opencaselaw.ch

CAPH/4/2015

Genf · 2015-01-12 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels principal et joint, laquelle a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

E. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral (ci-après : LTF), l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 a LOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition reste applicable sous l'empire de la LTF. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi continue donc à s'appliquer. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral. Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; arrêt 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêt 5P.425/2002 consid. 2.1; 6S.683/2001 consid. 2; ATF 111 II 94 consid. 2; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697).

E. 2.2 L'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC).

E. 2.3 En l'espèce, le Tribunal fédéral, contrairement au Tribunal et à la Cour, a considéré que l'employeur a résilié immédiatement le contrat sans justes motifs,

- 5/6 -

C/3987/2012-2 au sens de l'art. 337c al. 1 CO. Il sied ainsi de déterminer le montant des dommages-intérêts dus à l'employé sur la base de l'art. 337c al. 1 CO, de fixer en équité l'indemnité prévue à l'art. 337c al. 3 CO et de déterminer si l'employé a droit (cumulativement) à une réparation morale sur la base de l'art. 49 CO. Conformément à sa pratique (ACJC/1223/2012 du 31 août 2012) et compte tenu de l'importance des éléments qui doivent être jugés, en partie en équité, ainsi que du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 8 ad introduction aux art. 308-334), la Cour, après annulation du jugement entrepris, renverra la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 3 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr. (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), sont entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant principal, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'issue du litige étant incertaine, la répartition des frais judiciaires de la procédure d'appel sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

- 6/6 -

C/3987/2012-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Annule le jugement JTPH/149/2013 rendu le 2 mai 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3987/2012-2. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Délègue la répartition des frais judiciaires d'appel au Tribunal des prud'hommes. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal des prud'hommes le 12 janvier 2015.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3987/2012-2 CAPH/4/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 JANVIER 2015

Entre A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 2 mai 2013 (JTPH/149/2013) et intimé sur appel joint, comparant par Me Thierry STICHER, avocat, VSKV & Associés, place des Eaux-Vives 8, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

d'une part, et B______, sise ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Pierre RÜTTIMANN, avocat, rue Neuve-du-Molard 5, case postale 3583, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

d'autre part.

Cause renvoyée par ATF du 22 juillet 2014

- 2/6 -

C/3987/2012-2 EN FAIT A.

a. Par contrat de travail non daté, B______ (ci-après: l'employeur), société avec siège à Genève et exploitant notamment l'établissement à l'enseigne "Da Raimondo", a engagé A______ (ci-après: l'employé), né en 1956, en qualité de serveur à partir du 1er juin 2008. Le contrat, conclu pour une durée indéterminée, prévoyait un salaire mensuel brut de 5'000 fr., versé treize fois l'an, et un droit aux vacances de quatre semaines par année.

b. C______ et son épouse D______ sont respectivement associé gérant et associée de B______.

c. Il est établi que, depuis août 2010, C______ a adopté, de façon régulière et devant les clients, un comportement inutilement agressif, dépréciatif et même insultant à l'égard de A______. Il a ainsi porté une atteinte grave à la personnalité de l'employé.

d. Le 7 juillet 2011 dans la matinée, C______ a remis en mains de l'employé un courrier lui interdisant de prendre ses vacances à partir du 9 juillet 2011. A______ soutient en avoir pourtant déjà parlé à C______ en décembre 2010, puis à son épouse. C______ affirme n'en avoir eu connaissance que le 6 juillet 2011. L'employé admet avoir été pris, à la réception du courrier, d'une crise d'angoisse et de panique. Dans cet état d'énervement, il a brisé de la vaisselle et bousculé D______, la projetant au sol, pensant que celle-ci était à l'origine du conflit lié au refus de ses vacances. Les circonstances précises de l'altercation ne sont pas établies. On ne sait en particulier pas si la victime s'est avancée vers l'employé ou si au contraire c'est ce dernier qui a fait un pas vers elle pour ensuite la projeter au sol. La victime n'a subi que des égratignures superficielles.

e. Par courrier recommandé du 8 juillet 2011, se référant aux événements s'étant déroulés le jour précédent, l'employeur a confirmé à l'employé son licenciement immédiat notifié oralement la veille.

f. Par courrier recommandé du 5 août 2011, l'employé a contesté la validité du licenciement immédiat, estimant qu'il était injustifié.

g. L'avocat consulté par l'employé, par lettre du 5 septembre 2011, a fait état du harcèlement moral dont son mandant avait fait l'objet pendant une longue période précédant le licenciement, ce qui a été contesté par l'employeur, par lettre du 13 septembre 2011.

h. Depuis les événements du 7 juillet 2011, l'employé s'est trouvé durant sept mois en incapacité totale de travail.

- 3/6 -

C/3987/2012-2

i. Par rapport du 6 décembre 2011, E______, psychologue, spécialiste dans l'aide aux victimes d'infraction et experte psycho-judiciaire, a indiqué suivre l'employé depuis le 18 octobre 2011 après de graves difficultés sur son lieu de travail. En substance, elle a posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère et d'état de stress post-traumatique. Elle a souligné que les symptômes correspondaient à ceux résultant d'un traumatisme dû à des violences verbales et physiques. Elle attribuait l'état de santé de son patient à son vécu sur le lieu de travail, soit plus précisément aux agissements de C______, avec une certitude à 100%, d'autres facteurs n'étant pas envisageables. B.

a. Le 2 février 2012, l'employé a déposé en conciliation une demande en paiement concluant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer, avec intérêts, 9'081 fr.55 (à titre de dommage au sens de l'art. 337c al. 1 CO), 32'662 fr.50 (à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié au sens de l'art. 337c al. 3 CO), 20'000 fr. (pour tort moral), ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail correspondant à la version qu'il a proposée, sous suite de frais et dépens.

b. Par décision du 2 mai 2013, le Tribunal des prud'hommes (ci-après: le Tribunal) a condamné B______ à payer à A______ la somme nette de 5'000 fr. pour tort moral, intérêts en sus, et à lui remettre un certificat de travail conforme à celui figurant dans le considérant 7 de la décision, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions.

c. Sur appel de l'employé et appel joint de l'employeur, la Cour de justice (ci- après: la Cour), par arrêt du 18 décembre 2013, a annulé le jugement attaqué, réduit le montant du tort moral à 3'000 fr., intérêts en sus, et apporté une modification au contenu du certificat de travail, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions.

d. Par arrêt du 22 juillet 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile de l'employé, a annulé l'arrêt de la Cour du 18 décembre 2013 et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine le montant dû à l'employé à titre de réparation (art. 337c al. 1 CO) et d'indemnité (art. 337c al. 3 CO) et, en fonction du résultat de cet examen, se prononce sur la question du tort moral (sur la base de l'art. 49 CO). Il lui incombait également de remettre au travailleur un certificat de travail correspondant à la teneur de celui figurant au considérant 7 du jugement du Tribunal. Le Tribunal fédéral a considéré que le licenciement immédiat de l'employé n'était pas justifié. Pour tout climat de tension constaté dans l'entreprise, le comportement de l'employeur devait être pris en compte dans l'analyse des circonstances ayant entouré le licenciement immédiat, si ce comportement était en lien de causalité avec l'attitude de l'employé ayant conduit à la résiliation. L'employeur ne saurait en aucun cas se prévaloir, pour justifier la résiliation, des

- 4/6 -

C/3987/2012-2 conséquences de sa propre violation du contrat. En l'espèce, la réaction disproportionnée de A______ trouvait, en partie au moins, son origine dans le comportement hostile de C______ durant presque une année. C.

a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. A______ a repris ses conclusions, en réduisant toutefois sa prétention en réparation du tort moral à 15'000 fr. B______ a persisté dans ses conclusions sur appel principal et sur appel joint.

b. Par courrier du 2 décembre 2014, l'employé a retiré sa conclusion portant sur la délivrance d'un certificat de travail, celui-ci lui ayant été remis entretemps par l'employeur. EN DROIT 1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels principal et joint, laquelle a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral. 2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral (ci-après : LTF), l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 a LOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition reste applicable sous l'empire de la LTF. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi continue donc à s'appliquer. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral. Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; arrêt 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêt 5P.425/2002 consid. 2.1; 6S.683/2001 consid. 2; ATF 111 II 94 consid. 2; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697). 2.2 L'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC). 2.3 En l'espèce, le Tribunal fédéral, contrairement au Tribunal et à la Cour, a considéré que l'employeur a résilié immédiatement le contrat sans justes motifs,

- 5/6 -

C/3987/2012-2 au sens de l'art. 337c al. 1 CO. Il sied ainsi de déterminer le montant des dommages-intérêts dus à l'employé sur la base de l'art. 337c al. 1 CO, de fixer en équité l'indemnité prévue à l'art. 337c al. 3 CO et de déterminer si l'employé a droit (cumulativement) à une réparation morale sur la base de l'art. 49 CO. Conformément à sa pratique (ACJC/1223/2012 du 31 août 2012) et compte tenu de l'importance des éléments qui doivent être jugés, en partie en équité, ainsi que du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 8 ad introduction aux art. 308-334), la Cour, après annulation du jugement entrepris, renverra la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr. (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), sont entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant principal, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'issue du litige étant incertaine, la répartition des frais judiciaires de la procédure d'appel sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

- 6/6 -

C/3987/2012-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Annule le jugement JTPH/149/2013 rendu le 2 mai 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3987/2012-2. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Délègue la répartition des frais judiciaires d'appel au Tribunal des prud'hommes. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.