ne relevaient pas de la compétence prud'homale. L. Par acte du 18 septembre 2013, A______ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation des ch. 3, 5 et 7 du dispositif de celui-ci, cela fait a repris ses conclusions pécuniaires de première instance, avec suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles, antérieures à la date du jugement attaqué. Par mémoire-réponse du 7 novembre 2013, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, à l'exclusion du ch. 5 du dispositif de celui-ci. Elle a formé un appel joint tendant à l'annulation de ce point, cela fait au déboutement d'A______ de ses conclusions en indemnité pour licenciement abusif, avec suite de frais et dépens.
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C/15093/2011-5 Par acte du 11 décembre 2013, A______ a implicitement conclu au rejet de l'appel joint, reprenant ses conclusions antérieures. Par réplique du 22 janvier 2014 et duplique du 17 février 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Elles ont été informées le 18 février 2014 de ce que la cause était gardée à juger. Par courrier du 13 mars 2014, A______ a déclaré renoncer à ses conclusions tendant au versement de 36'000 fr. à titre de dommages et intérêts. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Un appel joint peut être formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Tant l'appel que l'appel joint, qui respectent les dispositions précitées, sont recevables. 2. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués ou produits sans retard, b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par l'appelante auraient pu l'être à l'issue des débats de première instance, avant que la cause ne fût gardée à juger par le Tribunal. L'appelante n'expose pas ce qui l'aurait empêchée de le faire.
Partant ces pièces ne sont pas recevables.
3. Aux termes des dernières conclusions soumises à la Cour, il apparaît qu'aucune des parties n'attaque les chiffres 1 et 6 du dispositif du jugement, de sorte que ceux-ci sont définitifs. Pour sa part, l'intimée n'a pas non plus remis en cause sa condamnation résultant du chiffre 3 du dispositif du jugement, qui est également définitive.
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C/15093/2011-5 L'appelante a, par ailleurs, renoncé à appeler du chiffre 7 en tant qu'il l'avait déboutée de ses conclusions tendant au versement de 36'000 fr. à titre de dommages-intérêts. 4. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle avait travaillé dès septembre 2008 au taux de 20% et par conséquent qu'elle avait reçu l'entier du salaire dû. 4.1. L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CPC). 4.2. L'interrogatoire et la déposition des parties constituent des moyens de preuve (art. 168 al. 1 let. f CPC). Ces deux modes d'interrogation sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14ss). 4.3. En l'espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties qu'elles ont, d'un commun accord, modifié leurs accords initiaux, à compter de septembre 2008, en particulier en ce qui concerne le montant brut de 12'000 fr. par mois, qui avait été versé à titre de salaire contractuel jusqu'alors. Il n'est pas contesté, en tout état, que 20% de ce montant resterait dû par l'intimée, à partir de septembre 2008, et qu'il a été versé. Lors de son interrogatoire par le Tribunal, l'appelante a déclaré qu'elle pensait pouvoir obtenir la rémunération du solde (soit 80%) "par le biais de missions", ce qu'elle n'était pas parvenue à faire, et que rien n'avait été convenu entre les parties si cet objectif n'était pas atteint, en particulier pas que l'intimée "mettrait la différence". Cette déclaration n'est, en définitive, pas divergente, même si elle est moins précise, de celle de l'intimée, qui, pour sa part a déclaré que les 80% restants faisaient, selon l'accord passé, l'objet d'une rémunération de l'appelante selon sa qualité d'indépendante, pour des mandats. Pour le surplus, aucun des témoins entendus n'a évoqué un taux d'activité réel de l'appelante supérieur à 20%. Le témoin G______, à la déclaration duquel l'appelante fait expressément référence, n'a pas donné d'explications suffisamment claires pour que l'on puisse retenir qu'un taux de 65% aurait été évoqué.
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C/15093/2011-5 A supposer, d'ailleurs, que ce pourcentage aurait correspondu à une réalité, on ne comprendrait alors pas pour quelle raison l'appelante aurait requis un nouveau contrat d'un taux correspondant, à compter du 1er avril 2011, comme elle l'a fait par courrier électronique du 4 mars 2011. Son courrier électronique du 8 juin 2010, qui évoque un taux de 50%, ne s'explique pas non plus. Rien de probant ne peut au surplus être déduit des fiches de salaire qui ont été émises, dont le comptable auteur a témoigné qu'elles étaient constitutives de faux, réalisés sur instructions de l'appelante, à tout le moins jusqu'en mai 2010. Sur la base de ce qui précède, il apparaît ainsi que les parties n'étaient pas convenues que l'intimée serait redevable des 80% de 12'000 fr. à compter de septembre 2008. L'appelante admet, au demeurant, qu'elle n'a pas déployé d'activité, pour un taux d'occupation correspondant. Elle n'a pas non plus contesté qu'elle avait perçu des honoraires, de la part d'entités tierces. C'est ainsi à raison que les premiers juges ont débouté l'appelante de ses conclusions en paiement de salaire représentant la différence entre 20% et 100%. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. 5. L'intimée, dans son appel joint, fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que le licenciement notifié à l'employée était abusif. Celle-ci critique pour sa part la quotité allouée par le Tribunal au titre d'indemnité. 5.1. La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu'elle intervient dans l'une des situations énumérées à l'art. 336 al. 1 CO, lesquelles se rapportent aux motifs de la partie qui résilie. Cette disposition restreint, pour chaque cocontractant, le droit de mettre unilatéralement fin au contrat (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 514/515; 132 III 115 consid. 2.4 p. 118; 131 III 535 consid. 4.2 p. 539 in medio). L'énumération de l'art. 336 al. 1 CO n'est d'ailleurs pas exhaustive et un abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées (ATF 136 III 513 ibidem; 132 III 115 consid. 2 p. 116; 131 III 535 consid. 4 p. 537). Il incombe en principe au travailleur d'apporter la preuve d'un motif abusif; le juge peut cependant présumer un abus lorsque le motif avancé par l'employeur semble mensonger et que celui-ci ne parvient pas à en apporter la confirmation (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702/703; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2013 du 24 janvier 2014, consid. 3). Selon l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du
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C/15093/2011-5 contrat de travail. Cette disposition vise le congé-représailles ou congé-vengeance. Elle tend en particulier à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le travailleur d'avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis. En principe, la bonne foi du travailleur est présumée (art. 3 al. 1 CC) et il importe peu que les prétentions invoquées de bonne foi soient réellement fondées. La réclamation ne doit toutefois être ni chicanière ni téméraire, car elle empêcherait alors une résiliation en elle-même admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4C.237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.2 et les références). 5.2. Lorsque l'une des parties a résilié abusivement le contrat, l'art. 336a al. 1 et 2 CO autorise l'autre partie à réclamer une indemnité dont le juge fixe librement le montant en tenant compte de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois pas excéder l'équivalent de six mois de salaire. La nature juridique de l'indemnité prescrite à l'art. 336a CO a fait l'objet d'une analyse approfondie dans l'arrêt publié aux ATF 123 III 391. Le Tribunal fédéral a relevé la double finalité - punitive et réparatrice - de l'indemnité. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages- intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement (cf arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2008 du 22 avril 2009, consid. 3.1). 5.3. En l'espèce, l'intimée a justifié le licenciement de l'appelante par sa situation économique, qui ne permettait plus de conserver le poste, lequel n'avait au demeurant pas été repourvu ultérieurement. Il est, en effet, résulté des témoignages recueillis que la situation financière de l'intimée s'est péjorée à compter de 2011, sans, toutefois, que des éléments comptables précis ne soient donnés. Il n'a ainsi pas été possible de vérifier que le salaire, en définitive modique, qui était réellement versé à l'appelante aurait représenté une charge excessive pour l'association. Par ailleurs, le témoin G______ a relevé que, si le poste de l'appelante n'avait pas été repourvu, le licenciement relevait davantage à son avis de l'impossibilité de trouver un accord pour le retour de l'employée. Cette déclaration relativise donc la thèse de l'intimée. Pour sa part, l'appelante a soutenu dans sa demande en justice qu'elle avait été licenciée parce qu'elle avait réclamé le paiement du solde de ses salaires, différé par son employeur dans le temps en raison de sa situation financière.
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C/15093/2011-5 Il est apparu, au cours de la procédure, qu'elle avait fait valoir, en novembre 2010, l'irrégularité de sa situation, en raison de la différence qui existait entre les montants effectivement perçus et les montants déclarés aux diverses institutions. Elle avait, en outre, requis un contrat au taux de 65%. De fait, la position de l'appelante envers les assurances sociales, notamment, était pour le moins peu claire et insolite, ce qui avait interpellé les témoins E______, F______ et G______. Si, comme il est résulté des déclarations du témoin D______, l'appelante avait elle-même été à l'origine des fiches de salaire non conformes à la réalité, il apparaît qu'en tout cas en automne 2010 (époque à laquelle elle était en incapacité de travail et attendait son accouchement), elle avait souhaité la régularisation de sa situation. Cette demande était alors légitime, l'employeur étant tenu à un devoir de véracité à cet égard. En dépit de cette réclamation, aucune suite n'a été donnée. L'appelant a relancé l'intimée le 7 mars 2011 par courrier électronique. Le témoin G______ a, en outre, relevé qu'en mars ou avril 2011 l'appelante avait posé des questions sur son salaire et sur le remboursement de l'assurance-maternité, ainsi que sur son taux d'occupation à son retour. Il y a lieu de retenir de ce qui précède que la problématique de la situation irrégulière de l'appelante était ainsi posée, de bonne foi, chronologiquement juste avant le courrier électronique du 13 avril 2011 annonçant le licenciement. L'appelante est ainsi parvenue à apporter des indices de nature à rendre vraisemblable le motif qu'elle soutient comme causal dans son licenciement, tandis que, de son côté, l'intimée n'a que partiellement établi les raisons qu'elle a avancées à ce congé. En définitive, compte tenu de ce qui précède, le licenciement de l'appelante apparaît donc contraire à l'art. 336 al. 1 let. d CO, comme retenu par le Tribunal. 5.4. L'indemnité due par l'intimée à la suite du licenciement abusif de l'appelante a été arrêtée par les premiers juges à 10'000 fr., sans motivation. Cette quotité n'est pas critiquée en tant que telle par l'intimée; l'appelante considère pour sa part que la quotité allouée ne tient pas compte du fait qu'elle a été trompée par son employeur.
En l'occurrence, l'appelante travaillait au service de l'intimée depuis sept ans lorsqu'elle a été congédiée. Il n'est pas contesté qu'elle a connu une période de chômage après son licenciement, intervenu alors qu'elle venait de terminer son congé-maternité. L'intimée a, selon ce qui a été retenu au considérant précédent, cherché à échapper à une régularisation de la situation de son employée, à la création de laquelle celle-ci n'était toutefois pas étrangère.
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L'indemnité arrêtée par les premiers juges est en adéquation avec les éléments précités, de sorte qu'elle sera confirmée. 6. L'appelante, qui succombe dans son appel, supportera les frais de celui-ci (art. 106 al. 1 CPC), lesquels seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 71 RTFMC) correspondant à l'avance de frais déjà effectuée, étant précisé que le retrait des conclusions portant sur 36'000 fr. a été effectué après que les parties avaient été avisées de ce que la cause avait été gardée à juger et que le montant des frais précité se situe dans le bas de la fourchette tarifaire. L'appel joint de l'intimée n'était pas soumis à émolument de décision, compte tenu de la valeur litigieuse de 10'000 fr. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/15093/2011-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : À la forme : Déclare recevables l'appel formé par A______ contre les chiffres 3, 5, 7, 8 et 9 du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 août 2013, et l'appel joint formé par B______ contre le chiffre 5 de ce jugement. Au fond : Confirme les chiffres 3, 5, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement précité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel d'A______ à 1'500 fr. couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Les met à la charge d'A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.