Erwägungen (2 Absätze)
E. 45 heures, voire plus, - un repos hebdomadaire de un jour et demi, tel que le prescrit, en complétant l'art. 329 al. 1 CO, l'art. 18 al. 1 et 2 CTT-EDom. Cette preuve, les appelants ne l'ont pas administrée. 12.3. En l'espèce, les éléments du dossier ont convaincu le Tribunal – et convaincu la Cour à son tour – que l'intimée a bel et bien effectué plus d'heures de travail que les 45 heures prévues par le CTT-EDom pour un emploi à plein temps. La fourniture d'heures supplémentaires était – vu la présence de triplés en bas âge, en sus des travaux usuels d'un ménage de six personnes – sans aucun doute nécessaire et connue des appelants. Elle a ainsi accompli des heures supplémentaires qui, faute d'avoir été compensées, devront lui être rémunérées. 12.4. S'agissant de la quotité des heures supplémentaires, la Cour observe ce qui suit: Certes, le Tribunal semble avoir omis de tenir compte des relevés mensuels N______ de l'intimée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, (= liasse-pièce 7 dem) qui montrent que cette dernière avait pu effectuer, à des intervalles réguliers, et plusieurs fois par semaine, des achats de biens et services, à différents points de vente en Ville de Genève et dans ses communes suburbaines. Ce qui donne à penser qu'elle a bénéficié, conformément à l'art. 329 al. 3 les heures de congé usuels pour vaquer à ses affaires personnelles (courses
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C/18141/2015-5 personnelles, santé, offices religieux etc). Toutefois, cette omission n'enlève rien au bien-fondé du résultat retenu par le Tribunal. En effet, ces éléments tendent à montrer que, sur une plage horaire de 14 heures (07H00 – 21H00), l'intimée a pu s'absenter durant 2 heures par jour. 12.4.1. Statuant en équité (art. 42 al. 2 CO), la Cour retiendra donc, avec le Tribunal, que l'intimée a bénéficié, en moyenne, de 2 heures de congé par jour. 12.4.2. Ce qui amène la Cour à considérer que l'intimée effectuait 12 heures de travail par jour du lundi au vendredi et 8 heures par jour le samedi et le dimanche, soit 31 heures supplémentaires par semaine (12 heures x 5 jours + 8 heures x 2 jours – 45 heures), desquelles il convient de déduire les heures effectuées le dimanche qui sont rémunérées différemment. L'intimée a effectué 23 heures supplémentaires par semaine du lundi au samedi inclus (31 heures – 8 heures). 12.4.3. En 2012, l'intimée a effectué 46 heures supplémentaires (2 semaines x 23 heures), en 2013, elle a effectué 791 heures supplémentaires (34 semaines x 23 heures + 9 heures, tandis qu'en 2014, elle a effectué 1'090 heures supplémentaires (47 semaines X 23 heures + 9 heures). Ces chiffres tiennent compte des périodes de vacances de l'intimée, lors desquelles elle n'a pas effectué d'heures supplémentaires, soit du 8 au 11 mars 2013, du 17 au 26 avril 2014 ainsi que du 22 août au 5 septembre 2014. 12.4.4. S'agissant de la détermination du taux de salaire horaire – préalable nécessaire pour la détermination du prix de l'heure supplémentaire – le Tribunal – sans doute par erreur – a omis de le déterminer en prenant en considération la totalité de la rémunération, c'est-à-dire du salaire en espèce + contrevaleur AVS des prestations en nature. Il convient de rectifier d'office ce point qui relève de l'application correcte du droit. 12.4.5. En 2012 et en 2013, le salaire horaire de l'intimée – employée sans qualification particulière – aurait dû être de 18 fr. 60 brut [3'625 fr. /(45 heures x 4,33 semaines)] et en 2014, 18 fr. 98 brut [3'700 fr. /(45 heures x 4,33 semaines)]. Le prix de l'heure supplémentaire effectuée durant la semaine correspond au taux de base majoré de 125%., et pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche, au taux de base majoré de 150%. 12.4.6. L'intimée peut ainsi prétendre à une rémunération de 1'069 fr. 50 (18 fr. 60 1,25 = 23 fr. 25; 46 heures supplémentaires x 23 fr. 25) pour les heures supplémentaires en 2012, de 18'390 fr. 75 (18 fr. 60 x 1,25; 791 heures supplémentaires x 23 fr. 25) pour les heures supplémentaires en 2013, et de 25'854 fr. 80 (18 fr. 98 x 1,25 = 23 fr. 72; 1'090 heures supplémentaires x 23 fr. 72) pour les heures supplémentaires effectuées en 2014. Par conséquent, l'intimée a droit au montant brut total de 45'315 fr. 05 à titre d'indemnité pour les heures supplémentaires effectuées du lundi à samedi inclus.
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C/18141/2015-5 12.4.7. S'agissant des dimanches, l'intimée a travaillé pendant 8 heures chaque dimanche, hormis les périodes de vacances, du 15 décembre 2012 au 1er juillet 2013 puis du 1er novembre 2013 au 21 décembre 2014, soit 3 dimanches pour l'année 2012 équivalant à 24 heures supplémentaires; 34 dimanches pour l'année 2013 équivalant à 272 heures supplémentaires et 48 dimanches équivalant à 384 heures supplémentaires. L'intimée a droit à la somme brute de 669 fr. 60 (18 fr. 60 x 1,50 x 24) pour l'année 2012. Pour l'année 2013, elle a droit à la somme brute de 7'588 fr. 80 (18 fr. 60 x 1,50 x 272), et 10'932 fr. 48 pour l'année 2014 (18 fr. 98 x 1,5 x 384), soit une somme totale brute de 19'190.88. 12.4.8. Le total des deux postes indemnités heures supplémentaires s'élève donc à 64'505 fr. 93 brut. Les intérêts moratoires à 5% l'an seront dus dès le 22 décembre 2014, jour suivant la fin des rapports de travail. 13. 13.1. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir procédé, s'agissant du chapitre vacances, à une constatation inexacte des faits. 13.1.2. En première instance, l'intimée avait réclamé une indemnité brute pour les jours de vacances non pris en nature, soit 4'313 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2014. 13.1.2. Le Tribunal a retenu que l'intimée avait bénéficié de 2 jours de vacances durant l'année 2013 et de 17 jours durant l'année 2014. 13.2. Selon l'art. 21 al. 1 CTT-EDom, lequel s'aligne sur l'art. 329 a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances payées au moins entre 20 ans et 50 ans. Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329 a al.3 CO). 13.2.1. A teneur de l'art. 21 al. 2 CTT-EDom, pendant les vacances, le travailleur a droit à son salaire en espèces et à une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (art. 329 d al. 1 CO). Celle-ci est calculée, au minimum, selon les normes de l'AVS. 13.2.2. La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l'employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l'existence d'une obligation contractuelle de l'employeur de lui accorder des vacances – et des vacances payées – et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l'employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié – et si oui, dans quelle mesure - des vacances payées auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2 a = JdT 2003 I 606; arrêt du Tribunal fédéral 4C.230/1999 du 15 septembre
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C/18141/2015-5 1999 consid. 4; AUBERT, Commentaire romand. Code des obligations I, 2e éd., 2012, N. 8 ad art. 329 a CO). 13.2.3. Pendant les vacances, le travailleur doit recevoir autant que ce qu'il aurait obtenu s'il avait travaillé pendant cette période (ATF 136 III 283 consid. 2.3.5; 134 III 399 consid. 3.2.4.2; 129 III 493 consid. 3.1). 13.3. Pour calculer le salaire afférent aux vacances annuelles, le taux, pour quatre semaines de vacances par année, est de 8,33% calculé sur la masse salariale totale; une autre méthode de calcul consiste à déterminer la valeur d'un jour ouvrable, et de multiplier ce prix par le nombre de jours de vacances qui sont encore dus. Le Tribunal a choisi cette deuxième méthode. 13.3.1. Lors de la détermination du prix d'un jour ouvrable – préalable nécessaire pour le calcul de l'indemnité vacances – il convient de tenir compte non seulement du salaire de base, fixe ou variable, mais également, entre autres, de la valeur AVS des prestations contractuelles en nature tels que nourriture et logement (cf. CEROTTINI, in: Dunand/Mahon, op. cit., N. 11 ad art. 329 d CO); il tiendra également compte de la rémunération des heures supplémentaires, dans la mesure où, comme en l'espèce, celles-ci ont été fournies sur une base régulière (ATF 132 III 172 consid. 3 = JdT 2006 I 572; 1328 III 107 consid. 3; CEROTTINI, op. cit. N. 13 ad art. 329 d CO). 13.3.2. Le Tribunal a correctement énoncé le principe de la prise en considération de la valeur des prestations en nature, mais – sans doute par erreur – ne l'a pas intégrée dans ses calculs, alors qu'il a tenu compte de la valeur des heures supplémentaires effectuées. S'agissant d'un point d'application correcte du droit, la Cour intègrera d'office la valeur AVS des prestations en nature dans le calcul du prix d'un jour ouvrable. 13.4. En l'espèce, lors de son interrogatoire par le Tribunal, l'intimée a affirmé avoir pris des vacances du 8 au 11 mars 2013, soit 2 jours en 2013, et du 17 au 26 avril 2014 ainsi que du 22 août au 5 septembre 2014, soit 17 jours en 2014. 13.4.1. Les appelants ont produit devant le Tribunal une pièce-liasse 116 déf, portant en couverture, sur deux pages 4A, sans l'assortir, dans le mémoire-réponse ou dans sa plaidoirie écrite, d'allégations précises y afférentes, une présentation intitulée "Travel and vacation schedule C______". Il y est affirmé que l'intimée aurait bénéficié de 37 jours de vacances en 2013 et de 62 jours de vacances en 2014 dont 42 jours sans la famille A/B______. 13.4.2. Les documents figurant, pêle-mêle, dans cette pièce-liasse totalisant 81 pages, non numérotées, se composent, pour l'essentiel, de tickets d'avion, de cartes d'embarquement, et de confirmations de réservations on-line, et de photos, concernant des voyages en avion effectués par l'intimée. Aucune clarté ne s'en
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C/18141/2015-5 dégage à l'appui de la thèse voulant que celle-ci ait effectué ces déplacements à titre de vacances. Un aspect est particulièrement troublant: que ces titres de voyage ont été produits par les appelants – ce qui tend à confirmer que ces déplacements avaient été organisés par eux-mêmes, soit donc, que l'intimée, bien qu'adulte et vaccinée, n'a pu décider elle-même de ces voyages, et qu'elle a été amenée à accompagner les appelants lors de leurs déplacements en vacances ou autres, à eux. 13.4.3. Du reste, en économie domestique, "le temps pendant lequel le travailleur est en voyage ou en vacances avec l'employeur ne compte pas comme vacances" (cf. art. 24 al. 4 CTT-EDom du 30. 3. 2004 (RS/GE J.1.50.03). Ce principe n'a pas été repris dans le Contrat-type de l'économie domestique du 13 décembre 2011, mais, ce nonobstant, il reste valable car la présence et l'atteignabilité permanentes ("ständige Erreichbarkeit") impliquent l'impossibilité, pour l'employé(e) de disposer librement de son temps pendant plusieurs jours consécutifs, est incompatible avec la notion et la finalité de vacances au sens de l'art. 329 a CO (cf. ég. STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit, N. 6 ad art. 329 a CO p. 648). 13.5. Il sera retenu, avec le Tribunal, que l'intimé a bénéficié de 2 jours de vacances durant l'année 2013 et de 17 jours de vacances durant l'année 2014. 13.5.1. Selon les défendeurs (et ci-devant appelants), l'intimée avait droit à 30 [sic] jours de vacances par an (cf. plaidoirie écrite déf. du 28. 2. 2017, p. 17). L'intimée n'en a fait valoir autant en affirmant un droit à 20 jours (cf. mémoire- demande du 25. 1. 2016, p. 28). En tout cas, l'intimée n'a pas appelé du jugement du Tribunal qui, dans ses calculs, partait d'un droit annuel de 20 jours (cf. art. 21 al. 1 let. b CTT-EDom), et les appelants n'ont pas formulé, eux-non plus, de critique à cet égard en appel. 13.6. Pendant la période travaillée, l'intimée avait droit à 1 jour de vacances en 2012 (11 jours ouvrables X 20 jours de vacances par année/ 261 jours ouvrables par année), à 13 jours de vacances en 2013 (173 jours ouvrables X 20 jours de vacances par année/ 261 jours ouvrables par année) et à 19 jours de vacances en 2014 (253 jours ouvrables X 20 jours de vacances par année / 261 jours ouvrables par année). 13.7. Quant au salaire journalier de la demanderesse, comprenant la part des heures supplémentaires, celui-ci se chiffrait à 236 fr. 41 en 2012 (3'625/21 fr. 75 + 3 heures supplémentaires x 18 fr. 60 x 1,25; 3'625 fr. /21 fr. 75 = 166 fr. 66 +
E. 46 fr. 50), à 213 fr. 16 (calculs inchangés) en 2013, et à 241 fr. 28 en 2014 (3'700 fr. 21 fr. 75 + 3 heures supplémentaires x 18 fr. 98 x 1,25; 3'700 fr. /21,75 = 170 fr. 11 + 71 fr. 19). 13.8. Pour l'année 2012, l'indemnité pour les jours de vacances non pris en nature s'élève donc à 236 fr. 41 (1 jour x 236 fr. 41). Pour 2013, l'indemnité s'élève à
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C/18141/2015-5 2'600 fr. 51 (11 jours x 236 fr. 41), et pour 2014, elle s'élève à 482 fr. 56 (2 jours x 217 fr. 56). L'indemnité totale pour les jours de vacances non pris en nature se monte ainsi à 3'319 fr. 48. 13.9. Par conséquent, les appelants seront condamnés à payer à l'intimée la somme brute de 2'993 fr. 04 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 22 décembre 2014. 14. 14.1. Il convient de procéder à une récapitulation des montants alloués.
- 1'403 fr. 75 brut à titre de salaire 2012, sous imputation de 750 fr. net, plus intérêts moratoires 5% l'an dès le 1. 1. 2013;
- 22'460 fr. brut à titre de salaire 2013, sous imputation de 13'500 fr. net, avec intérêts 5% l'an dès le 1. 1. 2014;
- 33'869 fr. 35 brut à titre de salaire 2014, sous imputation de 12'000 fr. net, plus intérêts moratoires 5% l'an dès le 22. 12. 2014;
- 64'505 fr. 93 brut à titre d'indemnités heures supplémentaires (45'315 fr. 05 + 19'190 fr. 88), plus intérêts moratoires 5% l'an dès le
22. 12. 2014.
- 3'319 fr. 48 brut, à titre d'indemnité vacances. 15. 15.1. Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 15.2. En l'espèce, l'issue du litige ne commande pas de revoir les frais judiciaires de première instance, dont le montant et la répartition n'ont par ailleurs pas été thématisées par les parties dans leurs écritures en appel. 15.3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigieuse et de la complexité du litige, à 2'400 fr. (art. 19 al. 4 let. c LaCC [RS/GE E 1.05], art. 71 RTFMC [RS/GE E 1.05.10]). Le total des montants alloués par le Tribunal, avant déductions non litigieuses, s'élevant à 127'658 fr. 84, le total des montants alloués par la Chambre d'appel s'élevant à 125'557 fr. 97 avant déductions non litigieuses, il s'avère que les appelants n'ont obtenu qu'une minime réduction du total des montants encore litigieux en appel; dès lors, il convient de leur faire supporter la totalité des frais judiciaires d'appel. 15.4. Le montant de 2'400 fr. mis à la charge des appelants sera compensé, à due concurrence, par l'avance de 1'800 fr. versée par les appelants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde non compensé, soit 600 fr. (2'400 fr. - 1'800 fr.) devra encore être payé par les appelants à l'Etat.
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C/18141/2015-5 15.5. Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/18141/2015-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2017 par A______ et B______ contre le jugement JTPH/320/2017 rendu le 2 août 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/18141/2015 - 5 Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points: Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______: - La somme brute de 1'403 fr. 75, sous imputation de la somme nette de 750 fr., plus intérêts moratoires 5% l'an dès le 1er janvier 2013; - La somme brute de 22'460 fr., sous imputation de la somme nette de 13'500 fr., plus intérêts 5% l'an dès le 1er janvier 2014; - La somme brute de 33'869 fr. 35, sous imputation de la somme nette de 12'000 fr., plus intérêts 5% l'an dès le 22 décembre 2014; - La somme brute de 64'505 fr. 93, plus intérêts 5% l'an dès le 22 décembre 2014; - La somme brute de 3'319 fr. 48, plus intérêts 5% l'an dès le 22 décembre 2014. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 2'400 fr.; Les met en totalité à la charge, conjointement et solidairement, de A______ et B______. Compense le montant dû par les époux A/B______, à due concurrence, avec l'avance de frais qu'ils ont fournis en appel, soit 1'800 fr., laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à l'Etat de Genève la somme de 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
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C/18141/2015-5 Siégeant : Monsieur Werner GLOOR, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 avril 2018.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18141/2015-5 CAPH/56/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 23 AVRIL 2018
Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ Equateur, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 2 août 2017 (JTPH/320/2017), comparant par Me Cristobal ORJALES, avocat, O&R Avocats, Rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'Étude duquel ils font fait élection de domicile,
d'une part, et Madame C______, domiciliée c/o D______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, Felder Bolivar de Morawitz , Batou & Mizrahi, Rue des R______ , 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
d'autre part.
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C/18141/2015-5 EN FAIT A.
a. Par jugement du 2 août 2017, reçu des parties le lendemain, le Tribunal des Prud'hommes, groupe 5, a, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 25 janvier 2016 par C______ contre A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevables les bordereaux de pièces complémentaires des défendeurs du 29 août 2016, du 30 septembre 2016 et du 28 février 2017 et, au fond, condamné ceux-ci, conjointement et solidairement, à payer C______ a) la somme brute de 1'587 fr. 50, sous imputation de la somme nette de 750 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, b) la somme brute de 26'040 fr., sous déduction de la somme nette de 13'500 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2014, c) la somme brute de 100'031 fr. 34, sous déduction de la somme nette de 12'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 22 décembre 2014 (ch. 3); invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4); condamné A______ à remettre à C______ un certificat de travail dont le contenu devait être conforme aux exigences légales (ch. 5); condamné A______ et B______ à remettre à C______ les certificats de salaire pour les années 2012 à 2014 et les fiches de paies mensuelles pour l'ensemble de la période de travail (ch. 6), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Statuant sur les frais, le Tribunal a arrêté les frais de procédure à 3'150 fr. (ch. 8), les a mis à la charge de C______ pour un quart et à charge de A______ et B______ pour trois quarts (ch. 9), condamné A______ et B______ à verser la somme de 2'362 fr. 50 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève, laissant provisoirement la part de C______ à la charge de l'Etat sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire, dit que cette dernière pourra être tenue dans les limites de l'art. 123 CPC à la restitution de ces frais (ch. 10), dit qu'il est pas alloué de dépens (ch. 11), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 12).
b. Par acte déposé le 14 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______, appellent de ce jugement, par la plume d'un nouveau conseil, et, reprenant les conclusions prises en première instance, concluent au déboutement de C______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.
c. Par mémoire-réponse du 3 novembre 2017, C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris.
d. Usant, dans le délai de 20 jours imparti par le greffe, de leur droit de répliquer, les appelants ont, en sus des conclusions déjà formulées, réclamé la "tenue d'une audience de comparution personnelle des parties", et produit un bordereau de pièces complémentaires (pièces 128 – 131).
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C/18141/2015-5
e. L'intimée, par lettre-duplique du 4 janvier 2018, a conclu à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles prises et des pièces nouvelles produites par les appelants, lors de leur réplique.
f. Déférant à la décision de la Cour du 20 septembre 2007, les appelants ont versé une avance de frais pour la procédure d'appel de 1'800 fr. B. La Cour retient, sur le vu du dossier, les éléments de fait pertinents suivants:
a. A______, originaire de ______, et son époux, B______, ressortissant ______, vivaient dans une villa sise ______GE. Le couple a quatre enfants, des triplés – E______, F______ et G______ - qui, en 2012, avaient cinq ans, et une fille aînée de dix-neuf ans. La maison comportait cinq chambres, trois salles de bain, un grand salon, une cuisine et une toilette. Une petite chambre se trouvait au sous-sol. A l'époque, A______ et B______ avaient un emploi à plein temps. Ils quittaient le domicile le matin entre 07:00 et 07:30, et revenaient du travail le soir. A______ avait un emploi à ______ VD où elle se déplaçait en voiture – d'abord chez H______, puis chez I______ – , son époux avait une activité au Centre-Ville de Genève. Le ______ 2014, B______ a pris sa retraite anticipée. Dès son engagement chez I______, en décembre 2013, A______ n'effectuait plus qu'un mi-temps; elle partait le matin vers 08:00 et rentrait entre 16:00 et 17:00.
b. Début décembre 2012, les époux A/B______ étaient à la recherche d'une employée de maison, capable de s'occuper des enfants et sachant cuisiner, ils s'étaient adressés, à ______, à la société J______, entreprise espagnole spécialisée dans le nettoyage à domicile, dirigée par K______, originaire de ______, et L______. J______ leur a proposé C______, ressortissante M______, née le ______ 1962, alors domiciliée à ______. Cette candidate avait élevé, elle-même, des enfants, et, à teneur du curriculum vitae qu'elle avait remis à L______, avait été employée de maison en 2007 et en 2011; disposant d'une formation supérieure en électronique et en textiles, elle avait travaillé comme ouvrière spécialisée dans une filature (1981 – 1996), puis, en Espagne, dans une fromagerie (2006 – 2008), dans différentes entreprises techniques (2008 – 2012) (dossier Tribunal, liasse 19). Sur quoi, A______ a contacté C______ et lui a proposé de venir travailler chez elle, à Genève, comme employée de maison, pour un salaire en espèces de 1'500 fr., nourriture et logement en sus, les premiers 15 jours étant à l'essai; elle lui a précisé qu'elle avait quatre enfants, dont des triplés de 5 ans. Elle lui a expliqué les tâches à accomplir: elle devait s'occuper des triplés, les amener à l'école, à leurs activités extra-scolaires, leur préparer à manger, leur donner le bain et les
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C/18141/2015-5 mettre au lit, et faire le ménage à la maison (nettoyage, repassage). Elle lui a également demandé qu'elle lui fasse part de ses expériences professionnelles précédentes. Ni lors de son engagement, ni ultérieurement, C______ n'avait remis aux employeurs toutes les attestations nécessaires justifiant sa collocation dans les catégories a) et b) de l'art. 10 al. 1 CTT-EDom genevois.
c. Le 1er novembre 2013, A______ et C______ ont signé un contrat de travail. Ce contrat prévoyait un engagement pour une durée indéterminée, un salaire horaire brut de 20 fr., vacances inclues. Cette rémunération comprenait le salaire en nature pour le logement et pour la nourriture correspondant à la valeur AVS de 990 fr. La durée de travail prévue par contrat s'élevait à 25 heures par semaine. L'employée avait, par ailleurs, droit à cinq semaines de vacances par année. Enfin, le contrat déclarait applicables le Code des obligations (CO) ainsi que le Contrat- type de l'économie domestique genevois (CTT-EDom). La signature de ce contrat devait permettre à A______ de s'affilier à "Chèque- service". d. C______ a travaillé chez les époux A/B______ du 15 décembre 2012 jusqu'au 1er juillet 2013 (première période d'emploi). Elle a ensuite regagné ______, le couple ayant provisoirement quitté la Suisse. Recontactée par A______, en août 2013, C______ est revenue travailler chez le couple à compter du 27 octobre 2013 et est restée à leur service jusqu'au 21 décembre 2014 (deuxième période d'emploi). Durant toutes ces deux périodes d'emploi, C______ commençait son service à 07:00. Elle effectuait notamment les tâches suivantes: s'occuper des triplés, les habiller, leur préparer et donner à manger, les amener à l'arrêt du bus privé qui venait les chercher pour les amener à l'école; puis, faire le ménage (lits, nettoyage des salles de bain, chambres, salon, lessives, repassage). Au courant de l'après- midi, elle récupérait les triplés à l'arrêt du bus, leur préparait le goûter, leur faisait faire la sieste, jouait avec eux, et, trois fois par semaine, les amenait à des activités extra-scolaires en Ville de Genève, seule ou avec leur mère (cours de natation, athlétisme), puis les ramenait, leur préparait le repas, faisait leur bain, et les mettait au lit. Elle devait également, le soir parfois, cuisiner pour le couple. Ensuite, elle devait encore faire la vaisselle et ranger la cuisine. Les journées se terminèrent en général vers 21H00. Pendant ses journées, C______ bénéficiait d'une pause d'une demi-heure à midi; elle pouvait également s'absenter du domicile des époux A/B______, pendant une
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C/18141/2015-5 heure et demie au moins, en moyenne, par jour, pour s'occuper de ses propres affaires (appréciation des preuves). Elle a effectué, en moyenne, du lundi au vendredi, un horaire de 12 heures, et les samedis et dimanche, un horaire de 8 heures (appréciation des preuves). A plusieurs reprises, C______ a accompagné le couple et les enfants en vacances ou en déplacement à l'étranger.
e. C______ avait sa chambre au sous-sol de la villa; la pièce était éclairée à la lumière artificielle. Jusqu'en janvier 2014, C______ a été payée de la main à la main. En janvier 2014, elle a ouvert un compte auprès de N______ pour y recevoir son salaire. A partir de ce moment-là, le salaire qui lui a été versé provenait du compte-joint des époux A/B______. Durant ces deux périodes de travail, C______ a reçu un salaire de 1 '500 fr. par mois.
f. N'ayant pu obtenir, auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) une autorisation de travail pour son employée, vu sa nationalité M______, A______ et son époux ont recontacté la société J______ pour leur demander conseil. Cette dernière leur a proposé d'engager elle-même C______, par le biais d'un contrat de travail soumis au droit espagnol, et de la mettre à leur disposition ("contrat en déplacement"), pour une durée déterminée de six mois, période renouvelable ensuite pour une nouvelle durée de six mois. Les époux A/B______ ont adhéré à cette idée dans l'intention de contourner, ce faisant, le droit du travail suisse et l'obligation faite à l'employeur de solliciter et obtenir, pour l'employée, ressortissante M______, un permis de séjour pour prise d'activité lucrative (appréciation des preuves). Ils ont alors fait signer à C______ ce contrat de travail espagnol – le formulaire leur ayant été mis à disposition par J______ – et l'ont retourné à cette société. Ce premier contrat couvrait la période du 23 janvier 2014 au 31 juillet 2014, et stipulait un emploi à plein temps, soit un horaire de base de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, et 30 jours de vacances par an; il présentait l'intéressée comme étant de nationalité espagnole et était également destiné à lui permettre l'affiliation à la sécurité sociale espagnole, moyennant un montant de 500 fr. à déduire de son salaire en espèces de 1'500 fr. Ce contrat a été renouvelé le 1er août 2014 pour une nouvelle période de 6 mois.
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g. Le 20 octobre 2014, C______ a remis aux époux A/B______ une lettre de démission pour le 31 octobre 2014, formellement adressée à la société J______. Après discussion, il a été convenu qu'elle restât à leur service jusqu'au 21 décembre 2014.
h. C______ a bénéficié de vacances du 8 au 11 mars 2013, du 17 au 26 avril 2014 ainsi que du 23 août 2014 au 5 septembre 2014.
i. Le 12 octobre 2015, les époux A/B______ ont transféré leur domicile à ______, en Equateur.
j. Par décision du 22 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil, statuant sur requête de C______, l'a mise au bénéfice de l'assistance juridique pour l'action prud'homale contre les époux A/B______. C.
a. Par requête de conciliation déposée à l'office postal le 2 septembre 2015, C______ a assigné A______ et B______ en paiement de la somme totale de 151'909 fr. Le greffe a fait parvenir aux parties, à leurs domiciles respectifs, la convocation à l'audience de conciliation du 22 octobre 2015. Les époux A/B______ ont reçu copie de l'assignation à leur domicile à ______ [GE], le 29 septembre 2015 et ont, avant de quitter définitivement la Suisse, constitué avocat, avec élection de domicile, et ce le 7 octobre 2015 (dossier judiciaire). A l'audience de conciliation du 22 octobre 2015, les défendeurs ayant été absents, la demanderesse s'est vu délivrer l'autorisation de procéder.
b. Par mémoire-demande déposée à l'office postal le 25 janvier 2016, C______ a assigné A______ et B______, conjointement et solidairement, en paiement de la somme totale de 162'185 fr. Ladite somme se décompose comme suit:
- 151'825 fr. brut, à titre de différence de salaire, d'heures supplémentaires, de travail du dimanche, d'indemnité pour vacances non prises, d'indemnité pour licenciement abusif, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2014;
- 10'360 fr. net, à titre de dommage supplémentaire; La demanderesse a également réclamé la remise des certificats de travail et de salaire et les fiches de paie mensuelles pour toute la durée de l'engagement. Elle a aussi conclu à ce que les défendeurs soient condamnés à payer les charges sociales. La demanderesse a sollicité, par ailleurs, la production des pièces permettant de prouver les heures de travail des défendeurs, les plans et photographies de la maison, les dossiers scolaires des triplés, les pièces relatives aux activités
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C/18141/2015-5 extrascolaires des enfants, les documents concernant les vacances des défendeurs et les originaux du contrat de travail du 1er novembre 2013 et du formulaire d'inscription auprès de l'entreprise O______.
c. A l'appui de ses conclusions, la demanderesse a en substance allégué qu'elle avait été engagée oralement en qualité d'employée domestique du 15 décembre 2012 au 2 juillet 2013, puis du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014. Un contrat de travail écrit avait été élaboré pour la seconde partie de son engagement et antidaté au 1er novembre 2013; elle n'avait pas souvenir d'avoir signé ce contrat qui, par ailleurs, ne reflétait pas la réalité des relations contractuelles. Pour le début de son engagement, A______ l'avait contactée, alors qu'elle était domiciliée en Espagne. Elle avait été engagée en raison de son expérience de plus de sept ans en qualité de gouvernante dont elle avait fait part à l'employeuse. Elle était chargée de s'occuper des enfants des défendeurs, ce qui comprenait leur donner à manger, les habiller, les amener à l'école et les amener les lundis, jeudis et vendredis à leur cours de natation. Elle devait ensuite cuisiner pour toute la famille, tous les jours de la semaine, faire les commissions, s'occuper du jardin le week-end et faire le ménage à la maison. Celle-ci était très grande et comportait notamment cinq chambres et trois salles de bain. Durant toute la période de son engagement, ses horaires de travail étaient les suivants: de 07:00 à 21:00, du lundi au dimanche compris. Elle prenait une pause d'environ quinze à vingt minutes pour manger entre 14:45 et 15:00. La défenderesse quittait le domicile entre 07:30 et 08:00 pour revenir entre 19:00 et 19:30. Le défendeur quittait le domicile vers 06:30 pour rentrer vers 20:00. A la fin du mois de mai ou début juin 2013, les défendeurs avaient informé la demanderesse qu'ils quittaient la Suisse et qu'ils n'avaient plus besoin de ses services dès le début du mois de juillet 2013. Elle était donc retournée en Espagne. A la fin du mois d'août, la défenderesse avait recontacté la demanderesse, car le défendeur allait se faire opérer et ils avaient besoin d'elle pour s'occuper des enfants. Elle avait accepté de revenir en Suisse à la condition qu'elle soit déclarée et que ses charges sociales soient payées. Elle avait repris le travail auprès des défendeurs au mois d'octobre 2013 avec les mêmes tâches, les mêmes horaires et le même salaire. Durant les mois de décembre 2013 et janvier 2014, sa charge de travail avait été augmentée afin que la défenderesse puisse s'occuper de son époux qui avait subi une opération. S'agissant de son salaire, elle avait reçu un salaire de 1'500 fr. par mois durant tout son engagement. Elle était nourrie le soir par les défendeurs, mais devait s'acheter la nourriture pour la journée. Sa chambre n'était pas conforme aux exigences, celle-ci ne se fermant pas à clé, elle était peu éclairée, car elle se trouvait au sous- sol et était encombrée d'affaires de la famille (table à repasser, vêtements). Elle avait été payée de la main à la main jusqu'en janvier 2014, puis ouvert un compte bancaire sur lequel les employeurs versaient tout ou partie de son salaire. La
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C/18141/2015-5 défenderesse avait accès au compte postal de la demanderesse et l'utilisait pour effectuer des transactions privées, notamment au Canada. La demanderesse ne se souvenait pas avoir signé le formulaire antidaté à l'entreprise O______. En janvier 2014, la défenderesse avait indiqué à la demanderesse que selon une amie qui dirigeait une entreprise en Espagne, elle pourrait travailler légalement en Suisse, si elle signait un contrat avec cette amie. La défenderesse lui avait expliqué qu'elle devait payer les charges sociales d'un montant de 500 fr. par mois en Espagne, montant qui serait retenu sur son salaire. En contrepartie, elle recevrait un bonus de 1'500 fr. en fin d'année et 45 jours de vacances par an. La demanderesse avait ainsi accepté de signer le contrat de travail espagnol avec la société J______ le 13 janvier 2014. Pour les mois de janvier à mai 2014, elle avait perçu un salaire mensuel net de 1'000 fr. Les défendeurs devaient verser les 500 fr. à l'entreprise J______ qui devait les reverser à la sécurité sociale espagnole. C'était la défenderesse qui effectuait ces versements, en se connectant sur le compte de la demanderesse. En octobre 2014, elle avait réclamé le versement de son bonus de 1'500 fr. à ses employeurs qui avaient refusé de le verser et lui avaient également indiqué qu'elle ne pourrait pas bénéficier de 45 jours de vacances. Considérant qu'il s'agissait d'une violation de leur accord contractuel, elle avait démissionné par lettre du 20 octobre 2014, mais avait accepté de travailler jusqu' la fin de l'année 2014. A la fin des rapports de travail, la demanderesse s'était renseignée auprès de la sécurité sociale espagnole et avait appris que les cotisations de 500 fr. par mois n'avaient que très partiellement été versées par la défenderesse à l'organisme. Les rapports de travail étaient soumis au CDTT-EDom; ayant travaillé à temps complet et devant bénéficier du salaire d'une gouvernante, elle réclamait 66'976 fr., à titre de différence de salaire. Durant toute son activité, la demanderesse avait travaillé environ 14 heures par jour, samedi et dimanche compris, ce qui représentait 54 heures supplémentaires hebdomadaires, soit 230 heures par mois. En tenant compte de la majoration de 25%, elle pouvait prétendre, à titre de rémunération d'heures supplémentaires, au paiement de 130'373 fr. Par gain de paix, elle acceptait de faire valoir partiellement sa prétention, en ne réclamait que 65'000 fr. à ce titre, sans renonciation au solde. Elle avait accompli 65 heures de travail du dimanche par mois qui devaient être majorées à 50%. Elle réclamait ainsi 15'536 fr. à ce titre. Concernant les vacances, elle avait droit, selon le CTT, à quatre semaines de vacances par an. Elle avait accompagné les défendeurs pendant leurs vacances, mais elle devait travailler durant les horaires de travail habituels, soit environ 15 heures par jour. Elle n'avait bénéficié d'aucunes vacances durant les neuf mois
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C/18141/2015-5 travaillés en 2013 et réclamait 3'223 fr. à ce titre. En 2014, elle avait bénéficié de 15 jours et réclamait ainsi le solde, soit 1'090 fr. Enfin, s'agissant du montant de 10'360 fr., réclamé à titre de dommage supplémentaire, la demanderesse a exposé qu'elle avait dû mandater un avocat dont l'intervention avait nécessité vingt-cinq heures de travail et des frais d'interprète d'un montant de 360 fr. A ce mémoire-demande était joint une liste de témoins et un bordereau de pièces, dont une liasse d'extraits du compte CCP de la demanderesse auprès de N______ pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 faisant état, tout au long de l'année, de nombreux achats dans des commerces à Genève-Ville et dans les communes suburbaines (pièce-liasse 7 dem). Ces vacations n'étaient pas visées par un allégué demanderesse.
d. Par mémoire-réponse succinct déposé à l'office postal le 21 avril 2016, les défendeurs ont conclu au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions et à sa condamnation aux frais et dépens. Les défendeurs ont notamment allégué que la demanderesse avait travaillé durant deux périodes distinctes, soit du 15 décembre 2012 au 30 juin 2013, puis du 27 octobre 2013 au 31 décembre 2014. La demanderesse avait été envoyée en Suisse depuis l'Espagne par la société J______. Les défendeurs restaient convaincus que les charges sociales avaient été payées par ladite société durant la première partie de l'engagement. Pour la seconde partie de l'engagement, ils avaient effectué toutes les démarches pour le règlement des déductions sociales sur le salaire de la demanderesse. La demanderesse bénéficiait par ailleurs de la nourriture et du logement selon les normes de la CTT. Faisant "partie de la famille", c'était de sa propre initiative que la demanderesse se proposait d'accompagner les enfants lors de leurs activités ou pour d'autres tâches relatives aux enfants. La demanderesse travaillait cinq heures par jour du lundi au vendredi, la défenderesse souhaitant profiter de sa famille, en particulier de ses enfants, seule durant le weekend. Ils avaient été contraints de se séparer une première fois de la demanderesse, car son permis de travail avait été refusé et elle les avait suppliés de pouvoir continuer à travailler auprès d'eux pour ne pas devoir retourner en Espagne. Les défendeurs, dans ce mémoire-réponse, n'ont pas réagi par rapport à la pièce- liasse 7 dem. Ils ont produit un chargé de quatre pièces, et une liste de témoins comportant un seul témoin.
e. A l'audience de débats d'instruction du 4 juillet 2016, les parties ont confirmé leurs conclusions et ont déposé chacune un bordereau de pièces complémentaires.
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C/18141/2015-5 La demanderesse a formulé de nouvelles réquisitions de preuve, sollicitant la production d'une attestation des employeurs permettant de déterminer ses horaires de travail, une attestation de chômage, et les documents permettant de déterminer les périodes d'hospitalisation du défendeur, ainsi qu'une attestation du directeur des écoles permettant de déterminer la personne en charge d'aller chercher les enfants. Les défendeurs ont notamment produit un billet d'avion au nom de la demanderesse de Genève à destination de la M______ pour la date du 27 octobre
2014. Ils ont informé le Tribunal qu'ils avaient quitté la Suisse et vivaient depuis septembre 2015 en Equateur. La défenderesse a expliqué qu'elle avait amené elle-même ses enfants à la piscine et à un cours d'athlétisme. Par ailleurs, ses enfants avaient participé aux ateliers organisés par l'école qui duraient jusqu'à 16:00. A l'issue de l'audience, le Tribunal a rendu une ordonnance d'instruction rejetant la production des documents permettant de démontrer la taille de la villa, ceux-ci ayant été produits, la production des billets de train, d'avion et justificatifs de réservation d'hôtel, des documents relatifs aux activités extrascolaires des enfants, les noms des responsables de ces activités ayant été fournis en audience, les documents concernant les vacances des défendeurs, ceux-ci n'ayant nullement allégué que la défenderesse n'aurait pas travaillé pendant leurs vacances, ainsi que l'original du formulaire d'inscription à O______. le Tribunal a imparti aux défendeurs un délai au 15 août 2016 pour produire une attestation du directeurs des écoles permettant de déterminer la personne en charge d'aller chercher leurs enfants et l'original du contrat de travail du 1er novembre 2013, ainsi que leurs horaires respectifs de travail pour toute la période de décembre 2012 à décembre
2014. Il a imparti aux défendeurs le même délai pour fournir les identités du chauffeur de bus amenant les enfants à l'école entre décembre 2012 et juin 2013 ainsi que de la personne les surveillant à l'école P______, lors des pauses. Aucun recours n'a été formé contre ladite ordonnance qui est devenue exécutoire.
f. Les défendeurs ont déposé le 15 août 2016 à l'office postal un bordereau de pièces complémentaires qui comprend notamment la liste établie par les défendeurs des voyages effectués par la demanderesse avec la mention que cette dernière avait terminé son travail le 1er juillet 2013, avec leurs justificatifs. La liste indique que la demanderesse aurait bénéficié de 37 jours de vacances en 2013, dont 25 jours sans la famille, en sus de 25 jours à Madrid, et de 62 jours de vacances, dont 42 jours sans les défendeurs.
g. A l'audience des débats principaux du 29 août 2016, les défendeurs ont souhaité produire des factures et devis complémentaires. Le Tribunal les a informés qu'il rejetait la production de ces pièces complémentaires.
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C/18141/2015-5 La demanderesse, interrogée, a déclaré qu'elle avait terminé sa première période de travail le 1er juillet 2013. Elle avait dû commencer à travailler lors de la deuxième période le 27 ou le 28 octobre 2013. Elle a admis avoir quitté la Suisse le 21 décembre 2014 et avoir pris un avion dont le billet figurait sous pièces 107 déf. En décembre 2012, la défenderesse l'avait contactée, alors qu'elle était en Espagne, pour lui proposer un emploi à Genève. A cette occasion, la défenderesse lui avait proposé de venir travailler quinze jours à l'essai en lui précisant qu'elle avait quatre enfants dont des triplés. La défenderesse lui avait demandé de lui fournir divers documents officiels dont un curriculum vitae répertoriant les activités lucratives qu'elle avait exercées Ces documents avaient été fournis le 15 décembre 2012 lors de son arrivée à Genève. K______ de la société J______ l'avait appelée peu de temps après, mais elle ne connaissait pas cette société. Elle a, par ailleurs, contesté avoir signé le contrat de travail produit en pièce 2 dem. et en original sous pièce 113 déf., ainsi que l'original du formulaire d'inscription de O______ produit sous pièces 114 du chargé défenderesse. Selon elle, ce document ne correspondait pas à la copie produite en pièce 6 de son chargé qu'elle avait requis auprès de l'entreprise O______. La demanderesse a confirmé ses allégués concernant ses horaires, son salaire, les éléments indiqués s'agissant de la nourriture et du logement ainsi que l'absence des défendeurs pendant la journée. Elle a en outre confirmé que durant la deuxième période de travail les horaires, le salaire et les tâches ménagères étaient restées identiques à l'exception de certaines activités extra-scolaires des enfants. Elle a confirmé avoir pris des vacances du 17 au 26 avril 2014 ainsi que du 22 août au 5 septembre 2014, et 4 jours de vacances du 8 au 11 mars 2014, soit au total 29 jours de vacances en comptant les samedis et les dimanches. Pendant le séjour à Madrid, à l'occasion des vacances de la famille des défendeurs, elle n'avait pu bénéficier que de trois heures de temps libre le jour de la Saint- Silvestre. Le reste du temps, elle s'était occupée des enfants des défendeurs, en les prenant chez elle ou en dormant avec eux chez K______. Elle avait également accompagné les défendeurs lors d'un séjour à Tenerife du 25 février au 2 mars 2013 lors duquel elle s'était occupée des enfants et n'avait pas pris de vacances. Elle a indiqué qu'elle avait accompagné les enfants à leur cours de natation et parfois la défenderesse les accompagnait. Elle a ajouté qu'elle plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les défendeurs, interrogés, ont déclaré que le contrat de la demanderesse avait pris fin le 30 juin 2013 car ils lui avaient payé un billet d'avion pour rentrer chez elle le 20 juin 2013. La deuxième période avait commencé le 1er novembre 2013 comme mentionné dans le contrat de travail à son art. 1.1 et ce contrat s'était terminé le 20 décembre 2014. Ils n'avaient pas eu connaissance du curriculum vitae produit en pièce 3 dem; ils avaient su qu'elle avait travaillé en tant que femme de ménage mais ils ignoraient qu'elle aurait été gouvernante. La défenderesse a admis avoir contacté la société J______, à savoir K______ et
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C/18141/2015-5 L______, en leur indiquant qu'elle recherchait une employée de maison. Ils ont par ailleurs confirmé leurs allégués selon lesquels la demanderesse avait travaillé cinq heures par jour du lundi au vendredi. Ils n'ont pas contesté lui avoir remis de main à main le montant net de 1'500 fr. à titre de salaire en sus de la nourriture et du logement, durant sa première partie d'engagement. S'agissant de leurs horaires de travail, ils se sont référés aux attestations des employeurs produites en pièces 111 et 112 déf. Ils ont indiqué que la demanderesse avait pris trois jours de vacances, les 30, 31 et 1er janvier à Madrid. Ils ont admis qu'elle avait été avec eux à Tenerife du 25 février au 2 mars 2013. La défenderesse a expliqué que durant la première période, elle travaillait chez H______ à ______ VD et ses horaires étaient de 08:00 à 16:00 avec une pause de 20 minutes à midi. Les déplacements en voiture lui prenaient environ vingt-cinq à trente minutes. Elle avait quitté H______ en juillet 2013 et avait retrouvé un emploi à 50% chez I______, toujours à ______ [VD], en décembre 2013. Elle a confirmé que les horaires, les salaires et les tâches ménagères accomplies par la demanderesse étaient identiques à la première période. Elle avait toujours amené ses enfants aux cours de natation les mardis de 17:45 à 19:00 et les vendredis de 17:00 à 18:00 et parfois la demanderesse les accompagnait pour boire un café. Elle a expliqué que le formulaire d'adhésion à O______ (pièce 114 déf) avait été rempli par les deux parties en novembre 2013, mais n'avait pas été envoyé car l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève avait indiqué qu'il était impossible d'obtenir un permis de séjour. C'était la demanderesse qui avait dès lors proposé de passer par la société espagnole J______. Ce contrat devait permettre à la demanderesse de bénéficier de prestations en Espagne et elle contestait qu'il puisse être qualifié de fictif. Le défendeur a expliqué qu'il avait travaillé quarante-deux heures par semaine, soit de 08:00 à 17:00 et qu'il avait bénéficié d'un horaire flexible; les déplacements lui prenaient une demi-heure et il ne rentrait pas à midi. Il avait été opéré en décembre 2013 et s'était retrouvé en arrêt maladie. Il avait pris sa retraite le 1er avril 2014 de manière à pouvoir être plus souvent auprès de ses enfants. Les parties ont admis que le contrat de travail avait pris fin le 21 décembre 2014, date du départ de Suisse de la demanderesse.
h. Les défendeurs ont produit un bordereau de pièces complémentaires du 30 septembre 2016, parvenu au greffe le 3 octobre 2016.
i. A l'audience des débats principaux du 3 octobre 2016, le Tribunal a informé les défendeurs qu'il écartait du dossier leur bordereau complémentaire du 30 septembre 2016 déposé le 3 octobre 2016 au greffe des prud'hommes. D______, témoin cité par la demanderesse, a expliqué qu'elle avait fait la connaissance de la demanderesse en novembre 2014 au club de natation de
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C/18141/2015-5 Q______, puis elle avait continué à la voir à la piscine de Q______ le mardi de 18:00 à 19:00 ou le vendredi à la piscine des R______. Lorsqu'elle avait proposé à la demanderesse de prendre un café, cette dernière lui avait répondu que ça serait difficile car elle n'avait pas un seul jour de congé et qu'elle commençait à travailler assez tôt pour préparer les enfants puis finissait assez tard le soir. Elle devait par ailleurs s'occuper du ménage, aller chercher les enfants à l'école et leur préparer à manger. La demanderesse lui avait expliqué que les triplés suivaient un cours de natation trois fois par semaine et le mercredi, sauf erreur, elle les conduisait à ______ pour un cours d'athlétisme. Les enfants suivaient également un cours de musique ou de chant le lundi. La demanderesse lui avait aussi raconté qu'elle avait accompagné la famille en vacances mais que ce n'était pas des vacances pour elle. Le témoin avait rencontré la défenderesse trois ou quatre fois au maximum à la piscine de Q______ ou à celle des R______. Lors de ces rencontres, la demanderesse était aussi présente. S______, témoin cité par la demanderesse, a expliqué qu'il n'avait pas rencontré souvent la demanderesse. Il avait accompagné son fils quatre ou cinq fois à la piscine de Q______ en novembre et décembre 2014 et une ou deux fois aux R______, c'est là qu'il avait rencontré la demanderesse. Il avait juste pris un café avec elle mais c'était plutôt son épouse qui avait discuté avec elle. C'était à partir d'avril 2015 qu'il avait rencontré les défendeurs à la piscine des R______, avant cela il n'avait vu que la demanderesse accompagner les enfants à la piscine. T______, témoin cité par la demanderesse, a expliqué qu'il habitait la villa voisine des défendeurs séparée par une haie. Il n'avait rencontré la demanderesse qu'à une seule occasion, lors d'un dîner chez les défendeurs un dimanche à midi. Les défendeurs l'avaient présentée comme une personne s'occupant des enfants. Lors de ce repas, le défendeur les avait servis et la demanderesse s'occupait des enfants. Le défendeur lui avait indiqué qu'il ne s'occupait pas lui-même du jardin.
j. A l'audience des débats principaux du 10 octobre 2016, le Tribunal a procédé à l'audition des témoins U______, V______, W______ et L______. U______, témoin citée par la demanderesse, a indiqué que sa villa et celle des défendeurs n'étaient pas accessibles depuis le même chemin. Elle avait rencontré deux ou trois fois la demanderesse qui s'occupait des enfants des défendeurs. La première fois lors d'un repas chez les défendeurs et la seconde fois à l'occasion d'un apéritif en juillet à 18:00 durant lesquelles la demanderesse s'occupait des enfants et leur donnait à manger pendant que les défendeurs et leur fille aînée les servaient à table. Une ou deux fois elle avait vu la demanderesse du fait que le chien des défendeurs traversait la haie pour se rendre dans son jardin et c'était la demanderesse qui était venue le chercher. Elle n'avait pas le souvenir d'avoir vu la demanderesse en compagnie des enfants des défendeurs. Elle avait par contre vu
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C/18141/2015-5 le défendeur amener ses enfants à l'école en tous cas une fois lors de leur dernière année à Genève. V______, témoin cité par la demanderesse, a indiqué qu'il avait été un voisin des défendeurs. Il connaissait la demanderesse car elle habitait dans la villa des défendeurs en tant que servante mais il ignorait son emploi du temps. Il l'avait parfois vue amener les triplés à l'école. Il ne l'avait jamais vue tondre la pelouse mais il lui avait prêté une échelle afin de dégager une fenêtre de la vigne vierge. Il avait pris un apéro chez les défendeurs à une reprise durant lequel les défendeurs avaient fait le service, la demanderesse n'était pas présente à cette occasion. W______, témoin cité par la demanderesse, a expliqué qu'il avait été un voisin des défendeurs. Leurs villas étaient séparées par une haie d'environ deux mètres, si bien qu'il ne voyait pas ce qui se passait de l'autre côté. Il avait vu deux ou trois fois la demanderesse dans le jardin des défendeurs, notamment lorsqu'il avait taillé la haie ou dans la rue mais il ne se souvenait plus si elle était accompagnée des enfants. L______, témoin cité par les défendeurs, a expliqué qu'il était associé de la société J______. La société avait été contactée pour la première fois en fin 2012 par les défendeurs pour leur fournir une personne qui puisse s'occuper des tâches ménagères et des enfants tout en étant nourrie, logée et payée. Il fallait également qu'elle sache cuisiner. La demanderesse avait été une des personnes sélectionnées et elle avait été proposée aux défendeurs. Le curriculum vitae de la demanderesse (liasse 19) ne mentionnait pas qu'elle se serait occupée d'activités ménagères ou de garde d'enfants. Il n'avait jamais vu le curriculum vitae produit par la demanderesse en pièce 3 dem. Lors de l'entretien avec son épouse, la demanderesse avait indiqué qu'elle avait l'habitude de s'occuper d'enfants puisqu'elle en avait eu. A la fin de l'année 2013, les défendeurs les avaient contactés pour leur expliquer qu'ils avaient rencontré des difficultés pour régulariser la demanderesse. Il leur avait proposé de faire un "contrat en déplacement" en indiquant que la demanderesse était employée de sa société pour une durée déterminée, du 23 janvier 2014 au 31 juillet 2014. Il a confirmé que le contrat qui avait été conclu était bien la pièce 9 dem. qui avait ensuite été envoyé auprès des diverses instances officielles espagnoles. A l'échéance du contrat, les défendeurs lui avaient demandé de renouveler le contrat pour une nouvelle période, du 1er août 2014 au 31 janvier 2015. Un contrat avait été signé par la demanderesse dans les bureaux de la société en sa présence (liasse 20). Le terme "à temps plein" est celui utilisé lorsque "interna de hogar" (employée de maison) vit constamment dans la famille et se déplace avec eux. Selon la loi espagnole à laquelle la demanderesse était soumise, les employés bénéficiaient de 30 jours de vacances. La demanderesse ne s'était jamais plainte auprès de lui de ses conditions de travail, au contraire elle se disait être très contente de son emploi et elle lui avait raconté sa vie en Suisse. Il avait participé à un anniversaire en ______ où les
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C/18141/2015-5 défendeurs étaient aussi présents et il avait pu constater que la demanderesse s'occupait des enfants durant ce séjour. C'était la première fois qu'il avait fait un contrat de "déplacé" à l'étranger mais la société qui gérait ses affaires avait indiqué que c'était possible de faire ce type de contrat. C'était J______ qui payait les charges sociales puis les facturait au client.
k. A l'audience des débats principaux du 5 décembre 2016, le Tribunal a procédé à l'audition des témoins X______ et Y______. X______, témoin citée par la demanderesse, a indiqué qu'elle était entraîneuse d'athlétisme et qu'elle avait donné des cours aux trois enfants des défendeurs au centre sportif du Z______ et parfois au Collège AA______. Elle ne se souvenait pas très bien qui amenait les enfants à ses cours. Il lui était arrivé de voir leur maman ainsi qu'une jeune fille qui était sa sœur. Elle avait également rencontré la demanderesse. Les cours des triplés avaient lieu le mercredi de 16:00 à 17:30 de mi-septembre à fin juin. Y______, fille de la demanderesse, a expliqué qu'elle était venue en 2013 en Suisse pour la remplacer un jour car elle devait se rendre en Espagne. Par ailleurs, elle était restée à Genève une semaine du 7 au 14 février 2013. Elle a produit les billets d'avion payés par les défendeurs (liasse 23). Elle avait rencontré les défendeurs à Noël en Espagne en 2012 lors d'un séjour durant lequel la demanderesse les avait accompagnés pour s'occuper des enfants. Elle se souvenait que sa mère s'était occupée d'une petite fille en M______ et d'une personne âgée en Espagne qui portait le nom de AB______. Lorsque ce Monsieur est décédé, la demanderesse avait travaillé dans la boucherie qui appartenait à la famille et avait également fait le ménage dans leur foyer. La demanderesse avait aussi travaillé dans une usine qui fabriquait des fromages. Durant la journée où elle avait remplacé sa mère, elle avait fait le même travail qu'elle et avait commencé par lever les enfants puis les avait lavés et habillés. Elle leur avait préparé le petit- déjeuner ainsi que la table et les aidait à manger. Elle avait ensuite nettoyé la vaisselle et rangé. Elle avait fait des activités avec les enfants (coloriage, tour à vélo). Au retour, elle avait réchauffé le repas que sa mère avait préparé puis elle leur avait fait faire la sieste. Pendant leur sieste, elle avait fait du nettoyage puis elle avait joué avec eux jusqu'au retour de la demanderesse à 20:00. Elle avait ensuite continué à jouer avec les enfants. Durant son séjour d'une semaine, elle avait dormi avec sa mère dans sa chambre. Elle était restée avec la demanderesse toute la journée et avait pu constater qu'en plus de s'occuper des enfants, elle s'occupait des tâches ménagères (notamment nettoyage, repassage, préparation des repas). La demanderesse se levait à 07:00 du matin et commençait par éveiller les enfants et préparer le petit-déjeuner. Le soir, après les avoir couchés, elle devait encore faire le repassage dans sa chambre. Pendant cette semaine-là, les enfants étaient en vacances et la défenderesse était rentrée vers 20:00 ou 21:00 et le défendeur avait quitté Genève le premier jour de son séjour. La chambre de la
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C/18141/2015-5 demanderesse se trouvait au sous-sol, il y avait une table à repasser, un tas d'habits, ses affaires dans une valise ainsi qu'un meuble. Elle n'était pas sûre que la chambre ait comporté une fenêtre. Le soir, elle devait acheter leur nourriture puis elles mangeaient seules à la cuisine avec leur assiette sur les genoux car il n'y avait pas de table dans la cuisine. Après le repas, la demanderesse devait encore nettoyer la vaisselle et la table sur laquelle les défendeurs avaient mangé. Les défendeurs ont indiqué à l'audience qu'ils habitaient à ______ (Equateur) depuis septembre 2015, mais en raison de la procédure, ils avaient continué à séjourner en Europe. Ses enfants étaient provisoirement scolarisés en ______.
l. Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 28 février 2017 et elles ont confirmé leurs conclusions. Les défendeurs ont relevé pour la première fois le contenu de la pièce-liasse 4 du chargé accompagnant le mémoire-demande.
m. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, préalablement et sur recevabilité, que les bordereaux de pièces complémentaires des défendeurs des 30 septembre 2016 et 3 octobre 2016, ainsi que les pièces 121 à 125 déf. déposées à l'office postal le 28 février 2017 étaient irrecevables, considérant que, d'une part, que les éléments y contenus ne constituaient pas de vrais novas, et d'autre part, qu'il s'agissait de pièces déposées tardivement, bien après l'ouverture des débats principaux. S'agissant des faits, il a considéré, sur la base des témoignages recueillis ainsi que des pièces produites, que le contrat du 23 janvier 2014 entre la demanderesse et la société J______ ne reflétait pas la commune et réelle intention ni des parties signataires dudit acte, ni des parties au procès, et qu'il s'agissait d'un acte juridique simulé, les véritables employeurs de la demanderesse ayant été, durant toute la durée des deux engagements, les défendeurs. Il a retenu ensuite que a) la demanderesse ne pouvait pas prétendre au statut de gouvernante, mais qu'elle exerçait les tâches d'une employée qualifiée avec expérience utile au poste, que b) les rapports de travail avait duré du 15 décembre 2012 au 1er juillet 2013, puis du 1er novembre 2013 au 21 décembre 2014, que c) qu'elle était certes nourrie, mais qu'elle n'était pas logée convenablement, la chambre ne trouvant au sous-sol de la villa; que d) elle travaillait plus de 45 heures par semaine, c'est-à-dire également les weekends, et donc, qu'elle occupait un poste à plein temps; que e) elle a touché, à titre de salaire en espèces, un montant de 1'500 fr. jusqu'en décembre 2013, puis de 1'000 fr. de janvier 2013 à décembre 2014, que f) elle effectuait 12 heures par jour du lundi au vendredi et 8 heures par jour le samedi et le dimanche, soit 31 heures supplémentaires par semaine (12 heures x 5 jours + 8 heures x 2 jours – 45 heures), soit – après déduction des heures effectuées le dimanche (rémunérées différemment), 23 heures supplémentaires du lundi au samedi inclus; g) qu'en 2012, elle a
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C/18141/2015-5 effectué 46 heures supplémentaires ( 2 semaines x 23 heures), en 2013, 791 heures supplémentaires (34 semaines x 23 heures + 9 heures), et en 2014, 1'090 heures supplémentaires (47 semaines x 23 heures + 9 heures); h) que, s'agissant des dimanches, elle avait travaillé pendant 8 heures chaque dimanche, hormis les périodes de vacances, du 15 décembre 2012 au 1er juillet 2013, puis du 1er novembre 2013 au 21 décembre 2014, soit 3 dimanches pour l'année 2012 équivalant à 24 heures supplémentaires: 34 dimanches pour l'année 2013 équivalant à 272 heures supplémentaires, et 48 dimanches pour l'année 2014 équivalant à 384 heures supplémentaires, que i) elle avait pris des vacances du 8 au 11 mars 2013, soit deux jours en 2013 et du 17 au 26 avril 2014 ainsi que du 22 août au 5 août 2014, soit 17 jours en 2014. Le Tribunal n'a pas pris en considération la pièce 116 déf. indiquant que la demanderesse aurait bénéficié de 37 jours de vacances en 2013 et de 62 jours de vacances en 2014, dont 42 jours sans la famille des défendeurs, au motif ladite pièce ne permettait pas de prouver que la demanderesse aurait réellement bénéficié des jours de vacances puisqu'il s'agissait d'une liste établie par les défendeurs non étayée d'éléments probants. En droit, le Tribunal a considéré a) avoir affaire à un contrat de travail international, vu la domiciliation des défendeurs à ______ (Equateur), et que, sa compétence internationale se fondait sur l'art. 115 LDIP; b) le contrat du 23 janvier 2014 entre la demanderesse et la société J______ était inapplicable aux rapports de travail litigieux, vu qu'il s'agissait d'un acte simulé, et que, par ailleurs, à supposer qu'on ait affaire à un travail détaché, la loi sur les travailleurs détachés (LDét) prescrivait l'application des conditions de travail minimales prévues par le droit suisse; c) qu'en définitive, les rapports de travail entre les parties étaient soumis, in toto, au Contrat-type de l'économie domestique genevois, du 13 décembre 2011, en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (CTT-EDom), et notamment aux règles impératives y contenues, en application de l'art. 336a al. 1 CO, relatives aux salaires minimums; d) la demanderesse était fondée à réclamer la différence entre les salaires (en espèces reçues) et le salaire minimum prescrit pour une employée qualifiée avec expérience utile au poste (art. 10 al. 1 let. b CTT-EDom);
e) que n'ayant pas bénéficié d'un logement convenable, il ne convenait pas de déduire du montant de la rémunération globale prescrite par le CTT-EDom, la contre-valeur AVS pour le logement; f) que la quotité des heures supplémentaires effectuées par la demanderesse pouvait être estimées en application de l'art. 42 al. 2 CO; f) la majoration du taux de salaire horaire pour les heures supplémentaires effectuées du lundi au samedi était de 1,25%, et celle pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche, de 1,50%.; g) le calcul de l'indemnité vacances devait tenir compte de toute la rémunération, donc y compris de la contrevaleur AVS du salaire en nature ainsi que de l'indemnité pour heures supplémentaires dès lors que celles-ci avaient été régulièrement fournies; et qu'il
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C/18141/2015-5 convenait de calculer l'indemnité vacances totales à partir du prix d'un jour ouvrable. Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'150 fr. et les a partagés, compte tenu de l'issue du litige, comme suit: ¾, soit 2'362 fr. 50 étant mis à la charge des défendeurs, le dernier quart à la charge de la demanderesse.
n. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la partie "En Droit", dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 1 let. c, arts. 331 et 313 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. Le juge d'appel dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC; ATF 138 II 374 consid 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 3. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC). 4. 4.1. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violé l'art. 229 al. 1 CPC en écartant des débats et en déclarant irrecevables les pièces et bordereaux que les défendeurs (ci-devant appelants) avait souhaité verser à la procédure aux audiences des 29 août 2016, 3 octobre 2016 (bordereau de preuve complémentaire daté du 30. 9 2016) et 28 février 2017 (accompagnant le mémoire de plaidoirie écrite déf. du même jour). 4.1.1. Ils affirment, en outre, que le bordereau de preuves complémentaire du 30 septembre 2016 aurait comporté, en outre, une liste de témoins complémentaires. Ce dernier point ne ressort pas du dossier. 4.1.2. A teneur de l'art. 229 al. 1 CPC, "les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent une des conditions suivantes: a) ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); b) ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
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C/18141/2015-5 4.1.3. En l'espèce, les pièces que les défendeurs (et ci-devant appelants) entendaient déposer aux audiences des 29 août 2016 et 3 octobre 2016 ne constituaient pas des novas. Elles ont été produites tardivement, et étaient donc irrecevables. 4.1.4. S'agissant des pièces figurant dans le bordereau de pièces complémentaires du 28 février 2018, c'est-à-dire un rapport d'investigation non signé, non daté, mais prétendument du 19 décembre 2016, et afférent aux résultats d'une filature du 29 août 2016, sont – à l'exception de la pièce 125 déf – en effet, postérieurs à l'audience de débats d'instruction, et elles constituent, à priori des novas proprement dits au sens de l'art. 229 al. 1 let. a CPC. 4.1.5. Cela étant, il s'agit in casu de novas potestatifs, c'est-à-dire de novas créés (ou qui ont été créées) en cours de procédure, à l'initiative de la partie qui s'en prévaut. Or, à l'exception de certificats médicaux, établis, en cours de procédure, à l'initiative de la partie qui s'en prévaut (et qui sont censés attester de l'évolution de l'état de santé), le Tribunal fédéral n'admet pas la production, en cours de procédure, de novas potestatifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_673/2014 du 24 février 2015 consid. 3.2). 4.1.6. En effet, dût-on admettre, d'une façon générale, les novas potestatifs, cela équivaudrait à permettre aux parties de compléter, à leur gré, par des rapports d'investigations ou attestations décidées et mandées en cours de procédure, les carences éventuelles de leurs écritures et pièces produites à temps (REUT, Noven nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich, 2017, p. 44). 4.1.7. Au demeurant, ledit rapport d'investigation du "19 décembre 2016", dans la mesure où il fait état des résultats d'une filature du 29 août 2016, aurait pu être établi et produit, sans tarder. Et, enfin, dût-il être admis aux débats, il ne suffirait pas à ébranler la crédibilité du témoin D______. 4.1.8. Par conséquent, le moyen est infondé. 4.2. Les appelants ont produit, en appel, à l'occasion de leur mémoire-réplique, un bordereau de pièces complémentaires. 4.2.1. Or, l'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Ils ne sont pris en compte que a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise" (ATF 143 III 42 cons. 4. 1). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).
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C/18141/2015-5 4.2.2. Par ailleurs, la jurisprudence restrictive relative à l'admission d'attestations sollicitées en cours de route – en rapport avec l'art. 229 al. 1 CPC – s'applique mutatis mutandis également en appel, sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC. 4.2.3. En l'espèce, les moyens de preuve nouveaux ne remplissent pas ces exigences. Il s'agit d'attestations de tiers sollicitées et obtenus en décembre 2016, respectivement en novembre 2017 afférentes à des faits antérieurs à la clôture des débats de premières instance, voire antérieure à la procédure prud'homale. 4.2.4. Par conséquent, ces pièces sont irrecevables et ne seront pas prises en considération. 4.3. L'intimée, pour sa part, dans son mémoire-réponse, s'oppose à la prise en considération, en appel, comme le voudraient les appelants des éléments factuels inhérents à sa pièce-liasse 7 dem (= relevés N______1. 1. – 31. 12. 2014), motif pris que ces éléments n'auraient pas fait l'objet d'allégués des défendeurs en première instance, et qu'ils seraient allégués formulés, pour la première fois, en appel. 4.3.1. Ce moyen tombe à faux. Il ressort du dossier judiciaire du Tribunal, que les défendeurs (ci-devant appelants) ont bel et bien thématisé le contenu factuel implicite à la pièce-liasse 7 dem, et ce dans leurs plaidoiries écrites du 28 février 2017. 4.3.2. Certes, il eût été souhaitable que l'attention du Tribunal fût attirée, en cours des débats, et non pas in extremis, sur le contenu implicite de la pièce 7 dem. Il est compréhensible que la demanderesse – à l'origine de la production de cette pièce- liasse – n'ait pas, dans ses allégués, attiré l'attention sur tous les éléments factuels qui pouvaient en être déduits. Or, s'il existe une règle qui veut qu'une partie qui produit une pièce doit le viser par un allégué (cf. art. 55 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3. 2 = SJ 2014 I 196), cette règle ne saurait priver la partie adverse du droit de se fonder sur cette même pièce – dès lors qu'elle a été versée et admise aux débats – au motif qu'elle n'aurait pas été visée, immédiatement, par ses propres allégués. 4.3.3. Par ailleurs, il est généralement admis que le juge puisse prendre en considération tous les éléments pertinents, régulièrement produits (pièces) ou résultants des enquêtes (témoignages), bien que non thématisés, dans tous leurs aspects factuels, dans les allégués initiaux des parties ("überschiessende Beweisergebnisse") (BUEHLER, Berner Kommentar ZPO, 2012, N. 8 ad art. 192 CPC; GLASL, Dike-Kommentar ZPO, 2ème éd., 2016, Zurich, N. 30 ad art. 55 CPC; LEUENBERGER, Nicht behauptete Tatsachen als Ergebnisse des Beweisverfahrens, Festschrift Kellerhals, Berne, 2005, p. 313 ss).
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C/18141/2015-5 4.3.4. Partant de là, la pièce-liasse 7 dem. sera prise en considération dans sa totalité, c'est-à-dire également dans son contenu factuel implicite. 4.4. Les faits notoires ou notoirement connus du juge et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). 4.4.1. Constituent des faits de notoriété publique, notamment, sur Internet, les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (p. ex. statistiques OFS), accessibles sur des sites officiels (cf. ATF 143 IV 380). 5. 5.1. Le Tribunal, examinant sa compétence territoriale, a, pour commencer, retenu l'existence d'un contrat de travail international, compte tenu de la domiciliation (au moment de la procédure devant le Tribunal) des défendeurs à Quito (Equateur). 5.2. A vrai dire, la question n'avait pas à être examinée d'office, dès lors que les défendeurs, régulièrement assignés, ont participé à la procédure sans contester, ni in limine litis, ni ultérieurement, la compétence ratione loci du Tribunal (cf. art. 18 CPC). 5.3. L'eussent-ils fait, le moyen eût été infondé, dès lors que, de l'avis de la partie demanderesse – seul avis à prendre en considération au stade de l'examen de la compétence (théorie de la double pertinence; ATF 141 III 294) – l'on avait affaire à un contrat de travail entre elle, la demanderesse, et les défendeurs (et non pas entre elle et la société J______), et que ce contrat avait été exécuté in toto à Genève, au domicile de l'époque des défendeurs. 5.4. L'on précisera, à cet égard, que pour faire examiner l'incidence de la survenance d'un élément d'extranéité dans une relation contractuelle entre deux parties en lice, toutes deux domiciliées dans le même pays, il eût fallu que l'une ait transféré son domicile à l'étranger avant la création de la litispendance (SIEHR, Das Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurich, 2002, p. 439). La litispendance est créée par le dépôt de la requête en conciliation (art. 62 al. 1 CPC). Le départ ultérieur de la partie défenderesse à l'étranger ne saurait créer un lien d'extranéité de nature à enlever au Tribunal saisi sa compétence locale (perpetuatio fori; GEIMER in: Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrens- recht, 3e éd. München, 2009, N. 173 ad A.1 Art. 2 et N. 2 ad A.1. Art. 30 EuGVVO/Lugano-Uebereinkommen; BERTI/DROESE, in Honsell/Vogt /Schnyder/Berti, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3e éd., 2013, N. 10 ad art. 3 et N. 2 ad art. 9 LDIP. 5.4.1. En l'espèce, la requête en conciliation avait été introduite le 2 septembre 2016, soit donc avant le départ des défendeurs pour l'Equateur. Ces derniers ont, du reste, encore reçu l'assignation à leur domicile à Genève.
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C/18141/2015-5 5.4.2. Il s'ensuit que l'on se trouve en présence d'un contrat de travail interne. A défaut de l'existence d'un contrat de travail international, la possibilité de l'application d'un droit du travail étranger n'existe pas (SCHNYDER/GROLIMUND, in Bak Ipr, op. cit., N. 4 ad art. 1 LDIP, et BRUNNER, ibid. N. 14 ad art. 121 LDIP). 5.5. Dans les rapports de travail intra-suisses, et à teneur de l'art. 34 al. 1 CPC, le tribunal compétent pour statuer des actions relevant du droit du travail est celui du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. 5.5.1 La fin des rapports de travail laisse subsister le dernier lieu du travail habituel, et partant, le travailleur peut intenter son action au for de ce lieu, même si depuis lors l'établissement ou le ménage de l'employeur ne s'y trouve plus (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Zurich, 2012, Vorbem. Arbeitsprozess, p. 28; EGLI, Das arbeitsgerichtliche Verfahren nach Art. 343 OR, in: ZZZ 2004, p. 26; cf. déjà ATF 109 II 33). 6. 6.1. Les appelants contestent leur légitimation passive, affirmant que l'intimée aurait conclu son contrat de travail non pas avec eux, mais avec la société J______. 6.1.1. La question de la légitimation active ou passive d'une partie au litige relève du droit matériel et elle est examinée d'office, à tous les stades de la procédure (ATF 139 III 504 consid. 1. 2; 126 III 59 consid. 1a; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich, 1979, p. 139). 6.2. En l'espèce, les appelants font grief au Tribunal d'avoir retenu le caractère fictif du contrat de travail de l'intimée avec la société J______ du 23 janvier 2014, et partant, de l'avoir écarté et de les avoir considérés eux comme titulaires des droits et obligations découlant des rapports de travail de l'intimée. 6.2.1. Ce grief tombe à faux. La Cour est convaincue que les appelants ont fait intercaler, entre eux et l'intimée, la société J______ comme "employeur" aux seules fins de contourner le droit du travail suisse et l'obligation faite à l'employeur de solliciter et d'obtenir, pour l'employée, ressortissante M______, un permis de séjour pour prise d'activité lucrative. Le contrat simulé ne saurait, dans un tel cas de figure, être opposé à l'employé(e) (cf. pour un cas similaire: arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2017 du 24. juillet 2017 consid. 2.4 – 2.6, = ARV/DTA 2017, p.289). 6.3. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le contrat de travail du 23 janvier 2014 entre l'intimée et cette société était fictif ou procédait de la volonté réelle des parties à ce contrat ou non n'a, en définitive, pas besoin d'être tranchée.
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C/18141/2015-5 6.3.1. En effet, J______ est intervenue – du reste à la demande des défendeurs – en qualité d'entreprise tentant de pratiquer une location de personnel recruté à l'étranger vers la Suisse, respectivement le détachement de main-d'œuvre vers la Suisse. 6.3.1.1. Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d'un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l'essentiel de ses pouvoirs de direction à l'égard du travailleur (art. 26 al. 1 de l'ordonnance sur le service de l'emploi [OSE, RS 823.111]). Un ménage privé peut constituer une "entreprise locataire", dès lors que le travailleur y est intégré sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel (art. 26 al. 1 let. a OSE; arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4 = JAR 2014 p. 128). 6.3.1.2. La location du personnel est soumise à autorisation de l'office cantonal du travail (cf. art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur le service de l'emploi du 6 octobre 1989 (LSE, RS 823.11; art. 3 loi sur le service de l'emploi et la location de services du 18 septembre 1982 (LSELS, RS/GE J. 2.05). 6.3.2. A teneur de l'art. 12 al. 2 2ème phrase LSE, "la location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée" (cf. RITTER, Das revidierte Arbeitsvermittlungsgesetz, Berne, 1994, p. 129; KULL, Arbeits-vermittlungsgesetz (AVG), Berne, 2014, N 68 ad art. 12 AVG; LOOSER, Der Personalverleih, Bâle, 2015, p. 203. Et l'art. 19 al. 6 LSE de préciser que "si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu". 6.3.3. Certes, l'Accord entre la Suisse et l'Union européenne sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (RS 0.142.112.681), n'exclut de la libéralisation, à son art. 22 al. 3 de l'annexe I, que "les activités des agences de travail temporaire et de travail intérimaire", et donc uniquement le recrutement, par une agence sise en Suisse, de personnels intérimaires à l'étranger; et ne règle pas explicitement le cas d'une entreprise établie dans l'Union européenne qui louerait du personnel et qui l'enverrait ensuite en Suisse dans le cadre d'un détachement de travailleurs de durée limitée. 6.3.4. Or, l'Office fédéral des étrangers (OFE) ainsi que le SECO considèrent, dans une Directive commune, que ce type de location de personnel n'était pas non plus couvert par l'Accord et que, partant, son autorisation relève de la compétence de la Suisse (SECO, Directives et commentaires relatifs à la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), p. 156 (état au 11. 5. 2016); BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE. Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, Genève, 2010, N. 282 ad art. 5 ALCP; PROGIN-THEUERKAUF/OUSMANE in: Amarelle/ Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre
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C/18141/2015-5 circulation des personnes (ALCP), Berne, 2014, N. 42 ad art. 5 ALCP; LOOSER, op. cit., p. 311). 6.3.5. Mais il y a plus. La notion de "travail détaché" – telle que l'envisagent l'art. al. 1 de la loi fédérale sur le travail détaché du 8 octobre 1999 (LDét, RS 823.20) et l'art. 1 ch. 3 de la Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service (JO UE 21. 1. 1997 L 18/1) suppose a) que l'employeur détache le travailleur pour son compte et sous sa direction, sur le territoire d'un Etat membre, dans le cadre d'un contrat conclu entre lui et le destinataire de la prestation, ou b) que le travailleur est détaché dans un établissement (filiale, succursale) à l'étranger, appartenant au groupe de l'employeur. 6.3.6. A l'évidence, en l'espèce, aucune de ces conditions ne sont réunies. L'intimée n'a, à aucun moment, reçu ces instructions pour l'exécution de ses tâches de la société J______ – elle avait pour donneurs d'ordre le couple des appelants et fournissait son travail dans un rapport de subordination avec eux, et personne d'autre. Et les appelants n'ont jamais allégué, ni démontré, que leur ménage se qualifierait comme établissement appartenant à la société J______. 6.3.7. Par conséquent, J______ n'a, à aucun moment, été l'employeur de l'intimée; à la lumière du droit suisse, elle n'a pu être, valablement, entreprise de location de personnel, d'une part, et, entreprise ayant l'intimée à son service en qualité d'employée détachée, d'autre part. Dès lors, cette société n'a pas la légitimation passive dans le présent litige. 6.4. Reste à examiner la légitimation passive des appelants. 6.4.1. La légitimation passive de l'appelante (i. e. A______) ne fait aucun doute. C'est elle qui était à la recherche d'une employée de maison pour sa famille; c'est elle qui avait, par contrat oral, engagé l'intimée le 15 décembre 2012, et c'est elle qui lui donnait les instructions et qui lui versait le salaire. Elle a également signé un contrat de travail écrit avec l'intimée le 1er novembre 2013 et qui a tenté de s'affilier, comme employeur, à "O______". 6.4.2. La légitimation passive de l'appelant (i. e. B______), époux de l'appelante, procède, pour sa part, d'une manifestation de volonté, exprimée par comportement concluant, d'être co-employeur, aux côtés de son épouse. 6.4.3 En effet, à teneur de l'art. 143 al. 1 CO, "il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout". Selon la jurisprudence et la doctrine, point n'est besoin que cette volonté de se constituer débiteur solidaires procède d'un écrit; elle peut aussi résulter d'un comportement des parties ou résulter des circonstances, voire du contenu du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2010
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C/18141/2015-5 cons. 3.2. du 14 février 2001 consid. 3. 2; ATF 123 III 53 consid. 5a; 116 II 707 consid. 3; GRABER in: Honsell/Vogt/Wiegand (éd), Basler Kommentar Obligationenrecht I, 6e éd., 2015, N. 5 ad art. 143 CO). 6.4.4. En économie domestique, il y a une présomption légale que l'employée de maison, fût-elle formellement recrutée que par un seul membre du couple, dès lors qu'elle intègre la communauté domestique ("Hausgemeinschaft") soit soumis à l'autorité domestique ("Hausgewalt") exercée simultanément, ou à tour de rôle, par les deux conjoints (cf. art. 331 CC). Vis-à-vis de l'employé(e) domestique les deux conjoints sont co-employeurs solidaires avec tous les droits et obligations qui en découlent (cf. WILDHABER, in: Basler Kommentar ZGB, 5ème éd., 2014, N. 5 ad art. 331 CC). 6.4 5. A ce propos, l'on peut se référer à l'art. 166 al. 1 CC qui, en stipulant que "chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune", instaure une solidarité légale vis-à-vis des tiers (ATF 112 II 404; ISENRING/KESSLER, in: Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 5ème éd, 2014, N. 24 ad art. 166 CC). Il est également soutenable de concevoir que, dans une communauté domestique (art. 328 a CO) dirigée par un couple, les deux conjoints soient liés, par un contrat (non-écrit) de société simple dont le but, entre autres, comporte l'utilisation des services d'une employée de maison, et qu'ils répondent dès lors solidairement pour l'ensemble des dettes à l'égard de celle-ci (cf. par analogie: arrêt du Tribunal fédéral 4C.411/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5; DUNAND, in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, N. 83 ad art. 319 CO). 6.4.6. En l'espèce, les appelants ont payé à l'intimée le salaire en espèces – qu'ils estimaient lui revenir – par le débit de leur compte-joint. Il n'a pas été affirmé, ni démontré que l'appelant se serait cantonné dans un rôle de simple bénéficiaire des prestations de l'intimée. 7. 7.1. Les parties ont admis que les rapports de travail avaient débuté le 15 décembre 2012 et étaient répartis en deux périodes. Lors de l'audience du 29 août 2016, les parties ont admis que les rapports de travail avaient pris fin le 21 décembre 2014, date du départ de Suisse de l'intimée. S'agissant de la première période, il ressort de la pièce 116 déf. que l'intimée avait terminé son travail le 1er juillet 2013. Partant, il sera retenu que la première période avait duré du 15 décembre 2012 au 1er juillet 2013. Pour la seconde période, la Cour retiendra, à l'instar du Tribunal, la date du 1er novembre 2013 en raison du contrat signé le même jour. Les parties s'étant mises d'accord sur la fin des rapports de travail, il sera retenu que le contrat s'était terminé le 21 décembre 2014.
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C/18141/2015-5 Par conséquent, il sera retenu que les rapports de travail ont duré du 15 décembre 2012 au 1er juillet 2013 puis du 1er novembre 2013 au 21 décembre 2014. 8. 8.1. Le Tribunal a retenu que les rapports de travail étaient régis par le Contrat- type de l'économie domestique du Canton de Genève du 13 décembre 2011 (CTT- EDom, RS/GE J 1 50.03), dont les salaires minimums y figurant, pour les différentes catégories de personnel de maison ont un caractère impératif au sens de l'art. 360 a CO pour une durée de travail hebdomadaire de 45 heures (cf. art. 10 al. 1 cum art. 10 al. 7 CTT-EDom). 8.2. Les appelants ne contestent pas l'application du CTT-EDom. 8.3. Selon l'art. 10 al. 1 CTT-EDom, les salaires minimums varient en fonction de la catégorie du personnel domestique. 8.3.1. Font partie de la catégorie a), le personnel qualifié porteur d'un CFC, d'un titre ou d'une expérience de 5 ans équivalents, utile au poste dans les métiers ci- après: jardiniers, cuisinier, maître d'hôtel et gouvernantes; font partie de la catégorie b) les valets et femmes de chambre, le personnel qualifié porteur d'une attestation fédérale de formation professionnelle de la branche ou d'un CFC d'une autre branche suffisamment utiles au poste; le personnel qualifié porteur d'un autre titre ou démontrant une expérience suffisamment utile au poste; font enfin partie de la catégorie c) les travailleurs sans qualifications particulières. 8.3.2. L'art. 10 al. 2 CTT-EDom précise que "le travailleur ne peut prétendre à sa collocation dans l'une des deux premières collocation (a et b) qu'à partir du jour où il a remis à l'employeur toutes les attestations nécessaires". 8.3.3. L'art. 10 al. 3 CTT-EDom ajoute que les montants énoncés à l'art. 10 al. 1 "comprennent le salaire en nature pour le logement et pour la nourriture. S'il est logé ou nourri par l'employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre les montants et la valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur, rappelés en annexe au présent contrat-type". 8.3.4. Le salaire mensuel minimum pour une employée sans qualification particulière, était, à compter du 1er janvier 2012, de 3'625 fr., inchangé le 1er janvier 2013, et à compter du 1er janvier 2014, de 3'700 fr.. Le salaire mensuel minimum pour une employée sans qualification avec moins de 4 ans utile au poste était, à compter du 1er janvier 2012, de 3'820 fr., à compter du 1er janvier 2013 de 3'900 fr., et à compter du 1er janvier 2014, de 3'969 fr.. Le salaire mensuel minimum pour une gouvernante était, à compter du 1er janvier 2012, de 4'220 fr., à compter du 1er janvier 2013, de 4'300 fr., et à compter du 1er janvier 2014, de 4'368 fr. Ces montants englobaient, de façon inchangée, un salaire en nature de 21 fr. 50 par jour pour la nourriture et 11 fr. 50 pour le logement (art. 10 al. 3
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C/18141/2015-5 CTT-EDom) pour un horaire hebdomadaire de 45 heures (art. 5 al. 1 CTT- EDom). 8.3.5. En première instance, l'intimée, s'affirmant gouvernante, avait réclamé le salaire perçu et le salaire résultant du contrat-type de travail, soit 93'226 fr. brut avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2014, sous imputation nette de 26'250 fr. En appel, elle a conclu à la confirmation du jugement, et partant, accepté d'avoir été colloquée dans la catégorie des employées avec expérience utile au poste. 9. 9.1. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 10 al. 1 CTT-EDom en colloquant l'intimée dans la catégorie des employées avec expérience utile au poste. 9.2. Ce grief est fondé. 9.2.1. Le Tribunal, à juste titre avait, dans son appréciation, écarté le curriculum vitae produite par la demanderesse (et ci-devant intimée) (pièce 3 dem); en effet, il avait été créée après la fin des rapports de travail avec les défendeurs, et ne pouvait donc leur avoir été présenté lors de son engagement, le 15 décembre 2012. 9.2.2. Mais il a échappé au Tribunal de prendre en considération le curriculum vitae que la demanderesse avait, en décembre 2012, transmis à L______ de la société J______. Le témoin avait apporté ce document au Tribunal lors de son audition le 10 octobre 2016; ce document, dont l'authenticité n'avait pas été contestée, a reçu la cote "liasse 19". 9.2.3. Ce curriculum vitae reçu de L______ en décembre 2012 fait état d'une expérience d'employée de maison ("interna de hogar") de deux ans seulement: en 2007 et en 2011. On y cherche en vain une expérience de "gouvernante" ou d'employée de maison avec au moins 4 ans d'expérience utile au poste. 9.2.4. Par ailleurs, et comme le relèvent les appelants, l'intimée n'a, a aucun moment, produit les "toutes les attestations nécessaires" au sens de l'art. 10 al. 2 CTT-EDom. 9.2.5. Force est donc de colloquer la demanderesse dans la catégorie des employé(e)s de maison sans qualification particulière (art. 10 al. 1 let c CTT- EDom). 10. 10.1. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 11 al. 1 CTT-EDom en admettant que la chambre mise à disposition de l'intimée n'était pas conforme au contrat-type. 10.2. Ce grief est partiellement fondé.
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C/18141/2015-5 10.2.1. En effet, à teneur de l'art. 328 a al. 1 CO l'employeur doit offrir, outre un logement "convenable", c'est-à-dire, dans la précision qu'en apporte l'art. 11 al. 1 CTT-EDom, "une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée par la lumière naturelle (et pas artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé)" (cf. déjà STEIGER, Das Dienstbotenverhältnis im schweizerischen Privatrecht, thèse Zurich, 1919, p. 61). 10.2.2. Il a appartient à l'employeur de prouver qu'il a fourni une partie du salaire en nature – , soit notamment, d'avoir déféré à l'art. 328 a al. 1 CO (cf. art. 8 CC; CAPH C/25553/2006 – 5 du 5 mai 2008 consid. 5.3.2. 10.2.3. En l'espèce, il a été constaté que la chambre mise à disposition de l'intimée se trouvait au sous-sol de la villa; il a été allégué – sans que les défendeurs eussent été à même de les contredire par des éléments de preuves tangibles – que cette chambre ne fermait pas à clé, qu'elle était encombrée et peu éclairée. 10.2.4. Tribunal a donc retenu que cette chambre n'était pas conforme aux exigences légales, et que partant, l'on se trouvait dans un cas d'inexécution. Il a, de ce fait, refusé de déduire de la prestation en espèces due la contre-valeur AVS de cette prestation en nature, soit 11 fr. 50 x 30 = 345 fr. par mois. 10.2.5. Or, en l'espèce, l'on n'a pas affaire à une inexécution, mais à une mauvaise exécution d'une obligation contractuelle (art. 97 CO). La "réparation" due à l'intimée ne saurait excéder le "dommage" subi. En effet, force est d'admettre en équité (art. 42 al. 2 CO) que les défendeurs ont, à tout le moins, fourni, avec la mise à disposition de la chambre litigieuse, la moitié de la contre-valeur AVS, soit 11 fr. 50 /2 x 30 = 172 fr. 50 par mois. 10.2.5. Si l'on y ajoute, à ce montant, la contre-valeur AVS pour la nourriture, soit 3 fr. 50 + 10 fr. + 8 fr. = 21 fr. 50 / jour x 30 = 645 fr. / mois, l'on arrive à montant mensuel brut de 817 fr. 50 (172 fr. 50 + 645 fr.), qui doit être déduit de la rémunération mensuelle minimum prescrite par le CCT-EDom. 11. 11.1. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir constaté, de façon inexacte, des faits pertinents relatifs à l'horaire de travail, aux heures supplémentaires, et au travail effectué le samedi et le dimanche. 11.1.1. Ils considèrent comme "absolument impossible que l'intimée ait pu travailler non-stop pendant 12 heures tous les jours ouvrables, et pendant 8 heures les samedis et les dimanches". Ils se réfèrent notamment à la pièce-liasse 7 dem. 11.1.2. Ce grief mérite considération; on l'examinera au stade de l'examen des heures supplémentaires.
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C/18141/2015-5 11.2. Il convient, dans un premier temps, d'établir le nombre d'heures effectuées par semaine par l'intimée. 11.2.1. En première instance, l'intimée avait allégué qu'elle travaillait de 07:00 à 21:00, du lundi au dimanche et qu'elle prenait une pause d'environ quinze à vingt minutes pour manger. Les appelants avaient, quant à eux, soutenu que l'intimée travaillait seulement cinq heures par jour du lundi au vendredi. L'appelante a ajouté qu'elle avait toujours personnellement amené ses enfants aux cours de natation les mardis de 17:45 à 19:00 et les vendredis de 17:00 à 18:00 et que parfois l'intimée les accompagnait pour boire un café. 11.2.2. L'audition de T______ et U______ a permis d'établir que l'intimée s'occupait aussi des enfants le weekend et après 18:00 puisqu'ils avaient été présent à un repas un dimanche à midi et à un apéritif organisé par les défendeurs lors desquels la demanderesse s'occupait des enfants. Il ressort des témoignages de D______ et S______ que l'intimée amenait les enfants des appelants à leurs cours de natation le mardi et le vendredi. Le témoin D_______ n'avait vu l'appelante qu'à trois ou quatre reprise à la piscine et l'intimée était aussi présente. L'intimée avait confié au témoin qu'elle n'avait pas un seul jour de congé et qu'elle commençait à travailler assez tôt pour les enfants puis finissait assez tard le soir, ce qui coïncide avec les allégations de l'intimée. 11.2.3. Le témoin X______, entraîneuse d'athlétisme, a indiqué qu'il lui était arrivé de voir l'intimée accompagner les triplés à leur cours le mercredi de 16:00 à 17:30 de mi-septembre à fin juin. Y______ a expliqué que durant la journée où elle avait remplacé sa mère, elle avait commencé par lever les enfants puis les avait lavés, habillés et donné à manger. Elle avait ensuite nettoyé et rangé la maison. Après avoir fait des activités avec les enfants, elle avait réchauffé le repas préparé par l'intimée puis durant leur sieste, elle avait fait du nettoyage et avait joué avec eux jusqu'au retour de l'intimée à 20H00. 11.2.4. Il ressort de l'instruction du Tribunal que l'intimée travaillait manifestement plus que les 25 heures par semaine alléguées par les appelants en première instance. Tout porte à croire que le calcul des heures travaillées que ces derniers ont effectué a été fait a posteriori afin de justifier le montant du salaire versé. 11.2.5. Mais il y a plus. Selon une enquête menée par l'Office fédéral de la statistique (OFS) en 2016 relative au temps consacré au travail domestique et familial, une mère avec un partenaire et un enfant de 0 à 6 ans, sans emploi, consacre, en moyenne, 66 heures et, avec un taux d'occupation de 50%, moyenne, encore 58 heures au travail domestique et familial (source: OFS, Tables ESPA, www.bfs.admin.ch). Ces tables peuvent être prises en considération lors de l'évaluation du nombre d'heures de travail effectuées par une employée de maison.
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C/18141/2015-5 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_68/2011 du 15 décembre 2010 consid. 7.1 – 7. 3 = JAR 2012 p. 2012; note RUDOLPH, in: ARV 2011 p. 273). 11.2.6. Par ailleurs, en droit du travail, est réputée durée du travail ("Arbeitszeit") le temps pendant lequel le travailleur, dans un rapport de subordination, doit se tenir à la disposition de l'employeur (cf. art. 13 al. 1 de l'Ordonnance relative à la loi sur le travail [OLT 1, RS 822.111]). Point n'est besoin que le travailleur ait effectivement un travail à faire (NORDMANN/LOOSER, in: Blesi/Pietruszak/ Wildhaber, Kurzkommentar ArG, Bâle, 2018, N. 11 ad art. 9 LTr, STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit. N. 9 ad art. 321 CO p. 163). Cette règle vaut également en économie domestique – bien qu'elle ne soit pas assujettie à la loi sur le travail (VOGLER, Haushaltshilfen im schweizerischen Arbeitsrecht, Zurich- St.Gall, 2016, p. 20 et p. 23). 11.2.7. Lorsque, comme en l'espèce, l'employée de maison doit s'occuper, prioritairement de triplés en bas âge, elle doit être constamment disponible pour ces derniers, et ils représentent les employeurs; elle doit intervenir dès que ces enfants font appel à elle, ou dès que la situation le requiert, hormis durant la nuit, durant leur prise en charge exclusive par les parents ou par l'école ou d'autres tiers. Sa présence ou intervention peut aussi se révéler nécessaire en appui à un parent présent, que ce soit au domicile ou lorsque la famille se déplace à l'étranger. 11.2.8. Il ressort de ces constatations et éléments que l'intimée, comme l'a retenu le Tribunal, travaillait manifestement plus de 45 heures par semaine, y compris les fins de semaine. Elle a ainsi droit au salaire mensuel prévu par le CTT-EDom pour un emploi à temps plein. 11.3. Vu ce qui précède, les appelants seront condamnés à verser à l'intimée la différence entre le salaire mensuel minimum dû selon le CCT-EDom pour une employée sans qualification particulière (art. 10 al. 1 let. c CCT-EDom) – la structure des calculs du Tribunal n'ayant, à juste titre, pas été contestée – soit: un salaire mensuel brut de 2'807 fr. 50 (3'625 fr., - 817 fr. 50 pour l'année 2012, 2'807 fr. 50 ( 3'625 fr. – 817 fr. 50) pour l'année 2013, 2'882 fr. 50 (3'700 fr. – 817 fr. 50) pour l'année 2014 et le salaire mensuel net convenu de 1'500 fr. jusqu'en décembre 2013 puis de 1'000 fr. de janvier 2014 à décembre 2014. 11.3.1. Pour l'année 2012, le salaire total dû selon le CTT-EDom s'élève à 1'403 fr. 75 brut (2'807 fr. 50 x 0,5 mois). Pour 2013, le salaire total dû s'élève à 22'460 fr. (8 mois x 2'807 fr. 50, et pour 2014, le salaire total dû s'élève à 33'869 fr. 35 (11,75 mois x 2'882 fr. 50). Ainsi, l'intimée a droit à la somme brute de 57'733 fr. 10, dont il faut déduire la somme totale nette de 26'250 fr. déjà payée durant les rapports de travail (750 fr. [en 2012] + 9 mois x 1'500 fr. [en 2013] + 12 mois x 1'00 fr. [en 2014]).
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C/18141/2015-5 11.3.2. Par conséquent, les appelants seront condamnés à payer à l'intimée la somme brute de 1'403 fr. 75 sous déduction d'un montant net de 750 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, la somme brute de 22'460 fr. sous déduction de la somme nette de 13'500 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2014, et la somme brute de 33'869 fr. 35 sous déduction de la somme nette de 12'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 22 décembre 2014. 12. 12.1. En première instance, l'intimée, affirmant avoir effectué 14 heures par jour, samedi et dimanche compris, avait réclamé la somme brute de 65'000 fr. pour les heures supplémentaires effectuées le samedi et la somme brute de 15'336 fr. pour les heures effectuées le dimanche, le tout avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2014. 12.1.1. Le Tribunal, statuant en équité (art. 42 al. 2 CO), a considéré que l'intimée avait effectué 12 heures par jour du lundi au vendredi, et 8 heures par jour le samedi et le dimanche.. 12.1.2. Les appelants critiquent cette vision des choses. A tort. 12.2. Selon l'art. 5 CTT-EDom, la durée de la semaine de travail des travailleurs à temps complet est de 45 heures. Sont réputées heures supplémentaires les heures accomplie en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire (art. 7 al. 1 CTT- EDom). Les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 50% (art. 7 al. 1 CTT-EDom). 12.2.1. Conformément à l'art. 321 c al. 2 CO, avec l'accord du travailleur, les heures supplémentaires accomplies peuvent être compensées par un congé d'une durée ou moins égale, qui doit être accordée au cours d'une période appropriée. Cet accord, qui n'est soumis à aucune forme, peut être tacite ou conclu à l'avance, inclus dans le contrat individuel de travail ou une convention collective (arrêt du Tribunal fédéral 4C.32/2005 du 2 mai 2005 consid. 2.3). S'agissant de la période appropriée au sens de cette disposition, l'employeur ne saurait la fixer unilatéralement. Les parties doivent s'être mises d'accord sur le moment exacte de la compensation (ATF 123 II 84; DUNAND, in Dunand/Mahon, op. cit., N. 37 ad art. 321 c CO). 12.2.2. En application de l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires, qu'elles étaient nécessaires, et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance, ou devait avoir connaissance de leur existence (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2001 du 14 décembre 2011 consid. 2.2.; WYLER/HEINZER, Droit du travail, Berne, 2014, p. 102; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit. N. 10 ad
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C/18141/2015-5 art. 321 c CO p. 225). Il incombe à l'employeur de prouver que le travailleur a pu compenser ses heures supplémentaire par du temps libre équivalent (art. 8 CC). 12.2.3. Lorsque le travailleur parvient à prouver – ou à convaincre le juge par les éléments du dossier – qu'il a effectué des heures supplémentaires sans être en mesure d'en établir le nombre exact, ce dernier pourra en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (ATF 127 III 271; arrêts du Tribunal fédéral 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3. 1.1; 4A_42/2011 du 15 juillet 2011 consid. 6 = JAR 2012 p. 236, STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., N. 10 ad. art. 321 c CO p. 227). Cette disposition peut être appliquée non seulement pour estimer le nombre d'heures supplémentaires, mais également pour déterminer si, par principe, de telles heures ont été effectivement fournies (arrêt du Tribunal fédéral 4C.142/2005 du 15 juin 2006 consid. 5; ATF 122 II 219 consid. 3a). 12.2.4. Dans l'appréciation des choses il convient de tenir compte d'un élément tiré d'un argument a contrario – déjà évoqué par un auteur en 1933. S'il est constant qu'il appartient à l'employé domestique d'apporter, autant que faire se peut, la preuve des heures supplémentaires, il est tout aussi constant qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de lui avoir accordé le repos hebdomadaire prescrit par les textes légaux (cf. GROSS, Das Hausangestellten- verhältnis mit besonderer Berücksichtigung des Normalarbeitsvertrages von Zürich und Winterthur, thèse Zürich, 1933, p. 63). En l'espèce, il incombait donc aux appelants de prouver qu'ils ont accordé à l'intimée - après l'avoir fait travailler 45 heures, voire plus, - un repos hebdomadaire de un jour et demi, tel que le prescrit, en complétant l'art. 329 al. 1 CO, l'art. 18 al. 1 et 2 CTT-EDom. Cette preuve, les appelants ne l'ont pas administrée. 12.3. En l'espèce, les éléments du dossier ont convaincu le Tribunal – et convaincu la Cour à son tour – que l'intimée a bel et bien effectué plus d'heures de travail que les 45 heures prévues par le CTT-EDom pour un emploi à plein temps. La fourniture d'heures supplémentaires était – vu la présence de triplés en bas âge, en sus des travaux usuels d'un ménage de six personnes – sans aucun doute nécessaire et connue des appelants. Elle a ainsi accompli des heures supplémentaires qui, faute d'avoir été compensées, devront lui être rémunérées. 12.4. S'agissant de la quotité des heures supplémentaires, la Cour observe ce qui suit: Certes, le Tribunal semble avoir omis de tenir compte des relevés mensuels N______ de l'intimée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, (= liasse-pièce 7 dem) qui montrent que cette dernière avait pu effectuer, à des intervalles réguliers, et plusieurs fois par semaine, des achats de biens et services, à différents points de vente en Ville de Genève et dans ses communes suburbaines. Ce qui donne à penser qu'elle a bénéficié, conformément à l'art. 329 al. 3 les heures de congé usuels pour vaquer à ses affaires personnelles (courses
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C/18141/2015-5 personnelles, santé, offices religieux etc). Toutefois, cette omission n'enlève rien au bien-fondé du résultat retenu par le Tribunal. En effet, ces éléments tendent à montrer que, sur une plage horaire de 14 heures (07H00 – 21H00), l'intimée a pu s'absenter durant 2 heures par jour. 12.4.1. Statuant en équité (art. 42 al. 2 CO), la Cour retiendra donc, avec le Tribunal, que l'intimée a bénéficié, en moyenne, de 2 heures de congé par jour. 12.4.2. Ce qui amène la Cour à considérer que l'intimée effectuait 12 heures de travail par jour du lundi au vendredi et 8 heures par jour le samedi et le dimanche, soit 31 heures supplémentaires par semaine (12 heures x 5 jours + 8 heures x 2 jours – 45 heures), desquelles il convient de déduire les heures effectuées le dimanche qui sont rémunérées différemment. L'intimée a effectué 23 heures supplémentaires par semaine du lundi au samedi inclus (31 heures – 8 heures). 12.4.3. En 2012, l'intimée a effectué 46 heures supplémentaires (2 semaines x 23 heures), en 2013, elle a effectué 791 heures supplémentaires (34 semaines x 23 heures + 9 heures, tandis qu'en 2014, elle a effectué 1'090 heures supplémentaires (47 semaines X 23 heures + 9 heures). Ces chiffres tiennent compte des périodes de vacances de l'intimée, lors desquelles elle n'a pas effectué d'heures supplémentaires, soit du 8 au 11 mars 2013, du 17 au 26 avril 2014 ainsi que du 22 août au 5 septembre 2014. 12.4.4. S'agissant de la détermination du taux de salaire horaire – préalable nécessaire pour la détermination du prix de l'heure supplémentaire – le Tribunal – sans doute par erreur – a omis de le déterminer en prenant en considération la totalité de la rémunération, c'est-à-dire du salaire en espèce + contrevaleur AVS des prestations en nature. Il convient de rectifier d'office ce point qui relève de l'application correcte du droit. 12.4.5. En 2012 et en 2013, le salaire horaire de l'intimée – employée sans qualification particulière – aurait dû être de 18 fr. 60 brut [3'625 fr. /(45 heures x 4,33 semaines)] et en 2014, 18 fr. 98 brut [3'700 fr. /(45 heures x 4,33 semaines)]. Le prix de l'heure supplémentaire effectuée durant la semaine correspond au taux de base majoré de 125%., et pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche, au taux de base majoré de 150%. 12.4.6. L'intimée peut ainsi prétendre à une rémunération de 1'069 fr. 50 (18 fr. 60 1,25 = 23 fr. 25; 46 heures supplémentaires x 23 fr. 25) pour les heures supplémentaires en 2012, de 18'390 fr. 75 (18 fr. 60 x 1,25; 791 heures supplémentaires x 23 fr. 25) pour les heures supplémentaires en 2013, et de 25'854 fr. 80 (18 fr. 98 x 1,25 = 23 fr. 72; 1'090 heures supplémentaires x 23 fr. 72) pour les heures supplémentaires effectuées en 2014. Par conséquent, l'intimée a droit au montant brut total de 45'315 fr. 05 à titre d'indemnité pour les heures supplémentaires effectuées du lundi à samedi inclus.
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C/18141/2015-5 12.4.7. S'agissant des dimanches, l'intimée a travaillé pendant 8 heures chaque dimanche, hormis les périodes de vacances, du 15 décembre 2012 au 1er juillet 2013 puis du 1er novembre 2013 au 21 décembre 2014, soit 3 dimanches pour l'année 2012 équivalant à 24 heures supplémentaires; 34 dimanches pour l'année 2013 équivalant à 272 heures supplémentaires et 48 dimanches équivalant à 384 heures supplémentaires. L'intimée a droit à la somme brute de 669 fr. 60 (18 fr. 60 x 1,50 x 24) pour l'année 2012. Pour l'année 2013, elle a droit à la somme brute de 7'588 fr. 80 (18 fr. 60 x 1,50 x 272), et 10'932 fr. 48 pour l'année 2014 (18 fr. 98 x 1,5 x 384), soit une somme totale brute de 19'190.88. 12.4.8. Le total des deux postes indemnités heures supplémentaires s'élève donc à 64'505 fr. 93 brut. Les intérêts moratoires à 5% l'an seront dus dès le 22 décembre 2014, jour suivant la fin des rapports de travail. 13. 13.1. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir procédé, s'agissant du chapitre vacances, à une constatation inexacte des faits. 13.1.2. En première instance, l'intimée avait réclamé une indemnité brute pour les jours de vacances non pris en nature, soit 4'313 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2014. 13.1.2. Le Tribunal a retenu que l'intimée avait bénéficié de 2 jours de vacances durant l'année 2013 et de 17 jours durant l'année 2014. 13.2. Selon l'art. 21 al. 1 CTT-EDom, lequel s'aligne sur l'art. 329 a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances payées au moins entre 20 ans et 50 ans. Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329 a al.3 CO). 13.2.1. A teneur de l'art. 21 al. 2 CTT-EDom, pendant les vacances, le travailleur a droit à son salaire en espèces et à une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (art. 329 d al. 1 CO). Celle-ci est calculée, au minimum, selon les normes de l'AVS. 13.2.2. La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l'employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l'existence d'une obligation contractuelle de l'employeur de lui accorder des vacances – et des vacances payées – et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l'employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié – et si oui, dans quelle mesure - des vacances payées auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2 a = JdT 2003 I 606; arrêt du Tribunal fédéral 4C.230/1999 du 15 septembre
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C/18141/2015-5 1999 consid. 4; AUBERT, Commentaire romand. Code des obligations I, 2e éd., 2012, N. 8 ad art. 329 a CO). 13.2.3. Pendant les vacances, le travailleur doit recevoir autant que ce qu'il aurait obtenu s'il avait travaillé pendant cette période (ATF 136 III 283 consid. 2.3.5; 134 III 399 consid. 3.2.4.2; 129 III 493 consid. 3.1). 13.3. Pour calculer le salaire afférent aux vacances annuelles, le taux, pour quatre semaines de vacances par année, est de 8,33% calculé sur la masse salariale totale; une autre méthode de calcul consiste à déterminer la valeur d'un jour ouvrable, et de multiplier ce prix par le nombre de jours de vacances qui sont encore dus. Le Tribunal a choisi cette deuxième méthode. 13.3.1. Lors de la détermination du prix d'un jour ouvrable – préalable nécessaire pour le calcul de l'indemnité vacances – il convient de tenir compte non seulement du salaire de base, fixe ou variable, mais également, entre autres, de la valeur AVS des prestations contractuelles en nature tels que nourriture et logement (cf. CEROTTINI, in: Dunand/Mahon, op. cit., N. 11 ad art. 329 d CO); il tiendra également compte de la rémunération des heures supplémentaires, dans la mesure où, comme en l'espèce, celles-ci ont été fournies sur une base régulière (ATF 132 III 172 consid. 3 = JdT 2006 I 572; 1328 III 107 consid. 3; CEROTTINI, op. cit. N. 13 ad art. 329 d CO). 13.3.2. Le Tribunal a correctement énoncé le principe de la prise en considération de la valeur des prestations en nature, mais – sans doute par erreur – ne l'a pas intégrée dans ses calculs, alors qu'il a tenu compte de la valeur des heures supplémentaires effectuées. S'agissant d'un point d'application correcte du droit, la Cour intègrera d'office la valeur AVS des prestations en nature dans le calcul du prix d'un jour ouvrable. 13.4. En l'espèce, lors de son interrogatoire par le Tribunal, l'intimée a affirmé avoir pris des vacances du 8 au 11 mars 2013, soit 2 jours en 2013, et du 17 au 26 avril 2014 ainsi que du 22 août au 5 septembre 2014, soit 17 jours en 2014. 13.4.1. Les appelants ont produit devant le Tribunal une pièce-liasse 116 déf, portant en couverture, sur deux pages 4A, sans l'assortir, dans le mémoire-réponse ou dans sa plaidoirie écrite, d'allégations précises y afférentes, une présentation intitulée "Travel and vacation schedule C______". Il y est affirmé que l'intimée aurait bénéficié de 37 jours de vacances en 2013 et de 62 jours de vacances en 2014 dont 42 jours sans la famille A/B______. 13.4.2. Les documents figurant, pêle-mêle, dans cette pièce-liasse totalisant 81 pages, non numérotées, se composent, pour l'essentiel, de tickets d'avion, de cartes d'embarquement, et de confirmations de réservations on-line, et de photos, concernant des voyages en avion effectués par l'intimée. Aucune clarté ne s'en
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C/18141/2015-5 dégage à l'appui de la thèse voulant que celle-ci ait effectué ces déplacements à titre de vacances. Un aspect est particulièrement troublant: que ces titres de voyage ont été produits par les appelants – ce qui tend à confirmer que ces déplacements avaient été organisés par eux-mêmes, soit donc, que l'intimée, bien qu'adulte et vaccinée, n'a pu décider elle-même de ces voyages, et qu'elle a été amenée à accompagner les appelants lors de leurs déplacements en vacances ou autres, à eux. 13.4.3. Du reste, en économie domestique, "le temps pendant lequel le travailleur est en voyage ou en vacances avec l'employeur ne compte pas comme vacances" (cf. art. 24 al. 4 CTT-EDom du 30. 3. 2004 (RS/GE J.1.50.03). Ce principe n'a pas été repris dans le Contrat-type de l'économie domestique du 13 décembre 2011, mais, ce nonobstant, il reste valable car la présence et l'atteignabilité permanentes ("ständige Erreichbarkeit") impliquent l'impossibilité, pour l'employé(e) de disposer librement de son temps pendant plusieurs jours consécutifs, est incompatible avec la notion et la finalité de vacances au sens de l'art. 329 a CO (cf. ég. STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit, N. 6 ad art. 329 a CO p. 648). 13.5. Il sera retenu, avec le Tribunal, que l'intimé a bénéficié de 2 jours de vacances durant l'année 2013 et de 17 jours de vacances durant l'année 2014. 13.5.1. Selon les défendeurs (et ci-devant appelants), l'intimée avait droit à 30 [sic] jours de vacances par an (cf. plaidoirie écrite déf. du 28. 2. 2017, p. 17). L'intimée n'en a fait valoir autant en affirmant un droit à 20 jours (cf. mémoire- demande du 25. 1. 2016, p. 28). En tout cas, l'intimée n'a pas appelé du jugement du Tribunal qui, dans ses calculs, partait d'un droit annuel de 20 jours (cf. art. 21 al. 1 let. b CTT-EDom), et les appelants n'ont pas formulé, eux-non plus, de critique à cet égard en appel. 13.6. Pendant la période travaillée, l'intimée avait droit à 1 jour de vacances en 2012 (11 jours ouvrables X 20 jours de vacances par année/ 261 jours ouvrables par année), à 13 jours de vacances en 2013 (173 jours ouvrables X 20 jours de vacances par année/ 261 jours ouvrables par année) et à 19 jours de vacances en 2014 (253 jours ouvrables X 20 jours de vacances par année / 261 jours ouvrables par année). 13.7. Quant au salaire journalier de la demanderesse, comprenant la part des heures supplémentaires, celui-ci se chiffrait à 236 fr. 41 en 2012 (3'625/21 fr. 75 + 3 heures supplémentaires x 18 fr. 60 x 1,25; 3'625 fr. /21 fr. 75 = 166 fr. 66 + 46 fr. 50), à 213 fr. 16 (calculs inchangés) en 2013, et à 241 fr. 28 en 2014 (3'700 fr. 21 fr. 75 + 3 heures supplémentaires x 18 fr. 98 x 1,25; 3'700 fr. /21,75 = 170 fr. 11 + 71 fr. 19). 13.8. Pour l'année 2012, l'indemnité pour les jours de vacances non pris en nature s'élève donc à 236 fr. 41 (1 jour x 236 fr. 41). Pour 2013, l'indemnité s'élève à
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C/18141/2015-5 2'600 fr. 51 (11 jours x 236 fr. 41), et pour 2014, elle s'élève à 482 fr. 56 (2 jours x 217 fr. 56). L'indemnité totale pour les jours de vacances non pris en nature se monte ainsi à 3'319 fr. 48. 13.9. Par conséquent, les appelants seront condamnés à payer à l'intimée la somme brute de 2'993 fr. 04 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 22 décembre 2014. 14. 14.1. Il convient de procéder à une récapitulation des montants alloués.
- 1'403 fr. 75 brut à titre de salaire 2012, sous imputation de 750 fr. net, plus intérêts moratoires 5% l'an dès le 1. 1. 2013;
- 22'460 fr. brut à titre de salaire 2013, sous imputation de 13'500 fr. net, avec intérêts 5% l'an dès le 1. 1. 2014;
- 33'869 fr. 35 brut à titre de salaire 2014, sous imputation de 12'000 fr. net, plus intérêts moratoires 5% l'an dès le 22. 12. 2014;
- 64'505 fr. 93 brut à titre d'indemnités heures supplémentaires (45'315 fr. 05 + 19'190 fr. 88), plus intérêts moratoires 5% l'an dès le
22. 12. 2014.
- 3'319 fr. 48 brut, à titre d'indemnité vacances. 15. 15.1. Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 15.2. En l'espèce, l'issue du litige ne commande pas de revoir les frais judiciaires de première instance, dont le montant et la répartition n'ont par ailleurs pas été thématisées par les parties dans leurs écritures en appel. 15.3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigieuse et de la complexité du litige, à 2'400 fr. (art. 19 al. 4 let. c LaCC [RS/GE E 1.05], art. 71 RTFMC [RS/GE E 1.05.10]). Le total des montants alloués par le Tribunal, avant déductions non litigieuses, s'élevant à 127'658 fr. 84, le total des montants alloués par la Chambre d'appel s'élevant à 125'557 fr. 97 avant déductions non litigieuses, il s'avère que les appelants n'ont obtenu qu'une minime réduction du total des montants encore litigieux en appel; dès lors, il convient de leur faire supporter la totalité des frais judiciaires d'appel. 15.4. Le montant de 2'400 fr. mis à la charge des appelants sera compensé, à due concurrence, par l'avance de 1'800 fr. versée par les appelants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde non compensé, soit 600 fr. (2'400 fr. - 1'800 fr.) devra encore être payé par les appelants à l'Etat.
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C/18141/2015-5 15.5. Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/18141/2015-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2017 par A______ et B______ contre le jugement JTPH/320/2017 rendu le 2 août 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/18141/2015 - 5 Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points: Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______: - La somme brute de 1'403 fr. 75, sous imputation de la somme nette de 750 fr., plus intérêts moratoires 5% l'an dès le 1er janvier 2013; - La somme brute de 22'460 fr., sous imputation de la somme nette de 13'500 fr., plus intérêts 5% l'an dès le 1er janvier 2014; - La somme brute de 33'869 fr. 35, sous imputation de la somme nette de 12'000 fr., plus intérêts 5% l'an dès le 22 décembre 2014; - La somme brute de 64'505 fr. 93, plus intérêts 5% l'an dès le 22 décembre 2014; - La somme brute de 3'319 fr. 48, plus intérêts 5% l'an dès le 22 décembre 2014. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 2'400 fr.; Les met en totalité à la charge, conjointement et solidairement, de A______ et B______. Compense le montant dû par les époux A/B______, à due concurrence, avec l'avance de frais qu'ils ont fournis en appel, soit 1'800 fr., laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à l'Etat de Genève la somme de 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
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C/18141/2015-5 Siégeant : Monsieur Werner GLOOR, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.