Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé qu'il s’agit des conclusions de première instance (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 13 ad art. 308 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, l'appel répond aux conditions de recevabilité, tant en ce qui concerne la forme que le délai (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b CPC). Partant, il est recevable.
E. 2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. La Cour connaît de la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), non limité à l’arbitraire. La maxime des débats s'applique, compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 55 al. 1, 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC), ainsi que la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
E. 3.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
- 21/35 -
C/1212/2013-5
E. 3.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par l'appelante dans son mémoire d'appel en lien avec l'intervention de liposcultpure effectuée par l'intimée au cours de l'année 2010, soit notamment la prétendue gratuité convenue de cette opération, subsidiairement son coût de seulement 1'500 fr., et l'absence d'envoi de la facture y relative, ne seront pas pris en considération, dès lors qu'ils auraient pu et dû être invoqués en première instance déjà.
L'offre de preuve, relative au non envoi de la facture relative à cette intervention, sera en conséquence également écartée, et la conclusion de l'appelante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'intimée la production de la preuve de l'envoi de la facture du 21 mai 2010 relative à cette intervention déclarée irrecevable, étant précisé que l'appelante aurait pu et dû solliciter cette production devant le Tribunal déjà, au plus tard lors des débats d'instruction, la facture figurant à la procédure.
E. 4 L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable sa conclusion du 10 octobre 2013 tendant à la condamnation de l'intimée à lui payer 4'500 fr. au titre de violation de sa personnalité et tort moral.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée jusqu'à l'ouverture des débats principaux si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse y consent (let. b).
La loi vise ainsi tout changement de conclusions qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon tant en ce qui concerne la demande principale que la demande reconventionnelle (SCHWEIZER, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ss ad art. 227 CPC).
Il y a modification de la demande lorsque le demandeur modifie ses conclusions et/ou le fondement sur lequel elles reposent, de telle sorte qu’il existe un nouvel objet du litige. Il y a modification des conclusions lorsque le demandeur demande plus ou autre chose que dans la demande initiale. La modification intervient par changement de son fondement lorsque le demandeur change les faits allégués à l’appui de sa demande (FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010,
n. 2 s. et 6-8 ad art. 227).
L'alinéa premier de l'art. 227 CPC exige, comme préalable, que la modification de la demande n'implique pas un conflit de règles de procédure incompatibles. Le législateur rejette donc implicitement une dérogation aux règles de procédure légales, qui aurait été concevable par une norme d'attraction : une modification de la demande relevant de la procédure ordinaire au départ, par adjonction d'une
- 22/35 -
C/1212/2013-5 conclusion – et du fondement correspondant – justiciable d'une conciliation préliminaire, ou de la procédure simplifiée ou sommaire, n'est pas possible. Le Tribunal saisi doit l'écarter, d'office. Si par exemple dans un procès ordinaire de droit du travail le demandeur entendait prendre soudain une conclusion fondée sur des faits dont résulterait selon lui une violation de la législation sur les violences, les menaces ou le harcèlement, il devrait ouvrir une instance distincte (SCHWEIZER, op. cit., n. 17 ad art. 227).
L'art. 197 CPC stipule que la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. Font exception les cas prévus par l'art. 198 CPC, dont les litiges relevant de la procédure sommaire au sens de la lettre a de cette disposition, soit notamment les litiges mentionnés par les art. 248 à 251 CPC et ceux dans lesquels la loi le prévoit (art. 248 let. a CPC).
E. 4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la conclusion en paiement de 4'500 fr. formulée devant lui pour la première fois le 10 octobre 2013 n'était pas recevable. En effet, cette conclusion nouvelle, qu'elle soit fondée sur l'art. 328 CO comme l'invoque l'appelante, ou sur les art. 28 et ss CC, comme retenu par le Tribunal, aurait dû faire l'objet d'une conciliation préliminaire, dès lors qu'elle n'entrait pas dans les exceptions de l'art. 198 CPC, n'étant notamment pas soumise à la procédure sommaire au sens de la lettre a de cette disposition. La condition préalable de compatibilité des procédures applicables faisant défaut, le Tribunal n'avait pas à examiner si la seconde condition du lien de connexité était réalisée, celle-ci pouvant rester ouverte.
E. 5 L'appelante critique le jugement en ce qu'il déclare irrecevable sa conclusion tendant à la production de son dossier médical par l'intimée et la pièce 30 produite le 9 décembre 2013 (pièce nouvelle n. 30 : conditions générales – raccordement multiline SWISSCOM ).
E. 5.1 Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits nouveaux et les nouveaux moyens de preuve ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais ne pouvaient être invoqués antérieurement en faisant preuve de la diligence requise (nova improprement dits).
Les parties peuvent en effet profiter de la réplique ou de la duplique pour compléter ou corriger leurs allégations ou offres de preuves du premier échange d'écritures (TAPPY, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 225 CPC).
- 23/35 -
C/1212/2013-5 Lorsqu'ils sont convoqués pour permettre aux parties de compléter l'état de fait, les débats d'instruction sont la dernière occasion pour les parties d'introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux, ce qui résulte a contrario de l'art. 229 al. 2 CPC (TAPPY, op. cit., n. 28 ad art. 226 CPC).
E. 5.2 En l'espèce, c'est uniquement à l'appui de sa conclusion en paiement de 4'500 fr. que l'appelante avait sollicité la production de son dossier médical devant le Tribunal. Bien que cette demande ait été formulée à temps, c'est néanmoins à bon droit que le Tribunal n'y a pas donné suite. En effet, dans la mesure où la conclusion en paiement a été déclarée irrecevable, la production du dossier médical n'était plus pertinente. En appel, l'appelante semble vouloir démontrer par ce dossier médical, dont elle persiste à demander la production, que l'intervention de liposculpture qu'elle a subie n'a été que partielle et qu'elle ne peut en conséquence justifier une facture de 5'000 fr.
Dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que l'allégation nouvelle relative au prix de la liposculpture n'était pas recevable (cf. considérant 3 supra), il n'y a pas lieu d'ordonner la production de la pièce tendant à démontrer ce fait.
Pour le surplus, le prix de l'intervention n'est pas déterminant dans le cadre de l'issue à donner à l'objection de compensation pour les motifs développés sous considérant 8 infra.
La pièce nouvelle n. 30 de l'appelante a été à juste titre également déclarée irrecevable par le Tribunal, dès lors que cette page internet existait à l'évidence avant l'audience de débats d'instruction et qu'elle n'a pourtant été produite qu'après celle-ci, et donc tardivement en application des règles de procédure citées, sans que l'appelante établisse avoir été empêchée de l'invoquer antérieurement.
Dans son mémoire d'appel, l'appelante a soutenu que cette pièce, relative au raccordement multiline ISDN du cabinet C______, n'a pas été produite au stade des débats d'instruction du 29 octobre 2013, car la nécessité de sa production n'a été révélée qu'à la suite de la production pour la première fois par l'intimée le 30 octobre 2013 d'une pièce indiquant le type de raccordement utilisé par le cabinet, soit un raccordement multiline ISDN. Or, cet argument de l'appelante tombe à faux. En effet, cette information ressortait d'ores et déjà de la pièce n. 16 produite par l'intimée à l'appui de son mémoire de réponse du 9 septembre 2013.
E. 6 L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des heures supplémentaires alléguées, y compris les heures de piquet effectuées hors et pendant les vacances.
- 24/35 -
C/1212/2013-5 6.1.1 A teneur de l’art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1er). L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (al. 2). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). La durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés (art. 9 al. 1 lit. a LTr). Il incombe au travailleur de prouver qu’il a effectué les heures de travail supplémentaires dont il réclame le paiement. Toutefois, s’il est constant que le travailleur a régulièrement dépassé l’horaire de travail normal, sans qu’il ne soit possible d’établir le nombre exact d’heures supplémentaires qu’il a effectuées, le juge peut appliquer par analogie l’article 42 al. 2 CO pour évaluer l’ampleur du travail supplémentaire (ATF 126 III 337 = SJ 2000 I, p. 629 ; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 16 ad art. 321c CO, p. 1689). Cependant, le juge doit se montrer strict dans le recours à cette disposition. D’une part, cette appréciation en équité ne doit être admise que si les circonstances le permettent, par exemple s’il est clairement prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, que le travail excédait l’horaire normal dans une mesure déterminable. D’autre part, les heures supplémentaires effectuées pendant une longue période et non annoncées ne doivent pas être indemnisées à moins que l’employeur ne les ait approuvées. A cet égard, les relevés personnels du travailleur ne constituent pas un moyen de preuve suffisant ; en revanche, s’il fournit des relevés journaliers ou mensuels à l’employeur, ceux-ci constituent un moyen de preuve approprié quand bien même ils n’ont pas été contresignés par ce dernier (KNEUBÜHLER-DIENST, Überstunden in Arbeitsrecht in der Verbandspraxis, 1993, pp. 147, 148 et 161, et les références citées ; CAPH du 20 octobre 1993 en la cause VI/853/92). Enfin, la rémunération des heures supplémentaires n’est notamment pas due si le travailleur prend l’initiative d’effectuer de telles heures contrairement à la volonté de son employeur ou à son insu. Ce qui est décisif, c’est la connaissance par l’employeur du fait que le travailleur effectue des heures supplémentaires (ATF 116 II 69 consid. 4b ; CAPH du 20 octobre 1993 en la cause VI/853/92 ; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 10 ad art. 321c CO, p. 1688).
- 25/35 -
C/1212/2013-5 L'existence des heures supplémentaires alléguées doit en outre s'imposer au juge avec une certaine force (consid. 4a non publié de l'ATF 123 III 84). 6.1.2 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances (art. 329d al. 1 CO). Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (art. 329d al. 2 CO). La durée minimale des vacances pour un travailleur est de quatre semaines par année civile, fixée proportionnellement lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 1 et 3 CO). L'employeur doit établir qu'il a accordé ou rémunéré le temps libre et les vacances auxquels le travailleur a droit (ATF 128 III 271 consid. 2a). Lorsqu'au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence (art. 329b al. 1 CO). Si la durée de l’empêchement n’est pas supérieure à un mois au cours d’une année de service, et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie ou accident, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances (art. 329b al. 2 CO). Selon la jurisprudence relative à l'art. 329b al. 2 CO concernant l'incapacité de travail non fautive, la période de référence - qui est en principe l'année de service - est réduite du nombre de mois complets d'absence, moins un qui est un délai de grâce, et le droit aux vacances est calculé pro rata temporis sur le solde; cela s'applique sans changement lorsque la période de référence n'atteint pas l'année de service entière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2009 du 17 février 2010 consid. 4, avec références). 6.1.3 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29). Le fait que les témoins fassent partie du cercle d'amis d'une des parties ne permet pas de conférer à leurs déclarations une valeur probante moindre, lorsqu'aucun indice ne permet d'affirmer qu'ils ont fait délibérément des dépositions fausses et
- 26/35 -
C/1212/2013-5 que rien ne permet de retenir qu'il est arbitraire de les croire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.1). Les déclarations écrites d'un témoin potentiel ont une force probante que le juge apprécie librement (Berner Kommentar, 2012, n. 11 ad art. 177 CPC; WEIBEL IN SUTTER-SOMM ET AL., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 15 ad art. 177 CPC). 6.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le droit aux vacances de l'appelante s'élevait à 20 jours par année. Cela étant, à la suite de son incapacité de travail pour cause de maladie intervenue dès le 9 février 2012 jusqu'au 31 août 2012 et de la résiliation des rapports de travail intervenue pour le 31 juillet 2012, le droit aux vacances en 2012 s'est élevé à 3,8 jours (20 jours x 2,3 mois / 12 mois). En effet, ce droit se calcule au pro rata temporis sur la période du 1er janvier au 9 mars 2012 (2,3 mois), la période du 9 février au 9 mars 2012 correspondant au mois de grâce et les mois de maladie au-delà de ce mois de grâce étant déduits de la période de référence. De 2009 à 2012, son droit aux vacances s'est ainsi élevé au total à 63,8 jours. Or, indépendamment de la question de savoir si elle a assuré une permanence téléphonique ou assisté ponctuellement des patients au cabinet durant ses vacances, l'appelante admet avoir bénéficié de 22 jours de vacances en 2009, 30 en 2010 et 28 en 2011. Dans ses décomptes manuscrits, elle admet par ailleurs avoir pris des vacances du 2 au 6 janvier 2012 inclus et deux jours de congé les 25 janvier et 8 février 2012. Elle admet ainsi avoir pris de 2009 à 2012 au total 87 jours de congé, soit 23,2 jours de vacances en sus de son droit, soit en moyenne 7,7 jours par année sur trois ans. 6.2.2 L'appelante allègue avoir effectué régulièrement des heures de présence au cabinet en sus de son horaire habituel. Elle récapitule ces heures dans les décomptes Excel fondés sur ses décomptes manuscrits, lesquels seraient basés, selon ses explications, sur les consultations indiquées dans ses agendas personnels, étant sous-entendu que si des consultations avaient lieu, elle était forcément présente au cabinet. L'appelante en a déduit, de 2009 à 2012, 16,5 heures supplémentaires de travail effectif au cabinet à rémunérer par l'intimée, y compris le travail effectué le samedi. Les heures supplémentaires dont l'appelante sollicite le paiement sont celles qu’elle prétend avoir accompli en sus de son horaire habituel de 40 heures par semaine, augmenté des trois heures supplémentaires hebdomadaires non rémunérées selon le contrat, soit les heures effectuées au-delà de 43 heures par semaine (cf. EN FAIT, lettre B.c). Cependant, il n'est pas contesté par les parties que l'horaire contractuel convenu était de 42 heures par semaine réparties sur 5 jours, plus trois heures
- 27/35 -
C/1212/2013-5 supplémentaires non rémunérées, soit de 45 heures par semaine. 8 heures par mois (2 heures par semaine) doivent donc être retranchées du nombre d'heures supplémentaires retenu par l'appelante. Il en découle que sur le total des 16,5 heures supplémentaires dont l’appelante réclame le paiement (12 heures au mois de mai 2009 et 4,5 heures en septembre 2011), seules 4 heures (12 – 8) peuvent être prises en considération pour mai 2009 et aucune pour septembre 2011 (4,5 – 8). A cela s'ajoute le nombre erroné de 24,5 heures en lieu et place de 23,5 heures effectuées en sus de l’horaire habituel indiqué par les décomptes Excel pour le mois de mai 2009 (cf. EN FAIT, lettre B.a), dont il résulte que seules 3 heures supplémentaires peuvent finalement entrer en considération sur l'ensemble de la relation contractuelle.
En l'occurrence, la Cour considère établi que l'horaire habituel de travail de l'appelante au cabinet se situait entre 8 heures et 16 heures sans pause du lundi au vendredi, soit un horaire de 40 heures hebdomadaires. L'appelante effectuait donc habituellement cinq heures par semaine de moins que ce que l'intimée aurait pu exiger d'elle selon les termes du contrat, soit au total sur la période de 2009 à 2011, 720 heures de moins ([52 semaines – 4 semaines de vacances] x 5 heures x 3 ans).
En outre, l'appelante admet dans ses décomptes manuscrits avoir à plusieurs reprises travaillé moins que son horaire habituel, soit au total environ 36 heures de moins sur la période litigieuse, non comptabilisées dans ses calculs (cf. EN FAIT, lettre B.b).
Certes, l'intimée admet que l'appelante a travaillé certains samedis, équivalents à 80 heures en sus de son horaire habituel (cf. EN FAIT, lettre B.f). Ces 80 heures sont néanmoins largement compensées par les 756 heures précitées effectuées en deçà de ce que l'intimée aurait pu exiger d'elle (720 + 36).
La Cour considère établi que l'appelante s'est rendue à plusieurs reprises sur son lieu de travail le soir pour ouvrir la porte du cabinet ou la fermer. Ces heures supplémentaires sont cependant également largement couvertes par les 756 heures précitées. Pour ce qui est des autres heures de présence au travail prétendument effectuées par l'appelante en sus de son horaire habituel, la Cour considère que celles-ci ne sont pas établies car le fait que des consultations soient indiquées en dehors de son horaire habituel dans ses agendas personnels ne saurait être une preuve suffisante à cet égard. En effet, selon ces mêmes agendas, des consultations pouvaient avoir lieu au cabinet lors des jours d'absence dont celle-ci allègue avoir bénéficié (cf. EN FAIT, lettre B.d). Au surplus, les contenus des agendas personnels produits par l'appelante et des agendas du cabinet produits par l'intimée ne sauraient être retenus comme un élément déterminant dans le cadre de l'appréciation des
- 28/35 -
C/1212/2013-5 preuves, dès lors qu'ils ont facilement pu être modifiés, les inscriptions étant faites au crayon noir, même si cela est usuel dans la profession, et qu'ils sont d'ailleurs divergents à différentes dates. En tout état, même si l’existence des trois heures supplémentaires alléguées qui peuvent entrer en considération devait être admise, celles-ci auraient été largement compensées par les 36 heures que l'appelante admet ne pas avoir passées au bureau dans la plage de son horaire habituel. 6.2.3 L'appelante allègue avoir effectué des heures de piquet avec et sans intervention, durant ses vacances, les week-ends et après 16 heures les jours de semaine, en assurant une permanence téléphonique de la ligne du cabinet déviée sur son téléphone mobile. Il convient de préciser que l'appelante formule un nombre annuel d'heures de piquet sans intervention, sans fournir le moindre détail sur la répartition de ces prétendues heures entre les vacances, les week-ends et les jours de semaine. Certes, il n'est pas contesté par les parties qu'un système de déviation de la ligne téléphonique du cabinet sur le téléphone mobile – d'abord privé, puis professionnel - de l'appelante ait été utilisé et que celle-ci possédait des agendas personnels identiques à ceux du cabinet afin de noter les consultations lorsqu'elle n'était pas présente au bureau. Par ailleurs, la présentation sur papier du cabinet indique une possibilité de contacter la chirurgienne à tout moment du jour et de la nuit. Cependant, la Cour considère que l'appelante n'a pas démontré avoir assuré une telle permanence durant ses vacances et ses week-ends, dès lors que le seul élément figurant au dossier dans ce sens sont les déclarations de son époux et de sa fille, soit des témoignages sujets à caution du fait des liens les unissant. Elle n'a pas non plus démontré la connaissance par l'intimée de l’accomplissement de ces heures de piquet. En tout état, même si ces deux points avaient été établis, il y aurait lieu de considérer, à l’instar des premiers juges, que ce travail a été compensé par les 7,7 jours de congé annuels dont elle a bénéficié de 2009 à 2011 en sus de son droit aux vacances (cf. considérant 6.2.1 supra). Il ressort du témoignage de E______ que l'appelante aurait effectué régulièrement des heures de piquet entre 16 heures et 18 heures les jours de semaine. Cependant, l'appelante elle-même n'allègue dans ses décomptes manuscrits qu'avoir assuré de façon très ponctuelle et irrégulière une "déviation 24h/24h" en semaine après 16 heures, de sorte qu'une telle permanence téléphonique assurée régulièrement ne saurait être retenue. En tout état, même si l'accomplissement d'heures de piquet effectuées irrégulièrement et de façon très ponctuelle en semaine après 16 heures devait être admis, ces heures auraient été largement compensées par les 756
- 29/35 -
C/1212/2013-5 heures de travail que l'appelante aurait pu devoir fournir en sus de son horaire habituel. Il convient de relever en outre que l'intimée a démontré avoir répondu régulièrement aux appels sur la ligne du cabinet déviée sur son téléphone mobile pendant les heures de bureau et en dehors de celles-ci. Il y a lieu de souligner finalement que les factures de téléphone produites par les parties n'apportent aucune information utile à l'issue du litige, dès lors qu'elles ne contiennent aucun détail sur les appels entrants s'agissant des téléphones mobiles - privés et professionnels - de l'appelante, aucun détail en lien avec les déviations s'agissant des lignes fixes du cabinet, que les deux lignes fixes du cabinet n'ont de toute façon pas fait l'objet d'une facturation distincte et que les relevés détaillés ne sont disponibles auprès de l'opérateur que sur une période de 6 mois.
E. 6.3 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que même si l'appelante avait démontré avoir régulièrement travaillé en dehors de son horaire habituel, tant par des heures de présence au bureau que par l'accomplissement d'heures de piquet où elle répondait au téléphone du cabinet dévié sur son téléphone mobile, ces heures étaient couvertes par les cinq heures de travail hebdomadaires qui pouvaient être exigées d'elle en sus de son horaire habituel, par les heures de son horaire habituel qu'elle admet ne pas avoir passées au cabinet et par les jours de congé dont elle a bénéficié en sus de son droit annuel aux vacances.
Il ne peut en conséquence être reproché au Tribunal d'avoir apprécié les faits de manière inexacte ou violé le droit et le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
E. 7.1 L'article 327b al. 1 CO impose à l'employeur de prendre en charge les frais du véhicule privé du travailleur lorsqu'il est au courant de son utilisation pour les besoins du service, ou lorsque l'utilisation en est indispensable dans son intérêt.
La preuve des frais exposés incombe certes au travailleur, qui doit fournir à cet égard tous les justificatifs existants (art. 8 CC). Des exigences trop sévères ne doivent toutefois pas être posées à cet égard: ainsi, lorsque les justificatifs ne sont pas ou plus disponibles, l'indemnité due peut être arrêtée par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (CAPH/105/2003 et réf. citée).
E. 7.2 En l'espèce, l'appelante a démontré avoir effectué seulement deux trajets aller- retour avec son véhicule pour raccompagner des patientes du cabinet, soit un trajet à Versoix et l'autre dans le canton de Vaud, sur les sept trajets aller-retour dont elle réclame le paiement de ses frais de véhicule. Au surplus, l'appelante n'a pas démontré que l'intimée était au courant de ces trajets, ni que ceux-ci étaient dans
- 30/35 -
C/1212/2013-5 son intérêt. Le Tribunal l'a donc à juste titre déboutée de ses conclusions à cet égard.
E. 8 L'appelante a conclu à ce qu'il soit constaté que l'exception de compensation de l'intimée ne remplissait pas les conditions de l'art. 120 CO. Il convient d'interpréter cette conclusion en ce sens que l'appelante, en persistant dans sa demande en paiement, demande que soit rejetée l'objection de compensation soulevée par l'intimée.
E. 8.1 L'art. 120 al. 1 CO permet à chacune des parties, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (al. 2). Les conditions d'application de cette disposition sont les suivantes : un rapport de réciprocité entre les créances, chaque partie devant être à la fois créancière et débitrice de l'autre; une identité des prestations dues, la compensation n'étant possible qu'entre prestations de même espèce; l'exigibilité de la créance compensante; la possibilité de faire valoir cette dernière en justice; l'absence d'une cause d'exclusion, la compensation n'étant pas possible si elle est exclue par la loi ou la convention des parties (TERCIER, Le droit des obligations, 4ème éd., p. 310 et ss, n. 1522 et ss). La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1). La déclaration de compensation constitue une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n'est soumise à aucune condition de forme (JEANDIN, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème édition, n. 1 ad art. 124 CO). Le compensant ne doit pas nécessairement chiffrer le montant de sa prétention (AEPLI, Commentaire zurichois du code des obligations, n. 45 ad art. 124 CO). La compensation étant une objection, et non une exception, elle peut être invoquée en tout temps, même en cours de procès (ATF 95 II 235 = JdT 1970 I 245; arrêts du Tribunal fédéral 4C.90/2005 consid. 4; 4C.191/2001 consid. 4a). Une obligation est exigible lorsque le créancier peut requérir l'exécution de la prestation sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition. Si le moment de l'exigibilité ne résulte ni du contrat ni de la nature de l'affaire, ni encore d'une règle spéciale, la créance est exigible dès sa naissance (art. 75 CO; THEVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème édition, n. 11 ad art. 102 CO).
- 31/35 -
C/1212/2013-5 La créance d'honoraires des avocats et des médecins ne naît en principe, sauf usage contraire, qu'à la fin de leur activité (ATF 53 III 154 = JdT 1928 II 54) et se prescrit par cinq ans (art. 128 ch. 3 CO). Le compensant doit apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins le rendre vraisemblable (JEANDIN, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème édition, n. 18 ad art. 120 CO). La compensation éteint les deux dettes opposées, à concurrence de la plus faible, et produit effet depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). En procédure, la compensation est donc un moyen de défense par lequel le débiteur nie l'existence du droit invoqué par le créancier. Partant, il incombe en principe à l'autorité chargée de statuer sur la prétention principale de se prononcer sur l'existence de la créance opposée en compensation : le juge de l'action est le juge de l'exception (ATF 85 II 103 consid. 2b et références citées). Dans les causes soumises au droit civil fédéral, la compensation peut toujours intervenir conformément à ce droit et, par conséquent, le juge appelé à statuer sur la prétention principale doit aussi statuer sur l'existence de la prétention opposée à titre de compensation. En principe, quelles que soient les règles de procédure applicables, le droit fédéral interdit au juge d'éconduire le défendeur de son exception de compensation pour le renvoyer à agir devant un autre juge, si ce n'est devant un autre juge du même canton (ATF 85 II 103 consid. 2; 124 III 207 consid. 3b/bb). L’art. 323b al. 2 CO, de droit impératif en vertu de l’art. 361 CO, interdit à l’employeur de compenser la part insaisissable du salaire affectée en particulier à l’entretien du travailleur ou de ses proches, sous réserve du dommage que l’intéressé cause intentionnellement (STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag,
n. 5 ad art. 323b CO ; WYLER, Droit du travail, 2ème éd., p. 269-270)
E. 8.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas contesté avoir bénéficié de l'intervention effectuée par l'intimée, de sorte que l'existence de celle-ci est établie. Il a été retenu que les allégations nouvelles relatives à la gratuité ou au prix inférieur de cette intervention n'étaient pas recevables (cf. considérant 3 supra). De toute façon, ces faits ne sauraient faire obstacle à la compensation, puisqu'une créance contestée ou non chiffrée peut être opposée en compensation. De plus, même s'il fallait admettre que le prix de cette intervention était de 1'500 fr. comme le soutient nouvellement l'appelante, ce montant serait supérieur à celui que l'intimée est condamnée à payer à l'issue de la procédure, de sorte que cela n'empêcherait pas la compensation.
- 32/35 -
C/1212/2013-5 Cela dit, la Cour considère que le prix de l'intervention n'a pas été établi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. En effet, d'une part, la valeur probante des différents témoignages quant au prix pour une liposculpture des cuisses internes et externes se situant entre 4'000 fr. et 5'000 fr. doit être relativisée compte tenu des liens existants entre leurs auteurs et l'intimée (employée, sœur et compagnon de l'intimée), et, d'autre part, l'importance de la liposculpture effectuée sur l'appelante n'a pas été démontrée. Mais il est notoire - et doit donc être retenu pour établi - que le prix d'une telle intervention est à tout le moins égal au montant de 883 fr. que l'intimée est condamnée à payer à l'appelante à l'issue de la procédure. L'exigibilité de la créance ne fait pas de doute, bien que l'appelante ait indiqué n'avoir jamais reçu la facture y relative (allégation au demeurant nouvelle écartée par la Cour), dès lors que le moment de l'exigibilité ne dépend pas de la facturation, mais naît lorsque l'activité est déployée, laquelle n'est pas contestée dans son principe. Le fait que l'intimée n'aurait entrepris aucune démarche en vue d'obtenir le paiement de sa prestation depuis 2010 ne saurait emporter extinction de la créance, le créancier conservant le droit de réclamer le paiement de sa créance jusqu'à l'échéance du délai de prescription, lequel n'était pas atteint en l'espèce lorsque l'intimée a invoqué la compensation. Même s'il fallait admettre que ce fait (allégué nouvellement et non recevable) est un indice de gratuité convenu entre les parties, la Cour considère qu'il serait à lui seul insuffisant à prouver celle-ci. En conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal a admis l'objection de compensation soulevée par l'intimée. Cette admission aurait cependant dû conduire les premiers juges à débouter l'appelante de toutes ses conclusions. Au vu de ce qui précède, et quand bien même l'existence de la créance de l'appelante en paiement de la somme brute de 883 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le
E. 12 août 2012 est confirmée (car non contestée en appel), il convient d'annuler le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris de même que les chiffres 6 et 7, de débouter l'appelante de ses conclusions et de confirmer le jugement pour le surplus. 9. L'appelante a conclu à la rectification de ses certificats de salaire 2011 et 2012.
Dans la mesure où le jugement querellé est confirmé quant à l'issue donnée aux prétentions en paiement de l'appelante, les certificats de salaire 2011 et 2012 correspondent aux montants versés à celle-ci, fusse par compensation s'agissant du montant de 883 fr., de sorte que cette conclusion devient sans objet et doit être rejetée.
- 33/35 -
C/1212/2013-5 10. La procédure est gratuite, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
- 34/35 -
C/1212/2013-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 3 septembre 2014 par A______ à l'encontre du jugement JTPH/265/2014 rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1212/2013. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement en ce qu'il condamne B______ à payer à A______ la somme brute de 883 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er août 2012. Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif de ce jugement. Cela fait, déboute A______ de ses conclusions en paiement à l'encontre de B______. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Denise BOËX, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
- 35/35 -
C/1212/2013-5
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 mars 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1212/2013-5 CAPH/53/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 23 MARS 2015
Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 3 juillet 2014 (JTPH/265/2014), comparant par le Syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès duquel elle fait élection de domicile,
d'une part, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me David AUBERT, avocat, rue Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
d'autre part.
- 2/35 -
C/1212/2013-5 EN FAIT A.
a. Par contrat oral conclu avec la Doctoresse B______, A______ a été engagée à compter du 1er septembre 2008 en qualité d'assistante médicale à 80% moyennant un salaire mensuel brut de 3'040 fr. dans le centre esthétique médico-chirurgical C______ que la première exploitait à ______ à Genève.
b. A______ a résilié son contrat de travail pour le 31 mars 2009 par courrier du 27 février 2009.
c. Aux termes d'un contrat de travail du 1er mars 2009, A______ a été engagée par B______ à compter du jour même, en qualité d'"aide" selon les termes du contrat et d'assistante médicale selon les certificats de salaire 2009, 2010 et 2011, à 100%, soit en moyenne 42 heures hebdomadaires réparties sur cinq jours, moyennant un salaire mensuel brut de 4'500 fr. Le droit aux vacances stipulé était de quatre semaines par année. Par ce contrat, A______ s'engageait à effectuer une à trois heures supplémentaires de travail non rémunérées par semaine.
d. A______ était la seule employée au sein du cabinet médical.
e. Elle était en charge notamment de répondre au téléphone, gérer le planning, fixer les consultations et ranger les dossiers médicaux. A tout le moins de manière très occasionnelle, comme l'admet B______, elle effectuait d'autres tâches, telles que d'enlever des fils de sutures, faire des pansements, découper des greffons, et dans un second temps, pratiquer des épilations définitives. B. Les parties s'opposent sur les horaires de travail de A______ et sur la prise effective de ses jours de vacances.
a. Celle-ci allègue que son horaire de travail dans le cabinet débutait à 8 heures et se terminait à 16 heures sans pause. Régulièrement, lorsque des interventions étaient fixées le matin, elle devait être présente à 7 heures 45. Elle devait en outre régulièrement rester au cabinet après 16 heures pour une à deux heures ou se rendre à celui-ci en fin de journée ou pendant ses jours de congé. Il lui arrivait par ailleurs de devoir travailler le samedi. Elle assurait finalement une permanence téléphonique en dehors de ses heures de travail, 24 heures sur 24 heures, après la fermeture du cabinet à 16 heures, le week-end et pendant ses vacances.
Elle allègue ainsi avoir effectué 12 heures supplémentaires en mai 2009 et 4,5 en septembre 2011, soit au total 16,5 heures supplémentaires (de travail effectif au bureau). Il convient de préciser que le nombre d'heures supplémentaires allégué ne ressort pas des écritures de première instance et d'appel, lesquelles mentionnent seulement le montant de 525 fr. 80 réclamé à ce titre, mais seulement des décomptes produits.
- 3/35 -
C/1212/2013-5
Elle prétend également avoir effectué, sans rémunération, 2'340 heures supplémentaires de piquet sans intervention (temps d'attente pendant lequel elle se tenait à disposition, prête à répondre au téléphone, sans compter la durée des appels reçus) au cours de l'année 2009, 2'968 en 2010, 3'186 en 2011 et 256 en 2012 (soit en moyenne à titre indicatif sur les années pleines 2010 et 2011, 59 heures de piquet par semaine). Elle allègue au surplus avoir effectué, sans rémunération, des heures supplémentaires de piquet avec intervention, correspondant au temps des appels effectivement reçus, qu'elle estime à 182 heures par année (soit en moyenne à titre indicatif 3,5 heures par semaine). Elle prétend enfin ne pas avoir pu bénéficier pleinement de ses 22 jours de vacances en 2009, 30 en 2010 et 28 en 2011, pour avoir assuré durant celles-ci une permanence téléphonique, la ligne du cabinet étant déviée sur son téléphone mobile. Pendant ses vacances au mois de juillet 2010, de même que durant ses vacances en 2011, elle avait en outre dû se rendre à son travail pour assister des patients.
b. Elle produit des décomptes mensuels manuscrits des horaires journaliers effectués de 2009 à 2012 établis a posteriori (ci-après : les décomptes manuscrits). Il en ressort que son horaire habituel débutait à 8 heures et se terminait à 16 heures sans pause du lundi au vendredi (ci-après : l’horaire habituel), soit 40 heures hebdomadaires, sauf certains jours où elle débutait à 7 heures 45 et terminait après 16 heures, le nombre des heures effectuées en sus de l’horaire habituel, y compris le samedi, étant indiqué, soit 23,5 heures en mai 2009 et 13,5 heures en septembre 2011. Certains jours l'horaire indiqué était inférieur à l'horaire habituel, soit les 22 avril (8h. à 13h.), 10 juin (8h. à 14h.), 24 juin (7h.45 à 13h.30), 14 juillet (8h.30 à 12h.) et 9 décembre 2009 (7h.45 à 14h.30), de même que les 30 juin (12h. à 16h.) et 23 décembre 2010 (8h. à 14h.), les 23 mai (8h. à 14h.30), 15 juin (8h. à 14h.) et 23 décembre 2011 (8h. à 13h.30) ainsi que les 11 janvier (8h. à 15h.), 18 janvier (8h. à 12h.) et 1er février 2012 (12h. à 14h.), équivalent à environ 36 heures de moins que l'horaire habituel, étant précisé que celles-ci ne sont pas comptabilisées en déduction du total indiqué des heures effectuées en sus de cet horaire. Il ressort également de ces décomptes manuscrits que la permanence téléphonique, mentionnée "déviation 24h/24h", serait intervenue essentiellement les samedis et dimanches, les jours fériés, de même que durant les vacances, et seulement épisodiquement les jours de semaine, de façon irrégulière, la majorité des jours de semaine ne faisant pas état d'une permanence téléphonique.
- 4/35 -
C/1212/2013-5
c. A______ produit également des décomptes annuels Excel, intitulés "récapitulatif des heures supplémentaires, des piquets et des jours de vacances avec déviation téléphonique" (ci-après : les décomptes Excel) dont l'auteur indiqué est le syndicat auprès duquel elle a élu domicile dans le cadre de la présente procédure. Ces décomptes récapitulent les divers postes de façon mensuelle, ainsi que les frais de véhicule occasionnés pour avoir raccompagné des patients à leur domicile après intervention, soit cinq trajets aller-retour en 2009, un en 2010 et un en 2011. Les décomptes Excel sont basés sur les décomptes manuscrits. Au total des heures effectuées en sus de l’horaire habituel sont soustraites les trois heures supplémentaires hebdomadaires non sujettes à rémunération selon le contrat, soit 12 heures par mois, pour obtenir le prétendu nombre d'heures supplémentaires à rémunérer. Il convient de relever à ce stade que les décomptes Excel mentionnent pour mai 2009 de façon erronée 24,5 heures effectuées au-delà de l’horaire habituel, les décomptes manuscrits indiquant 23,5 heures seulement. Il en est de même du mois de septembre 2011, les décomptes Excel retenant 16,5 heures au lieu des 13,5 heures indiquées par les décomptes manuscrits. Après soustraction des 12 heures mensuelles non sujettes à rémunération, A______ aboutit à 12,5 heures supplémentaires, arrondies à 12 heures, à rémunérer pour mai 2009 et 4,5 pour septembre 2011.
d. Ses agendas professionnels personnels 2009 à 2012 (ci-après : les agendas personnels) indiquent des consultations concentrées essentiellement dans la plage horaire de 8 heures à 16 heures, mais également des consultations en dehors de cette plage et parfois le samedi. Quasiment aucune consultation ne figure durant les jours de congé ou vacances dont A______ dit avoir bénéficié selon ses décomptes manuscrits, ni durant les heures d'absence du bureau (soit au-delà de 16 heures notamment). Il arrive cependant que des consultations soient indiquées en dehors des heures de travail alléguées. A titre d'exemple, les agendas personnels indiquent 8 consultations le 25 janvier 2012, alors que A______ admet avoir eu congé dans ses décomptes manuscrits, et le 6 février 2012 une consultation à 18 heures, alors qu'elle allègue avoir terminé son travail au cabinet à 16 heures ce jour-là.
e. B______ conteste les horaires et tâches qu'allègue avoir effectués A______. Elle explique avoir exigé de celle-ci, à l'instar de ses autres employées, une présence au cabinet uniquement lorsqu'elle y était présente elle-même, soit environ à 50%. Le reste du temps A______ était libre de s'absenter du cabinet, moyennant le traitement des appels sur la ligne du cabinet déviés sur son téléphone mobile durant son horaire de travail. Elle admet cependant qu'il a pu
- 5/35 -
C/1212/2013-5 arriver que A______ travaille lorsqu'elle-même était absente du cabinet ou qu'elle réponde aux téléphones reçus sur la ligne du cabinet et déviés sur son téléphone mobile, lorsque toutes deux étaient absentes. Son employée avait bénéficié de plus de jours de congé que ceux auxquels elle avait droit, en échange de la réception d'appels téléphoniques sur la ligne du cabinet déviés sur un téléphone mobile, durant les heures de travail, soit les heures de bureau, alors qu'elle était physiquement absente du cabinet. B______ explique en outre qu'elle répondait souvent elle-même aux appels reçus sur la ligne du cabinet et déviés sur son propre téléphone mobile. En dehors des heures de bureau, la ligne du cabinet était déviée sur un répondeur. B______ admet que A______ est venue travailler le samedi matin occasionnellement, à trois ou quatre reprises sur l'ensemble de la période contractuelle de travail. Enfin, elle ne conteste pas le nombre de jours de vacances pris selon A______ en 2009, 2010 et 2011.
f. Elle produit des calendriers annuels 2008 à 2012 établis a posteriori dont il ressort que A______ a bénéficié de 57 jours de congé en 2009, 67 en 2010, 55 en 2011 et 9 du 1er janvier au 8 février 2012. Il en ressort également 2 samedis travaillés par celle-ci à 50% en 2008, 5 samedis travaillés à 50% et 1 samedi travaillé à 100% en 2009, 6 samedis travaillés à 50% en 2010, 1 samedi travaillé à 50% et 2 samedis travaillés à 100% en 2011. Les samedis travaillés admis totalisent 10 jours complets, soit 80 heures effectuées en sus de l’horaire habituel. Il découle finalement des calendriers que sur la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2011, A______ a effectué 268 jours de travail à 100% et 298 jours de travail à 50%.
g. B______ produit également les agendas annuels 2008 à 2012 du cabinet (ci- après : les agendas du cabinet), dont il découle pour l'essentiel les mêmes informations que les agendas personnels de A______, sous réserve des jours de congé de celle-ci allégués par B______ et contestés par la première, pour lesquels il arrive que les agendas personnels de A______ indiquent des consultations qui n'apparaissent pas sur les agendas du cabinet, étant précisé que les consultations sont inscrites au crayon noir. A titre d'exemple, la semaine du 7 au 11 novembre 2011 non travaillée par A______ selon B______, mais travaillée selon A______, contient des consultations tous les jours dans les agendas personnels de cette dernière, mais aucune consultation dans les agendas du cabinet.
h. Il n'est pas contesté par les parties que les lignes téléphoniques fixes SWISSCOM du cabinet C______ étaient le 022.1______ (seul numéro connu du public) et le 022.2______, ce dernier numéro étant la ligne principale. Un système de déviation de la ligne 022.1______ du cabinet sur le téléphone mobile privé ORANGE de A______ avait été mis en place dans un premier temps, soit du 1er
- 6/35 -
C/1212/2013-5 septembre 2008 au 7 juillet 2009, date dès laquelle la déviation a été opérée sur le téléphone mobile professionnel SWISSCOM remis à celle-ci par B______. Les factures SWISSCOM relatives à la ligne principale 022.2______ du cabinet indiquent les minutes de conversation "option business call", soit les conversations depuis cette ligne fixe vers un portable de la même entreprise (y compris les déviations faites vers un numéro de mobile faisant partie de l'"option business call"), lesquelles sont couvertes par un prix forfaitaire pour faciliter les conversations à l'intérieur de l'entreprise. Cette option comprend les appels et déviations du fixe vers le mobile à l'intérieur du même groupe. La durée moyenne des minutes de conversation "option business call" relatives à cette ligne fixe principale s'étaient élevés à 2,33 heures par mois d'août à décembre 2009 et à 3,24 heures par mois en 2010. Dès le mois d'avril 2011, cette indication a été remplacée par la mention des minutes de "communications utilisées incluses dans PME Office", dont la signification ne ressort pas du dossier soumis à la Cour. Par courriel du 21 octobre 2013, SWISSCOM a expliqué à B______ que les relevés détaillés des communications, y compris des déviations éventuelles, n'étaient disponibles que pour les six mois précédant la demande. Par courriel du 30 octobre 2013, SWISSCOM a également indiqué à celle-ci que le raccordement multiline ISDN, dont le 022.2______ était le numéro principal, faisait l'objet d'une facturation unique.
i. La présentation sur papier du centre médical indique que les patients ont la possibilité de joindre leur chirurgienne à tout moment du jour et de la nuit et que les consultations sont ouvertes également le samedi matin.
j. Il n’est pas contesté par les parties que lorsqu'elle quittait son travail, A______ emportait ses agendas personnels sur lesquels elle inscrivait les consultations qu'elle fixait à l'extérieur du bureau et dont elle reportait les inscriptions sur les agendas du cabinet.
k. B______ exerçait son activité à 50% pour des raisons familiales.
l. a. D______, infirmière, a subi une intervention de B______ en février 2010. Bien qu'elle ait indiqué sur sa fiche médicale avoir été adressée au cabinet par une amie (A______), elle a précisé ne pas être une amie, mais une ancienne collègue de travail de celle-ci. Elle a expliqué avoir contacté le cabinet à deux reprises pendant les heures de bureau à la suite de son intervention et que A______ lui avait répondu. Celle-ci et B______ lui avaient toutes deux indiqué qu'elle pouvait contacter le cabinet 24 heures sur 24 heures et que l'une d'elles lui répondrait.
l. b. E______, architecte, est une amie de A______ et rencontrait celle-ci de 2008 à 2012 deux à trois fois par semaine à 16 heures à la sortie de l'école de leurs
- 7/35 -
C/1212/2013-5 enfants respectifs sise à ______. A______ lui avait indiqué terminer son travail à 16 heures et, lorsqu'il lui était arrivé d'être en retard de 15 à 30 minutes, lui avait expliqué avoir été retenue à celui-ci. Après la sortie de l'école, elles restaient ensemble au parc parfois jusqu'à 18 heures et A______ recevait en moyenne deux à trois appels auxquels elle répondait "C______ bonjour" et durant lesquels elle renseignait des patients. Elle possédait un agenda pour noter des rendez-vous.
l. c. F______, médecin ayant collaboré avec B______ dès le milieu de l'année 2010 pour six ou huit mois, s'est rendu à deux reprises entre 16 heures et 18 heures 30 au cabinet C______, dont il n'avait pas les clés, et a contacté A______ sur son téléphone mobile afin qu'elle se déplace pour lui ouvrir la porte. A deux ou trois reprises, celle-ci était venue dans son cabinet pendant les heures d'ouverture de celui-ci, soit entre 8 heures et 18 heures, pour prendre du matériel. Il lui était arrivé de constater durant les heures d'ouverture de son cabinet précitées que la ligne du cabinet C______ était déviée sur le téléphone mobile de A______.
l. d. G______, esthéticienne, a travaillé pour F______ lors de la collaboration de celui-ci avec B______ dans le cabinet C______ sur une période de quatre à six mois les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 heures à 18 heures, avec une pause d'une demie heure à une heure en milieu de journée. Elle a indiqué que A______ débutait son travail à 8 heures et le terminait à 16 heures, était présente tous les jours et ne s'absentait jamais durant la journée. Elle a précisé que A______ avait toujours été présente, lorsqu'elle-même était au travail. Elle a également expliqué que mis à part durant le dernier mois de son activité, elle ne possédait pas la clé du cabinet C______. Lorsqu'elle terminait son travail, elle devait donc, occasionnellement, lorsque B______ n'était pas présente, appeler A______ pour que celle-ci vienne fermer la porte. Elle savait que le téléphone du cabinet était dévié sur le téléphone mobile de celle-ci, mais composait directement le numéro de son téléphone mobile.
l. e. H______, diététicienne, était employée de F______ lors de la collaboration de celui-ci avec B______ et s'est rendue durant une période de trois à quatre mois une fois par semaine environ au cabinet C______ dont elle ne possédait pas les clés, pour effectuer des consultations qui débutaient à 14 heures et se terminaient entre 16 heures et 18 heures. Elle a expliqué que lorsqu'elle arrivait A______ était présente et lorsqu'elle partait celle-ci ou B______ étaient présentes. A______ avait toujours été présente lorsqu'elle s'était rendue au cabinet C______, contrairement à B______. H______ a également indiqué qu'elle croyait se souvenir que A______ débutait son travail à 8 heures et le terminait à 16 heures ou 17 heures sans pause, de sorte à pouvoir aller chercher ses enfants à la sortie de l'école, et qu'elle savait pouvoir téléphoner pendant cet horaire, bien qu'elle n'ait pas constaté la présence physique de celle-ci tous les jours au cabinet. Une patiente avait reçu des soins de A______ au cabinet C______ entre quatre et dix
- 8/35 -
C/1212/2013-5 fois à 7 heures 45, étant précisé qu'avant les soins, une préparation de cinq à dix minutes était nécessaire. Elle a également indiqué qu'il lui était arrivé à une dizaine de reprises d'être présente entre 12 heures et 14 heures au cabinet C______ et avoir constaté que A______ travaillait sans prendre de pause à midi, ce qui, lui semblait-il, avait été convenu entre cette dernière et son employeur. Il lui était arrivé d'appeler le cabinet C______ après 16 heures ou 17 heures, mais au plus tard à 18 heures, et que A______ lui ait répondu sur son téléphone mobile alors qu'elle se trouvait déjà de retour à son domicile. Elle avait appelé le cabinet une vingtaine de fois et A______ lui avait répondu dans 90% des cas. A______ était toujours joignable, le numéro du cabinet C______ étant dévié sur son téléphone mobile lorsqu'elle était absente du bureau, notamment lorsqu'elle avait suivi une formation dans le cabinet de F______.
l. f. I______, diététicienne, exerçait une activité professionnelle pour F______ lors de la collaboration de celui-ci avec B______ et s'était rendue épisodiquement au cabinet C______, soit au total entre trois à cinq fois, entre 11 heures et 15 heures environ. Elle a déclaré avoir sympathisé avec A______, laquelle lui avait confié travailler beaucoup. Celle-ci avait toujours un téléphone à la main qui sonnait régulièrement. Lorsque A______ s'était rendue, une ou deux fois par semaine sur une période d'un mois, dans le cabinet de F______ pour se former durant ses heures de travail, elle avait reçu des appels professionnels sur son téléphone mobile et utilisé un agenda qu'elle avait toujours avec elle.
l. g. J______, patiente de B______ depuis environ 2008, a indiqué qu'il lui était arrivé que son appel soit dévié sur un répondeur lorsqu'elle composait la ligne fixe du cabinet C______.
l. h. K______, patient de B______ depuis une quinzaine d'années, a déclaré que lorsqu'il avait appelé le cabinet C______ en dehors des heures usuelles de bureau, il n'était jamais tombé sur l'assistante, mais sur B______ ou sur un répondeur. Dans un premier temps, il appelait le cabinet pour joindre B______, car il ne connaissait pas le numéro de téléphone mobile de celle-ci. Dès 2008 il avait été en possession de ce numéro et il lui était arrivé de contacter directement le téléphone mobile de celle-ci. A trois ou quatre reprises en semaine durant la journée il s'était rendu au cabinet et avait trouvé porte close. Il en avait déduit que l'assistante ne travaillait pas à 100%. Il a en outre expliqué savoir que B______ travaillait à plein temps.
l. i. L______, assistante médico-esthétique, a été employée par B______ pour succéder à A______ dans le cabinet C______ durant environ une année et était payée à l'heure. Lorsqu'elle n'était pas au cabinet, elle répondait aux appels professionnels déviés sur le téléphone mobile professionnel pendant les heures de bureau seulement et éteignait celui-ci ou n'y répondait pas en dehors de ces heures. Lorsque ce téléphone mobile était éteint, il était dévié automatiquement
- 9/35 -
C/1212/2013-5 sur un répondeur. Durant la période de son engagement, elle avait dû avoir avec elle le téléphone de la permanence cinq fois. Elle a expliqué que B______ déviait la ligne téléphonique du cabinet généralement sur son propre téléphone mobile et occasionnellement sur le sien. L______ a en outre déclaré que sa présence au cabinet C______ dépendait des consultations fixées et du travail à effectuer, notamment des soins qu'elle prodiguait en l'absence de B______. Elle avait rédigé une attestation écrite pour la procédure à la demande de cette dernière. Après avoir été rendue attentive par le Tribunal aux conséquences d'un faux témoignage, à la suite des contradictions relevées entre ses déclarations et le contenu de son attestation écrite précitée, elle a expliqué qu'elle ne savait plus lequel de son témoignage et de son attestation correspondait à la réalité.
l. j. M______, aide médicale, était employée par B______ depuis mars 2013. Son horaire était irrégulier et elle était payée à l'heure. Sur une année, elle avait dû travailler en moyenne l'équivalent d'un horaire à 50%. Elle a expliqué qu'elle pouvait s'absenter du bureau lorsqu'il n'y avait pas de tâche à effectuer. Son travail se terminait vers 16 heures. Lorsqu'elle quittait le cabinet, elle déviait en général la ligne téléphonique du cabinet sur le téléphone mobile de B______. En une année, il lui était arrivé de dévier cette ligne sur le téléphone mobile du cabinet en sa possession entre dix et quinze fois. Il lui avait été indiqué par B______ et par l'employée à laquelle elle avait succédé qu'elle ne devait répondre à ce téléphone mobile que durant les heures de bureau.
l. k. N______, époux de A______, a indiqué que celle-ci débutait son travail à 7 heures 45. Il lui arrivait d'aller chercher lui-même les enfants à l'école entre 16 heures et 18 heures. Un week-end sur deux environ, son épouse recevait des appels professionnels. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, celle-ci avait avec elle l'agenda du cabinet et son téléphone professionnel et répondait au téléphone, même au cinéma ou lorsqu'elle se trouvait en vacances à l'étranger. Une fois par semaine environ son épouse se rendait à son travail durant environ une heure et demie aux alentours de 18 heures ou plus tard. Lorsque son épouse avait congé, elle se rendait au minimum une fois par semaine sur son lieu de travail. Elle avait travaillé le samedi à six ou sept reprises. Il lui était également arrivé de ne pas travailler en semaine.
l. l. O______, fille de A______, a expliqué s'être souvent rendue au cabinet C______ entre 11 heures 30 et 13 heures 30 ou à 17 heures pour voir sa mère. Elle s'y était également rendue avec sa mère, lorsque celle-ci y retournait le soir, au plus tard vers 22 heures 30. Lorsqu'elle contactait sa mère par téléphone, elle appelait fréquemment la ligne du cabinet, dès lors que celle-ci était déviée sur le téléphone mobile de sa mère et émettait une sonnerie, tandis que son téléphone privé était sur silence. Sa mère recevait des appels professionnels tard le soir, le week-end et durant les vacances.
- 10/35 -
C/1212/2013-5
l. m. P______, médecin et compagnon de B______, a indiqué qu'il avait recommandé à celle-ci d'utiliser le système qu'il avait lui-même mis en place pour son activité, ce qu'elle avait fait à sa connaissance, consistant dans l'engagement d'une secrétaire à plein temps qui pouvait s'absenter du bureau lorsqu'il en était lui-même absent, à condition de répondre aux appels professionnels déviés sur son téléphone mobile, sauf en dehors des heures de bureau, lesquelles se situaient entre 8 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures, où il répondait lui-même sur son téléphone mobile. Il a également expliqué que lorsqu'il contactait le cabinet C______ pendant les heures de bureau, A______ ou sa compagne répondait. Il était arrivé que cette dernière réponde sur son téléphone mobile à des appels professionnels, le week-end extrêmement rarement, peut-être une fois par mois.
l. n. Q______, mère et patiente de B______, a indiqué que A______ lui avait expliqué que le téléphone du cabinet était dévié sur son téléphone mobile. Lorsqu'elle appelait sur la ligne du cabinet durant les heures de bureau, A______ ou sa fille répondait, à une fréquence équivalente chacune. En dehors des heures de bureau, lesquelles se situaient entre 9 heures et 16 heures, elle appelait également sur la ligne du cabinet pour atteindre sa fille et tombait toujours sur celle-ci. Elle contactait sa fille deux à trois fois par semaine. B______ exerçait son activité à 50% et n'était pas présente à son cabinet tous les jours.
l. o. R______, physiothérapeute, sœur et patiente de B______, a indiqué contacter celle-ci en moyenne deux fois par semaine sur la ligne du cabinet pendant les heures de bureau soit entre 8 heures et 18 heures. A______ ou sa sœur répondait à ses appels. Elle a expliqué n'avoir probablement pas appelé après 16 heures, sachant que sa sœur ne travaillait plus après 16 heures.
l. p. S______, fille de B______ née en 1991, a indiqué contacter celle-ci en moyenne une à trois fois par semaine sur la ligne du cabinet. Depuis l'âge de 17 ou 18 ans, il lui était arrivé, notamment en été 2013, de traiter les appels du cabinet déviés sur un téléphone mobile et d'inscrire les consultations sur l'agenda. Les patients pouvaient appeler dès 7 heures du matin, mais elle répondait seulement dès 9 heures ou 10 heures et jusqu'à 17 heures ou 18 heures. A défaut de répondre, l'appel était dévié sur un répondeur qu'elle relevait régulièrement. Elle se souvenait avoir appelé le cabinet entre 12 et 14 heures et être tombée sur A______.
l. q. T______, patient et ami de B______, a indiqué qu'il lui arrivait d'appeler le numéro du cabinet C______ le week-end, car il savait que celui-ci était dévié sur le téléphone mobile de B______.
l. r. U______, amie de la sœur de B______ et patiente de cette dernière, a indiqué avoir subi une opération en 2008 et avoir été accueillie à cette occasion, le matin,
- 11/35 -
C/1212/2013-5 par A______. Elle se rendait au cabinet C______ environ trois à quatre fois par année, le matin, entre 12 et 14 heures ou en fin de journée, sauf en 2008, année durant laquelle elle s'y était rendue une dizaine de fois. Une fois sur trois A______ n'était pas présente. B______ lui avait indiqué ne souhaiter la présence de son assistante que lorsqu'elle était elle-même au cabinet. Il lui était arrivé d'appeler le cabinet et que la ligne soit déviée sur le téléphone mobile de B______ alors que celle-ci était en vacances. Il lui était arrivé également de tomber sur A______. Elle n'avait pas le souvenir qu'un de ses appels ait été dévié sur un répondeur.
l. s. V______, patiente et amie de B______ depuis de nombreuses années, a indiqué se souvenir que A______ lui avait confié apprécier la flexibilité de son travail. Il lui semblait se souvenir que celle-ci n'était pas obligée d'être tout le temps présente. Elle connaissait suffisamment bien B______ pour savoir que celle-ci était présente au cabinet de 8 heures 30 ou 9 heures à 14 heures, voire exceptionnellement 16 heures. Lorsqu'elle contactait le cabinet dans cette plage horaire, elle tombait sur A______, B______ ou le répondeur. Il lui était arrivé d'appeler la ligne du cabinet et que son appel soit dévié sur le téléphone mobile de B______, mais jamais sur un téléphone auquel répondait A______.
l. t. W______, patient et ami de B______, a indiqué avoir entendu à une reprise B______ donner pour instruction à A______ de dévier la ligne du cabinet sur son propre téléphone mobile. Il lui était arrivé à une reprise aux alentours de 15 heures ou 16 heures d'appeler la ligne du cabinet et que son appel soit dévié sur le téléphone mobile de A______.
l. u. X______, patiente et amie de B______, a indiqué avoir discuté avec celle-ci des horaires de A______. B______ lui avait alors indiqué que lorsqu'elle était elle-même en vacances, A______ n'était pas toujours présente au cabinet, car il lui arrivait de s'absenter durant la journée, notamment pour aller chercher ses enfants à l'école.
m. a. Par attestation écrite du 18 juillet 2013, Y______ a certifié être patient de B______ depuis plus de 20 ans. Celle-ci travaillait à 50% et permettait à son assistante de ne pas être présente au cabinet lorsqu'elle-même était absente. L'assistante devait néanmoins répondre parfois au téléphone durant les heures de bureau lorsque B______ était absente ou occupée. Il a mentionné que ce système lui avait été expliqué et confirmé par cette dernière. La plupart du temps B______ répondait au téléphone. A défaut, personne ne répondait ou un répondeur était enclenché. A plusieurs reprises, il s'était rendu au cabinet durant les heures d'ouverture entre 8 heures et 14 heures et avait trouvé porte close. Il avait donc contacté le cabinet et l'assistante lui avait répondu avoir l'autorisation de quitter le cabinet et de dévier la ligne sur son téléphone.
- 12/35 -
C/1212/2013-5
m. b. Par attestation écrite du 24 août 2013, Z______, patiente et amie de B______ depuis de nombreuses années, a confirmé avoir rencontré à plusieurs reprises A______ au cabinet, laquelle lui avait fait part des absences fréquentes de la doctoresse, pendant lesquelles le cabinet était fermé, ce qui lui laissait beaucoup de temps libre car elle n'avait pas l'obligation d'être présente à son travail. Lorsqu'elle contactait le cabinet, A______ ou B______ répondait et, à défaut, un répondeur s'enclenchait. Elle avait souvent vu cette dernière répondre à la ligne du cabinet déviée sur son téléphone mobile.
m. c. Par déclaration écrite du 2 septembre 2013, AA______ a attesté du fait que depuis sa première consultation au cabinet en 2009, l'assistante de B______ était présente au cabinet lorsque cette dernière recevait ses patientes. L'assistante lui avait indiqué être satisfaite de pouvoir dévier la ligne du cabinet chez elle quand il n'y avait pas de consultation. Lorsqu'elle contactait le cabinet pendant les heures de bureau, A______ ou B______ répondait, mais jamais un répondeur ne s'enclenchait.
m. d. Par déclaration écrite du 18 juillet 2013, AB______, amie de B______, a expliqué avoir suivi un traitement d'épilation définitive dispensé par l'assistante de la doctoresse. Lorsqu'elle contactait le cabinet, son appel restait souvent sans réponse, un répondeur se déclenchait ou la doctoresse répondait. Celle-ci lui avait expliqué ne travailler qu'à 50%, ne pas demander à son assistante d'être présente en son absence, hormis pour les séances d'épilation, et qu'en leur absence, la ligne du cabinet était déviée sur un autre numéro ou sur son propre téléphone mobile.
m. e. Par attestation du 17 septembre 2013, AC______, patiente et connaissance de B______, a indiqué que lorsqu'il lui était arrivé de contacter celle-ci sur son numéro professionnel en dehors des heures usuelles d'ouverture du cabinet, c'est bien elle et non son assistante qui avait répondu.
m. f. Par courrier "à qui de droit" du 4 juin 2013, AD______ a déclaré qu'à la suite de la liposculpture de son ventre effectuée par la doctoresse au cabinet, elle avait contacté A______ à son domicile privé le samedi matin suivant à 6 heures en raison de difficultés, que celle-ci avait contacté un confrère chirurgien esthétique, la doctoresse se trouvant à l'étranger, et qu'elle l'avait rappelée quelques heures plus tard. C. Dans le courant du mois de mai 2010, A______ a subi une intervention chirurgicale de liposculpture effectuée par B______. Celle-ci allègue que le coût de cette intervention s'élève à 5'000 fr., comme mentionné sur la facture qu'elle produit destinée à A______ et datée du 21 mai 2010, dont la preuve de l'envoi n'a cependant pas été apportée. Des extraits d'un dossier médical d'une patiente produits par B______ contiennent des photographies de face et de dos d'un bassin et de jambes, les parties intimes étant
- 13/35 -
C/1212/2013-5 caviardées, de même qu'une fiche médicale portant le nom de A______ et indiquant, en face de la date du traitement du 21 mai 2010, un prix composé de quatre chiffres, illisible du fait de l'inscription postérieure sur celui-ci d'un montant de 5'000 fr. Que ce soit en première instance ou en appel, A______ n'a pas contesté avoir subi une telle intervention. En première instance elle en a seulement contesté le coût, alléguant que le dossier médical avait été modifié, un montant de 5'000 fr. ayant été inscrit sur le prix de 1'500 fr. indiqué initialement. En seconde instance, elle a allégué que le coût de cette intervention s'était élevé à 1'500 fr. et non à 5'000 fr., dès lors que seules les cuisses externes en avaient fait l'objet, et que les parties avaient cependant convenu de la gratuité de ce service en échange de certaines prestations de sa part dont elle s'était dûment acquittée. B______ avait d'ailleurs renoncé par actes concluants à tout paiement, aucune facture n'ayant jamais été envoyée à ce sujet et aucun salaire retenu.
M______, aide médicale employée par B______ depuis mars 2013, a indiqué que le coût d'une liposculpture des cuisses internes et externes s'élevait à un montant entre 4'000 fr. et 5'000 fr. P______, médecin et compagnon de B______, a expliqué ne jamais avoir pratiqué de liposculpture des cuisses internes et externes, mais savoir que le coût d'une telle intervention se situait entre 4'000 fr. et 5'000 fr. R______, physiothérapeute, sœur et patiente de B______, a confirmé que le coût approximatif d'une liposculpture des cuisses internes et externes se montait à 5'000 fr. D. A______ allègue avoir à plusieurs reprises raccompagné avec son véhicule privé des patients à leur domicile après leur intervention, soit avoir effectué cinq trajets aller-retour en 2009, un en 2010 et un en 2011.
Par courrier du 4 juin 2013 à A______, AD______ a certifié que celle-ci l'avait bien raccompagnée à son domicile sis à ______ (canton de Vaud) après qu'elle ait subi une intervention effectuée au cabinet C______. Par attestation écrite du 10 juin 2013 et entendue en qualité de témoin par le Tribunal, D______ a indiqué avoir subi une intervention de B______ en février 2010 et avoir été ensuite raccompagnée en véhicule par A______ à son domicile à ______, à la suite de la proposition de cette dernière. E. Le salaire mensuel brut de A______ a été porté à 4'516 fr. 25 dès janvier 2011. F. Le certificat de salaire 2011, de même que la "feuille de salaire 2011", remis par B______ à A______ mentionnent une gratification de 833 fr. 10 que cette dernière allègue n'avoir pas reçue. B______ n'a pas établi le versement de cette gratification, expliquant que la somme avait été remise en mains propres à A______ pour Noël 2011.
- 14/35 -
C/1212/2013-5 G. Par certificats médicaux successifs des 9 et 28 février, 3 avril, 8 mai, 14 juin, 5 et 24 juillet 2012, A______ a été mise en incapacité de travail à 100% pour cause de maladie du 9 février au 31 août 2012 inclus. H. Par courrier du 16 mai 2012 à A______, B______ a résilié le contrat de travail la liant à celle-ci pour le 31 juillet 2012. I. A______ allègue n'avoir pas pris de vacances en 2012, du fait de son incapacité de travail, ce qui est contesté par B______, laquelle allègue la prise de cinq jours de vacances du 2 au 6 janvier 2012 inclus ainsi que quatre jours, les 18 et 25 janvier ainsi que les 1er et 8 février 2012.
Les décomptes manuscrits indiquent des vacances avec "déviation 24h/24h" du 2 au 6 janvier 2012 inclus et avec "RDV" les 3, 5 et 6 janvier 2012, un horaire de 8 heures à 12 heures le 18 janvier 2012 avec "déviation 24h/24h", un horaire de 12 heures à 14 heures le 1er février 2012 et deux jours de congé les 25 janvier et 8 février 2012.
Les agendas personnels produits par A______ indiquent dans la semaine du 2 au 6 janvier 2012 trois ou quatre consultations fixées les 3, 5 et 6 janvier 2012, une consultation le 18 janvier 2012 à 12h.45, des consultations de 10 heures à 13 heures 30 le 25 janvier 2012, cinq consultations le 1er février 2012 fixées entre 9 heures 30 et 14 heures 30 et quatre ou cinq consultations le 8 février 2012 fixées entre 9 heures 30 et 15 heures 30.
Les agendas du cabinet n'indiquent aucune consultation dans la semaine du 2 au 6 janvier 2012 et, s'agissant des autres jours litigieux précités, sont similaires aux agendas personnels de A______. J.
a. Le 24 janvier 2013, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______ en paiement de 355 fr. à titre d'heures supplémentaires pour le mois de mai 2009, 130'034 fr. à titre de salaire pour le service de piquet effectué de janvier 2009 à janvier 2012, 12'959 fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises, 883 fr. à titre de gratification, 188 fr. à titre de frais professionnels pour utilisation du véhicule, soit la somme totale de 144'420 fr. Elle a également conclu à la rectification des certificats de travail et des certificats de salaire de 2009 à 2012. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 28 février 2013, elle a déposé sa demande au greffe du Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) le 11 juin 2013. Elle y a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2012, les sommes brutes de 525 fr. à titre de rémunération des heures supplémentaires accomplies de janvier 2009 à février 2012, 27'062 fr. à titre d'indemnité pour le service sans intervention de janvier 2009 à février 2012, 14'016 fr. à titre d'indemnité pour le service de piquet avec
- 15/35 -
C/1212/2013-5 intervention de septembre 2008 à février 2012, 16'150 fr. à titre de vacances non prises en nature de janvier 2009 à juillet 2012, 2'412 fr. à titre de vacances non prises en nature en 2012, 883 fr. à titre de gratification pour l'année 2011, la somme nette de 206 fr. à titre de frais de véhicule de janvier 2009 à juillet 2012, ainsi qu'à la condamnation de B______ à lui délivrer un certificat de travail conforme et les certificats de salaire rectifiés afférents aux années 2011 et 2012. A titre préalable, elle a requis la production par B______ des relevés téléphoniques relatifs aux téléphones du cabinet médical C______, soit du téléphone fixe 022.1______ de septembre 2008 à mars 2012 et du téléphone portable 079.3______de février 2009 à février 2012.
b. Par mémoire réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 septembre 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, subsidiairement à ce qu'il soit dit que tout montant au paiement duquel elle pourrait par impossible être condamnée soit compensé avec la somme de 5'000 fr. qui lui était due par celle-ci et qu'il lui soit donné acte de son engagement à établir des certificats de salaire rectifiés en ce sens que la gratification de 833 fr. n'y serait pas mentionnée. Préalablement elle a requis la production par A______ des décomptes de son téléphone portable 078.4______ du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009.
c. Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2013, A______ a amplifié sa demande en concluant à la condamnation de B______ au paiement en sa faveur d'une somme de 4'500 fr. à titre de violation de sa personnalité et tort moral et à la production par celle-ci de son dossier médical.
d. Par courrier du 17 octobre 2013 au Tribunal, B______ a conclu à l'irrecevabilité du courrier de sa partie adverse du 10 octobre 2013, de même que des conclusions nouvelles y formulées.
e. Lors de l'audience de débats d'instruction du 29 octobre 2013 devant le Tribunal, B______ a déposé un allégué de fait complémentaire et produit des pièces complémentaires, notamment des échanges de courriels avec SWISSCOM des 17 et 21 octobre 2013.
f. Par courrier du 30 octobre 2013 au Tribunal, B______ a produit des pièces complémentaires, soit un échange de courriels avec SWISSCOM du même jour, dont il ressort en substance que dans le cas d'un raccordement multiline, soit comprenant plusieurs lignes téléphoniques, une facturation unique intervenait sous le numéro principal, pour l'ensemble des lignes concernées.
g. Par ordonnance de preuves et d'instruction du 22 novembre 2013, le Tribunal a notamment dit que les courriers des parties des 10 et 17 octobre 2013 constituaient une réplique, respectivement une duplique, et a imparti à A______
- 16/35 -
C/1212/2013-5 un délai pour se déterminer sur le nouvel allégué de fait de son adverse partie déposé le 29 octobre 2013.
h. Par courrier du 9 décembre 2013 au Tribunal, A______ s'est déterminée dans le délai imparti sur le nouvel allégué de son adverse partie déposé le 29 octobre 2013 et a formulé un nouvel allégué de fait, à l'appui duquel elle a produit une pièce complémentaire intitulée "Conditions générales – raccordement Multiline SWISSCOM" (pièce 30), dont il ressort en substance que dans le cadre d'un raccordement multiline (soit comprenant plusieurs lignes téléphoniques), il était possible de dévier les numéros individuellement.
i. Par courrier du 20 décembre 2013 au Tribunal, B______ a conclu à l'irrecevabilité de cet allégué de fait et de la pièce complémentaire y relative.
j. La première audience de débats principaux s'est tenue devant le Tribunal le 23 janvier 2014.
k. Par jugement du 3 juillet 2014, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal a déclaré recevables la demande formée le 11 juin 2013 par A______ à l’encontre de B______, de même que l'allégué introduit dans les déterminations de la première du 9 décembre 2013 (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevable sa pièce 30 produite le 9 décembre 2013 (ch. 2), recevables les déclarations écrites des témoins AD______, AA______, Z______ et AC______ (ch. 3) et irrecevables les conclusions de A______ du 10 octobres 2013 tendant au paiement de la somme de 4’500 fr. à titre de tort moral et de violation de la personnalité et à la production de son dossier médical (ch. 4). Il a condamné B______ à payer à A______ la somme brute de 883 fr., plus intérêts moratoires à 5 % l’an à compter du 1er août 2012 et à lui délivrer son certificat de salaire annuel 2012 (ch. 5), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6), autorisé B______ à compenser la somme qu’elle était condamnée à payer à A______ avec la créance à titre d’honoraires de 5'000 fr. qu’elle détenait à l’encontre de celle-ci (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8).
En substance, le Tribunal a retenu que la prétention nouvelle de A______ en paiement de 4'500 fr. était fondée sur une prétendue atteinte à sa personnalité du fait de la divulgation par B______ en procédure de photographies de son corps, soit sur un évènement ne se rapportant pas à des faits ayant entouré les rapports de travail et ne reposant donc pas sur le contrat de travail. En conséquence, cette prétention, fondée sur les articles 28 et ss CO, était soumise à une tentative de conciliation préalable et ne présentait pas le lien de connexité requis pour l'admission d'une modification de la demande. La conclusion nouvelle en production de son dossier médical devait donc également être déclarée irrecevable.
- 17/35 -
C/1212/2013-5
La pièce 30 de A______ produite le 9 décembre 2013 était irrecevable, du fait qu'elle aurait pu et dû être produite à l'appui de la demande, lors du second échange d'écritures, voire lors de l'audience de débats d'instruction.
L'audition des parties et des témoins n'avait pas permis d'établir que A______ avait travaillé en sus de l'horaire contractuel de 45 heures hebdomadaires, ni que les prétendues heures supplémentaires effectuées avaient été annoncées à B______. Il n'avait pas non plus été établi que le travail supplémentaire allégué consistant dans le fait de raccompagner une patiente à son domicile avait fait l'objet d'une instruction dans ce sens de la part de cette dernière, raison pour laquelle, par ailleurs, aucun frais de véhicule n'avait à être pris en charge par celle- ci à cet égard.
Il était établi que B______ travaillait à 50%, prenait fréquemment des vacances en sus des vacances scolaires et que A______ n'était pas obligée d'être présente au cabinet lorsque la première en était absente, de sorte que même si la seconde s'était rendue à son travail ponctuellement aux alentours de 18 heures ou avait répondu au téléphone du cabinet dévié sur son téléphone mobile jusqu'à 17 heures, soit en dehors de son horaire habituel de 8 heures à 16 heures, cela était compensé par le fait qu'il lui arrivait également d'effectuer des heures de présence au cabinet inférieures à cet horaire habituel. Il n'avait en outre pas été établi que A______ avait reçu pour instruction de répondre au téléphone au-delà de 17 heures, ni en dehors des heures d'ouverture du cabinet, et même si cela était arrivé dans des cas exceptionnels, ce travail avait été largement compensé par les congés qui lui avaient été accordés.
Par ailleurs, A______ avait admis avoir bénéficié de 2009 à 2011 de plus de jours de vacances que ceux auxquels elle avait droit, de sorte que même si elle avait dû répondre au téléphone du cabinet dévié sur son téléphone mobile durant ses vacances, ce travail était compensé par les jours de vacances accordés en sus. En tout état, malgré les témoignages dans ce sens sujets à caution de l'époux et de la fille de A______, cette activité alléguée n'avait pas été établie, ni d'ailleurs l'existence d'instructions de B______ à cet égard.
Enfin, le Tribunal a considéré que l'intervention de liposculpture effectuée sur les cuisses internes et externes de A______ par B______ en 2010 avait été établie, de même que le coût de 5'000 fr. d'une telle intervention, de sorte que cette dernière était autorisée à invoquer la compensation. K.
a. Par acte déposé le 3 septembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ (ci-après : l'appelante) a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation, à l'exception des chiffres 5 et 6 de son dispositif. Elle a conclu à la recevabilité de sa pièce 30 produite le 9 décembre 2013, de ses conclusions du 10 octobre 2013 tendant au paiement de la somme de 4'500 fr. nets
- 18/35 -
C/1212/2013-5 à titre de tort moral et violation de la personnalité et de sa réquisition en production de pièce du 10 octobre 2013 tendant à la remise de son dossier médical. Elle a également conclu à la condamnation de B______ à lui verser, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2012, les sommes brutes de 525 fr. à titre de rémunération des heures supplémentaires accomplies de janvier 2009 à février 2012, 19'300 fr. à titre d'indemnité pour le service sans intervention de janvier 2009 à février 2012, 6'000 fr. à titre d'indemnité pour le service de piquet avec intervention de septembre 2008 à février 2012, 16'150 fr. à titre de vacances non prises en nature de janvier 2009 à 2011, 2'412 fr. à titre de vacances non prises en nature en 2012 et la somme nette de 206 fr. à titre de frais de véhicule de janvier 2009 à juillet 2012 ainsi que, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2013, la somme nette de 4'500 fr. à titre d'indemnité pour violation de la personnalité et tort moral. Elle a par ailleurs conclu à la confirmation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris. Elle a nouvellement conclu à la constatation que l'exception de compensation de B______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 120 CO. Enfin, elle a conclu à la condamnation de celle-ci à lui délivrer les certificats de salaire rectifiés pour 2011 et 2012. Préalablement, elle a requis que soit ordonné à B______ la production de son dossier médical concernant la liposculpture du 21 mai 2010 et, nouvellement, la production de la preuve de l'envoi de la facture datée du 21 mai 2010. L'appelante a fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu un lien de connexité entre ses prétentions salariales et sa prétention en paiement d'une indemnité pour violation de la personnalité et tort moral, alors que les photographies de ses parties intimes avaient été divulguées par son employeur et prises par celui-ci pendant les rapports de travail, de sorte que la prétention y relative découlait du contrat de travail et devait donc être déclarée recevable, de même que la réquisition de production de son dossier médical. Les premiers juges avaient également erré en déclarant irrecevable sa pièce 30 produite le 9 décembre 2013, alors que cette pièce répondait à celles qui avaient été produites par sa partie adverse le lendemain de l'audience de débats d'instruction, soit des échanges de courriels avec SWISSCOM dont il ressortait pour la première fois que le raccordement téléphonique du cabinet était un raccordement multiline ISDN. Après avoir retenu à juste titre que son horaire de travail se situait entre 7 heures 45 / 8 heures et 16 heures sans pause, les premiers juges avaient arbitrairement fait référence à une plage horaire entre 9 heures et 17 heures pour examiner la question de l'existence des heures supplémentaires de présence au cabinet alléguées et aboutir à la conclusion erronée que celles-ci n'avaient pas été établies, alors qu'elles reflétaient fidèlement le contenu même des agendas produits, lequel n'était pas contesté par B______ et était en particulier connu de celle-ci lors de la relation de travail. Les heures supplémentaires effectuées n'avaient pas été compensées par des congés, dès lors qu'elle n'avait pas bénéficié des jours de congé auxquels elle avait droit.
- 19/35 -
C/1212/2013-5 Par ailleurs, les premiers juges avaient arbitrairement retenu que l'accomplissement d'heures supplémentaires de piquet pendant lesquelles elle s'était tenue, en dehors de son horaire de travail, à disposition pour répondre à la ligne du cabinet déviée sur son téléphone mobile n'avait pas été établi et arbitrairement considéré subsidiairement qu'elle déviait de son propre chef la ligne du cabinet sur son téléphone mobile durant les heures de bureau, ce que B______ ignorait. En effet, la pratique de la déviation était établie dans le cabinet de longue date, une permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 étant offerte aux patients. Elle était d'ailleurs utilisée par les employées lui ayant succédé ainsi que par la doctoresse elle-même et avait été confirmée par plusieurs témoins, lesquels avaient assisté à cette permanence téléphonique qu'elle assurait en dehors de son horaire de travail, au moyen d'un agenda professionnel personnel. Les premiers juges avaient versé dans l'arbitraire en se fondant à cet égard sur les témoignages contraires des membres de la famille de B______ tout en déniant toute force probante aux témoignages des membres de sa famille. Au surplus, les premiers juges s'étaient fondés sur les déclarations contradictoires des témoins de B______, dont en particulier une employée actuelle de celle-ci, à laquelle les conséquences d'un faux témoignage avaient dû être rappelées. Elle a au surplus reproché aux premiers juges de ne pas avoir compris qu'elle avait droit à 20 jours de vacances et 8 jours fériés par année et qu'elle avait bénéficié de 13 jours de congé en 2009, 37 en 2010, 37 en 2011 et 6 en 2012, soit au total 93 jours de congé, alors qu'elle avait droit à 94,89 jours de congé, en tenant compte de la réduction à opérer en 2012 à la suite de son arrêt maladie. Elle n'avait donc bénéficié d'aucun jour de congé en sus de son droit et, dès lors qu'elle avait assuré une permanence téléphonique pendant les jours accordés, voire reçu des patients au cabinet, ces jours devaient lui être restitués par le paiement d'une indemnité pour vacances non prises en nature.
Enfin, les premiers juges avaient retenu à tort qu'elle avait admis devoir 5'000 fr. à B______, aucune déclaration de sa part dans ce sens ne figurant dans les procès- verbaux des audiences. Les parties avaient convenu que l'intervention de liposculpture – dont le coût s'élevait à 1'500 fr. du fait que seules les cuisses externes étaient traitées – serait effectuée à titre gratuit en échange de prestations dont elle s'était dûment acquittée. D'ailleurs, elle n'avait jamais reçu aucune facture à cet égard, B______ n'avait entrepris aucune démarche en vue de paiement et avait renoncé à tout paiement par actes concluants, de sorte qu'aucune créance compensante ne pouvait être admise.
Il convient de relever à ce stade que les faits précités allégués en appel par l'appelante en lien avec l'objection de compensation invoquée par l'intimée sont des faits nouveaux.
- 20/35 -
C/1212/2013-5
b. Par réponse déposée au greffe de la Cour le 7 octobre 2014, B______ (ci-après : l'intimée) a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
c. Par courrier du 28 octobre 2014, l'appelante a renoncé à faire usage de son droit de répliquer.
d. Les parties n'ont pas produit de pièces nouvelles en appel.
e. Les parties ont été informées par courriers du 29 octobre 2014 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé qu'il s’agit des conclusions de première instance (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 13 ad art. 308 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel répond aux conditions de recevabilité, tant en ce qui concerne la forme que le délai (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b CPC). Partant, il est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. La Cour connaît de la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), non limité à l’arbitraire. La maxime des débats s'applique, compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 55 al. 1, 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC), ainsi que la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 3. 3.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
- 21/35 -
C/1212/2013-5
3.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par l'appelante dans son mémoire d'appel en lien avec l'intervention de liposcultpure effectuée par l'intimée au cours de l'année 2010, soit notamment la prétendue gratuité convenue de cette opération, subsidiairement son coût de seulement 1'500 fr., et l'absence d'envoi de la facture y relative, ne seront pas pris en considération, dès lors qu'ils auraient pu et dû être invoqués en première instance déjà.
L'offre de preuve, relative au non envoi de la facture relative à cette intervention, sera en conséquence également écartée, et la conclusion de l'appelante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'intimée la production de la preuve de l'envoi de la facture du 21 mai 2010 relative à cette intervention déclarée irrecevable, étant précisé que l'appelante aurait pu et dû solliciter cette production devant le Tribunal déjà, au plus tard lors des débats d'instruction, la facture figurant à la procédure.
4. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable sa conclusion du 10 octobre 2013 tendant à la condamnation de l'intimée à lui payer 4'500 fr. au titre de violation de sa personnalité et tort moral.
4.1 Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée jusqu'à l'ouverture des débats principaux si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse y consent (let. b).
La loi vise ainsi tout changement de conclusions qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon tant en ce qui concerne la demande principale que la demande reconventionnelle (SCHWEIZER, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ss ad art. 227 CPC).
Il y a modification de la demande lorsque le demandeur modifie ses conclusions et/ou le fondement sur lequel elles reposent, de telle sorte qu’il existe un nouvel objet du litige. Il y a modification des conclusions lorsque le demandeur demande plus ou autre chose que dans la demande initiale. La modification intervient par changement de son fondement lorsque le demandeur change les faits allégués à l’appui de sa demande (FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010,
n. 2 s. et 6-8 ad art. 227).
L'alinéa premier de l'art. 227 CPC exige, comme préalable, que la modification de la demande n'implique pas un conflit de règles de procédure incompatibles. Le législateur rejette donc implicitement une dérogation aux règles de procédure légales, qui aurait été concevable par une norme d'attraction : une modification de la demande relevant de la procédure ordinaire au départ, par adjonction d'une
- 22/35 -
C/1212/2013-5 conclusion – et du fondement correspondant – justiciable d'une conciliation préliminaire, ou de la procédure simplifiée ou sommaire, n'est pas possible. Le Tribunal saisi doit l'écarter, d'office. Si par exemple dans un procès ordinaire de droit du travail le demandeur entendait prendre soudain une conclusion fondée sur des faits dont résulterait selon lui une violation de la législation sur les violences, les menaces ou le harcèlement, il devrait ouvrir une instance distincte (SCHWEIZER, op. cit., n. 17 ad art. 227).
L'art. 197 CPC stipule que la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. Font exception les cas prévus par l'art. 198 CPC, dont les litiges relevant de la procédure sommaire au sens de la lettre a de cette disposition, soit notamment les litiges mentionnés par les art. 248 à 251 CPC et ceux dans lesquels la loi le prévoit (art. 248 let. a CPC).
4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la conclusion en paiement de 4'500 fr. formulée devant lui pour la première fois le 10 octobre 2013 n'était pas recevable. En effet, cette conclusion nouvelle, qu'elle soit fondée sur l'art. 328 CO comme l'invoque l'appelante, ou sur les art. 28 et ss CC, comme retenu par le Tribunal, aurait dû faire l'objet d'une conciliation préliminaire, dès lors qu'elle n'entrait pas dans les exceptions de l'art. 198 CPC, n'étant notamment pas soumise à la procédure sommaire au sens de la lettre a de cette disposition. La condition préalable de compatibilité des procédures applicables faisant défaut, le Tribunal n'avait pas à examiner si la seconde condition du lien de connexité était réalisée, celle-ci pouvant rester ouverte.
5. L'appelante critique le jugement en ce qu'il déclare irrecevable sa conclusion tendant à la production de son dossier médical par l'intimée et la pièce 30 produite le 9 décembre 2013 (pièce nouvelle n. 30 : conditions générales – raccordement multiline SWISSCOM ).
5.1 Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits nouveaux et les nouveaux moyens de preuve ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais ne pouvaient être invoqués antérieurement en faisant preuve de la diligence requise (nova improprement dits).
Les parties peuvent en effet profiter de la réplique ou de la duplique pour compléter ou corriger leurs allégations ou offres de preuves du premier échange d'écritures (TAPPY, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 225 CPC).
- 23/35 -
C/1212/2013-5 Lorsqu'ils sont convoqués pour permettre aux parties de compléter l'état de fait, les débats d'instruction sont la dernière occasion pour les parties d'introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux, ce qui résulte a contrario de l'art. 229 al. 2 CPC (TAPPY, op. cit., n. 28 ad art. 226 CPC). 5.2 En l'espèce, c'est uniquement à l'appui de sa conclusion en paiement de 4'500 fr. que l'appelante avait sollicité la production de son dossier médical devant le Tribunal. Bien que cette demande ait été formulée à temps, c'est néanmoins à bon droit que le Tribunal n'y a pas donné suite. En effet, dans la mesure où la conclusion en paiement a été déclarée irrecevable, la production du dossier médical n'était plus pertinente. En appel, l'appelante semble vouloir démontrer par ce dossier médical, dont elle persiste à demander la production, que l'intervention de liposculpture qu'elle a subie n'a été que partielle et qu'elle ne peut en conséquence justifier une facture de 5'000 fr.
Dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que l'allégation nouvelle relative au prix de la liposculpture n'était pas recevable (cf. considérant 3 supra), il n'y a pas lieu d'ordonner la production de la pièce tendant à démontrer ce fait.
Pour le surplus, le prix de l'intervention n'est pas déterminant dans le cadre de l'issue à donner à l'objection de compensation pour les motifs développés sous considérant 8 infra.
La pièce nouvelle n. 30 de l'appelante a été à juste titre également déclarée irrecevable par le Tribunal, dès lors que cette page internet existait à l'évidence avant l'audience de débats d'instruction et qu'elle n'a pourtant été produite qu'après celle-ci, et donc tardivement en application des règles de procédure citées, sans que l'appelante établisse avoir été empêchée de l'invoquer antérieurement.
Dans son mémoire d'appel, l'appelante a soutenu que cette pièce, relative au raccordement multiline ISDN du cabinet C______, n'a pas été produite au stade des débats d'instruction du 29 octobre 2013, car la nécessité de sa production n'a été révélée qu'à la suite de la production pour la première fois par l'intimée le 30 octobre 2013 d'une pièce indiquant le type de raccordement utilisé par le cabinet, soit un raccordement multiline ISDN. Or, cet argument de l'appelante tombe à faux. En effet, cette information ressortait d'ores et déjà de la pièce n. 16 produite par l'intimée à l'appui de son mémoire de réponse du 9 septembre 2013. 6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des heures supplémentaires alléguées, y compris les heures de piquet effectuées hors et pendant les vacances.
- 24/35 -
C/1212/2013-5 6.1.1 A teneur de l’art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1er). L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (al. 2). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). La durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés (art. 9 al. 1 lit. a LTr). Il incombe au travailleur de prouver qu’il a effectué les heures de travail supplémentaires dont il réclame le paiement. Toutefois, s’il est constant que le travailleur a régulièrement dépassé l’horaire de travail normal, sans qu’il ne soit possible d’établir le nombre exact d’heures supplémentaires qu’il a effectuées, le juge peut appliquer par analogie l’article 42 al. 2 CO pour évaluer l’ampleur du travail supplémentaire (ATF 126 III 337 = SJ 2000 I, p. 629 ; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 16 ad art. 321c CO, p. 1689). Cependant, le juge doit se montrer strict dans le recours à cette disposition. D’une part, cette appréciation en équité ne doit être admise que si les circonstances le permettent, par exemple s’il est clairement prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, que le travail excédait l’horaire normal dans une mesure déterminable. D’autre part, les heures supplémentaires effectuées pendant une longue période et non annoncées ne doivent pas être indemnisées à moins que l’employeur ne les ait approuvées. A cet égard, les relevés personnels du travailleur ne constituent pas un moyen de preuve suffisant ; en revanche, s’il fournit des relevés journaliers ou mensuels à l’employeur, ceux-ci constituent un moyen de preuve approprié quand bien même ils n’ont pas été contresignés par ce dernier (KNEUBÜHLER-DIENST, Überstunden in Arbeitsrecht in der Verbandspraxis, 1993, pp. 147, 148 et 161, et les références citées ; CAPH du 20 octobre 1993 en la cause VI/853/92). Enfin, la rémunération des heures supplémentaires n’est notamment pas due si le travailleur prend l’initiative d’effectuer de telles heures contrairement à la volonté de son employeur ou à son insu. Ce qui est décisif, c’est la connaissance par l’employeur du fait que le travailleur effectue des heures supplémentaires (ATF 116 II 69 consid. 4b ; CAPH du 20 octobre 1993 en la cause VI/853/92 ; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 10 ad art. 321c CO, p. 1688).
- 25/35 -
C/1212/2013-5 L'existence des heures supplémentaires alléguées doit en outre s'imposer au juge avec une certaine force (consid. 4a non publié de l'ATF 123 III 84). 6.1.2 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances (art. 329d al. 1 CO). Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (art. 329d al. 2 CO). La durée minimale des vacances pour un travailleur est de quatre semaines par année civile, fixée proportionnellement lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 1 et 3 CO). L'employeur doit établir qu'il a accordé ou rémunéré le temps libre et les vacances auxquels le travailleur a droit (ATF 128 III 271 consid. 2a). Lorsqu'au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence (art. 329b al. 1 CO). Si la durée de l’empêchement n’est pas supérieure à un mois au cours d’une année de service, et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie ou accident, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances (art. 329b al. 2 CO). Selon la jurisprudence relative à l'art. 329b al. 2 CO concernant l'incapacité de travail non fautive, la période de référence - qui est en principe l'année de service - est réduite du nombre de mois complets d'absence, moins un qui est un délai de grâce, et le droit aux vacances est calculé pro rata temporis sur le solde; cela s'applique sans changement lorsque la période de référence n'atteint pas l'année de service entière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2009 du 17 février 2010 consid. 4, avec références). 6.1.3 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29). Le fait que les témoins fassent partie du cercle d'amis d'une des parties ne permet pas de conférer à leurs déclarations une valeur probante moindre, lorsqu'aucun indice ne permet d'affirmer qu'ils ont fait délibérément des dépositions fausses et
- 26/35 -
C/1212/2013-5 que rien ne permet de retenir qu'il est arbitraire de les croire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.1). Les déclarations écrites d'un témoin potentiel ont une force probante que le juge apprécie librement (Berner Kommentar, 2012, n. 11 ad art. 177 CPC; WEIBEL IN SUTTER-SOMM ET AL., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 15 ad art. 177 CPC). 6.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le droit aux vacances de l'appelante s'élevait à 20 jours par année. Cela étant, à la suite de son incapacité de travail pour cause de maladie intervenue dès le 9 février 2012 jusqu'au 31 août 2012 et de la résiliation des rapports de travail intervenue pour le 31 juillet 2012, le droit aux vacances en 2012 s'est élevé à 3,8 jours (20 jours x 2,3 mois / 12 mois). En effet, ce droit se calcule au pro rata temporis sur la période du 1er janvier au 9 mars 2012 (2,3 mois), la période du 9 février au 9 mars 2012 correspondant au mois de grâce et les mois de maladie au-delà de ce mois de grâce étant déduits de la période de référence. De 2009 à 2012, son droit aux vacances s'est ainsi élevé au total à 63,8 jours. Or, indépendamment de la question de savoir si elle a assuré une permanence téléphonique ou assisté ponctuellement des patients au cabinet durant ses vacances, l'appelante admet avoir bénéficié de 22 jours de vacances en 2009, 30 en 2010 et 28 en 2011. Dans ses décomptes manuscrits, elle admet par ailleurs avoir pris des vacances du 2 au 6 janvier 2012 inclus et deux jours de congé les 25 janvier et 8 février 2012. Elle admet ainsi avoir pris de 2009 à 2012 au total 87 jours de congé, soit 23,2 jours de vacances en sus de son droit, soit en moyenne 7,7 jours par année sur trois ans. 6.2.2 L'appelante allègue avoir effectué régulièrement des heures de présence au cabinet en sus de son horaire habituel. Elle récapitule ces heures dans les décomptes Excel fondés sur ses décomptes manuscrits, lesquels seraient basés, selon ses explications, sur les consultations indiquées dans ses agendas personnels, étant sous-entendu que si des consultations avaient lieu, elle était forcément présente au cabinet. L'appelante en a déduit, de 2009 à 2012, 16,5 heures supplémentaires de travail effectif au cabinet à rémunérer par l'intimée, y compris le travail effectué le samedi. Les heures supplémentaires dont l'appelante sollicite le paiement sont celles qu’elle prétend avoir accompli en sus de son horaire habituel de 40 heures par semaine, augmenté des trois heures supplémentaires hebdomadaires non rémunérées selon le contrat, soit les heures effectuées au-delà de 43 heures par semaine (cf. EN FAIT, lettre B.c). Cependant, il n'est pas contesté par les parties que l'horaire contractuel convenu était de 42 heures par semaine réparties sur 5 jours, plus trois heures
- 27/35 -
C/1212/2013-5 supplémentaires non rémunérées, soit de 45 heures par semaine. 8 heures par mois (2 heures par semaine) doivent donc être retranchées du nombre d'heures supplémentaires retenu par l'appelante. Il en découle que sur le total des 16,5 heures supplémentaires dont l’appelante réclame le paiement (12 heures au mois de mai 2009 et 4,5 heures en septembre 2011), seules 4 heures (12 – 8) peuvent être prises en considération pour mai 2009 et aucune pour septembre 2011 (4,5 – 8). A cela s'ajoute le nombre erroné de 24,5 heures en lieu et place de 23,5 heures effectuées en sus de l’horaire habituel indiqué par les décomptes Excel pour le mois de mai 2009 (cf. EN FAIT, lettre B.a), dont il résulte que seules 3 heures supplémentaires peuvent finalement entrer en considération sur l'ensemble de la relation contractuelle.
En l'occurrence, la Cour considère établi que l'horaire habituel de travail de l'appelante au cabinet se situait entre 8 heures et 16 heures sans pause du lundi au vendredi, soit un horaire de 40 heures hebdomadaires. L'appelante effectuait donc habituellement cinq heures par semaine de moins que ce que l'intimée aurait pu exiger d'elle selon les termes du contrat, soit au total sur la période de 2009 à 2011, 720 heures de moins ([52 semaines – 4 semaines de vacances] x 5 heures x 3 ans).
En outre, l'appelante admet dans ses décomptes manuscrits avoir à plusieurs reprises travaillé moins que son horaire habituel, soit au total environ 36 heures de moins sur la période litigieuse, non comptabilisées dans ses calculs (cf. EN FAIT, lettre B.b).
Certes, l'intimée admet que l'appelante a travaillé certains samedis, équivalents à 80 heures en sus de son horaire habituel (cf. EN FAIT, lettre B.f). Ces 80 heures sont néanmoins largement compensées par les 756 heures précitées effectuées en deçà de ce que l'intimée aurait pu exiger d'elle (720 + 36).
La Cour considère établi que l'appelante s'est rendue à plusieurs reprises sur son lieu de travail le soir pour ouvrir la porte du cabinet ou la fermer. Ces heures supplémentaires sont cependant également largement couvertes par les 756 heures précitées. Pour ce qui est des autres heures de présence au travail prétendument effectuées par l'appelante en sus de son horaire habituel, la Cour considère que celles-ci ne sont pas établies car le fait que des consultations soient indiquées en dehors de son horaire habituel dans ses agendas personnels ne saurait être une preuve suffisante à cet égard. En effet, selon ces mêmes agendas, des consultations pouvaient avoir lieu au cabinet lors des jours d'absence dont celle-ci allègue avoir bénéficié (cf. EN FAIT, lettre B.d). Au surplus, les contenus des agendas personnels produits par l'appelante et des agendas du cabinet produits par l'intimée ne sauraient être retenus comme un élément déterminant dans le cadre de l'appréciation des
- 28/35 -
C/1212/2013-5 preuves, dès lors qu'ils ont facilement pu être modifiés, les inscriptions étant faites au crayon noir, même si cela est usuel dans la profession, et qu'ils sont d'ailleurs divergents à différentes dates. En tout état, même si l’existence des trois heures supplémentaires alléguées qui peuvent entrer en considération devait être admise, celles-ci auraient été largement compensées par les 36 heures que l'appelante admet ne pas avoir passées au bureau dans la plage de son horaire habituel. 6.2.3 L'appelante allègue avoir effectué des heures de piquet avec et sans intervention, durant ses vacances, les week-ends et après 16 heures les jours de semaine, en assurant une permanence téléphonique de la ligne du cabinet déviée sur son téléphone mobile. Il convient de préciser que l'appelante formule un nombre annuel d'heures de piquet sans intervention, sans fournir le moindre détail sur la répartition de ces prétendues heures entre les vacances, les week-ends et les jours de semaine. Certes, il n'est pas contesté par les parties qu'un système de déviation de la ligne téléphonique du cabinet sur le téléphone mobile – d'abord privé, puis professionnel - de l'appelante ait été utilisé et que celle-ci possédait des agendas personnels identiques à ceux du cabinet afin de noter les consultations lorsqu'elle n'était pas présente au bureau. Par ailleurs, la présentation sur papier du cabinet indique une possibilité de contacter la chirurgienne à tout moment du jour et de la nuit. Cependant, la Cour considère que l'appelante n'a pas démontré avoir assuré une telle permanence durant ses vacances et ses week-ends, dès lors que le seul élément figurant au dossier dans ce sens sont les déclarations de son époux et de sa fille, soit des témoignages sujets à caution du fait des liens les unissant. Elle n'a pas non plus démontré la connaissance par l'intimée de l’accomplissement de ces heures de piquet. En tout état, même si ces deux points avaient été établis, il y aurait lieu de considérer, à l’instar des premiers juges, que ce travail a été compensé par les 7,7 jours de congé annuels dont elle a bénéficié de 2009 à 2011 en sus de son droit aux vacances (cf. considérant 6.2.1 supra). Il ressort du témoignage de E______ que l'appelante aurait effectué régulièrement des heures de piquet entre 16 heures et 18 heures les jours de semaine. Cependant, l'appelante elle-même n'allègue dans ses décomptes manuscrits qu'avoir assuré de façon très ponctuelle et irrégulière une "déviation 24h/24h" en semaine après 16 heures, de sorte qu'une telle permanence téléphonique assurée régulièrement ne saurait être retenue. En tout état, même si l'accomplissement d'heures de piquet effectuées irrégulièrement et de façon très ponctuelle en semaine après 16 heures devait être admis, ces heures auraient été largement compensées par les 756
- 29/35 -
C/1212/2013-5 heures de travail que l'appelante aurait pu devoir fournir en sus de son horaire habituel. Il convient de relever en outre que l'intimée a démontré avoir répondu régulièrement aux appels sur la ligne du cabinet déviée sur son téléphone mobile pendant les heures de bureau et en dehors de celles-ci. Il y a lieu de souligner finalement que les factures de téléphone produites par les parties n'apportent aucune information utile à l'issue du litige, dès lors qu'elles ne contiennent aucun détail sur les appels entrants s'agissant des téléphones mobiles - privés et professionnels - de l'appelante, aucun détail en lien avec les déviations s'agissant des lignes fixes du cabinet, que les deux lignes fixes du cabinet n'ont de toute façon pas fait l'objet d'une facturation distincte et que les relevés détaillés ne sont disponibles auprès de l'opérateur que sur une période de 6 mois. 6.3 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que même si l'appelante avait démontré avoir régulièrement travaillé en dehors de son horaire habituel, tant par des heures de présence au bureau que par l'accomplissement d'heures de piquet où elle répondait au téléphone du cabinet dévié sur son téléphone mobile, ces heures étaient couvertes par les cinq heures de travail hebdomadaires qui pouvaient être exigées d'elle en sus de son horaire habituel, par les heures de son horaire habituel qu'elle admet ne pas avoir passées au cabinet et par les jours de congé dont elle a bénéficié en sus de son droit annuel aux vacances.
Il ne peut en conséquence être reproché au Tribunal d'avoir apprécié les faits de manière inexacte ou violé le droit et le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 7. 7.1 L'article 327b al. 1 CO impose à l'employeur de prendre en charge les frais du véhicule privé du travailleur lorsqu'il est au courant de son utilisation pour les besoins du service, ou lorsque l'utilisation en est indispensable dans son intérêt.
La preuve des frais exposés incombe certes au travailleur, qui doit fournir à cet égard tous les justificatifs existants (art. 8 CC). Des exigences trop sévères ne doivent toutefois pas être posées à cet égard: ainsi, lorsque les justificatifs ne sont pas ou plus disponibles, l'indemnité due peut être arrêtée par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (CAPH/105/2003 et réf. citée).
7.2 En l'espèce, l'appelante a démontré avoir effectué seulement deux trajets aller- retour avec son véhicule pour raccompagner des patientes du cabinet, soit un trajet à Versoix et l'autre dans le canton de Vaud, sur les sept trajets aller-retour dont elle réclame le paiement de ses frais de véhicule. Au surplus, l'appelante n'a pas démontré que l'intimée était au courant de ces trajets, ni que ceux-ci étaient dans
- 30/35 -
C/1212/2013-5 son intérêt. Le Tribunal l'a donc à juste titre déboutée de ses conclusions à cet égard.
8. L'appelante a conclu à ce qu'il soit constaté que l'exception de compensation de l'intimée ne remplissait pas les conditions de l'art. 120 CO. Il convient d'interpréter cette conclusion en ce sens que l'appelante, en persistant dans sa demande en paiement, demande que soit rejetée l'objection de compensation soulevée par l'intimée.
8.1 L'art. 120 al. 1 CO permet à chacune des parties, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (al. 2). Les conditions d'application de cette disposition sont les suivantes : un rapport de réciprocité entre les créances, chaque partie devant être à la fois créancière et débitrice de l'autre; une identité des prestations dues, la compensation n'étant possible qu'entre prestations de même espèce; l'exigibilité de la créance compensante; la possibilité de faire valoir cette dernière en justice; l'absence d'une cause d'exclusion, la compensation n'étant pas possible si elle est exclue par la loi ou la convention des parties (TERCIER, Le droit des obligations, 4ème éd., p. 310 et ss, n. 1522 et ss). La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1). La déclaration de compensation constitue une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n'est soumise à aucune condition de forme (JEANDIN, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème édition, n. 1 ad art. 124 CO). Le compensant ne doit pas nécessairement chiffrer le montant de sa prétention (AEPLI, Commentaire zurichois du code des obligations, n. 45 ad art. 124 CO). La compensation étant une objection, et non une exception, elle peut être invoquée en tout temps, même en cours de procès (ATF 95 II 235 = JdT 1970 I 245; arrêts du Tribunal fédéral 4C.90/2005 consid. 4; 4C.191/2001 consid. 4a). Une obligation est exigible lorsque le créancier peut requérir l'exécution de la prestation sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition. Si le moment de l'exigibilité ne résulte ni du contrat ni de la nature de l'affaire, ni encore d'une règle spéciale, la créance est exigible dès sa naissance (art. 75 CO; THEVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème édition, n. 11 ad art. 102 CO).
- 31/35 -
C/1212/2013-5 La créance d'honoraires des avocats et des médecins ne naît en principe, sauf usage contraire, qu'à la fin de leur activité (ATF 53 III 154 = JdT 1928 II 54) et se prescrit par cinq ans (art. 128 ch. 3 CO). Le compensant doit apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins le rendre vraisemblable (JEANDIN, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème édition, n. 18 ad art. 120 CO). La compensation éteint les deux dettes opposées, à concurrence de la plus faible, et produit effet depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). En procédure, la compensation est donc un moyen de défense par lequel le débiteur nie l'existence du droit invoqué par le créancier. Partant, il incombe en principe à l'autorité chargée de statuer sur la prétention principale de se prononcer sur l'existence de la créance opposée en compensation : le juge de l'action est le juge de l'exception (ATF 85 II 103 consid. 2b et références citées). Dans les causes soumises au droit civil fédéral, la compensation peut toujours intervenir conformément à ce droit et, par conséquent, le juge appelé à statuer sur la prétention principale doit aussi statuer sur l'existence de la prétention opposée à titre de compensation. En principe, quelles que soient les règles de procédure applicables, le droit fédéral interdit au juge d'éconduire le défendeur de son exception de compensation pour le renvoyer à agir devant un autre juge, si ce n'est devant un autre juge du même canton (ATF 85 II 103 consid. 2; 124 III 207 consid. 3b/bb). L’art. 323b al. 2 CO, de droit impératif en vertu de l’art. 361 CO, interdit à l’employeur de compenser la part insaisissable du salaire affectée en particulier à l’entretien du travailleur ou de ses proches, sous réserve du dommage que l’intéressé cause intentionnellement (STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag,
n. 5 ad art. 323b CO ; WYLER, Droit du travail, 2ème éd., p. 269-270) 8.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas contesté avoir bénéficié de l'intervention effectuée par l'intimée, de sorte que l'existence de celle-ci est établie. Il a été retenu que les allégations nouvelles relatives à la gratuité ou au prix inférieur de cette intervention n'étaient pas recevables (cf. considérant 3 supra). De toute façon, ces faits ne sauraient faire obstacle à la compensation, puisqu'une créance contestée ou non chiffrée peut être opposée en compensation. De plus, même s'il fallait admettre que le prix de cette intervention était de 1'500 fr. comme le soutient nouvellement l'appelante, ce montant serait supérieur à celui que l'intimée est condamnée à payer à l'issue de la procédure, de sorte que cela n'empêcherait pas la compensation.
- 32/35 -
C/1212/2013-5 Cela dit, la Cour considère que le prix de l'intervention n'a pas été établi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. En effet, d'une part, la valeur probante des différents témoignages quant au prix pour une liposculpture des cuisses internes et externes se situant entre 4'000 fr. et 5'000 fr. doit être relativisée compte tenu des liens existants entre leurs auteurs et l'intimée (employée, sœur et compagnon de l'intimée), et, d'autre part, l'importance de la liposculpture effectuée sur l'appelante n'a pas été démontrée. Mais il est notoire - et doit donc être retenu pour établi - que le prix d'une telle intervention est à tout le moins égal au montant de 883 fr. que l'intimée est condamnée à payer à l'appelante à l'issue de la procédure. L'exigibilité de la créance ne fait pas de doute, bien que l'appelante ait indiqué n'avoir jamais reçu la facture y relative (allégation au demeurant nouvelle écartée par la Cour), dès lors que le moment de l'exigibilité ne dépend pas de la facturation, mais naît lorsque l'activité est déployée, laquelle n'est pas contestée dans son principe. Le fait que l'intimée n'aurait entrepris aucune démarche en vue d'obtenir le paiement de sa prestation depuis 2010 ne saurait emporter extinction de la créance, le créancier conservant le droit de réclamer le paiement de sa créance jusqu'à l'échéance du délai de prescription, lequel n'était pas atteint en l'espèce lorsque l'intimée a invoqué la compensation. Même s'il fallait admettre que ce fait (allégué nouvellement et non recevable) est un indice de gratuité convenu entre les parties, la Cour considère qu'il serait à lui seul insuffisant à prouver celle-ci. En conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal a admis l'objection de compensation soulevée par l'intimée. Cette admission aurait cependant dû conduire les premiers juges à débouter l'appelante de toutes ses conclusions. Au vu de ce qui précède, et quand bien même l'existence de la créance de l'appelante en paiement de la somme brute de 883 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 12 août 2012 est confirmée (car non contestée en appel), il convient d'annuler le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris de même que les chiffres 6 et 7, de débouter l'appelante de ses conclusions et de confirmer le jugement pour le surplus. 9. L'appelante a conclu à la rectification de ses certificats de salaire 2011 et 2012.
Dans la mesure où le jugement querellé est confirmé quant à l'issue donnée aux prétentions en paiement de l'appelante, les certificats de salaire 2011 et 2012 correspondent aux montants versés à celle-ci, fusse par compensation s'agissant du montant de 883 fr., de sorte que cette conclusion devient sans objet et doit être rejetée.
- 33/35 -
C/1212/2013-5 10. La procédure est gratuite, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
- 34/35 -
C/1212/2013-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 3 septembre 2014 par A______ à l'encontre du jugement JTPH/265/2014 rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1212/2013. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement en ce qu'il condamne B______ à payer à A______ la somme brute de 883 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er août 2012. Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif de ce jugement. Cela fait, déboute A______ de ses conclusions en paiement à l'encontre de B______. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Denise BOËX, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
- 35/35 -
C/1212/2013-5
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.