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CAPH/65/2007

Genf · 2007-04-18 · Français GE

Résumé: Invitée à se prononcer une deuxième fois à la suite d'un recours en réforme, la Cour statue sur la question restée litigieuse de la rémunération due pour les congés hebdomadaires et les jours fériés durant lesquels l'employé avait travaillé. Après analyse, elle condamne E à verser à T la somme de 3'969.-.

Sachverhalt

nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points concernés par le renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (SJ 2005 I 199 consid. 5.2).

Des principes similaires valent en cas de renvoi du dossier à la suite d'un recours de droit public. Les particularités liées à cette voie de droit permettent néanmoins à l'instance cantonale de substituer à de précédents motifs tenus pour contraires au droit constitutionnel d'autres raisons conformes à celui-ci, pour autant que la nouvelle justification n'ait pas été expressément ou

Juridiction des prud’hommes

Cause n° C/22033/2001 - 4 4

* COUR D’APPEL * implicitement écartée par le Tribunal fédéral (ATF 112 Ia 355 = SJ 1987

p. 175; BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 319 LPC). 2.1. En fonction des deux arrêts rendus le 20 mars 2006 par le Tribunal fédéral, le demandeur ne peut prétendre qu'à un jour de congé hebdomadaire, soit le dimanche, et ceux durant lesquels il a travaillé sans repos compensatoire doivent être rétribués (au taux de 150%) à raison de 529 fr. 20, de même que les jours fériés non pris.

Les arguments divergents qu'il présente à nouveau sur ces questions, dans son écriture du 11 septembre 2006, se révèlent ainsi infondés. 2.2. A partir du décompte d'activité produit devant le Tribunal des prud'hommes (pièce 11 dem), la défenderesse relève que, durant la première saison touristique allant du 15 mars 2000 au 24 avril 2000, son ancien directeur a travaillé un dimanche et demi (26 mars et 2 avril), plus le vendredi et le lundi de Pâques (21, 24 avril), tandis qu'il a bénéficié de tous les samedis de congé, sous réserve des 1er et 15 avril, soit un solde négatif d'un demi jour de repos en trop. Pendant la seconde période allant du 1er juin au 10 septembre 2000, le demandeur a travaillé les dimanches 11 juin, 25 juin, 2, 16, 23 et 30 juillet, les 1er (samedi férié) et 6 août, la moitié des 13 et 20 août, puis le 27 août, de même que le 10 septembre, tout en prenant six jours de congé, ce qui laisse un solde en sa faveur de cinq jours. Durant la troisième période entre le 23 décembre et le 16 avril 2001, le directeur a travaillé les 24 et 31 décembre 2000, les 1er (lundi férié), 7 et 14 janvier, les 4, 11, et 18 février, les 4, 11 et 25, ainsi que la moitié du 18 mars, enfin le 8 avril 2001, mais a pris neuf jours et demi de congé durant la semaine, d'où un solde à son profit de trois jours. En dernier lieu, pour la période courant depuis le 1er juin 2001, aucune journée n'entre en considération, vu l'incapacité de travail de l'employé. L'analyse rappelée ci-dessus se révèle pertinente et n'est au demeurant pas spécifiquement contestée par le demandeur. La Cour d'appel s'y ralliera donc. 2.3. Les sept jours et demi travaillés doivent en définitive être rémunérés à concurrence de 3'969 fr. (7,5 x 529 fr. 20). Les intérêts moratoires au taux de 5% l'an courent depuis la date moyenne du 1er janvier 2001.

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Cause n° C/22033/2001 - 4 5

* COUR D’APPEL *

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Invitée à se prononcer une deuxième fois à la suite d'un recours en réforme, l'instance cantonale à laquelle une cause est renvoyée peut tenir compte de nouveaux allégués dans la mesure où la procédure civile cantonale le permet, mais est tenue de fonder sa décision sur les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce que le Tribunal fédéral a tranché définitivement et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points concernés par le renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (SJ 2005 I 199 consid. 5.2).

Des principes similaires valent en cas de renvoi du dossier à la suite d'un recours de droit public. Les particularités liées à cette voie de droit permettent néanmoins à l'instance cantonale de substituer à de précédents motifs tenus pour contraires au droit constitutionnel d'autres raisons conformes à celui-ci, pour autant que la nouvelle justification n'ait pas été expressément ou

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Cause n° C/22033/2001 - 4

E. 4 * COUR D’APPEL * implicitement écartée par le Tribunal fédéral (ATF 112 Ia 355 = SJ 1987

p. 175; BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 319 LPC). 2.1. En fonction des deux arrêts rendus le 20 mars 2006 par le Tribunal fédéral, le demandeur ne peut prétendre qu'à un jour de congé hebdomadaire, soit le dimanche, et ceux durant lesquels il a travaillé sans repos compensatoire doivent être rétribués (au taux de 150%) à raison de 529 fr. 20, de même que les jours fériés non pris.

Les arguments divergents qu'il présente à nouveau sur ces questions, dans son écriture du 11 septembre 2006, se révèlent ainsi infondés. 2.2. A partir du décompte d'activité produit devant le Tribunal des prud'hommes (pièce 11 dem), la défenderesse relève que, durant la première saison touristique allant du 15 mars 2000 au 24 avril 2000, son ancien directeur a travaillé un dimanche et demi (26 mars et 2 avril), plus le vendredi et le lundi de Pâques (21, 24 avril), tandis qu'il a bénéficié de tous les samedis de congé, sous réserve des 1er et 15 avril, soit un solde négatif d'un demi jour de repos en trop. Pendant la seconde période allant du 1er juin au 10 septembre 2000, le demandeur a travaillé les dimanches 11 juin, 25 juin, 2, 16, 23 et 30 juillet, les 1er (samedi férié) et 6 août, la moitié des 13 et 20 août, puis le 27 août, de même que le 10 septembre, tout en prenant six jours de congé, ce qui laisse un solde en sa faveur de cinq jours. Durant la troisième période entre le 23 décembre et le 16 avril 2001, le directeur a travaillé les 24 et 31 décembre 2000, les 1er (lundi férié), 7 et 14 janvier, les 4, 11, et 18 février, les 4, 11 et 25, ainsi que la moitié du 18 mars, enfin le 8 avril 2001, mais a pris neuf jours et demi de congé durant la semaine, d'où un solde à son profit de trois jours. En dernier lieu, pour la période courant depuis le 1er juin 2001, aucune journée n'entre en considération, vu l'incapacité de travail de l'employé. L'analyse rappelée ci-dessus se révèle pertinente et n'est au demeurant pas spécifiquement contestée par le demandeur. La Cour d'appel s'y ralliera donc. 2.3. Les sept jours et demi travaillés doivent en définitive être rémunérés à concurrence de 3'969 fr. (7,5 x 529 fr. 20). Les intérêts moratoires au taux de 5% l'an courent depuis la date moyenne du 1er janvier 2001.

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E. 5 * COUR D’APPEL *

Dispositiv
  1. d’appel des prud'hommes, groupe 4 Condamne B______ à payer à A______ la somme de 3'969 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2001, en sus des montants déjà adjugés par l'arrêt rendu le 19 juillet 2005 dans la présente cause et confirmés par le Tribunal fédéral en date du 20 mars 2006. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction Le président Mériem COMBREMONT Richard BARBEY
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes

Cause n° C/22033/2001 - 4

POUVOIR JUDICIAIRE

* COUR D’APPEL *

CAPH/65/2007

A______ Dom. élu : Me Nicolas PERRET Avenue du Cardinal-Mermillod 36 Case postale 2128 1227 Carouge

Partie appelante

D’une part B______ Dom. élu : Me Gabriel BENEZRA Rue Sénebier 20 Case postale 168 1211 Genève 12

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 18 avril 2007

M. Richard BARBEY, président

MM. Jean-François HUGUET et Laurent VELIN, juges employeurs

Mme Paola ANDREETTA et M. Yves DELALOYE, juges salariés

M. Thierry GAGLIARDI, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes

Cause n° C/22033/2001 - 4 2

* COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Statuant en date du 19 juillet 2005 à la suite d'un jugement rendu dans la présente cause par le Tribunal des prud'hommes le 13 janvier 2004, la Cour d'appel a condamné B______ à payer divers montants à A______, son ancien directeur de l'hôtel C______ à D______ [VS] engagé avec effet au 15 mars 2000, puis licencié par lettre du 10 septembre 2001 pour le 30 avril de l'année suivante.

B______ s'est pourvue en droit public et en réforme contre ce prononcé auprès du Tribunal fédéral. A______ a agi, quant à lui, par la voie du recours joint dans la seconde de ces procédures. Par arrêts du 20 mars 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public, de même que le recours en réforme et le recours joint, sous réserve de la rémunération due pour les congés hebdomadaires et les jours fériés durant lesquels l'employé avait travaillé.

B. Après le retour de la cause à l'instance cantonale, les conseils des parties se sont exprimés à l'audience du 29 juin 2006, puis ont signifié des conclusions, aucun accord n'ayant pu être trouvé sur la question qui demeurait litigieuse.

A______ a réclamé 21'621 fr. 60 majorés d'intérêts moratoires pour les jours de congé et fériés durant lesquels il avait travaillé. B______ a pour sa part offert de verser à ce titre 3'969 fr. plus intérêts.

C. Les éléments suivants seront pour le surplus rappelés :

a. Le Tribunal fédéral a en premier lieu admis comme pertinente l'interprétation du contrat de travail retenue par le Tribunal des prud'hommes, suivant laquelle l'employé devait travailler six jours - et non pas cinq - par semaine. La rémunération quotidienne représentait quant à elle 352 fr. 80 ou, majorée de 50%, 529 fr. 20 pour chaque dimanche ou jour férié travaillé (ATF 4C_320/2005 consid. 4 et ATF 4P_246/2005 consid. 4.2.3).

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Cause n° C/22033/2001 - 4 3

* COUR D’APPEL * b. Dans son arrêt du 19 juillet 2005 (consid. 5.2), la Cour d'appel avait estimé que seules entraient en ligne de compte, pour les calculs, les saisons touristiques allant du week-end avant Noël au Lundi de Pâques et du 1er juin jusqu'au week- end de l'open de golf de D______ au début de septembre. Les griefs d'arbitraire formulés à l'encontre de cette analyse ont été écartés (ATF 4P_246/2006 4.2).

c. A______ s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie du 12 au 17 avril 2001, puis a pris des vacances du samedi 5 ou du lundi 7 mai 2001 au mercredi 23 mai 2001. Il a été victime d'une décompensation justifiant son hospitalisation du 4 juin au 2 août 2001, puis une convalescence avec incapacité à 100% jusqu'en mars 2002.

A l'appui de ses prétentions encore litigieuses, il a communiqué un calendrier de ses jours d'activité en 2000 et 2001. La Cour d'appel a pris en considération ce moyen de preuve, solution qui n'a pas été critiquée sous l'angle de l'arbitraire devant le Tribunal fédéral (pièce 11 dem; ATF 4P_248/2005 consid. 4.2.3).

EN DROIT

1. Invitée à se prononcer une deuxième fois à la suite d'un recours en réforme, l'instance cantonale à laquelle une cause est renvoyée peut tenir compte de nouveaux allégués dans la mesure où la procédure civile cantonale le permet, mais est tenue de fonder sa décision sur les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce que le Tribunal fédéral a tranché définitivement et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points concernés par le renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (SJ 2005 I 199 consid. 5.2).

Des principes similaires valent en cas de renvoi du dossier à la suite d'un recours de droit public. Les particularités liées à cette voie de droit permettent néanmoins à l'instance cantonale de substituer à de précédents motifs tenus pour contraires au droit constitutionnel d'autres raisons conformes à celui-ci, pour autant que la nouvelle justification n'ait pas été expressément ou

Juridiction des prud’hommes

Cause n° C/22033/2001 - 4 4

* COUR D’APPEL * implicitement écartée par le Tribunal fédéral (ATF 112 Ia 355 = SJ 1987

p. 175; BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 319 LPC). 2.1. En fonction des deux arrêts rendus le 20 mars 2006 par le Tribunal fédéral, le demandeur ne peut prétendre qu'à un jour de congé hebdomadaire, soit le dimanche, et ceux durant lesquels il a travaillé sans repos compensatoire doivent être rétribués (au taux de 150%) à raison de 529 fr. 20, de même que les jours fériés non pris.

Les arguments divergents qu'il présente à nouveau sur ces questions, dans son écriture du 11 septembre 2006, se révèlent ainsi infondés. 2.2. A partir du décompte d'activité produit devant le Tribunal des prud'hommes (pièce 11 dem), la défenderesse relève que, durant la première saison touristique allant du 15 mars 2000 au 24 avril 2000, son ancien directeur a travaillé un dimanche et demi (26 mars et 2 avril), plus le vendredi et le lundi de Pâques (21, 24 avril), tandis qu'il a bénéficié de tous les samedis de congé, sous réserve des 1er et 15 avril, soit un solde négatif d'un demi jour de repos en trop. Pendant la seconde période allant du 1er juin au 10 septembre 2000, le demandeur a travaillé les dimanches 11 juin, 25 juin, 2, 16, 23 et 30 juillet, les 1er (samedi férié) et 6 août, la moitié des 13 et 20 août, puis le 27 août, de même que le 10 septembre, tout en prenant six jours de congé, ce qui laisse un solde en sa faveur de cinq jours. Durant la troisième période entre le 23 décembre et le 16 avril 2001, le directeur a travaillé les 24 et 31 décembre 2000, les 1er (lundi férié), 7 et 14 janvier, les 4, 11, et 18 février, les 4, 11 et 25, ainsi que la moitié du 18 mars, enfin le 8 avril 2001, mais a pris neuf jours et demi de congé durant la semaine, d'où un solde à son profit de trois jours. En dernier lieu, pour la période courant depuis le 1er juin 2001, aucune journée n'entre en considération, vu l'incapacité de travail de l'employé. L'analyse rappelée ci-dessus se révèle pertinente et n'est au demeurant pas spécifiquement contestée par le demandeur. La Cour d'appel s'y ralliera donc. 2.3. Les sept jours et demi travaillés doivent en définitive être rémunérés à concurrence de 3'969 fr. (7,5 x 529 fr. 20). Les intérêts moratoires au taux de 5% l'an courent depuis la date moyenne du 1er janvier 2001.

Juridiction des prud’hommes

Cause n° C/22033/2001 - 4 5

* COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 4

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 3'969 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2001, en sus des montants déjà adjugés par l'arrêt rendu le 19 juillet 2005 dans la présente cause et confirmés par le Tribunal fédéral en date du 20 mars 2006.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président Mériem COMBREMONT Richard BARBEY