Sachverhalt
doublement pertinents,
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, A______ et B______ seront ci-après désignés en qualité d'appelants et C______ en qualité d'intimé.
E. 1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 et ss et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue par le Tribunal des prud'hommes
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C/4748/2015-5 dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC). Est également recevable la réponse de l'intimé audit appel, déposée dans les formes et délai prescrits (art. 312 CPC). 1.3.1 La partie intimée a la possibilité de former, dans sa réponse, un appel joint (art. 313 al. 1 CPC). L'appel joint doit remplir les mêmes conditions de forme que l'appel principal (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 313 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.2 et 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). La demande doit notamment indiquer les noms et adresses des parties et de leurs représentants éventuels (TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 221 CPC). Cette indication est nécessaire pour établir la compétence, le droit applicable et assurer l'exécution du jugement et est également nécessaire pour assurer des notifications régulières au cas où l'avocat constitué cesserait d'occuper (ACJC/377/2014 du 25 mars 2014). Selon la jurisprudence, l'indication du domicile élu ne dispense pas de mentionner le domicile réel de la partie concernée. En outre, le fait que, malgré l'erreur, le destinataire de la demande en ait néanmoins eu connaissance ne suffit pas à guérir cette informalité. Chaque cas doit cependant faire l'objet d'un examen spécifique car les risques d'abus de droit ou de formalisme excessif sont particulièrement grands (arrêt du Tribunal fédéral 5P_385/2003 du 19 mai 2004 consid. 2.2). En cas d'indication incomplète, inexacte ou ambiguë du nom ou de l'adresse d'une partie, le tribunal doit interpeller le demandeur ou lui fixer un délai de rectification selon l'art. 56 ou 132 CPC, sauf si l'inexactitude n'entraîne aucun risque de confusion, auquel cas l'interdiction du formalisme excessif impose de tenir la demande pour recevable telle quelle, quitte à la rectifier d'office (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 221 CPC). 1.3.2 En l'occurrence, l'appel joint formé par l'intimé dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC) ne comporte pas l'adresse complète de l'intéressé. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif que de déclarer son acte irrecevable pour ce seul motif, alors qu'il n'y a aucune ambiguïté sur l'identité de l'intimé, qui est d'ailleurs valablement représenté par un conseil nommé d'office. Pour le surplus, le domicile de l'intimé n'est pas déterminant pour statuer sur la compétence des autorités judiciaires genevoises ou le droit applicable, puisque le présent litige porte sur de prétendus rapports de travail, l'activité alléguée du travailleur ayant été exercée dans le canton de Genève. L'appel joint est dès lors également recevable.
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C/4748/2015-5 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 1.4.2 Les pièces nouvellement produites par les appelants, soit des extraits de pages Internet relatives au taux de change entre les dinars tunisiens et les francs suisses, sont recevables, puisqu’elles ont trait à des faits notaires (ATF 137 III 623 consid. 3).
E. 1.5 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC).
E. 2 Les appelants, qui contestent avoir été liés à l'intimé par un contrat de travail, ne remettent pas en cause la compétence des juridictions prud'homales genevoises pour connaître du présent litige.
E. 2.1 Le Tribunal examine cependant d'office s'il est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). 2.2.1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail (art. 115 al. 1 LDIP). Sont jugés par le Tribunal des prud’hommes les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations (art. 1 al. 1 let. a LTPH; RS/GE E 3 10). 2.2.2 Lorsque l'examen de la compétence du Tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande (i. e. la question de l'existence ou non d'un contrat de travail), prévaut alors la théorie de la double pertinence. Selon celle-ci, l'existence des faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond de la demande (ATF 131 III 153 consid. 5.1; 122 II 249 consid. 3b/bb). Autrement dit: à ce stade de la procédure, le juge s'appuie sur les allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 141 III 294 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A______/2015 du 25 juin 2015 consid. 4.1.2 et les références citées).
E. 2.3 En l'espèce, le Tribunal a, par application de la théorie des faits doublement pertinents, considéré la demande en paiement de l’intimé recevable. Pour ce faire, il s’est fondé sur la thèse et les conclusions de ce dernier, basées uniquement sur le titre X du Code des obligations, estimant ainsi envisageable l’existence d’un
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C/4748/2015-5 contrat de travail entre les parties. Ce procédé est conforme à la jurisprudence et n’est pas remis en cause par les parties. Au surplus, l'intimé exerçait l'activité alléguée dans le canton de Genève. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal des prud'hommes a admis sa compétence matérielle et locale et déclaré recevable la demande en paiement introduite par l'intimé et appliqué le droit suisse (cf. art. 121 al. 1 LDIP).
E. 3 mai 2013, cf. www.oanda.com), TND 1'000.- le 19 juillet 2013 (soit 567 fr. environ), TND 500.- le 3 septembre 2013 (soit environ 280 fr.), et TND 2'000.- le 15 janvier 2014 (soit environ 1'086 fr.), étant précisé que l'intimé a affirmé que ces versements faisaient partie de son salaire. Il n'est dès lors pas déterminant que l'appelante n'ait pas donné chaque mois en mains propres de l'intimé la somme exacte de 1'000 fr. Ce qui l'est, c'est qu'elle ait fait en sorte que l'intimé bénéficie chaque mois de cette somme, soit que celle-ci lui ait été donnée par avance – en prévision d'une longue absence qui empêcherait la remise de la somme en mains propres –, soit par un tiers, sur instruction de l’un ou l’autre des appelants, soit encore par des versements en faveur de membres de sa famille. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimé a bénéficié de 1'000 fr. par mois en moyenne entre les mois de novembre 2012 et février 2014 (l’intimé ayant allégué n’avoir reçu que 500 fr. en mars 2014, puis plus rien les mois suivants, sans que les appelants ne parviennent à démontrer le contraire).
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E. 3.1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). La prestation de travail englobe toute activité humaine comprenant une prestation positive, de nature physique ou intellectuelle, déterminée, fournie par le travailleur en faveur de l'employeur, sans obligation de résultat. La prestation de travail peut comprendre un comportement passif, comme se tenir à disposition de l'employeur (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 20). Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants (arrêts du Tribunal fédéral 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1). Le rapport de subordination revêt une importance primordiale dans la qualifica- tion du contrat de travail. Il s'agit de l'élément caractéristique essentiel du contrat de travail. Il présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, fonctionnel (organisation et contrôle), temporel (horaire de travail) et, dans une certaine mesure, économique (ATF 125 III 78 consid. 4 in SJ 1999 I p. 385 ; 121 I 259 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1; STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2006, n. 26 ad art. 319 CO; DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 16 ad art. 319 CO, p. 5; WYLER/HEINZER, op.cit., p. 20). La notion de rapport hiérarchique ou fonctionnel implique que le travailleur est incorporé dans l'entreprise de l'employeur et se voit attribuer une position déterminée au sein de son organisation. Du point de vue temporel, le travailleur doit en principe respecter l'horaire de travail fixé par l'employeur. La dépendance économique réside, quant à elle, en ceci que le salaire permet au travailleur d'assurer sa subsistance (SJ 1990 p. 185 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.3.1; STAEHELIN, op. cit., n. 27 à
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C/4748/2015-5 30 ad art. 319 CO; DUNAND, ibid.; REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15ème éd. 2002, n. 45, p. 39 s.). En revanche, il n'y a pas de contrat de travail lorsque la personne qui déploie l'activité entend agir à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_194/2004 du 24 novembre 2004 consid. 2.3). Il existe en effet des cas de pure complaisance ne créant pas de liens contractuels, tels que des liens d'amitié. Il en va ainsi lorsqu'une personne fournit à titre gratuit une aide occasionnelle dans le cadre d'une entreprise tenue par les membres de sa famille, en remerciement du soutien que ces derniers lui ont fourni ; c'est également le cas lorsqu'une personne effectue un stage non rémunéré de quelques jours, en vue du choix d'une profession future (CAPH/160/2014 du 14 octobre 2014 ; CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341 du Code des Obligations, 2009, n. 5 ad art. 319 CO). L'acte de complaisance est désintéressé et ne repose pas sur une obligation juridique. Il intervient dans un cadre dans lequel il n'y a ni rapport de subordination, ni rémunération, ni rapport d'échange de prestations (WYLER/ HEINZER, op. cit., p. 21-22).
E. 3.2 Pour déterminer l'existence d'un contrat de travail, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; cette recherche débouchera sur une constatation de fait. S'il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s'il constate que l'un des contractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques; il résoudra ainsi une question de droit (application du principe de la confiance : ATF 125 III 435 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a).
E. 3.3 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc. (SJ 1984 p. 29). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222 ; 118 II 235, JdT 1994 I 331 ; 104 II 216).
Les moyens de preuve sont notamment le témoignage, les titres et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14ss).
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C/4748/2015-5 Qu'un témoin soit l'ami de l'une ou des parties ne permet pas d'en déduire qu'il aurait fait délibérément une déposition fausse. En outre, le fait qu'il se soit entretenu de l'objet du litige avec l'une des parties est relativement courant et ne permet pas encore de déduire que cette partie aurait effectué une pression sur lui pour obtenir une déposition fausse, ni surtout que le témoin aurait accepté de faire un faux témoignage. Il n'y a pas d'arbitraire à croire ces personnes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.1). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; 136 III 552 consid. 4.2 ; 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 2.2).
E. 3.4 Par ailleurs, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition règle, en droit civil fédéral, d’une part, la répartition du fardeau de la preuve et, d’autre part, donne à la partie qui en a la charge le droit d’apporter la preuve de ses allégués pertinents (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 315 consid. 4a). L’art 8 CC est notamment violé lorsque le juge admet comme établis des allégués non prouvés, bien qu’ils aient été contestés par la partie adverse, ou lorsqu’il refuse d’administrer la preuve de faits pertinents (ATF 114 II 289 consid. 2a, JdT 1989 I 84). Toutefois lorsque le juge, en appréciant les preuves, parvient à la conviction qu’un allégué est prouvé ou qu’il est réfuté, la répartition du fardeau de la preuve est sans objet. En ce cas le juge procède à la libre appréciation des preuves, qui n’est pas réglée par l'art. 8 CC (ATF 130 III 591 consid. 5.4, JdT 2006 I 131). Le travailleur qui émet des prétentions salariales doit prouver la conclusion du contrat (ATF 125 III 78 in SJ 1999 I 385). Il appartient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve du versement du salaire (ATF 125 III 78 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_429/2005 du 21 mars 2006 consid. 4.2).
E. 3.5 En l'occurrence, il est établi et non contesté que l'intimé a été hébergé de novembre 2012 à juin 2014, soit durant 20 mois, dans la résidence sise 3______ à F______, dont l'appelant est propriétaire mais dont l'appelante dispose de la jouissance exclusive depuis leur divorce. La nature des relations entre les parties est cependant litigieuse, les appelants faisant valoir qu'ils ont accueilli l'intimé à titre humanitaire, tandis que ce dernier soutient qu'il était leur employé.
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E. 3.5.1 Les appelants reprochent tout d'abord au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé avait, durant la période susvisée, reçu de leur part un montant fixe de 1'000 fr. par mois, soit par la remise en espèces de l'intégralité de la somme, soit par la remise de 500 fr. en espèces et le virement du solde à sa famille en Tunisie. Ils critiquent en particulier le fait que les premiers juges aient considéré que la remise d’un montant de 1'000 fr. par mois à l’intimé avait été admise par les parties. Dans la mesure où l’appelante était peu présente à Genève, il ne pouvait être considéré que cet "argent de poche", dont le montant était variable, avait été donné chaque mois. Le grief des appelants est infondé. L'appelante a affirmé devant les premiers juges qu'elle revenait à Genève au maximum une semaine tous les deux, voire trois à quatre mois. Cependant, devant les autorités pénales, elle a déclaré que depuis qu'elle était retournée vivre en Tunisie, elle revenait en Suisse aussi souvent qu'elle le pouvait, soit environ une fois tous les deux mois en moyenne. La fréquence et la durée de ses séjours en Suisse ne peut pas être établie de manière précise. Quoi qu'il en soit, elle a admis que lorsqu'elle était présente à Genève, elle donnait 1'000 fr. par mois à l'intimé et que lorsqu'elle quittait la Suisse, elle lui remettait le double, voire le triple de 1'000 fr. Il est en outre établi qu'elle avait parfois demandé à l'une de ses amies de donner 500 fr. ou 1'000 fr. de sa part à l'intimé et qu'à d'autres reprises, l'intimé pouvait passer "au bureau" de l'appelant pour demander de l'argent, et qu'il s'y est à tout le moins vu remettre 2'000 fr. à une reprise. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que les appelants ont transféré, en faveur de membres de la famille de l'intimé en Tunisie, les sommes de TND 1'000.- le 3 mai 2013 (soit environ 575 fr. au taux de TND 1 = CHF 0.575 le
E. 3.5.2 Les appelants contestent également l'ampleur des tâches exécutées par l'intimé. Selon les appelants, l'intimé aurait uniquement été en mesure de démontrer qu'il avait été chargé d'ouvrir aux entreprises et de leur montrer les travaux à effectuer ou de leur donner des instructions, ce qui a représenté environ une vingtaine de fois au 2______, pour un chantier commencé début 2014, en plus des quelques fois où des entreprises étaient intervenues au 3______ pour des travaux d'élec- tricité, de carrelage et de chauffage. Les enquêtes avaient en outre permis d'établir que l'intimé avait, à une unique occasion, effectué trois paiement à la Poste pour le compte de l'appelante et qu'une fois par mois, il apportait le courrier de l'appelant au bureau de ce dernier au 2______. La procédure n'aurait pas permis de démontrer que l'intimé aurait rendu d'autres services aux appelants. Ces derniers soutiennent donc que l'activité déployée par l'intimé ne dépassait pas ce qui pouvait être attendu dans le cadre d'actes de pure complaisance. Pour sa part, l'intimé fait valoir que les nombreuses tâches, notamment l'activité de gardien, qu'il a accomplies pour le compte des appelants avaient été démontrées par les enquêtes et que ce travail n'avait pas été effectué à titre gratuit. Certains témoins (en particulier K______, T______), amis des appelants, ont affirmé n'avoir jamais vu l'intimé déployer une quelconque activité en faveur des appelants. La force probante de leurs témoignages doit cependant être mise en doute, compte tenu des liens d'amitié qui les unissent aux appelants depuis des dizaines d'années et du fait que leurs affirmations sont contredites par d’autres éléments du dossier. Le témoin I______, assistante administrative de l'appelant, a affirmé qu'elle pensait que l'intimé « s'occupait de la maison » sise 3______, même si elle ignorait ce qu'il faisait, précisant que c'était Madame L______ qui s'occupait de cela. Pour sa part, le témoin L______ a déclaré qu'il y avait bien quelqu’un qui travaillait dans ladite maison, mais elle a prétendu ne pas savoir qui c’était. L'intimé étant la seule personne qui vivait sur place de manière permanente, il paraît vraisemblable qu'il s'agissait de lui. Les témoins M______ et O______ ont déclaré que l'intimé était le gardien de la maison sise 3______, étant précisé que le second témoin a affirmé que c'était l'appelant lui-même qui le lui avait présenté comme tel. Cette activité de gardien est par ailleurs confirmée par le fait que l'appelante a déclaré que l'intimé était chargé de vérifier que la femme de ménage ne vole pas et de refermer la maison après son départ. Par ailleurs, le témoin P______ a affirmé que lorsqu’il avait dû monter dans les étages, par exemple pour purger un radiateur, l’intimé s'y rendait avec eux et restait avec eux, ce qui tend à nouveau à confirmer son rôle de surveillant de la maison, qui découle d’ailleurs nécessairement de sa présence constante sur les lieux. Les déclarations du témoin T______ selon lesquelles il n’y
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C/4748/2015-5 avait jamais eu de gardien dans cette maison sont dès lors contredites par ce qui précède et par la circonstance qu'un nouveau gardien a d’ailleurs été engagé par l’appelante après le départ de l'intimé. Le témoin W______, qui a été la femme de ménage de l'appelante durant quelques mois en 2014 au 3______, a affirmé que l'intimé s'occupait du jardin, l’aidait à faire le ménage, nettoyait les voitures des appelants et le garage et cuisinait pour Madame B______. S'il est vrai que cette déposition doit être appréciée avec réserve, au vu des contacts que l'intéressée a conservé avec l'intimé, il n'en demeure pas moins que ses déclarations ne semblent pas fantaisistes ou mensongères, l'appelante ayant elle-même déclaré qu'il était arrivé que l'intimé tonde le gazon ou nettoie la voiture et le témoin S______ ayant affirmé que l'intimé avait cuisiné à une reprise lorsqu'elle avait séjourné chez l'appelante. S'agissant en particulier du jardin, la circonstance que les appelants aient affirmé qu'ils employaient un jardinier qui intervenait sur la propriété du 3______ une fois par semaine démontre la nécessité de travaux de jardinage réguliers et hebdomadaire. Les appelants n'ont cependant ni précisé l'identité de cette personne, ni cherché à prouver leurs dires, notamment en faisant témoigner le jardinier qu'ils prétendaient employer durant la période litigieuse. Ils n'expliquent par ailleurs pas pour quel motif l'intimé aurait jugé nécessaire de tondre le gazon occasionnellement, prétendument pour se divertir et sans avoir reçu l'ordre de le faire, en particulier si cela avait déjà été fait par un jardinier qui venait soi-disant chaque dimanche (cf. témoin T______, amie des appelants). Le témoin L______, chargée notamment du paiement des factures relatives à la maison du 3______ entre les années 1999 et 2013, a affirmé ne pas se souvenir de la personne qui entretenait le jardin, ce qui tend à décrédibiliser l'allégué selon lequel un jardinier aurait été employé. Les appelants n’ont pas non plus produit une seule facture qui permettrait d’accréditer leur thèse. En ce qui concerne l'entretien de la maison, les appelants ont affirmé qu'ils employaient une femme de ménage, qui venait trois fois par semaine, ce qui a été confirmé par le témoin T______, amie de ces derniers. Le témoin W______, qui est la seule femme de ménage entendue dans le cadre des enquêtes, et qui n'a travaillé au service de l'appelante que durant quelques mois au cours de l'année 2014, a affirmé qu'elle travaillait du lundi au vendredi. Pour sa part, l'intimé a allégué que cette femme de ménage ne venait qu'une fois par semaine. Ces déclarations sont toutes contradictoires s’agissant de la fréquence à laquelle la femme de ménage devait travailler. Quoi qu’il en soit, l’appelante ayant admis avoir employé une femme de ménage qui devait venir trois jours par semaine, alors même que les membres de sa famille étaient peu présents dans la maison, cela démontre la volonté de l’appelante que la tenue du ménage de la maison soit régulière, peu importe que celle-ci soit occupée ou non. Dès lors que les appelants n’ont pas prouvé avoir employé une femme de ménage pendant la période où
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C/4748/2015-5 l’intimé était logé au 3______ – hormis Madame W______ durant quelques mois en 2014 –, l’allégué de l’intimé selon lequel il était chargé de faire le ménage paraît crédible, ce d’autant plus que le témoin W______ a également déclaré que l’intéressé participait aux tâches ménagères. Au demeurant, quand bien même l'on retiendrait que l'intimé ne faisait pas le ménage car une personne était employée pour ce faire, lui-même était chargé de surveiller cette employée pour qu’elle ne vole pas, de sorte qu'il mettait néanmoins son temps à disposition des appelants.
E. 3.5.3 Les appelants contestent également l’existence d’un rapport de subordina- tion avec l’intimé, faisant valoir qu’il était traité comme un membre de la famille, comme cela avait été démontré par certains témoignages. L'appelant soutient, à titre subsidiaire, que si la conclusion d'un contrat de travail devait être admise, seule son épouse devrait être considérée comme employeur. Leur argumentation ne peut être suivie. Le témoin M______ a identifié l’appelant comme étant le « patron » de l’intimé et les témoins N______ et Q______ ont qualifié l’intimé de représentant, voire de bras droit de l’appelant. La force probante des déclarations de ces témoins, qui sont des entrepreneurs ou des ouvriers qui sont intervenus dans l’une ou l’autre des propriétés genevoises de l’appelant, est plus élevée que celle des amis des parties qui ont été entendus par le Tribunal. Il est dès lors indéniable qu’un lien de subordination unissait l’intimé à l’appelant. Il est en outre également incontestable que l’intimé était soumis aux instructions de l’appelante, celle-ci ayant, entre autres, déclaré qu’elle avait chargé l’intéressé de surveiller la femme de ménage pour qu’elle ne vole pas, de refermer la maison après le départ de celle-ci et d’aller effectuer des paiements à la Poste. Il ne paraît par ailleurs pas crédible que l’intimé ait, par exemple, lavé la voiture de l’appelante ou tondu le gazon de son propre chef, sans avoir reçu l’ordre de le faire. Quand bien même les appelants sont divorcés depuis 2009, les deux ex-époux se sont mis d'accord pour faire venir l'intimé de E______ à Genève et le loger au sein de la résidence du 3______. Même si c'est l'ex-épouse qui dispose de la jouissance de ce bien immobilier, son ex-époux en est toujours le propriétaire. Il résulte des enquêtes que c'est lui qui mandatait les entreprises qui y ont effectué des travaux, de même que celles qui sont intervenues au 2______. A noter cependant que le témoin P______ a indiqué avoir travaillé pour Monsieur et Madame A______ et B______ au 3______ – à une période où l'intimé était présent sur les lieux –, ce qui prouve que le fait qu'ils soient divorcés ne les a pas empêchés de mandater des entreprises conjointement. Par ailleurs, le fait que l'intimé pouvait aller se faire rémunérer par les assistantes administratives de l'appelant tend également à démontrer que ce dernier était également l'employeur du premier nommé. Contrairement à ce que font valoir les appelants, ces éléments permettent de retenir que chacun d’eux disposait de pouvoirs hiérarchiques sur l’intimé, chacun l'instruisant sur les tâches à accomplir selon ses propres besoins.
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C/4748/2015-5
E. 3.5.4 Quand bien même la fréquence et l'importance des travaux accomplis par l'intimé n'a pas pu être démontrée précisément par les enquêtes, il n'en demeure pas moins que l'intéressé devait se tenir prêt à apporter son aide aux appelants pour toutes sortes de tâches, indépendamment de la présence ou de l’absence de ces derniers à Genève. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ne peut être retenu que l’aide apportée par l’intimé a été occasionnelle ou qu’elle relèverait d’actes de complaisance effectués à titre gratuit. Les explications des appelants selon lesquelles ils auraient simplement accueilli l'intimé pour des raisons humanitaires et que c'est pour leur faire part de sa gratitude qu'il leur aurait rendu quelques "menus services" ne sont pas convaincantes. Il est en particulier difficile de croire que l'appelante se soit contentée de loger pendant près de deux ans, par simple bonté d'âme, sur requête de son ex-mari, une personne (au demeurant sans titre de séjour valable en Suisse) qui aurait passé ses journées à ne rien faire, tout en lui donnant 1'000 fr. par mois "d'argent de poche". Au regard du fait que les rapports entre les parties se sont inscrits dans la durée, qu'il est établi que l'intimé avait était chargé d'effectuer de nombreuses tâches (cf. ch. 3.3.3 ci-dessus) pour le compte des appelants, qu'il a perçu une rémunération régulière de 1'000 fr. par mois en moyenne et que l'intimé se trouvait vis-à-vis des appelants dans un rapport de subordination et de dépendance économique au vu de sa situation illégale en Suisse, la Cour de céans a acquis la conviction, à l'instar du Tribunal, que l'intimé a été lié aux appelants par un contrat de travail, du 1er novembre 2012 au 28 août 2014.
E. 4 Chacune des parties conteste le taux d'activité retenu par les premiers juges. Les appelants reprochent par ailleurs au Tribunal de ne pas avoir porté en déduction du salaire un montant journalier pour les frais de nourriture.
E. 4.1 L’article 322 al. 1 CO dispose que l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Il n'est pas contesté que le contrat-type de travail de l'économie domestique du 13 décembre 2011 (ci-après CTT-EDom), en vigueur depuis le 1er janvier 2012, est applicable au présent litige. Dès le 1er janvier 2012 et jusque fin 2013, le salaire minimum mensuel brut pour un travailleur non qualifié à temps complet était de 3'625 fr. (art. 10 al. 1 let. c CTT-Edom), y compris un salaire en nature de 11 fr. 50 par jour pour le logement et de 21 fr. 50 par jour pour la nourriture. Dès le 1er janvier 2014, le salaire mensuel minimum pour un travailleur non qualifié a été porté à 3'700 fr. (art. 10 al. 1 let. f CTT-Edom), dont le salaire en nature de 11 fr. 50 par jour pour le logement et 21 fr. 50 par jour pour la nourriture.
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C/4748/2015-5 Le travailleur doit prouver le montant du salaire convenu ou usuel (ATF 125 III 78 = SJ 1999 I 385) ainsi que le taux d'occupation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.4). L’horaire hebdomadaire est de 45 heures pour un travailleur à temps complet (art. 5 al. 1 CTT-Edom).
E. 4.2 En l'occurrence, le Tribunal a retenu que le taux d'activité de l'intimé était de 50%. Les appelants invoquent une appréciation erronée des preuves, un tel taux, correspondant à 22.5 heures de travail par semaine, n'ayant pas été prouvé et ne se fondant sur aucun élément concret du dossier. Pour sa part, l'intimé persiste à faire valoir qu'il était occupé à plein temps. Les divers éléments du dossier n’ont pas permis d’établir qu’un horaire de travail avait été stipulé ou qu'un nombre d'heures de travail avait été défini. Le temps total des activités accomplies par l'intimé chaque semaine n'est pas quantifiable, aucun témoin n'ayant fourni d'éléments utiles sur ce point. Il résulte cependant des éléments retenus ci-dessus que l'intimé était notamment chargé de s’occuper du jardin, de garder la maison, de l’entretenir (voire de surveiller les personnes chargées du ménage) et d’accueillir ainsi que de servir d’intermédiaire aux entrepreneurs durant les travaux. Il pouvait par ailleurs être amené à accomplir d'autres tâches, telles que le paiement de factures à la Poste, le nettoyage de la voiture ou la préparation de repas, lorsque des personnes étaient présentes à la maison. Il devait en outre apporter le courrier de l'appelant une fois par mois à son bureau. Aucun horaire précis ne pouvant être établi, l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intimé travaillait à un taux de 50% ne paraît pas erronée, au regard des nombreuses tâches auxquelles il était affecté. Il est d'ailleurs probable que l'intéressé a dû fournir davantage de travail durant certaines périodes, notamment lorsque l'un ou l'autre de ses employeurs, des membres de leur famille ou des amis étaient présents, et moins à d'autres moments, lorsque la maison était inoccupée. Le fait que deux personnes aient dû être engagées après le départ de l'intimé, dont l'une est chargée du ménage et l'autre de garder la maison ne fait que renforcer la conviction qu'un taux d'activité de 50% n'est pas surévalué. Pour autant, rien ne permet de retenir que l'intimé aurait été occupé à plein temps, soit à raison de 45 heures par semaine, comme il le soutient, étant relevé que le taux d'activité du couple originaire de Mongolie qui a été engagé ne résulte pas du dossier et qu’il ne paraît pas crédible, par exemple, que l'intimé ait dû travailler au jardin chaque après-midi. L'analyse du Tribunal doit dès lors être confirmée, par adoption de motifs, de sorte que les griefs des appelants et de l'intimé seront rejetés.
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C/4748/2015-5 Par ailleurs, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de déduire les frais de nourriture du solde de salaire dû par les appelants, dès lors que rien ne permet de retenir que l'intimé aurait été approvisionné durant les longues périodes d'absences de ses employeurs. Le seul élément qui va dans le sens des allégués des appelants consiste dans les témoignages de deux de leurs amies proches (témoins T______ et S______), lesquelles n'ont séjourné à la résidence de 3______ qu'à une reprise, pendant quelques jours. La circonstance que durant cette très courte période, l'intimé ait pu se servir librement dans le frigo et qu'à une reprise l'appelante ait fait des courses alimentaires pour l'intimé en vue "qu'il ne manque de rien" ne permet pas de prouver que durant les 20 mois de relation contractuelle, l'intimé aurait été nourri par ses employeurs, qui étaient régulière- ment à l'étranger pendant plusieurs semaines. Au demeurant, le témoin K______ a affirmé avoir remis 1'000 fr. à l’intimé, sur demande de l’appelante, afin qu’il puisse manger et vivre, ce qui tend à démontrer qu’il vivait sur la base de son salaire et que la nourriture n’était pas achetée par ses employeurs. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a condamné les appelants à verser à l'intimé la somme totale brute de 29'453 fr. 90 (correspondant à la rémunération prévue par la CCT-Edom pour une activité à 50% en tenant compte du salaire en nature pour le logement, sous déduction de 16'500 fr. nets déjà perçus durant la période de novembre 2012 à mars 2014), avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er septembre 2013. Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera donc confirmé.
E. 5 Les appelants contestent devoir indemniser l'intimé pour les vacances.
E. 5.1 Selon l'article 21 al. 1 CTT-Edom, lequel s’aligne sur l’art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins entre 20 ans et 50 ans. Les vacances sont fixées proportion- nellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO). A teneur de l'art. 21 al. 2 CTT-EDom, pendant les vacances, le travailleur a droit à son salaire en espèces et à une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (art. 329 d al. 1 CO). Le travailleur occupé à temps partiel a droit à une indemnité qui est calculée à raison de 8.33% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12 derniers mois s'il a droit à 4 semaines de vacances (art. 21 al. 3 let. a CTT-Edom). Le salaire dû pour les vacances doit être calculé sur la base du salaire mensuel complet, tenant compte des divers versements effectués par l'employeur, ainsi que des indemnités en compensation du salaire en nature, lorsqu'ils revêtent un caractère permanent ou régulier (cf. ATF 132 III 172 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_217/2003 du 29 janvier 2004 consid. 4.3 et 4.4.2).
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C/4748/2015-5 L'indemnité pour salaire en nature afférent aux vacances se détermine selon les tarifs convenus ou usuels, fréquemment selon les tarifs AVS en vigueur; le tarif convenu doit impérativement être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 consid. 6.2). Selon l'art. 11 RAVS, auquel renvoie la CCT-Edom, la valeur du logement du personnel de maison est évaluée à 11 fr. 50 par jour. La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l’employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l’existence d’une obligation contractuelle de l’employeur de lui accorder des vacances et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l’employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2a, trad. in JdT 2003 I p. 606 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4 ; AUBERT, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 8 ad art. 329a CO, p. 2035). Le but des vacances est de permettre au travailleur de se reposer et de se détendre. Les congés hebdomadaires, le temps libre quotidien et les pauses journalières ne peuvent constituer des périodes de vacances et, par voie de conséquence, être décomptés du droit aux vacances annuel de l'employé (CEROTTINI, Commentaire du contrat de travail, 2013 ad art. 329a n. 2-3).
E. 5.2 En l'espèce, quand bien même l’intimé bénéficiait vraisemblablement d’un horaire flexible, le temps libre dont il disposait certains jours ne peut être considéré comme des vacances. Les appelants n'ont apporté aucun élément probant permettant de démontrer que l’intimé aurait pu prendre, et aurait pris, les vacances auxquelles il avait droit, ce qui paraît au demeurant peu vraisemblable au vu de son statut illégal. Ils n’ont, par exemple, pas produit d’échanges de messages dont il résulterait que l’intimé serait absent et qu’il s’agirait de le remplacer. Au vu des principes juridiques précités, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l’intimé pouvait prétendre à une indemnité pour les vacances qu’il n’a pas prises en nature. Le Tribunal a correctement énoncé le principe de la compensation du salaire en nature pendant les vacances, mais a omis d'en tenir compte dans ses calculs de ladite indemnité. En tenant compte du salaire en nature afférent au logement de l'intimé, l'indemnité pour les jours de vacances non pris en nature s'élève donc à 3'026 fr. 35, ce qui correspond à 8.33% du salaire auquel l'intimé avait droit pour toute la durée du contrat pour son activité à 50% (29'453 fr. 90), auquel s'ajoute la valeur AVS des
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C/4748/2015-5 prestations en nature pendant la période considérée (11 fr. 50 x 30 jours x 19 mois de novembre 2012 à mai 2014 + 11 fr. 50 x 28 jours en juin 2014 = 6'877 fr.), soit 8.33% de 36'330 fr. 90. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.
E. 6.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont partagés proportionnellement si aucune partie n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 CPC). Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le tribunal peut s’écarter de la règle de l’art. 106 CPC et répartir les frais équitablement (art. 107 al. 1 CPC). Les frais causés inutilement peuvent quant à eux être mis à la charge de la personne qui les a engendrés, indépendamment du sort de la cause (art. 108 CPC). Notamment, le tribunal peut mettre à charge d’une partie la part des frais qu’elle a occasionnés en citant des témoins afin de prouver des allégations formulées de mauvaise foi (arrêt du Tribunal fédéral 4C_91/2005 du 23 mai 2005 consid. 3.3). En l’occurrence, le montant des frais judiciaires, arrêté à 1’130 fr. en première instance conformément aux dispositions légales applicables (art. 5, 13, 69, 73ss RTFMC) n’est pas contesté en appel et sera donc confirmé. Bien que la répartition de ces frais à raison de deux tiers à la charge de l’intimé et un tiers à la charge des appelants est critiquée par ces derniers, elle sera confirmée. Même si l’intimé a finalement obtenu moins du tiers de ses prétentions pécuniaires, chiffrées à 112'710 fr. devant le Tribunal, il a néanmoins obtenu gain de cause sur le principe de l’existence d’un contrat de travail avec les appelants, que ces derniers persistent à nier par des arguments qui frisent la témérité. La clé de répartition retenue par le Tribunal est dès lors équitable, compte tenu des circonstances.
E. 6.2 Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Compte tenu de l'issue du l’appel, ils seront répartis par moitié entre les appelants, solidairement entre eux, et l'intimé. Par conséquent, les appelants, solidairement entre eux, ainsi que l'intimé seront condamnés à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 116 al. 1 CPC et 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/4748/2015-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5: A la forme : Déclare recevables l'appel formé le 5 septembre 2018 par A______ et B______ et l'appel joint formé le 8 octobre 2018 par C______. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à payer à C______ la somme brute de 3'026 fr. 35, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er septembre 2014. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur le frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, à concurrence de 300 fr. et à la charge de C______ à concurrence de 300 fr. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à payer 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne C______ à payer 300 fr. l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente, Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, commise-greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.03.2019.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4748/2015-5 CAPH/65/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 18 MARS 2019
Entre
1) Monsieur A______, domicilié ______, Tunisie,
2) Madame B______, domiciliée ______, Tunisie, appelants et intimés sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 juillet 2018, comparant tous deux par Me Michael RUDERMANN, avocat, Avocats Associés, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,
et Monsieur C______, domicilié ______, Tunisie, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
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C/4748/2015-5 EN FAIT A. Par jugement JTPH/196/2018 du 9 juillet 2018, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 13 juillet 2015 par C______ contre A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), condamné ces derniers, conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme brute de 29'453 fr. 90 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er septembre 2013, sous déduction de la somme nette de 16'500 fr. (ch. 2), ainsi que la somme brute de 2'453 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er septembre 2014 (ch. 3), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 1'130 fr. (ch. 6), répartis à hauteur de 400 fr. à la charge de A______ et B______ et 730 fr. à la charge de C______ (ch. 7), dit que la part de frais de ce dernier serait provisoirement supportée par l'Etat de Genève (ch. 8), condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B.
a. Par acte du 5 septembre 2018, A______ et B______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent à ce que C______ soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais, à ce qu'il soit dit que la procédure d'appel est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Ils produisent des pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse, C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Simultanément, il a formé un appel joint, demandant, avec suite de frais et dépens, l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement et, cela fait, que A______ et B______ soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser les montants bruts de 67'780 fr. 05 et 5'749 fr. 50, avec intérêts moratoires de 5% dès le 1er septembre 2014, que le jugement soit confirmé pour le surplus et que ses parties adverses soient déboutées de toutes autres ou contraires conclusions. Le mémoire de réponse et appel joint ne comporte pas l'adresse exacte de C______, mais mentionne celle de son avocat nommé d'office.
c. Par acte du 6 novembre 2018, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions sur appel principal et conclu au rejet de l'appel joint, sous suite de dépens d'appel.
d. Par avis du 6 décembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
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C/4748/2015-5 C. Les faits suivants ressortent de la procédure:
a. C______, ressortissant tunisien, dépourvu de titre de séjour en Suisse, soutient avoir été employé à Genève par A______ et B______, entre les mois de novembre 2012 et août 2014, en qualité d’employé de maison à temps complet, sur la base d’un contrat oral, pour un salaire de 1'000 fr. par mois donné de main à main, voire versé en partie à son père en Tunisie. Le 28 juin 2014, C______ a été interpellé à la suite d’un accident de la circulation routière lors duquel il circulait au volant d’un véhicule appartenant à A______. Par ordonnance pénale du 25 août 2014 (P/1______/2014), il a été reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de vol d’usage, de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident. Il a été en détention à la prison D______ depuis son interpellation jusqu’au 28 août 2014. Il soutient que A______ et B______ ont mis fin à son contrat de travail avec effet immédiat à sa sortie de prison.
b. A______ et B______ contestent avoir été liés à l’intéressé par un contrat de travail. Par ordonnance pénale du 12 février 2016 (procédure P/1______/2014), B______ a cependant été reconnue coupable d’infraction aux art. 116 al. 1 let. a et 117 al. 1 LEtr pour avoir employé C______ en qualité d'employé de maison et lui avoir fourni un logement du 1er novembre 2012 au 27 août 2014, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires. B______ a formé opposition contre cette ordonnance, par acte du 24 mars 2016.
c. A______ et B______, ressortissants tunisiens, sont divorcés depuis 2009. Le premier a officiellement quitté la Suisse pour la Tunisie en 2005 et la seconde en décembre 2013. A______ possède des résidences à E______ [France] et à Genève, [à l'adresse] 2______ ainsi qu’au 3______ à F______ [GE]. Son ex- épouse bénéficie de l’usage exclusif de cette dernière résidence.
d. A______ et C______ se sont rencontrés à E______ en 2011 et le premier a proposé au second de l’héberger. Selon A______, C______ mendiait dans la rue, ce que ce dernier conteste. Entendu par le Tribunal, C______ a exposé que A______ l’avait alors engagé pour déménager et nettoyer des locaux dans le cadre d’un chantier appartenant à sa famille. Dans un second temps, il lui aurait demandé de dormir sur place pour garder la maison. Il a affirmé avoir perçu EUR 1'000.- par mois pour cela. Le témoin G______, entendu au Commissariat de police de H______ (France) dans le cadre d’une commission rogatoire décernée au Tribunal de grande instance de H______, a déclaré qu’il était intervenu pour des travaux de rénovation pour le
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C/4748/2015-5 compte de A______ dans sa propriété sise 4______ à E______, que le chantier avait duré trois ans, qu’il y avait rencontré C______ qui était hébergé sur place et qu’il n’avait jamais vu ce dernier travailler. Le témoin disposait des clés et ouvrait la résidence dans la mesure où il était le premier arrivé sur le chantier. Au début du chantier, il y avait un gardien car la résidence était inoccupée, pour éviter les squatters, mais il n’y en avait plus eu dès le début des travaux. Il savait que A______ avait rencontré C______ et un autre homme dans la rue et les avait invités chez lui « à titre humanitaire ». Il n’avait jamais vu ce dernier ouvrir ou fermer la résidence à qui que ce soit. Devant le Tribunal, A______ a déclaré qu’à la fin du chantier, du personnel de maison avait officiellement été engagé pour l’entretien de la maison, de sorte que C______ avait dû quitter les lieux.
e. Dès novembre 2012, sur demande de son ex-époux avec lequel elle entretient d’excellents contacts, B______ a hébergé C______ dans un studio au sein de sa résidence genevoise sise au 3______. Ce dernier a expliqué au Tribunal que lorsqu’il était arrivé dans ce logement à Genève, seule B______ y vivait. Elle s’absentait en général un mois et demi à deux mois, puis revenait durant deux semaines, avant de repartir. Il arrivait que l’un de ses trois enfants vienne quelques jours ou semaines, de même que A______ et son frère. En moyenne, il y avait un ou plusieurs membres de la famille [A______] durant 20 jours par mois. Devant le Tribunal, B______ a déclaré revenir à Genève au maximum une semaine tous les deux, voire trois à quatre mois, et qu'elle n'était jamais en Suisse entre les mois de mai à septembre. Ses enfants vivaient à l'étranger et ne restaient jamais plus d'un ou deux jours à Genève. Entendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure P/1______/2014, B______ a cependant affirmé que depuis qu'elle était retournée vivre en Tunisie, elle revenait en Suisse aussi souvent qu'elle le pouvait, soit environ une fois tous les deux mois en moyenne. Elle restait entre une semaine et dix jours, parfois davantage. Le témoin I______, assistante administrative de A______ depuis fin 2009, entendue par le Tribunal en avril 2016, a déclaré que son employeur ne venait pas souvent à Genève, soit environ une à deux fois par mois depuis deux ans ou deux ans et demi. Auparavant, il était là plus fréquemment. Selon le témoin J______, qui travaille pour le compte d'une société appartenant à A______, ce dernier passe moins d'un jour par mois en Suisse depuis l'année 2012.
f. B______ a admis que dès le moment où elle avait hébergé C______, elle lui avait donné régulièrement une somme moyenne de 1'000 fr. par mois lorsqu’elle était présente à Genève, voire le double ou le triple lorsqu’elle quittait la Suisse, afin d’être sûre qu’il ne manque de rien. Elle a précisé que, à sa demande, l’une de
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C/4748/2015-5 ses amies, K______, avait également donné de l’argent à C______. Entendue par le Tribunal, K______ a confirmé qu'à deux reprises, elle avait rencontré C______ en ville de Genève et lui avait remis de l'argent (une fois 1'000 fr. et une fois 500 fr. ou 1'000 fr.), sur demande de B______. Elle lui remettait cette somme afin qu'il puisse manger et vivre en l'absence de celle-ci. Son amie ne lui avait jamais dit qu'il s'agirait d'un salaire. A______ a dans un premier temps déclaré que lorsque C______ en avait besoin, il pouvait aller chercher de l'argent « au bureau ». Il est ensuite revenu sur sa déclaration. Le témoin I______, assistante de A______, a déclaré qu'à une reprise, elle avait donné 2'000 fr. à C______, sur demande du comptable. Elle ne savait pas s'il s'agissait de salaire ou autre chose. Pour sa part, C______ a déclaré que lorsque son employeuse était présente, elle lui donnait 1'000 fr. par mois, alors que lorsqu’elle était absente, elle lui donnait 500 fr. et versait 500 fr. à son père en Tunisie. Il arrivait que K______, une amie de son employeuse, lui donne 500 fr. de la part de celle-ci ou que d’autres employés de A______, [prénommées] L______ et I______, l’appellent pour qu’il vienne chercher son salaire. Il ressort du dossier que les montants suivants ont été versés par A______ et B______ en faveur d'un membre de la famille de C______ : TND 1'600.- le 19 octobre 2012, TND 1'000.- le 19 juillet 2013, TND 500.- le 3 septembre 2013, TND 1'000.- le 3 mai 2013 et TND 2'000.- le 15 janvier 2014. Sur ce point, les premiers nommés ont exposé qu'ils ne s'étaient pas contentés d'entretenir C______ comme leur fils, mais qu'ils avaient également aidé sa famille en Tunisie, notamment son père, auquel des sommes régulières avaient été versées (cf. ad 3 à 6 mémoire de réponse du 11 septembre 2015). C______ a précisé que le versement effectué en octobre 2012 était en relation avec le travail effectué à E______ pour le compte de A______. Il a par ailleurs fait valoir qu'il n'a reçu que 500 fr. au mois de mars 2014 et qu'il n'a pas été payé pour les mois d'avril à août 2014.
g. C______ soutient avoir été chargé d’effectuer diverses tâches en faveur des ex- époux susvisés à compter du mois de novembre 2012, en particulier l’entretien de la résidence sise au 3______, le nettoyage des terrasses, de la véranda, du garage, ainsi que des deux véhicules de ses employeurs. Il devait en outre payer des factures à la Poste, acheter de la nourriture et tondre le gazon. Il devait également s’occuper des travaux (chaudière, éclairage installé dans le jardin, peinture) effectués dans la maison, c’est-à-dire contacter les entrepreneurs, les accueillir, examiner les travaux réalisés en prenant des photographies, parfois remettre des documents aux entreprises et faire un compte-rendu de l'avancement des travaux à A______. Dès le début de l’année 2014, il avait dû par ailleurs travailler dans le
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C/4748/2015-5 second bien immobilier appartenant à A______, au 2______, en y accueillant des ouvriers. C______ prétend avoir travaillé 8 heures par jour, sept jours sur sept et n’avoir jamais pris de vacances ou de jour de congé. Il débutait sa journée de travail vers 7h30-8h00, faisait le ménage durant 4 heures, prenait une pause, puis s’occupait du jardin jusqu’à 17h00. Le soir, il restait à la maison pour la garder. Il ne sortait que pour faire des courses. Les week-ends, il nettoyait les voitures, les vitres extérieures, la véranda et les terrasses. Pour leur part, A______ et B______ contestent que C______ ait travaillé pour eux. Ils l’avaient hébergé et nourri, comme un fils, et lui avaient acheté des vêtements. Ils soutiennent que ce dernier leur a tout au plus rendu de menus services, en contrepartie de leur générosité à son égard. Ils lui auraient plusieurs fois proposé, en vain, de retourner vivre en Tunisie et de lui offrir un emploi sur place. B______ a déclaré qu’elle n’avait pas besoin de C______ pour l’entretien de la maison, car elle faisait appel à des femmes de ménage. Depuis que les enfants avaient grandi, une femme de ménage venait trois fois par semaine. C______ devait lui ouvrir quand elle venait. Depuis plus de 20 ans, le jardin était entretenu chaque semaine par deux hommes portugais, dont un était reparti en 2010 et l’autre en 2015. B______ a admis qu’il lui était arrivé de demander à C______ de se rendre à la Poste pour effectuer un paiement. Le fait que ce dernier ait parfois lavé le véhicule était la moindre des choses compte tenu des largesses dont il bénéficiait. S'il avait occasionnellement tondu la pelouse, c'était pour se divertir (cf. ad 17 à 18 mémoire de réponse du 11 septembre 2015). Il était également admis que C______ avait accueilli certains corps de métier qui ont exécuté des travaux à la résidence sise 3______ et au 2______. B______ a par ailleurs affirmé que C______ avait sa confiance, puisqu'il était chargé de vérifier que la femme de ménage ne vole pas et de refermer la maison après son départ. C______ a contesté que A______ et B______ employaient une femme de ménage, hormis durant une période d’environ deux mois, lors de laquelle quelqu’un venait une fois par semaine pour faire du repassage.
h. Plusieurs témoins entendus par le Tribunal ont affirmé être intervenus pour des travaux dans les propriétés sises au 3______ ou au 2______ et que c’est C______ qui les avait reçus. Le témoin M______ avait rencontré C______ alors qu'il devait établir un devis en vue d'effectuer des travaux de peinture et des travaux en lien avec la piscine. Ce dernier lui avait montré le travail qui devait être réalisé. Pour lui, celui-ci agissait comme un gardien, qui s'occupait un peu de la maison, mais il ne savait pas ce qu'il faisait. La première fois qu'il était venu sur les lieux, il n'y avait que lui. La
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C/4748/2015-5 seconde fois, son patron, soit le propriétaire de la maison, était également présent. Il a précisé avoir pensé que A______ était le patron de C______, car ce dernier lui avait dit que le propriétaire de la maison était là. Le témoin N______ avait été engagé par A______ pour des travaux de rénovations au 3______ et au 2______. Il avait été reçu par C______ à plusieurs reprises à cette dernière adresse et l'intéressé lui avait également montré les travaux à effectuer au 3______. Il le considérait comme le représentant du propriétaire. Lorsque A______ lui avait présenté C______, il ne lui avait pas dit qu'il était son employé. Il lui avait simplement dit qu'il s'occupait du chantier. Le témoin ignorait ce que l'intéressé faisait à la résidence du 3______, mais il supposait que c'était un employé qui s'occupait de la maison. Les travaux au 2______ avaient duré environ un an et demi. Le témoin s'était rendu sur place entre trente et cinquante fois et y avait vu C______ au moins 20 fois. A______ lui avait donné quelques instructions, mais le plus souvent, c'était C______ qui les lui transmettait. Sur une période de deux semaines, il s'était en outre rendu plusieurs fois à la villa (3______) et C______ s'y trouvait à chaque fois. C'était d'ailleurs la seule personne présente et qui lui montrait ce qui devait être fait. Le témoin O______, électricien, a déclaré que A______ lui avait présenté C______ à la villa sise 3______ comme étant le gardien de la maison. Lorsqu'il s'y rendait pour réaliser des travaux, ce dernier lui ouvrait la porte et lui montrait ce qu'il y avait à faire. Le témoin ignorait ce que C______ faisait pendant que les ouvriers de son entreprise effectuaient leur travail. Le témoin s'était rendu souvent au 2______, mais n'y avait vu C______ qu'une seule fois. Le témoin P______, installateur en chauffage, a déclaré avoir travaillé pour Monsieur et Madame A______/B______ au 3______. A cette occasion, il avait rencontré C______, qui lui ouvrait les portes à chaque fois qu'il venait. Le témoin ignorait ce que ce dernier faisait pendant qu'il installait le chauffage, étant précisé que c'était au sous-sol. Monsieur A______ ne lui avait pas présenté formellement C______. Le témoin pensait que ce dernier était là à plein temps. A chaque fois que le témoin et ses collègues avaient dû monter dans les étages, par exemple pour purger un radiateur, C______ s'y rendait avec eux et restait avec eux. Le témoin Q______ a déclaré avoir réalisé des travaux de plomberie au 2______ et au 3______. Il s'était rendu à plusieurs reprises dans la première propriété, où les travaux étaient dirigés par un architecte. Lorsque celui-ci s'était retiré, Monsieur A______ avait été représenté par C______, qui donnait les instructions sur les travaux à réaliser. Ce dernier avait également été vu au 3______ par l'un de ses employés, pour des travaux de dépannage. Ledit employé lui avait dit qu'il avait vu le bras droit de C______. Le témoin R______ a exposé avoir installé une cuisine au 2______, les travaux ayant duré une semaine. C______ ouvrait la porte à chaque fois au premier
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C/4748/2015-5 ouvrier qui arrivait, puis il fallait l'appeler pour qu'il revienne fermer quand le dernier quittait l'appartement. Lorsqu'il avait besoin d'aide et que C______ était présent, celui-ci venait l'aider dans son travail. Cela avait en particulier été le cas pour poser le four et tourner un grand plan de travail en marbre qui était arrivé cassé. C______ avait pris des photos du plan de travail cassé pour les envoyer à quelqu'un mais il ignorait qui.
i. Le témoin K______, amie proche de B______ depuis au moins 30 ans, a déclaré qu'elle se rendait rarement chez cette dernière, puisqu'elle n'était pas souvent à Genève. Mais chaque fois qu'elle lui avait rendu visite, elle n'avait jamais vu C______ faire le ménage, servir, ni faire quoi que ce soit d'autre. Elle ignorait qui entretenait la maison de son amie. Le témoin S______, amie de B______ depuis l’âge de 13 ans, avait séjourné chez celle-ci à Genève durant environ une semaine en septembre 2013. Elle avait alors rencontré C______, que son amie lui avait présenté comme son troisième fils et qu’elle traitait comme tel. Elle avait vu à deux reprises une femme sud-américaine faire le ménage et le repassage. Durant son séjour, ils étaient souvent allés au restaurant. A une reprise, C______ avait préparé à manger. Il se servait librement dans le frigo et B______ était extrêmement généreuse avec lui. Elle ne se souvenait pas que C______ ait rendu d’autres services. Selon elle, celui-ci n’était pas considéré comme un employé, il circulait partout dans la maison, mangeait avec eux, il était un membre de la famille. Le témoin T______, amie des ex-époux A______/B______ depuis une trentaine d’années, a déclaré que depuis que les enfants de ces derniers avaient quitté le logement familial, B______ avait une femme de ménage qui venait trois fois par semaine. Par ailleurs, un ressortissant portugais, U______, s’occupait du jardin tous les dimanches. Elle avait rencontré C______ à l’occasion d’un séjour chez son amie. Elle ignorait ce qu’il faisait dans la maison, elle ne le voyait pas beaucoup. Il n’y avait jamais eu de gardien de la maison. A la fin de son séjour, avant de repartir en Tunisie en compagnie de B______, celle-ci avait fait des courses alimentaires pour C______, pour être sûre qu’il ne manque de rien durant son absence. Elle lui avait également acheté des vêtements. Le témoin V______, qui connaît les ex-époux A______/B______ depuis 2002, a affirmé avoir rencontré C______ à trois ou quatre reprises, en passant à la villa prendre les clés de la voiture que les ex-époux A______/B______ lui prêtaient. Il n’avait jamais vu de relation de type employeur/employé entre les parties. A______ était une personne extrêmement généreuse.
j. Le témoin L______, employée de A______ de septembre 1999 à octobre 2013 en qualité d'assistante et chargée notamment du paiement des factures relatives à la maison de F______ (3______), a déclaré que C______ faisait le lien entre la maison et le bureau, c’est-à-dire qu’il amenait du courrier au bureau. Elle ne se
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C/4748/2015-5 souvenait pas s’il venait régulièrement. Elle ne se souvenait pas non plus de la personne qui entretenait le jardin. Elle pensait qu’elle avait sûrement payé des factures pour le jardinier, mais ne se souvenait plus de son nom. Selon le témoin, il y avait quelqu’un qui travaillait dans la maison précitée, mais elle ne savait pas qui. Le témoin I______ pensait que C______ s'occupait de la maison de Monsieur A______, mais elle ignorait exactement ce qu'il faisait, car c'était Madame L______ qui traitait de cela. C______ venait de temps en temps, peut-être une fois par mois, apporter du courrier qui était arrivé à la villa pour le compte de A______. Début 2014, C______ passait en outre souvent vers elle pour prendre les clés du chantier afin d'aller ouvrir aux différentes entreprises qui devaient intervenir au 2______. Le témoin W______ a déclaré avoir travaillé pour B______ en qualité de femme de ménage pendant trois à cinq mois durant le printemps-début d'été 2014. Ses horaires étaient de 9h00 à 12h00, du lundi au vendredi. C______, qui l'avait reçue, lui avait expliqué les tâches qu'elle allait devoir effectuer avec lui, à savoir "nettoyer la maison à fond". Madame B______ était ensuite arrivée et lui avait également expliqué ce qu'elle devait faire avec C______. Parfois, celui-ci s'occupait du jardin pendant qu'elle faisait le ménage. Le témoin avait quitté ce poste car C______ lui avait dit que Madame B______ souhaitait vendre la maison. Comme elle était souvent en voyage et que lui-même s'occupait de ladite maison, il n'y avait pas besoin de deux personnes. Elle avait constaté que celui-ci faisait parfois à manger pour Madame B______, travaillait dans le jardin (elle l'avait constaté trois ou quatre fois) et l'aidait à faire le ménage, en particulier les "nettoyages à fond" (cuisine, balcon). Elle n'avait jamais vu quelqu'un d'autre que C______ s'occuper du jardin. Il nettoyait également les deux voitures de Madame B______ ainsi que le garage. Elle avait gardé contact avec C______, mais a contesté lui avoir parlé de son audition devant le Tribunal.
k. En janvier 2016, B______ a indiqué qu'elle "a[vait]" un couple originaire de Mongolie "à la maison"; la femme s'occupait du ménage tandis que le mari gardait la maison. D.
a. Le 24 février 2015, C______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève d'une requête dirigée contre A______ et B______, dans laquelle il leur réclamait le paiement de 112'710 fr. 85. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 14 avril 2015, C______ a, par demande ordinaire déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 13 juillet 2015, assigné A______ et B______, conjointement et solidairement, en paiement de la somme totale de 112'710 fr. 85, soit notamment, s’agissant des postes encore litigieux en appel, 57'500 fr. titre de salaire, avec intérêts moratoires dès le 1er septembre 2013, 3'700 fr. à titre de salaire de septembre 2014, avec
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C/4748/2015-5 intérêts moratoires dès le 1er octobre 2014 et 5'700 fr. à titre d’indemnité pour les vacances non prises, avec intérêts moratoires dès le 1er septembre 2014.
b. Les parties défenderesses ont conclu à ce que le Tribunal constate son incompétence, déclare la demande irrecevable et condamne C______ aux frais ainsi qu’à une amende disciplinaire. Subsidiairement, ils ont conclu au rejet de la demande.
c. Le Tribunal a entendu les parties et plusieurs témoins. Leurs déclarations ont été reprises dans la mesure nécessaire dans la partie C ci-dessus.
d. La cause a été gardée à juger le 23 avril 2018. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, dans un premier temps, examiné sa compétence matérielle, qu'il a admise en application de la théorie des faits doublement pertinents, considérant que les éléments de fait allégués par C______ permettaient de conclure à l'existence d’un contrat de travail entre celui-ci et A______ et B______, conjointement. Il a ensuite, sur le fond, considéré que les quatre éléments permettant de retenir l'existence d'un contrat de travail entre les parties étaient réunis. Il a été retenu que tant la durée de la relation entre les parties que le versement d'une rémunération régulière d'au moins 1'000 fr. par mois permettaient d'exclure que les services rendus par C______, sur instructions de A______ et B______, étaient des actes de pure complaisance et que l'argent qui lui avait été remis était de l'argent de poche. Aucun horaire précis ne pouvant être déterminé, le Tribunal a estimé que le taux d’activité de l’employé était de 50%. Il avait donc droit à la différence de salaire entre ce qu’il avait reçu et le salaire résultant du contrat-type de travail de l’économie domestique. Aucun frais de nourriture n’avait été déduit du solde de salaire dû à l’employé, car il n’avait pas été prouvé que celui-ci avait été nourri en plus d’être logé. A______ et B______ n'étaient par ailleurs pas parvenus à apporter la preuve que leur employé avait pu bénéficier des jours de vacances auxquels il avait droit alors que le fardeau de la preuve sur ce point leur incombait. C______ pouvait en conséquence prétendre à une indemnisation pour les jours de vacances non pris en nature. EN DROIT 1. 1.1 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, A______ et B______ seront ci-après désignés en qualité d'appelants et C______ en qualité d'intimé. 1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 et ss et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue par le Tribunal des prud'hommes
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C/4748/2015-5 dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC). Est également recevable la réponse de l'intimé audit appel, déposée dans les formes et délai prescrits (art. 312 CPC). 1.3.1 La partie intimée a la possibilité de former, dans sa réponse, un appel joint (art. 313 al. 1 CPC). L'appel joint doit remplir les mêmes conditions de forme que l'appel principal (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 313 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.2 et 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). La demande doit notamment indiquer les noms et adresses des parties et de leurs représentants éventuels (TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 221 CPC). Cette indication est nécessaire pour établir la compétence, le droit applicable et assurer l'exécution du jugement et est également nécessaire pour assurer des notifications régulières au cas où l'avocat constitué cesserait d'occuper (ACJC/377/2014 du 25 mars 2014). Selon la jurisprudence, l'indication du domicile élu ne dispense pas de mentionner le domicile réel de la partie concernée. En outre, le fait que, malgré l'erreur, le destinataire de la demande en ait néanmoins eu connaissance ne suffit pas à guérir cette informalité. Chaque cas doit cependant faire l'objet d'un examen spécifique car les risques d'abus de droit ou de formalisme excessif sont particulièrement grands (arrêt du Tribunal fédéral 5P_385/2003 du 19 mai 2004 consid. 2.2). En cas d'indication incomplète, inexacte ou ambiguë du nom ou de l'adresse d'une partie, le tribunal doit interpeller le demandeur ou lui fixer un délai de rectification selon l'art. 56 ou 132 CPC, sauf si l'inexactitude n'entraîne aucun risque de confusion, auquel cas l'interdiction du formalisme excessif impose de tenir la demande pour recevable telle quelle, quitte à la rectifier d'office (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 221 CPC). 1.3.2 En l'occurrence, l'appel joint formé par l'intimé dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC) ne comporte pas l'adresse complète de l'intéressé. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif que de déclarer son acte irrecevable pour ce seul motif, alors qu'il n'y a aucune ambiguïté sur l'identité de l'intimé, qui est d'ailleurs valablement représenté par un conseil nommé d'office. Pour le surplus, le domicile de l'intimé n'est pas déterminant pour statuer sur la compétence des autorités judiciaires genevoises ou le droit applicable, puisque le présent litige porte sur de prétendus rapports de travail, l'activité alléguée du travailleur ayant été exercée dans le canton de Genève. L'appel joint est dès lors également recevable.
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C/4748/2015-5 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 1.4.2 Les pièces nouvellement produites par les appelants, soit des extraits de pages Internet relatives au taux de change entre les dinars tunisiens et les francs suisses, sont recevables, puisqu’elles ont trait à des faits notaires (ATF 137 III 623 consid. 3). 1.5 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). 2. Les appelants, qui contestent avoir été liés à l'intimé par un contrat de travail, ne remettent pas en cause la compétence des juridictions prud'homales genevoises pour connaître du présent litige. 2.1 Le Tribunal examine cependant d'office s'il est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). 2.2.1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail (art. 115 al. 1 LDIP). Sont jugés par le Tribunal des prud’hommes les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations (art. 1 al. 1 let. a LTPH; RS/GE E 3 10). 2.2.2 Lorsque l'examen de la compétence du Tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande (i. e. la question de l'existence ou non d'un contrat de travail), prévaut alors la théorie de la double pertinence. Selon celle-ci, l'existence des faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond de la demande (ATF 131 III 153 consid. 5.1; 122 II 249 consid. 3b/bb). Autrement dit: à ce stade de la procédure, le juge s'appuie sur les allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 141 III 294 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A______/2015 du 25 juin 2015 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.3 En l'espèce, le Tribunal a, par application de la théorie des faits doublement pertinents, considéré la demande en paiement de l’intimé recevable. Pour ce faire, il s’est fondé sur la thèse et les conclusions de ce dernier, basées uniquement sur le titre X du Code des obligations, estimant ainsi envisageable l’existence d’un
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C/4748/2015-5 contrat de travail entre les parties. Ce procédé est conforme à la jurisprudence et n’est pas remis en cause par les parties. Au surplus, l'intimé exerçait l'activité alléguée dans le canton de Genève. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal des prud'hommes a admis sa compétence matérielle et locale et déclaré recevable la demande en paiement introduite par l'intimé et appliqué le droit suisse (cf. art. 121 al. 1 LDIP). 3. Les appelants reprochent au Tribunal une violation des art. 8 CC et 319 CO pour avoir considéré que les parties avaient été liées par un contrat de travail. 3.1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). La prestation de travail englobe toute activité humaine comprenant une prestation positive, de nature physique ou intellectuelle, déterminée, fournie par le travailleur en faveur de l'employeur, sans obligation de résultat. La prestation de travail peut comprendre un comportement passif, comme se tenir à disposition de l'employeur (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 20). Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants (arrêts du Tribunal fédéral 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1). Le rapport de subordination revêt une importance primordiale dans la qualifica- tion du contrat de travail. Il s'agit de l'élément caractéristique essentiel du contrat de travail. Il présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, fonctionnel (organisation et contrôle), temporel (horaire de travail) et, dans une certaine mesure, économique (ATF 125 III 78 consid. 4 in SJ 1999 I p. 385 ; 121 I 259 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1; STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2006, n. 26 ad art. 319 CO; DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 16 ad art. 319 CO, p. 5; WYLER/HEINZER, op.cit., p. 20). La notion de rapport hiérarchique ou fonctionnel implique que le travailleur est incorporé dans l'entreprise de l'employeur et se voit attribuer une position déterminée au sein de son organisation. Du point de vue temporel, le travailleur doit en principe respecter l'horaire de travail fixé par l'employeur. La dépendance économique réside, quant à elle, en ceci que le salaire permet au travailleur d'assurer sa subsistance (SJ 1990 p. 185 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.3.1; STAEHELIN, op. cit., n. 27 à
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C/4748/2015-5 30 ad art. 319 CO; DUNAND, ibid.; REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15ème éd. 2002, n. 45, p. 39 s.). En revanche, il n'y a pas de contrat de travail lorsque la personne qui déploie l'activité entend agir à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_194/2004 du 24 novembre 2004 consid. 2.3). Il existe en effet des cas de pure complaisance ne créant pas de liens contractuels, tels que des liens d'amitié. Il en va ainsi lorsqu'une personne fournit à titre gratuit une aide occasionnelle dans le cadre d'une entreprise tenue par les membres de sa famille, en remerciement du soutien que ces derniers lui ont fourni ; c'est également le cas lorsqu'une personne effectue un stage non rémunéré de quelques jours, en vue du choix d'une profession future (CAPH/160/2014 du 14 octobre 2014 ; CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341 du Code des Obligations, 2009, n. 5 ad art. 319 CO). L'acte de complaisance est désintéressé et ne repose pas sur une obligation juridique. Il intervient dans un cadre dans lequel il n'y a ni rapport de subordination, ni rémunération, ni rapport d'échange de prestations (WYLER/ HEINZER, op. cit., p. 21-22). 3.2 Pour déterminer l'existence d'un contrat de travail, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; cette recherche débouchera sur une constatation de fait. S'il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s'il constate que l'un des contractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques; il résoudra ainsi une question de droit (application du principe de la confiance : ATF 125 III 435 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). 3.3 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc. (SJ 1984 p. 29). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222 ; 118 II 235, JdT 1994 I 331 ; 104 II 216).
Les moyens de preuve sont notamment le témoignage, les titres et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14ss).
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C/4748/2015-5 Qu'un témoin soit l'ami de l'une ou des parties ne permet pas d'en déduire qu'il aurait fait délibérément une déposition fausse. En outre, le fait qu'il se soit entretenu de l'objet du litige avec l'une des parties est relativement courant et ne permet pas encore de déduire que cette partie aurait effectué une pression sur lui pour obtenir une déposition fausse, ni surtout que le témoin aurait accepté de faire un faux témoignage. Il n'y a pas d'arbitraire à croire ces personnes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.1). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; 136 III 552 consid. 4.2 ; 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 2.2). 3.4 Par ailleurs, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition règle, en droit civil fédéral, d’une part, la répartition du fardeau de la preuve et, d’autre part, donne à la partie qui en a la charge le droit d’apporter la preuve de ses allégués pertinents (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 315 consid. 4a). L’art 8 CC est notamment violé lorsque le juge admet comme établis des allégués non prouvés, bien qu’ils aient été contestés par la partie adverse, ou lorsqu’il refuse d’administrer la preuve de faits pertinents (ATF 114 II 289 consid. 2a, JdT 1989 I 84). Toutefois lorsque le juge, en appréciant les preuves, parvient à la conviction qu’un allégué est prouvé ou qu’il est réfuté, la répartition du fardeau de la preuve est sans objet. En ce cas le juge procède à la libre appréciation des preuves, qui n’est pas réglée par l'art. 8 CC (ATF 130 III 591 consid. 5.4, JdT 2006 I 131). Le travailleur qui émet des prétentions salariales doit prouver la conclusion du contrat (ATF 125 III 78 in SJ 1999 I 385). Il appartient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve du versement du salaire (ATF 125 III 78 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_429/2005 du 21 mars 2006 consid. 4.2). 3.5 En l'occurrence, il est établi et non contesté que l'intimé a été hébergé de novembre 2012 à juin 2014, soit durant 20 mois, dans la résidence sise 3______ à F______, dont l'appelant est propriétaire mais dont l'appelante dispose de la jouissance exclusive depuis leur divorce. La nature des relations entre les parties est cependant litigieuse, les appelants faisant valoir qu'ils ont accueilli l'intimé à titre humanitaire, tandis que ce dernier soutient qu'il était leur employé.
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C/4748/2015-5 3.5.1 Les appelants reprochent tout d'abord au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé avait, durant la période susvisée, reçu de leur part un montant fixe de 1'000 fr. par mois, soit par la remise en espèces de l'intégralité de la somme, soit par la remise de 500 fr. en espèces et le virement du solde à sa famille en Tunisie. Ils critiquent en particulier le fait que les premiers juges aient considéré que la remise d’un montant de 1'000 fr. par mois à l’intimé avait été admise par les parties. Dans la mesure où l’appelante était peu présente à Genève, il ne pouvait être considéré que cet "argent de poche", dont le montant était variable, avait été donné chaque mois. Le grief des appelants est infondé. L'appelante a affirmé devant les premiers juges qu'elle revenait à Genève au maximum une semaine tous les deux, voire trois à quatre mois. Cependant, devant les autorités pénales, elle a déclaré que depuis qu'elle était retournée vivre en Tunisie, elle revenait en Suisse aussi souvent qu'elle le pouvait, soit environ une fois tous les deux mois en moyenne. La fréquence et la durée de ses séjours en Suisse ne peut pas être établie de manière précise. Quoi qu'il en soit, elle a admis que lorsqu'elle était présente à Genève, elle donnait 1'000 fr. par mois à l'intimé et que lorsqu'elle quittait la Suisse, elle lui remettait le double, voire le triple de 1'000 fr. Il est en outre établi qu'elle avait parfois demandé à l'une de ses amies de donner 500 fr. ou 1'000 fr. de sa part à l'intimé et qu'à d'autres reprises, l'intimé pouvait passer "au bureau" de l'appelant pour demander de l'argent, et qu'il s'y est à tout le moins vu remettre 2'000 fr. à une reprise. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que les appelants ont transféré, en faveur de membres de la famille de l'intimé en Tunisie, les sommes de TND 1'000.- le 3 mai 2013 (soit environ 575 fr. au taux de TND 1 = CHF 0.575 le 3 mai 2013, cf. www.oanda.com), TND 1'000.- le 19 juillet 2013 (soit 567 fr. environ), TND 500.- le 3 septembre 2013 (soit environ 280 fr.), et TND 2'000.- le 15 janvier 2014 (soit environ 1'086 fr.), étant précisé que l'intimé a affirmé que ces versements faisaient partie de son salaire. Il n'est dès lors pas déterminant que l'appelante n'ait pas donné chaque mois en mains propres de l'intimé la somme exacte de 1'000 fr. Ce qui l'est, c'est qu'elle ait fait en sorte que l'intimé bénéficie chaque mois de cette somme, soit que celle-ci lui ait été donnée par avance – en prévision d'une longue absence qui empêcherait la remise de la somme en mains propres –, soit par un tiers, sur instruction de l’un ou l’autre des appelants, soit encore par des versements en faveur de membres de sa famille. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimé a bénéficié de 1'000 fr. par mois en moyenne entre les mois de novembre 2012 et février 2014 (l’intimé ayant allégué n’avoir reçu que 500 fr. en mars 2014, puis plus rien les mois suivants, sans que les appelants ne parviennent à démontrer le contraire).
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C/4748/2015-5 3.5.2 Les appelants contestent également l'ampleur des tâches exécutées par l'intimé. Selon les appelants, l'intimé aurait uniquement été en mesure de démontrer qu'il avait été chargé d'ouvrir aux entreprises et de leur montrer les travaux à effectuer ou de leur donner des instructions, ce qui a représenté environ une vingtaine de fois au 2______, pour un chantier commencé début 2014, en plus des quelques fois où des entreprises étaient intervenues au 3______ pour des travaux d'élec- tricité, de carrelage et de chauffage. Les enquêtes avaient en outre permis d'établir que l'intimé avait, à une unique occasion, effectué trois paiement à la Poste pour le compte de l'appelante et qu'une fois par mois, il apportait le courrier de l'appelant au bureau de ce dernier au 2______. La procédure n'aurait pas permis de démontrer que l'intimé aurait rendu d'autres services aux appelants. Ces derniers soutiennent donc que l'activité déployée par l'intimé ne dépassait pas ce qui pouvait être attendu dans le cadre d'actes de pure complaisance. Pour sa part, l'intimé fait valoir que les nombreuses tâches, notamment l'activité de gardien, qu'il a accomplies pour le compte des appelants avaient été démontrées par les enquêtes et que ce travail n'avait pas été effectué à titre gratuit. Certains témoins (en particulier K______, T______), amis des appelants, ont affirmé n'avoir jamais vu l'intimé déployer une quelconque activité en faveur des appelants. La force probante de leurs témoignages doit cependant être mise en doute, compte tenu des liens d'amitié qui les unissent aux appelants depuis des dizaines d'années et du fait que leurs affirmations sont contredites par d’autres éléments du dossier. Le témoin I______, assistante administrative de l'appelant, a affirmé qu'elle pensait que l'intimé « s'occupait de la maison » sise 3______, même si elle ignorait ce qu'il faisait, précisant que c'était Madame L______ qui s'occupait de cela. Pour sa part, le témoin L______ a déclaré qu'il y avait bien quelqu’un qui travaillait dans ladite maison, mais elle a prétendu ne pas savoir qui c’était. L'intimé étant la seule personne qui vivait sur place de manière permanente, il paraît vraisemblable qu'il s'agissait de lui. Les témoins M______ et O______ ont déclaré que l'intimé était le gardien de la maison sise 3______, étant précisé que le second témoin a affirmé que c'était l'appelant lui-même qui le lui avait présenté comme tel. Cette activité de gardien est par ailleurs confirmée par le fait que l'appelante a déclaré que l'intimé était chargé de vérifier que la femme de ménage ne vole pas et de refermer la maison après son départ. Par ailleurs, le témoin P______ a affirmé que lorsqu’il avait dû monter dans les étages, par exemple pour purger un radiateur, l’intimé s'y rendait avec eux et restait avec eux, ce qui tend à nouveau à confirmer son rôle de surveillant de la maison, qui découle d’ailleurs nécessairement de sa présence constante sur les lieux. Les déclarations du témoin T______ selon lesquelles il n’y
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C/4748/2015-5 avait jamais eu de gardien dans cette maison sont dès lors contredites par ce qui précède et par la circonstance qu'un nouveau gardien a d’ailleurs été engagé par l’appelante après le départ de l'intimé. Le témoin W______, qui a été la femme de ménage de l'appelante durant quelques mois en 2014 au 3______, a affirmé que l'intimé s'occupait du jardin, l’aidait à faire le ménage, nettoyait les voitures des appelants et le garage et cuisinait pour Madame B______. S'il est vrai que cette déposition doit être appréciée avec réserve, au vu des contacts que l'intéressée a conservé avec l'intimé, il n'en demeure pas moins que ses déclarations ne semblent pas fantaisistes ou mensongères, l'appelante ayant elle-même déclaré qu'il était arrivé que l'intimé tonde le gazon ou nettoie la voiture et le témoin S______ ayant affirmé que l'intimé avait cuisiné à une reprise lorsqu'elle avait séjourné chez l'appelante. S'agissant en particulier du jardin, la circonstance que les appelants aient affirmé qu'ils employaient un jardinier qui intervenait sur la propriété du 3______ une fois par semaine démontre la nécessité de travaux de jardinage réguliers et hebdomadaire. Les appelants n'ont cependant ni précisé l'identité de cette personne, ni cherché à prouver leurs dires, notamment en faisant témoigner le jardinier qu'ils prétendaient employer durant la période litigieuse. Ils n'expliquent par ailleurs pas pour quel motif l'intimé aurait jugé nécessaire de tondre le gazon occasionnellement, prétendument pour se divertir et sans avoir reçu l'ordre de le faire, en particulier si cela avait déjà été fait par un jardinier qui venait soi-disant chaque dimanche (cf. témoin T______, amie des appelants). Le témoin L______, chargée notamment du paiement des factures relatives à la maison du 3______ entre les années 1999 et 2013, a affirmé ne pas se souvenir de la personne qui entretenait le jardin, ce qui tend à décrédibiliser l'allégué selon lequel un jardinier aurait été employé. Les appelants n’ont pas non plus produit une seule facture qui permettrait d’accréditer leur thèse. En ce qui concerne l'entretien de la maison, les appelants ont affirmé qu'ils employaient une femme de ménage, qui venait trois fois par semaine, ce qui a été confirmé par le témoin T______, amie de ces derniers. Le témoin W______, qui est la seule femme de ménage entendue dans le cadre des enquêtes, et qui n'a travaillé au service de l'appelante que durant quelques mois au cours de l'année 2014, a affirmé qu'elle travaillait du lundi au vendredi. Pour sa part, l'intimé a allégué que cette femme de ménage ne venait qu'une fois par semaine. Ces déclarations sont toutes contradictoires s’agissant de la fréquence à laquelle la femme de ménage devait travailler. Quoi qu’il en soit, l’appelante ayant admis avoir employé une femme de ménage qui devait venir trois jours par semaine, alors même que les membres de sa famille étaient peu présents dans la maison, cela démontre la volonté de l’appelante que la tenue du ménage de la maison soit régulière, peu importe que celle-ci soit occupée ou non. Dès lors que les appelants n’ont pas prouvé avoir employé une femme de ménage pendant la période où
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C/4748/2015-5 l’intimé était logé au 3______ – hormis Madame W______ durant quelques mois en 2014 –, l’allégué de l’intimé selon lequel il était chargé de faire le ménage paraît crédible, ce d’autant plus que le témoin W______ a également déclaré que l’intéressé participait aux tâches ménagères. Au demeurant, quand bien même l'on retiendrait que l'intimé ne faisait pas le ménage car une personne était employée pour ce faire, lui-même était chargé de surveiller cette employée pour qu’elle ne vole pas, de sorte qu'il mettait néanmoins son temps à disposition des appelants. 3.5.3 Les appelants contestent également l’existence d’un rapport de subordina- tion avec l’intimé, faisant valoir qu’il était traité comme un membre de la famille, comme cela avait été démontré par certains témoignages. L'appelant soutient, à titre subsidiaire, que si la conclusion d'un contrat de travail devait être admise, seule son épouse devrait être considérée comme employeur. Leur argumentation ne peut être suivie. Le témoin M______ a identifié l’appelant comme étant le « patron » de l’intimé et les témoins N______ et Q______ ont qualifié l’intimé de représentant, voire de bras droit de l’appelant. La force probante des déclarations de ces témoins, qui sont des entrepreneurs ou des ouvriers qui sont intervenus dans l’une ou l’autre des propriétés genevoises de l’appelant, est plus élevée que celle des amis des parties qui ont été entendus par le Tribunal. Il est dès lors indéniable qu’un lien de subordination unissait l’intimé à l’appelant. Il est en outre également incontestable que l’intimé était soumis aux instructions de l’appelante, celle-ci ayant, entre autres, déclaré qu’elle avait chargé l’intéressé de surveiller la femme de ménage pour qu’elle ne vole pas, de refermer la maison après le départ de celle-ci et d’aller effectuer des paiements à la Poste. Il ne paraît par ailleurs pas crédible que l’intimé ait, par exemple, lavé la voiture de l’appelante ou tondu le gazon de son propre chef, sans avoir reçu l’ordre de le faire. Quand bien même les appelants sont divorcés depuis 2009, les deux ex-époux se sont mis d'accord pour faire venir l'intimé de E______ à Genève et le loger au sein de la résidence du 3______. Même si c'est l'ex-épouse qui dispose de la jouissance de ce bien immobilier, son ex-époux en est toujours le propriétaire. Il résulte des enquêtes que c'est lui qui mandatait les entreprises qui y ont effectué des travaux, de même que celles qui sont intervenues au 2______. A noter cependant que le témoin P______ a indiqué avoir travaillé pour Monsieur et Madame A______ et B______ au 3______ – à une période où l'intimé était présent sur les lieux –, ce qui prouve que le fait qu'ils soient divorcés ne les a pas empêchés de mandater des entreprises conjointement. Par ailleurs, le fait que l'intimé pouvait aller se faire rémunérer par les assistantes administratives de l'appelant tend également à démontrer que ce dernier était également l'employeur du premier nommé. Contrairement à ce que font valoir les appelants, ces éléments permettent de retenir que chacun d’eux disposait de pouvoirs hiérarchiques sur l’intimé, chacun l'instruisant sur les tâches à accomplir selon ses propres besoins.
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C/4748/2015-5 3.5.4 Quand bien même la fréquence et l'importance des travaux accomplis par l'intimé n'a pas pu être démontrée précisément par les enquêtes, il n'en demeure pas moins que l'intéressé devait se tenir prêt à apporter son aide aux appelants pour toutes sortes de tâches, indépendamment de la présence ou de l’absence de ces derniers à Genève. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ne peut être retenu que l’aide apportée par l’intimé a été occasionnelle ou qu’elle relèverait d’actes de complaisance effectués à titre gratuit. Les explications des appelants selon lesquelles ils auraient simplement accueilli l'intimé pour des raisons humanitaires et que c'est pour leur faire part de sa gratitude qu'il leur aurait rendu quelques "menus services" ne sont pas convaincantes. Il est en particulier difficile de croire que l'appelante se soit contentée de loger pendant près de deux ans, par simple bonté d'âme, sur requête de son ex-mari, une personne (au demeurant sans titre de séjour valable en Suisse) qui aurait passé ses journées à ne rien faire, tout en lui donnant 1'000 fr. par mois "d'argent de poche". Au regard du fait que les rapports entre les parties se sont inscrits dans la durée, qu'il est établi que l'intimé avait était chargé d'effectuer de nombreuses tâches (cf. ch. 3.3.3 ci-dessus) pour le compte des appelants, qu'il a perçu une rémunération régulière de 1'000 fr. par mois en moyenne et que l'intimé se trouvait vis-à-vis des appelants dans un rapport de subordination et de dépendance économique au vu de sa situation illégale en Suisse, la Cour de céans a acquis la conviction, à l'instar du Tribunal, que l'intimé a été lié aux appelants par un contrat de travail, du 1er novembre 2012 au 28 août 2014. 4. Chacune des parties conteste le taux d'activité retenu par les premiers juges. Les appelants reprochent par ailleurs au Tribunal de ne pas avoir porté en déduction du salaire un montant journalier pour les frais de nourriture.
4.1 L’article 322 al. 1 CO dispose que l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Il n'est pas contesté que le contrat-type de travail de l'économie domestique du 13 décembre 2011 (ci-après CTT-EDom), en vigueur depuis le 1er janvier 2012, est applicable au présent litige. Dès le 1er janvier 2012 et jusque fin 2013, le salaire minimum mensuel brut pour un travailleur non qualifié à temps complet était de 3'625 fr. (art. 10 al. 1 let. c CTT-Edom), y compris un salaire en nature de 11 fr. 50 par jour pour le logement et de 21 fr. 50 par jour pour la nourriture. Dès le 1er janvier 2014, le salaire mensuel minimum pour un travailleur non qualifié a été porté à 3'700 fr. (art. 10 al. 1 let. f CTT-Edom), dont le salaire en nature de 11 fr. 50 par jour pour le logement et 21 fr. 50 par jour pour la nourriture.
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C/4748/2015-5 Le travailleur doit prouver le montant du salaire convenu ou usuel (ATF 125 III 78 = SJ 1999 I 385) ainsi que le taux d'occupation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.4). L’horaire hebdomadaire est de 45 heures pour un travailleur à temps complet (art. 5 al. 1 CTT-Edom). 4.2 En l'occurrence, le Tribunal a retenu que le taux d'activité de l'intimé était de 50%. Les appelants invoquent une appréciation erronée des preuves, un tel taux, correspondant à 22.5 heures de travail par semaine, n'ayant pas été prouvé et ne se fondant sur aucun élément concret du dossier. Pour sa part, l'intimé persiste à faire valoir qu'il était occupé à plein temps. Les divers éléments du dossier n’ont pas permis d’établir qu’un horaire de travail avait été stipulé ou qu'un nombre d'heures de travail avait été défini. Le temps total des activités accomplies par l'intimé chaque semaine n'est pas quantifiable, aucun témoin n'ayant fourni d'éléments utiles sur ce point. Il résulte cependant des éléments retenus ci-dessus que l'intimé était notamment chargé de s’occuper du jardin, de garder la maison, de l’entretenir (voire de surveiller les personnes chargées du ménage) et d’accueillir ainsi que de servir d’intermédiaire aux entrepreneurs durant les travaux. Il pouvait par ailleurs être amené à accomplir d'autres tâches, telles que le paiement de factures à la Poste, le nettoyage de la voiture ou la préparation de repas, lorsque des personnes étaient présentes à la maison. Il devait en outre apporter le courrier de l'appelant une fois par mois à son bureau. Aucun horaire précis ne pouvant être établi, l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intimé travaillait à un taux de 50% ne paraît pas erronée, au regard des nombreuses tâches auxquelles il était affecté. Il est d'ailleurs probable que l'intéressé a dû fournir davantage de travail durant certaines périodes, notamment lorsque l'un ou l'autre de ses employeurs, des membres de leur famille ou des amis étaient présents, et moins à d'autres moments, lorsque la maison était inoccupée. Le fait que deux personnes aient dû être engagées après le départ de l'intimé, dont l'une est chargée du ménage et l'autre de garder la maison ne fait que renforcer la conviction qu'un taux d'activité de 50% n'est pas surévalué. Pour autant, rien ne permet de retenir que l'intimé aurait été occupé à plein temps, soit à raison de 45 heures par semaine, comme il le soutient, étant relevé que le taux d'activité du couple originaire de Mongolie qui a été engagé ne résulte pas du dossier et qu’il ne paraît pas crédible, par exemple, que l'intimé ait dû travailler au jardin chaque après-midi. L'analyse du Tribunal doit dès lors être confirmée, par adoption de motifs, de sorte que les griefs des appelants et de l'intimé seront rejetés.
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C/4748/2015-5 Par ailleurs, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de déduire les frais de nourriture du solde de salaire dû par les appelants, dès lors que rien ne permet de retenir que l'intimé aurait été approvisionné durant les longues périodes d'absences de ses employeurs. Le seul élément qui va dans le sens des allégués des appelants consiste dans les témoignages de deux de leurs amies proches (témoins T______ et S______), lesquelles n'ont séjourné à la résidence de 3______ qu'à une reprise, pendant quelques jours. La circonstance que durant cette très courte période, l'intimé ait pu se servir librement dans le frigo et qu'à une reprise l'appelante ait fait des courses alimentaires pour l'intimé en vue "qu'il ne manque de rien" ne permet pas de prouver que durant les 20 mois de relation contractuelle, l'intimé aurait été nourri par ses employeurs, qui étaient régulière- ment à l'étranger pendant plusieurs semaines. Au demeurant, le témoin K______ a affirmé avoir remis 1'000 fr. à l’intimé, sur demande de l’appelante, afin qu’il puisse manger et vivre, ce qui tend à démontrer qu’il vivait sur la base de son salaire et que la nourriture n’était pas achetée par ses employeurs. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a condamné les appelants à verser à l'intimé la somme totale brute de 29'453 fr. 90 (correspondant à la rémunération prévue par la CCT-Edom pour une activité à 50% en tenant compte du salaire en nature pour le logement, sous déduction de 16'500 fr. nets déjà perçus durant la période de novembre 2012 à mars 2014), avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er septembre 2013. Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera donc confirmé. 5. Les appelants contestent devoir indemniser l'intimé pour les vacances. 5.1 Selon l'article 21 al. 1 CTT-Edom, lequel s’aligne sur l’art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins entre 20 ans et 50 ans. Les vacances sont fixées proportion- nellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO). A teneur de l'art. 21 al. 2 CTT-EDom, pendant les vacances, le travailleur a droit à son salaire en espèces et à une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (art. 329 d al. 1 CO). Le travailleur occupé à temps partiel a droit à une indemnité qui est calculée à raison de 8.33% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12 derniers mois s'il a droit à 4 semaines de vacances (art. 21 al. 3 let. a CTT-Edom). Le salaire dû pour les vacances doit être calculé sur la base du salaire mensuel complet, tenant compte des divers versements effectués par l'employeur, ainsi que des indemnités en compensation du salaire en nature, lorsqu'ils revêtent un caractère permanent ou régulier (cf. ATF 132 III 172 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_217/2003 du 29 janvier 2004 consid. 4.3 et 4.4.2).
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C/4748/2015-5 L'indemnité pour salaire en nature afférent aux vacances se détermine selon les tarifs convenus ou usuels, fréquemment selon les tarifs AVS en vigueur; le tarif convenu doit impérativement être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 consid. 6.2). Selon l'art. 11 RAVS, auquel renvoie la CCT-Edom, la valeur du logement du personnel de maison est évaluée à 11 fr. 50 par jour. La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l’employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l’existence d’une obligation contractuelle de l’employeur de lui accorder des vacances et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l’employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2a, trad. in JdT 2003 I p. 606 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4 ; AUBERT, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 8 ad art. 329a CO, p. 2035). Le but des vacances est de permettre au travailleur de se reposer et de se détendre. Les congés hebdomadaires, le temps libre quotidien et les pauses journalières ne peuvent constituer des périodes de vacances et, par voie de conséquence, être décomptés du droit aux vacances annuel de l'employé (CEROTTINI, Commentaire du contrat de travail, 2013 ad art. 329a n. 2-3). 5.2 En l'espèce, quand bien même l’intimé bénéficiait vraisemblablement d’un horaire flexible, le temps libre dont il disposait certains jours ne peut être considéré comme des vacances. Les appelants n'ont apporté aucun élément probant permettant de démontrer que l’intimé aurait pu prendre, et aurait pris, les vacances auxquelles il avait droit, ce qui paraît au demeurant peu vraisemblable au vu de son statut illégal. Ils n’ont, par exemple, pas produit d’échanges de messages dont il résulterait que l’intimé serait absent et qu’il s’agirait de le remplacer. Au vu des principes juridiques précités, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l’intimé pouvait prétendre à une indemnité pour les vacances qu’il n’a pas prises en nature. Le Tribunal a correctement énoncé le principe de la compensation du salaire en nature pendant les vacances, mais a omis d'en tenir compte dans ses calculs de ladite indemnité. En tenant compte du salaire en nature afférent au logement de l'intimé, l'indemnité pour les jours de vacances non pris en nature s'élève donc à 3'026 fr. 35, ce qui correspond à 8.33% du salaire auquel l'intimé avait droit pour toute la durée du contrat pour son activité à 50% (29'453 fr. 90), auquel s'ajoute la valeur AVS des
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C/4748/2015-5 prestations en nature pendant la période considérée (11 fr. 50 x 30 jours x 19 mois de novembre 2012 à mai 2014 + 11 fr. 50 x 28 jours en juin 2014 = 6'877 fr.), soit 8.33% de 36'330 fr. 90. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et il sera statué conformément à ce qui précède. 6. 6.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont partagés proportionnellement si aucune partie n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 CPC). Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le tribunal peut s’écarter de la règle de l’art. 106 CPC et répartir les frais équitablement (art. 107 al. 1 CPC). Les frais causés inutilement peuvent quant à eux être mis à la charge de la personne qui les a engendrés, indépendamment du sort de la cause (art. 108 CPC). Notamment, le tribunal peut mettre à charge d’une partie la part des frais qu’elle a occasionnés en citant des témoins afin de prouver des allégations formulées de mauvaise foi (arrêt du Tribunal fédéral 4C_91/2005 du 23 mai 2005 consid. 3.3). En l’occurrence, le montant des frais judiciaires, arrêté à 1’130 fr. en première instance conformément aux dispositions légales applicables (art. 5, 13, 69, 73ss RTFMC) n’est pas contesté en appel et sera donc confirmé. Bien que la répartition de ces frais à raison de deux tiers à la charge de l’intimé et un tiers à la charge des appelants est critiquée par ces derniers, elle sera confirmée. Même si l’intimé a finalement obtenu moins du tiers de ses prétentions pécuniaires, chiffrées à 112'710 fr. devant le Tribunal, il a néanmoins obtenu gain de cause sur le principe de l’existence d’un contrat de travail avec les appelants, que ces derniers persistent à nier par des arguments qui frisent la témérité. La clé de répartition retenue par le Tribunal est dès lors équitable, compte tenu des circonstances. 6.2 Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Compte tenu de l'issue du l’appel, ils seront répartis par moitié entre les appelants, solidairement entre eux, et l'intimé. Par conséquent, les appelants, solidairement entre eux, ainsi que l'intimé seront condamnés à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 116 al. 1 CPC et 22 al. 2 LaCC).
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C/4748/2015-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5: A la forme : Déclare recevables l'appel formé le 5 septembre 2018 par A______ et B______ et l'appel joint formé le 8 octobre 2018 par C______. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à payer à C______ la somme brute de 3'026 fr. 35, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er septembre 2014. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur le frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, à concurrence de 300 fr. et à la charge de C______ à concurrence de 300 fr. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à payer 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne C______ à payer 300 fr. l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente, Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, commise-greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.