Sachverhalt
y relatifs, sont irrecevables. Par ailleurs, les moyens de preuve proposés par les parties en appel, à savoir l'audition de nouveaux témoins sont également irrecevables. Devant les premiers juges, les parties ont estimé que les moyens de preuve administrés étaient suffisants et ont estimé inutile d'en produire ou solliciter d'autres. Il est rappelé que l'art. 316 al. 3 CPC, qui stipule que l'instance d'appel peut administrer les preuves, ne confère pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3).
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C/22715/2014-1 Ainsi, il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions préalables des parties et la Cour examinera les griefs de l'appelant à la lumière du dossier du Tribunal. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé avait prouvé, notamment par témoins, que son salaire lui avait été payé dans son intégralité. 3.1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont prévus par accord ou ne sont pas usuels, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur (art. 323b al. 1 CO). Même s'il n'est plus usuel, le paiement du salaire comptant demeure possible. Il appartient alors à l'employeur d'apporter la preuve du versement. Cette preuve peut être apportée par la production d'une quittance ou d'un décompte de salaire contresigné par le travailleur, voire par des témoins ayant assisté au paiement. Faute de preuves, l'employeur s'expose à devoir payer à nouveau (DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 6 ad art. 323b CO; cf. également ATF 125 III 78 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral 4C.429/2005 du 21 mars 2006 consid. 4.2). Les faits pertinents et contestés, qui doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC) peuvent l'être selon deux modes différents : par preuve directe ou par preuve indirecte ou preuve par indices. La preuve est directe lorsque les faits correspondant aux faits constitutifs (ou générateurs de droit) peuvent être établis directement par les moyens de preuve administrés. La preuve indirecte est apportée par des indices ou par un faisceau d'indices établis par les moyens de preuve qui ont été administrés. Toute preuve par indices présuppose des déductions, qui sont le résultat du procédé que l'on appelle présomption de fait. Celle-ci désigne l'opération par laquelle le juge, sans être lié par une règle juridique, retient un fait sur la base d'un autre fait ou d'autres faits en se servant de son expérience générale de la vie, du cours ordinaire des choses ou d'une autre règle d'expérience. Le juge n'est autorisé à tirer des déductions exclusivement de règles d'expérience que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve se heurte à des difficultés particulières en raison de la nature même du fait à prouver. En effet, le juge ne peut pas, en règle générale, substituer son expérience à la preuve des faits. L'établissement des faits doit être fondé sur les indices concrets établis par l'administration des preuves, et non sur l'expérience générale de la vie du juge; cette expérience ne doit intervenir qu'à titre accessoire dans l'appréciation (HOHL, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, n. 1643 à 1668). 3.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas apporté la preuve directe du paiement du salaire à l'appelant. En effet, il n'a produit aucune fiche de salaire ou quittance signée par
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C/22715/2014-1 l'employé. Par ailleurs, aucun témoin entendu par le Tribunal n'a assisté au paiement du salaire. Cela étant, il résulte des déclarations du témoin D_______ que les certificats de salaire 2011 (établi le 16 février 2012) et 2012 (établi le 4 juin 2013) ont été remis par celui-ci à l'employé, qui ne lui a pas fait de remarques sur leur contenu. Par ailleurs, en tout cas en 2011, l'appelant percevait des prestations d'assistance et a informé l'Hospice général de ce qu'il avait trouvé un travail, sans cependant jamais lui indiquer qu'il n'était pas payé. Il a ainsi accepté que l'Hospice général, qui avait reçu des fiches de salaire de la part de l'intimé, déduise le montant du salaire des prestations servies. Enfin, durant 2011 et 2012, l'appelant n'a jamais fait à l'un ou l'autre des témoins entendus, aucune allusion au fait que l'intimé ne lui versait pas, ou pas intégralement, son salaire. Les indices qui précèdent permettent de retenir que durant les années 2011 et 2012, l'appelant a touché l'intégralité du salaire relatif à l'horaire convenu. En revanche, l'intimé n'a pas établi que les certificats de salaire 2013 (établi le 26 mars 2014) et 2014 (établi le 26 novembre 2014, à savoir huit mois après la fin des relations de travail), ont été remis à l'employé. De plus, à partir de l'année 2013, l'appelant faisait part à ses amis et/ou connaissances de ce qu'il n'était pas intégralement payé. A fin 2013/début 2014, il a été accompagné par le témoin I_______ à des entretiens avec l'intimé, destinés à discuter des difficultés que l'employé rencontrait à se faire payer. Dans ces conditions, il sied de retenir que l'employeur, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a apporté ni la preuve directe ni la preuve indirecte du paiement du salaire relatif à l'année 2013 et aux mois de janvier à mars 2014. Il faut cependant tenir compte du montant de 10'000 fr. que l'employé reconnaît avoir reçu, ainsi que de la somme de 13'383 fr. 95 (8'694 fr. 25 + 4'689 fr. 70) que l'employeur a versé à l'Office des poursuites pour le compte de l'appelant. En effet, ce dernier montant aurait dû être déduit du salaire de l'employé en raison des saisies dont il faisait l'objet. En définitive, faute d'avoir apporté la preuve du paiement, l'intimé doit à l'appelant, à titre de salaire, 38'640 fr. (31'080 fr. pour 2013 et 7'560 fr. pour 2014), sous déduction de 23'383 fr. 95 fr. (10'000 fr. + 13'383 fr. 95), soit à la somme brute de 15'256 fr. 05, plus intérêts moratoires 5% dès le 15 août 2013, date moyenne. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré, sur la base des seules allégations de l'intimé, qu'il avait pris l'intégralité de ses vacances en nature. 4.1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO). Les vacances sont fixées
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C/22715/2014-1 proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO). Il incombe à l'employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit en fonction de la durée des rapports de travail (ATF 128 III 271 consid. 2a = JdT 2003 I 606; arrêt du Tribunal fédéral 4C.66/2006 du 26 juin 2006 consid. 5.1.2). 4.2 En l'espèce, l'intimé ne conteste pas le calcul de l'appelant, qui allègue qu'il avait droit, pour la durée des rapports de travail, à 56 jours de vacances, le Tribunal étant parvenu à un total de 56,4 jours. Il n'est pas contesté non plus que 14,41 jours sont afférents à la période du 6 juin 2011 à fin février 2012 et 41,64 jours à la période du 1er mars 2012 au 31 mars 2014. L'appelant admet que le garage était fermé annuellement du 24 décembre au 2 janvier. Le raisonnement du Tribunal selon lequel, en raison de ladite fermeture, l'employé a bénéficié de 6 jours de vacances durant la première période et de 11 jours durant la seconde n'est pas critiqué. Par ailleurs, il est établi par le témoignage O_______ que l'employé a bénéficié de 5 jours de vacances durant l'été 2013, ce qui porte à 16 le nombre de jours pris par l'employé durant la seconde période. Enfin, le congé pour le décès dans la famille de l'employé en Macédoine ne peut être considéré comme des vacances, s'agissant d'un congé extraordinaire usuel. En définitive, les jours de vacances à rémunérer pour la période de juin 2011 à février 2012 sont de 8,41 (14,41 - 6) à raison de 90 fr. par jour, ce qui représente 756 fr. 90. Pour la période de mars 2012 à mars 2014, le solde de vacances est de 25,64 jours (41,64 - 16), à rémunérer à raison de 120 fr. par jour, soit un montant de 3'076 fr. 80. Ainsi, le total dû à titre d'indemnité pour les vacances non prises est de 3'833 fr. 70 bruts. Ce montant portera intérêts à partir du 1er avril 2014, comme demandé par l'appelant. 5. Enfin, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas établi avoir effectué des heures supplémentaires et de ne pas avoir procédé à une estimation de celles-ci par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO. 5.1 Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent l'horaire prévu par le contrat (cf. art. 321c al. 1 CO). Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il demande la rétribution (art. 8 CC; ATF 129 III 171 consid. 2.4). Le travailleur doit prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires sur ordre de l'employeur, respectivement dans son intérêt, puisque les circonstances exigeaient un temps de travail plus important que celui convenu. Il n'est pas tenu de démontrer la nécessité du travail extraordinaire s'il est en mesure de prouver que l'employeur était au courant des heures supplémentaires qu'il effectuait et n'a soulevé aucune objection, ce qui équivaut à une approbation tacite, par actes
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C/22715/2014-1 concluants. La charge de la preuve est plus difficile lorsque le travailleur a accompli du travail extraordinaire de sa propre initiative, à l'insu de l'employeur. Dans ce cas, il doit prouver qu'il a immédiatement informé l'employeur afin d'obtenir son approbation (explicite ou par actes concluants). Dans le cas contraire, il prend le risque que son activité ne soit pas reconnue comme travail extraordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_40/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3.1 et les références citées). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves et relève donc de la constatation des faits. Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, 122 III 219 consid. 3a). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (cf. ATF 132 III 379 consid. 3.1, 122 III 219 consid. 3a). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise; l'employé qui, dans une telle situation, recourt au témoignage pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). 5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas tenu de décompte des heures supplémentaires effectuées et se borne à alléguer que dans un premier temps il a effectué chaque jour une heure supplémentaire, puis en moyenne trois à quatre heures supplémentaires par jour. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il aurait effectué des heures supplémentaires sur ordre de l'employeur ou dans l'intérêt de celui-ci parce que les circonstances l'exigeaient, étant précisé que l'intimé soutient qu'il n'avait pas assez de travail pour l'employer à un taux supérieur à celui convenu. En outre, l'appelant ne prouve pas qu'il a immédiatement informé l'employeur de ce qu'il effectuait des heures supplémentaires. Les témoignages recueillis par le Tribunal ne permettent pas de retenir que l'appelant dépassait l'horaire convenu dans l'intérêt de l'intimé. En effet, les témoins se sont bornés à indiquer que lorsqu'ils se rendaient au garage, ils constataient que tant l'appelant que l'intimé travaillaient sur place et que l'employé était présent parfois le matin, parfois l'après-midi ou le soir et parfois même le samedi. Aucune indication sur une présence systématique de l'employé à plein temps n'a été fournie par les témoins. Enfin, l'appelant, qui n'a donné aucune indication au sujet de son activité indépendante dans sa demande, travaillait également à son compte dans le garage
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C/22715/2014-1 de l'intimé. Son activité était relativement importante, comme cela résulte notamment des déclarations des témoins N_______, en relation avec les pièces produites, I_______, H_______ et G_______. Il a d'ailleurs poursuivi cette activité indépendante dans un garage qu'il a ouvert en avril 2014 et qui est actuellement exploité par une société dont il est gérant. Ainsi, une éventuelle présence de l'employé en dehors ou au-delà de l'horaire convenu n'est pas déterminante, dans la mesure où il est établi qu'il lui arrivait de rester au garage pour s'occuper de ses clients et également pour passer du bon temps avec certains clients. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelant n'a pas établi avoir effectué des heures supplémentaires pour le compte de l'intimé. La question de l'application de l'art. 42 al. 2 CO ne se pose donc pas. 5.3 En définitive, le jugement attaqué sera annulé et l'intimé sera condamné à verser à l'appelant les sommes brutes de 15'256 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 15 août 2013 et 3'833 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2014. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première instance relatifs à la demande principale, dont le montant de 1'446 fr. n'est pas contesté, seront répartis entre les parties en fonction de l'issue de la procédure (à savoir en fonction du fait que l'appelant, qui réclamait 144'637 fr. 20 sous déduction de 10'000 fr., obtient en définitive 19'089 fr. 75 au total). Ainsi, 1'229 fr. seront mis à la charge de l'appelant et 217 fr. à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront compensés avec l'avance effectuée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de première instance (art. 22 al. 2 LaCC). 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 71 RTFMC), mis à la charge de l'appelant à concurrence de 1'275 fr. et à la charge de l'intimé à concurrence de 225 fr. (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec l'avance effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera en conséquence condamné à verser 225 fr. à l'appelant. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/22715/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 mai 2016 par A_______ contre le jugement JTPH/182/2016 rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22715/2014-1. Au fond : Annule les chiffres 3, 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B_______ à verser à A_______ les sommes brutes de 15'256 fr. 05 plus intérêts moratoires à 5% dès le 15 août 2013 et 3'833 fr. 70 plus intérêts moratoires à 5% dès le 1er avril 2014. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'446 fr., les met à la charge d'A_______ à concurrence de 1'229 fr. et à la charge de B_______ à concurrence de 217 fr. et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B_______ à verser 217 fr. à A_______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge d'A_______ à concurrence de 1'275 fr. et à la charge de B_______ à concurrence de 225 fr. et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
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C/22715/2014-1
Condamne en conséquence B_______ à verser à A_______ la somme de 225 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 308 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
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C/22715/2014-1
E. 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b. ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC).
E. 2 L'appelant forme des allégués nouveaux et dépose des pièces nouvelles. Par ailleurs, les parties proposent des moyens de preuve nouveaux, à savoir l'audition de témoins.
E. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel, ainsi que des allégués nouveaux (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'autorité d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1). La question à résoudre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie consiste à savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt précité consid. 2.2). Il ne suffit pas que la partie intéressée l'ait obtenu ensuite, ni qu'elle affirme sans le démontrer, qu'elle n'y a pas eu accès auparavant, ou qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de le produire antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). La procédure d'appel ne sert pas à compléter la procédure devant l'instance précédente, mais à examiner et corriger la décision de première instance au regard des critiques concrètes formulées à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).
E. 2.2 En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, les pièces nouvelles de l'appelant, y compris l'attestation de l'Hospice général établie le 27 mai 2016, mais qui aurait pu être obtenue et déposée devant les premiers juges, ainsi que les faits y relatifs, sont irrecevables. Par ailleurs, les moyens de preuve proposés par les parties en appel, à savoir l'audition de nouveaux témoins sont également irrecevables. Devant les premiers juges, les parties ont estimé que les moyens de preuve administrés étaient suffisants et ont estimé inutile d'en produire ou solliciter d'autres. Il est rappelé que l'art. 316 al. 3 CPC, qui stipule que l'instance d'appel peut administrer les preuves, ne confère pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3).
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C/22715/2014-1 Ainsi, il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions préalables des parties et la Cour examinera les griefs de l'appelant à la lumière du dossier du Tribunal.
E. 3 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé avait prouvé, notamment par témoins, que son salaire lui avait été payé dans son intégralité.
E. 3.1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont prévus par accord ou ne sont pas usuels, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur (art. 323b al. 1 CO). Même s'il n'est plus usuel, le paiement du salaire comptant demeure possible. Il appartient alors à l'employeur d'apporter la preuve du versement. Cette preuve peut être apportée par la production d'une quittance ou d'un décompte de salaire contresigné par le travailleur, voire par des témoins ayant assisté au paiement. Faute de preuves, l'employeur s'expose à devoir payer à nouveau (DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 6 ad art. 323b CO; cf. également ATF 125 III 78 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral 4C.429/2005 du 21 mars 2006 consid. 4.2). Les faits pertinents et contestés, qui doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC) peuvent l'être selon deux modes différents : par preuve directe ou par preuve indirecte ou preuve par indices. La preuve est directe lorsque les faits correspondant aux faits constitutifs (ou générateurs de droit) peuvent être établis directement par les moyens de preuve administrés. La preuve indirecte est apportée par des indices ou par un faisceau d'indices établis par les moyens de preuve qui ont été administrés. Toute preuve par indices présuppose des déductions, qui sont le résultat du procédé que l'on appelle présomption de fait. Celle-ci désigne l'opération par laquelle le juge, sans être lié par une règle juridique, retient un fait sur la base d'un autre fait ou d'autres faits en se servant de son expérience générale de la vie, du cours ordinaire des choses ou d'une autre règle d'expérience. Le juge n'est autorisé à tirer des déductions exclusivement de règles d'expérience que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve se heurte à des difficultés particulières en raison de la nature même du fait à prouver. En effet, le juge ne peut pas, en règle générale, substituer son expérience à la preuve des faits. L'établissement des faits doit être fondé sur les indices concrets établis par l'administration des preuves, et non sur l'expérience générale de la vie du juge; cette expérience ne doit intervenir qu'à titre accessoire dans l'appréciation (HOHL, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, n. 1643 à 1668).
E. 3.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas apporté la preuve directe du paiement du salaire à l'appelant. En effet, il n'a produit aucune fiche de salaire ou quittance signée par
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C/22715/2014-1 l'employé. Par ailleurs, aucun témoin entendu par le Tribunal n'a assisté au paiement du salaire. Cela étant, il résulte des déclarations du témoin D_______ que les certificats de salaire 2011 (établi le 16 février 2012) et 2012 (établi le 4 juin 2013) ont été remis par celui-ci à l'employé, qui ne lui a pas fait de remarques sur leur contenu. Par ailleurs, en tout cas en 2011, l'appelant percevait des prestations d'assistance et a informé l'Hospice général de ce qu'il avait trouvé un travail, sans cependant jamais lui indiquer qu'il n'était pas payé. Il a ainsi accepté que l'Hospice général, qui avait reçu des fiches de salaire de la part de l'intimé, déduise le montant du salaire des prestations servies. Enfin, durant 2011 et 2012, l'appelant n'a jamais fait à l'un ou l'autre des témoins entendus, aucune allusion au fait que l'intimé ne lui versait pas, ou pas intégralement, son salaire. Les indices qui précèdent permettent de retenir que durant les années 2011 et 2012, l'appelant a touché l'intégralité du salaire relatif à l'horaire convenu. En revanche, l'intimé n'a pas établi que les certificats de salaire 2013 (établi le 26 mars 2014) et 2014 (établi le 26 novembre 2014, à savoir huit mois après la fin des relations de travail), ont été remis à l'employé. De plus, à partir de l'année 2013, l'appelant faisait part à ses amis et/ou connaissances de ce qu'il n'était pas intégralement payé. A fin 2013/début 2014, il a été accompagné par le témoin I_______ à des entretiens avec l'intimé, destinés à discuter des difficultés que l'employé rencontrait à se faire payer. Dans ces conditions, il sied de retenir que l'employeur, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a apporté ni la preuve directe ni la preuve indirecte du paiement du salaire relatif à l'année 2013 et aux mois de janvier à mars 2014. Il faut cependant tenir compte du montant de 10'000 fr. que l'employé reconnaît avoir reçu, ainsi que de la somme de 13'383 fr. 95 (8'694 fr. 25 + 4'689 fr. 70) que l'employeur a versé à l'Office des poursuites pour le compte de l'appelant. En effet, ce dernier montant aurait dû être déduit du salaire de l'employé en raison des saisies dont il faisait l'objet. En définitive, faute d'avoir apporté la preuve du paiement, l'intimé doit à l'appelant, à titre de salaire, 38'640 fr. (31'080 fr. pour 2013 et 7'560 fr. pour 2014), sous déduction de 23'383 fr. 95 fr. (10'000 fr. + 13'383 fr. 95), soit à la somme brute de 15'256 fr. 05, plus intérêts moratoires 5% dès le 15 août 2013, date moyenne.
E. 4 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré, sur la base des seules allégations de l'intimé, qu'il avait pris l'intégralité de ses vacances en nature.
E. 4.1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO). Les vacances sont fixées
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C/22715/2014-1 proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO). Il incombe à l'employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit en fonction de la durée des rapports de travail (ATF 128 III 271 consid. 2a = JdT 2003 I 606; arrêt du Tribunal fédéral 4C.66/2006 du 26 juin 2006 consid. 5.1.2).
E. 4.2 En l'espèce, l'intimé ne conteste pas le calcul de l'appelant, qui allègue qu'il avait droit, pour la durée des rapports de travail, à 56 jours de vacances, le Tribunal étant parvenu à un total de 56,4 jours. Il n'est pas contesté non plus que 14,41 jours sont afférents à la période du 6 juin 2011 à fin février 2012 et 41,64 jours à la période du 1er mars 2012 au 31 mars 2014. L'appelant admet que le garage était fermé annuellement du 24 décembre au 2 janvier. Le raisonnement du Tribunal selon lequel, en raison de ladite fermeture, l'employé a bénéficié de
E. 6 jours de vacances durant la première période et de 11 jours durant la seconde n'est pas critiqué. Par ailleurs, il est établi par le témoignage O_______ que l'employé a bénéficié de 5 jours de vacances durant l'été 2013, ce qui porte à 16 le nombre de jours pris par l'employé durant la seconde période. Enfin, le congé pour le décès dans la famille de l'employé en Macédoine ne peut être considéré comme des vacances, s'agissant d'un congé extraordinaire usuel. En définitive, les jours de vacances à rémunérer pour la période de juin 2011 à février 2012 sont de 8,41 (14,41 - 6) à raison de 90 fr. par jour, ce qui représente 756 fr. 90. Pour la période de mars 2012 à mars 2014, le solde de vacances est de 25,64 jours (41,64 - 16), à rémunérer à raison de 120 fr. par jour, soit un montant de 3'076 fr. 80. Ainsi, le total dû à titre d'indemnité pour les vacances non prises est de 3'833 fr. 70 bruts. Ce montant portera intérêts à partir du 1er avril 2014, comme demandé par l'appelant. 5. Enfin, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas établi avoir effectué des heures supplémentaires et de ne pas avoir procédé à une estimation de celles-ci par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO. 5.1 Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent l'horaire prévu par le contrat (cf. art. 321c al. 1 CO). Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il demande la rétribution (art. 8 CC; ATF 129 III 171 consid. 2.4). Le travailleur doit prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires sur ordre de l'employeur, respectivement dans son intérêt, puisque les circonstances exigeaient un temps de travail plus important que celui convenu. Il n'est pas tenu de démontrer la nécessité du travail extraordinaire s'il est en mesure de prouver que l'employeur était au courant des heures supplémentaires qu'il effectuait et n'a soulevé aucune objection, ce qui équivaut à une approbation tacite, par actes
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C/22715/2014-1 concluants. La charge de la preuve est plus difficile lorsque le travailleur a accompli du travail extraordinaire de sa propre initiative, à l'insu de l'employeur. Dans ce cas, il doit prouver qu'il a immédiatement informé l'employeur afin d'obtenir son approbation (explicite ou par actes concluants). Dans le cas contraire, il prend le risque que son activité ne soit pas reconnue comme travail extraordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_40/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3.1 et les références citées). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves et relève donc de la constatation des faits. Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, 122 III 219 consid. 3a). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (cf. ATF 132 III 379 consid. 3.1, 122 III 219 consid. 3a). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise; l'employé qui, dans une telle situation, recourt au témoignage pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). 5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas tenu de décompte des heures supplémentaires effectuées et se borne à alléguer que dans un premier temps il a effectué chaque jour une heure supplémentaire, puis en moyenne trois à quatre heures supplémentaires par jour. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il aurait effectué des heures supplémentaires sur ordre de l'employeur ou dans l'intérêt de celui-ci parce que les circonstances l'exigeaient, étant précisé que l'intimé soutient qu'il n'avait pas assez de travail pour l'employer à un taux supérieur à celui convenu. En outre, l'appelant ne prouve pas qu'il a immédiatement informé l'employeur de ce qu'il effectuait des heures supplémentaires. Les témoignages recueillis par le Tribunal ne permettent pas de retenir que l'appelant dépassait l'horaire convenu dans l'intérêt de l'intimé. En effet, les témoins se sont bornés à indiquer que lorsqu'ils se rendaient au garage, ils constataient que tant l'appelant que l'intimé travaillaient sur place et que l'employé était présent parfois le matin, parfois l'après-midi ou le soir et parfois même le samedi. Aucune indication sur une présence systématique de l'employé à plein temps n'a été fournie par les témoins. Enfin, l'appelant, qui n'a donné aucune indication au sujet de son activité indépendante dans sa demande, travaillait également à son compte dans le garage
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C/22715/2014-1 de l'intimé. Son activité était relativement importante, comme cela résulte notamment des déclarations des témoins N_______, en relation avec les pièces produites, I_______, H_______ et G_______. Il a d'ailleurs poursuivi cette activité indépendante dans un garage qu'il a ouvert en avril 2014 et qui est actuellement exploité par une société dont il est gérant. Ainsi, une éventuelle présence de l'employé en dehors ou au-delà de l'horaire convenu n'est pas déterminante, dans la mesure où il est établi qu'il lui arrivait de rester au garage pour s'occuper de ses clients et également pour passer du bon temps avec certains clients. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelant n'a pas établi avoir effectué des heures supplémentaires pour le compte de l'intimé. La question de l'application de l'art. 42 al. 2 CO ne se pose donc pas. 5.3 En définitive, le jugement attaqué sera annulé et l'intimé sera condamné à verser à l'appelant les sommes brutes de 15'256 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 15 août 2013 et 3'833 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2014.
E. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première instance relatifs à la demande principale, dont le montant de 1'446 fr. n'est pas contesté, seront répartis entre les parties en fonction de l'issue de la procédure (à savoir en fonction du fait que l'appelant, qui réclamait 144'637 fr. 20 sous déduction de 10'000 fr., obtient en définitive 19'089 fr. 75 au total). Ainsi, 1'229 fr. seront mis à la charge de l'appelant et 217 fr. à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront compensés avec l'avance effectuée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de première instance (art. 22 al. 2 LaCC).
E. 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 71 RTFMC), mis à la charge de l'appelant à concurrence de 1'275 fr. et à la charge de l'intimé à concurrence de 225 fr. (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec l'avance effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera en conséquence condamné à verser 225 fr. à l'appelant. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/22715/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 mai 2016 par A_______ contre le jugement JTPH/182/2016 rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22715/2014-1. Au fond : Annule les chiffres 3, 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B_______ à verser à A_______ les sommes brutes de 15'256 fr. 05 plus intérêts moratoires à 5% dès le 15 août 2013 et 3'833 fr. 70 plus intérêts moratoires à 5% dès le 1er avril 2014. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'446 fr., les met à la charge d'A_______ à concurrence de 1'229 fr. et à la charge de B_______ à concurrence de 217 fr. et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B_______ à verser 217 fr. à A_______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge d'A_______ à concurrence de 1'275 fr. et à la charge de B_______ à concurrence de 225 fr. et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
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C/22715/2014-1
Condamne en conséquence B_______ à verser à A_______ la somme de 225 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 avril 2017.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22715/2014-1 CAPH/66/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 21 AVRIL 2017
Entre Monsieur A_______, domicilié _______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 28 avril 2016, comparant par Me Cédric LIAUDET, avocat, rue Camille-Martin 1, 1203 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. et Monsieur B_______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/22715/2014-1 EN FAIT A.
a. B_______ a été titulaire d'une entreprise individuelle sous la raison sociale "C_______", sise _______, qui exploitait un garage avec atelier de réparations et était active dans le commerce de tous véhicules automobiles. L'entreprise a été radiée le ______ 2015 du Registre du commerce par suite de cessation de l'exploitation.
b. Sur la base d'un contrat de travail du 6 juin 2011, modifié par avenant du 14 février 2012, A_______ a travaillé au service de B_______ en tant que mécanicien en automobiles du 6 juin 2011 au 31 mars 2014, moyennant un salaire horaire brut de 30 fr. Le temps de travail convenu était de 3 heures par jour jusqu'à fin février 2012 et de 50% à compter du 1er mars 2012. Il n'est pas contesté en appel que le salaire brut ainsi convenu représentait, comme cela résulte des certificats annuels de salaire, 13'410 fr. pour la période de juin au 31 décembre 2011, 29'430 fr. pour l'année 2012, 31'080 fr. pour l'année 2013 et 7'560 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014, à savoir 81'480 fr. au total. D_______, qui s'occupait des démarches administratives de l'entreprise de B_______, établissait les fiches de salaire d'A_______ et les remettait à l'employeur (témoignage D_______). A_______ a indiqué à D_______ qu'il n'avait pas de compte bancaire (témoignage D_______). B_______ versait à A_______ son salaire de la main à la main, en espèces, sans lui réclamer de quittance. En particulier il ne lui faisait pas signer les décomptes de salaires, que l'employé d'ailleurs conteste avoir reçus. Les certificats de salaire annuels d'A_______ ont été établis par D_______ les 16 février 2012 (certificat 2011), 4 juin 2013 (certificat 2012), 26 mars 2014 (certificat 2013) et 26 novembre 2014 (certificat 2014). Lorsque D_______ remettait à A_______ "son certificat de salaire annuel", celui-ci ne lui faisait jamais de remarques (témoignage D_______). Cependant, D_______ n'a pas été en mesure de remettre en mains propres à A_______ le certificat de salaire 2013, puisque, lorsqu'il s'est rendu au garage, l'employé était absent (témoignage D_______). Par ailleurs, le témoin D_______ n'a pas été interrogé sur la remise à l'employé du certificat de salaire 2014. Les certificats de salaire étaient remis à E_______, qui tenait la comptabilité du C_______. Celui-ci comptabilisait le salaire d'A_______ comme mouvement de caisse. Par ailleurs, les mouvements relatifs aux charges sociales étaient comptabilisés sur la base de virements bancaires ou paiements postaux (témoignage E_______). D_______ a vu les pièces comptables relatives au
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C/22715/2014-1 paiement des charges sociales, à savoir les attestations de versement (témoignage D_______).
c. En 2011, A_______ et son épouse ont bénéficié de prestations d'aide financière de l'Hospice général. A_______ a annoncé à celui-ci qu'il avait trouvé un emploi dès qu'il a signé le contrat de travail avec B_______. L'Hospice général a calculé ses prestations en tenant compte du revenu réalisé par A_______. Celui-ci, qui était convoqué tous les deux à trois mois, n'a pas annoncé à l'Hospice général qu'il n'était pas payé (interrogatoire A_______). B_______ a remis à l'Hospice général, à la demande de celui-ci, des fiches de salaire d'A_______.
d. En 2012, B_______ a reçu de l'Office des poursuites des avis concernant une saisie à exécuter sur le salaire d'A_______. L'employeur n'y a pas donné suite. Finalement, en relation avec lesdits avis de saisie, B_______ a versé à l'Office des poursuites 8'694 fr. 25 le 27 février 2014 et 4'689 fr. 70 le 7 avril 2014.
e. Parallèlement à son activité salariée au service de B_______, A_______ a exercé, dans les locaux de celui-ci, une activité en qualité d'indépendant à l'enseigne "F_______". Il était autorisé à réparer les véhicules de ses propres clients au C_______ et ceci dès son engagement (témoignage G_______). A_______ a indiqué à H_______ que les "petits travaux" qu'il était autorisé à effectuer pour son propre compte étaient devenus "des gros travaux" (témoignage H_______). Il effectuait pour ses clients de la "grosse mécanique" (témoignage I_______). Pour son activité en tant qu'indépendant, A_______ commandait les pièces nécessaires notamment à J_______ SÀRL, mais également à K_______ SA, L_______ SA et au garage M_______ SA. Le garage F_______ avait un compte auprès de J_______ SÀRL depuis 2010 et A_______ commandait chaque année des pièces à cette société. Le chiffre d'affaires que J_______ SÀRL réalisait avec F_______ représentait approximativement la moitié de celui qu'elle effectuait avec le C_______, qui avait été de 22'840 fr. entre le 1er janvier 2012 et le 1er mai 2014 (témoignage N_______). Ainsi, pour son activité en tant qu'indépendant, A_______ commandait à J_______ SÀRL du matériel pour environ 400 fr. par mois (22'840 fr. : 28 mois = 815 fr./mois : 2 = 407 fr. 50). Il résulte par ailleurs des pièces produites, que F_______ a commandé notamment du matériel pour 271 fr. 45 en janvier 2012, 807 fr. 20 en avril 2012 et 754 fr. 10 en juin 2012. F_______ a également commandé du matériel pour 110 fr. auprès de K_______ SA le 16 novembre 2011, 146 fr. 90 auprès de L_______ SA le 25 novembre 2011 et de 162 fr. 55 auprès du garage M_______ SA le 7 juin 2012.
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C/22715/2014-1 Par ailleurs, à compter de novembre/décembre 2013, A_______ a travaillé comme indépendant également le soir dans un local qu'il avait sous-loué à un autre garagiste (témoignage O_______).
f. Les clients du C_______ entendus comme témoins par le Tribunal ont déclaré qu'ils se rendaient au garage parfois le matin, parfois l'après-midi, parfois le samedi. A ces occasions, ils constataient que tant B_______ que A_______ travaillaient sur place (témoins I_______, P_______, Q_______, R_______ et S_______). La plupart desdits clients étaient également des amis des parties et se rendaient au garage parfois pour discuter ou pour prendre un café ou un verre (témoins P_______, R_______, G_______ et S_______).
g. Il n'est pas contesté en appel que B_______ ne fermait pas le garage lorsqu'il prenait ses vacances d'été et que le garage était en revanche fermé annuellement du 24 décembre au 2 janvier. Par ailleurs, il est admis qu'en mars 2013, A_______ a été absent durant cinq jours en raison d'un décès intervenu dans sa famille en Macédoine. Enfin, l'employé a pris une semaine de vacances durant l'été 2013 (témoignage O_______).
h. En avril 2014, A_______ a ouvert un garage (interrogatoire A_______). Actuellement ce garage est exploité par T_______ SÀRL, inscrite au Registre du commerce le ______ 2014 et dont A_______ est gérant depuis janvier 2015.
i. Par acte porté devant le Tribunal des prud'hommes le 5 mars 2015, A_______ a conclu à la condamnation de B_______ à lui payer les sommes brutes de 15'588 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 30 novembre 2015 et 67'548 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2013, à titre de complément de salaire, sous déduction des sommes effectivement perçues, 55'207 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2015 à titre de rémunération d'heures supplémentaires et 6'293 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2014 à titre d'indemnités pour les vacances non prises. Il a allégué que B_______ ne lui avait jamais versé l'intégralité du salaire, se bornant à lui donner de temps en temps quelques centaines de francs, que du 6 juin 2011 au 31 janvier 2012 il avait effectué en moyenne une heure supplémentaire par jour, puis à compter du 1er février 2012 entre trois et quatre heures supplémentaires par jour et que durant les rapports de travail il n'avait pas été autorisé à prendre des vacances. La demande en paiement ne comprend aucune allégation au sujet de l'activité d'A_______ en tant qu'indépendant, ni de l'entreprise F_______ de celui-ci. L'employé a indiqué que, ne connaissant pas le montant des sommes qui lui avait été versées, il laissait le soin à l'employeur de produire des quittances en
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C/22715/2014-1 déduction du total réclamé à titre de salaire contractuel, représentant un montant brut de 82'897 fr. Par ailleurs, A_______ a fait valoir que son droit aux vacances pour la période du 6 juin 2011 au 31 mars 2014 était de 56 jours, à savoir 14,41 jours pour la période du 6 juin 2011 à fin février 2012 et de 41,64 jours pour la période du 1er mars 2012 au 31 mars 2014. Enfin, l'employé a allégué avoir effectué 19 heures supplémentaires en juin 2011, 151,55 heures supplémentaires du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2012 et 1'688,7 heures supplémentaires du 1er février 2012 au 31 mars 2014. Il n'a produit aucun décompte des heures supplémentaires.
j. Dans sa réponse du 30 juillet 2015, B_______ a conclu au déboutement d'A_______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation à une amende disciplinaire de 1'000 fr. au sens de l'art. 128 al. 3 CPC. Sur demande reconventionnelle, il a conclu à la condamnation d'A_______ à lui payer 63'549 fr. 40 (recte : 33'549 fr. 40) avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2014 à titre de frais non remboursés et 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2014 à titre de dommages-intérêts. A l'appui de sa demande reconventionnelle, il a produit notamment diverses factures, libellées au nom du C_______, mais également au nom du garage F_______, faisant état de commandes de matériel, ainsi que divers documents, non contresignés par l'employé, faisant état de sommes qu'il prétendait avoir prêtées à ce dernier. B_______ a allégué qu'il avait payé à A_______ l'intégralité de son salaire, qu'il ne lui avait jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires, mais qu'il mettait à sa disposition son matériel et son garage pour que ce dernier exécute des travaux sur des voitures pour son propre compte et pour ses propres clients et que l'employé avait "pu bénéficier de plus de vacances que ce dont il avait droit".
k. Dans sa réponse du 16 octobre 2015 à la demande reconventionnelle, A_______ a conclu au déboutement de B_______ de toutes ses conclusions. Il a allégué n'avoir jamais reçu les décomptes mensuels, ni les certificats annuels de salaire.
l. Lors de l'audience du 1er avril 2016, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties. A_______ a déclaré que vers fin 2012/début 2013, B_______ était moins présent au garage car il devait se rendre chez le médecin et se plaignait de nombreuses douleurs. Depuis cette période, il avait commencé à travailler presque à plein
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C/22715/2014-1 temps. Il commençait à 8 heures et terminait vers 16 ou 17 heures. Il ne remplissait pas de fiche d'heures et ne prenait pas note des heures qu'il effectuait. Il n'avait pas pris de vacances. Enfin, il évaluait la somme reçue à titre de salaire à 10'000 fr. au total. B_______ a déclaré qu'il n'avait jamais demandé à A_______ de faire plus que les heures convenues, dans la mesure où il n'avait pas suffisamment de travail. Il a déclaré qu'A_______ avait pris les vacances suivantes, en sus des jours de fermeture du garage en fin d'année: quelques jours, vraisemblablement une semaine, en juillet 2011, trois semaines en juillet 2012, trois semaines en août 2013 et probablement une semaine en février 2014. Pour le surplus, les déclarations des parties ont été intégrées dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.
m. Le Tribunal a procédé à l'audition des témoins proposés par les parties. Les déclarations de ceux-ci ont également été intégrées dans la partie "En fait" ci- dessus dans la mesure utile.
n. A l'issue de l'audience du Tribunal du 22 février 2016, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Elles n'ont pas proposé de nouveaux moyens de preuve. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. B. Par jugement JTPH/182/2016 du 28 avril 2016, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal des prud'hommes a débouté A_______ des fins de sa demande (chiffre 3 du dispositif), débouté B_______ des fins de sa demande reconventionnelle (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'446 fr., compensés avec l'avance de frais fournie et mis à la charge d'A_______ (ch. 6 et 7). Le Tribunal a considéré que l'employeur avait établi par indices, en particulier par témoins, le versement de l'intégralité du salaire. En revanche, l'employé n'avait pas prouvé qu'il avait effectué les heures supplémentaires dont il réclamait la rémunération. Le Tribunal a considéré que le droit aux vacances de l'employé était de 56,4 jours pour toute la durée des rapports de travail et que celui-ci avait pu bénéficier de 57 jours de vacances, de sorte qu'aucune rémunération ne lui était due à ce titre. Enfin, le Tribunal a rejeté les conclusions reconventionnelles de B_______. C.
a. Par acte expédié le 30 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, A_______ appelle du jugement précité dont il requiert l'annulation. Il conclut, préalablement, à ce que la Cour ouvre les débats en ordonnant des actes d'instruction
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C/22715/2014-1 complémentaires, soit l'administration de nouvelles preuves, notamment l'audition de nouveaux témoins. Principalement, il reprend ses conclusions de première instance, "avec suite de frais judiciaires et indemnité équitable". Il produit neuf pièces nouvelles, datées de 2012 et 2013, sauf une attestation de l'Hospice général, datée du 27 mai 2016, qui vise cependant des prestations versées de janvier 2011 à juillet 2012.
b. Dans sa réponse du 6 octobre 2016, B_______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation d'A_______ "aux frais judiciaires, y compris pour plaideur téméraire". Préalablement, il conclut à la recevabilité des pièces nouvelles 2 à 9 déposées par A_______ et à l'audition de trois nouveaux témoins "avec comparution personnelle et audition des parties". Il se déclare par ailleurs d'accord avec les actes d'instructions complémentaires sollicités par sa partie adverse.
c. Dans sa réplique du 14 novembre 2016, A_______ a persisté dans ses conclusions en demandant à la Cour de déclarer recevables ses pièces nouvelles et d'ordonner l'audition de U______, collaboratrice de l'Hospice général.
d. Dans sa duplique du 12 décembre 2016, B_______ a persisté dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées le 19 décembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 308 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
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C/22715/2014-1 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b. ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC). 2. L'appelant forme des allégués nouveaux et dépose des pièces nouvelles. Par ailleurs, les parties proposent des moyens de preuve nouveaux, à savoir l'audition de témoins. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel, ainsi que des allégués nouveaux (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'autorité d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1). La question à résoudre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie consiste à savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt précité consid. 2.2). Il ne suffit pas que la partie intéressée l'ait obtenu ensuite, ni qu'elle affirme sans le démontrer, qu'elle n'y a pas eu accès auparavant, ou qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de le produire antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). La procédure d'appel ne sert pas à compléter la procédure devant l'instance précédente, mais à examiner et corriger la décision de première instance au regard des critiques concrètes formulées à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 2.2 En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, les pièces nouvelles de l'appelant, y compris l'attestation de l'Hospice général établie le 27 mai 2016, mais qui aurait pu être obtenue et déposée devant les premiers juges, ainsi que les faits y relatifs, sont irrecevables. Par ailleurs, les moyens de preuve proposés par les parties en appel, à savoir l'audition de nouveaux témoins sont également irrecevables. Devant les premiers juges, les parties ont estimé que les moyens de preuve administrés étaient suffisants et ont estimé inutile d'en produire ou solliciter d'autres. Il est rappelé que l'art. 316 al. 3 CPC, qui stipule que l'instance d'appel peut administrer les preuves, ne confère pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3).
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C/22715/2014-1 Ainsi, il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions préalables des parties et la Cour examinera les griefs de l'appelant à la lumière du dossier du Tribunal. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé avait prouvé, notamment par témoins, que son salaire lui avait été payé dans son intégralité. 3.1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont prévus par accord ou ne sont pas usuels, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur (art. 323b al. 1 CO). Même s'il n'est plus usuel, le paiement du salaire comptant demeure possible. Il appartient alors à l'employeur d'apporter la preuve du versement. Cette preuve peut être apportée par la production d'une quittance ou d'un décompte de salaire contresigné par le travailleur, voire par des témoins ayant assisté au paiement. Faute de preuves, l'employeur s'expose à devoir payer à nouveau (DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 6 ad art. 323b CO; cf. également ATF 125 III 78 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral 4C.429/2005 du 21 mars 2006 consid. 4.2). Les faits pertinents et contestés, qui doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC) peuvent l'être selon deux modes différents : par preuve directe ou par preuve indirecte ou preuve par indices. La preuve est directe lorsque les faits correspondant aux faits constitutifs (ou générateurs de droit) peuvent être établis directement par les moyens de preuve administrés. La preuve indirecte est apportée par des indices ou par un faisceau d'indices établis par les moyens de preuve qui ont été administrés. Toute preuve par indices présuppose des déductions, qui sont le résultat du procédé que l'on appelle présomption de fait. Celle-ci désigne l'opération par laquelle le juge, sans être lié par une règle juridique, retient un fait sur la base d'un autre fait ou d'autres faits en se servant de son expérience générale de la vie, du cours ordinaire des choses ou d'une autre règle d'expérience. Le juge n'est autorisé à tirer des déductions exclusivement de règles d'expérience que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve se heurte à des difficultés particulières en raison de la nature même du fait à prouver. En effet, le juge ne peut pas, en règle générale, substituer son expérience à la preuve des faits. L'établissement des faits doit être fondé sur les indices concrets établis par l'administration des preuves, et non sur l'expérience générale de la vie du juge; cette expérience ne doit intervenir qu'à titre accessoire dans l'appréciation (HOHL, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, n. 1643 à 1668). 3.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas apporté la preuve directe du paiement du salaire à l'appelant. En effet, il n'a produit aucune fiche de salaire ou quittance signée par
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C/22715/2014-1 l'employé. Par ailleurs, aucun témoin entendu par le Tribunal n'a assisté au paiement du salaire. Cela étant, il résulte des déclarations du témoin D_______ que les certificats de salaire 2011 (établi le 16 février 2012) et 2012 (établi le 4 juin 2013) ont été remis par celui-ci à l'employé, qui ne lui a pas fait de remarques sur leur contenu. Par ailleurs, en tout cas en 2011, l'appelant percevait des prestations d'assistance et a informé l'Hospice général de ce qu'il avait trouvé un travail, sans cependant jamais lui indiquer qu'il n'était pas payé. Il a ainsi accepté que l'Hospice général, qui avait reçu des fiches de salaire de la part de l'intimé, déduise le montant du salaire des prestations servies. Enfin, durant 2011 et 2012, l'appelant n'a jamais fait à l'un ou l'autre des témoins entendus, aucune allusion au fait que l'intimé ne lui versait pas, ou pas intégralement, son salaire. Les indices qui précèdent permettent de retenir que durant les années 2011 et 2012, l'appelant a touché l'intégralité du salaire relatif à l'horaire convenu. En revanche, l'intimé n'a pas établi que les certificats de salaire 2013 (établi le 26 mars 2014) et 2014 (établi le 26 novembre 2014, à savoir huit mois après la fin des relations de travail), ont été remis à l'employé. De plus, à partir de l'année 2013, l'appelant faisait part à ses amis et/ou connaissances de ce qu'il n'était pas intégralement payé. A fin 2013/début 2014, il a été accompagné par le témoin I_______ à des entretiens avec l'intimé, destinés à discuter des difficultés que l'employé rencontrait à se faire payer. Dans ces conditions, il sied de retenir que l'employeur, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a apporté ni la preuve directe ni la preuve indirecte du paiement du salaire relatif à l'année 2013 et aux mois de janvier à mars 2014. Il faut cependant tenir compte du montant de 10'000 fr. que l'employé reconnaît avoir reçu, ainsi que de la somme de 13'383 fr. 95 (8'694 fr. 25 + 4'689 fr. 70) que l'employeur a versé à l'Office des poursuites pour le compte de l'appelant. En effet, ce dernier montant aurait dû être déduit du salaire de l'employé en raison des saisies dont il faisait l'objet. En définitive, faute d'avoir apporté la preuve du paiement, l'intimé doit à l'appelant, à titre de salaire, 38'640 fr. (31'080 fr. pour 2013 et 7'560 fr. pour 2014), sous déduction de 23'383 fr. 95 fr. (10'000 fr. + 13'383 fr. 95), soit à la somme brute de 15'256 fr. 05, plus intérêts moratoires 5% dès le 15 août 2013, date moyenne. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré, sur la base des seules allégations de l'intimé, qu'il avait pris l'intégralité de ses vacances en nature. 4.1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO). Les vacances sont fixées
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C/22715/2014-1 proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO). Il incombe à l'employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit en fonction de la durée des rapports de travail (ATF 128 III 271 consid. 2a = JdT 2003 I 606; arrêt du Tribunal fédéral 4C.66/2006 du 26 juin 2006 consid. 5.1.2). 4.2 En l'espèce, l'intimé ne conteste pas le calcul de l'appelant, qui allègue qu'il avait droit, pour la durée des rapports de travail, à 56 jours de vacances, le Tribunal étant parvenu à un total de 56,4 jours. Il n'est pas contesté non plus que 14,41 jours sont afférents à la période du 6 juin 2011 à fin février 2012 et 41,64 jours à la période du 1er mars 2012 au 31 mars 2014. L'appelant admet que le garage était fermé annuellement du 24 décembre au 2 janvier. Le raisonnement du Tribunal selon lequel, en raison de ladite fermeture, l'employé a bénéficié de 6 jours de vacances durant la première période et de 11 jours durant la seconde n'est pas critiqué. Par ailleurs, il est établi par le témoignage O_______ que l'employé a bénéficié de 5 jours de vacances durant l'été 2013, ce qui porte à 16 le nombre de jours pris par l'employé durant la seconde période. Enfin, le congé pour le décès dans la famille de l'employé en Macédoine ne peut être considéré comme des vacances, s'agissant d'un congé extraordinaire usuel. En définitive, les jours de vacances à rémunérer pour la période de juin 2011 à février 2012 sont de 8,41 (14,41 - 6) à raison de 90 fr. par jour, ce qui représente 756 fr. 90. Pour la période de mars 2012 à mars 2014, le solde de vacances est de 25,64 jours (41,64 - 16), à rémunérer à raison de 120 fr. par jour, soit un montant de 3'076 fr. 80. Ainsi, le total dû à titre d'indemnité pour les vacances non prises est de 3'833 fr. 70 bruts. Ce montant portera intérêts à partir du 1er avril 2014, comme demandé par l'appelant. 5. Enfin, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas établi avoir effectué des heures supplémentaires et de ne pas avoir procédé à une estimation de celles-ci par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO. 5.1 Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent l'horaire prévu par le contrat (cf. art. 321c al. 1 CO). Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il demande la rétribution (art. 8 CC; ATF 129 III 171 consid. 2.4). Le travailleur doit prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires sur ordre de l'employeur, respectivement dans son intérêt, puisque les circonstances exigeaient un temps de travail plus important que celui convenu. Il n'est pas tenu de démontrer la nécessité du travail extraordinaire s'il est en mesure de prouver que l'employeur était au courant des heures supplémentaires qu'il effectuait et n'a soulevé aucune objection, ce qui équivaut à une approbation tacite, par actes
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C/22715/2014-1 concluants. La charge de la preuve est plus difficile lorsque le travailleur a accompli du travail extraordinaire de sa propre initiative, à l'insu de l'employeur. Dans ce cas, il doit prouver qu'il a immédiatement informé l'employeur afin d'obtenir son approbation (explicite ou par actes concluants). Dans le cas contraire, il prend le risque que son activité ne soit pas reconnue comme travail extraordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_40/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3.1 et les références citées). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves et relève donc de la constatation des faits. Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, 122 III 219 consid. 3a). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (cf. ATF 132 III 379 consid. 3.1, 122 III 219 consid. 3a). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise; l'employé qui, dans une telle situation, recourt au témoignage pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). 5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas tenu de décompte des heures supplémentaires effectuées et se borne à alléguer que dans un premier temps il a effectué chaque jour une heure supplémentaire, puis en moyenne trois à quatre heures supplémentaires par jour. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il aurait effectué des heures supplémentaires sur ordre de l'employeur ou dans l'intérêt de celui-ci parce que les circonstances l'exigeaient, étant précisé que l'intimé soutient qu'il n'avait pas assez de travail pour l'employer à un taux supérieur à celui convenu. En outre, l'appelant ne prouve pas qu'il a immédiatement informé l'employeur de ce qu'il effectuait des heures supplémentaires. Les témoignages recueillis par le Tribunal ne permettent pas de retenir que l'appelant dépassait l'horaire convenu dans l'intérêt de l'intimé. En effet, les témoins se sont bornés à indiquer que lorsqu'ils se rendaient au garage, ils constataient que tant l'appelant que l'intimé travaillaient sur place et que l'employé était présent parfois le matin, parfois l'après-midi ou le soir et parfois même le samedi. Aucune indication sur une présence systématique de l'employé à plein temps n'a été fournie par les témoins. Enfin, l'appelant, qui n'a donné aucune indication au sujet de son activité indépendante dans sa demande, travaillait également à son compte dans le garage
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C/22715/2014-1 de l'intimé. Son activité était relativement importante, comme cela résulte notamment des déclarations des témoins N_______, en relation avec les pièces produites, I_______, H_______ et G_______. Il a d'ailleurs poursuivi cette activité indépendante dans un garage qu'il a ouvert en avril 2014 et qui est actuellement exploité par une société dont il est gérant. Ainsi, une éventuelle présence de l'employé en dehors ou au-delà de l'horaire convenu n'est pas déterminante, dans la mesure où il est établi qu'il lui arrivait de rester au garage pour s'occuper de ses clients et également pour passer du bon temps avec certains clients. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelant n'a pas établi avoir effectué des heures supplémentaires pour le compte de l'intimé. La question de l'application de l'art. 42 al. 2 CO ne se pose donc pas. 5.3 En définitive, le jugement attaqué sera annulé et l'intimé sera condamné à verser à l'appelant les sommes brutes de 15'256 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 15 août 2013 et 3'833 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2014. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première instance relatifs à la demande principale, dont le montant de 1'446 fr. n'est pas contesté, seront répartis entre les parties en fonction de l'issue de la procédure (à savoir en fonction du fait que l'appelant, qui réclamait 144'637 fr. 20 sous déduction de 10'000 fr., obtient en définitive 19'089 fr. 75 au total). Ainsi, 1'229 fr. seront mis à la charge de l'appelant et 217 fr. à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront compensés avec l'avance effectuée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de première instance (art. 22 al. 2 LaCC). 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 71 RTFMC), mis à la charge de l'appelant à concurrence de 1'275 fr. et à la charge de l'intimé à concurrence de 225 fr. (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec l'avance effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera en conséquence condamné à verser 225 fr. à l'appelant. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/22715/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 mai 2016 par A_______ contre le jugement JTPH/182/2016 rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22715/2014-1. Au fond : Annule les chiffres 3, 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B_______ à verser à A_______ les sommes brutes de 15'256 fr. 05 plus intérêts moratoires à 5% dès le 15 août 2013 et 3'833 fr. 70 plus intérêts moratoires à 5% dès le 1er avril 2014. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'446 fr., les met à la charge d'A_______ à concurrence de 1'229 fr. et à la charge de B_______ à concurrence de 217 fr. et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B_______ à verser 217 fr. à A_______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge d'A_______ à concurrence de 1'275 fr. et à la charge de B_______ à concurrence de 225 fr. et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
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C/22715/2014-1
Condamne en conséquence B_______ à verser à A_______ la somme de 225 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.