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CAPH/52/2017

Genf · 2016-06-30 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b et art. 311 CPC), l'appel est recevable.

E. 2 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu le caractère abusif de la résiliation des rapports de travail. Il conteste l'existence d'une faute professionnelle grave à même de justifier son licenciement. Ce dernier serait disproportionné par rapport aux faits qui lui ont été reprochés et attentatoire à sa personnalité. L'octroi d'une forte indemnité se justifierait dès lors pleinement.

E. 2.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en

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C/14295/2013-4 principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1).

E. 2.1.1 Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère différents cas dans lesquels la résiliation est abusive; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances. Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables par leur gravité aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO. Ainsi, un congé peut être abusif en raison de la manière dont il est donné, parce que la partie qui donne le congé se livre à un double jeu contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi, lorsqu'il est donné par un employeur qui viole les droits de la personnalité du travailleur, quand il y a une disproportion évidente des intérêts en présence ou lorsqu'une institution juridique est utilisée contrairement à son but (ATF 136 III 513 consid. 2.3 et les nombreux arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_2/2014 du 19 février 2014 consid. 3.1). L'un des cas dans lesquels le Tribunal fédéral a consacré le caractère abusif d'un licenciement en raison de la disproportion des intérêts en présence concernait un "licenciement fusible", soit un cas où, après la découverte d'un important détournement commis par un collaborateur, une banque avait licencié un cadre, employé depuis vingt-six ans, auquel aucune faute n'était imputable, cela dans le seul but de préserver son image en donnant l'impression que les mesures nécessaires avaient été prises. Le Tribunal fédéral a considéré que l'employeur avait ainsi agi par pure convenance personnelle, en faisant abstraction de l'intérêt légitime de l'employé à conserver un poste qu'il occupait depuis vingt-six ans à l'entière satisfaction de la banque, et que le licenciement devait dès lors être tenu pour abusif. Toutefois, parallèlement, il a aussi retenu qu'en agissant de la sorte, la banque avait donné l'impression que le cadre licencié était lié aux malversations, contrevenant ainsi à son devoir de protéger la personnalité du collaborateur (ATF 131 III 535; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 652s.). L'abus peut également résider dans la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_565/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2.2). Ainsi, la résiliation ordinaire est abusive lorsque l'employeur la motive en accusant le travailleur d'un comportement contraire à l'honneur, s'il apparaît que l'accusation est infondée et que, de plus, l'employeur l'a élevée sans s'appuyer sur aucun indice sérieux et sans avoir entrepris aucune vérification; au regard de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur viole alors gravement son devoir de protéger la personnalité du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_694/2015 du

E. 2.1.2 Ce n'est pas le but du congé, à savoir celui de mettre fin à la relation contractuelle, qui est illicite, mais le motif intérieur qui a poussé de manière décisive l'une des parties à mettre fin au contrat. Pour que le congé soit abusif, il doit exister un lien de causalité entre le motif répréhensible et le licenciement ; en d'autres termes, il faut que le motif illicite ait joué un rôle déterminant dans la décision de la partie de résilier le contrat (arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 1993, in SJ 1995 I p. 798 et les réf. citées ; DUNAND, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 7 ad art. 336 CO). En principe, une exécution insatisfaisante de la prestation de travail est reconnue comme valant un motif légitime de licenciement (DUNAND, op. cit., n. 89 ad art. 336 CO).

E. 2.1.3 Les motifs de la résiliation relèvent du fait (ATF 136 III 513 consid. 2.3). En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif (ATF 123 III 246 consid. 4b). Dans ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1 et les réf. cit.).

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C/14295/2013-4

E. 2.2 En l'espèce, l'intimée a motivé le congé litigieux par l'inadéquation des prestations de travail que l'appelant avait fournies dans le cadre d'une affaire commerciale dont l'issue avait abouti à des dommages importants pour la banque. L'appelant ne conteste pas avoir été licencié pour ce motif, mais fait valoir que les reproches formulés à son encontre sont infondés, de sorte qu'ils ne sauraient justifier la résiliation des rapports de travail. Ses éventuels manquements ne seraient en outre à l'origine ni de la décision d'achat de M______ ni de la survenance de l'escroquerie.

E. 2.2.1 Il ressort du dossier que l'appelant occupait la fonction de chargé de relations au sein du département de négoce de la banque. Son travail consistait à préparer les protocoles de crédit sur la base desquels le comité de crédit décidait de l'octroi des financements sollicités par les clients de l'intimée. Bien qu'aucun cahier des charges ou directive décrivant leur contenu n'ait été versé à la procédure, il appert, au vu des enquêtes, que ces protocoles devaient contenir les éléments propres à renseigner la banque sur la fiabilité des acteurs impliqués dans la transaction à financer. La collecte de ces informations relevait de la responsabilité des chargés de relations du front desk, donc de l'appelant. Les protocoles établis par l'appelant devaient permettre au département de crédit d'analyser les forces et les faiblesses de la demande de financement afin de la préaviser et de la transmettre au comité de crédit de la banque, à qui la décision finale appartenait. Il n'appert en revanche pas que le département de crédit avait le devoir de procéder à des investigations complémentaires visant à vérifier l'exhaustivité des recherches menées par l'appelant. Preuve en est notamment le fait que lorsqu'il n'était pas satisfait du contenu d'un protocole, le département de crédit retournait le dossier au front desk afin qu'il soit complété. Dans le cas d'espèce, les enquêtes ont permis de démontrer que le protocole de crédit soumis par l'appelant au département de crédit souffrait de plusieurs lacunes. Les coordonnées du fournisseur étaient inexactes puisque celui-ci avait changé au cours du dossier, ce dont l'appelant avait été informé. Le rapport d'inspection attestant de la présence de la marchandise au port ne contenait aucun renseignement sur sa qualité alors que le contrat de vente joint au protocole de crédit prévoyait qu'il comporterait cette information. La requête de couverture d'assurance ainsi que l'avenant prorogeant la validité du contrat de vente conclu avec l'acheteur final faisaient défaut. L'arbitrage dans lequel K______ avait été enrôlée au début de l'année 2011 et la valeur litigieuse importante de cette procédure en regard des fonds propres détenus par K______ n'étaient pas mentionnés. Enfin, la fiabilité du transitaire qui devait stocker le M______ au port dans l'attente de son chargement final n'était pas suffisamment documentée.

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C/14295/2013-4 Comme l'intimée l'a elle-même admis, une partie des lacunes susmentionnées étaient d'ordre secondaire puisque le comité de crédit aurait également validé le financement s'il avait été conscient de celles-ci. L'intimée pouvait en revanche reprocher à juste titre à l'appelant de ne pas s'être suffisamment renseigné sur la santé financière de K______ lors de l'établissement du protocole de crédit. Dans la mesure où la demande de financement a été présentée au mois de décembre 2011, une gestion diligente du dossier aurait impliqué que l'appelant examine non seulement les comptes audités de K______ de l'année 2010 et les comptes non audités au 30 juin 2011, mais se renseigne aussi par d'autres canaux sur la solidité financière de cette société. Tout en indiquant que l'usage voulait que K______ produise ses comptes révisés de l'année précédente ainsi que ses comptes non révisés du premier semestre, le témoin H______ a d'ailleurs admis que la banque avait manqué de vigilance en ne relevant pas la perte financière subie par K______ au début de l'année 2011. L'appelant ne fait quant à lui pas valoir qu'il n'aurait pas été en mesure de découvrir que K______ avait encouru une perte financière importante durant le premier semestre 2011. Il ne démontre pas non plus que les investigations sur cette question auraient été du ressort exclusif du département de crédit. La Cour retiendra dès lors que l'appelant a manqué de diligence en ne procédant pas aux vérifications nécessaires au sujet de la solvabilité de K______. L'appelant aurait également dû se montrer plus rigoureux dans le cadre de ses recherches sur la fiabilité du transitaire. Le transitaire mentionné dans le protocole de crédit n'existait en effet pas. Le dossier ne contenait en outre qu'un unique courriel selon lequel un collaborateur de P______ se souvenait avoir financé des transactions sur base de FCR avec un transitaire dont le nom n'était pas identique à celui qui devait délivrer le certificat d'entreposage litigieux. Ce collaborateur devait en outre recontacter l'appelant pour lui communiquer de plus amples précisions mais ne l'avait pas fait. L'appelant n'allègue ni ne démontre pour sa part qu'il aurait été dans l'impossibilité de procéder à des recherches complémentaires sur cette question. Il ressort en outre du dossier que la santé financière de K______ et la fiabilité du transitaire constituaient des éléments essentiels pour permettre à la banque de se prononcer sur l'octroi du crédit. L'appelant ne démontre pas que la banque aurait financé la transaction si elle avait été informée des problèmes susvisés. Il appert dès lors que la gestion déficiente du dossier par l'appelant a contribué à la décision d'accorder le crédit litigieux et, in fine, à la survenance du dommage dont l'intimée a été victime. Il ne ressort en revanche pas des enquêtes que la banque aurait tenu l'appelant pour responsable de la non-détection du caractère falsifié du FCR et l'ait licencié pour ce motif.

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C/14295/2013-4 Certes, l'appelant n'est pas le seul à avoir fourni des prestations insuffisantes puisque le département de crédit a également manqué de vigilance. Celui-ci a en effet préavisé favorablement le dossier K______ alors qu'une analyse circonstanciée de la documentation aurait dû l'amener à considérer qu'il était nécessaire de renvoyer ledit dossier au front desk afin que ce dernier lui fournisse des informations complémentaires sur plusieurs aspects de l'opération. Cela étant, il demeure que l'intimée pouvait légitimement escompter que l'appelant communique au département de crédit les éléments permettant de procéder à une évaluation adéquate des risques encourus dans l'octroi du financement sollicité ou attire à tout le moins l'attention dudit département sur le caractère lacunaire des éléments en question. Il sera encore relevé que l'appelant n'allègue ni ne démontre que les manquements qui lui sont reprochés auraient été causés par ses collègues I______ et Q______ ou que ces derniers auraient transmis le dossier au département de crédit sans lui donner l'occasion de le relire ou de le compléter. L'appelant ne fait pas non plus valoir que l'intimée aurait eu dans le dossier K______ des exigences qui seraient allées au-delà de ce qui lui était habituellement demandé. Au vu de ce qui précède, le motif avancé par l'intimée à l'appui du licenciement, à savoir la mauvaise gestion du dossier K______ par l'appelant et la survenance d'un important dommage dans le cadre de celui-ci, doit être considéré comme établi et il n'appert pas que les rapports de travail aient été résiliés pour une autre raison. Le licenciement ne peut dès lors être tenu pour abusif sous cet angle.

E. 2.2.2 Il reste à déterminer si l'intimée a mis fin aux rapports de travail de l'appelant d'une manière qui ferait apparaître le licenciement comme abusif. En l'espèce, il résulte de la procédure que la décision de licencier l'appelant a été prise à la suite de l'établissement d'un rapport interne par le directeur financier de l'intimée qui était également le responsable du département de crédit. Ce rapport avait été requis par le conseil d'administration à la suite de l'escroquerie subie par l'intimée dans le cadre de l'affaire K______. L'appelant n'est pas parvenu à démontrer que les manquements qui lui sont reprochés dans ce rapport seraient infondés, ou que le directeur financier aurait établi ledit rapport en méconnaissance totale des circonstances de l'affaire K______, au point de faire paraître le licenciement qui en est résulté comme attentatoire à sa personnalité. L'appelant ne fait pas non plus valoir qu'il n'aurait pas eu l'occasion de défendre équitablement sa position lors de l'entrevue du 26 juillet 2012 à l'occasion de laquelle les conclusions de ce rapport lui ont été présentées et son licenciement signifié. Le rapport et la lettre de licenciement adressés à l'appelant mentionnent en outre que l'appelant a adopté un comportement inadéquat dans le cadre de la gestion du

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C/14295/2013-4 dossier K______, dont l'issue a abouti à un important dommage pour la banque. Cette indication ne saurait être considérée comme compromettante pour l'honneur de l'appelant. Il ne ressort par ailleurs pas de l'état de fait de la décision attaquée que le contenu du rapport aurait été porté à la connaissance de collaborateurs non concernés par le dossier K______ ou de personnes extérieures à la banque, ni que l'intimée aurait communiqué à des tiers des éléments relatifs à l'implication de l'appelant dans ce dossier. Il n'a pas davantage été établi que le fait que le témoin I______ ait été informé de la fraude et de la responsabilité de l'appelant dans le cadre de l'affaire K______ soit imputable à l'intimée, étant rappelé que d'autres banques ont été victimes de la même escroquerie. L'appelant ne se plaint pas, pour sa part, d'une constatation inexacte des faits à ce propos. L'appelant ne démontre enfin pas que le laps de temps de sept mois qui s'est écoulé entre son licenciement et le début de son nouvel emploi ainsi que la diminution de sa rémunération soient liés à des rumeurs qui auraient circulé à Genève au sujet de son implication dans l'affaire K______. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que l'intimée ait manqué d'égards envers l'appelant dans le cadre de son licenciement au point de porter atteinte à sa personnalité et de rendre celui-ci abusif.

E. 2.2.3 Le licenciement ne saurait en outre être considéré comme constitutif d'une disproportion des intérêts en présence au motif que l'appelant aurait été le seul à être sanctionné de la sorte. Le responsable du département de crédit a en effet également subi les conséquences des erreurs commises dans l'affaire K______ puisqu'il a été rétrogradé de son poste, s'est vu supprimer son bonus pour l'année 2010 et a reçu un avertissement final avant licenciement. L'appelant échoue en outre à apporter la preuve du caractère infondé des reproches formulés à son encontre par l'intimée, préalable nécessaire pour conclure à l'existence d'un licenciement fusible comme exposé ci-dessus. Il n'incombe pour le surplus pas à la Cour de céans d'examiner la question de la responsabilité du supérieur hiérarchique direct de l'appelant, Q______, dans le cadre du présent arrêt. Les faits y afférents n'ont en effet pas été allégués en première instance et l'appelant ne fait pas valoir que les conditions qui permettraient à la Cour de céans de les prendre en compte en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées. Tel n'est d'ailleurs pas le cas.

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de sa conclusion tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif en vertu de l'art. 336a CO et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

- 20/22 -

C/14295/2013-4 3. L'appelant sollicite le versement à titre de dommages-intérêts de la somme de 9'353 fr. 80 correspondant à la différence entre le salaire brut qu'il aurait encaissé durant les mois d'avril et mai 2013 et les indemnités de chômage perçues durant la même période. 3.1 Aux termes de l'art. 336a CO, la partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité (al. 1). Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (al. 2). L'indemnité prévue par l'art. 336a CO a une double fonction, punitive et réparatrice. Etant due même si l'employé ne subit ou ne prouve aucun dommage, elle ne correspond pas à des dommages-intérêts au sens classique; elle revêt un caractère sui generis qui l'apparente à une peine conventionnelle (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 659). En mentionnant à l'art. 336a al. 2 in fine CO les dommages-intérêts que la victime du congé pourrait exiger à un autre titre, le législateur a simplement réservé le droit du travailleur de réclamer la réparation du préjudice résultant d'une cause autre que le caractère abusif du congé. Le licenciement abusif ne fonde en revanche pas une prétention supplémentaire à des dommages-intérêts, liés par exemple à une baisse de revenu lors d'une période de chômage subséquent au licenciement (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 661).

3.2 En l'espèce, l'appelant n'indique pas sur quels autres éléments que le caractère prétendument abusif du congé et l'atteinte à la personnalité qu'il estime avoir subie dans ce cadre il fonde sa prétention en paiement d'une indemnité à titre de différence de salaire pour les mois d'avril et mai 2013. Il ne résulte quoi qu'il en soit pas de la procédure que l'intimée aurait contrevenu à ses obligations contractuelles et légales vis-à-vis de l'appelant de manière à justifier une prétention en dommages-intérêts qui s'ajouterait au montant qui serait, par hypothèse, dû en application de l'art. 336a CO. 3.3 L'appelant sera dès lors débouté de cette conclusion et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

E. 4 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve en refusant d'ordonner la production de la plainte pénale déposée par l'intimée à l'encontre de K______ en lien avec l'escroquerie qu'elle a subie et l'apport de la procédure pénale. Les éléments que celles-ci contiennent permettraient en effet de disqualifier les reproches formulés par l'intimée à l'encontre de l'appelant.

E. 4.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).

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C/14295/2013-4 Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, le juge peut toutefois refuser des mesures probatoires lorsque sur la base des preuves déjà administrées, il s'est forgé une conviction et a pu parvenir à la conclusion que l'administration d'autres preuves ne changerait probablement plus rien à la situation, respectivement à l'appréciation des preuves déjà administrées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4).

E. 4.2 En l'espèce, l'intimée a résilié le contrat de travail de l'appelant en raison des lacunes que comportait le protocole de crédit préparé par ses soins. Ces lacunes ont été confirmées par l'ensemble des témoins auditionnés par le Tribunal. L'intimée n'a en revanche pas reproché à l'appelant d'avoir participé à la fraude dont elle a été victime et n'a déposé plainte pénale que contre les dirigeants de K______, de sorte que l'appelant n'est pas partie à cette procédure. L'appelant ne décrit en outre pas, à l'appui de son grief, quels reproches formulés par l'intimée à son encontre et ayant provoqué la décision de licenciement pourraient finalement s'avérer infondés à la lecture du dossier pénal opposant l'intimée à K______. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne discerne pas en quoi les éléments contenus dans la procédure pénale susvisée seraient susceptibles de révéler des faits pertinents pour l'issue de la présente cause qui modifieraient l'appréciation des preuves déjà administrées par le Tribunal.

E. 4.3 La décision par laquelle le Tribunal a refusé d'ordonner la production de la plainte pénale et l'apport de la procédure pénale diligentée à l'encontre de K______ ne contrevenait dès lors pas au droit à la preuve de l'appelant. Ce grief est dès lors infondé et le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

E. 5 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 71 RTFMC). Ils seront compensés par l'avance du même montant effectuée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

E. 6 Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF).

* * * * *

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C/14295/2013-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 septembre 2016 par A______ contre le jugement JTPH/252/2016 rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/14295/2013. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000.- fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance du même montant fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur; Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 avril 2017.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14295/2013-4 CAPH/52/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 3 AVRIL 2017

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 juin 2016, comparant par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, Rue Pierre-Fatio 8, Case postale 3481, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, BRS Avocats, Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/14295/2013-4 EN FAIT A. Par jugement du 30 juin 2016, notifié à A______ le 4 juillet 2016, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée le 13 novembre 2014 par A______ contre B______ en tant qu'il concluait à la constatation du caractère abusif de son licenciement (chiffre 1 du dispositif), déclaré ladite demande recevable pour le surplus (ch. 2), débouté A______ de ses conclusions (ch. 3 et 4), arrêté les frais de la procédure à 1'620 fr. (ch. 5), mis ceux-ci à la charge de A______ en les compensant avec l'avance qu'il avait effectuée (ch. 6 et 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8). B.

a. Par acte déposé le 2 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 3, 4, 5 et 6 de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

A______ conclut à la condamnation de B______ à lui payer les sommes de 78'641 fr. 40 brut à titre d'indemnité au sens de l'art. 336a al. 2 CO et de 9'353 fr. 80 correspondant à la différence entre le salaire brut qu'il aurait encaissé durant les mois d'avril et mai 2013 et les indemnités de chômage perçues durant la même période.

b. B______ conclut au rejet de l'appel.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______ est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Genève, ayant pour but l'exploitation d'une banque et l'exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières.

b. Par contrat de travail du 26 mars 2007, C______ a engagé A______ au poste de gestionnaire de crédit à compter du 1er juillet 2007. La rémunération annuelle a été fixée à 165'000 fr. brut comprenant le 13ème salaire. Une rémunération variable était également prévue, en fonction de l'atteinte d'objectifs à définir chaque début d'année. Par courrier du 28 mai 2010, B______ a confirmé à A______ que ses rapports de travail avec C______ étaient transférés à B______ à compter du 1er juillet 2010, en tant que Trade Finance Senior Relationship Manager. Ce transfert faisait suite à la fusion intervenue entre B______ et C______. A______ a été inscrit au registre du commerce en qualité de sous-directeur avec signature collective à deux.

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C/14295/2013-4

c. L'activité de B______ consiste en partie dans le financement de matières premières. A______ occupait la fonction de chargé de relations au sein du département "D______" et faisait partie du "front desk". Il avait pour tâche de proposer des clients à la banque pour que celle-ci finance leurs transactions sur des matières premières à l'aide de crédits. Son travail consistait notamment à préparer des protocoles de crédit et à les présenter au comité de crédit de la banque. Ces protocoles contenaient diverses rubriques sur le développement des affaires, le management et la description des opérations. Pour les élaborer, A______ devait notamment obtenir toutes les informations pertinentes sur le client, le fournisseur et le transitaire ("forwarder") afin d'aider le comité à prendre sa décision. Une fois rédigé, A______ transmettait le protocole de crédit et les pièces y afférentes au département "E______" (ci-après "le département de crédit"). Celui- ci avait pour tâche de revoir la documentation et d'analyser le dossier puis d'émettre un préavis positif ou négatif sur le financement. S'il n'était pas satisfait du contenu ou de la forme des documents, il pouvait retourner la proposition de financement au front desk en sollicitant des compléments. Le dossier était ensuite soumis au comité de crédit de la banque qui était composé d'un collaborateur du département de crédit et de membres du management. Le comité de crédit refusait ou approuvait le financement sollicité. Il prenait sa décision sur la base de la recommandation du département de crédit et du travail du gestionnaire. Il n'avait en revanche pas pour tâche d'effectuer un contrôle séparé, à moins que l'un de ses membres exprime un doute majeur. Les demandes d'octroi de crédit devaient être présentées au comité de crédit conjointement par le chargé de relations et le chef du département de crédit. Leur accord était donc nécessaire pour qu'un dossier puisse aller de l'avant.

d. Au sein de B______, F______ occupait la fonction de directeur financier et directeur des opérations, et était à ce titre responsable du département de crédit. F______ présidait en outre le comité de crédit de la banque. G______ était directeur du département négoce (______). H______ était chef du département de crédit et siégeait à ce titre au comité de crédit de la banque. I______, "account officer", était l'assistant de A______.

e. Au mois de décembre 2011, A______ a été approché par J______, représentant de K______.

- 4/22 -

C/14295/2013-4 K______ était une société de négoce de matières premières établie à L______, appartenant à un grand groupe international, et connue sur les places financières suisse et européenne. K______ souhaitait obtenir un financement en vue d'acquérir ______ tonnes métriques de M______ et de revendre cette marchandise à la banque N______. K______ était cliente de C______ depuis 2004 et A______ avait déjà traité avec elle lorsqu'il était employé par celle-ci. K______ n'avait toutefois pas sollicité de financement auprès de B______ depuis que cette dernière avait racheté C______. Il s'agissait dès lors de rétablir une relation commerciale durable avec ce client.

f. L'opération devait être financée sur la base d'un certificat d'entreposage de marchandise (FCR pour "forwarder's cargo receipt") émis par le transitaire attestant que les marchandises avaient été livrées dans ses entrepôts par le fournisseur et mises à la disposition de l'acheteur.

g. Dans le cadre de ce dossier, A______ a eu de nombreux échanges avec J______ en vue de préparer la demande de financement de K______. I______ a rédigé un protocole de crédit daté du 7 décembre 2011 décrivant le financement sollicité par K______. La rubrique du protocole intitulée "Présentation de la transaction" mentionnait les documents suivants : - Certificat d'entreposage de la marchandise (FCR) confirmant que les marchandises sont à la disposition exclusive de B______ et ne peuvent être chargées qu'avec son aval. - Rapport d'inspection confirmant que la marchandise est entreposée au port. - Copie des contrats de vente et d'achat avant le financement. - Assurance entreposage et transport maritime mentionnant B______ comme bénéficiaire en cas de perte de la marchandise. - Etablissement d'une sûreté de premier rang en faveur de B______. - Appel de marge de 15% à recevoir initialement. Sous la rubrique "Name of the originators" se trouvant en dernière page du protocole de crédit figuraient les noms de A______ et de I______. Le protocole ne mentionne pas qui avait la responsabilité de récolter les documents susmentionnés.

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h. Le 7 décembre 2011, le protocole de crédit concernant K______ a été transmis au département de crédit, soit pour lui à H______, lequel l'a analysé, préavisé de manière positive et signé. Le lendemain, soit le 8 décembre 2011, le comité de crédit de la banque, soit pour lui F______, G______ et H______ , a signé à son tour le protocole de crédit et donné son accord à l'octroi du financement sollicité par K______ sous réserve de l'obtention de toute la documentation requise. A______ était absent pour cause de vacances au moment de la rédaction du protocole de crédit et de l'approbation de ce dernier par le comité de crédit.

i. Entre le 16 et le 19 décembre 2011, A______ a transmis au département de crédit les documents requis pour la libération des fonds, parmi lesquels figuraient le FCR émis par le transitaire, O______. (nom caviardé), et le rapport d'inspection de la marchandise. Après avoir contrôlés les documents susvisés et les avoir considérés comme valables, le département de crédit a donné son accord au versement du prix de vente au fournisseur de M______. En date du 19 décembre 2011, B______ a ainsi versé la somme de 4'940'000 US$ au fournisseur sur ordre de K______. L'ordre de paiement a été cosigné par H______.

j. Il s'avéra au début de l'année 2012 que le transitaire, O______., n'existait pas, que le FCR émis par celui-ci était un faux et qu'aucun M______ n'avait été livré. B______ et K______ avaient dès lors été victimes d'une escroquerie.

k. Dès lors qu'elle était en situation de surendettement au sens de l'art. 725 CO, K______ n'a pas été en mesure de rembourser le montant prêté par B______. K______ ayant par la suite été mise en faillite, B______ n'a pas pu recouvrer le montant susvisé.

l. En date du 17 mai 2012, F______ a établi à la demande du conseil d'administration un rapport d'audit interne relatif au crédit octroyé à K______ et à la perte subie dans ce cadre par B______.

Les éléments pertinents suivants ressortent de ce rapport : - Le fournisseur de M______ désigné dans le protocole de crédit était en réalité le producteur. A______ et I______ avaient été informés de ce changement avant que la transaction ne soit approuvée par le comité de crédit mais n'en avaient pas averti ce dernier.

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C/14295/2013-4 - Le contrat de vente conclu entre K______ et le fournisseur de M______ prévoyait qu'un agent d'inspection indépendant devait analyser la quantité et la qualité du M______. Le rapport d'inspection du 18 novembre 2011 ne mentionnait toutefois que la quantité et non la qualité. - Le dossier de crédit ne contenait pas de demande de K______ à son assureur, N______, de couvrir le M______ alors que cette requête était nécessaire pour déclencher la couverture d'assurance. Cette requête n'a été formulée qu'en date du 20 décembre 2011, soit le lendemain de la libération des fonds par B______. Les numéros de police d'assurance mentionnés sur le contrat originel et les déclarations de renouvellement ne concordaient par ailleurs pas. A______ et le département de crédit avaient dès lors insuffisamment analysé le contrat d'assurance et les documents y relatifs. Le rapport précisait toutefois qu'une vérification adéquate n'aurait pas empêché l'exécution de la transaction. - Le contrat de vente conclu entre K______ et l'acheteur final, N______, avait expiré le 31 décembre 2010 et A______ n'avait pas fourni l'avenant prorogeant la validité de ce contrat au département de crédit, qui aurait dû relever cette lacune. Le rapport précisait toutefois que si ce point avait été relevé, cela n'aurait pas empêché l'exécution de la transaction. - Le financement avait été octroyé sur la base des comptes audités de K______ au 31 décembre 2010 ainsi que des comptes non audités au 30 juin 2011, lesquels faisaient état de fonds propres à hauteurs de 42 mio US$. Ces comptes étaient trompeurs dès lors qu'ils ne mentionnaient pas l'arbitrage perdu par K______ au premier trimestre 2011 et son impact sur ses résultats. A______ n'avait pas mis en évidence cette donnée alors qu'elle était publiquement connue. Or, si le département de crédit avait été informé de ce qui précède, il aurait davantage questionné K______. - Le transitaire mentionné sur le certificat de réception de la marchandise, O______, ne semblait pas exister. Or, A______ n'avait pas suffisamment vérifié ce point puisqu'il n'avait envoyé qu'un courriel à un collaborateur de P______ qui lui avait répondu sur la base de ses souvenirs et qui devait revenir vers lui. Le rapport concluait que A______ s'était comporté de manière inadéquate durant l'investigation, même s'il n'apparaissait pas qu'il ait participé à la perpétration de la fraude. Une action disciplinaire à son encontre et à celle du responsable du département de crédit était dès lors à déterminer. Aux termes de ce rapport, B______ a décidé de ne provisoirement plus appliquer les règles de conduite et organisationnelles usuelles dans le domaine du trade finance. Il convenait notamment de réduire les compétences octroyées aux chargés

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C/14295/2013-4 de relations – qui avaient jusque-là un rôle déterminant et un devoir de diligence accru – dans le cadre de la gestion de leurs dossiers.

m. En date du 26 juillet 2012, F______ a convoqué A______ dans son bureau. F______ a montré à A______ des extraits du rapport qu'il avait rédigé, desquels il résultait que A______ avait commis une faute professionnelle dans le cadre du dossier K______ et qu'il allait être licencié pour ce motif. F______ a remis à A______ en mains propres une lettre lui signifiant son congé pour le 30 septembre 2012 et sa libération de l'obligation de travailler d'ici à cette date.

n. En date du 30 juillet 2012, A______ a envoyé à B______ un certificat médical duquel il résultait qu'il était en incapacité de travail le 26 juillet 2012 en raison d'une fracture de l'orteil. A la suite de divers échanges de correspondance, B______ a admis en date du 17 octobre 2012 que le congé signifié le 26 juillet 2012 était nul.

o. A______ ayant retrouvé sa pleine capacité de travail à compter du 4 janvier 2013, B______ lui a remis le jour même une lettre lui signifiant son congé au 31 mars 2012 et sa libération de l'obligation de travailler dans l'intervalle.

p. Par courrier du 21 mars 2013, A______ a mis en demeure B______ de lui communiquer le motif du congé et a formé opposition à ce dernier. B______ a répondu à A______, par courrier daté du 4 avril 2013, que son licenciement était intervenu en raison de l'inadéquation des prestations de travail qu'il avait fournies dans le cadre d'une affaire commerciale dont l'issue avait abouti à des dommages importants pour la banque.

q. A______ a retrouvé un travail au mois de novembre 2014 pour un salaire mensuel de 8'500 fr. D.

a. Par acte déposé devant l'Autorité de conciliation des prud’hommes le 26 juin 2013, puis devant le Tribunal des prud'hommes le 13 novembre 2013, A______ a assigné B______ en paiement de la somme 78'461 fr. 40 brut à titre d'indemnité pour licenciement abusif, de 60'000 fr. brut à titre de gratifications pour les années 2011, 2012 et le premier trimestre 2013 sous réserve d'amplification, de 9'353 fr. 80 à titre de différence entre le salaire brut qu'il aurait dû percevoir en avril et mai 2013 et les indemnités de chômage qu'il avait perçues et de 4'676 fr. 90 brut pour chaque mois de chômage entre le mois de juin 2013 et le moment où il retrouverait un emploi dont le salaire brut serait équivalent à celui versé par B______.

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C/14295/2013-4 A______ a également conclu à la constatation du caractère abusif du congé, à la remise d'un certificat de travail conforme à la pièce 33 de son bordereau de titres et à la restitution des affaires personnelles qu'il avait laissées au sein des locaux de B______. Préalablement, A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire des pièces relatives aux commissions et aux marges que son activité avait générées en faveur de la banque, les paramètres relatifs au calcul de ses gratifications et les titres mentionnés dans son bordereau de preuves. B______ devait également indiquer si elle avait transmis à des autorités étrangères, notamment américaines, le nom de A______ en relation avec son activité commerciale avec l'Iran.

b. B______ a conclu à la constatation qu'un certificat de travail conforme avait été remis à A______, à la constatation que A______ avait déjà récupéré toutes ses affaires personnelles et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Préalablement, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait produit les paramètres relatifs au calcul des gratifications perçues par A______.

c. Par courrier du 6 octobre 2015 puis par réplique du 24 novembre 2015, A______ a indiqué avoir été auditionné comme témoin le 31 août 2015 dans le cadre de la procédure pénale ouverte au sujet de l'escroquerie dont avait été victime B______. Les éléments dont il avait pris connaissance lors de son interrogatoire permettaient prétendument de le disculper de toute faute justifiant son congé. A______ a dès lors demandé que B______ produise la plainte pénale qu'elle avait déposée et que le Tribunal ordonne l'apport de cette procédure. B______ s'est opposée à l'apport de la procédure pénale susvisée. Dès lors qu'il n'était pas contesté que la banque avait été victime d'une escroquerie, le contenu de procédure pénale ouverte contre K______ était sans pertinence dans le cadre de la présente procédure. Par ordonnance d'instruction du 13 janvier 2016, le Tribunal a rejeté la requête formulée par A______ au motif que l'apport de la procédure et de la plainte pénales ne serait d'aucune utilité à la résolution du litige, dès lors que le Tribunal n'était pas lié par les conclusions d'autres juridictions et que le volet pénal n'opposait pas A______ à B______.

d. Le Tribunal a procédé à des enquêtes.

e. Entendu comme témoin, H______ a indiqué que le protocole de crédit relatif à l'affaire K______ avait été préparé par A______. Egalement entendu comme témoin, I______ a indiqué que durant la période de rédaction du protocole, A______ avait été absent quelques jours. Lui-même avait

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C/14295/2013-4 certainement préparé ce document mais ne se souvenait pas s'il l'avait rédigé entièrement lui-même. A______, Q______ et lui-même travaillaient généralement en trinôme, de sorte que personne n'avait pu envoyer ce document seul sans en discuter avec les autres.

f. Entendus comme témoins, F______ et G______ ont tous deux reconnu avoir signé le protocole de crédit en tant que membres du comité de crédit. A leur sens, il incombait au Relationship manager, soit en l'espèce à A______, d'obtenir toutes les informations pertinentes et relevantes sur le fournisseur, l'existence du transporteur et la situation du client, dans le but d'aider le comité à prendre sa décision. F______ a précisé à ce sujet que la responsabilité de présenter le dossier appartenait conjointement au Relationship manager – et non à son assistant – et au chef du risque de crédit. Un accord préalable entre ces deux personnes était nécessaire pour que le dossier puisse aller de l'avant. G______ et F______ ont également déclaré que dans le cas de l'affaire K______, le comité de crédit avait approuvé l'opération en se fondant sur les informations contenues dans le protocole. Il lui était toutefois impossible de contrôler celles-ci. Le comité de crédit n'était en outre pas en mesure de détecter des faiblesses dans le dossier si celles-ci résultaient d'informations qui ne lui avaient pas été transmises. D'après G______, les décisions du comité de crédit étaient basées sur la qualité et l'acceptabilité des acteurs de la transaction. Tout changement important à ce niveau devait être approuvé par le comité. Si ce dernier apprenait postérieurement à la décision que des informations étaient erronées et qu'il y avait des problèmes avec le client, cela impliquait que le Relationship manager aurait pu faire son travail avec plus de diligence. H______ a indiqué qu'avant l'ordre de transfert, ni lui-même ni d'autres membres de la banque n'avaient posé de questions complémentaires à A______ pour lesquelles ils n'auraient pas reçu de réponses satisfaisantes.

g. Lors de son audition, F______ a confirmé le contenu du rapport d'audit interne qu'il avait rédigé à la demande du conseil d'administration de B______ sur l'affaire K______. Il a résumé les manquements survenus dans la gestion de ce dossier comme suit: - La due diligence de K______ faisait état de fonds propres à hauteur de 40 mio fr., alors que la société avait été enrôlée dans un arbitrage de 10 mio fr. au cours du 1er trimestre 2011. Bien que cette information soit connue publiquement au moment de l'octroi du financement, la banque n'avait pas été avertie.

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C/14295/2013-4 - La demande de couverture d'assurance pour le stockage n'était intervenue qu'après le financement. - Le contrat d'achat de M______ conclu entre K______ et l'acheteur N______ était échu au 31.12.2010 et A______ n'avait pas été en mesure de lui transmettre l'avenant prorogeant ce contrat. Ce document n'a pu être retrouvé que a posteriori par le biais d'une reconstitution de la base de données de I______. - Alors qu'il était responsable de la vérification des contreparties, A______ n'avait demandé des informations concernant le transitaire qu'à P______, qui lui avait transmis une réponse vague et devait revenir vers lui. A______ aurait dès lors dû contacter d'autres banques. In fine, il s'était avéré que le transitaire n'existait pas. Questionné au sujet de ces manquements, H______ a admis avoir été informé oralement par A______ du changement de fournisseur, qui n'avait à sa connaissance pas été communiqué au comité de crédit. Dès lors que K______ disposait de 40 mio fr. de fonds propres et n'avait jamais rencontré de problème lors de ses opérations en R______, les investigations à ce sujet n'avaient toutefois pas été poussées plus avant. Il arrivait du reste que des changements de fournisseur interviennent ; dans le cas d'espèce, cela n'avait pas éveillé de soupçon chez H______. De l'avis de G______, le fournisseur ne pouvait normalement pas être modifié sans l'accord du comité de crédit. G______ estimait ainsi que si le comité avait été informé d'un changement de fournisseur quelques jours avant son approbation dans l'affaire K______, la décision en aurait été affectée. Les décisions étaient en effet basées sur la qualité et l'acceptabilité des fournisseurs. I______ a pour sa part indiqué que dans ce type d'affaire, un changement de fournisseur était anecdotique car le financement intervenait sur la base d'un FCR qui attestait de l'existence de la marchandise. S'agissant de la couverture d'assurance, H______ a indiqué que le dossier comportait bien une police d'assurance pour laquelle la banque était délégataire, mais que la déclaration ad hoc que le client devait faire à chaque cargaison faisait défaut. Le comité de crédit n'avait par ailleurs pas été informé de la non- concordance des numéros de police d'assurance, étant précisé que cela pouvait être dû à un décalage temporel entre la demande de renouvellement de police et la demande de renouvellement de délégation. G______ a pour sa part déclaré que le comité de crédit n'avait pas été informé que l'assurance n'avait pas été régulièrement conclue.

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C/14295/2013-4 H______ a admis que le comité de crédit n'avait pas été informé du fait que le rapport d'inspection ne mentionnait pas la qualité de la marchandise. Aux yeux de G______, ce paramètre était important. Si le résultat de l'inspection n'était pas bon, la banque ne procédait pas au paiement. I______ a indiqué à l'inverse que dans le cas K______, la qualité de la marchandise importait peu dès lors qu'il s'agissait de M______.

h. H______ a encore indiqué que K______ avait produit son bilan audité au 31 décembre 2010 et ses comptes non audités au 30 juin 2011, comme il était d'usage. K______ avait probablement menti puisque son état financier intermédiaire 2011 ne mentionnait pas l'arbitrage dans lequel elle avait succombé. Des brèves à ce sujet faisaient état d'une perte d'environ 10 mio US$ pour K______. H______ a concédé que la banque n'avait pas détecté cette information et avait manqué de vigilance. Le comité de crédit n'avait dès lors pas été informé de cet élément. H______ ne savait toutefois pas si cette information aurait empêché le financement, étant donné qu'il s'agissait d'une perte de 10 mio US$ au regard de fonds propres de 40 mio US$. H______ a souligné que la fraude avait été réalisée à l'aide de complicités qui n'avaient pas pu être établies précisément et qui avaient impliqué le fournisseur R______ et potentiellement des collaborateurs de K______. Cette fraude avait été reproduite simultanément avec plusieurs banques, ensuite de quoi K______ s'était déclarée en faillite. La fraude avait essentiellement consisté en la production de faux documents, dont le FCR, pour une marchandise qui n'existait pas. De ce point de vue, elle était relativement sophistiquée. Elle mettait en confiance les banquiers avec un acheteur réel et un vrai contrat de vente afin de les induire en erreur. Cette dernière était d'autant moins décelable que K______ pratiquait ce genre d'opérations depuis des années et avait plusieurs lignes de crédit dans plusieurs banques. D'après I______, la fraude dont avait été victime B______ était difficile voire impossible à anticiper. Tous les indicateurs étaient en effet positifs puisque K______ était très connue dans le domaine et que l'acheteur – N______ – était solide. A son avis, la transaction était "blindée" en termes de risques.

i. Entendu comme témoin, S______, banquier auprès de B______, a indiqué que l'affaire K______ était le principal élément qui avait motivé la décision de licencier A______, au regard de la gestion et de la préparation du dossier par celui-ci. De l'avis de G______, A______ avait à juste titre été désigné comme responsable dans l'affaire K______, vu sa qualité de Relationship manager. Aucune autre personne ne pouvait être tenue comme responsable de cette affaire, y compris I______ qui n'était qu'un account officer.

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C/14295/2013-4 Selon F______, I______ aurait peut-être dû voir que le dossier présentait quelques irrégularités. Toutefois, la responsabilité de présenter le dossier appartenait au Relationship manager lui-même et non à son assistant. H______, en sa qualité de chef du risque de crédit, aurait également dû être au courant de certaines faiblesses du dossier. H______ était responsable de certains éléments et A______ d'autres éléments. F______ a encore précisé que H______ avait été rétrogradé suite à cette affaire : il n'était plus chef du risque de crédit mais simplement adjoint. Il n'avait pas eu d'augmentation de salaire ni de bonus pour l'année en question. Enfin, il avait reçu un avertissement final avant licenciement. H______ a indiqué ne jamais avoir suggéré une faute professionnelle imputable à A______ dans le cadre de cette affaire. Il pensait qu'au sein de la banque, les personnes connaissant l'activité du négoce et/ou A______ avaient fait un lien entre l'affaire K______ et son licenciement. D'après H______, A______ avait été très choqué et surpris par la brutalité de son licenciement, comme tout un chacun. Il avait probablement le sentiment d'avoir fait office de fusible. I______ a indiqué avoir été informé de la fraude liée à l'affaire K______ par ricochet, alors qu'il travaillait déjà dans une autre banque, car ladite fraude avait concerné d'autres établissements que B______. Avant cette affaire, il y avait eu plusieurs autres cas de fraude dans d'autres banques, pour des montants supérieurs. Pour autant, personne n'avait été licencié à sa connaissance. I______ avait entendu parler de la responsabilité de A______ dans cette affaire ainsi que de son licenciement. Selon lui, il s'agissait d'un cas isolé car cela ne constituait habituellement pas un motif de licenciement. Il a précisé que le "monde" du trade finance genevois comptait dix à quinze banques dont cinq étaient importantes, de sorte que lorsqu'un collaborateur "sautait", cela faisait l'effet d'une traînée de poudre. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ était le gestionnaire du dossier et que la décision des dirigeants de la banque sur l'octroi du financement se basait sur les éléments recueillis et transmis par ses soins. Un niveau de vigilance accru était dès lors attendu de lui. Or, A______ avait omis de communiquer des éléments très importants à la banque. La qualité du M______ et le changement de fournisseur étaient certes des éléments secondaires qui ne permettaient pas, à eux seuls, de soupçonner une escroquerie. Cette dernière était d'ailleurs indécelable car basée sur l'émission d'un faux document. Le niveau de qualifications de A______ aurait en revanche requis qu'il se renseigne sur l'état financier actualisé de K______, ce qui lui aurait permis d'être informé de la perte

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C/14295/2013-4 subie par cette société dans le cadre d'un arbitrage international, soit un élément de nature à influencer la décision de financement. Le motif invoqué par la banque à l'appui du licenciement, à savoir la mauvaise gestion du dossier K______ par A______, était dès lors conforme à la réalité. Compte tenu de la perte financière encourue, il apparaissait légitime que la banque ait perdu confiance en son employé. Le fait que d'autres gestionnaires n'aient pas été licenciés dans le cadre d'escroqueries similaires n'était à cet égard pas relevant. Dès lors que H______ – qui n'avait pas lui-même la gestion du dossier mais uniquement sa supervision – avait également été sanctionné, A______ n'avait en outre pas été victime d'un licenciement fusible. Les sanctions prises par la banque à l'encontre des précités avaient au contraire été proportionnelles à l'implication de chacun dans le dossier. A______ n'avait par ailleurs pas apporté la preuve que son licenciement aurait été précipité par son refus de financer une transaction avec l'Iran. Sa conclusion en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif était dès lors infondée. Les gratifications étant versées de manière discrétionnaire aux employés, T______ ne pouvait pas prétendre au versement d'un bonus pour les années 2011, 2012 et 2013. Le Tribunal a en outre rejeté les prétentions de A______ tendant au paiement de la différence entre les indemnités chômage qu'il avait reçues et son ancien salaire, à la remise d'un nouveau certificat de travail et à la récupération de ses effets qui étaient restés sur son lieu de travail. F. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la partie "EN DROIT" dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b et art. 311 CPC), l'appel est recevable. 2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu le caractère abusif de la résiliation des rapports de travail. Il conteste l'existence d'une faute professionnelle grave à même de justifier son licenciement. Ce dernier serait disproportionné par rapport aux faits qui lui ont été reprochés et attentatoire à sa personnalité. L'octroi d'une forte indemnité se justifierait dès lors pleinement. 2.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en

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C/14295/2013-4 principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1). 2.1.1 Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère différents cas dans lesquels la résiliation est abusive; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances. Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables par leur gravité aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO. Ainsi, un congé peut être abusif en raison de la manière dont il est donné, parce que la partie qui donne le congé se livre à un double jeu contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi, lorsqu'il est donné par un employeur qui viole les droits de la personnalité du travailleur, quand il y a une disproportion évidente des intérêts en présence ou lorsqu'une institution juridique est utilisée contrairement à son but (ATF 136 III 513 consid. 2.3 et les nombreux arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_2/2014 du 19 février 2014 consid. 3.1). L'un des cas dans lesquels le Tribunal fédéral a consacré le caractère abusif d'un licenciement en raison de la disproportion des intérêts en présence concernait un "licenciement fusible", soit un cas où, après la découverte d'un important détournement commis par un collaborateur, une banque avait licencié un cadre, employé depuis vingt-six ans, auquel aucune faute n'était imputable, cela dans le seul but de préserver son image en donnant l'impression que les mesures nécessaires avaient été prises. Le Tribunal fédéral a considéré que l'employeur avait ainsi agi par pure convenance personnelle, en faisant abstraction de l'intérêt légitime de l'employé à conserver un poste qu'il occupait depuis vingt-six ans à l'entière satisfaction de la banque, et que le licenciement devait dès lors être tenu pour abusif. Toutefois, parallèlement, il a aussi retenu qu'en agissant de la sorte, la banque avait donné l'impression que le cadre licencié était lié aux malversations, contrevenant ainsi à son devoir de protéger la personnalité du collaborateur (ATF 131 III 535; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 652s.). L'abus peut également résider dans la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_565/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2.2). Ainsi, la résiliation ordinaire est abusive lorsque l'employeur la motive en accusant le travailleur d'un comportement contraire à l'honneur, s'il apparaît que l'accusation est infondée et que, de plus, l'employeur l'a élevée sans s'appuyer sur aucun indice sérieux et sans avoir entrepris aucune vérification; au regard de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur viole alors gravement son devoir de protéger la personnalité du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_694/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.2). A l'inverse, même si les faits sont exacts, la stigmatisation à l'égard de tiers peut constituer, de la part de l'employeur, une

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C/14295/2013-4 violation de son devoir de protéger la personnalité du travailleur (ATF 130 III 699 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012, consid. 2.2.1). En revanche, un comportement de l'employeur qui ne serait simplement pas convenable ou indigne des relations commerciales établies ne suffit pas, dès lors qu'il n'appartient pas à l'ordre juridique de sanctionner une attitude seulement incorrecte (ATF 132 III 115 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_28/2009 du 26 mars 2009 consid. 3.2; 4A_325/2008 du 6 octobre 2008 consid. 2.2). Ainsi, ne rend pas abusif le congé le seul fait que, lors de l'entretien de licenciement, l'employeur énonce des motifs portant atteinte à l'honneur personnel et professionnel du travailleur, par exemple en lui reprochant d'avoir agi déloyalement et divulgué des secrets d'affaires; seules des circonstances aggravantes, comme la communication à des tiers de déclarations attentatoires à la personnalité, sont susceptibles de rendre l'atteinte suffisamment grave pour que le licenciement soit abusif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2009 du 26 mars 2009 consid. 3.3 cité par WYLER/HEINZER, op. cit., p. 652s). 2.1.2 Ce n'est pas le but du congé, à savoir celui de mettre fin à la relation contractuelle, qui est illicite, mais le motif intérieur qui a poussé de manière décisive l'une des parties à mettre fin au contrat. Pour que le congé soit abusif, il doit exister un lien de causalité entre le motif répréhensible et le licenciement ; en d'autres termes, il faut que le motif illicite ait joué un rôle déterminant dans la décision de la partie de résilier le contrat (arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 1993, in SJ 1995 I p. 798 et les réf. citées ; DUNAND, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 7 ad art. 336 CO). En principe, une exécution insatisfaisante de la prestation de travail est reconnue comme valant un motif légitime de licenciement (DUNAND, op. cit., n. 89 ad art. 336 CO). 2.1.3 Les motifs de la résiliation relèvent du fait (ATF 136 III 513 consid. 2.3). En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif (ATF 123 III 246 consid. 4b). Dans ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1 et les réf. cit.).

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C/14295/2013-4 2.2 En l'espèce, l'intimée a motivé le congé litigieux par l'inadéquation des prestations de travail que l'appelant avait fournies dans le cadre d'une affaire commerciale dont l'issue avait abouti à des dommages importants pour la banque. L'appelant ne conteste pas avoir été licencié pour ce motif, mais fait valoir que les reproches formulés à son encontre sont infondés, de sorte qu'ils ne sauraient justifier la résiliation des rapports de travail. Ses éventuels manquements ne seraient en outre à l'origine ni de la décision d'achat de M______ ni de la survenance de l'escroquerie. 2.2.1 Il ressort du dossier que l'appelant occupait la fonction de chargé de relations au sein du département de négoce de la banque. Son travail consistait à préparer les protocoles de crédit sur la base desquels le comité de crédit décidait de l'octroi des financements sollicités par les clients de l'intimée. Bien qu'aucun cahier des charges ou directive décrivant leur contenu n'ait été versé à la procédure, il appert, au vu des enquêtes, que ces protocoles devaient contenir les éléments propres à renseigner la banque sur la fiabilité des acteurs impliqués dans la transaction à financer. La collecte de ces informations relevait de la responsabilité des chargés de relations du front desk, donc de l'appelant. Les protocoles établis par l'appelant devaient permettre au département de crédit d'analyser les forces et les faiblesses de la demande de financement afin de la préaviser et de la transmettre au comité de crédit de la banque, à qui la décision finale appartenait. Il n'appert en revanche pas que le département de crédit avait le devoir de procéder à des investigations complémentaires visant à vérifier l'exhaustivité des recherches menées par l'appelant. Preuve en est notamment le fait que lorsqu'il n'était pas satisfait du contenu d'un protocole, le département de crédit retournait le dossier au front desk afin qu'il soit complété. Dans le cas d'espèce, les enquêtes ont permis de démontrer que le protocole de crédit soumis par l'appelant au département de crédit souffrait de plusieurs lacunes. Les coordonnées du fournisseur étaient inexactes puisque celui-ci avait changé au cours du dossier, ce dont l'appelant avait été informé. Le rapport d'inspection attestant de la présence de la marchandise au port ne contenait aucun renseignement sur sa qualité alors que le contrat de vente joint au protocole de crédit prévoyait qu'il comporterait cette information. La requête de couverture d'assurance ainsi que l'avenant prorogeant la validité du contrat de vente conclu avec l'acheteur final faisaient défaut. L'arbitrage dans lequel K______ avait été enrôlée au début de l'année 2011 et la valeur litigieuse importante de cette procédure en regard des fonds propres détenus par K______ n'étaient pas mentionnés. Enfin, la fiabilité du transitaire qui devait stocker le M______ au port dans l'attente de son chargement final n'était pas suffisamment documentée.

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C/14295/2013-4 Comme l'intimée l'a elle-même admis, une partie des lacunes susmentionnées étaient d'ordre secondaire puisque le comité de crédit aurait également validé le financement s'il avait été conscient de celles-ci. L'intimée pouvait en revanche reprocher à juste titre à l'appelant de ne pas s'être suffisamment renseigné sur la santé financière de K______ lors de l'établissement du protocole de crédit. Dans la mesure où la demande de financement a été présentée au mois de décembre 2011, une gestion diligente du dossier aurait impliqué que l'appelant examine non seulement les comptes audités de K______ de l'année 2010 et les comptes non audités au 30 juin 2011, mais se renseigne aussi par d'autres canaux sur la solidité financière de cette société. Tout en indiquant que l'usage voulait que K______ produise ses comptes révisés de l'année précédente ainsi que ses comptes non révisés du premier semestre, le témoin H______ a d'ailleurs admis que la banque avait manqué de vigilance en ne relevant pas la perte financière subie par K______ au début de l'année 2011. L'appelant ne fait quant à lui pas valoir qu'il n'aurait pas été en mesure de découvrir que K______ avait encouru une perte financière importante durant le premier semestre 2011. Il ne démontre pas non plus que les investigations sur cette question auraient été du ressort exclusif du département de crédit. La Cour retiendra dès lors que l'appelant a manqué de diligence en ne procédant pas aux vérifications nécessaires au sujet de la solvabilité de K______. L'appelant aurait également dû se montrer plus rigoureux dans le cadre de ses recherches sur la fiabilité du transitaire. Le transitaire mentionné dans le protocole de crédit n'existait en effet pas. Le dossier ne contenait en outre qu'un unique courriel selon lequel un collaborateur de P______ se souvenait avoir financé des transactions sur base de FCR avec un transitaire dont le nom n'était pas identique à celui qui devait délivrer le certificat d'entreposage litigieux. Ce collaborateur devait en outre recontacter l'appelant pour lui communiquer de plus amples précisions mais ne l'avait pas fait. L'appelant n'allègue ni ne démontre pour sa part qu'il aurait été dans l'impossibilité de procéder à des recherches complémentaires sur cette question. Il ressort en outre du dossier que la santé financière de K______ et la fiabilité du transitaire constituaient des éléments essentiels pour permettre à la banque de se prononcer sur l'octroi du crédit. L'appelant ne démontre pas que la banque aurait financé la transaction si elle avait été informée des problèmes susvisés. Il appert dès lors que la gestion déficiente du dossier par l'appelant a contribué à la décision d'accorder le crédit litigieux et, in fine, à la survenance du dommage dont l'intimée a été victime. Il ne ressort en revanche pas des enquêtes que la banque aurait tenu l'appelant pour responsable de la non-détection du caractère falsifié du FCR et l'ait licencié pour ce motif.

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C/14295/2013-4 Certes, l'appelant n'est pas le seul à avoir fourni des prestations insuffisantes puisque le département de crédit a également manqué de vigilance. Celui-ci a en effet préavisé favorablement le dossier K______ alors qu'une analyse circonstanciée de la documentation aurait dû l'amener à considérer qu'il était nécessaire de renvoyer ledit dossier au front desk afin que ce dernier lui fournisse des informations complémentaires sur plusieurs aspects de l'opération. Cela étant, il demeure que l'intimée pouvait légitimement escompter que l'appelant communique au département de crédit les éléments permettant de procéder à une évaluation adéquate des risques encourus dans l'octroi du financement sollicité ou attire à tout le moins l'attention dudit département sur le caractère lacunaire des éléments en question. Il sera encore relevé que l'appelant n'allègue ni ne démontre que les manquements qui lui sont reprochés auraient été causés par ses collègues I______ et Q______ ou que ces derniers auraient transmis le dossier au département de crédit sans lui donner l'occasion de le relire ou de le compléter. L'appelant ne fait pas non plus valoir que l'intimée aurait eu dans le dossier K______ des exigences qui seraient allées au-delà de ce qui lui était habituellement demandé. Au vu de ce qui précède, le motif avancé par l'intimée à l'appui du licenciement, à savoir la mauvaise gestion du dossier K______ par l'appelant et la survenance d'un important dommage dans le cadre de celui-ci, doit être considéré comme établi et il n'appert pas que les rapports de travail aient été résiliés pour une autre raison. Le licenciement ne peut dès lors être tenu pour abusif sous cet angle. 2.2.2 Il reste à déterminer si l'intimée a mis fin aux rapports de travail de l'appelant d'une manière qui ferait apparaître le licenciement comme abusif. En l'espèce, il résulte de la procédure que la décision de licencier l'appelant a été prise à la suite de l'établissement d'un rapport interne par le directeur financier de l'intimée qui était également le responsable du département de crédit. Ce rapport avait été requis par le conseil d'administration à la suite de l'escroquerie subie par l'intimée dans le cadre de l'affaire K______. L'appelant n'est pas parvenu à démontrer que les manquements qui lui sont reprochés dans ce rapport seraient infondés, ou que le directeur financier aurait établi ledit rapport en méconnaissance totale des circonstances de l'affaire K______, au point de faire paraître le licenciement qui en est résulté comme attentatoire à sa personnalité. L'appelant ne fait pas non plus valoir qu'il n'aurait pas eu l'occasion de défendre équitablement sa position lors de l'entrevue du 26 juillet 2012 à l'occasion de laquelle les conclusions de ce rapport lui ont été présentées et son licenciement signifié. Le rapport et la lettre de licenciement adressés à l'appelant mentionnent en outre que l'appelant a adopté un comportement inadéquat dans le cadre de la gestion du

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C/14295/2013-4 dossier K______, dont l'issue a abouti à un important dommage pour la banque. Cette indication ne saurait être considérée comme compromettante pour l'honneur de l'appelant. Il ne ressort par ailleurs pas de l'état de fait de la décision attaquée que le contenu du rapport aurait été porté à la connaissance de collaborateurs non concernés par le dossier K______ ou de personnes extérieures à la banque, ni que l'intimée aurait communiqué à des tiers des éléments relatifs à l'implication de l'appelant dans ce dossier. Il n'a pas davantage été établi que le fait que le témoin I______ ait été informé de la fraude et de la responsabilité de l'appelant dans le cadre de l'affaire K______ soit imputable à l'intimée, étant rappelé que d'autres banques ont été victimes de la même escroquerie. L'appelant ne se plaint pas, pour sa part, d'une constatation inexacte des faits à ce propos. L'appelant ne démontre enfin pas que le laps de temps de sept mois qui s'est écoulé entre son licenciement et le début de son nouvel emploi ainsi que la diminution de sa rémunération soient liés à des rumeurs qui auraient circulé à Genève au sujet de son implication dans l'affaire K______. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que l'intimée ait manqué d'égards envers l'appelant dans le cadre de son licenciement au point de porter atteinte à sa personnalité et de rendre celui-ci abusif. 2.2.3 Le licenciement ne saurait en outre être considéré comme constitutif d'une disproportion des intérêts en présence au motif que l'appelant aurait été le seul à être sanctionné de la sorte. Le responsable du département de crédit a en effet également subi les conséquences des erreurs commises dans l'affaire K______ puisqu'il a été rétrogradé de son poste, s'est vu supprimer son bonus pour l'année 2010 et a reçu un avertissement final avant licenciement. L'appelant échoue en outre à apporter la preuve du caractère infondé des reproches formulés à son encontre par l'intimée, préalable nécessaire pour conclure à l'existence d'un licenciement fusible comme exposé ci-dessus. Il n'incombe pour le surplus pas à la Cour de céans d'examiner la question de la responsabilité du supérieur hiérarchique direct de l'appelant, Q______, dans le cadre du présent arrêt. Les faits y afférents n'ont en effet pas été allégués en première instance et l'appelant ne fait pas valoir que les conditions qui permettraient à la Cour de céans de les prendre en compte en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées. Tel n'est d'ailleurs pas le cas. 2.3 Au vu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de sa conclusion tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif en vertu de l'art. 336a CO et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

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C/14295/2013-4 3. L'appelant sollicite le versement à titre de dommages-intérêts de la somme de 9'353 fr. 80 correspondant à la différence entre le salaire brut qu'il aurait encaissé durant les mois d'avril et mai 2013 et les indemnités de chômage perçues durant la même période. 3.1 Aux termes de l'art. 336a CO, la partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité (al. 1). Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (al. 2). L'indemnité prévue par l'art. 336a CO a une double fonction, punitive et réparatrice. Etant due même si l'employé ne subit ou ne prouve aucun dommage, elle ne correspond pas à des dommages-intérêts au sens classique; elle revêt un caractère sui generis qui l'apparente à une peine conventionnelle (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 659). En mentionnant à l'art. 336a al. 2 in fine CO les dommages-intérêts que la victime du congé pourrait exiger à un autre titre, le législateur a simplement réservé le droit du travailleur de réclamer la réparation du préjudice résultant d'une cause autre que le caractère abusif du congé. Le licenciement abusif ne fonde en revanche pas une prétention supplémentaire à des dommages-intérêts, liés par exemple à une baisse de revenu lors d'une période de chômage subséquent au licenciement (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 661).

3.2 En l'espèce, l'appelant n'indique pas sur quels autres éléments que le caractère prétendument abusif du congé et l'atteinte à la personnalité qu'il estime avoir subie dans ce cadre il fonde sa prétention en paiement d'une indemnité à titre de différence de salaire pour les mois d'avril et mai 2013. Il ne résulte quoi qu'il en soit pas de la procédure que l'intimée aurait contrevenu à ses obligations contractuelles et légales vis-à-vis de l'appelant de manière à justifier une prétention en dommages-intérêts qui s'ajouterait au montant qui serait, par hypothèse, dû en application de l'art. 336a CO. 3.3 L'appelant sera dès lors débouté de cette conclusion et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve en refusant d'ordonner la production de la plainte pénale déposée par l'intimée à l'encontre de K______ en lien avec l'escroquerie qu'elle a subie et l'apport de la procédure pénale. Les éléments que celles-ci contiennent permettraient en effet de disqualifier les reproches formulés par l'intimée à l'encontre de l'appelant. 4.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).

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C/14295/2013-4 Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, le juge peut toutefois refuser des mesures probatoires lorsque sur la base des preuves déjà administrées, il s'est forgé une conviction et a pu parvenir à la conclusion que l'administration d'autres preuves ne changerait probablement plus rien à la situation, respectivement à l'appréciation des preuves déjà administrées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4). 4.2 En l'espèce, l'intimée a résilié le contrat de travail de l'appelant en raison des lacunes que comportait le protocole de crédit préparé par ses soins. Ces lacunes ont été confirmées par l'ensemble des témoins auditionnés par le Tribunal. L'intimée n'a en revanche pas reproché à l'appelant d'avoir participé à la fraude dont elle a été victime et n'a déposé plainte pénale que contre les dirigeants de K______, de sorte que l'appelant n'est pas partie à cette procédure. L'appelant ne décrit en outre pas, à l'appui de son grief, quels reproches formulés par l'intimée à son encontre et ayant provoqué la décision de licenciement pourraient finalement s'avérer infondés à la lecture du dossier pénal opposant l'intimée à K______. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne discerne pas en quoi les éléments contenus dans la procédure pénale susvisée seraient susceptibles de révéler des faits pertinents pour l'issue de la présente cause qui modifieraient l'appréciation des preuves déjà administrées par le Tribunal. 4.3 La décision par laquelle le Tribunal a refusé d'ordonner la production de la plainte pénale et l'apport de la procédure pénale diligentée à l'encontre de K______ ne contrevenait dès lors pas au droit à la preuve de l'appelant. Ce grief est dès lors infondé et le jugement entrepris sera intégralement confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 71 RTFMC). Ils seront compensés par l'avance du même montant effectuée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 6. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF).

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C/14295/2013-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 septembre 2016 par A______ contre le jugement JTPH/252/2016 rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/14295/2013. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000.- fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance du même montant fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur; Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.