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CAPH/57/2005

Genf ·CAPH · 2005-03-09 · Deutsch GE

Résumé: La Cour de justice est saisie par E d'une demande de mesures provisionnelles basée à la fois sur la LCD et le contrat de travail, visant à faire interdiction à T1 et T2 de disposer d'une invention et des résultats de développement. Par une ordonnance, puis un arrêt, la Cour fait partiellement droit à cette demande, indiquant être compétente en tant qu'instance cantonale unique de par la LCD, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le rapport juridique issu du contrat de travail revêtait un caractère prédominant. Parallèlement, T1 et T2 saisissent le Tribunal des prud'hommes d'une demande portant essentiellement sur le caractère injustifié de leur licenciement immédiat, que ladite juridiction déclare irrecevable faute de compétence matérielle. La Cour annule cette décision et déclare la juridiction des prud'hommes compétente à raison de la matière, les prétentions qui lui étaient soumises - afférentes à la résiliation immédiate du contrat et à un certificat de travail - étant différentes de celles dont la Cour a eu à connaitre en instance unique - soit la violation par les employés de la LCD ainsi que des articles 321a et 332 CO - et ne se trouvant ainsi pas dans un rapport de connexité si étroit qu'il soit excessivement difficile de les séparer. Peu importe que l'article 32 LOJ étende la compétence de la Cour statuant en instance unique aux autres actions connexes susceptibles de recours en réforme auprès du TF, dès lors que la connexité des prétentions ne justifie précisément pas une telle attraction de compétence.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

SRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud'hommes À F Causes n° C/27853/2003-1 et C/27859/2003-1 \® 2 cru POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

(CAPH/57/2005 et CAPH/58/2005)

Ti E

et T2 Dom. élu : Me Fabio SPIRGI Dom. élu : Me Lisa LOCCA Rue Ferdinand-Hodier,15 LENZ & STAEHELIN Case postale 360

Route de Chêne, 30 1211 Genève 17

Case postale 615 1211 Genève 17

Partie intimée

Parties appelantes

D'autre part

D'une part

ARRET PRÉSIDENTIEL

du 9 mars 2005

M. Christian MURBACH, président

Mme Mériem COMBREMONT, greffière-juriste de juridiction

Juridiction des prud'hommes Causes n° C/27853/2003-1 et C/27859/2003-1

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* COUR D’APPEL * EN FAIT A.a)E SA (ci-après : E) est une société de droit suisse, filiale de la multinationale E, dont le siège mondial se trouve aux USA, ayant

notamment pour but l’exploitation de procédés de revêtement de surface, le contrôle, l’assistance technique et le financement des sociétés dont elle dépend, la gestion de brevets et de procédés de fabrication, le commerce de gaz industriels ou spéciaux ainsi que d’équipements pour leur utilisation.

E exploite, à son siège de Mevyrin, qui emploie environ 80 personnes, sa principale unité de production dans le domaine des rouleaux destinés aux imprimeries industrielles.

b) Le 8 août 1966, E a engagé TI en qualité d’ingénieur de développement, à compter du 1°” octobre 1966.

T1 a gravi les échelons de la hiérarchie jusqu’au poste de responsable de production, de recherche et de développement, fonction qu’il a assumée dès le 1° avril 2000.

c) Par contrat du 11 mai 1999, prenant effet le 1° août suivant, E a, par ailleurs, engagé T2, en qualité de « customer engineering manager ».

d) S’estimant victime de violations graves des contrats de travail la liant aux deux employés susmentionnés, respectivement d’actes de concurrence déloyale commis par ceux-ci à son détriment, E a, en date du 3 mars 2003, résilié, avec effet immédiat, ses rapports contractuels avec les intéressés.

e) Le 7 mars 2003, E a saisi la Cour de justice civile de Genève d’une requête de mesures provisionnelle fondée sur la loi contre la concurrence déloyale (LCD) et dirigée contre TI et T2, ainsi qu’A SARL (ci-après : A }), société que les deux intéressés avaient constituée le 13 mars 2002 et qui avait pour but la fabrication, production et commercialisation de tous instruments de mesure et composants liés aux arts graphiques.

T1 et T2 ont soulevé une exception d’incompétence à raison de la matière, contestant pouvoir être recherchés civilement en vertu de la LCD.

Par ordonnance provisionnelle du 7 avril 2003, la Cour de justice a partiellement fait droit à la demande de E, faisant interdiction à TI, T2 et À, Soit pour elle et ses organes, sous la menace des peines d’arrêt ou d’amendes prévues à l’art. 292 du code pénal, de disposer de quelque façon que ce soit des inventions et/ou développements techniques

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portant sur une machine de nettoyage au laser, de rouleaux d’impression et une machine à mesurer le volume des cellules de rouleaux d’impression gravés.

Se référant à cet égard à l’ATF 92 II 305 cons. 5, la Cour de justice a notamment rejeté l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par les cités, aux motifs que, lorsqu'une contestation, dont elle était saisie en tant qu’instance cantonale unique connaissant des litiges civils portant sur l’application de la LCD, était fondée à la fois sur la LCD et sur les dispositions du code des obligations (CO) relatives à l’inexécution d’un contrat, notamment de travail, le droit fédéral imposait à la juridiction saisie d’examiner le différend à la lumière de l’ensemble des normes applicables. Ainsi, à Genève, les litiges relevant simultanément de la LCD et du droit du contrat de travail devaient être soumis à la Cour de justice en sa qualité d’instance unique, et non à la juridiction des prud’hommes — ou au Tribunal de première instance s’agissant de mesures provisionnelles -, sans qu’il soit besoin de rechercher si le rapport juridique issu du contrat de travail revêtait un caractère prédominant. Or, en l’espèce, il était reproché aux cités d’avoir mis à profit les secrets commerciaux et de fabrication, dont ils avaient eu connaissance dans le cadre de leur activité professionnelle, pour concurrencer les activités commerciales de E, grief qui avait été rendu vraisemblable, ce qui permettait d’invoquer une violation de l’article 6 LCD), et, partant, de connaître ainsi de la requête de mesures provisionnelles dirigée contre les trois parties citées.

f) Le 9 mai 2003, E a formé, devant la Cour de justice, une demande à l’encontre de Ti et T2 ainsi que d’A, pris conjointement et solidairement, reprenant l’état de fait invoqué à l’appui de sa demande de mesures provisionnelles du 7 mars 2003.

Cette demande (référencée sous n° C/9737/2003) était fondée sur les art. 3 lit. d et 5 lit. b LCD ainsi que sur les art. 332 CO (Droit sur des inventions et de designs) et 321a CO (Diligence et fidélité à observer par le travailleur), E concluant à la reconnaissance de son droit de propriété sur un prototype de machine de mesure du volume des cellules de rouleaux d’imprimerie et un projet de machine de nettoyage au laser que ses deux ex- employés avaient développés, ainsi qu’à la condamnation de ces derniers au versement de fr. 300°000.- à titre de dommages et intérêts.

Dans leur mémoire de réponse du 4 novembre 2003 à la Cour de justice T1 et T2 ont derechef soulevé une exception d’incompétence à raison de la matière, aux motifs que les prétentions invoquées par E à leur encontre résultaient des rapports de travail et relevaient, par conséquent, de la juridiction des prud’hommes.

g) En date du 10 décembre 2003, T1 et T2 ont chacun saisi le Tribunal des prud'hommes d’une demande (portant les nos respectifs C/27853/2003-1 et C/27859/2003-1) en paiement dirigée contre E,

Juridiction des prud'hommes Causes n° C/27853/2003-1 et C/27859/2003-1

* COUR D’APPEL *

contestant le bien-fondé de leur licenciement avec effet immédiat du 3 mars 2003 et concluant à ce que leur ancien employeur soit condamné à leur verser les salaires dus pendant le délai de congé, soit jusqu’au 31 mai 2003, leur 13°°° salaire pro rata temporis ainsi qu’une indemnité au sens de l’art. 337c. al. 3 CO, pour licenciement immédiat injustifié.

TI concluait, en outre, à ce que E soit condamnée à lui rembourser des frais de voyage et à lui délivrer un certificat de travail conforme à l’activité qu’il avait exercée.

h) Par arrêt du 23 janvier 2004, la Cour de justice a rejeté l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par T1 et T2 dans leur mémoire de réponse au fond du 4 novembre 2003, pour les mêmes motifs que ceux qu’elle avait retenus pour admettre sa compétence à raison de la matière lorsqu'elle avait statué provisionnellement par ordonnance du 7 avril

2003. A cet égard, la Cour de justice s’est également référée à l’art. 32 sur la loi de l’organisation judiciaire genevoise (LOJ), prévoyant que, s’il existe une connexité entre une des actions que la Cour connaît en vertu de l’art. 31 al. 1 lit. b, ch. 2 et 3 LOJ (ce qui était le cas en l’espèce) et une autre action, elle connaît également de celle-ci, à condition qu’elle soit susceptible de recours en réforme auprès du Tribunal fédéral. Il était également précisé (avec référence à l’ACJ 88/1988 du 19.02.1988, consid. 2d, in limine) que ces dispositions résultaient de la volonté du législateur d’établir une prorogation fonctionnelle de compétence, imposée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, afin de juger d’un certain nombre de litiges de manière rationnelle et rapide.

La Cour de justice considérait ainsi pouvoir connaître de la demande déposée par E contre les trois parties défenderesses, ce qui conduisait au rejet de l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par deux d’entre elles.

i) Après l’audience de conciliation devant la juridiction des prud’hommes qui s’est tenue le 27 janvier 2004, le président du groupe 1 du Tribunal des prud’hommes a, par jugements du 23 mars 2004, notifiés le 24 mai 2004 - soit à 4 jours du délai fixé par la Cour de justice dans la cause C/9737/2003 pour

conclure après enquêtes -, déclaré la juridiction des prud’hommes incompétente ratione materiae pour connaître des litiges opposant T1 et T2 à E

Cette décision était fondée sur le fait que les actions dont étaient saisies respectivement la Cour de justice et la juridiction des prud’hommes relevaient d’un même complexe de faits puisqu’elles avaient toutes deux leurs sources dans les rapports de travail ayant lié les parties, de telle sorte qu’il y avait connexité entre elles. Par ailleurs, il y avait « une incidence entre la question de savoir si T1 et son collègue avaient commis un acte de concurrence déloyale et celle de savoir si la résiliation immédiate de leur contrat de travail était justifiée ou non ». Par le biais de l’art. 32 LOJ, il y avait attraction de

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compétence du litige relevant du contrat de travail, « cette disposition prenant le pas » sur l’art. 1 al. 1 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP). Il était encore précisé que cette solution n’était pas contraire au principe de célérité de la procédure prud’homale, l’un des buts de l’art. 32 LOJ étant d'établir une prorogation fonctionnelle de compétence afin de juger d’un certain nombre de litiges de manière rationnelle et rapide.

j) Dans leurs conclusions après enquêtes du 28 mai 2004 prises dans le cadre de la procédure C/9737/2003 devant la Cour de justice, les appelants ont, subsidiairement, «si par impossible » les jugements sur compétence de la juridiction des prud'hommes notifiés le 24 mai 2004 devaient être confirmés, conclu, « principalement », à ce que E soit condamnée à leur payer les salaires, indemnités et frais divers réclamés devant la juridiction des prud'hommes dans leurs demandes du 10 décembre 2003.

. a) Par acte séparé, déposés au greffe de la juridiction des prud’hommes le 23 juin 2004, TI et T2 ont appelé de ce jugement, sollicitant son annulation et concluant à ce que la juridiction des prud’hommes soit déclarée compétente ratione materiae pour connaître de la demande qu’ils avaient chacun déposée le 10 décembre 2003, et à ce qu’il soit octroyé à E un délai de 30 jours, dès notification de la Cour d’appel des prud’hommes, pour déposer son mémoire de réponse aux demandes du 10 décembre 2003.

Dans leurs écritures respectives, au contenu identique, les appelants ont fait valoir que l’arrêt de la Cour de justice du 23 janvier 2004 n’a pas la portée que lui prête la juridiction des prud’hommes, dans la mesure où la Cour de justice n’ayant pas été saisie des prétentions qu’ils invoquaient dans leur demande déposée le 10 décembre 2003, ledit arrêt ne saurait déployer d’effet à propos de conclusions dont la Cour de justice n’avait jamais été saisie. Par ailleurs, c’était à tort que je jugement entrepris retenait que les demandes déposées devant les juridictions prud’homales étaient connexes à celles dont la Cour de justice était saisie : le complexe de faits n’était pas exactement le même, E ayant saisi la Cour de justice d’une demande portant sur des faits survenus entre les mois d’octobre 2002 et de février 2003, c’est-à-dire ayant précédé leurs licenciements intervenus le 3 mars 2003; les deux demandes n’étaient pas fondées sur le même rapport de droit puisque E alléguait devant la Cour de justice, le non-respect, par ses deux ex-employés de leur devoir de fidélité découlant du contrat de travail ainsi que des violations de la LCD, cette dernière ne dépendant pas des rapports de travail puisque E les opposait également à A avec laquelle elle n’entretenait aucun rapport contractuel; le rôle procédural des parties n’était pas le même, puisque E était demanderesse devant la Cour de justice mais défenderesse devant la juridiction des prud’hommes. Enfin, il ne s’imposait pas de statuer sur les deux demandes par un seul jugement, comme l’exigeait la connexité, cette question n’ayant pas été examinée par la juridiction des prud’hommes, qui se contentait de relever

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l’existence d’une incidence entre les actes d’une concurrence déloyale reprochée aux anciens employés de E et la résiliation immédiate de leur contrat de travail.

Les appelants ont encore fait valoir que les deux actions n’étaient pas régies par la même procédure, la Cour de justice, soumise à la maxime des débats, appliquant la loi de procédure civile genevoise (LPC), alors que la juridiction des prud’hommes était soumise à la maxime d’office de la LJP. De surcroît, en retenant, sans le motiver, que l’art. 32 LOJ, disposition de droit cantonal, prenait le pas sur l’art. 1 al. 1 LJP, la décision entreprise violait le principe de premier juge ne résistait pas non plus à l’examen, dans la mesure où c’était par la faute de la juridiction des prud’hommes, à qui il avait fallu près de 6 mois pour finalement constater qu’elle n’était pas compétente, que l’instruction des causes n’avait pas pu débuter devant ladite juridiction.

En définitive, la décision entreprise avait pour conséquence de les priver de leur droit à saisir le Tribunal compétent ratione materiae selon le droit fédéral et à voir leurs demandes instruites et jugées avec célérité et simplicité et au terme d’une procédure gratuite, ou du moins, soumise à des frais moindres que devant la Cour de justice.

Enfin, il ne se justifiait pas de les priver non plus du double degré de juridiction auquel ils avaient droit, d’autant plus qu’en matière de droit du travail, le souci du législateur avait toujours été de protéger la partie la plus faible, à savoir le travailleur.

b) L’intimé, pour sa part, a conclu au déboutement des appelants de toutes leurs conclusions. Elle a fait valoir que la Cour de justice avait clairement admis être compétente de manière exclusive pour connaître de tous les aspects du litige relevant du droit du travail, en vertu de l’art. 32 LOJ. E relève également qu’en dépit du caractère «clair et limpide » des deux décisions rendues par la Cour de justice sur la question de sa compétence, les appelants, pourtant dûment assistés par un avocat, avaient renoncé délibérément à prendre des conclusions sur les aspects du litige relevant des dispositions sur le contrat de travail, que ce soit lors de l’audience de comparution personnelle des parties ou au cours des enquêtes qui avaient suivi devant la Cour de justice, et que ce n’était qu'après la clôture desdites enquêtes qu’ils avaient cru bon prendre, à titre subsidiaire, des conclusions relatives auxdits contrats de travail. Il appartenait, dès lors, aux appelants d’en subir les conséquences procédurales.

c) Par arrêt présidentiel du 22 octobre 2004, la Cour de céans a : ordonné, préalablement, la jonction des recours interjetés le 25 août 2004, respectivement par TI et T2 contre les jugements sur compétence datés du 23 mars 2004, notifiés le 21 mai 2004, rendus par le président du groupe 1 de la juridiction des prud'hommes dans les causes

Juridiction des prud'hommes Causes n° C/27853/2003-1 et C/27859/2003-1

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C/27853/2003-1 et C/27859/2003-1; déclaré recevables les appels susmentionnés; ordonné la suspension de l’instruction des causes C/27853/2003-1 et C/27859/2003-1 précitées jusqu’à droit jugé dans la cause C/9737/2003 opposant E à T1, T2 et A devant la Cour de justice; réservé la suite de la procédure.

d) Par arrêt du 8 octobre 2004, aujourd’hui définitif et exécutoire, reçu le 25 octobre 2004 par la juridiction des prud’hommes, la Cour de justice a fait droit à la requête de mesures provisionnelles de E, à l'exception de sa demande de paiement de 300'000 fr. à titre de dommages et intérêts « que ce soit sur la base des violations des obligations contractuelles de T1 et T2 ou de la LCD ». En revanche, elle a déclaré irrecevables les conclusions du 28 mai 2004 de T1 et T2, aux motifs que lesdites conclusions, déposées pour la première fois après la clôture des enquêtes, étaient tardives, relevant, par ailleurs, que le jugement du Tribunal des prud’hommes du 23 mars 2003, déclarant cette juridiction incompétente, n’était, de surcroît, pas définitif puisqu'il avait fait l’objet d’un appel toujours en Cours.

e) Par ordonnance préparatoire du 3 janvier 2005, la Cour de céans a ordonné la reprise de l’instruction sur compétence ratione materiae des causes C/27853/2003 — 1 et C/27859/ 2003 — 1 ainsi que l’apport de la procédure C/9737/2003 ayant opposé E à T1, T2 et À, à invité les parties à compléter leurs écritures sur compétence ratione materiae au vu de l’arrêt rendu le 8 octobre 2004 par la Cour de justice dans la cause C/9737/2003, leur impartissant à cet effet un délai au 5 février 2005 pour se communiquer leurs écritures et en déposer un exemplaire au greffe et, enfin, a dit que la cause serait gardée à juger sur compétence ratione materiae à l’échéance dudit délai.

f) Dans leurs écritures respectives du 4 février 2005, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions antérieures. Leurs arguments seront repris dans la mesure utile ci-dessous.

EN DROIT

. Dans son ordonnance sur mesures provisionnelles du 7 avril 2003 et son arrêt sur compétence ratione materiae du 23 janvier 2004, la Cour de justice, rejetant l’exception d’incompétence à raison de la matière soulevée par les appelants, a certes indiqué que les litiges dont elle était saisie relevant simultanément de la LCD et du contrat de travail, comme c’était le cas en l’espèce, devaient lui être soumis en tant qu’instance unique et non à la juridiction des prud'hommes, sans qu’il soit besoin de rechercher si le rapport juridique issu du contrat de travail revêtait ou non un caractère prépondérant.

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Cependant, il y a lieu de ne pas perdre de vue que la Cour de justice avait été saisie d’une demande de E fondée sur diverses dispositions de la LCD ainsi que les art. 321a et 332 CO, en relation avec les griefs faits aux appelants d’avoir mis à profit des secrets commerciaux et de fabrication, dont ils avaient eu connaissance dans le cadre de leur activité professionnelle, pour concurrencer les activités commerciales de leur employeur. Comme les appelants soutenaient que les prétentions invoquées par E à leur encontre résultaient des rapports de travail ayant lié les parties, et relevaient, par conséquent, de la seule juridiction des prud'hommes, c’est manifestement en relation avec les dispositions du CO et de la LCD invoquées par E à l’appui de sa demande que la Cour de justice a considéré que le litige opposant les parties, qui relevait simultanément de la LCD et du contrat de travail, devait lui être exclusivement soumis.

Or, les prétentions de nature pécuniaire figurant dans les demandes déposées par les appelants devant la juridiction des prud'hommes le 10 décembre 2003 sont fondées sur les art. 337 CO (conditions pour une résiliation immédiate pour justes motifs) et 337c CO (conséquences d’une résiliation immédiate injustifiée), T1 invoquant, en outre, les art. 327a CO (frais remboursés au travailleur) et 330a CO (délivrance d’un certificat de travail).

Ces dernières dispositions n’ont été d’aucune utilité à la Cour de justice pour trancher le litige qui lui a été soumis, de sorte que les considérants de la décision rendue par cette juridictions les 7 avril 2003 et 23 janvier 2004 au sujet de sa compétence n’ont pas, sur le plan ratione materia, la portée que E leur prête.

En revanche, pour déterminer si les appelants se sont ou non rendus coupables de violation(s) de la LCD, la Cour de justice a, dans son arrêt du 8 octobre 2004, uniquement examiné si les intéressés avaient ou non respecté à cet égard leurs obligations contractuelles et légales envers leur employeur, soit celles mentionnées aux art. 321a CO et aux dispositions concernées de la LCD, et a répondu négativement à cette question.

Dès lors, force est de constater que les prétentions dont E a saisi la Cour de justice, qui, par ailleurs, visaient également la société A, et celles invoquées par ses ex-employés devant la juridiction des prud’hommes le 10 décembre 2003 ont des fondements juridiques différents et ne concernent pas les mêmes parties, de sorte que lesdites prétentions ne se trouvaient pas dans un rapport de connexité si étroit qu’il était «excessivement difficile de les séparer » Où que « les unes apparaissaient clairement secondaires par rapport aux autres », au point de devoir en porter l’ensemble « devant le juge compétent pour connaître celle(s) présentant un caractère prépondérant (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, ad art. 98 no 9c).

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Certes, l’art. 32 LOJ dont se prévaut E constitue «une dérogation partielle» avec ce qui précède (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., ad art. 98 no 9f), mais n’a cependant pas non plus la portée que l’intimée lui prête. En effet, cette disposition prévoit que la Cour de justice est compétente pour connaître en instance cantonale unique de toute prétention susceptible de recours en réforme au Tribunal fédéral, qui présente un lien de connexité avec une cause soumise à la règle de la juridiction cantonale unique, quoi qu'il en soit du caractère de prédominance de l’une ou l’autre prétention (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., ad art. 98 no 9f). Cet article n’énonce dès lors qu’une règle établissant la primauté de la compétence de la Cour de justice fonctionnant comme instance unique lorsqu'une autre juridiction saisie de prétention(s) connexe(s) présentant un caractère prépondérant serait normalement compétente pour juger du tout. En revanche, l’art. 32 LOJ ne constitue pas une exception au principe général énoncé au paragraphe précédent et qui n’impose une attraction de compétence en faveur d’une seule des juridictions compétentes que si la connexité des prétentions le requiert vraiment.

Or, en l’espèce, comme vu plus haut, une telle connexité entre les prétentions prud’homales des appelants et les prétentions de E à leur encontre dont a eu à connaître la Cour de justice faisant défaut, force est d’admettre la compétence à raison de la matière du Tribunal des prud'hommes pour connaître des demandes formées devant lui par les appelants le 10 décembre 2003.

La raison de nature purement procédurale pour laquelle la Cour de justice a, dans son arrêt du 8 octobre 2004, déclaré irrecevables les conclusions des appelants déposées devant elle le 28 mai 2004 importe dès lors peu.

La décision rendue le 27 janvier 2004 par le président du groupe 1 du Tribunal des prud’hommes, qui a déclaré incompétentes ratione materiae les juridictions prud’homales sur la base de l’art. 32 LOJ, doit ainsi être annulée .

. E, qui succombe sur incident, supportera l’émolument d’appel calculé en fonction de la valeur litigieuse en jeu (art. 60 et 78 LJP; art 42 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile), valeur qui, en l’occurrence, s’élève au total à 166'769 fr. 70, soit les montants respectivement réclamés à l’intimée par T1 (90'570 fr.) et T2 (76199 fr.70) devant le Tribunal des prud’hommes.

A l'exception du cas du plaideur téméraire, non réalisé en l’espèce, la procédure prud’homale ne prévoit pas, faveur de la partie victorieuse, l’allocation de dépens comprenant une participation de sa partie adverse à ses frais d’avocat (art. 76 al. 1 LJP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des appelants sur ce point.

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PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel, Statuant en application de l’art. 57 LJP

Annule le jugement sur compétence ratione materiae du 23 mars 2004 rendu par le président du groupe 1 du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/9737/2003.

Déclare la juridiction des prud'hommes compétente ratione materiae pour connaître des demandes déposées le 10 décembre 2003 auprès de son greffe par T1 et T2 à l’encontre de E et référencées respectivement sous nos C/27853/2003-1 et C/27859/2003-1.

Ordonne le retour des deux causes susmentionnées au Tribunal des prud’hommes pour instruction et jugement sur le fond.

Condamne E à payer aux services financiers du Palais de justice la somme de 2’000 fr. à titre d’émolument d’appel sur incident.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président