opencaselaw.ch

CAPH/55/2021

Genf · 2019-05-03 · Français GE
Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Il ne se justifie pas d'ordonner la jonction des causes C/15686/2018 et C/5______/2018 à ce stade de la procédure, ce d'autant que les parties au procès ne sont pas les mêmes dans l'une et l'autre cause. Il ne sera dès lors pas donné suite à la conclusion préalable de l'intimé.

E. 2.1 L'appel à l'encontre d'une décision finale (art. 236 CPC et 308 al. 1 let. a CPC) est recevable s'il a été interjeté auprès de l'autorité d'appel compétente (cf. art. 124 let. a LOJ), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).

E. 2.2 En l'occurrence, la décision dont est appel a été rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions de la demande en paiement, supérieure à 10'000 fr. Il s'agit d'une décision finale, celle-ci ayant mis fin au procès par une décision au fond. Le jugement attaqué a été expédié à l'appelant – au chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______ – par pli recommandé du 3 mai 2019. Cet envoi, avisé pour retrait le 6 mai 2019, n'a pas été réclamé dans le délai de garde de sept jours qui a expiré le 13 mai 2019. Un exemplaire du jugement a été renvoyé pour information à A______, à la même adresse, par pli simple du 12 juin 2019. Compte tenu du délai de garde de sept jours, le délai d'appel est arrivé à échéance le 12 juin 2019 (art. 138 al. 3 let. a CPC). Il suit de là que l'appel, formé le 21 juin 2019, est en principe irrecevable, vu sa tardiveté.

- 14/25 -

C/15686/2018-5

E. 3 L'appelant soutient que le délai d'appel n'a commencé à courir que le 18 juin 2019, à savoir le lendemain du jour où il avait "fortuitement pris connaissance du jugement [attaqué]". Il fait valoir que le jugement JTPH/162/2019 est frappé de nullité, de même que tous les actes de procédure l'ayant précédé, dans la mesure où ceux-ci ne lui ont pas été notifiés valablement. A cet égard, il expose qu'il est domicilié à L______ depuis juillet 2013 – et non à E______ –, raison pour laquelle il n'avait pas eu connaissance des communications expédiées par le Tribunal au chemin 2______ [no.] ______. De ce fait, il n'avait pas pu participer à l'instruction de la cause ni faire valoir ses moyens, ce qui consacrait une grave violation de son droit d'être entendu. Il était en outre manifeste que les parties n'avaient pas conclu de contrat de travail, de sorte que la demande en paiement de l'intimé aurait dû être déclarée irrecevable.

L'ensemble des griefs soulevés par l'appelant a déjà été examiné par la Cour dans son arrêt CAPH/148/2020 du 29 juillet 2020. Par souci de clarté, cet examen sera repris ci-après dans la mesure utile.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 53 CPC, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1).

E. 3.2 Une décision n'est nulle, c'est-à-dire absolument inefficace, que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité. Hormis les cas prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; 130 III 430 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2010 du 11 mars 2011 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'un acte juridique ou d'une décision judiciaire doit être constatée d'office, en tout temps et par toute autorité chargée d'appliquer le droit, même en procédure de recours (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1).

- 15/25 -

C/15686/2018-5

E. 3.3.1 L'art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, ordonnances et décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). En cas d'envoi recommandé et lorsque le destinataire qui ne retire pas l'envoi recommandé devait s'attendre à le recevoir, l'acte est également réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC). La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde suppose que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit arrivé par conséquent dans sa sphère privée. La jurisprudence établit une présomption de fait (réfragable) selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2).

E. 3.3.2 Selon un principe général de l'état de droit, une partie ne saurait subir un préjudice du fait d'une notification irrégulière (ATF 122 I 97 consid. 3 a/aa). Le respect des dispositions légales relatives à la notification n'est cependant pas un but en soi, de telle sorte qu'une irrégularité dans la notification n'entraîne pas nécessairement la nullité de la décision judiciaire concernée. Il convient au contraire d'examiner de cas en cas, au vu des circonstances concrètes de l'espèce, si la partie concernée a effectivement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2014 du 24 février 2015 consid. 3). Sont à cet égard décisives les règles de la bonne foi, qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2014 du 24 février 2015 consid. 3). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 8C_860/2011 du 19 décembre 2011; 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non

- 16/25 -

C/15686/2018-5 seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Celui qui n'annonce pas un changement d'adresse en supporte les conséquences (arrêts du Tribunal fédéral 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.4; 5P_50/2007 du 16 juillet 2007 consid. 2.1.1; ATF 101 Ia 332). La fiction de la notification à l'échéance d'un délai de sept jours n'intervient que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication du tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 118). Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, à partir de la litispendance (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1), mais il faut que l'éventualité d'un courrier de l'autorité, expédié durant l'absence de l'intéressé, soit suffisamment vraisemblable (ATF 117 V 131; arrêt du Tribunal fédéral 6A_77/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2). La règle vaut aussi à défaut de procédure pendante, lorsque l'intéressé doit s'attendre à être attrait en justice (BOHNET, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 26 ad art. 138 CPC). Selon la casuistique, un justiciable ne doit pas s'attendre à la notification d'un éventuel acte judiciaire par le seul établissement d'un rapport de police concernant un accident de circulation banal (ATF 101 Ia 7). Le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 130 III 396 consid 1.2.3, JdT 2005 II 87; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2009 du 26 janvier 2010). La commination de faillite ne crée pas un lien de procédure devant le juge de la faillite, de sorte qu'après la notification d'une commination de faillite, le débiteur n'est pas censé devoir s'attendre à recevoir un avis d'audience de faillite (ATF 138 III 225 consid. 3, JdT 2012 II 457). Une tentative de notification n'est valable que si son destinataire devait s'attendre, "avec une certaine probabilité", à recevoir une communication de l'autorité ou d'une partie contractante. Un locataire doit ainsi s'attendre à recevoir une sommation de son bailleur lorsqu'il est en retard de quatorze jours dans le paiement de son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2010 consid. 3.2.2 et 3.2.3 et les références citées). On peut certes exiger d'une partie à une procédure qu'elle veille à la réexpédition de la correspondance qui lui parvient à son ancienne adresse, éventuellement qu'elle informe l'autorité d'une absence prolongée ou qu'elle nomme un représentant. Cette obligation ne peut toutefois pas durer indéfiniment. On ne peut pas attendre des parties à une procédure que pendant des années, elles restent joignables à tout moment et qu'elles avisent l'autorité même de courtes absences, afin de ne subir aucun inconvénient juridique. Dans l'application des règles sur la fiction de notification, la durée de la procédure doit dès lors aussi être prise en compte. Dans une procédure fiscale, le Tribunal fédéral a estimé encore

- 17/25 -

C/15686/2018-5 admissible une durée jusqu'à un an à compter du dernier acte de procédure. Si toutefois le dernier contact avec l'autorité est plus ancien, on ne peut plus admettre de fiction de notification, mais seulement un devoir de réception, en ce sens que la partie au procès doit être atteignable par l'autorité et doit l'informer des changements d'adresse ou d'absences de longue durée. En revanche, une absence de quelques semaines ne peut plus lui être opposée (arrêt du Tribunal fédéral 2P_120/2005 du 23 mars 2006 consid. 4.2; en l'occurrence, le contribuable s'était absenté cinq semaines après trente-cinq mois d'inaction dans la procédure fiscale). La fiction de notification suppose que le destinataire puisse reconnaître que l'expéditeur est l'autorité dont il doit s'attendre à recevoir une notification. Le lien de procédure n'oblige pas la personne concernée à réceptionner tout envoi, mais uniquement à recevoir ceux qui émanent de manière reconnaissable des autorités avec lesquelles le lien de procédure existe (ATF 142 IV 286 consid. 1.6.2). Il n'est pas nécessaire que l'expéditeur soit reconnaissable sur l'avis de retrait lui-même; il suffit que l'envoi soit effectué en recommandé. Si le destinataire ne se rend à la poste qu'après l'expiration du délai de garde de sept jours et ne peut ainsi plus prendre connaissance de l'identité de l'expéditeur, il ne doit s'en prendre qu'à lui- même (ATF 142 IV 286 consid. 1.6.3).

E. 3.3.3 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291 CPC), de témoin (art. 170 CPC), de personne appelée à fournir des renseignements ou d'expert (art. 187 CPC). La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, op. cit., n. 2 à 4 ad art. 133 CPC). Selon l'art. 133 let. b CPC, la citation doit indiquer notamment le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître. Elle doit être adressée au lieu de domicile de la personne physique devant être citée, à défaut à son lieu de résidence (cf. art. 11 CPC). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment de son domicile légal. Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l'une de ces adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC). La question de savoir si, pour être valable, la citation doit obligatoirement contenir toutes les indications mentionnées à l'art. 133 CPC, est controversée. La norme a pour but de permettre à la personne convoquée de se préparer adéquatement à l'audience, dans le rôle qui lui revient. Il apparaît ainsi que la

- 18/25 -

C/15686/2018-5 condition essentielle de l'efficacité – et donc de la validité – de la citation est la possibilité, pour le destinataire, de participer à l'audience et d'en apprécier l'importance et la portée. En outre, une éventuelle imprécision ou incomplétude de la citation doit être relevée immédiatement, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3.1).

E. 3.4.1 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits; l'intention de la personne concernée doit cependant n'être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B_241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). Le domicile comprend deux éléments : un élément objectif de résidence et l'intention durable de s'y établir, qui doit se manifester d'une façon objectivement reconnaissable par des tiers (ATF 125 III 100, consid. 3). Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). Conformément à l'art. 8 CC, la preuve du domicile doit être apportée par celui qui veut en déduire un droit (HALDY, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. ad art. 10 et les références citées).

E. 3.4.2 Selon l'art. 11 al. 2 CPC, une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d'emblée limitée. La résidence habituelle est une notion de fait, identique à celle de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP; elle implique la présence physique dans un lieu donné. La notion de "certaine durée" s'applique en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 117 II 334 consid. 4a, JdT 1995 I 56, 58). Ce n'est pas la durée de la présence dans

- 19/25 -

C/15686/2018-5 un endroit donné qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.1.2); un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais la résidence peut également devenir habituelle sitôt après le changement du lieu de séjour si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2). La résidence habituelle se détermine sur la base d'éléments perceptibles de l'extérieur et elle est définie pour chaque personne séparément (arrêt du Tribunal fédéral 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3.1, SJ 2013 I 25).

E. 3.5 L'appelant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu pour avoir été empêché de participer à la procédure sans faute de sa part. Il prétend que les différents actes de procédure, à commencer par la citation à l'audience de conciliation du 31 juillet 2018, ne lui sont jamais parvenus. Ce n'est que lors d'un passage fortuit à Genève, le 17 juin 2019, qu'il avait eu connaissance de la procédure et du jugement attaqué. Il ne conteste pas être propriétaire d'un bien immobilier situé à E______ [GE], mais il allègue qu'il ne s'agit pas de son domicile et qu'il n'aurait pas dû être convoqué à cette adresse. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen comme il sera vu ci-après.

E. 3.5.1 En premier lieu, il est constant que l'appelant est un citoyen suisse originaire de H______ [GE], qu'il maîtrise parfaitement le français oral et écrit, que ses parents sont propriétaires d'un appartement à H______ et qu'il a récemment acquis une vaste propriété à E______ (selon ses dires en 2016), sur laquelle est érigée une habitation de 658 m2 pour une surface totale de 9'566 m2 et qu'il y a effectué d'importants travaux de rénovation. En dépit de l'annonce (auprès de l'OCPM) de son départ pour L______ en juillet 2013, l'appelant n'a donc pas rompu ses attaches avec le canton de Genève. A noter qu'aucun élément probant ne permet de retenir que la maison de E______ aurait été totalement inhabitable en 2016 et

2017. L'appelant a lui-même déclaré à la police qu'il avait exigé le départ de l'intimé et de sa compagne en juin 2017, alors que le couple logeait sur place depuis plus d'un an, pour pouvoir passer l'été en famille dans cette maison. De plus, l'appelant n'a pas produit les devis, contrats d'entreprise, procès-verbaux de chantier ou autres documents propres à détailler les travaux entrepris et leur planning. Il s'est au contraire limité à produire quelques photographies d'un couloir et d'une ou deux pièces, ce qui ne permet pas de voir la maison dans sa globalité, encore moins d'appréhender la nature, l'ampleur et la durée des travaux. En second lieu, il est constant qu'après avoir quitté la maison de E______, l'intimé et sa compagne ont émis des prétentions salariales à l'encontre de l'appelant, exposant être liés à celui-ci par un contrat de travail oral, et que l'appelant en était parfaitement informé : déjà mentionnées par l'intimé dans sa requête du 20 juillet 2017 formée devant le Tribunal des baux et loyers, ainsi que par Me J______ dans son courrier du 27 juillet 2017, l'appelant a lui-même fait état de ces prétentions

- 20/25 -

C/15686/2018-5 lors de son audition par la police, exposant que le couple lui réclamait une somme avoisinant 70'000 fr. pour le travail effectué dans sa maison de E______. Par pli de leur conseil du 8 janvier 2018, l'intimé et sa compagne ont en outre signifié à l'appelant leur ferme intention de faire valoir ces prétentions en justice, en "dépo[sant] une action devant le Tribunal des prud'hommes". Il ressort du dossier qu'à compter du mois d'avril 2016 et jusqu'au début de la litispendance, en juin 2018, l'appelant a systématiquement eu recours à son adresse genevoise dans le cadre de ses interactions avec l'intimé. Ainsi, le contrat de bail signé le 9 avril 2016 ne fait aucune référence à une adresse [à] ______L______, mais stipule que le bailleur, à savoir l'appelant, a pour adresse le chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______. Ce faisant, l'appelant a signifié à son cocontractant sa volonté d'être atteint à cette adresse pour toute communication en lien avec la chose louée, à l'exemple d'une résiliation du bail par les locataires. Il a, de surcroît, signifié sa volonté d'être atteint à cette adresse de manière durable, le bail ayant été conclu pour une durée initiale d'un an, du 1er avril 2016 au 1er avril 2017, avec une clause de renouvellement tacite pour une durée indéterminée (selon l'art. 3 du contrat), respectivement pour une année supplémentaire (selon l'art. 9 du contrat). C'est également cette adresse que l'appelant a indiqué dans son courrier du 29 juin 2017 (quinze mois après le début des rapports de bail) sommant l'intimé de déplacer son véhicule hors de la propriété de E______. Cette volonté a été comprise comme telle par l'intimé, qui a fait valoir ses droits de locataire en assignant l'appelant à son adresse de E______, à la suite de quoi ce dernier a confié la défense de ses intérêts à un avocat pour les aspects civils du litige. La plainte pénale de l'intimé, déposée le 19 septembre 2017, a également été dirigée contre l'appelant, attrait à son "domicile" de E______, et c'est encore à cette adresse (i.e. au "domicile" du prévenu) qu'il s'est vu notifier l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 novembre 2017 par le Ministère public; l'appelant ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu cette ordonnance – qu'il a produite à l'appui de sa demande du 20 juin 2019 – à son adresse genevoise. A cela s'ajoute que l'appelant, qui a déclaré "habiter" à L______ (et non pas y être domicilié) lors de son audition par la police en octobre 2017, n'a pas fait rectifier l'adresse de son domicile vis-à-vis des autorités pénales, pas plus qu'il n'a jugé utile, en l'absence (supposée) de domicile à Genève, d'élire domicile auprès d'un tiers afin de s'assurer de recevoir toute communication relative à la plainte pénale le visant. Il résulte également des circonstances évoquées ci-dessus que l'appelant était physiquement présent – et atteignable – à E______ non seulement en juin 2017, mais également au cours de l'été et de l'automne 2017. Finalement, ni l'appelant ni son conseil de l'époque n'ont laissé entendre que le domicile du premier ne se trouvait pas à E______ mais à L______, quand bien même l'appelant avait déjà été attrait en justice par l'intimé à son "domicile" de E______, une première fois

- 21/25 -

C/15686/2018-5 devant le Tribunal des baux et loyers et une deuxième fois devant le Ministère public. En particulier, l'appelant ne s'est jamais préoccupé de communiquer aux autorités, respectivement à l'intimé, une adresse de notification autre que son adresse genevoise, cela également après que son avocat a cessé de le représenter dans le cadre du litige civil opposant les parties. Or, ces différents éléments sont autant d'indices concrets corroborant le fait qu'au début de la litispendance, l'appelant avait son domicile effectif, ou à tout le moins sa résidence habituelle au chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______.

E. 3.5.2 Il découle des considérations qui précèdent que l'appelant savait pertinemment que l'intimé était "déterminé" à l'attraire devant la Juridiction des prud'hommes, cette volonté lui ayant été communiquée de façon claire et non équivoque par courrier du 8 janvier 2018. De surcroît, l'appelant pouvait – et devait – s'attendre, avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, à ce que l'intimé l'assigne à son adresse de E______, ainsi qu'il l'avait déjà fait par deux fois, avec succès, au cours des mois précédents.

E. 3.5.3 Contrairement à ce que l'appelant a plaidé dans son appel dirigé contre le jugement JTPH/444/2019, le fait qu'environ six mois se sont écoulés entre le courrier du 8 janvier 2018 et le dépôt de la demande en paiement ne suffit pas à changer cette appréciation. D'une part, il ne résulte pas du dossier que Me J______ aurait (comme c'est l'usage) avisé le conseil de l'intimé qu'il avait cessé d'occuper pour la défense des intérêts de l'appelant et que l'élection de domicile en son étude était révoquée. A réception de la demande de l'intimé, l'autorité de conciliation du Tribunal a informé Me J______ du dépôt de cette demande par courrier du 5 juillet 2018, en l'invitant à lui confirmer sa constitution, à défaut de quoi la citation à l'audience de conciliation serait adressée directement à l'appelant – soit, en bonne logique, au chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______; dans sa réponse du 6 juillet 2018, Me J______ s'est borné à indiquer qu'il n'était "pas en charge des intérêts" de l'appelant, sans prendre d'autre disposition vis-à-vis de l'intimé et de son conseil. L'intimé en a inféré de bonne foi que l'appelant demeurait atteignable à son domicile élu, respectivement à son adresse genevoise, en dépit du temps écoulé depuis l'envoi de son courrier du 8 janvier 2018. Ainsi que l'a pertinemment relevé l'intimé, il est par ailleurs hautement vraisemblable – au vu du devoir d'information auquel l'avocat est tenu envers son client, y compris à l'issue de son mandat – que Me J______, au fait du litige opposant les parties, a communiqué cet échange à l'appelant pour l'aviser que le procès annoncé venait de débuter. D'autre part, l'appelant n'avait aucune raison de douter du fait que l'intimé allait prochainement l'assigner devant le Tribunal à son adresse genevoise, puisque celui-ci l'avait déjà attrait par deux fois en justice, tant au civil qu'au pénal, en

- 22/25 -

C/15686/2018-5 utilisant cette même adresse. Dans ce contexte, le fait qu'environ six mois s'étaient écoulés entre l'annonce du dépôt de la demande et son dépôt effectif n'était pas un intervalle suffisant pour suggérer que la déclaration d'intention du 8 janvier 2018 relevait d'une simple figure de style et ne devait pas être prise au sérieux.

E. 3.5.4 En définitive, la citation à l'audience de conciliation, de même que les actes de procédure subséquents (y compris le jugement attaqué), ont été expédiés à l'adresse genevoise désignée par l'appelant comme étant le lieu de notification où l'atteindre pour toute question relative à la liquidation de ses rapports contractuels avec l'intimé. Les circonstances entourant le dépôt de la demande en paiement, en juin 2018, viennent en outre confirmer le fait que cette adresse correspondait à l'époque au domicile ou à tout le moins à la résidence habituelle de l'appelant. En tant que les indications prévues par l'art. 133 CPC visent à permettre à la personne citée de se préparer adéquatement à l'audience, d'en apprécier l'importance et la portée, il convient de retenir que la citation à l'audience de conciliation du 31 juillet 2018 n'est pas viciée, à l'instar des actes judiciaires qui lui ont succédé, ce qui inclut le jugement attaqué. Dans la mesure où l'appelant devait, selon les règles de la bonne foi, s'attendre à être attrait devant la Juridiction des prud'hommes à son adresse de E______, il est réputé avoir eu connaissance des plis recommandés que cette autorité lui a expédiés à cette adresse, à l'échéance du délai de garde de sept jours. En effet, l'appelant pouvait et devait supposer que toute invitation à retirer un pli judiciaire se rapportait au litige prud'homal l'opposant à l'intimé. Au surplus, l'ensemble des plis recommandés ayant été retournés avec la mention "Non réclamé" (et non avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse indiquée"), le Tribunal n'était pas tenu de procéder par la voie édictale au sens de l'art. 141 al. 1 let. a CPC. Il suit de là que l'appelant est réputé avoir eu connaissance du jugement attaqué – notifié par pli recommandé du 3 mai 2019 – le 13 mai 2019 au plus tard, soit à l'échéance du délai de garde de sept jours. Partant, le délai d'appel est arrivé à son terme le 12 juin 2019.

E. 3.5.5 Contrairement à ce que plaide l'appelant, les pièces versées au dossier ne démontrent pas qu'il aurait effectivement résidé (ou été domicilié) à L______ au début de la litispendance et dans les mois qui ont suivis. Curieusement, l'appelant, qui est assisté d'un avocat, n'a produit aucune pièce propre à déterminer son lieu de séjour en 2017-2018, alors qu'il eût été aisé de le faire : à l'appui de ses allégués, l'appelant aurait pu, par exemple, produire une copie de son passeport tamponné, attestant de la date de ses entrées et sorties du territoire émirati, ses billets d'avion L______-Genève, ses factures d'électricité attestant de sa consommation effective d'eau, de gaz et d'électricité à L______, ses factures de téléphone à son adresse [à] L______, avec la liste de ses appels

- 23/25 -

C/15686/2018-5 entrants et sortants aux Emirats arabes unis, ses relevés bancaires et/ou ses relevés de cartes de crédit attestant de ses dépenses à L______, ses factures de médecin et/ou de dentiste pour les traitements suivis à L______, etc. A cela s'ajoute que l'appelant n'a pas fourni le moindre détail sur sa situation personnelle et sur ses conditions de vie à L______, de sorte que l'on ignore tout de ses (éventuelles) attaches familiales, sociales et professionnelles avec cette ville – alors même que ces circonstances sont décisives lorsqu'il s'agit de déterminer où se focalise le centre d'existence d'un individu et, par extension, où se trouve son domicile. L'appelant s'est, au contraire, borné à produire quelques papiers officiels, qui constituent tout au plus des indices de l'existence d'un domicile au lieu qu'ils indiquent, sans pour autant le certifier. Ces documents – à savoir une attestation de l'OCPM, divers documents établis par les autorités émiraties (carte de résident, permis de conduire, avis de taxation immobilière) et trois certificats d'assurance- maladie – ne sont pas concluants et appellent les commentaires suivants : l'attestation de l'OCMP enregistre l'annonce du départ de l'appelant pour L______ en juillet 2013, mais n'atteste pas de sa présence effective dans cette ville depuis lors. La carte de résident aux Emirats arabes unis ne mentionne pas son adresse [à] L______ et l'on ignore à quelles conditions et à quel titre cette carte a été délivrée; il n'est donc pas exclu que l'appelant l'ait obtenue pour des raisons fiscales, indépendantes de son lieu de résidence effectif. Le permis de conduire, délivré en 2014 pour une durée de dix ans, ne mentionne pas son adresse [à] L______ et ne permet pas d'exclure le fait qu'il détienne également un permis de conduire en Suisse. L'avis de taxation immobilière atteste du fait qu'il est propriétaire d'un appartement à L______; or, depuis lors, l'appelant a acquis une vaste propriété à E______ qu'il a rénovée à son goût, ce qui signifie qu'il paie des impôts à Genève en relation avec ce bien immobilier. Les certificats d'assurance, qui émanent d'une entité sise en Ecosse, attestent quant à eux du fait que l'appelant bénéficie d'une couverture internationale d'assurance-maladie, à l'instar de nombreux hommes d'affaires amenés à voyager dans le cadre de leurs activités professionnelles. Dans ces conditions, l'appelant a échoué à établir qu'il était domicilié ou qu'il résidait à L______ à l'époque du dépôt de la demande de l'intimé.

E. 3.5.6 Au surplus, c'est à tort que l'appelant soutient que le Tribunal aurait dû constater d'emblée son incompétence à raison de la matière, au motif que les parties n'avaient manifestement jamais été liées par un contrat de travail. En effet, il ne ressort pas du dossier que les prétentions salariales de l'intimé seraient manifestement chicanières, fantaisistes ou inexistantes. L'appelant a lui- même reconnu devant la police qu'il avait chargé l'intimé et sa compagne d'effectuer des travaux de gardiennage dans sa propriété de E______ et qu'il les avait rémunérés pour avoir réalisé des travaux de peinture. Le Tribunal, qui s'est

- 24/25 -

C/15686/2018-5 fondé sur les allégués – non contestés – de l'intimé et sur les pièces versées à la procédure, n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que les parties avaient été liées par un contrat de travail. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, le Ministère public n'a pas considéré que les prétentions civiles de l'intimé étaient à l'évidence infondées et donc vouées à l'échec; le Ministère public a certes considéré que les déclarations de l'intimé n'étaient pas crédibles en tant qu'il reprochait à l'appelant d'avoir proféré des menaces à son endroit; il ne s'est en revanche pas prononcé sur le volet civil du litige, en soulignant que la justice pénale n'avait pas à "déterminer les tenants et les aboutissements des accords conclus entre les parties s'agissant d'éventuels contrats de travail ou s'agissant du bail à loyer".

E. 3.5.7 Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour ne discerne aucun motif de nullité entachant le jugement JTPH/162/2019. En particulier, il ne ressort pas de la procédure que les droits essentiels de l'appelant, en particulier son droit d'être entendu, auraient été gravement violés, ni que cette décision aurait été prononcée par une autorité manifestement incompétente – sur le plan fonctionnel ou matériel – pour connaître du litige.

E. 3.5.8 Finalement, l'appelant n'a pas sollicité, dans son mémoire d'appel, la restitution du délai pour former appel du jugement attaqué. En tout état, il ne fait valoir aucun motif propre à justifier une telle restitution, à l'exemple d'un accident ou d'une maladie subite qui l'aurait empêché d'agir en temps utile.

E. 3.5.9 Il découle des considérations qui précèdent que l'appel du 21 juin 2019 est tardif, puisqu'il n'a pas été interjeté dans le délai légal de trente jours. Il sera par conséquent déclaré irrecevable.

E. 4 La procédure d'appel est gratuite (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

- 25/25 -

C/15686/2018-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

Déclare irrecevable l'appel formé le 21 juin 2019 par A______ contre le jugement JTPH/162/2019 rendu le 3 mai 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15686/2018-5. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 mars 2021.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15686/2018-5 CAPH/55/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 11 MARS 2021 Entre Monsieur A______, ______ (Emirats arabes unis), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 3 mai 2019, comparant par Me B______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Pietro RIGAMONTI, avocat, Rigamonti Avocats, place de la Taconnerie 3-5, case postale 3583, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

- 2/25 -

C/15686/2018-5 EN FAIT A.

a. A______, né à D______ (Inde) le ______ 1968, est un ressortissant suisse originaire de H______ (Genève). Il maîtrise parfaitement le français oral et écrit. Le précité est propriétaire de l'immeuble n. 1______ sis chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______ (Genève), d'une surface de 9566 m2, sur lequel se trouve une habitation de 658 m2, une serre de 30 m2, un garage de 106 m2 et un autre bâtiment de 20 m2.

b. Les parents de A______, F______ et G______, sont propriétaires d'un logement de 71 m2 sis chemin 3______ [no.] ______ à H______ [GE]. Selon une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) datée du 18 juin 2019, A______ a résidé à l'adresse chemin 3______ [no.] ______ à H______ du 6 janvier au 2 juillet 2013, date à laquelle il a annoncé son départ du canton de Genève pour L______ (Emirats arabes unis), sans spécifier sa nouvelle adresse dans cette ville.

c. C______, ressortissant hongrois né le ______ 1963, est titulaire d'un permis de séjour en Suisse. Il vit en concubinage depuis plusieurs années avec I______, ressortissante roumaine née le ______ 1967.

d. Le 9 avril 2016, A______, en qualité de bailleur, et C______ et I______, en qualité de locataires, ont conclu avec un contrat de bail à loyer portant sur la location de deux chambres avec un coin cuisine et une salle de bains situées dans la propriété de A______ au chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______. Ce contrat était libellé au nom de "A______, [NO.] ______ 2______, [CODE POSTAL] D______". Le contrat a été conclu pour une durée initiale d'une année, du 1er avril 2016 au 1er avril 2017. L'art. 3 stipule que "[s]auf résiliation donnée et reçue par l'autre partie 3 mois à l'avance pour l'échéance contractuelle, le bail se renouvelle tacitement pour une durée indéterminée, avec faculté de le résilier par lettre reçue par l'autre partie au moins 3 mois à l'avance pour la fin de chaque mois". L'art. 6, rédigé à la main, stipule quant à lui que "SAUF RÉSILIATION DONNÉE PAR LE BAILLEUR 1 MOIS À L'AVANCE POUR L'ÉCHÉANCE CONTRACTUELLE, LE BAIL SE RENOUVELLE TACITEMENT POUR UNE ANNÉE, AVEC LA FACULTÉ DE LE RÉSILIER PAR LETTRE REÇUE PAR LES LOCATAIRES AU MOINS 3 MOIS À L'AVANCE POUR LA FIN DE CHAQUE MOIS". Le loyer mensuel a été fixé à 500 fr. charges comprises.

- 3/25 -

C/15686/2018-5

e. Par courrier du 29 juin 2017, A______ a demandé à C______ et I______ de retirer leurs véhicules de la propriété sise chemin 2______ [no.] ______ à E______ [GE], précisant que leur contrat de bail ne comprenait pas de place de parking au sein de la propriété. L'adresse de A______ indiquée dans ce courrier était celle du chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______. f.a Le 20 juillet 2017, C______ et I______ ont formé, devant le Tribunal des baux et loyers, une requête de mesures superprovisionnelles urgentes et de mesures provisionnelles, dirigée contre "A______, domicilié chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______, pour adresse et représenté par Me J______, Etude K______, Rue 4______ [no.] ______, [code postal] Genève", concluant notamment à ce que A______ soit condamné à rétablir le système d'évacuation des eaux usées de la chose louée. Dans leur requête, C______ et I______ ont allégué, en substance, que les deux chambres louées se trouvaient dans "une partie très mal entretenue de la grande propriété du bailleur, dans laquelle il vi[vait] lui-même". En avril 2016, les parties avaient signé un contrat de bail écrit; à la même époque, les parties s'étaient également liées par un contrat de travail oral, A______ ayant engagé C______ et I______ en qualité d'employés de maison. Le loyer mensuel de 500 fr. était déduit de leur salaire. Au printemps 2017, les précités s'étaient plaints de leurs mauvaises conditions de travail, ce qui avait entraîné une détérioration des relations entre les parties, A______ ayant alors tout mis en œuvre pour les contraindre à quitter les lieux – notamment en coupant le système d'évacuation des eaux usées de la chose louée, de sorte qu'ils ne pouvaient plus utiliser leur douche, lavabo et toilettes. f.b Par ordonnance du 20 juillet 2017 – notifiée à A______, domicilié "[no.] ______, chemin 2______, à E______ (GE), cité, comparant par Me J______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile" –, le Tribunal des baux et loyers, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné au bailleur de rétablir le système d'évacuation des eaux usées de la chose louée et convoqué les parties à une audience fixée le 27 juillet 2017. f.c Par courrier du 24 juillet 2017 adressé au conseil de C______ et I______, Me J______ a précisé avoir appris de son mandant que les précités avaient quitté définitivement la maison de E______ le week-end du 22 juillet 2017. Dans un second courrier du 27 juillet 2017, Me J______ a précisé que A______ contestait avoir conclu un contrat de travail avec C______ et/ou I______, ajoutant ce qui suit : "sans aucune reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, mais si par impossible le Tribunal des prud'hommes parvenait à la conclusion qu'il existe un contrat de travail entre l'un ou l'autre de vos mandants et Monsieur A______, ce dernier me charge de vous informer que subsidiairement, il résilie ce prétendu contrat de travail pour son prochain terme".

- 4/25 -

C/15686/2018-5 g.a Le 19 septembre 2017, C______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A______ pour menaces (art. 180 CP), voire contrainte (art. 181 CP). Il a exposé que celui-ci l'avait engagé, de même que I______, dès le 1er avril 2016, pour qu'ils s'occupent de diverses tâches sur sa propriété de E______. Ils percevaient à ce titre un salaire de 2'500 fr. par mois. Le couple était également logé sur place, moyennant des travaux à effectuer les samedis et dimanches. En juin 2017, A______ avait tenté d'expulser C______ du logement qu'il occupait avec sa compagne et l'avait menacé de le tuer d'un geste de la main. A______ avait également essayé de le frapper mais en avait été empêché par son père qui s'était interposé entre eux. Depuis lors, l'intéressé faisait tout pour contraindre le couple à quitter les lieux, notamment en bouchant les tuyaux d'évacuation du lavabo de leur logement ou en faisant du bruit la nuit. Fin juillet 2017, A______ s'était approché du couple avec deux battes de baseball et avait cassé deux fenêtres. La police n'était pas intervenue, bien qu'elle ait été contactée. C______ et sa compagne avaient finalement quitté la propriété de E______, sur conseil du Centre LAVI. g.b Le 15 novembre 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de non- entrée en matière, laquelle a été notifiée à A______ à l'adresse de son "domicile", à savoir au chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______. Dans son ordonnance, le Ministère public a relevé que lors de son audition par la police, le 4 octobre 2017, A______ avait contesté les faits reprochés, exposant que sa maison située à E______ était en travaux depuis mai 2016 et qu'il "habitait à L______"; il avait mis un logement à disposition de C______ et I______ pour un loyer modique, en échange de travaux de gardiennage. Le loyer n'avait jamais été payé. Il leur avait versé 2000 fr. en échange de l'aide qu'ils avaient apportée aux peintres. Après quelques mois, il leur avait versé 3'000 fr. pour des travaux de peinture. Il n'avait jamais eu l'intention d'employer C______ et I______ contre paiement d'un salaire. Il avait demandé au couple de quitter les lieux afin de pouvoir passer l'été 2017 en famille dans sa maison; s'il reconnaissait s'être énervé et avoir ordonné aux précités de partir, il ne s'était jamais montré violent; son père, qui était très âgé, n'aurait jamais pu s'interposer entre lui et C______, étant encore précisé que celui-ci et sa compagne lui réclamaient 70'000 fr. par le biais de leur avocat. En substance, le Ministère public a retenu que le litige opposant les parties était à l'évidence financier et qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur les prétentions civiles de C______ ("il n'appartient pas à la justice pénale de déterminer les tenants et aboutissants des accords conclus entre les parties s'agissant d'éventuels contrats de travail ou s'agissant de bail à loyer"). Au surplus, les déclarations des parties étaient contradictoires sur de nombreux éléments, tandis que la version de C______ semblait peu crédible, s'agissant principalement des menaces qui

- 5/25 -

C/15686/2018-5 auraient été proférées à son endroit. En effet, la police, qui était intervenue à deux reprises à la demande du précité, n'avait pas fait état d'actes de violence ni de menaces et "il n'était aucunement question de « battes de baseball », mais uniquement d'un conflit financier".

h. Par pli de leur conseil du 8 janvier 2018, C______ et I______ ont informé Me J______ qu'au vu du comportement inadéquat adopté par A______ à leur encontre, ils étaient "déterminés à aller de l'avant et à déposer une action devant le Tribunal des prud'hommes". Me J______ était en outre invité à intervenir auprès de son mandant afin qu'ils puissent récupérer les effets personnels qu'ils avaient laissés sur place le 22 juillet 2017, lors de leur départ précipité de la maison de E______.

i. Le 17 janvier 2018, Me J______ a répondu que C______ et I______ avaient déjà pu récupérer l'intégralité de leurs effets personnels que A______ n'avait aucune raison de conserver. Leurs prétentions étaient donc "chicanières et dépourvues de sens". j.a Par requête déposée le 25 juin 2018 devant la Juridiction des prud'hommes, C______ a assigné A______ en paiement de la somme brute totale de 44'945 fr. 55 à titre de salaire et d'indemnités pour vacances non prises en nature. La requête était dirigée contre "A______, domicilié chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______, mais élisant domicile aux fins des présentes en l'Etude K______, Rue 4______ [no.] ______, [code postal] Genève, comparant par Me J______, avocat". j.b Par pli du 5 juillet 2018, l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes a informé Me J______ du dépôt de cette requête et du fait que C______ l'avait désigné comme le représentant de A______. L'avocat était dès lors prié de confirmer sa constitution pour les intérêts de l'intéressé d'ici le 13 juillet 2018, à défaut de quoi la convocation serait directement adressée à A______. Me J______ a répondu à ce courrier le 6 juillet 2018, précisant qu'il n'était "pas en charge de la défense des intérêts" du précité. j.c Par pli recommandé du 9 juillet 2018, expédié à l'adresse chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______, A______ a été cité à comparaître à une audience de conciliation fixée le 31 juillet 2018. Cet envoi ayant été retourné à l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes avec la mention "Non réclamé", la citation à comparaître a été renvoyée le 24 juillet 2018 à A______, à la même adresse, par pli recommandé et par courrier A.

- 6/25 -

C/15686/2018-5 Le deuxième envoi recommandé n'a pas été réclamé par son destinataire. j.d A l'issue de l'audience de conciliation du 31 juillet 2018, à laquelle A______ n'était ni présent ni représenté, l'autorisation de procéder a été délivrée à C______.

k. Par demande formée devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) le 11 octobre 2018, C______, se référant au Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l'économie domestique (CTT-Edom), a assigné A______ en paiement de la somme brute totale de 44'945 fr. 55, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2017, se décomposant comme suit : 29'429 fr. à titre de solde de salaire pour la période du 29 mars 2016 au 31 juillet 2017, 3'703 fr. 80 à titre d'heures supplémentaires, 844 fr. 80 à titre d'indemnités pour jours fériés, 7'512 fr. à titre de salaire pour les mois d'août et septembre 2017 et 3'456 fr. 05 à titre d'indemnités de vacances. Il a également sollicité la délivrance d'un certificat de travail. En substance, C______ a allégué que les parties étaient liées par un contrat de travail conclu oralement au printemps 2016. Son salaire mensuel net, fixé à 1'250 fr. pour un emploi à temps complet, augmenté par la suite à 2'500 fr., lui avait été payé en cash, sous réserve d'un paiement effectué sur le compte bancaire de I______ en avril 2017. Il avait effectué diverses tâches (nettoyage, bricolage, jardinage, etc.) et divers travaux de réparation (peinture, électricité, plomberie) au domicile de A______ sis chemin 2______ [no.] ______ à E______. Il avait également apporté son aide aux sociétés mandatées par le précité pour effectuer des travaux importants au sein de cette propriété. Il avait offert ses services du 29 mars 2016 au 14 juin 2017 et effectué entre 44 et 48 heures de travail par semaine, réparties sur six jours. En parallèle, les parties avaient signé un contrat de bail à loyer, dans la mesure où A______ souhaitait que C______ et sa compagne résident directement sur place pour effectuer leur travail. Les relations entre les parties s'étaient fortement dégradées dès la mi-juin 2017, suite aux plaintes que I______ avait exprimées au sujet des conditions de travail qui lui étaient imposées ainsi qu'à C______. Le couple avait finalement quitté la propriété de A______ à l'été 2017.

l. Par ordonnance du 16 octobre 2018 – expédiée par pli recommandé au chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______ –, le Tribunal a imparti à A______ un délai de trente jours pour répondre à la demande. L'envoi ayant été retourné au Tribunal avec la mention "Non réclamé", l'ordonnance a été renvoyée à A______, à la même adresse, par pli simple du 30 octobre 2018. A______ n'a pas donné suite à cette ordonnance.

- 7/25 -

C/15686/2018-5

m. Par ordonnance du 28 novembre 2018 – expédiée par pli recommandé au chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______ –, le Tribunal a imparti à A______ un délai supplémentaire de dix jours pour déposer sa réponse. Il a en outre informé les parties qu'en l'absence de réponse dans ce délai supplémentaire, il rendrait une décision finale si la cause était en état d'être jugée. L'envoi ayant été retourné au Tribunal avec la mention "Non réclamé", l'ordonnance a été renvoyée à A______, à la même adresse, par pli simple du 12 décembre 2018. A______ n'a pas donné suite à cette ordonnance.

n. Par pli recommandé du 23 janvier 2019 – adressé à A______ au chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______ –, le Tribunal a informé les parties de sa composition et du fait qu'il allait prochainement délibérer. Un délai au 31 janvier 2019 était imparti aux parties pour faire valoir un éventuel motif de récusation. L'envoi ayant été retourné au Tribunal avec la mention "Non réclamé", ce courrier a été renvoyé à A______, à la même adresse, par pli simple du 7 février 2019. B. Par jugement JTPH/162/2019 du 3 mai 2019, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné A______ à verser à C______ la somme brute de 73'695 fr. 55, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2017, sous déduction de la somme nette de 28'750 fr. déjà versée, invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, condamné A______ à remettre à C______ un certificat de travail, dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toute autre conclusion. Se fondant sur les allégués de C______, non contestés par A______ et corroborés par les pièces versées au dossier, le Tribunal a retenu que les parties avaient été liées par un contrat de travail, conclu oralement, de sorte qu'il était compétent à raison de la matière pour connaître de la demande. Il était également compétent à raison du lieu, compte tenu du domicile genevois de A______, d'une part, et du fait que C______ avait déployé son activité professionnelle à E______ [GE], d'autre part. Le CTT-Edom était applicable aux rapports de travail vu la nature des prestations fournies par C______. Ce jugement a été communiqué à A______ – au chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______ – par pli recommandé du 3 mai 2019. Cet envoi, avisé pour retrait le 6 mai 2019, n'a pas été réclamé dans le délai de garde de sept jours qui a expiré le 13 mai 2019. Un exemplaire du jugement a été renvoyé à A______, à la même adresse, par pli simple du 12 juin 2019.

- 8/25 -

C/15686/2018-5 C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 juin 2019, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à la constatation de sa nullité, sous suite de frais. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au prononcé de l'irrecevabilité de la demande de C______, plus subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal, à charge pour lui de reprendre la procédure ab initio, encore plus subsidiairement, à l'annulation du jugement et au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. En page de garde de son appel, A______ a indiqué qu'il était domicilié "4______, L______" et qu'il comparaissait par Me B______, avec élection de domicile en l'étude de ce dernier. En substance, il a fait valoir qu'il n'avait pas pu participer à la procédure de première instance, dans la mesure où aucun des actes de procédure ne lui avait été notifié valablement. Il était certes propriétaire d'un bien immobilier situé au chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______, acquis en 2016, mais il n'y avait jamais résidé puisqu'il était domicilié à L______ depuis le 2 juillet 2013. Les communications de la Juridiction des prud'hommes expédiées à cette adresse ne lui étaient pas parvenues et il n'avait eu connaissance du jugement querellé que le 17 juin 2019, lors d'un passage fortuit à Genève. N'ayant pas été informé de la procédure, il n'avait pas pu y participer et faire valoir ses moyens, de sorte qu'il s'était trouvé privé de ses droits les plus élémentaires. Le jugement attaqué, gravement vicié, était donc entaché de nullité. A titre superfétatoire, A______ contestait les prétentions "totalement abusives" émises à son encontre par C______, avec qui il n'avait jamais conclu de contrat de travail. Il avait uniquement conclu un contrat de bail avec celui-ci et sa compagne, afin de s'assurer que la villa ne serait pas squattée ou vandalisée par des inconnus en son absence; en effet, la maison était vide et d'importants travaux de rénovation y avaient été entrepris, excepté dans la partie louée à C______ et I______. Ceux- ci n'avaient pas quitté la villa à l'échéance du bail et C______ n'avait pas hésité à solliciter l'intervention de la police, "de manière parfaitement indue", puis à déposer une plainte pénale contre lui, afin de l'intimider et de faire pression sur lui. Suite à l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 novembre 2017, A______ "imaginait être enfin libéré des agissements de [C______], jusqu'à ce qu'à sa plus grande surprise il prenne fortuitement connaissance du jugement [attaqué]". D.

a. En parallèle, par acte adressé au Tribunal le 20 juin 2019, A______, comparant par Me B______, a formé une "action en constatation de nullité, subsidiairement en relief du défaut", dirigée contre le jugement JTPH/162/2019 du 3 mai 2019 "dans la cause l'opposant à C______" (le courrier accompagnateur du 20 juin 2019 faisant référence à la cause C/15686/2018). Il a conclu, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur son appel du 21 juin 2019 et, principalement, à ce que le Tribunal ordonne la restitution du défaut (i.e. la restitution de son défaut durant la procédure de première instance) et constate la nullité du jugement JTPH/162/2019 ainsi que de tous les actes de procédure

- 9/25 -

C/15686/2018-5 l'ayant précédé, sous suite de frais. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne la restitution du défaut, annule le jugement JTPH/162/2019 et déclare la demande de C______ irrecevable, respectivement déboute celui-ci de toutes ses conclusions. A______ a, pour l'essentiel, formé les mêmes allégués et soulevés les mêmes griefs que dans son appel du 21 juin 2019, indiquant être domicilié "4______, L______". A cet égard, il a produit les pièces suivantes (également produites avec son appel du 21 juin 2019) : (i) une attestation de l'OCPM du 18 juin 2019 (cf. supra let. A.b), (ii) sa carte de résident aux Emirats arabes unis, valable jusqu'au 27 avril 2022, avec l'indication de sa date de naissance et de sa nationalité suisse, (iii) son permis de conduire aux Emirats arabes unis, valable du 3 avril 2014 au 3 avril 2024, avec l'indication de sa date de naissance et de sa nationalité suisse, (iv) trois certificats d'assurance-maladie internationale (couvrant le monde entier, USA exceptés) pour les années 2015-2016, 2017-2018 et 2018-2019, établis par M______ Global Health Options, entité sise en Ecosse (Royaume-Uni), et mentionnant son adresse [à] L______, ainsi qu'un (v) avis de taxation du 12 janvier 2019 concernant l'appartement ("Unit ______", "Building Number ______", "Floor Number ______" [soit l'adresse 4______]) dont il est propriétaire à son adresse [à] L______. Il a également produit l'ordonnance du Ministère public du 15 novembre 2017 (cf. supra let. A.g.b), ainsi que quelques photographies afin d'illustrer les travaux réalisés dans sa maison de E______.

b. Par ordonnance du 24 juin 2019, le Tribunal a fixé un délai à C______ pour se déterminer sur la requête en restitution du défaut et en suspension de la procédure formée par A______.

c. Dans ses écritures du 4 juillet 2019, C______ s'est opposé à la suspension de la procédure et a conclu au rejet de la requête en restitution du défaut. Il a fait valoir que A______ devait s'attendre à recevoir une convocation judiciaire dans le cadre du litige qui opposait les parties depuis le printemps 2017. Ainsi, bien que défendu pendant de nombreux mois par Me J______, A______ n'avait jamais prétendu être domicilié non pas à E______ mais à L______, en dépit des correspondances échangées par les parties, via leurs conseils respectifs, et des ordonnances rendues par le Tribunal des baux et loyers en juillet 2017 et par le Ministère public en novembre 2017. En outre, A______ était informé des prétentions salariales émises par C______ et sa compagne (à hauteur de 44'945 fr. 55 pour le premier et de 35'155 fr. 85 pour la seconde), ainsi que de leur volonté de l'assigner en paiement devant la Juridiction des prud'hommes. Dans la mesure où il devait s'attendre à être attrait en justice, il appartenait à A______ de s'organiser pour recevoir les actes de procédure le concernant. Dans ce contexte, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un empêchement non fautif, ce qui devait entraîner le rejet de sa requête en restitution du défaut.

- 10/25 -

C/15686/2018-5

d. Par arrêt du 18 juillet 2019, la Cour a ordonné la suspension de la procédure d'appel contre le jugement JTPH/162/2019 jusqu'à droit jugé sur l'action en constatation de nullité et en restitution du défaut formée par A______ le 20 juin 2019, dit que la procédure serait reprise à la requête de la partie la plus diligente et qu'il serait statué sur les frais avec l'arrêt rendu sur le fond. La Cour a retenu que cette suspension se justifiait, dans la mesure où l'appel deviendrait sans objet si la restitution du défaut était admise : en effet, si la restitution du défaut au sens des art. 147 et 148 CPC était accordée par le Tribunal, la décision communiquée à la suite du défaut (i.e. le jugement JTPH/162/2019 attaqué) serait alors mise à néant. E. Par jugement JTPH/444/2019 du 5 décembre 2019, reçu le lendemain par A______, le Tribunal, "statuant sur requête de restitution", a déclaré recevable l'action en constatation de nullité, subsidiairement en restitution du défaut formée par le précité le 20 juin 2019 (chiffre 1 du dispositif), rejeté la requête en restitution du défaut (ch. 2), dit que le jugement JTPH/162/2019 du 3 mai 2019 n'était pas nul (ch. 3), dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).

En substance, le Tribunal a retenu que A______ était informé du litige l'opposant à C______ et qu'il avait été expressément avisé du prochain dépôt d'une demande devant la Juridiction prud'homale. Il devait donc s'attendre à être attrait en justice. Au surplus, il n'avait produit aucune pièce pouvant corroborer le fait qu'il était effectivement absent de Genève pendant toute la durée de la procédure et qu'il y était fortuitement revenu lorsque le jugement JTPH/162/2019 lui avait été adressé par pli simple. Les pièces versées au dossier ne permettaient pas non plus de retenir que son domicile principal se situait à L______ et non à E______. En conséquence, son défaut pendant la procédure de première instance était imputable à faute, de sorte qu'une restitution au sens de l'art. 148 CPC n'entrait pas en considération. Enfin, les règles du CPC sur la notification des actes judiciaires avaient été observées en l'espèce, ceux-ci ayant été communiqués à A______ par plis recommandés, puis renvoyés par plis simples lorsque les recommandés avaient été retournés au Tribunal avec la mention "Non réclamé"; les plis simples n'avaient quant à eux pas été retournés au Tribunal. Il résultait des circonstances de l'espèce que l'intéressé avait reçu l'ensemble des actes de procédure en temps utile, mais qu'il avait sciemment choisi de ne pas y donner suite. Il ne pouvait donc se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. En l'absence de vice particulièrement grave l'affectant, le jugement JTPH/162/2019 n'était pas nul. F.

a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 16 décembre 2019, A______ a formé recours contre le jugement JTPH/444/2019, concluant à son annulation, sous suite de frais. Cela fait, il a conclu, principalement, à ce que la Cour ordonne la

- 11/25 -

C/15686/2018-5 restitution de son défaut devant le Tribunal, annule le jugement JTPH/162/2019, constate que la Juridiction des prud'hommes n'était pas compétente à raison de la matière pour connaître du litige et déclare la demande en paiement formée par C______ irrecevable. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 21 janvier 2020, A______ a également formé appel du jugement JTPH/444/2019, concluant à la constatation de sa nullité, respectivement à son annulation, sous suite de frais. Cela fait, il a conclu à la constatation de la nullité du jugement JTPH/162/2019 et de tous les actes de procédure l'ayant précédé, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, "charge à ladite juridiction de reprendre l'instruction de l'action en constatation de nullité de la procédure ab initio et de rendre une nouvelle décision". Il a encore conclu – "En tous les cas" – à ce que la Cour ordonne la restitution de son défaut devant le Tribunal, annule le jugement JTPH/162/2019 et renvoie la cause à ce dernier "pour nouvelle instruction de la procédure au fond ab initio", subsidiairement, annule le jugement JTPH/162/2019, constate que la Juridiction des prud'hommes n'était pas compétente ratione materiae et déclare la demande en paiement de C______ irrecevable.

c. Dans sa réponse du 3 février 2020, C______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais. d.a Par arrêt CAPH/148/2020 du 29 juillet 2020, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPH/444/2019. Statuant sur l'appel formé par le précité contre ledit jugement, la Cour a déclaré irrecevable l'action en constatation de nullité du 20 juin 2019 – celle-ci n'ayant pas été soumise à la tentative de conciliation préalable –, déclaré recevable la requête en restitution du défaut formée le même jour et confirmé le jugement attaqué pour le surplus. La Cour a retenu, en substance, que A______ était parfaitement informé du fait que C______ avait l'intention de l'attraire devant la Juridiction des prud'hommes, cette volonté lui ayant été communiquée sans équivoque par courrier du 8 janvier

2018. De surcroît, il pouvait (et devait) s'attendre, selon les règles de la bonne foi, à être attrait devant la Juridiction des prud'hommes à son adresse de E______. Il était donc réputé avoir eu connaissance des plis recommandés que cette autorité lui avait expédiés à cette adresse. A cela s'ajoutait que les pièces versées au dossier ne démontraient pas que A______ aurait effectivement résidé (ou été domicilié) à L______ au début de la litispendance et dans les mois qui avaient suivis. Il n'avait d'ailleurs fourni aucun détail sur sa situation personnelle et ses conditions de vie à L______, de sorte que l'on ignorait tout de ses (éventuelles) attaches familiales, sociales et professionnelles avec cette ville. A la suite du

- 12/25 -

C/15686/2018-5 Tribunal, la Cour ne discernait aucun motif de nullité entachant le jugement JTPH/162/2019. En particulier, il ne ressortait pas de la procédure que les droits essentiels de A______, en particulier son droit d'être entendu, auraient été gravement violés, ni que cette décision aurait été prononcée par une autorité manifestement incompétente pour connaître du litige. Finalement, A______, qui se prévalait exclusivement de la nullité du jugement JTPH/162/2019 et de l'irrégularité de son assignation, ne faisait valoir aucun motif propre à justifier la restitution de son défaut durant la procédure de première instance. Dans la mesure où il pouvait et devait s'attendre à être attrait devant le Tribunal à son adresse de E______ [GE], il lui appartenait de s'organiser pour recevoir les actes judiciaires le concernant, le cas échéant en désignant un représentant, en faisant suivre son courrier, en informant la Juridiction des prud'hommes de son (éventuelle) absence de Genève ou en lui indiquant une autre adresse de notification. A cela s'ajoutait que A______ n'apportait aucun élément propre à rendre vraisemblable qu'il se serait trouvé à L______ et non à Genève tout au long de la procédure de première instance (soit pendant près de douze mois sans discontinuer, de juin 2018 à juin 2019) et, partant, qu'il n'aurait eu connaissance de la procédure et du jugement JTPH/162/2019 qu'en date du 17 juin 2019, à l'occasion d'un passage fortuit à Genève (à noter que ce "passage" n'était pas documenté, l'intéressé s'étant abstenu de produire les billets d'avion y relatifs). Or, faute d'avoir établi la date à laquelle l'empêchement allégué a pris fin, il ne démontrait pas avoir requis la restitution de son défaut dans le délai légal de dix jours. En conséquence, le Tribunal n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête en restitution de A______, au motif que celui-ci ne se prévalait d'aucune circonstance excusable au sens de l'art. 148 CPC. d.b L'arrêt CAPH/148/2020 n'a fait l'objet d'aucun recours devant le Tribunal fédéral. G.

a. Par pli de son conseil du 30 septembre 2020, C______ a sollicité la reprise de la procédure d'appel contre le jugement JTPH/162/2019, au motif que la Cour avait statué de manière définitive sur l'action en constatation de nullité et en restitution du défaut du 20 juin 2019. En particulier, la restitution du défaut requise par A______ avait été définitivement rejetée par la Cour. Invité à se déterminer sur la reprise de la procédure d'appel, A______ a indiqué avoir déposé, le 17 septembre 2020, une nouvelle action en constatation de la nullité du jugement JTPH/162/2019 devant le Tribunal de première instance, assortie d'une requête préalable de conciliation; il sollicitait par conséquent le maintien de la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé sur cette nouvelle demande.

- 13/25 -

C/15686/2018-5

b. Par ordonnance du 30 novembre 2020, la Cour a ordonné la reprise de la procédure d'appel contre le jugement JTPH/162/2019, imparti à C______ un délai de 30 jours pour répondre à l'appel et renvoyé la décision sur les frais à la décision au fond.

c. Dans sa réponse du 18 janvier 2021, C______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé pas A______ contre le jugement JTPH/162/2019 et à la confirmation de ce jugement, sous suite de frais. A titre préalable, il a sollicité la jonction de la présente cause avec la cause C/5______/2018 (à savoir la procédure opposant I______ à A______).

d. A______ ayant renoncé à faire usage de son droit de répliquer, la cause a été gardée à juger le 16 février 2021.

EN DROIT 1. Il ne se justifie pas d'ordonner la jonction des causes C/15686/2018 et C/5______/2018 à ce stade de la procédure, ce d'autant que les parties au procès ne sont pas les mêmes dans l'une et l'autre cause. Il ne sera dès lors pas donné suite à la conclusion préalable de l'intimé. 2. 2.1 L'appel à l'encontre d'une décision finale (art. 236 CPC et 308 al. 1 let. a CPC) est recevable s'il a été interjeté auprès de l'autorité d'appel compétente (cf. art. 124 let. a LOJ), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). 2.2 En l'occurrence, la décision dont est appel a été rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions de la demande en paiement, supérieure à 10'000 fr. Il s'agit d'une décision finale, celle-ci ayant mis fin au procès par une décision au fond. Le jugement attaqué a été expédié à l'appelant – au chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______ – par pli recommandé du 3 mai 2019. Cet envoi, avisé pour retrait le 6 mai 2019, n'a pas été réclamé dans le délai de garde de sept jours qui a expiré le 13 mai 2019. Un exemplaire du jugement a été renvoyé pour information à A______, à la même adresse, par pli simple du 12 juin 2019. Compte tenu du délai de garde de sept jours, le délai d'appel est arrivé à échéance le 12 juin 2019 (art. 138 al. 3 let. a CPC). Il suit de là que l'appel, formé le 21 juin 2019, est en principe irrecevable, vu sa tardiveté.

- 14/25 -

C/15686/2018-5 3. L'appelant soutient que le délai d'appel n'a commencé à courir que le 18 juin 2019, à savoir le lendemain du jour où il avait "fortuitement pris connaissance du jugement [attaqué]". Il fait valoir que le jugement JTPH/162/2019 est frappé de nullité, de même que tous les actes de procédure l'ayant précédé, dans la mesure où ceux-ci ne lui ont pas été notifiés valablement. A cet égard, il expose qu'il est domicilié à L______ depuis juillet 2013 – et non à E______ –, raison pour laquelle il n'avait pas eu connaissance des communications expédiées par le Tribunal au chemin 2______ [no.] ______. De ce fait, il n'avait pas pu participer à l'instruction de la cause ni faire valoir ses moyens, ce qui consacrait une grave violation de son droit d'être entendu. Il était en outre manifeste que les parties n'avaient pas conclu de contrat de travail, de sorte que la demande en paiement de l'intimé aurait dû être déclarée irrecevable.

L'ensemble des griefs soulevés par l'appelant a déjà été examiné par la Cour dans son arrêt CAPH/148/2020 du 29 juillet 2020. Par souci de clarté, cet examen sera repris ci-après dans la mesure utile. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 53 CPC, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1). 3.2 Une décision n'est nulle, c'est-à-dire absolument inefficace, que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité. Hormis les cas prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; 130 III 430 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2010 du 11 mars 2011 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'un acte juridique ou d'une décision judiciaire doit être constatée d'office, en tout temps et par toute autorité chargée d'appliquer le droit, même en procédure de recours (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1).

- 15/25 -

C/15686/2018-5 3.3 3.3.1 L'art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, ordonnances et décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). En cas d'envoi recommandé et lorsque le destinataire qui ne retire pas l'envoi recommandé devait s'attendre à le recevoir, l'acte est également réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC). La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde suppose que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit arrivé par conséquent dans sa sphère privée. La jurisprudence établit une présomption de fait (réfragable) selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2). 3.3.2 Selon un principe général de l'état de droit, une partie ne saurait subir un préjudice du fait d'une notification irrégulière (ATF 122 I 97 consid. 3 a/aa). Le respect des dispositions légales relatives à la notification n'est cependant pas un but en soi, de telle sorte qu'une irrégularité dans la notification n'entraîne pas nécessairement la nullité de la décision judiciaire concernée. Il convient au contraire d'examiner de cas en cas, au vu des circonstances concrètes de l'espèce, si la partie concernée a effectivement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2014 du 24 février 2015 consid. 3). Sont à cet égard décisives les règles de la bonne foi, qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2014 du 24 février 2015 consid. 3). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 8C_860/2011 du 19 décembre 2011; 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non

- 16/25 -

C/15686/2018-5 seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Celui qui n'annonce pas un changement d'adresse en supporte les conséquences (arrêts du Tribunal fédéral 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.4; 5P_50/2007 du 16 juillet 2007 consid. 2.1.1; ATF 101 Ia 332). La fiction de la notification à l'échéance d'un délai de sept jours n'intervient que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication du tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 118). Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, à partir de la litispendance (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1), mais il faut que l'éventualité d'un courrier de l'autorité, expédié durant l'absence de l'intéressé, soit suffisamment vraisemblable (ATF 117 V 131; arrêt du Tribunal fédéral 6A_77/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2). La règle vaut aussi à défaut de procédure pendante, lorsque l'intéressé doit s'attendre à être attrait en justice (BOHNET, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 26 ad art. 138 CPC). Selon la casuistique, un justiciable ne doit pas s'attendre à la notification d'un éventuel acte judiciaire par le seul établissement d'un rapport de police concernant un accident de circulation banal (ATF 101 Ia 7). Le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 130 III 396 consid 1.2.3, JdT 2005 II 87; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2009 du 26 janvier 2010). La commination de faillite ne crée pas un lien de procédure devant le juge de la faillite, de sorte qu'après la notification d'une commination de faillite, le débiteur n'est pas censé devoir s'attendre à recevoir un avis d'audience de faillite (ATF 138 III 225 consid. 3, JdT 2012 II 457). Une tentative de notification n'est valable que si son destinataire devait s'attendre, "avec une certaine probabilité", à recevoir une communication de l'autorité ou d'une partie contractante. Un locataire doit ainsi s'attendre à recevoir une sommation de son bailleur lorsqu'il est en retard de quatorze jours dans le paiement de son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2010 consid. 3.2.2 et 3.2.3 et les références citées). On peut certes exiger d'une partie à une procédure qu'elle veille à la réexpédition de la correspondance qui lui parvient à son ancienne adresse, éventuellement qu'elle informe l'autorité d'une absence prolongée ou qu'elle nomme un représentant. Cette obligation ne peut toutefois pas durer indéfiniment. On ne peut pas attendre des parties à une procédure que pendant des années, elles restent joignables à tout moment et qu'elles avisent l'autorité même de courtes absences, afin de ne subir aucun inconvénient juridique. Dans l'application des règles sur la fiction de notification, la durée de la procédure doit dès lors aussi être prise en compte. Dans une procédure fiscale, le Tribunal fédéral a estimé encore

- 17/25 -

C/15686/2018-5 admissible une durée jusqu'à un an à compter du dernier acte de procédure. Si toutefois le dernier contact avec l'autorité est plus ancien, on ne peut plus admettre de fiction de notification, mais seulement un devoir de réception, en ce sens que la partie au procès doit être atteignable par l'autorité et doit l'informer des changements d'adresse ou d'absences de longue durée. En revanche, une absence de quelques semaines ne peut plus lui être opposée (arrêt du Tribunal fédéral 2P_120/2005 du 23 mars 2006 consid. 4.2; en l'occurrence, le contribuable s'était absenté cinq semaines après trente-cinq mois d'inaction dans la procédure fiscale). La fiction de notification suppose que le destinataire puisse reconnaître que l'expéditeur est l'autorité dont il doit s'attendre à recevoir une notification. Le lien de procédure n'oblige pas la personne concernée à réceptionner tout envoi, mais uniquement à recevoir ceux qui émanent de manière reconnaissable des autorités avec lesquelles le lien de procédure existe (ATF 142 IV 286 consid. 1.6.2). Il n'est pas nécessaire que l'expéditeur soit reconnaissable sur l'avis de retrait lui-même; il suffit que l'envoi soit effectué en recommandé. Si le destinataire ne se rend à la poste qu'après l'expiration du délai de garde de sept jours et ne peut ainsi plus prendre connaissance de l'identité de l'expéditeur, il ne doit s'en prendre qu'à lui- même (ATF 142 IV 286 consid. 1.6.3). 3.3.3 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291 CPC), de témoin (art. 170 CPC), de personne appelée à fournir des renseignements ou d'expert (art. 187 CPC). La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, op. cit., n. 2 à 4 ad art. 133 CPC). Selon l'art. 133 let. b CPC, la citation doit indiquer notamment le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître. Elle doit être adressée au lieu de domicile de la personne physique devant être citée, à défaut à son lieu de résidence (cf. art. 11 CPC). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment de son domicile légal. Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l'une de ces adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC). La question de savoir si, pour être valable, la citation doit obligatoirement contenir toutes les indications mentionnées à l'art. 133 CPC, est controversée. La norme a pour but de permettre à la personne convoquée de se préparer adéquatement à l'audience, dans le rôle qui lui revient. Il apparaît ainsi que la

- 18/25 -

C/15686/2018-5 condition essentielle de l'efficacité – et donc de la validité – de la citation est la possibilité, pour le destinataire, de participer à l'audience et d'en apprécier l'importance et la portée. En outre, une éventuelle imprécision ou incomplétude de la citation doit être relevée immédiatement, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3.1). 3.4 3.4.1 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits; l'intention de la personne concernée doit cependant n'être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B_241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). Le domicile comprend deux éléments : un élément objectif de résidence et l'intention durable de s'y établir, qui doit se manifester d'une façon objectivement reconnaissable par des tiers (ATF 125 III 100, consid. 3). Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). Conformément à l'art. 8 CC, la preuve du domicile doit être apportée par celui qui veut en déduire un droit (HALDY, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. ad art. 10 et les références citées). 3.4.2 Selon l'art. 11 al. 2 CPC, une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d'emblée limitée. La résidence habituelle est une notion de fait, identique à celle de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP; elle implique la présence physique dans un lieu donné. La notion de "certaine durée" s'applique en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 117 II 334 consid. 4a, JdT 1995 I 56, 58). Ce n'est pas la durée de la présence dans

- 19/25 -

C/15686/2018-5 un endroit donné qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.1.2); un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais la résidence peut également devenir habituelle sitôt après le changement du lieu de séjour si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2). La résidence habituelle se détermine sur la base d'éléments perceptibles de l'extérieur et elle est définie pour chaque personne séparément (arrêt du Tribunal fédéral 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3.1, SJ 2013 I 25). 3.5 L'appelant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu pour avoir été empêché de participer à la procédure sans faute de sa part. Il prétend que les différents actes de procédure, à commencer par la citation à l'audience de conciliation du 31 juillet 2018, ne lui sont jamais parvenus. Ce n'est que lors d'un passage fortuit à Genève, le 17 juin 2019, qu'il avait eu connaissance de la procédure et du jugement attaqué. Il ne conteste pas être propriétaire d'un bien immobilier situé à E______ [GE], mais il allègue qu'il ne s'agit pas de son domicile et qu'il n'aurait pas dû être convoqué à cette adresse. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen comme il sera vu ci-après. 3.5.1 En premier lieu, il est constant que l'appelant est un citoyen suisse originaire de H______ [GE], qu'il maîtrise parfaitement le français oral et écrit, que ses parents sont propriétaires d'un appartement à H______ et qu'il a récemment acquis une vaste propriété à E______ (selon ses dires en 2016), sur laquelle est érigée une habitation de 658 m2 pour une surface totale de 9'566 m2 et qu'il y a effectué d'importants travaux de rénovation. En dépit de l'annonce (auprès de l'OCPM) de son départ pour L______ en juillet 2013, l'appelant n'a donc pas rompu ses attaches avec le canton de Genève. A noter qu'aucun élément probant ne permet de retenir que la maison de E______ aurait été totalement inhabitable en 2016 et

2017. L'appelant a lui-même déclaré à la police qu'il avait exigé le départ de l'intimé et de sa compagne en juin 2017, alors que le couple logeait sur place depuis plus d'un an, pour pouvoir passer l'été en famille dans cette maison. De plus, l'appelant n'a pas produit les devis, contrats d'entreprise, procès-verbaux de chantier ou autres documents propres à détailler les travaux entrepris et leur planning. Il s'est au contraire limité à produire quelques photographies d'un couloir et d'une ou deux pièces, ce qui ne permet pas de voir la maison dans sa globalité, encore moins d'appréhender la nature, l'ampleur et la durée des travaux. En second lieu, il est constant qu'après avoir quitté la maison de E______, l'intimé et sa compagne ont émis des prétentions salariales à l'encontre de l'appelant, exposant être liés à celui-ci par un contrat de travail oral, et que l'appelant en était parfaitement informé : déjà mentionnées par l'intimé dans sa requête du 20 juillet 2017 formée devant le Tribunal des baux et loyers, ainsi que par Me J______ dans son courrier du 27 juillet 2017, l'appelant a lui-même fait état de ces prétentions

- 20/25 -

C/15686/2018-5 lors de son audition par la police, exposant que le couple lui réclamait une somme avoisinant 70'000 fr. pour le travail effectué dans sa maison de E______. Par pli de leur conseil du 8 janvier 2018, l'intimé et sa compagne ont en outre signifié à l'appelant leur ferme intention de faire valoir ces prétentions en justice, en "dépo[sant] une action devant le Tribunal des prud'hommes". Il ressort du dossier qu'à compter du mois d'avril 2016 et jusqu'au début de la litispendance, en juin 2018, l'appelant a systématiquement eu recours à son adresse genevoise dans le cadre de ses interactions avec l'intimé. Ainsi, le contrat de bail signé le 9 avril 2016 ne fait aucune référence à une adresse [à] ______L______, mais stipule que le bailleur, à savoir l'appelant, a pour adresse le chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______. Ce faisant, l'appelant a signifié à son cocontractant sa volonté d'être atteint à cette adresse pour toute communication en lien avec la chose louée, à l'exemple d'une résiliation du bail par les locataires. Il a, de surcroît, signifié sa volonté d'être atteint à cette adresse de manière durable, le bail ayant été conclu pour une durée initiale d'un an, du 1er avril 2016 au 1er avril 2017, avec une clause de renouvellement tacite pour une durée indéterminée (selon l'art. 3 du contrat), respectivement pour une année supplémentaire (selon l'art. 9 du contrat). C'est également cette adresse que l'appelant a indiqué dans son courrier du 29 juin 2017 (quinze mois après le début des rapports de bail) sommant l'intimé de déplacer son véhicule hors de la propriété de E______. Cette volonté a été comprise comme telle par l'intimé, qui a fait valoir ses droits de locataire en assignant l'appelant à son adresse de E______, à la suite de quoi ce dernier a confié la défense de ses intérêts à un avocat pour les aspects civils du litige. La plainte pénale de l'intimé, déposée le 19 septembre 2017, a également été dirigée contre l'appelant, attrait à son "domicile" de E______, et c'est encore à cette adresse (i.e. au "domicile" du prévenu) qu'il s'est vu notifier l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 novembre 2017 par le Ministère public; l'appelant ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu cette ordonnance – qu'il a produite à l'appui de sa demande du 20 juin 2019 – à son adresse genevoise. A cela s'ajoute que l'appelant, qui a déclaré "habiter" à L______ (et non pas y être domicilié) lors de son audition par la police en octobre 2017, n'a pas fait rectifier l'adresse de son domicile vis-à-vis des autorités pénales, pas plus qu'il n'a jugé utile, en l'absence (supposée) de domicile à Genève, d'élire domicile auprès d'un tiers afin de s'assurer de recevoir toute communication relative à la plainte pénale le visant. Il résulte également des circonstances évoquées ci-dessus que l'appelant était physiquement présent – et atteignable – à E______ non seulement en juin 2017, mais également au cours de l'été et de l'automne 2017. Finalement, ni l'appelant ni son conseil de l'époque n'ont laissé entendre que le domicile du premier ne se trouvait pas à E______ mais à L______, quand bien même l'appelant avait déjà été attrait en justice par l'intimé à son "domicile" de E______, une première fois

- 21/25 -

C/15686/2018-5 devant le Tribunal des baux et loyers et une deuxième fois devant le Ministère public. En particulier, l'appelant ne s'est jamais préoccupé de communiquer aux autorités, respectivement à l'intimé, une adresse de notification autre que son adresse genevoise, cela également après que son avocat a cessé de le représenter dans le cadre du litige civil opposant les parties. Or, ces différents éléments sont autant d'indices concrets corroborant le fait qu'au début de la litispendance, l'appelant avait son domicile effectif, ou à tout le moins sa résidence habituelle au chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______. 3.5.2 Il découle des considérations qui précèdent que l'appelant savait pertinemment que l'intimé était "déterminé" à l'attraire devant la Juridiction des prud'hommes, cette volonté lui ayant été communiquée de façon claire et non équivoque par courrier du 8 janvier 2018. De surcroît, l'appelant pouvait – et devait – s'attendre, avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, à ce que l'intimé l'assigne à son adresse de E______, ainsi qu'il l'avait déjà fait par deux fois, avec succès, au cours des mois précédents. 3.5.3 Contrairement à ce que l'appelant a plaidé dans son appel dirigé contre le jugement JTPH/444/2019, le fait qu'environ six mois se sont écoulés entre le courrier du 8 janvier 2018 et le dépôt de la demande en paiement ne suffit pas à changer cette appréciation. D'une part, il ne résulte pas du dossier que Me J______ aurait (comme c'est l'usage) avisé le conseil de l'intimé qu'il avait cessé d'occuper pour la défense des intérêts de l'appelant et que l'élection de domicile en son étude était révoquée. A réception de la demande de l'intimé, l'autorité de conciliation du Tribunal a informé Me J______ du dépôt de cette demande par courrier du 5 juillet 2018, en l'invitant à lui confirmer sa constitution, à défaut de quoi la citation à l'audience de conciliation serait adressée directement à l'appelant – soit, en bonne logique, au chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______; dans sa réponse du 6 juillet 2018, Me J______ s'est borné à indiquer qu'il n'était "pas en charge des intérêts" de l'appelant, sans prendre d'autre disposition vis-à-vis de l'intimé et de son conseil. L'intimé en a inféré de bonne foi que l'appelant demeurait atteignable à son domicile élu, respectivement à son adresse genevoise, en dépit du temps écoulé depuis l'envoi de son courrier du 8 janvier 2018. Ainsi que l'a pertinemment relevé l'intimé, il est par ailleurs hautement vraisemblable – au vu du devoir d'information auquel l'avocat est tenu envers son client, y compris à l'issue de son mandat – que Me J______, au fait du litige opposant les parties, a communiqué cet échange à l'appelant pour l'aviser que le procès annoncé venait de débuter. D'autre part, l'appelant n'avait aucune raison de douter du fait que l'intimé allait prochainement l'assigner devant le Tribunal à son adresse genevoise, puisque celui-ci l'avait déjà attrait par deux fois en justice, tant au civil qu'au pénal, en

- 22/25 -

C/15686/2018-5 utilisant cette même adresse. Dans ce contexte, le fait qu'environ six mois s'étaient écoulés entre l'annonce du dépôt de la demande et son dépôt effectif n'était pas un intervalle suffisant pour suggérer que la déclaration d'intention du 8 janvier 2018 relevait d'une simple figure de style et ne devait pas être prise au sérieux. 3.5.4 En définitive, la citation à l'audience de conciliation, de même que les actes de procédure subséquents (y compris le jugement attaqué), ont été expédiés à l'adresse genevoise désignée par l'appelant comme étant le lieu de notification où l'atteindre pour toute question relative à la liquidation de ses rapports contractuels avec l'intimé. Les circonstances entourant le dépôt de la demande en paiement, en juin 2018, viennent en outre confirmer le fait que cette adresse correspondait à l'époque au domicile ou à tout le moins à la résidence habituelle de l'appelant. En tant que les indications prévues par l'art. 133 CPC visent à permettre à la personne citée de se préparer adéquatement à l'audience, d'en apprécier l'importance et la portée, il convient de retenir que la citation à l'audience de conciliation du 31 juillet 2018 n'est pas viciée, à l'instar des actes judiciaires qui lui ont succédé, ce qui inclut le jugement attaqué. Dans la mesure où l'appelant devait, selon les règles de la bonne foi, s'attendre à être attrait devant la Juridiction des prud'hommes à son adresse de E______, il est réputé avoir eu connaissance des plis recommandés que cette autorité lui a expédiés à cette adresse, à l'échéance du délai de garde de sept jours. En effet, l'appelant pouvait et devait supposer que toute invitation à retirer un pli judiciaire se rapportait au litige prud'homal l'opposant à l'intimé. Au surplus, l'ensemble des plis recommandés ayant été retournés avec la mention "Non réclamé" (et non avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse indiquée"), le Tribunal n'était pas tenu de procéder par la voie édictale au sens de l'art. 141 al. 1 let. a CPC. Il suit de là que l'appelant est réputé avoir eu connaissance du jugement attaqué – notifié par pli recommandé du 3 mai 2019 – le 13 mai 2019 au plus tard, soit à l'échéance du délai de garde de sept jours. Partant, le délai d'appel est arrivé à son terme le 12 juin 2019. 3.5.5 Contrairement à ce que plaide l'appelant, les pièces versées au dossier ne démontrent pas qu'il aurait effectivement résidé (ou été domicilié) à L______ au début de la litispendance et dans les mois qui ont suivis. Curieusement, l'appelant, qui est assisté d'un avocat, n'a produit aucune pièce propre à déterminer son lieu de séjour en 2017-2018, alors qu'il eût été aisé de le faire : à l'appui de ses allégués, l'appelant aurait pu, par exemple, produire une copie de son passeport tamponné, attestant de la date de ses entrées et sorties du territoire émirati, ses billets d'avion L______-Genève, ses factures d'électricité attestant de sa consommation effective d'eau, de gaz et d'électricité à L______, ses factures de téléphone à son adresse [à] L______, avec la liste de ses appels

- 23/25 -

C/15686/2018-5 entrants et sortants aux Emirats arabes unis, ses relevés bancaires et/ou ses relevés de cartes de crédit attestant de ses dépenses à L______, ses factures de médecin et/ou de dentiste pour les traitements suivis à L______, etc. A cela s'ajoute que l'appelant n'a pas fourni le moindre détail sur sa situation personnelle et sur ses conditions de vie à L______, de sorte que l'on ignore tout de ses (éventuelles) attaches familiales, sociales et professionnelles avec cette ville – alors même que ces circonstances sont décisives lorsqu'il s'agit de déterminer où se focalise le centre d'existence d'un individu et, par extension, où se trouve son domicile. L'appelant s'est, au contraire, borné à produire quelques papiers officiels, qui constituent tout au plus des indices de l'existence d'un domicile au lieu qu'ils indiquent, sans pour autant le certifier. Ces documents – à savoir une attestation de l'OCPM, divers documents établis par les autorités émiraties (carte de résident, permis de conduire, avis de taxation immobilière) et trois certificats d'assurance- maladie – ne sont pas concluants et appellent les commentaires suivants : l'attestation de l'OCMP enregistre l'annonce du départ de l'appelant pour L______ en juillet 2013, mais n'atteste pas de sa présence effective dans cette ville depuis lors. La carte de résident aux Emirats arabes unis ne mentionne pas son adresse [à] L______ et l'on ignore à quelles conditions et à quel titre cette carte a été délivrée; il n'est donc pas exclu que l'appelant l'ait obtenue pour des raisons fiscales, indépendantes de son lieu de résidence effectif. Le permis de conduire, délivré en 2014 pour une durée de dix ans, ne mentionne pas son adresse [à] L______ et ne permet pas d'exclure le fait qu'il détienne également un permis de conduire en Suisse. L'avis de taxation immobilière atteste du fait qu'il est propriétaire d'un appartement à L______; or, depuis lors, l'appelant a acquis une vaste propriété à E______ qu'il a rénovée à son goût, ce qui signifie qu'il paie des impôts à Genève en relation avec ce bien immobilier. Les certificats d'assurance, qui émanent d'une entité sise en Ecosse, attestent quant à eux du fait que l'appelant bénéficie d'une couverture internationale d'assurance-maladie, à l'instar de nombreux hommes d'affaires amenés à voyager dans le cadre de leurs activités professionnelles. Dans ces conditions, l'appelant a échoué à établir qu'il était domicilié ou qu'il résidait à L______ à l'époque du dépôt de la demande de l'intimé. 3.5.6 Au surplus, c'est à tort que l'appelant soutient que le Tribunal aurait dû constater d'emblée son incompétence à raison de la matière, au motif que les parties n'avaient manifestement jamais été liées par un contrat de travail. En effet, il ne ressort pas du dossier que les prétentions salariales de l'intimé seraient manifestement chicanières, fantaisistes ou inexistantes. L'appelant a lui- même reconnu devant la police qu'il avait chargé l'intimé et sa compagne d'effectuer des travaux de gardiennage dans sa propriété de E______ et qu'il les avait rémunérés pour avoir réalisé des travaux de peinture. Le Tribunal, qui s'est

- 24/25 -

C/15686/2018-5 fondé sur les allégués – non contestés – de l'intimé et sur les pièces versées à la procédure, n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que les parties avaient été liées par un contrat de travail. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, le Ministère public n'a pas considéré que les prétentions civiles de l'intimé étaient à l'évidence infondées et donc vouées à l'échec; le Ministère public a certes considéré que les déclarations de l'intimé n'étaient pas crédibles en tant qu'il reprochait à l'appelant d'avoir proféré des menaces à son endroit; il ne s'est en revanche pas prononcé sur le volet civil du litige, en soulignant que la justice pénale n'avait pas à "déterminer les tenants et les aboutissements des accords conclus entre les parties s'agissant d'éventuels contrats de travail ou s'agissant du bail à loyer". 3.5.7 Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour ne discerne aucun motif de nullité entachant le jugement JTPH/162/2019. En particulier, il ne ressort pas de la procédure que les droits essentiels de l'appelant, en particulier son droit d'être entendu, auraient été gravement violés, ni que cette décision aurait été prononcée par une autorité manifestement incompétente – sur le plan fonctionnel ou matériel – pour connaître du litige. 3.5.8 Finalement, l'appelant n'a pas sollicité, dans son mémoire d'appel, la restitution du délai pour former appel du jugement attaqué. En tout état, il ne fait valoir aucun motif propre à justifier une telle restitution, à l'exemple d'un accident ou d'une maladie subite qui l'aurait empêché d'agir en temps utile. 3.5.9 Il découle des considérations qui précèdent que l'appel du 21 juin 2019 est tardif, puisqu'il n'a pas été interjeté dans le délai légal de trente jours. Il sera par conséquent déclaré irrecevable. 4. La procédure d'appel est gratuite (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

- 25/25 -

C/15686/2018-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

Déclare irrecevable l'appel formé le 21 juin 2019 par A______ contre le jugement JTPH/162/2019 rendu le 3 mai 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15686/2018-5. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.