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CAPH/50/2015

Genf · 2014-11-11 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Seule la voie du recours est ouverte contre une ordonnance d'instruction de première instance (art. 319 let.b CPC). Le recours écrit et motivé doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

E. 2 De ce point de vue le recours est recevable. Se pose d'emblée la question de savoir si la recourante a toujours un intérêt à recourir.

E. 2.1 L'existence d'un intérêt juridique est requise pour l'exercice de toutes voies de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b). En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés en droit (ATF 114 II 189 consid. 2).

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, comme le relève la Chambre de céans dans le cadre de son arrêt du 4 décembre 2014, l'ordonnance attaquée a déjà été exécutée, le caractère irréversible de la décision paraissant acquis. En effet, il ressort du dossier qu'en conformité avec l'ordonnance querellée C______ SA a déposé au greffe du Tribunal en date du 20 novembre 2014 les documents qu'elle détenait correspondant à l'injonction du Tribunal, documents dont les parties ont eu connaissance.

- 5/7 -

C/23661/2013-5 A ce stade déjà on doit admettre que la recourante n'a pas d'intérêt juridique au recours puisque quel que soit le bienfondé éventuel des moyens invoqués par elle, sa situation juridique ne pourrait être modifiée par l'acceptation de son recours (ATF 5A_802/2012).

E. 3 Voulut-on considérer que la recourante aurait malgré tout un intérêt juridique à recourir que son recours n'en serait pas moins irrecevable.

En effet, comme déjà vu plus haut, le recours n'est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance que lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

E. 3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; SJ 2012 I 73). La notion de "préjudice difficilement réparable" vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de faits. Est ainsi considéré comme "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (ACJC/122/2015). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel au fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civil suisse FF 2006 6841, p. 68-84; ACJC/122/2015 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable. Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012, consid. 2.4).

E. 3.2 En l'espèce, la recourante allègue que l'ordonnance d'instruction querellée lui causerait un préjudice difficilement réparable du fait que des documents la concernant émanant d'un tiers soient versés à la procédure. Ce faisant, elle perd cependant de vue que d'une part les pièces requises du tiers en question ont d'ores et déjà été versées au dossier et mises à disposition du Tribunal, comme des parties. D'autre part, elle perd de vue également que par ordonnance d'instruction du 31 octobre 2014 contre laquelle elle n'a pas recouru, le Tribunal lui a ordonné à elle-même de produire exactement les mêmes pièces que celles requises de la part du tiers ayant déféré à l'injonction issue de l'ordonnance attaquée. Par conséquent, on ne discerne aucunement en quoi la production par le tiers invité à le faire des pièces que le Tribunal a ordonné à la recourante elle-même de déposer par une décision non frappée de recours serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, dans le cadre de son obligation de collaborer prévue par l'art. 160 al. 1 let. b CPC la recourante aurait quoi qu'il en soit dû déférer à l'ordonnance rendue par le Tribunal à son égard le 31 octobre 2014.

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C/23661/2013-5

Dès lors, le sort du recours est scellé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments soulevés.

E. 4 Il n'est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC) vu la valeur litigieuse, ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/23661/2013-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare irrecevable le recours déposé par A______ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 11 novembre 2014 (OTPH/1870/2014). Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 mars 2015.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23661/2013-5 CAPH/50/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 23 MARS 2015

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 11 novembre 2014 (OTPH/1870/2014), comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, Etude Jordan & Kulik, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

d'une part, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Patrick MALEK-ASGHAR, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

d'autre part.

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C/23661/2013-5 EN FAIT A. Le Tribunal des prud'hommes est saisi d'une demande en paiement déposée le 25 octobre 2013 par A______ contre B______ SA concluant principalement à la condamnation de la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes de 30'546 fr. et 5'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2013 et concluant en outre à la délivrance d'un certificat de travail "convenable et conforme à la réalité" sous suite de dépens, le Tribunal devant ordonner préalablement à la défenderesse la production du ou des rapports d'évaluation de la demanderesse. La défenderesse a répondu en date du 6 juin 2014 à la demande concluant au fond au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens et préalablement, au déboutement de la demanderesse de sa conclusion préalable en apport de pièces et à ce qu'il lui soit ordonné de produire les documents salariaux, fiches de salaire et autres documents provenant de toutes activités pratiquées en parallèle à son activité principale auprès de la défenderesse et cela dès le 1er mars 2011 au 30 juin 2013 et à ce qu'il soit ordonné à un tiers, C______ SA, de produire tous les documents concernant l'emploi de la demanderesse par cette société entre le 1er mars 2011 et le 30 juin 2013, soit notamment les fiches de salaire, les contrats de travail, les contrats de mises à disposition de personnel et certificats de salaire, les décomptes AVS etc. En outre la défenderesse prenait des conclusions reconventionnelles en condamnation de la demanderesse au remboursement de la somme de 3'653 fr. 08. La demanderesse a répondu à la demande reconventionnelle de la défenderesse le 14 juillet 2014 concluant au déboutement de la défenderesse de sa demande reconventionnelle et persistant pour le surplus dans ses conclusions initiales. Lors de l'audience de débats d'instruction du 18 septembre 2014 du Tribunal, A______, assistée par son conseil, a déclaré " je suis d'accord que C______ SA transmette au Tribunal l'intégralité de mes fiches de salaire et contrats de mission". En date du 14 octobre 2014, le conseil de la demanderesse a adressé un courrier au Tribunal exposant que sa cliente avait indiqué par erreur, lors de l'audience, été d'accord qu'C______ SA transmette au Tribunal l'intégralité de ses fiches de salaire et contrats de missions, celle-ci ayant mal compris la question et mettant en doute la véracité d'éventuels documents. Elle déclarait s'opposer formellement à toute transmission de documents provenant de cette société. Le 30 octobre 2014, le conseil de la défenderesse contestait la teneur du courrier précédant exposant que la demanderesse avait parfaitement compris le sens de la question au moment où celle-ci lui avait été posée. Il en concluait que la demanderesse ne souhaitait pas que la vérité apparaisse sur ses activités parallèles.

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C/23661/2013-5 Par ordonnance d'instruction du 31 octobre 2014 le Tribunal a notamment ordonné à la demanderesse de produire avec copie à sa partie adverse dans un délai de quinze jours, dès réception de l'ordonnance, les documents salariaux, fiches de salaire et autres documents provenant de toutes activités pratiquées en parallèle à son activité principale auprès de la défenderesse et cela du 1er mars 2011 au 30 juin 2013. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet de recours. Par ordonnance d'instruction du 11 novembre 2014, le Tribunal a ordonné à C______ SA de lui transmettre dans un délai de quinze jours dès réception de l'ordonnance tous les documents concernant l'emploi de la demanderesse par cette société entre le 1er mars 2011 et le 30 juin 2013, soit notamment les fiches de salaire, les contrats de travail, les contrats de mises à disposition du personnel, les certificats de salaire, les décomptes AVS etc. Le Tribunal se fondait sur l'art. 190 al. 2 CPC. Le 20 novembre 2014, la société C______ SA a déposé au greffe du Tribunal les pièces requises de sa part par l'ordonnance du 11 novembre 2014. B.

a. Par acte du 24 novembre 2014 A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée concluant à son annulation et, cela fait, au rejet de la conclusion d'B______ SA tendant à ce qu'il soit ordonné à C______ SA de produire tous documents concernant son emploi entre le 1er mars 2011 et le 30 juin 2013, sous suite de frais et dépens. Elle a requis le prononcé de l'effet suspensif à son recours. Par arrêt du 4 décembre 2014 la Chambre des prud'hommes de la Cour a rejeté la demande d'effet suspensif formée par la recourante relevant qu'il apparaissait que l'ordonnance attaquée avait déjà été exécutée, les parties ayant pu avoir connaissance du contenu des pièces produites, le caractère irréversible de la décision paraissant déjà acquis privant la requête de son objet.

Par réponse au recours du 8 décembre 2014 B______ SA a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, alternativement rejeté et l'ordonnance du Tribunal confirmée, la recourante devant être déboutée de toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens.

b. La recourante soutient que la transmission des documents lui causerait un préjudice irréparable dans la mesure où si les informations étaient données au Tribunal, elles seraient irrémédiablement connues du Tribunal. Elle met en outre d'emblée en doute la "véracité" des documents qui seraient transmis, notamment en raison des liens allégués entres B______ SA et C______ SA. Elle considère d'autre part que l'ordonnance viole la protection de la personnalité du travailleur, soit les art. 12 LPD et 328b CO. Enfin elle expose que son droit d'être entendue a été violé dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de l'invalidation de son consentement à la transmission des documents en question.

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C/23661/2013-5

Quant à l'intimée, elle considère qu'aucun préjudice difficilement réparable n'a été démontré et que dès lors le recours est irrecevable. Pour le surplus, elle considère que les dispositions invoquées par la recourante ne s'appliquent pas dans la mesure où les règles du CPC règlent exhaustivement le déroulement de la procédure civile.

En tout état de cause des motifs justificatifs résultant de la loi, de l'intérêt privé prépondérant de l'intimée et du consentement de la recourante permettaient de prendre l'ordonnance en question.

Enfin le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé dans la mesure où celle-ci n'a pas invalidé valablement son consentement donné en audience à la transmission des documents. EN DROIT 1. Seule la voie du recours est ouverte contre une ordonnance d'instruction de première instance (art. 319 let.b CPC). Le recours écrit et motivé doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 2. De ce point de vue le recours est recevable. Se pose d'emblée la question de savoir si la recourante a toujours un intérêt à recourir. 2.1. L'existence d'un intérêt juridique est requise pour l'exercice de toutes voies de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b). En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés en droit (ATF 114 II 189 consid. 2). 2.2. Dans le cas d'espèce, comme le relève la Chambre de céans dans le cadre de son arrêt du 4 décembre 2014, l'ordonnance attaquée a déjà été exécutée, le caractère irréversible de la décision paraissant acquis. En effet, il ressort du dossier qu'en conformité avec l'ordonnance querellée C______ SA a déposé au greffe du Tribunal en date du 20 novembre 2014 les documents qu'elle détenait correspondant à l'injonction du Tribunal, documents dont les parties ont eu connaissance.

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C/23661/2013-5 A ce stade déjà on doit admettre que la recourante n'a pas d'intérêt juridique au recours puisque quel que soit le bienfondé éventuel des moyens invoqués par elle, sa situation juridique ne pourrait être modifiée par l'acceptation de son recours (ATF 5A_802/2012). 3. Voulut-on considérer que la recourante aurait malgré tout un intérêt juridique à recourir que son recours n'en serait pas moins irrecevable.

En effet, comme déjà vu plus haut, le recours n'est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance que lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

3.1. La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; SJ 2012 I 73). La notion de "préjudice difficilement réparable" vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de faits. Est ainsi considéré comme "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (ACJC/122/2015). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel au fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civil suisse FF 2006 6841, p. 68-84; ACJC/122/2015 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable. Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012, consid. 2.4).

3.2. En l'espèce, la recourante allègue que l'ordonnance d'instruction querellée lui causerait un préjudice difficilement réparable du fait que des documents la concernant émanant d'un tiers soient versés à la procédure. Ce faisant, elle perd cependant de vue que d'une part les pièces requises du tiers en question ont d'ores et déjà été versées au dossier et mises à disposition du Tribunal, comme des parties. D'autre part, elle perd de vue également que par ordonnance d'instruction du 31 octobre 2014 contre laquelle elle n'a pas recouru, le Tribunal lui a ordonné à elle-même de produire exactement les mêmes pièces que celles requises de la part du tiers ayant déféré à l'injonction issue de l'ordonnance attaquée. Par conséquent, on ne discerne aucunement en quoi la production par le tiers invité à le faire des pièces que le Tribunal a ordonné à la recourante elle-même de déposer par une décision non frappée de recours serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, dans le cadre de son obligation de collaborer prévue par l'art. 160 al. 1 let. b CPC la recourante aurait quoi qu'il en soit dû déférer à l'ordonnance rendue par le Tribunal à son égard le 31 octobre 2014.

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C/23661/2013-5

Dès lors, le sort du recours est scellé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments soulevés. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC) vu la valeur litigieuse, ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/23661/2013-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare irrecevable le recours déposé par A______ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 11 novembre 2014 (OTPH/1870/2014). Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.