opencaselaw.ch

CAPH/4/2013

Genf · 2013-01-14 · Français GE
Sachverhalt

(art. 310 CPC).

L'appel est une voie de remise en cause ordinaire des jugements qui confère un pouvoir de cognition complet à la juridiction supérieure. Celle-ci est ainsi habilitée à revoir les faits sans restriction (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, ad art. 310 n. 1 et 6).

Ainsi, si l'on ne saurait donner tort aux appelantes lorsqu'elles relèvent que les premiers juges n'ont pas établi les faits de la cause mais ont procédé à une sorte de résumé des positions des parties et des audiences, cette circonstance reste sans portée, puisque la Cour est habilitée à revoir tous les faits et à dresser, comme il l'aurait incombé au Tribunal, un état de fait chronologique. 4. Les appelantes et l'intimé ont formé des allégués nouveaux et déposé des pièces nouvelles. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

Les faits nouveaux soumis par les appelantes seront examinés ci-dessous en relation avec les développements relatifs à l'art. 337c CO.

Les "faits nouveaux" soumis par l'intimé sous n° 288 et 289, dont les appelantes requièrent qu'ils soient écartés, seront admis, en tant qu'ils ont déjà été évoqués au cours des audiences du Tribunal, l'intimé ayant cependant indiqué qu'il n'avait alors pas à sa disposition les pièces pertinentes qui les sous-tendent, ce qui ne paraît pas incongru puisque de telles pièces devaient être en mains de la banque et que, de surcroît, les appelantes ne les avaient produites que de façon incomplète. Les pièces postérieures aux jugements entrepris seront reçues, parmi lesquelles la pièce n° 31 des appelantes. 5. L'intimé reproche aux premiers juges d'avoir formellement écarté les pièces de la procédure produites en anglais sans traduction, tout en ayant partiellement exploité celles-ci, et sans requérir de traduction.

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Si le Tribunal a correctement fait référence au principe valant sous l'empire de la procédure cantonale en vigueur avant le 1er janvier 2011, selon lequel les parties procèdent en langue française (en citant toutefois erronément l' aLJP au lieu de l'aLPC applicable par renvoi à la procédure prud'homale), rien n'imposait en l'espèce une solution aussi drastique que celle de l'irrecevabilité. Il apparaît d'une part que les parties ont traduit l'essentiel de ces pièces, soit en annexe au titre lui- même, soit dans leurs écritures, d'autre part que si celles qui demeuraient non traduites étaient pertinentes, une traduction devait être requise, sauf à violer le principe de la bonne foi (cf BOHNET, Code de procédure civile commenté, ad art. 129 n. 5).

Dans la mesure où les parties ne s'opposent pas sur la signification du contenu des pièces produites en anglais, celles-ci peuvent être admises à la procédure. Le jugement du Tribunal sera dès lors annulé sur ce point. 6. A______ HOLDING SA conteste avoir la légitimation passive. 6.1. En principe, les sociétés dominées (ou sociétés-filles) appartenant à un groupe soumis à une direction économique unique peuvent se prévaloir de leur indépendance juridique par rapport à la société dominante (ou société-mère; sur la terminologie, cf. VON BÜREN, Der Konzern, Traité de droit privé suisse VIII/6, 2e éd. 2005, p. 5 ss, spéc. p. 15 s.). Toutefois, le voile social peut être levé et l'identité économique avec la société dominante être invoquée (Durchgriff) lorsque le fait d'opposer l'indépendance juridique des deux entités constitue un abus de droit (art. 2 CC; cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas de "Durchgriff" proprement dit lorsque les sphères de la société dominante et de la société dominée se confondent, ou lorsque la responsabilité de la société dominante est déjà engagée en vertu d'un fondement propre, par exemple parce qu'elle déçoit la confiance de tiers ou doit se laisser imputer des déclarations de volonté propres à faire naître une obligation. Dans tous ces cas de figure, ce n'est pas l'indépendance de la personne morale qui est niée, mais bien sa légitimation active ou passive exclusive: la société dominante est légitimée ou obligée non pas à la place de la société dominée, mais à ses côtés (arrêt 4P.330/1994 du 29 janvier 1996 consid. 6a, in Bulletin ASA 1996 496). Selon la doctrine, il existe une confusion des sphères lorsqu'extérieurement, l'identité d'une société-fille ne peut plus être distinguée de celle de la société-mère, en d'autres termes lorsqu'une apparence d'unité est créée par des signes extérieurs tels que des raisons sociales identiques ou très semblables, des sièges sociaux, des locaux, des organes, du personnel ou des coordonnées téléphoniques identiques (SAUERWEIN, La responsabilité de la société mère, 2006, p. 322; KUZMIC, Haftung aus "Konzernvertrauen", 1998, p. 128; VOGEL, Die Haftung der Muttergesellschaft als materielles, faktisches oder kundgegebenes Organ der Tochtergesellschaft, 1997, p. 228). Divers correctifs sont envisageables. D'aucuns évoquent le Durchgriff, en ce sens qu'il est abusif d'invoquer l'indépendance juridique de deux sociétés alors qu'elles-mêmes n'en tiennent pas compte

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C/4957/2010-4 (SAUERWEIN, op. cit., pp. 320, 322, 330 et 333, à titre d'ultima ratio). Des obligations contractuelles peuvent aussi être imputées à la société-mère en recourant à la figure de la procuration apparente (SAUERWEIN, op. cit., p. 332 s.) ou, plus largement, en vertu de la responsabilité fondée sur l'apparence juridique, où le partenaire contractuel, en vertu du principe de la confiance, doit être protégé dans sa croyance erronée qu'il a conclu le contrat avec la société-mère et non la fille, ou cas échéant avec les deux sociétés (BRECHBÜHL, Haftung aus erwecktem Konzernvertrauen, 1998, p. 102 s.; VOGEL, op. cit., p. 172 ss, spéc.

p. 174 et p. 228 s.; ATF 137 III 550 consid. 2.3). 6.2. En l'espèce, il est établi que les deux sociétés appelantes ont le même ayant-droit économique, D______, et qu'elles appartiennent au même groupe de sociétés, fondé par celui-ci. Il est résulté des déclarations du précité, lors de ses auditions par le Tribunal, que celui-ci non seulement contrôle les sociétés économiquement, mais également fonctionnellement, en tant qu'il préside leurs conseils d'administration, mais surtout en tant que l'entier des décisions lui revient.

D______ a lui-même indiqué que lors de la réunion du 24 septembre 2009, "les quatre membres du conseil d'administration" avaient informé C______ qu'il serait à l'avenir employé par la société anglaise. Cette affirmation ne peut se rapporter qu'à A______ HOLDING SA, qui comprenait à l'époque quatre administrateurs, tandis que A______ SERVICES SA n'en avait alors que deux. C'est dire si, dans l'esprit même du président du conseil d'administration, l'intimé était lié à A______ HOLDING SA, en dépit du contrat de travail formellement conclu avec A______ SERVICES SA en avril 2009. L'intimé était ainsi subordonné aux conseils d'administration des deux sociétés.

Pareille situation, prise dans son ensemble, engendre une confusion générale des sphères entre les activités imputables aux diverses entités juridiques. Celle-ci s'est traduite dans le premier contrat de travail conclu avec l'intimé, passé par A______ HOLDING SA (sous son ancienne raison sociale) à fin 2007, dont il a été annoncé qu'il était, en octobre 2008, transféré à A______ SERVICES SA, avec laquelle pourtant un contrat de travail n'a été formalisé qu'en mars 2009 - mais avec effet rétroactif à mars 2008 -, tout en laissant apparaître aux Registres du commerce genevois et fribourgeois, la mention que l'intimé était directeur des deux appelantes de façon concurrente (pour A______ HOLDING SA de mai 2008 à décembre 2009, et pour A______ SERVICES SA de juin 2008 à mars 2010).

Par ailleurs, le certificat de salaire de 2008 établi en faveur de l'intimé émane de A______ SERVICES SA (sous son ancienne raison sociale), alors que, antérieurement à l'accord d'avril 2009, les relations de travail, à tout le moins jusqu'en octobre 2008, liaient l'intimé à A______ HOLDING SA.

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Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la société dominante, A______ HOLDING SA, est légitimée ou obligée non pas à la place de la société dominée, A______ SERVICES SA, mais à ses côtés.

C'est ainsi à raison que le Tribunal a retenu que A______ HOLDING SA avait la légitimation passive en l'espèce, et que les deux appelantes répondent solidairement envers l'intimé. 7. Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir retenu que le contrat de travail n'avait pas pris fin en décembre 2009. 7.1. La résiliation est l'exercice d'un droit formateur et prend la forme d'une déclaration de volonté soumise à réception. Elle n'est soumise à aucune forme particulière, sauf disposition contractuelle contraire. Elle doit cependant être claire et précise. S'il subsiste un doute, la résiliation est interprétée contra stipulatorem, ainsi que selon le principe de la confiance (WYLER, Droit du travail, 2008, p. 439 et les références citées).

Selon l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.

Cette disposition ne fait pas obstacle à la validité d'une transaction, à savoir un arrangement par lequel les parties s'accordent mutuellement des concessions réciproques.

Dans le cadre de l'interprétation objective de la volonté des parties, l'acceptation par l'employé d'une résiliation proposée par l'employeur ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'existence d'une résiliation conventionnelle et, par là même, à la volonté implicite du travailleur de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO (arrêts 4A.474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2 et 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.1, in JAR 2006 p. 351). L'accord litigieux doit être interprété restrictivement; il ne peut constituer une résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départir du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2010 du 30 septembre 2010, consid. 3). 7.2. En l'espèce, les parties présentent des versions divergentes des discussions ayant eu lieu lors de l'entrevue du 24 septembre 2009.

Il n'est pas contesté qu'étaient présents, outre l'intimé, et P______, l'entier des administrateurs de A______ HOLDING SA, soit D______, H______, I______ et O______.

Selon l'intimé, la réunion du 24 septembre 2009 a eu pour objet les modalités de mise sur pied de la société Q______ et son éventuel transfert, une fois celle-ci au bénéfice d'un agrément, et lui-même d'un permis de travailler en Grande-Bretagne.

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C/4957/2010-4 Selon les appelantes, il a été exposé à l'intimé que ses prestations étaient insuffisantes, de sorte qu'il devait être mis fin d'un commun accord à la relation de travail avec elles, au profit d'une nouvelle relation de travail avec une société tierce, basée à Londres. La rémunération découlant de cette nouvelle relation serait notablement inférieure. Il s'agissait d'une "seconde chance" offerte à l'employé, que celui-ci a acceptée avec reconnaissance.

D______, lorsqu'il s'est exprimé devant le Tribunal au nom de A______ SERVICES SA, a déclaré qu'il avait lui-même proposé ce poste à Londres auprès d'une société dont il était client, et qu'C______ était d'accord. I______, qui s'exprimait en audience pour A______ HOLDING SA, de même que O______, ont confirmé les propos que D______ avait tenus. Quant au témoin P______, il a déclaré que D______ avait informé l'employé qu'il allait désormais travailler à partir d'avant Noël à Londres pour une société à créer.

A suivre, ces personnes, C______ a donc consenti, oralement, lors de cette réunion, à mettre un terme à son contrat de travail, dans un délai inférieur à deux mois. Il aurait, de la sorte, été d'accord de renoncer à la rémunération mensuelle substantielle qui lui était versée, remboursements de frais compris, aux conditions généreuses de préavis de congé et autres conditions stipulées par son contrat, rédigé sur plusieurs pages, au profit d'une promesse orale d'un engagement par une société non encore active, moyennant un salaire dont la quotité n'avait pas été discutée (à en croire le témoin P______), et sans autres détails sur les conditions contractuelles de prise en charge de frais, d'horaires, et de résiliation notamment. Tout cela pour bénéficier d'une "seconde chance", soit vraisemblablement pour échapper à un hypothétique licenciement dont les motifs n'ont pas été établis, et dont le caractère permettant une rupture immédiate des relations de travail cas échéant, ne l'a pas été non plus.

Aucun élément du dossier ne vient soutenir cette thèse, dont la vraisemblance est relative, les diverses pièces auxquelles se réfèrent les appelantes pour la soutenir n'étant pas probantes. En particulier, rien de précis ne peut être déduit de l'échange de courriers électroniques du 8 octobre 2009 relatif à la location de l'appartement à Londres, lequel peut s'expliquer aussi bien dans le cas d'un nouveau contrat conclu exclusivement avec Q______ que dans le cas d'une continuation des rapports de travail avec les appelantes, doublée d'une relation avec Q______.

Cette thèse se trouve par ailleurs en contradiction avec le paiement du salaire et des frais de l'intimé au mois de décembre 2009, période durant laquelle celui-ci, selon la version des appelantes n'aurait été employé par personne, ainsi que par l'intervention personnelle de D______ le 28 janvier 2010 pour mettre fin aux relations de travail de l'intimé, alors prétendument employé par une société tierce, avec laquelle il n'aurait eu d'autres relations que celle de client.

Il appartient à l'employeur, qui s'en prévaut, de prouver la fin des rapports de travail, démonstration qui n'a pas été faite en l'occurrence. La volonté de l'employé

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C/4957/2010-4 de consentir à quitter son emploi auprès de sociétés suisses pour être désormais lié à une société débutante soumise au droit britannique, moyennant un salaire inférieur, n'a pas été établie. On cherche, en outre, en vain, l'existence de concessions réciproques, l'employeur ne renonçant à aucune prestation.

Ainsi, à supposer que les parties se seraient mises d'accord sur une fin de contrat

- ce qui n'a pas été démontré -, leur accord contreviendrait à l'art. 341 CO et partant serait nul. 7.3 Les appelantes développent, à titre subsidiaire et pour la première fois en appel, une argumentation fondée sur l'art. 333 CO, ce qui suppose comme préalable qu'elles auraient transféré l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, à une date déterminable. Or, pareil allégué de fait n'a pas été formulé par elles en ces termes, ni dans leurs écritures de première instance, ni dans celles d'appel, puisqu'elles se sont bornées à axer leur présentation de faits autour de l'intimé (en appel, cf allégué 84), sans soutenir un transfert prétendu de l'unité économique dans son entier à une date précise. En tout état, rien ne permet de déduire que pareil transfert, s'il a pu être envisagé comme l'a d'ailleurs déclaré l'intimé lui- même, aurait effectivement eu lieu au mois de décembre 2009 comme le plaident les appelantes; le fait que le salaire de janvier de l'intimé n'ait pas été acquitté par cette société tend plutôt à montrer que l'hypothétique transfert n'était pas effectif à ce moment-là. Les appelantes n'ont pas non plus allégué, et encore moins démontré, qu'elles auraient procédé aux informations requises par l'art. 333a CO, ce qui plaide à nouveau contre leur thèse nouvellement développée en appel.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les parties sont demeurées liées jusqu'au 28 janvier 2010, date à laquelle l'appelant a été licencié avec effet immédiat. 8. Les appelantes reprochent aux premiers juges de ne pas avoir retenu le caractère justifié du congé donné à l'intimé. 8.1 Selon l'art. 337 al. 1 CO, chaque partie a le droit de résilier pour de justes motifs sans avoir à observer un délai de congé. Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate du contrat de travail doit être déclarée sans retard dès les faits qui la motivent; sous réserve de circonstances particulières, elle ne peut pas être différée au delà d'un délai de réflexion de deux à trois jours (ATF 130 III 28 consid. 4.4

p. 34).

D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce

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C/4957/2010-4 dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2

p. 382). Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Selon la jurisprudence, sous certaines conditions restrictives, l'employeur peut, pour justifier un licenciement immédiat, se prévaloir d'une circonstance qui existait au moment de la déclaration de licenciement, mais qu'il ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître. Il faut se demander, dans un tel cas, si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Cependant, des faits postérieurs au licenciement immédiat ne sauraient être pris en considération (ATF 127 III 310 consid. 41; ATF 124 III 25 consid. 3c; ATF 121 III 467 consid. 5a et b). 8.2 En l'espèce, les appelantes soutiennent que, le 28 janvier 2010, elles venaient de réaliser que l'intimé avait procédé à des transactions risquées au début de décembre 2009, en violation claire des instructions de D______, ce qui avait rompu la confiance entre les parties au point que la rupture immédiate des relations de travail s'imposait.

Elles n'exposent pas pourquoi elles n'auraient pas eu connaissance de ces transactions auparavant, ni à la faveur de quelles circonstances elles les auraient soudain apprises, à une date indéterminée comprise entre le 22 et le 28 janvier 2010.

Les échanges de courriers électroniques produits par les appelantes en relation avec ces diverses transactions montrent que celles-ci ont été réalisées de façon transparente, d'autres collaborateurs de l'entreprise, et la fille de D______ les ayant reçus. Il n'a pas été prétendu que la banque qui les a exécutés aurait failli à ses devoirs de vérification des pouvoirs de l'intimé, qui à l'époque était encore directeur des deux sociétés appelantes. Par ailleurs, les appelantes ne se prévalent pas d'un dommage qu'elles auraient subi du fait des actes de l'intimé, ce qui relativise grandement le caractère de gravité de ceux-ci, dont il s'agirait de déduire que la confiance entre les parties était désormais rompue.

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C/4957/2010-4 La Cour considère dès lors que les raisons invoquées par les appelantes ne constituent pas de justes motifs.

En ce qui concerne les autres justifications, données ultérieurement, il y a lieu de relever que ni les frais facturés de façon transparente par l'intimé, ni le contrat passé avec BANQUE N______, à supposer qu'ils l'aient été en violation partielle des accords entre les parties, ce qui n'a pas été établi, ne revêtiraient un caractère de gravité suffisant pour donner lieu à un congé immédiat, sans aucun avertissement préalable.

Le congé, signifié le 28 janvier 2010, au demeurant sans respecter la forme écrite contractuellement prévue, était ainsi dépourvu de justes motifs, comme l'ont retenu les premiers juges. 9. Les parties se divisent sur les conséquences de ce licenciement immédiat injustifié. Les appelantes considèrent, dans leur argumentation subsidiaire, que les montants découlant de l'art. 9.2 iii du contrat, ainsi que de l'art. 337c al. 3 CO, accordés par le Tribunal, devraient être supprimés ou à tout le moins substantiellement réduits. L'intimé, dans son appel joint, conclut pour sa part à l'octroi d'une indemnité, fondée sur l'art. 337c al. 3 CO, supérieure à celle résultant du jugement. 9.1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO).

La prétention du travailleur fondée sur l'art. 337c al. 1 CO est une créance en dommages-intérêts qui inclut non seulement le salaire, y compris en nature, mais également la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou les indemnités de départ (arrêts du Tribunal fédéral 4C.321/2005 du 27 février 2006, consid. 8.3; 4C.127/2002 du 3 septembre 2002, consid. 4.1 et les références).

On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO).

Conformément à l'art. 8 CC, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver, sous réserve du devoir de collaboration de l'intimé, que celui-ci a réalisé un revenu auprès d'un nouvel employeur et, le cas échéant, à combien il s'élève (cf arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2009, du 7 mai 2010, consid. 7.1). 9.2 En cas de licenciement avec effet immédiat injustifié, le travailleur a droit, sauf cas exceptionnel, à une indemnité représentant au maximum six mois de salaire et fixée en tenant compte de toutes les circonstances (art. 337c al. 3 CO). Cette indemnité-ci est de même nature et vise les mêmes buts que l'indemnité prévue à l'art. 336a CO en cas de licenciement abusif (ATF 123 V 5 consid. 2a

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p. 7). La nature juridique de l'indemnité prescrite à l'art. 336a CO - et, partant, de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié - a fait l'objet d'une analyse approfondie dans l'arrêt publié aux ATF 123 III 391. Le Tribunal fédéral a relevé la double finalité - punitive et réparatrice - de l'indemnité. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages- intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement (cf arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2008 du 22 avril 2009, consid. 3.1). 9.3 In casu, en application du contrat du 9 avril 2009, l'intimé a droit au salaire durant le délai de congé, dont il est n'est pas contesté qu'il est de deux mois, soit USD 100'000.- (50'000.- x 2). Les appelantes n'ont pas allégué que l'intimé aurait déployé une activité économique entre le 28 janvier et le 28 mars 2010, et rien ne permet de penser que tel aurait été le cas. Aucune imputation ne doit donc être opérée sur ce montant.

Le contrat du 9 avril 2009 comporte en outre une clause selon laquelle, en cas de résiliation dépourvue de justes motifs, l'employeur verse un montant comportant la rémunération jusqu'au terme d'une période de 36 mois à compter de la prise d'effet, multiplié par deux, ainsi qu'une année supplémentaire de salaire.

Les appelantes, qui ne contestent pas (dans leur argumentation subsidiaire, pour le cas où le contrat du 9 avril 2009 serait appliqué) que l'art. 9.2 iii règle les conséquences d'une résiliation immédiate injustifiée, ni ne discutent le sens de la clause, qualifient en appel cette clause de peine conventionnelle, ou de dommage forfaitaire, qui serait sujette à réduction, vu la disproportion entre le dommage causé et la peine convenue. Il apparaît bien plutôt que cette stipulation constitue une indemnité de départ (comme n'en disconvenaient d'ailleurs pas les appelantes dans leur réponse de première instance), due en cas de fin du contrat par l'employeur en l'absence de résiliation pour de justes motifs. Celle-ci n'est pas sujette à réduction; en revanche, en vertu de l'art. 337c al. 2 CO, il convient d'en imputer, cas échéant, le revenu obtenu par le travailleur.

Selon sa déclaration de septembre 2010, l'intimé n'avait pas trouvé de nouvel emploi.

Les appelantes affirment qu'elles ont appris en mai 2011 que l'intimé aurait eu à nouveau une activité générant des revenus, ce qu'elles ont fait valoir dans leur appel de juin 2011. Il s'agit de faits nouveaux recevables puisqu'ils ont été appris postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les allégués se révèlent pertinents, au regard de l'art. 337c al. 2 CO, pour déterminer

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C/4957/2010-4 les montants cas échéant dus en application de l'art. 337c al. 1 et 3 CO, et doivent dès lors faire l'objet d'une instruction.

Afin d'assurer le principe du double degré de juridiction, c'est au Tribunal qu'il reviendra de procéder à celle-ci notamment par l'audition des témoins annoncés par les appelantes. Les jugements attaqués seront donc annulés sur ces points, et la cause sera renvoyée à l'instance inférieure (art. 318 al. 1 let. c CPC), pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

10. L'appelante A______ SERVICES SA reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui rembourser GBP 100'000.-, comme elle le réclamait dans sa demande reconventionnelle, mais seulement GBP 12'200.-, montant que l'intimé reconnaissait lui devoir.

Il convient de relever que l'intimé n'ayant pas formé d'appel joint sur ce point, sa condamnation à verser le montant précité est acquise. 10.1 L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

L'art. 339a CO prévoit qu'au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre (al. 1). Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excèdent ses créances (al. 2). 10.2 S'agissant du solde du montant réclamé par les appelantes, il découle de l'avis de virement, d'ordre de A______ HOLDING SA, que la cause du paiement était "relocation expenses", soit des frais de déménagement. Aucune mention d'un prêt ne résulte de ce libellé, dont il est affirmé par les appelantes qu'il aurait été accordé pour le compte de A______ SERVICES SA pour être en définitive remboursé par Q______, moyennant retenue sur des salaires futurs de l'intimé. En revanche, on trouve une mention d'avance sur salaire dans la comptabilité de A______ HOLDING SA; cette pièce, purement interne, n'est pas propre à établir un accord passé à ce titre avec l'intimé. Ce dernier conteste cette version, et soutient que l'employeur a consenti à prendre en charge ses frais, dans un cadre contractuel. Pareille conclusion n'est pas démentie par son courrier électronique du 8 octobre 2009, dans lequel l'employé indiquait que l'entité britannique rembourserait l'entité suisse sans aucune allusion à une retenue de salaire ultérieure, courrier électronique qui n'a pas fait l'objet d'une réponse contestant cette affirmation.

Ainsi, l'appelante A______ SERVICES SA si tant est qu'elle soit créancière de A______ HOLDING SA, n'est pas parvenue à démontrer, alors qu'elle en avait la charge, qu'elle avait, par le virement de GBP 100'000.-, consenti un prêt à l'intimé, et non pas assumé des frais en application de la relation de travail.

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Au terme de celle-ci, en revanche, l'employeur n'était plus tenu de supporter les frais de logement de l'intimé. Par conséquent, celui-ci est tenu à restitution des avances de frais opérées par l'employeur, à compter de la fin des rapports de travail.

Il est ainsi redevable de l'avance de loyer de février 2010 à la fin du contrat de bail (16 novembre 2010), étant précisé qu'il n'a pas allégué qu'il aurait subi un dommage supplémentaire imputable à l'employeur.

Le contrat de bail, conclu pour 52 semaines, stipulait un loyer hebdomadaire de GBP 1'525.-. Du 17 novembre 2009, date de début, jusqu'à fin janvier 2010, 11 semaines se sont écoulées. C'est donc le loyer afférent à 41 semaines, soit GBP 62'525.- (41 x 1'525) que l'intimé doit restituer.

L'intimé n'a par ailleurs pas justifié de l'affectation de la différence entre le montant de GBP 91'530.- payé à l'agence de location (caution comprise) et le total de GBP 100'000.- avancé. Il devra donc le restituer également.

Le montant dû (GBP 83'195.- [100'000.- - 12'000.- - 5 de frais]) dès la fin du contrat de travail portera intérêts dès la date à laquelle l'appelante les réclame, soit le 25 juin 2010.

11. A______ SERVICES SA fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser la différence entre le montant accordé (19'605 fr.

57) et le montant réclamé (62'439 fr. 68), au titre de remboursement de frais. L'intimé pour sa part, dans son appel joint, se plaint d'avoir été condamné au versement de 19'605 fr. 57.

Il est établi qu'aux termes du contrat conclu le 9 avril 2009, l'intimé avait droit à la prise en charge de nombreux frais liés à l'exécution du contrat de travail (voyage, transport, logement, télécommunications mobiles et à domicile, internet à domicile, assurance maladie). Il était en outre contractuellement convenu qu'étaient en outre pris en charge les frais en relation avec l'assurance-maladie de la famille immédiate de l'employé.

Il s'ensuit qu'en application de ces stipulations claires, les frais de voyage et de télécommunication de la compagne de l'intimé n'incombaient pas à l'employeur. L'intimé s'est prévalu d'une compensation à ce propos avec d'autres frais assumés par lui; il n'a toutefois pas pu faire la démonstration de ceux-ci, ni de l'éventuel accord de l'employeur avec cette compensation.

Le montant de 9'506 fr. 57 exposé au titre des frais de communication de la compagne de l'intimé doit donc être remboursé.

En revanche, à teneur du contrat, les frais en relation avec l'assurance-maladie de la famille de l'intimé étaient supportés par l'employeur. On ne distingue pas pour quels motifs des frais dentaires (175 fr. 35) ou de pharmacie n'entreraient pas dans cette catégorie, libellée de façon extensive.

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C/4957/2010-4

Quant aux voyages, l'intimé a soutenu qu'il avait été autorisé à mettre à la charge de l'employeur les frais de deux voyages effectués avec sa compagne, ce que celui-ci a contesté. Dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal a retenu que ces frais avaient été approuvés, étant précisé que selon le contrat de travail, ceux- ci n'étaient pas pris en charge. Pour le surplus, l'intimé a encore admis que, dans le montant total de 20'567 fr. avancé par l'employeur au titre de "voyages privés", 4'930 fr. au moins méritaient cette qualification. Faute de démonstration d'un accord particulier, ce dernier montant n'a donc pas été supporté par l'employeur. Pour le surplus, celui-ci n'a pas exposé pour quelle raison les autres voyages étaient considérés comme privés et non professionnels. Dès lors il en supportera le coût.

En définitive, l'employé doit donc rembourser 15'398 fr. (8'640 + 1'828 + 4'930) à ce titre.

Enfin, l'employeur conteste que certains frais de repas n'auraient pas eu de lien avec l'activité professionnelle de l'intimé, sans expliquer ce qui le conduit à cette allégation. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à remboursement.

Le montant dû dès la fin des rapports de travail est donc de 24'904 fr. 57 (9'506 fr. 57 + 15'398 fr.) et portera intérêts à 5% dès le 28 février 2010, date indiquée par l'appelante.

12. L'intimée A______ SERVICES SA se prévaut de compensation, en raison de trois créances, dont deux faisaient également l'objet de ses prétentions reconventionnelles. Vu ce qui précède, celles-ci sont en effet fondées, à concurrence des montants retenus ci-dessus, et pourront être opposées en compensation (cf art. 120 ss CO) si la créance en définitive allouée à l'intimé se révèle supérieure, ce que le Tribunal devra déterminer. La troisième créance alléguée a trait à un dommage prétendu de USD 3'319'163.-, représentant des intérêts qui n'auraient pas été payés si les taux avaient été renégociés.

L'art. 321e CO prévoit que le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.

En l'espèce, les appelantes ne sont pas parvenues à établir la réalité de leur dommage, et par conséquent la réalité de leur créance. En effet, celui-ci repose sur une évaluation faite par les appelantes elles-mêmes; quant à savoir si les intérêts devaient ou non être renégociés, les témoins (R______, J______, M______) ont fait des déclarations divergentes, ce qui ne permet pas de retenir de manquement de l'intimé.

Ainsi, les premiers juges devront, après avoir déterminé la créance totale de l'intimé, examiner si elle est supérieure à celles reconnues ci-dessus à l'appelante A______ SERVICES SA et dire, cas échéant, quelle compensation pourra être opérée.

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13. Dans son appel joint, l'intimé fait grief aux premiers juges de lui avoir alloué une différence de salaire incomplète pour le mois de janvier 2008. 13.1 L'art. 335c CO prévoit que le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement (al. 1). Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat- type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service (al. 2). 13.2 En l'occurrence, les parties se sont entendues par écrit pour un délai de congé de deux mois nets ("calendar month"), de sorte que le calcul global auquel a procédé le Tribunal, retenant d'une part une différence entre le montant du salaire contractuellement dû du 1er au 28 janvier 2010 et le montant du salaire effectivement reçu pour cette période (USD 45'161.30 - USD 28'130.90), et d'autre part le montant de deux mois de salaire accordé sur la base de l'art. 337c al. 1 CO (USD 100'000.-) est conforme au contrat.

Le jugement entrepris pourra donc être confirmé sur ce point.

14. Les frais de la procédure en appel seront arrêtés à 13'000 fr. (art. 71 RTFMC).

La répartition de ceux-ci sera déléguée à la première instance (art. 104 al. 4 CPC).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 17 al. 2 LaCC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevables les appels formés par A______ SERVICES SA et A______ HOLDING SA les 24 juin 2011 et 16 mai 2012 - qui sont joints - ainsi que l'appel joint formé par C______ contre les jugements rendus les 25 mai 2011 (TRPH/337/2011) et 16 avril 2012 (TRPH/561/2012) par le Tribunal des prud'hommes.

Au fond : Confirme les ch. 1, 2 et 5 du dispositif du jugement rendu le 16 avril 2012, ainsi que 1, 2, 4 et 9 du dispositif du jugement rendu le 25 mai 2011. Annule pour le surplus le jugement du 25 mai 2011, ainsi que le jugement rendu le 16 avril 2012.

Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 13'000 fr. Délègue la répartition de ces frais au Tribunal des prud'hommes.

Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Madame Nadia FAVRE , juge employeur et Madame Christine PFUND , juge salariée, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. Les appels contre les jugements rendus les 25 mai 2011 et 16 avril 2012 sont donc soumis au CPC.

- 15/29 -

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E. 2 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Un appel joint peut être formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

Tant les appels, dont la jonction sera ordonnée, que l'appel joint, qui respectent les dispositions précitées, sont recevables.

E. 3 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).

L'appel est une voie de remise en cause ordinaire des jugements qui confère un pouvoir de cognition complet à la juridiction supérieure. Celle-ci est ainsi habilitée à revoir les faits sans restriction (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, ad art. 310 n. 1 et 6).

Ainsi, si l'on ne saurait donner tort aux appelantes lorsqu'elles relèvent que les premiers juges n'ont pas établi les faits de la cause mais ont procédé à une sorte de résumé des positions des parties et des audiences, cette circonstance reste sans portée, puisque la Cour est habilitée à revoir tous les faits et à dresser, comme il l'aurait incombé au Tribunal, un état de fait chronologique.

E. 4 Les appelantes et l'intimé ont formé des allégués nouveaux et déposé des pièces nouvelles. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

Les faits nouveaux soumis par les appelantes seront examinés ci-dessous en relation avec les développements relatifs à l'art. 337c CO.

Les "faits nouveaux" soumis par l'intimé sous n° 288 et 289, dont les appelantes requièrent qu'ils soient écartés, seront admis, en tant qu'ils ont déjà été évoqués au cours des audiences du Tribunal, l'intimé ayant cependant indiqué qu'il n'avait alors pas à sa disposition les pièces pertinentes qui les sous-tendent, ce qui ne paraît pas incongru puisque de telles pièces devaient être en mains de la banque et que, de surcroît, les appelantes ne les avaient produites que de façon incomplète. Les pièces postérieures aux jugements entrepris seront reçues, parmi lesquelles la pièce n° 31 des appelantes.

E. 5 L'intimé reproche aux premiers juges d'avoir formellement écarté les pièces de la procédure produites en anglais sans traduction, tout en ayant partiellement exploité celles-ci, et sans requérir de traduction.

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Si le Tribunal a correctement fait référence au principe valant sous l'empire de la procédure cantonale en vigueur avant le 1er janvier 2011, selon lequel les parties procèdent en langue française (en citant toutefois erronément l' aLJP au lieu de l'aLPC applicable par renvoi à la procédure prud'homale), rien n'imposait en l'espèce une solution aussi drastique que celle de l'irrecevabilité. Il apparaît d'une part que les parties ont traduit l'essentiel de ces pièces, soit en annexe au titre lui- même, soit dans leurs écritures, d'autre part que si celles qui demeuraient non traduites étaient pertinentes, une traduction devait être requise, sauf à violer le principe de la bonne foi (cf BOHNET, Code de procédure civile commenté, ad art. 129 n. 5).

Dans la mesure où les parties ne s'opposent pas sur la signification du contenu des pièces produites en anglais, celles-ci peuvent être admises à la procédure. Le jugement du Tribunal sera dès lors annulé sur ce point.

E. 6 A______ HOLDING SA conteste avoir la légitimation passive.

E. 6.1 En principe, les sociétés dominées (ou sociétés-filles) appartenant à un groupe soumis à une direction économique unique peuvent se prévaloir de leur indépendance juridique par rapport à la société dominante (ou société-mère; sur la terminologie, cf. VON BÜREN, Der Konzern, Traité de droit privé suisse VIII/6, 2e éd. 2005, p. 5 ss, spéc. p. 15 s.). Toutefois, le voile social peut être levé et l'identité économique avec la société dominante être invoquée (Durchgriff) lorsque le fait d'opposer l'indépendance juridique des deux entités constitue un abus de droit (art. 2 CC; cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas de "Durchgriff" proprement dit lorsque les sphères de la société dominante et de la société dominée se confondent, ou lorsque la responsabilité de la société dominante est déjà engagée en vertu d'un fondement propre, par exemple parce qu'elle déçoit la confiance de tiers ou doit se laisser imputer des déclarations de volonté propres à faire naître une obligation. Dans tous ces cas de figure, ce n'est pas l'indépendance de la personne morale qui est niée, mais bien sa légitimation active ou passive exclusive: la société dominante est légitimée ou obligée non pas à la place de la société dominée, mais à ses côtés (arrêt 4P.330/1994 du 29 janvier 1996 consid. 6a, in Bulletin ASA 1996 496). Selon la doctrine, il existe une confusion des sphères lorsqu'extérieurement, l'identité d'une société-fille ne peut plus être distinguée de celle de la société-mère, en d'autres termes lorsqu'une apparence d'unité est créée par des signes extérieurs tels que des raisons sociales identiques ou très semblables, des sièges sociaux, des locaux, des organes, du personnel ou des coordonnées téléphoniques identiques (SAUERWEIN, La responsabilité de la société mère, 2006, p. 322; KUZMIC, Haftung aus "Konzernvertrauen", 1998, p. 128; VOGEL, Die Haftung der Muttergesellschaft als materielles, faktisches oder kundgegebenes Organ der Tochtergesellschaft, 1997, p. 228). Divers correctifs sont envisageables. D'aucuns évoquent le Durchgriff, en ce sens qu'il est abusif d'invoquer l'indépendance juridique de deux sociétés alors qu'elles-mêmes n'en tiennent pas compte

- 17/29 -

C/4957/2010-4 (SAUERWEIN, op. cit., pp. 320, 322, 330 et 333, à titre d'ultima ratio). Des obligations contractuelles peuvent aussi être imputées à la société-mère en recourant à la figure de la procuration apparente (SAUERWEIN, op. cit., p. 332 s.) ou, plus largement, en vertu de la responsabilité fondée sur l'apparence juridique, où le partenaire contractuel, en vertu du principe de la confiance, doit être protégé dans sa croyance erronée qu'il a conclu le contrat avec la société-mère et non la fille, ou cas échéant avec les deux sociétés (BRECHBÜHL, Haftung aus erwecktem Konzernvertrauen, 1998, p. 102 s.; VOGEL, op. cit., p. 172 ss, spéc.

p. 174 et p. 228 s.; ATF 137 III 550 consid. 2.3).

E. 6.2 En l'espèce, il est établi que les deux sociétés appelantes ont le même ayant-droit économique, D______, et qu'elles appartiennent au même groupe de sociétés, fondé par celui-ci. Il est résulté des déclarations du précité, lors de ses auditions par le Tribunal, que celui-ci non seulement contrôle les sociétés économiquement, mais également fonctionnellement, en tant qu'il préside leurs conseils d'administration, mais surtout en tant que l'entier des décisions lui revient.

D______ a lui-même indiqué que lors de la réunion du 24 septembre 2009, "les quatre membres du conseil d'administration" avaient informé C______ qu'il serait à l'avenir employé par la société anglaise. Cette affirmation ne peut se rapporter qu'à A______ HOLDING SA, qui comprenait à l'époque quatre administrateurs, tandis que A______ SERVICES SA n'en avait alors que deux. C'est dire si, dans l'esprit même du président du conseil d'administration, l'intimé était lié à A______ HOLDING SA, en dépit du contrat de travail formellement conclu avec A______ SERVICES SA en avril 2009. L'intimé était ainsi subordonné aux conseils d'administration des deux sociétés.

Pareille situation, prise dans son ensemble, engendre une confusion générale des sphères entre les activités imputables aux diverses entités juridiques. Celle-ci s'est traduite dans le premier contrat de travail conclu avec l'intimé, passé par A______ HOLDING SA (sous son ancienne raison sociale) à fin 2007, dont il a été annoncé qu'il était, en octobre 2008, transféré à A______ SERVICES SA, avec laquelle pourtant un contrat de travail n'a été formalisé qu'en mars 2009 - mais avec effet rétroactif à mars 2008 -, tout en laissant apparaître aux Registres du commerce genevois et fribourgeois, la mention que l'intimé était directeur des deux appelantes de façon concurrente (pour A______ HOLDING SA de mai 2008 à décembre 2009, et pour A______ SERVICES SA de juin 2008 à mars 2010).

Par ailleurs, le certificat de salaire de 2008 établi en faveur de l'intimé émane de A______ SERVICES SA (sous son ancienne raison sociale), alors que, antérieurement à l'accord d'avril 2009, les relations de travail, à tout le moins jusqu'en octobre 2008, liaient l'intimé à A______ HOLDING SA.

- 18/29 -

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Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la société dominante, A______ HOLDING SA, est légitimée ou obligée non pas à la place de la société dominée, A______ SERVICES SA, mais à ses côtés.

C'est ainsi à raison que le Tribunal a retenu que A______ HOLDING SA avait la légitimation passive en l'espèce, et que les deux appelantes répondent solidairement envers l'intimé.

E. 7 Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir retenu que le contrat de travail n'avait pas pris fin en décembre 2009.

E. 7.1 La résiliation est l'exercice d'un droit formateur et prend la forme d'une déclaration de volonté soumise à réception. Elle n'est soumise à aucune forme particulière, sauf disposition contractuelle contraire. Elle doit cependant être claire et précise. S'il subsiste un doute, la résiliation est interprétée contra stipulatorem, ainsi que selon le principe de la confiance (WYLER, Droit du travail, 2008, p. 439 et les références citées).

Selon l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.

Cette disposition ne fait pas obstacle à la validité d'une transaction, à savoir un arrangement par lequel les parties s'accordent mutuellement des concessions réciproques.

Dans le cadre de l'interprétation objective de la volonté des parties, l'acceptation par l'employé d'une résiliation proposée par l'employeur ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'existence d'une résiliation conventionnelle et, par là même, à la volonté implicite du travailleur de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO (arrêts 4A.474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2 et 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.1, in JAR 2006 p. 351). L'accord litigieux doit être interprété restrictivement; il ne peut constituer une résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départir du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2010 du 30 septembre 2010, consid. 3).

E. 7.2 En l'espèce, les parties présentent des versions divergentes des discussions ayant eu lieu lors de l'entrevue du 24 septembre 2009.

Il n'est pas contesté qu'étaient présents, outre l'intimé, et P______, l'entier des administrateurs de A______ HOLDING SA, soit D______, H______, I______ et O______.

Selon l'intimé, la réunion du 24 septembre 2009 a eu pour objet les modalités de mise sur pied de la société Q______ et son éventuel transfert, une fois celle-ci au bénéfice d'un agrément, et lui-même d'un permis de travailler en Grande-Bretagne.

- 19/29 -

C/4957/2010-4 Selon les appelantes, il a été exposé à l'intimé que ses prestations étaient insuffisantes, de sorte qu'il devait être mis fin d'un commun accord à la relation de travail avec elles, au profit d'une nouvelle relation de travail avec une société tierce, basée à Londres. La rémunération découlant de cette nouvelle relation serait notablement inférieure. Il s'agissait d'une "seconde chance" offerte à l'employé, que celui-ci a acceptée avec reconnaissance.

D______, lorsqu'il s'est exprimé devant le Tribunal au nom de A______ SERVICES SA, a déclaré qu'il avait lui-même proposé ce poste à Londres auprès d'une société dont il était client, et qu'C______ était d'accord. I______, qui s'exprimait en audience pour A______ HOLDING SA, de même que O______, ont confirmé les propos que D______ avait tenus. Quant au témoin P______, il a déclaré que D______ avait informé l'employé qu'il allait désormais travailler à partir d'avant Noël à Londres pour une société à créer.

A suivre, ces personnes, C______ a donc consenti, oralement, lors de cette réunion, à mettre un terme à son contrat de travail, dans un délai inférieur à deux mois. Il aurait, de la sorte, été d'accord de renoncer à la rémunération mensuelle substantielle qui lui était versée, remboursements de frais compris, aux conditions généreuses de préavis de congé et autres conditions stipulées par son contrat, rédigé sur plusieurs pages, au profit d'une promesse orale d'un engagement par une société non encore active, moyennant un salaire dont la quotité n'avait pas été discutée (à en croire le témoin P______), et sans autres détails sur les conditions contractuelles de prise en charge de frais, d'horaires, et de résiliation notamment. Tout cela pour bénéficier d'une "seconde chance", soit vraisemblablement pour échapper à un hypothétique licenciement dont les motifs n'ont pas été établis, et dont le caractère permettant une rupture immédiate des relations de travail cas échéant, ne l'a pas été non plus.

Aucun élément du dossier ne vient soutenir cette thèse, dont la vraisemblance est relative, les diverses pièces auxquelles se réfèrent les appelantes pour la soutenir n'étant pas probantes. En particulier, rien de précis ne peut être déduit de l'échange de courriers électroniques du 8 octobre 2009 relatif à la location de l'appartement à Londres, lequel peut s'expliquer aussi bien dans le cas d'un nouveau contrat conclu exclusivement avec Q______ que dans le cas d'une continuation des rapports de travail avec les appelantes, doublée d'une relation avec Q______.

Cette thèse se trouve par ailleurs en contradiction avec le paiement du salaire et des frais de l'intimé au mois de décembre 2009, période durant laquelle celui-ci, selon la version des appelantes n'aurait été employé par personne, ainsi que par l'intervention personnelle de D______ le 28 janvier 2010 pour mettre fin aux relations de travail de l'intimé, alors prétendument employé par une société tierce, avec laquelle il n'aurait eu d'autres relations que celle de client.

Il appartient à l'employeur, qui s'en prévaut, de prouver la fin des rapports de travail, démonstration qui n'a pas été faite en l'occurrence. La volonté de l'employé

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C/4957/2010-4 de consentir à quitter son emploi auprès de sociétés suisses pour être désormais lié à une société débutante soumise au droit britannique, moyennant un salaire inférieur, n'a pas été établie. On cherche, en outre, en vain, l'existence de concessions réciproques, l'employeur ne renonçant à aucune prestation.

Ainsi, à supposer que les parties se seraient mises d'accord sur une fin de contrat

- ce qui n'a pas été démontré -, leur accord contreviendrait à l'art. 341 CO et partant serait nul.

E. 7.3 Les appelantes développent, à titre subsidiaire et pour la première fois en appel, une argumentation fondée sur l'art. 333 CO, ce qui suppose comme préalable qu'elles auraient transféré l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, à une date déterminable. Or, pareil allégué de fait n'a pas été formulé par elles en ces termes, ni dans leurs écritures de première instance, ni dans celles d'appel, puisqu'elles se sont bornées à axer leur présentation de faits autour de l'intimé (en appel, cf allégué 84), sans soutenir un transfert prétendu de l'unité économique dans son entier à une date précise. En tout état, rien ne permet de déduire que pareil transfert, s'il a pu être envisagé comme l'a d'ailleurs déclaré l'intimé lui- même, aurait effectivement eu lieu au mois de décembre 2009 comme le plaident les appelantes; le fait que le salaire de janvier de l'intimé n'ait pas été acquitté par cette société tend plutôt à montrer que l'hypothétique transfert n'était pas effectif à ce moment-là. Les appelantes n'ont pas non plus allégué, et encore moins démontré, qu'elles auraient procédé aux informations requises par l'art. 333a CO, ce qui plaide à nouveau contre leur thèse nouvellement développée en appel.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les parties sont demeurées liées jusqu'au 28 janvier 2010, date à laquelle l'appelant a été licencié avec effet immédiat.

E. 8 Les appelantes reprochent aux premiers juges de ne pas avoir retenu le caractère justifié du congé donné à l'intimé.

E. 8.1 Selon l'art. 337 al. 1 CO, chaque partie a le droit de résilier pour de justes motifs sans avoir à observer un délai de congé. Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate du contrat de travail doit être déclarée sans retard dès les faits qui la motivent; sous réserve de circonstances particulières, elle ne peut pas être différée au delà d'un délai de réflexion de deux à trois jours (ATF 130 III 28 consid. 4.4

p. 34).

D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce

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C/4957/2010-4 dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2

p. 382). Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Selon la jurisprudence, sous certaines conditions restrictives, l'employeur peut, pour justifier un licenciement immédiat, se prévaloir d'une circonstance qui existait au moment de la déclaration de licenciement, mais qu'il ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître. Il faut se demander, dans un tel cas, si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Cependant, des faits postérieurs au licenciement immédiat ne sauraient être pris en considération (ATF 127 III 310 consid. 41; ATF 124 III 25 consid. 3c; ATF 121 III 467 consid. 5a et b).

E. 8.2 En l'espèce, les appelantes soutiennent que, le 28 janvier 2010, elles venaient de réaliser que l'intimé avait procédé à des transactions risquées au début de décembre 2009, en violation claire des instructions de D______, ce qui avait rompu la confiance entre les parties au point que la rupture immédiate des relations de travail s'imposait.

Elles n'exposent pas pourquoi elles n'auraient pas eu connaissance de ces transactions auparavant, ni à la faveur de quelles circonstances elles les auraient soudain apprises, à une date indéterminée comprise entre le 22 et le 28 janvier 2010.

Les échanges de courriers électroniques produits par les appelantes en relation avec ces diverses transactions montrent que celles-ci ont été réalisées de façon transparente, d'autres collaborateurs de l'entreprise, et la fille de D______ les ayant reçus. Il n'a pas été prétendu que la banque qui les a exécutés aurait failli à ses devoirs de vérification des pouvoirs de l'intimé, qui à l'époque était encore directeur des deux sociétés appelantes. Par ailleurs, les appelantes ne se prévalent pas d'un dommage qu'elles auraient subi du fait des actes de l'intimé, ce qui relativise grandement le caractère de gravité de ceux-ci, dont il s'agirait de déduire que la confiance entre les parties était désormais rompue.

- 22/29 -

C/4957/2010-4 La Cour considère dès lors que les raisons invoquées par les appelantes ne constituent pas de justes motifs.

En ce qui concerne les autres justifications, données ultérieurement, il y a lieu de relever que ni les frais facturés de façon transparente par l'intimé, ni le contrat passé avec BANQUE N______, à supposer qu'ils l'aient été en violation partielle des accords entre les parties, ce qui n'a pas été établi, ne revêtiraient un caractère de gravité suffisant pour donner lieu à un congé immédiat, sans aucun avertissement préalable.

Le congé, signifié le 28 janvier 2010, au demeurant sans respecter la forme écrite contractuellement prévue, était ainsi dépourvu de justes motifs, comme l'ont retenu les premiers juges.

E. 9 Les parties se divisent sur les conséquences de ce licenciement immédiat injustifié. Les appelantes considèrent, dans leur argumentation subsidiaire, que les montants découlant de l'art. 9.2 iii du contrat, ainsi que de l'art. 337c al. 3 CO, accordés par le Tribunal, devraient être supprimés ou à tout le moins substantiellement réduits. L'intimé, dans son appel joint, conclut pour sa part à l'octroi d'une indemnité, fondée sur l'art. 337c al. 3 CO, supérieure à celle résultant du jugement.

E. 9.1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO).

La prétention du travailleur fondée sur l'art. 337c al. 1 CO est une créance en dommages-intérêts qui inclut non seulement le salaire, y compris en nature, mais également la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou les indemnités de départ (arrêts du Tribunal fédéral 4C.321/2005 du 27 février 2006, consid. 8.3; 4C.127/2002 du 3 septembre 2002, consid. 4.1 et les références).

On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO).

Conformément à l'art. 8 CC, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver, sous réserve du devoir de collaboration de l'intimé, que celui-ci a réalisé un revenu auprès d'un nouvel employeur et, le cas échéant, à combien il s'élève (cf arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2009, du 7 mai 2010, consid. 7.1).

E. 9.2 En cas de licenciement avec effet immédiat injustifié, le travailleur a droit, sauf cas exceptionnel, à une indemnité représentant au maximum six mois de salaire et fixée en tenant compte de toutes les circonstances (art. 337c al. 3 CO). Cette indemnité-ci est de même nature et vise les mêmes buts que l'indemnité prévue à l'art. 336a CO en cas de licenciement abusif (ATF 123 V 5 consid. 2a

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C/4957/2010-4

p. 7). La nature juridique de l'indemnité prescrite à l'art. 336a CO - et, partant, de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié - a fait l'objet d'une analyse approfondie dans l'arrêt publié aux ATF 123 III 391. Le Tribunal fédéral a relevé la double finalité - punitive et réparatrice - de l'indemnité. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages- intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement (cf arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2008 du 22 avril 2009, consid. 3.1).

E. 9.3 In casu, en application du contrat du 9 avril 2009, l'intimé a droit au salaire durant le délai de congé, dont il est n'est pas contesté qu'il est de deux mois, soit USD 100'000.- (50'000.- x 2). Les appelantes n'ont pas allégué que l'intimé aurait déployé une activité économique entre le 28 janvier et le 28 mars 2010, et rien ne permet de penser que tel aurait été le cas. Aucune imputation ne doit donc être opérée sur ce montant.

Le contrat du 9 avril 2009 comporte en outre une clause selon laquelle, en cas de résiliation dépourvue de justes motifs, l'employeur verse un montant comportant la rémunération jusqu'au terme d'une période de 36 mois à compter de la prise d'effet, multiplié par deux, ainsi qu'une année supplémentaire de salaire.

Les appelantes, qui ne contestent pas (dans leur argumentation subsidiaire, pour le cas où le contrat du 9 avril 2009 serait appliqué) que l'art. 9.2 iii règle les conséquences d'une résiliation immédiate injustifiée, ni ne discutent le sens de la clause, qualifient en appel cette clause de peine conventionnelle, ou de dommage forfaitaire, qui serait sujette à réduction, vu la disproportion entre le dommage causé et la peine convenue. Il apparaît bien plutôt que cette stipulation constitue une indemnité de départ (comme n'en disconvenaient d'ailleurs pas les appelantes dans leur réponse de première instance), due en cas de fin du contrat par l'employeur en l'absence de résiliation pour de justes motifs. Celle-ci n'est pas sujette à réduction; en revanche, en vertu de l'art. 337c al. 2 CO, il convient d'en imputer, cas échéant, le revenu obtenu par le travailleur.

Selon sa déclaration de septembre 2010, l'intimé n'avait pas trouvé de nouvel emploi.

Les appelantes affirment qu'elles ont appris en mai 2011 que l'intimé aurait eu à nouveau une activité générant des revenus, ce qu'elles ont fait valoir dans leur appel de juin 2011. Il s'agit de faits nouveaux recevables puisqu'ils ont été appris postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les allégués se révèlent pertinents, au regard de l'art. 337c al. 2 CO, pour déterminer

- 24/29 -

C/4957/2010-4 les montants cas échéant dus en application de l'art. 337c al. 1 et 3 CO, et doivent dès lors faire l'objet d'une instruction.

Afin d'assurer le principe du double degré de juridiction, c'est au Tribunal qu'il reviendra de procéder à celle-ci notamment par l'audition des témoins annoncés par les appelantes. Les jugements attaqués seront donc annulés sur ces points, et la cause sera renvoyée à l'instance inférieure (art. 318 al. 1 let. c CPC), pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 10 L'appelante A______ SERVICES SA reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui rembourser GBP 100'000.-, comme elle le réclamait dans sa demande reconventionnelle, mais seulement GBP 12'200.-, montant que l'intimé reconnaissait lui devoir.

Il convient de relever que l'intimé n'ayant pas formé d'appel joint sur ce point, sa condamnation à verser le montant précité est acquise.

E. 10.1 L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

L'art. 339a CO prévoit qu'au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre (al. 1). Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excèdent ses créances (al. 2).

E. 10.2 S'agissant du solde du montant réclamé par les appelantes, il découle de l'avis de virement, d'ordre de A______ HOLDING SA, que la cause du paiement était "relocation expenses", soit des frais de déménagement. Aucune mention d'un prêt ne résulte de ce libellé, dont il est affirmé par les appelantes qu'il aurait été accordé pour le compte de A______ SERVICES SA pour être en définitive remboursé par Q______, moyennant retenue sur des salaires futurs de l'intimé. En revanche, on trouve une mention d'avance sur salaire dans la comptabilité de A______ HOLDING SA; cette pièce, purement interne, n'est pas propre à établir un accord passé à ce titre avec l'intimé. Ce dernier conteste cette version, et soutient que l'employeur a consenti à prendre en charge ses frais, dans un cadre contractuel. Pareille conclusion n'est pas démentie par son courrier électronique du 8 octobre 2009, dans lequel l'employé indiquait que l'entité britannique rembourserait l'entité suisse sans aucune allusion à une retenue de salaire ultérieure, courrier électronique qui n'a pas fait l'objet d'une réponse contestant cette affirmation.

Ainsi, l'appelante A______ SERVICES SA si tant est qu'elle soit créancière de A______ HOLDING SA, n'est pas parvenue à démontrer, alors qu'elle en avait la charge, qu'elle avait, par le virement de GBP 100'000.-, consenti un prêt à l'intimé, et non pas assumé des frais en application de la relation de travail.

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Au terme de celle-ci, en revanche, l'employeur n'était plus tenu de supporter les frais de logement de l'intimé. Par conséquent, celui-ci est tenu à restitution des avances de frais opérées par l'employeur, à compter de la fin des rapports de travail.

Il est ainsi redevable de l'avance de loyer de février 2010 à la fin du contrat de bail (16 novembre 2010), étant précisé qu'il n'a pas allégué qu'il aurait subi un dommage supplémentaire imputable à l'employeur.

Le contrat de bail, conclu pour 52 semaines, stipulait un loyer hebdomadaire de GBP 1'525.-. Du 17 novembre 2009, date de début, jusqu'à fin janvier 2010,

E. 11 A______ SERVICES SA fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser la différence entre le montant accordé (19'605 fr.

57) et le montant réclamé (62'439 fr. 68), au titre de remboursement de frais. L'intimé pour sa part, dans son appel joint, se plaint d'avoir été condamné au versement de 19'605 fr. 57.

Il est établi qu'aux termes du contrat conclu le 9 avril 2009, l'intimé avait droit à la prise en charge de nombreux frais liés à l'exécution du contrat de travail (voyage, transport, logement, télécommunications mobiles et à domicile, internet à domicile, assurance maladie). Il était en outre contractuellement convenu qu'étaient en outre pris en charge les frais en relation avec l'assurance-maladie de la famille immédiate de l'employé.

Il s'ensuit qu'en application de ces stipulations claires, les frais de voyage et de télécommunication de la compagne de l'intimé n'incombaient pas à l'employeur. L'intimé s'est prévalu d'une compensation à ce propos avec d'autres frais assumés par lui; il n'a toutefois pas pu faire la démonstration de ceux-ci, ni de l'éventuel accord de l'employeur avec cette compensation.

Le montant de 9'506 fr. 57 exposé au titre des frais de communication de la compagne de l'intimé doit donc être remboursé.

En revanche, à teneur du contrat, les frais en relation avec l'assurance-maladie de la famille de l'intimé étaient supportés par l'employeur. On ne distingue pas pour quels motifs des frais dentaires (175 fr. 35) ou de pharmacie n'entreraient pas dans cette catégorie, libellée de façon extensive.

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Quant aux voyages, l'intimé a soutenu qu'il avait été autorisé à mettre à la charge de l'employeur les frais de deux voyages effectués avec sa compagne, ce que celui-ci a contesté. Dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal a retenu que ces frais avaient été approuvés, étant précisé que selon le contrat de travail, ceux- ci n'étaient pas pris en charge. Pour le surplus, l'intimé a encore admis que, dans le montant total de 20'567 fr. avancé par l'employeur au titre de "voyages privés", 4'930 fr. au moins méritaient cette qualification. Faute de démonstration d'un accord particulier, ce dernier montant n'a donc pas été supporté par l'employeur. Pour le surplus, celui-ci n'a pas exposé pour quelle raison les autres voyages étaient considérés comme privés et non professionnels. Dès lors il en supportera le coût.

En définitive, l'employé doit donc rembourser 15'398 fr. (8'640 + 1'828 + 4'930) à ce titre.

Enfin, l'employeur conteste que certains frais de repas n'auraient pas eu de lien avec l'activité professionnelle de l'intimé, sans expliquer ce qui le conduit à cette allégation. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à remboursement.

Le montant dû dès la fin des rapports de travail est donc de 24'904 fr. 57 (9'506 fr. 57 + 15'398 fr.) et portera intérêts à 5% dès le 28 février 2010, date indiquée par l'appelante.

E. 12 L'intimée A______ SERVICES SA se prévaut de compensation, en raison de trois créances, dont deux faisaient également l'objet de ses prétentions reconventionnelles. Vu ce qui précède, celles-ci sont en effet fondées, à concurrence des montants retenus ci-dessus, et pourront être opposées en compensation (cf art. 120 ss CO) si la créance en définitive allouée à l'intimé se révèle supérieure, ce que le Tribunal devra déterminer. La troisième créance alléguée a trait à un dommage prétendu de USD 3'319'163.-, représentant des intérêts qui n'auraient pas été payés si les taux avaient été renégociés.

L'art. 321e CO prévoit que le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.

En l'espèce, les appelantes ne sont pas parvenues à établir la réalité de leur dommage, et par conséquent la réalité de leur créance. En effet, celui-ci repose sur une évaluation faite par les appelantes elles-mêmes; quant à savoir si les intérêts devaient ou non être renégociés, les témoins (R______, J______, M______) ont fait des déclarations divergentes, ce qui ne permet pas de retenir de manquement de l'intimé.

Ainsi, les premiers juges devront, après avoir déterminé la créance totale de l'intimé, examiner si elle est supérieure à celles reconnues ci-dessus à l'appelante A______ SERVICES SA et dire, cas échéant, quelle compensation pourra être opérée.

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E. 13 Dans son appel joint, l'intimé fait grief aux premiers juges de lui avoir alloué une différence de salaire incomplète pour le mois de janvier 2008.

E. 13.1 L'art. 335c CO prévoit que le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement (al. 1). Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat- type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service (al. 2).

E. 13.2 En l'occurrence, les parties se sont entendues par écrit pour un délai de congé de deux mois nets ("calendar month"), de sorte que le calcul global auquel a procédé le Tribunal, retenant d'une part une différence entre le montant du salaire contractuellement dû du 1er au 28 janvier 2010 et le montant du salaire effectivement reçu pour cette période (USD 45'161.30 - USD 28'130.90), et d'autre part le montant de deux mois de salaire accordé sur la base de l'art. 337c al. 1 CO (USD 100'000.-) est conforme au contrat.

Le jugement entrepris pourra donc être confirmé sur ce point.

E. 14 Les frais de la procédure en appel seront arrêtés à 13'000 fr. (art. 71 RTFMC).

La répartition de ceux-ci sera déléguée à la première instance (art. 104 al. 4 CPC).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 17 al. 2 LaCC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevables les appels formés par A______ SERVICES SA et A______ HOLDING SA les 24 juin 2011 et 16 mai 2012 - qui sont joints - ainsi que l'appel joint formé par C______ contre les jugements rendus les 25 mai 2011 (TRPH/337/2011) et

E. 16 avril 2012.

Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 13'000 fr. Délègue la répartition de ces frais au Tribunal des prud'hommes.

Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Madame Nadia FAVRE , juge employeur et Madame Christine PFUND , juge salariée, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 janvier 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4957/2010 - 4 CAPH/4/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 11 JANVIER 2013 Entre A______ SERVICES SA, ayant son siège ______ à B______ (Fribourg), appelante et intimée sur appel joint des jugements rendus par le Tribunal des prud'hommes le 25 mai 2011 (TRPH/337/2011) et rectifié selon décision du Tribunal des prud'hommes du 23 juin 2011 et le 16 avril 2012 (TRPH/561/2012), comparant par Me Frank SPOORENBERG, avocat, Etude Tavernier Tschanz, Rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et A______ HOLDING SA, sise ______ à B______ (Fribourg), appelante et intimée sur appel joint des jugements rendus par le Tribunal des prud'hommes le 25 mai 2011 (TRPH/337/2011) et rectifié selon décision du Tribunal des prud'hommes du 23 juin 2011 et le 16 avril 2012 (TRPH/561/2012), comparant par Me Frank SPOORENBERG, avocat, Etude Tavernier Tschanz, Rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

d'une part, Et Monsieur C______, domicilié ______ France, intimé et appelant joint, comparant par Me Philippe CARRUZZO, avocat, Rue de la Synagogue 41, Case postale 5013, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

d'autre part.

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C/4957/2010-4 EN FAIT A. D______ est un architecte roumain, domicilié en Roumanie, actif dans le secteur de l'énergie, notamment au travers du groupe pétrolier indépendant E______.

Il est l'administrateur-président de A______ HOLDING SA (anciennement E______ HOLDING SA jusqu'en novembre 2008), société anonyme, inscrite au Registre du commerce de Fribourg, qui a pour but la prise et la gestion de toutes participations dans d'autres entreprises et sociétés, et a renoncé au contrôle restreint ("opting out") en novembre 2009. Celle-ci est active en tant que "family office" dans divers secteurs d'investissements. Elle a exploité une succursale inscrite au Registre du commerce genevois entre le 2 juin et le 25 novembre 2008, dont le but était d'assurer la gestion des actifs du groupe.

A______ HOLDING SA détient l'intégralité des actions de A______ SERVICES SA (anciennement F______ SERVICES SA, puis E______ SERVICES SA de novembre 2008 à septembre 2009), société anonyme, inscrite au Registre du commerce de Genève du 27 novembre 2007 au 23 août 2012, date à laquelle elle a transféré son siège à B______ (Fribourg). Celle-ci a pour but la fourniture de tous services administratifs et de gestion à d'autres sociétés et entreprises, notamment aux entités du groupe E______. D______ en est également l'administrateur- président.

A______ HOLDING SA détient encore une société G______ Ltd, incorporée aux Iles Vierges Britanniques. B.

a) En décembre 2007, E______ HOLDING SA a engagé, en qualité de "chief operating officer (COO)", C______, antérieurement au service de E______ SA (ROMANIA) depuis février 2007.

Le contrat de travail stipulait que l'employé serait basé à Genève, bien qu'appelé à travailler dans divers lieux, que les relations de travail commenceraient au 1er janvier 2008 ou à la date à laquelle une autorisation de travailler en Suisse serait délivrée en sa faveur, que le salaire annuel était fixé à USD 400'000.-, payable en mensualités douze fois l'an, auquel s'ajoutait un bonus.

S'agissant des frais, il était convenu que l'employeur prendrait en charge des coûts d'assurance-maladie raisonnables, ainsi que ceux de téléphone et ordinateur portables, "blackberry" et services y relatifs.

Le but était de mettre sur pied un "family office", chargé de gérer la fortune de D______ au travers de plusieurs entités, suisses ou étrangères, placées sous le contrôle de A______ HOLDING SA.

b) En mai 2008, C______ a été inscrit au Registre du commerce fribourgeois, en qualité de directeur de A______ HOLDING SA, avec signature collective à deux,

- 3/29 -

C/4957/2010-4 tandis que H______ devenait administrateur. En octobre 2008, I______ est devenu également administrateur de la société.

c) Le 4 juin 2008, C______ a été inscrit en qualité de directeur de A______ SERVICES SA, dont H______ est devenu administrateur en novembre 2008. C.

a) C______ affirme que son activité consistait à mettre en œuvre la stratégie d'investissements définie par un spécialiste (J______), "Chief Investment Officer", dans le cadre du contrat de consultant qui l'unissait à G______. Ce spécialiste avait la responsabilité prioritaire des placements, et soumettait ses recommandations à D______.

Aux termes du contrat de consultant de J______, daté du 15 janvier 2008, une rémunération sous forme de bonus, en fonction de la performance des investissements, revenait à celui-ci, ainsi qu'à d'autres personnes dont C______. C______ gérait également les activités au quotidien avec les banques, et les prestataires de services externes, et veillait au bon fonctionnement de l'infrastructure.

Selon C______, il avait été décidé de créer des portefeuilles dans des banques sélectionnées, et d'investir dans des hedge funds pour atteindre les objectifs de rentabilité et de diversification souhaités.

A______ SERVICES SA soutient que C______ était en charge de la gestion de la trésorerie et du portefeuille du groupe, de la gestion du cash-flow, des prévisions et budget, de la stratégie d'investissements et de l'exécution des investissements financiers du groupe.

Les contacts de C______ au sein de K______ n'ont jamais eu de doutes sur sa compétence professionnelle, ni n'ont constaté d'erreurs ou de négligences de sa part (témoins L______, M______).

C______ était compétent et très loyal; il n'y avait pas de doutes sur son professionnalisme et ses compétences (témoin J______).

b) Sur l'année 2008, les portefeuilles de G______ Ltd (laquelle employait C______) auprès de K______ ont baissé de valeur. Depuis septembre 2008, il y a eu une crise financière rendant très difficile l'accès au crédit. Des relevés mensuels et un rapport hebdomadaire étaient envoyés aux clients (témoin L______).

Les recommandations de K______ faisaient état des périodes de blocage existant dans certains hedge funds. Ceux-ci ont remarquablement bien résisté durant la crise de 2008 par rapport aux produits du marché (témoin M______).

L'indication des périodes de blocage figurait dans le rapport de la BANQUE N______, soumis à et approuvé par D______. Les ordres d'investissement étaient personnellement approuvés par celui-ci, et des rapports lui étaient transmis chaque

- 4/29 -

C/4957/2010-4 semaine et lorsque la situation l'exigeait. Le renouvellement des prêts garantis sur portefeuille avait été négocié moyennant d'exceptionnellement bonnes conditions, compte tenu du contexte économique (témoin J______).

c) En décembre 2008, D______ a ordonné de liquider tout ce qu'il était possible de liquider, afin de pouvoir investir dans un projet immobilier, ceci contre la recommandation du "Chief executive officer". Les pertes avaient été causées par la situation du marché (témoin J______).

Les ordres de vente avaient été donnés par D______, la vente n'ayant pas été recommandée par K______ (témoin M______). D.

a) En octobre 2008, l'Office cantonal de la population a été informé de ce que le contrat de travail De C______ avait été transféré de E______ HOLDING SA à E______ SERVICES SA, ses activités et fonctions demeurant inchangées.

b) En 2008, à teneur de son certificat de salaire établi par E______ SERVICES SA, C______ a perçu une rémunération globale de 315'805 fr. Il a également reçu un bonus de USD 600'000.-.

c) Par courrier du 27 janvier 2008 [recte 2009], E______ SERVICES SA a porté le salaire annuel de C______ à USD 600'000.- à compter du 1er janvier 2009, payables en mensualités douze fois l'an. E.

a) D______ affirme que dès le début 2009, il a commencé à découvrir que les résultats des investissements en portefeuille n'étaient pas satisfaisants, parce qu'il souhaitait non seulement conserver la valeur des titres mais aussi assurer des disponibilités en matière de liquidités pour de nouveaux investissements pour l'ensemble du groupe.

Dès lors, il a considéré qu'C______ avait travaillé de manière négligente.

b) A fin février 2009, A______ HOLDING SA a engagé O______, auparavant directrice exécutive de K______, pour aider D______ à gérer et à restructurer l'entreprise.

Celle-ci affirme avoir mis en évidence que C______ se trouvait dans l'incapacité de fournir des informations exactes et fiables sur les positions, les investissements financiers et sur les liquidités.

A partir de cette période, il y a eu beaucoup de tensions, O______ ayant cru comprendre que le responsable du private banking de la BANQUE N______ avait recommandé de procéder à davantage de contrôles (témoin J______). F.

a) Par contrat du 9 avril 2009, A______ SERVICES SA a engagé C______, avec effet rétroactif au 1er mars 2008 ("effective date"), en tant que "chief operating officer". Cet accord devait remplacer toute convention préexistante, sans affecter les droits acquis de l'employé. Les activités de l'employé pouvaient s'étendre, au nom de la société, aux autres entités du groupe. Le salaire annuel était de USD 400'000.-.

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Il était notamment stipulé qu'il pouvait être mis fin, par écrit, au contrat de durée indéterminée, hors cas de justes motifs, par l'employeur, durant une période de 36 mois suivant son entrée en vigueur, moyennant un préavis de deux mois ["calender month], et paiement à l'employé des honoraires, rémunération et dépenses dus à la fin du contrat et pendant le restant de la période de 36 mois multiplié par 2, ainsi qu'un montant additionnel égal au revenu total direct ou indirect de l'employé découlant de la société ou d'une autre société du groupe, calculé sur la base d'une année complète (inclus dividendes, bonus et autres droits). En cas de justes motifs, il pouvait être mis fin au contrat, par écrit, en tout temps.

Il était également prévu que l'employé aurait droit, sur présentation mensuelle de factures suffisamment détaillées (payables dans les sept jours), au remboursement de frais raisonnables, incluant voyages, transports, et logement, en relation avec l'exercice des tâches, de frais de téléphonie et télécommunications mobiles, y compris de services téléphoniques et internet à domicile, d'assurances-maladie y compris pour la famille. Un véhicule était mis à disposition de l'employé.

b) C______ affirme qu'ayant pris à sa charge les frais de raccordement de téléphone et d'internet à son domicile, ainsi que le coût des communications, qui servaient toutefois à son travail, il avait été convenu que l'employeur prendrait à sa charge les frais de téléphonie mobile de sa compagne. D______ avait également consenti à la prise en charge de frais de voyage, effectués avec celle-ci (à New- York en 2008 et à Londres en 2009). Il ne facturait pas non plus les frais d'essence, alors qu'il aurait pu le faire. Il n'avait rien caché.

A______ SERVICES SA et A______ HOLDING SA le contestent. Certaines factures étaient payées directement par la banque sur signature de l'employé. Il n'était pas possible de tout contrôler. Pour les montants importants, la banque contactait D______ pour avoir son accord. Pour les déplacements professionnels, les billets d'avion et les notes d'hôtel étaient remboursés pour l'employé mais pas pour sa famille.

D______ a déclaré qu'"en théorie", il signait toutes les factures, et qu'il n'avait pas vu qu'C______ avait commis des abus dans la présentation de ses notes de frais.

c) C______ affirme qu'il a continué à déployer une prestation de travail pour A______ HOLDING SA - laquelle détenait les fonds qu'il contribuait à gérer, en sus de son travail effectué pour A______ SERVICES SA, laquelle lui versait son salaire, ultérieurement refacturé avec une majoration de 5% à A______ HOLDING SA.

d) C______ a régulièrement reçu, de mars à décembre 2009, un montant mensuel qui a varié entre USD 46'915.- et USD 47'446.-. G.

a) En juin 2009, A______ HOLDING SA et A______ SERVICES SA ont chargé P______ d'analyser les portefeuilles depuis début 2008.

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b) Le 9 juillet 2009 une réunion a eu lieu entre C______, D______, O______ et peut-être P______.

Selon A______ HOLDING SA et A______ SERVICES SA, il a été exposé à C______ que la gestion des investissements financiers et des liquidités du groupe seraient désormais confiées à une société externe au groupe, incorporée à Londres, dont P______ serait le "chief executive officer". C______ pourrait être employé dans cette société, dans une position impliquant moins de responsabilités, moyennant une rémunération inférieure à celle qu'il percevait jusque là.

C______ le conteste. Selon lui, il avait été envisagé dès le deuxième semestre 2009 que le groupe déplace l'activité de gestion à Londres sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, lui-même devant devenir, outre les fonctions qu'il assumait jusque là, "CEO" d'une nouvelle structure à mettre en place depuis Genève, ce qui représentait pour lui une promotion. Ultérieurement, il lui avait été proposé de poursuivre ses activités d'investissement, avec des responsabilités similaires, dans la nouvelle structure, mais sous les ordres d'une autre personne, plus expérimentée, nommée "CEO", dont il pourrait apprendre. Ces deux options successives lui avaient été présentées par D______, qu'il avait rencontré en tête à tête ou avec lequel il s'était entretenu téléphoniquement. Les modalités de salaire dans l'un comme dans l'autre cas de figure n'avaient pas été abordées, pas plus que les conditions du transfert à Londres (détachement, nouveau contrat de travail anglais, etc.). Par ailleurs, une augmentation de salaire de USD 200'000.- par an, sans lien avec les perspectives de Londres, avait été discutée mais pas confirmée.

En mai ou juin 2009, C______ avait informé son interlocuteur chez K______ de ce qu'il allait travailler à Londres pour s'occuper des affaires d'un bureau relatif aux activités de D______ (témoin L______).

c) A______ HOLDING SA et A______ SERVICES SA soutiennent avoir, au cours de l'été 2009, découvert qu'C______ avait fait montre de graves négligences dans la gestion de trois contrats de prêts auprès de BANQUE N______, négociés et conclus au profit de G______ LIMITED, notamment en ne renégociant pas les taux d'intérêts initialement convenus.

Elles affirment que dès lors ont été payés des taux d'intérêts excessifs, supérieurs à ceux du marché, estimés à USD 3'319'163.-. H.

a) Le 14 août 2009, la société Q______ Ltd (ci-après Q______) a été incorporée au registre des sociétés anglaises et galloises. Il s'agit d'une société totalement indépendante du groupe, fondée à la demande de D______, pour s'occuper de ses investissements (témoin O______). Le directeur de la société est R______, lui-même ayant-droit et animateur de la société S______, qui conseille des hedge funds et facture ses prestations à Q______ (témoin R______).

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C______ affirme pour sa part que cette société n'est pas indépendante, vu sa raison sociale, son absence de locaux propres et de personnel. Il soutient que P______ n'a été qu'un homme de paille.

Cette société n'a pas obtenu un agrément de la FSA; elle n'en a toutefois pas besoin puisqu'elle n'effectue pas de gestion de fortune mais fournit des analyses et recherches à partir desquelles toutes les décisions sont prises par D______.

b) Le 25 août 2009, P______ a fait parvenir un message électronique à C______ pour lui proposer une discussion au sujet de "Q______ UK" et la mise en place d'un plan, la date restant à fixer.

c) En septembre 2009, P______ a rendu un rapport sur les investissements de D______. Ceux-ci avaient connu une perte de valeur entre début 2008 et juin 2009, atteignant plus de USD 100 millions, coûts de gestion et d'emprunt compris (témoin P______).

d) P______ a consenti, dans le cadre de ses relations avec le groupe, à prendre C______ au service de T______, moyennant un salaire inférieur à celui perçu auparavant.

Dans ce but, un message a été adressé le 28 août 2009 à un ancien employeur de C______, mentionnant qu'il était envisagé de recruter celui-ci pour un poste au sein de la société. I. Le 24 septembre 2009, D______, I______, O______ (devenue administratrice de A______ HOLDING SA le 10 septembre 2009), P______ et C______ ont eu une entrevue. Selon D______, les "quatre membres du conseil d'administration" étaient présents. Il a été conclu un accord comprenant la fin du contrat de travail entre A______ SERVICES SA et C______ et l'établissement d'une nouvelle relation de travail avec Q______, à Londres.

De la sorte, le contrat avec A______ SERVICES SA prendrait fin au 1er décembre 2009, et un nouveau contrat avec Q______ commencerait le 15 décembre 2009 (A______ SERVICES SA versant cependant le salaire de décembre 2009 sans exiger de prestation de travail en contre-partie). Dans le cadre de cet accord, il était convenu que le groupe ne ferait pas valoir le dommage de USD 3'319'163.- lié à la négligence prétendue d'C______ dans la gestion des prêts. Il s'agissait pour lui d'une "seconde chance" à saisir, en rejoignant le nouveau gérant externe des liquidités et investissements du groupe.

D______ ignorait si le montant de USD 360'000.- proposé par P______ avait fait l'objet d'un accord. Selon O______, P______ avait précisé que le CEO de Q______ gagnerait USD 360'000.-, et les personnes sous ses ordres pas davantage; C______ s'était déclaré d'accord et reconnaissant qu'on lui offre une seconde chance.

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En tête à tête entre P______ et C______, le premier avait exposé au second qu'il n'était économiquement pas possible de maintenir son niveau de salaire, sans parler de chiffres précis à son souvenir. C______ n'avait, semble-t-il rien répondu mais confirmé qu'il viendrait à Londres (témoin P______). Il avait été expressément convenu que le salaire brut initial de C______ s'élèverait à USD 360'000.-, ce qu'C______ avait expressément accepté.

C______ le conteste. Il affirme que la nouvelle société anglaise devait obtenir une accréditation dont la procédure d'obtention prenait six mois environ, avant de pouvoir travailler. Il devait également obtenir lui-même une autorisation de travailler en Grande-Bretagne. Ce n'est qu'à l'issue de ces démarches qu'une nouvelle relation d'emploi pourrait être concrétisée. Dans l'intervalle, il était convenu qu'il fasse des allers-retours entre Genève et Londres, où il prendrait un appartement. J.

a) Le 8 octobre 2009, C______ s'est adressé par message électronique à I______ de A______ HOLDING SA pour requérir le paiement du loyer d'avance pour l'appartement qu'il avait trouvé à Londres. Son interlocuteur lui a répondu: "Ce devrait être pris en charge par le nouvel employeur. Par conséquent, je te suggère d'en parler avec Peter. Les coûts qui ont été acceptés par A______ devraient être pris en charge par la structure" (traduction libre de l'anglais). Sur quoi, C______ a répondu: "Ok - on va obtenir les instructions pour payer maintenant (ne peux pas attendre jusqu'à la fin du mois) et ensuite l'entité britannique remboursera la suisse

- ai également parlé à Peter, du coup on est tous dans la même boucle" (traduction libre de l'anglais).

b) Le 9 octobre 2009, A______ HOLDING SA (agissant selon elle pour le compte de A______ SERVICES SA) a viré ("re: relocation expenses") GBP 100'000.- à C______, pour lui permettre de louer un appartement à Londres. Ce versement était, selon elle, effectué à titre de prêt. L'écriture a ultérieurement été passée dans les comptes de A______ HOLDING SA avec le libellé: "avance sur salaire à AC pour paiement de loyer".

C______ affirme avoir compris qu'il s'agissait d'un appartement de fonction, payé par l'employeur, puisque c'est celui-ci qui voulait qu'il soit actif à Londres. Il avait par ailleurs conservé le logement qu'il avait à Genève, dont il assumait lui-même les frais. Il avait versé GBP 91'530.- à la bailleresse à titre de frais et avance de loyer, dont GBP 12'200.- de garantie.

L'avance avait été consentie par D______, dans la mesure où Q______ n'avait pas les liquidités nécessaires, mais le coût final devait être supporté par C______ (témoin P______).

c) C______ a conclu un bail portant sur un appartement sis à Londres, pour la période allant du 17 novembre 2009 au 16 novembre 2010, moyennant paiement de GBP 79'300.- (GBP 1'525.- par semaine). Il a déposé une garantie de GBP 12'200.- et versé GBP 30.- à titre de frais.

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C/4957/2010-4 K. En novembre et début décembre 2009, C______ a réalisé des transactions FOREX, engageant un montant de USD 140'000'000.-

A______ HOLDING SA et A______ SERVICES SA affirment que celles-ci ont été réalisées à leur insu, et en violation des instructions données à C______.

A l'appui de leur allégué, elles ont produit des copies de messages relatifs à ces instructions, échangés entre C______ et des représentants de la banque, envoyés en copie à U______ et à Ana D______ (fille de D______). L. Le 15 décembre 2009 le titre de directeur d'C______ au sein de A______ HOLDING SA a été radié du Registre du commerce de Fribourg. M.

a) A______ HOLDING SA et A______ SERVICES SA soutiennent que C______ s'est installé, avec sa famille, à Londres début décembre 2009, et a commencé à travailler en janvier 2010.

Le 11 décembre 2009, la compagne d'C______ a informé ses connaissances par courrier électronique de ce que la famille quittait Genève pour emménager à Londres.

C______ conteste avoir commencé à travailler à Londres en janvier 2010, déclarant n'y avoir été actif qu'une semaine et demie (dans des locaux mis à disposition de Q______ par V______, société détenue par A______ HOLDING SA) à partir de sa base de Genève, en sa qualité d'employé de A______ SERVICES SA et A______ HOLDING SA, étant précisé qu'il n'avait pas d'autorisation de travailler en Grande-Bretagne. Il lui appartenait de déterminer sa présence aux deux endroits, en fonction du travail à accomplir.

b) A______ SERVICES SA a avancé à Q______ le montant du salaire de janvier 2010, soit USD 28'130.90, (à défalquer ensuite des frais de gestion) au motif que C______ n'avait pas de permis de travail en Grande-Bretagne. Des charges sociales selon la loi suisse ont été perçues.

Elle affirme que le salaire à verser par Q______ a été rediscuté en janvier 2010, et que C______ a travaillé durant ce mois au service de Q______. Celui-ci soutient qu'il a été présent à quelques reprises dans les bureaux, en sa qualité d'employé de A______ SERVICES SA.

Le montant du salaire annuel (USD 360'000.-) d'C______ lui avait été annoncé en janvier 2010 par le responsable de Q______, qui ne se souvenait pas de la réponse mais en avait déduit que l'employé était d'accord et que le contrat était conclu (témoin P______). N.

a) Le 22 janvier 2010, une entrevue a eu lieu entre C______, D______, O______ et P______. Selon ces derniers, l'employé s'est plaint de la baisse de son salaire.

Selon D______, P______ a proposé à C______ un salaire de USD 360'000.- que ce dernier a accepté.

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C/4957/2010-4 Selon C______, il a appris à cette occasion que son salaire serait rétroactivement réduit de 40% (passant de USD 600'000.- à USD 360'000.-), tous les salaires étant revus à la baisse, et P______ assistait à l'entretien.

b) Par lettre de son conseil du 27 janvier 2010, C______ a requis de A______ SERVICES SA le paiement, sous cinq jours ouvrables, de la différence, soit USD 19'148.- entre le salaire versé le jour même (USD 28'130.-, une fois les charges sociales de droit suisse opérées) et le salaire mensuel versé en 2009.

Ayant accès aux listings de salaire de A______ SERVICES SA et A______ HOLDING SA, il avait constaté qu'il était le seul employé dont le salaire avait été baissé.

Le même jour, il a reçu un message électronique de I______ relatif aux démarches à entreprendre, sur conseil d'un avocat anglais, aux fins de lui obtenir une autorisation de travailler en Grande-Bretagne. O.

a) Le 28 janvier 2010, D______ "a convoqué" (selon ses propres termes) C______ pour lui demander des explications au sujet de transactions Forex (changes de montants importante de USD en EUR, alors qu'une baisse de l'euro était prédite), et lui dire qu'il ne voulait plus travailler avec lui, P______, présent, étant chargé de mettre en œuvre cette décision.

C______ conteste que les transactions Forex aient été évoquées lors de cette réunion, qui avait pour unique objet sa réclamation du 27 janvier 2010. Il conteste également la présence de P______. Il lui avait été dit que puisqu'il élevait des réclamations, on ne pouvait plus lui faire confiance et il devait dès lors quitter l'entreprise sur le champ.

b) Par courrier électronique du même jour adressé à D______, C______ a pris note de son licenciement de A______ SERVICES SA avec effet immédiat, confirmé qu'il avait quitté les lieux dans les 15 minutes et a annoncé qu'il ferait valoir ses droits.

c) Les frais de téléphone de C______ ont été pris en charge par A______ SERVICES SA pour décembre 2009 et pour janvier 2010. P. Par lettre de son conseil du 3 février 2010, A______ SERVICES SA a contesté le courrier du 27 janvier 2010, et précisé que ses rapports de travail avec C______ avaient pris fin en 2009. Depuis janvier 2010, le précité travaillait pour Q______ à Londres. Q. Par demande déposée le 5 mars 2010 au greffe de la juridiction des Prud'hommes, C______ a pris les conclusions suivantes: "condamner A______ SERVICES SA à [lui] verser la somme brute de USD 1'800'000.- plus intérêts à 5% l'an à compter du 28 janvier 2010, la somme nette de USD 19'147.90 plus intérêts à 5% l'an à compter du 28 janvier 2010, la somme nette de USD 300'000.- plus intérêts à 5% à compter de la date du jugement définitif et exécutoire. Constater que A______

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C/4957/2010-4 HOLDING SA répond solidairement du paiement des sommes ci-dessus. L'y condamner en tant que de besoin". R.

a) Par courrier de son conseil du 21 avril 2010, A______ SERVICES SA a annoncé avoir découvert des comportements inacceptables de la part d'C______ quand il était à son service, à savoir qu'il s'était octroyé des remboursements sans droit pour un montant supérieur à 50'000 fr., et avait procédé à des engagements sans droit en transactions Forex pour un montant de USD 140'000'000.-.

Elle affirme qu'elle a en outre appris que C______ avait conclu, sans autorisation, un contrat de conseil en investissement avec BANQUE N______. C______ conteste ne pas y avoir été autorisé, rappelant que les frais liés à ce contrat étaient forcément connus de l'employeur.

b) Par lettre du 30 avril 2010, Q______, sous la plume de P______, a licencié C______ avec effet immédiat pour justes motifs. Elle se référait, dans ce courrier, à une entrée en fonction du précité au 11 janvier 2010 et ajoutait "Peu après votre entrée en fonction auprès de nous, le ou aux alentours du 28 janvier 2010, nous comprenons que vous avez eu un important désaccord avec notre client, A______ Holding Group, désaccord d'une telle importance qu'il n'a plus aucune confiance en vous. Nous comprenons que vous avez notamment effectué une série de transactions non autorisées sur ses fonds, pour lesquelles vous n'aviez aucune autorisation, ni de notre part ni de la sienne. Par ailleurs, sans autorisation préalable et/ou instruction de notre part, vous avez pris la décision, à votre seule discrétion, de ne plus vous rendre dans nos bureaux […] et depuis le 28 janvier 2010 vous avez intégralement failli à vos obligations envers nous en tant que gestionnaire de portefeuilles. En fait, depuis cette date, nous n'avons reçu aucune communication de votre part […]" (traduction libre de l'anglais).

Par lettre de son conseil du 3 mai 2010, C______ en a contesté le contenu.

c) Par courrier du 12 mai 2010, A______ SERVICES SA a dénoncé au remboursement le prêt de GBP 100'000.- consenti à C______, et en a requis le paiement dans le délai de l'art. 318 CO. S. Par mémoire-réponse du 14 mai 2010, A______ SERVICES SA et A______ HOLDING SA ont conclu, principalement, au déboutement d'C______ de toutes ses conclusions, subsidiairement au déboutement d'C______ des conclusions prises contre A______ HOLDING SA, à ce qu'il soit dit que les prétentions du précité envers A______ SERVICES SA étaient compensées avec les créances en USD 3'319'163.- avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2009, GBP 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2010, et 62'439 fr. 68 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2010 que celles-ci détenaient contre lui.

A______ SERVICES SA a en outre formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de C______ à lui verser GBP 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2010, et 62'439 fr. 68 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2010, ce dernier montant représentant des paiements de frais effectués à tort.

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A l'appui de cette dernière conclusion, elle a soumis un tableau récapitulant des frais de téléphonie mobile (entre le 31 décembre 2007 et le 28 février 2010, relatifs aux factures de la compagne de C______ pour un montant total de 9'506 fr. 57 et pour ce dernier à raison de 32 fr. 87 représentant la facture de février 2010), de voyages "privés" (20'567 fr.), de cours à Boston (9'254 fr. 70), de frais d'une imprimante au domicile d'C______ (600 fr.), de frais de dentiste (175 fr. 35), et de remboursements de notes de restaurant, hôtel, pharmacie et dentiste (22'033 fr. 19).

C______ a conclu au déboutement de A______ SERVICES SA de ses conclusions prises à titre reconventionnel. Au sujet des frais, il a qualifié de frais de voyage de nature privée un montant de moins de 4'930 fr., les autres ayant été admis par l'employeur (8'640 fr. et 1'828 fr.).

A l'audience du Tribunal du 21 septembre 2010, il a déclaré qu'il n'avait pas trouvé de nouvel emploi, en dépit des recherches entreprises. T. Par jugement rendu le 25 mai 2011, communiqué aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes, après avoir reçu les demande (ch. 1) et demande reconventionnelle (ch. 2) et déclaré irrecevables les pièces produites en langue anglaise non traduites (ch. 3), a condamné A______ SERVICES SA à payer à C______ les sommes de USD 45'161.30, sous déduction de USD 28'130.90 (ch. 4), USD 1'800'000.- (ch. 5) et USD 100'000.- (ch. 6), plus les intérêts moratoires. Le Tribunal a en outre condamné C______ à payer à A______ SERVICES SA les sommes de GBP 12'200.- et 19'605 fr. 57, plus les intérêts moratoires (ch. 7 et 8), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10).

En substance, le Tribunal a retenu que les pièces produites en anglais sans traduction devaient être écartées vu l'art. 49 LJP; l'employé était lié à A______ SERVICES SA, mais que A______ HOLDING SA avait également la légitimation passive en vertu du principe du Durchgriff, que l'employé avait droit à un solde de salaire, pour le mois de janvier 2010, sur la base d'un montant mensuel de USD 45'161.30 fixé dans son contrat du 9 avril 2009 qui était toujours en vigueur, que par ailleurs les rapports de travail avaient été résiliés sans cause, ce qui entraînait l'application de l'art. 9.2 iii du contrat de travail et dès lors le droit de l'employé à recevoir USD 1'100'000.-, USD 600'000.-, ainsi que USD 100'000.- à titre d'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO vu le caractère injustifié du licenciement immédiat, que rien ne soutenait la thèse du prêt de GPB 100'000.-, de sorte que l'employé ne devait pas rembourser ce montant sous réserve de GPB 12'200.- qu'il admettait devoir à A______ SERVICES SA, que l'employé devait rembourser 9'506 fr. 57 correspondant aux frais de téléphone de sa compagne, ainsi que 10'099 fr. pour des frais de voyage, enfin que les employeurs n'avaient pas prouvé la créance de USD 3'319'163.-.

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C/4957/2010-4 U. Par acte du 24 juin 2011, A______ SERVICES SA et A______ HOLDING SA ont formé appel contre le jugement précité. Elles ont notamment fait valoir des faits nouveaux, relatifs à une nouvelle activité rémunérée d'C______. V.

a) Par jugement du 18 juillet 2011, le Tribunal des prud'hommes, statuant à la requête de C______, a rectifié une erreur de plume figurant dans les considérants du jugement du 25 mai 2011 (ch. 2) et rejeté la requête en rectification pour le surplus (ch. 3).

b) Par arrêt du 25 novembre 2011, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, statuant sur recours d'C______, a annulé les ch. 4 à 6 du dispositif du jugement du 25 mai 2011, et le chiffre 3 du dispositif du jugement du 18 juillet 2011, renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelles décisions et débouté les parties de toutes autres conclusions.

c) Le 20 janvier 2012, A______ SERVICES SA et A______ HOLDING SA ont déposé au Tribunal des conclusions sur faits nouveaux, alléguant qu'elles avaient appris postérieurement au prononcé du jugement qu'C______ déployait une activité donnant lieu à rémunération, puis en janvier 2012 que le précité avait son domicile à Paris, et qu'elles requéraient la production de pièces propres à démontrer les revenus touchés par celui-ci. W. Par jugement du 16 avril 2012, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions sur faits nouveaux déposées le 20 janvier 2012 par A______ SERVICES SA et A______ HOLDING SA (ch.1), a condamné A______ SERVICES SA et A______ HOLDING SA, prises conjointement et solidairement, à verser à C______ les montants de USD 45'161.30, sous déduction de USD 28'130.90, USD 1'800'000.- et USD 100'000.-, plus les intérêts moratoires (ch. 2 à 4), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales (ch. 5), confirmé le jugement entrepris pour le surplus (ch. 6), annulé le ch. 3 du dispositif de la décision du 18 juillet 2011 (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8).

En substance, le Tribunal a retenu que, lié par l'arrêt de la Cour du 25 novembre 2011, il convenait qu'il prononce une condamnation des deux sociétés au paiement solidaire de sommes d'argent à C______, et qu'il n'avait pas à prendre en compte les conclusions nouvelles, qui ressortaient de la procédure d'appel pendante. X. Par acte du 16 mai 2012, A______ SERVICES SA et A______ HOLDING SA ont formé appel contre le jugement précité.

Elles ont conclu préalablement à la jonction de leur appel avec celui formé le 24 juin 2011, à l'ouverture des débats, à l'audition de trois personnes et à la production de pièces, principalement à l'annulation des jugements des 16 avril 2012 et 25 mai 2011, cela fait, principalement au déboutement d'C______ de toutes ses conclusions, subsidiairement au rejet de la demande formée par le précité en tant qu'elle visait A______ HOLDING SA, à la constatation que toute

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C/4957/2010-4 prétention de C______ serait compensée avec les créances de A______ SERVICES SA en USD 3'319'163.-, GBP 100'000.-, et 62'439 fr. 68, et ont repris la totalité des prétentions élevées à titre reconventionnel.

Elles ont formé des allégués nouveaux (n° 21 à 26, et 192 à 204), selon lesquels C______ se serait constitué un domicile à Paris, dont elles déduisent qu'il est lié à une nouvelle source de revenus, faits dont elles auraient eu connaissance au mois de mai 2011.

Elles ont produit des pièces nouvelles, parmi lesquelles une cession de créance de GBP 100'000.- par A______ HOLDING SA en faveur de A______ SERVICES SA (p. 31).

Par mémoire-réponse du 25 juillet 2012, C______ a préalablement requis l'ouverture des débats, conclu à l'irrecevabilité des allégués nouveaux des appelantes et d'une pièce nouvelle (n° 31) ainsi que de l'audition d'une personne déjà entendue, principalement conclu à la confirmation du jugement entrepris à l'exception des chiffres 3 et 8 du jugement du 25 mai 2011 ainsi que 2 et 4 du jugement du 16 avril 2012, à annuler, cela fait à l'admission aux débats des pièces produites en anglais et non traduites, à la condamnation conjointe et solidaire de A______ SERVICES SA et A______ HOLDING SA à lui verser les montants nets de USD 19'147.90 et USD 300'000,-, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2010.

Il a produit des pièces nouvelles, notamment une procuration BANQUE N______ établie en sa faveur (n° 52) et une précision de celle-ci signée par D______ (n° 53).

Par acte du 17 septembre 2012, A______ SERVICES SA et A______ HOLDING SA ont conclu, préalablement à l'irrecevabilité des allégués 288 et 289 de la réponse d'C______, ainsi qu'à celle des pièces 52 et 53 produites par celui-ci, principalement au rejet de l'appel joint.

Dans le même acte, elles ont répliqué, et persisté dans leurs conclusions d'appel. Elles ont encore produit des pièces nouvelles.

Par avis du 20 septembre 2012, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération.

EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. Les appels contre les jugements rendus les 25 mai 2011 et 16 avril 2012 sont donc soumis au CPC.

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C/4957/2010-4 2. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Un appel joint peut être formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

Tant les appels, dont la jonction sera ordonnée, que l'appel joint, qui respectent les dispositions précitées, sont recevables. 3. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).

L'appel est une voie de remise en cause ordinaire des jugements qui confère un pouvoir de cognition complet à la juridiction supérieure. Celle-ci est ainsi habilitée à revoir les faits sans restriction (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, ad art. 310 n. 1 et 6).

Ainsi, si l'on ne saurait donner tort aux appelantes lorsqu'elles relèvent que les premiers juges n'ont pas établi les faits de la cause mais ont procédé à une sorte de résumé des positions des parties et des audiences, cette circonstance reste sans portée, puisque la Cour est habilitée à revoir tous les faits et à dresser, comme il l'aurait incombé au Tribunal, un état de fait chronologique. 4. Les appelantes et l'intimé ont formé des allégués nouveaux et déposé des pièces nouvelles. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

Les faits nouveaux soumis par les appelantes seront examinés ci-dessous en relation avec les développements relatifs à l'art. 337c CO.

Les "faits nouveaux" soumis par l'intimé sous n° 288 et 289, dont les appelantes requièrent qu'ils soient écartés, seront admis, en tant qu'ils ont déjà été évoqués au cours des audiences du Tribunal, l'intimé ayant cependant indiqué qu'il n'avait alors pas à sa disposition les pièces pertinentes qui les sous-tendent, ce qui ne paraît pas incongru puisque de telles pièces devaient être en mains de la banque et que, de surcroît, les appelantes ne les avaient produites que de façon incomplète. Les pièces postérieures aux jugements entrepris seront reçues, parmi lesquelles la pièce n° 31 des appelantes. 5. L'intimé reproche aux premiers juges d'avoir formellement écarté les pièces de la procédure produites en anglais sans traduction, tout en ayant partiellement exploité celles-ci, et sans requérir de traduction.

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Si le Tribunal a correctement fait référence au principe valant sous l'empire de la procédure cantonale en vigueur avant le 1er janvier 2011, selon lequel les parties procèdent en langue française (en citant toutefois erronément l' aLJP au lieu de l'aLPC applicable par renvoi à la procédure prud'homale), rien n'imposait en l'espèce une solution aussi drastique que celle de l'irrecevabilité. Il apparaît d'une part que les parties ont traduit l'essentiel de ces pièces, soit en annexe au titre lui- même, soit dans leurs écritures, d'autre part que si celles qui demeuraient non traduites étaient pertinentes, une traduction devait être requise, sauf à violer le principe de la bonne foi (cf BOHNET, Code de procédure civile commenté, ad art. 129 n. 5).

Dans la mesure où les parties ne s'opposent pas sur la signification du contenu des pièces produites en anglais, celles-ci peuvent être admises à la procédure. Le jugement du Tribunal sera dès lors annulé sur ce point. 6. A______ HOLDING SA conteste avoir la légitimation passive. 6.1. En principe, les sociétés dominées (ou sociétés-filles) appartenant à un groupe soumis à une direction économique unique peuvent se prévaloir de leur indépendance juridique par rapport à la société dominante (ou société-mère; sur la terminologie, cf. VON BÜREN, Der Konzern, Traité de droit privé suisse VIII/6, 2e éd. 2005, p. 5 ss, spéc. p. 15 s.). Toutefois, le voile social peut être levé et l'identité économique avec la société dominante être invoquée (Durchgriff) lorsque le fait d'opposer l'indépendance juridique des deux entités constitue un abus de droit (art. 2 CC; cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas de "Durchgriff" proprement dit lorsque les sphères de la société dominante et de la société dominée se confondent, ou lorsque la responsabilité de la société dominante est déjà engagée en vertu d'un fondement propre, par exemple parce qu'elle déçoit la confiance de tiers ou doit se laisser imputer des déclarations de volonté propres à faire naître une obligation. Dans tous ces cas de figure, ce n'est pas l'indépendance de la personne morale qui est niée, mais bien sa légitimation active ou passive exclusive: la société dominante est légitimée ou obligée non pas à la place de la société dominée, mais à ses côtés (arrêt 4P.330/1994 du 29 janvier 1996 consid. 6a, in Bulletin ASA 1996 496). Selon la doctrine, il existe une confusion des sphères lorsqu'extérieurement, l'identité d'une société-fille ne peut plus être distinguée de celle de la société-mère, en d'autres termes lorsqu'une apparence d'unité est créée par des signes extérieurs tels que des raisons sociales identiques ou très semblables, des sièges sociaux, des locaux, des organes, du personnel ou des coordonnées téléphoniques identiques (SAUERWEIN, La responsabilité de la société mère, 2006, p. 322; KUZMIC, Haftung aus "Konzernvertrauen", 1998, p. 128; VOGEL, Die Haftung der Muttergesellschaft als materielles, faktisches oder kundgegebenes Organ der Tochtergesellschaft, 1997, p. 228). Divers correctifs sont envisageables. D'aucuns évoquent le Durchgriff, en ce sens qu'il est abusif d'invoquer l'indépendance juridique de deux sociétés alors qu'elles-mêmes n'en tiennent pas compte

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C/4957/2010-4 (SAUERWEIN, op. cit., pp. 320, 322, 330 et 333, à titre d'ultima ratio). Des obligations contractuelles peuvent aussi être imputées à la société-mère en recourant à la figure de la procuration apparente (SAUERWEIN, op. cit., p. 332 s.) ou, plus largement, en vertu de la responsabilité fondée sur l'apparence juridique, où le partenaire contractuel, en vertu du principe de la confiance, doit être protégé dans sa croyance erronée qu'il a conclu le contrat avec la société-mère et non la fille, ou cas échéant avec les deux sociétés (BRECHBÜHL, Haftung aus erwecktem Konzernvertrauen, 1998, p. 102 s.; VOGEL, op. cit., p. 172 ss, spéc.

p. 174 et p. 228 s.; ATF 137 III 550 consid. 2.3). 6.2. En l'espèce, il est établi que les deux sociétés appelantes ont le même ayant-droit économique, D______, et qu'elles appartiennent au même groupe de sociétés, fondé par celui-ci. Il est résulté des déclarations du précité, lors de ses auditions par le Tribunal, que celui-ci non seulement contrôle les sociétés économiquement, mais également fonctionnellement, en tant qu'il préside leurs conseils d'administration, mais surtout en tant que l'entier des décisions lui revient.

D______ a lui-même indiqué que lors de la réunion du 24 septembre 2009, "les quatre membres du conseil d'administration" avaient informé C______ qu'il serait à l'avenir employé par la société anglaise. Cette affirmation ne peut se rapporter qu'à A______ HOLDING SA, qui comprenait à l'époque quatre administrateurs, tandis que A______ SERVICES SA n'en avait alors que deux. C'est dire si, dans l'esprit même du président du conseil d'administration, l'intimé était lié à A______ HOLDING SA, en dépit du contrat de travail formellement conclu avec A______ SERVICES SA en avril 2009. L'intimé était ainsi subordonné aux conseils d'administration des deux sociétés.

Pareille situation, prise dans son ensemble, engendre une confusion générale des sphères entre les activités imputables aux diverses entités juridiques. Celle-ci s'est traduite dans le premier contrat de travail conclu avec l'intimé, passé par A______ HOLDING SA (sous son ancienne raison sociale) à fin 2007, dont il a été annoncé qu'il était, en octobre 2008, transféré à A______ SERVICES SA, avec laquelle pourtant un contrat de travail n'a été formalisé qu'en mars 2009 - mais avec effet rétroactif à mars 2008 -, tout en laissant apparaître aux Registres du commerce genevois et fribourgeois, la mention que l'intimé était directeur des deux appelantes de façon concurrente (pour A______ HOLDING SA de mai 2008 à décembre 2009, et pour A______ SERVICES SA de juin 2008 à mars 2010).

Par ailleurs, le certificat de salaire de 2008 établi en faveur de l'intimé émane de A______ SERVICES SA (sous son ancienne raison sociale), alors que, antérieurement à l'accord d'avril 2009, les relations de travail, à tout le moins jusqu'en octobre 2008, liaient l'intimé à A______ HOLDING SA.

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Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la société dominante, A______ HOLDING SA, est légitimée ou obligée non pas à la place de la société dominée, A______ SERVICES SA, mais à ses côtés.

C'est ainsi à raison que le Tribunal a retenu que A______ HOLDING SA avait la légitimation passive en l'espèce, et que les deux appelantes répondent solidairement envers l'intimé. 7. Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir retenu que le contrat de travail n'avait pas pris fin en décembre 2009. 7.1. La résiliation est l'exercice d'un droit formateur et prend la forme d'une déclaration de volonté soumise à réception. Elle n'est soumise à aucune forme particulière, sauf disposition contractuelle contraire. Elle doit cependant être claire et précise. S'il subsiste un doute, la résiliation est interprétée contra stipulatorem, ainsi que selon le principe de la confiance (WYLER, Droit du travail, 2008, p. 439 et les références citées).

Selon l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.

Cette disposition ne fait pas obstacle à la validité d'une transaction, à savoir un arrangement par lequel les parties s'accordent mutuellement des concessions réciproques.

Dans le cadre de l'interprétation objective de la volonté des parties, l'acceptation par l'employé d'une résiliation proposée par l'employeur ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'existence d'une résiliation conventionnelle et, par là même, à la volonté implicite du travailleur de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO (arrêts 4A.474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2 et 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.1, in JAR 2006 p. 351). L'accord litigieux doit être interprété restrictivement; il ne peut constituer une résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départir du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2010 du 30 septembre 2010, consid. 3). 7.2. En l'espèce, les parties présentent des versions divergentes des discussions ayant eu lieu lors de l'entrevue du 24 septembre 2009.

Il n'est pas contesté qu'étaient présents, outre l'intimé, et P______, l'entier des administrateurs de A______ HOLDING SA, soit D______, H______, I______ et O______.

Selon l'intimé, la réunion du 24 septembre 2009 a eu pour objet les modalités de mise sur pied de la société Q______ et son éventuel transfert, une fois celle-ci au bénéfice d'un agrément, et lui-même d'un permis de travailler en Grande-Bretagne.

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C/4957/2010-4 Selon les appelantes, il a été exposé à l'intimé que ses prestations étaient insuffisantes, de sorte qu'il devait être mis fin d'un commun accord à la relation de travail avec elles, au profit d'une nouvelle relation de travail avec une société tierce, basée à Londres. La rémunération découlant de cette nouvelle relation serait notablement inférieure. Il s'agissait d'une "seconde chance" offerte à l'employé, que celui-ci a acceptée avec reconnaissance.

D______, lorsqu'il s'est exprimé devant le Tribunal au nom de A______ SERVICES SA, a déclaré qu'il avait lui-même proposé ce poste à Londres auprès d'une société dont il était client, et qu'C______ était d'accord. I______, qui s'exprimait en audience pour A______ HOLDING SA, de même que O______, ont confirmé les propos que D______ avait tenus. Quant au témoin P______, il a déclaré que D______ avait informé l'employé qu'il allait désormais travailler à partir d'avant Noël à Londres pour une société à créer.

A suivre, ces personnes, C______ a donc consenti, oralement, lors de cette réunion, à mettre un terme à son contrat de travail, dans un délai inférieur à deux mois. Il aurait, de la sorte, été d'accord de renoncer à la rémunération mensuelle substantielle qui lui était versée, remboursements de frais compris, aux conditions généreuses de préavis de congé et autres conditions stipulées par son contrat, rédigé sur plusieurs pages, au profit d'une promesse orale d'un engagement par une société non encore active, moyennant un salaire dont la quotité n'avait pas été discutée (à en croire le témoin P______), et sans autres détails sur les conditions contractuelles de prise en charge de frais, d'horaires, et de résiliation notamment. Tout cela pour bénéficier d'une "seconde chance", soit vraisemblablement pour échapper à un hypothétique licenciement dont les motifs n'ont pas été établis, et dont le caractère permettant une rupture immédiate des relations de travail cas échéant, ne l'a pas été non plus.

Aucun élément du dossier ne vient soutenir cette thèse, dont la vraisemblance est relative, les diverses pièces auxquelles se réfèrent les appelantes pour la soutenir n'étant pas probantes. En particulier, rien de précis ne peut être déduit de l'échange de courriers électroniques du 8 octobre 2009 relatif à la location de l'appartement à Londres, lequel peut s'expliquer aussi bien dans le cas d'un nouveau contrat conclu exclusivement avec Q______ que dans le cas d'une continuation des rapports de travail avec les appelantes, doublée d'une relation avec Q______.

Cette thèse se trouve par ailleurs en contradiction avec le paiement du salaire et des frais de l'intimé au mois de décembre 2009, période durant laquelle celui-ci, selon la version des appelantes n'aurait été employé par personne, ainsi que par l'intervention personnelle de D______ le 28 janvier 2010 pour mettre fin aux relations de travail de l'intimé, alors prétendument employé par une société tierce, avec laquelle il n'aurait eu d'autres relations que celle de client.

Il appartient à l'employeur, qui s'en prévaut, de prouver la fin des rapports de travail, démonstration qui n'a pas été faite en l'occurrence. La volonté de l'employé

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C/4957/2010-4 de consentir à quitter son emploi auprès de sociétés suisses pour être désormais lié à une société débutante soumise au droit britannique, moyennant un salaire inférieur, n'a pas été établie. On cherche, en outre, en vain, l'existence de concessions réciproques, l'employeur ne renonçant à aucune prestation.

Ainsi, à supposer que les parties se seraient mises d'accord sur une fin de contrat

- ce qui n'a pas été démontré -, leur accord contreviendrait à l'art. 341 CO et partant serait nul. 7.3 Les appelantes développent, à titre subsidiaire et pour la première fois en appel, une argumentation fondée sur l'art. 333 CO, ce qui suppose comme préalable qu'elles auraient transféré l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, à une date déterminable. Or, pareil allégué de fait n'a pas été formulé par elles en ces termes, ni dans leurs écritures de première instance, ni dans celles d'appel, puisqu'elles se sont bornées à axer leur présentation de faits autour de l'intimé (en appel, cf allégué 84), sans soutenir un transfert prétendu de l'unité économique dans son entier à une date précise. En tout état, rien ne permet de déduire que pareil transfert, s'il a pu être envisagé comme l'a d'ailleurs déclaré l'intimé lui- même, aurait effectivement eu lieu au mois de décembre 2009 comme le plaident les appelantes; le fait que le salaire de janvier de l'intimé n'ait pas été acquitté par cette société tend plutôt à montrer que l'hypothétique transfert n'était pas effectif à ce moment-là. Les appelantes n'ont pas non plus allégué, et encore moins démontré, qu'elles auraient procédé aux informations requises par l'art. 333a CO, ce qui plaide à nouveau contre leur thèse nouvellement développée en appel.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les parties sont demeurées liées jusqu'au 28 janvier 2010, date à laquelle l'appelant a été licencié avec effet immédiat. 8. Les appelantes reprochent aux premiers juges de ne pas avoir retenu le caractère justifié du congé donné à l'intimé. 8.1 Selon l'art. 337 al. 1 CO, chaque partie a le droit de résilier pour de justes motifs sans avoir à observer un délai de congé. Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate du contrat de travail doit être déclarée sans retard dès les faits qui la motivent; sous réserve de circonstances particulières, elle ne peut pas être différée au delà d'un délai de réflexion de deux à trois jours (ATF 130 III 28 consid. 4.4

p. 34).

D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce

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C/4957/2010-4 dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2

p. 382). Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Selon la jurisprudence, sous certaines conditions restrictives, l'employeur peut, pour justifier un licenciement immédiat, se prévaloir d'une circonstance qui existait au moment de la déclaration de licenciement, mais qu'il ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître. Il faut se demander, dans un tel cas, si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Cependant, des faits postérieurs au licenciement immédiat ne sauraient être pris en considération (ATF 127 III 310 consid. 41; ATF 124 III 25 consid. 3c; ATF 121 III 467 consid. 5a et b). 8.2 En l'espèce, les appelantes soutiennent que, le 28 janvier 2010, elles venaient de réaliser que l'intimé avait procédé à des transactions risquées au début de décembre 2009, en violation claire des instructions de D______, ce qui avait rompu la confiance entre les parties au point que la rupture immédiate des relations de travail s'imposait.

Elles n'exposent pas pourquoi elles n'auraient pas eu connaissance de ces transactions auparavant, ni à la faveur de quelles circonstances elles les auraient soudain apprises, à une date indéterminée comprise entre le 22 et le 28 janvier 2010.

Les échanges de courriers électroniques produits par les appelantes en relation avec ces diverses transactions montrent que celles-ci ont été réalisées de façon transparente, d'autres collaborateurs de l'entreprise, et la fille de D______ les ayant reçus. Il n'a pas été prétendu que la banque qui les a exécutés aurait failli à ses devoirs de vérification des pouvoirs de l'intimé, qui à l'époque était encore directeur des deux sociétés appelantes. Par ailleurs, les appelantes ne se prévalent pas d'un dommage qu'elles auraient subi du fait des actes de l'intimé, ce qui relativise grandement le caractère de gravité de ceux-ci, dont il s'agirait de déduire que la confiance entre les parties était désormais rompue.

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C/4957/2010-4 La Cour considère dès lors que les raisons invoquées par les appelantes ne constituent pas de justes motifs.

En ce qui concerne les autres justifications, données ultérieurement, il y a lieu de relever que ni les frais facturés de façon transparente par l'intimé, ni le contrat passé avec BANQUE N______, à supposer qu'ils l'aient été en violation partielle des accords entre les parties, ce qui n'a pas été établi, ne revêtiraient un caractère de gravité suffisant pour donner lieu à un congé immédiat, sans aucun avertissement préalable.

Le congé, signifié le 28 janvier 2010, au demeurant sans respecter la forme écrite contractuellement prévue, était ainsi dépourvu de justes motifs, comme l'ont retenu les premiers juges. 9. Les parties se divisent sur les conséquences de ce licenciement immédiat injustifié. Les appelantes considèrent, dans leur argumentation subsidiaire, que les montants découlant de l'art. 9.2 iii du contrat, ainsi que de l'art. 337c al. 3 CO, accordés par le Tribunal, devraient être supprimés ou à tout le moins substantiellement réduits. L'intimé, dans son appel joint, conclut pour sa part à l'octroi d'une indemnité, fondée sur l'art. 337c al. 3 CO, supérieure à celle résultant du jugement. 9.1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO).

La prétention du travailleur fondée sur l'art. 337c al. 1 CO est une créance en dommages-intérêts qui inclut non seulement le salaire, y compris en nature, mais également la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou les indemnités de départ (arrêts du Tribunal fédéral 4C.321/2005 du 27 février 2006, consid. 8.3; 4C.127/2002 du 3 septembre 2002, consid. 4.1 et les références).

On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO).

Conformément à l'art. 8 CC, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver, sous réserve du devoir de collaboration de l'intimé, que celui-ci a réalisé un revenu auprès d'un nouvel employeur et, le cas échéant, à combien il s'élève (cf arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2009, du 7 mai 2010, consid. 7.1). 9.2 En cas de licenciement avec effet immédiat injustifié, le travailleur a droit, sauf cas exceptionnel, à une indemnité représentant au maximum six mois de salaire et fixée en tenant compte de toutes les circonstances (art. 337c al. 3 CO). Cette indemnité-ci est de même nature et vise les mêmes buts que l'indemnité prévue à l'art. 336a CO en cas de licenciement abusif (ATF 123 V 5 consid. 2a

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p. 7). La nature juridique de l'indemnité prescrite à l'art. 336a CO - et, partant, de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié - a fait l'objet d'une analyse approfondie dans l'arrêt publié aux ATF 123 III 391. Le Tribunal fédéral a relevé la double finalité - punitive et réparatrice - de l'indemnité. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages- intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement (cf arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2008 du 22 avril 2009, consid. 3.1). 9.3 In casu, en application du contrat du 9 avril 2009, l'intimé a droit au salaire durant le délai de congé, dont il est n'est pas contesté qu'il est de deux mois, soit USD 100'000.- (50'000.- x 2). Les appelantes n'ont pas allégué que l'intimé aurait déployé une activité économique entre le 28 janvier et le 28 mars 2010, et rien ne permet de penser que tel aurait été le cas. Aucune imputation ne doit donc être opérée sur ce montant.

Le contrat du 9 avril 2009 comporte en outre une clause selon laquelle, en cas de résiliation dépourvue de justes motifs, l'employeur verse un montant comportant la rémunération jusqu'au terme d'une période de 36 mois à compter de la prise d'effet, multiplié par deux, ainsi qu'une année supplémentaire de salaire.

Les appelantes, qui ne contestent pas (dans leur argumentation subsidiaire, pour le cas où le contrat du 9 avril 2009 serait appliqué) que l'art. 9.2 iii règle les conséquences d'une résiliation immédiate injustifiée, ni ne discutent le sens de la clause, qualifient en appel cette clause de peine conventionnelle, ou de dommage forfaitaire, qui serait sujette à réduction, vu la disproportion entre le dommage causé et la peine convenue. Il apparaît bien plutôt que cette stipulation constitue une indemnité de départ (comme n'en disconvenaient d'ailleurs pas les appelantes dans leur réponse de première instance), due en cas de fin du contrat par l'employeur en l'absence de résiliation pour de justes motifs. Celle-ci n'est pas sujette à réduction; en revanche, en vertu de l'art. 337c al. 2 CO, il convient d'en imputer, cas échéant, le revenu obtenu par le travailleur.

Selon sa déclaration de septembre 2010, l'intimé n'avait pas trouvé de nouvel emploi.

Les appelantes affirment qu'elles ont appris en mai 2011 que l'intimé aurait eu à nouveau une activité générant des revenus, ce qu'elles ont fait valoir dans leur appel de juin 2011. Il s'agit de faits nouveaux recevables puisqu'ils ont été appris postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les allégués se révèlent pertinents, au regard de l'art. 337c al. 2 CO, pour déterminer

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C/4957/2010-4 les montants cas échéant dus en application de l'art. 337c al. 1 et 3 CO, et doivent dès lors faire l'objet d'une instruction.

Afin d'assurer le principe du double degré de juridiction, c'est au Tribunal qu'il reviendra de procéder à celle-ci notamment par l'audition des témoins annoncés par les appelantes. Les jugements attaqués seront donc annulés sur ces points, et la cause sera renvoyée à l'instance inférieure (art. 318 al. 1 let. c CPC), pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

10. L'appelante A______ SERVICES SA reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui rembourser GBP 100'000.-, comme elle le réclamait dans sa demande reconventionnelle, mais seulement GBP 12'200.-, montant que l'intimé reconnaissait lui devoir.

Il convient de relever que l'intimé n'ayant pas formé d'appel joint sur ce point, sa condamnation à verser le montant précité est acquise. 10.1 L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

L'art. 339a CO prévoit qu'au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre (al. 1). Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excèdent ses créances (al. 2). 10.2 S'agissant du solde du montant réclamé par les appelantes, il découle de l'avis de virement, d'ordre de A______ HOLDING SA, que la cause du paiement était "relocation expenses", soit des frais de déménagement. Aucune mention d'un prêt ne résulte de ce libellé, dont il est affirmé par les appelantes qu'il aurait été accordé pour le compte de A______ SERVICES SA pour être en définitive remboursé par Q______, moyennant retenue sur des salaires futurs de l'intimé. En revanche, on trouve une mention d'avance sur salaire dans la comptabilité de A______ HOLDING SA; cette pièce, purement interne, n'est pas propre à établir un accord passé à ce titre avec l'intimé. Ce dernier conteste cette version, et soutient que l'employeur a consenti à prendre en charge ses frais, dans un cadre contractuel. Pareille conclusion n'est pas démentie par son courrier électronique du 8 octobre 2009, dans lequel l'employé indiquait que l'entité britannique rembourserait l'entité suisse sans aucune allusion à une retenue de salaire ultérieure, courrier électronique qui n'a pas fait l'objet d'une réponse contestant cette affirmation.

Ainsi, l'appelante A______ SERVICES SA si tant est qu'elle soit créancière de A______ HOLDING SA, n'est pas parvenue à démontrer, alors qu'elle en avait la charge, qu'elle avait, par le virement de GBP 100'000.-, consenti un prêt à l'intimé, et non pas assumé des frais en application de la relation de travail.

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Au terme de celle-ci, en revanche, l'employeur n'était plus tenu de supporter les frais de logement de l'intimé. Par conséquent, celui-ci est tenu à restitution des avances de frais opérées par l'employeur, à compter de la fin des rapports de travail.

Il est ainsi redevable de l'avance de loyer de février 2010 à la fin du contrat de bail (16 novembre 2010), étant précisé qu'il n'a pas allégué qu'il aurait subi un dommage supplémentaire imputable à l'employeur.

Le contrat de bail, conclu pour 52 semaines, stipulait un loyer hebdomadaire de GBP 1'525.-. Du 17 novembre 2009, date de début, jusqu'à fin janvier 2010, 11 semaines se sont écoulées. C'est donc le loyer afférent à 41 semaines, soit GBP 62'525.- (41 x 1'525) que l'intimé doit restituer.

L'intimé n'a par ailleurs pas justifié de l'affectation de la différence entre le montant de GBP 91'530.- payé à l'agence de location (caution comprise) et le total de GBP 100'000.- avancé. Il devra donc le restituer également.

Le montant dû (GBP 83'195.- [100'000.- - 12'000.- - 5 de frais]) dès la fin du contrat de travail portera intérêts dès la date à laquelle l'appelante les réclame, soit le 25 juin 2010.

11. A______ SERVICES SA fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser la différence entre le montant accordé (19'605 fr.

57) et le montant réclamé (62'439 fr. 68), au titre de remboursement de frais. L'intimé pour sa part, dans son appel joint, se plaint d'avoir été condamné au versement de 19'605 fr. 57.

Il est établi qu'aux termes du contrat conclu le 9 avril 2009, l'intimé avait droit à la prise en charge de nombreux frais liés à l'exécution du contrat de travail (voyage, transport, logement, télécommunications mobiles et à domicile, internet à domicile, assurance maladie). Il était en outre contractuellement convenu qu'étaient en outre pris en charge les frais en relation avec l'assurance-maladie de la famille immédiate de l'employé.

Il s'ensuit qu'en application de ces stipulations claires, les frais de voyage et de télécommunication de la compagne de l'intimé n'incombaient pas à l'employeur. L'intimé s'est prévalu d'une compensation à ce propos avec d'autres frais assumés par lui; il n'a toutefois pas pu faire la démonstration de ceux-ci, ni de l'éventuel accord de l'employeur avec cette compensation.

Le montant de 9'506 fr. 57 exposé au titre des frais de communication de la compagne de l'intimé doit donc être remboursé.

En revanche, à teneur du contrat, les frais en relation avec l'assurance-maladie de la famille de l'intimé étaient supportés par l'employeur. On ne distingue pas pour quels motifs des frais dentaires (175 fr. 35) ou de pharmacie n'entreraient pas dans cette catégorie, libellée de façon extensive.

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Quant aux voyages, l'intimé a soutenu qu'il avait été autorisé à mettre à la charge de l'employeur les frais de deux voyages effectués avec sa compagne, ce que celui-ci a contesté. Dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal a retenu que ces frais avaient été approuvés, étant précisé que selon le contrat de travail, ceux- ci n'étaient pas pris en charge. Pour le surplus, l'intimé a encore admis que, dans le montant total de 20'567 fr. avancé par l'employeur au titre de "voyages privés", 4'930 fr. au moins méritaient cette qualification. Faute de démonstration d'un accord particulier, ce dernier montant n'a donc pas été supporté par l'employeur. Pour le surplus, celui-ci n'a pas exposé pour quelle raison les autres voyages étaient considérés comme privés et non professionnels. Dès lors il en supportera le coût.

En définitive, l'employé doit donc rembourser 15'398 fr. (8'640 + 1'828 + 4'930) à ce titre.

Enfin, l'employeur conteste que certains frais de repas n'auraient pas eu de lien avec l'activité professionnelle de l'intimé, sans expliquer ce qui le conduit à cette allégation. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à remboursement.

Le montant dû dès la fin des rapports de travail est donc de 24'904 fr. 57 (9'506 fr. 57 + 15'398 fr.) et portera intérêts à 5% dès le 28 février 2010, date indiquée par l'appelante.

12. L'intimée A______ SERVICES SA se prévaut de compensation, en raison de trois créances, dont deux faisaient également l'objet de ses prétentions reconventionnelles. Vu ce qui précède, celles-ci sont en effet fondées, à concurrence des montants retenus ci-dessus, et pourront être opposées en compensation (cf art. 120 ss CO) si la créance en définitive allouée à l'intimé se révèle supérieure, ce que le Tribunal devra déterminer. La troisième créance alléguée a trait à un dommage prétendu de USD 3'319'163.-, représentant des intérêts qui n'auraient pas été payés si les taux avaient été renégociés.

L'art. 321e CO prévoit que le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.

En l'espèce, les appelantes ne sont pas parvenues à établir la réalité de leur dommage, et par conséquent la réalité de leur créance. En effet, celui-ci repose sur une évaluation faite par les appelantes elles-mêmes; quant à savoir si les intérêts devaient ou non être renégociés, les témoins (R______, J______, M______) ont fait des déclarations divergentes, ce qui ne permet pas de retenir de manquement de l'intimé.

Ainsi, les premiers juges devront, après avoir déterminé la créance totale de l'intimé, examiner si elle est supérieure à celles reconnues ci-dessus à l'appelante A______ SERVICES SA et dire, cas échéant, quelle compensation pourra être opérée.

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13. Dans son appel joint, l'intimé fait grief aux premiers juges de lui avoir alloué une différence de salaire incomplète pour le mois de janvier 2008. 13.1 L'art. 335c CO prévoit que le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement (al. 1). Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat- type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service (al. 2). 13.2 En l'occurrence, les parties se sont entendues par écrit pour un délai de congé de deux mois nets ("calendar month"), de sorte que le calcul global auquel a procédé le Tribunal, retenant d'une part une différence entre le montant du salaire contractuellement dû du 1er au 28 janvier 2010 et le montant du salaire effectivement reçu pour cette période (USD 45'161.30 - USD 28'130.90), et d'autre part le montant de deux mois de salaire accordé sur la base de l'art. 337c al. 1 CO (USD 100'000.-) est conforme au contrat.

Le jugement entrepris pourra donc être confirmé sur ce point.

14. Les frais de la procédure en appel seront arrêtés à 13'000 fr. (art. 71 RTFMC).

La répartition de ceux-ci sera déléguée à la première instance (art. 104 al. 4 CPC).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 17 al. 2 LaCC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevables les appels formés par A______ SERVICES SA et A______ HOLDING SA les 24 juin 2011 et 16 mai 2012 - qui sont joints - ainsi que l'appel joint formé par C______ contre les jugements rendus les 25 mai 2011 (TRPH/337/2011) et 16 avril 2012 (TRPH/561/2012) par le Tribunal des prud'hommes.

Au fond : Confirme les ch. 1, 2 et 5 du dispositif du jugement rendu le 16 avril 2012, ainsi que 1, 2, 4 et 9 du dispositif du jugement rendu le 25 mai 2011. Annule pour le surplus le jugement du 25 mai 2011, ainsi que le jugement rendu le 16 avril 2012.

Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 13'000 fr. Délègue la répartition de ces frais au Tribunal des prud'hommes.

Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Madame Nadia FAVRE , juge employeur et Madame Christine PFUND , juge salariée, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.