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CAPH/49/2016

Genf · 2016-03-07 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC).

E. 1.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1), la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte de son défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2), le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Si une décision a été communiquée à une partie défaillante, une restitution peut être requise, lorsque le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu, la restitution ne pouvait être demandée que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 1 à 3 CPC). La partie requérante supporte le fardeau de la preuve quant au motif de la restitution, en ce sens qu'elle doit rendre vraisemblables les motifs pour lesquels le défaut ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère, avec les pièces correspondantes (GOZZI, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 38, 39 ad art. 148; HOFFMANN-NOWOTNY, Kurzkommentar ZPO, OBERHAMMER, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 148); FREI, Commentaire bernois, 2012, n. 36 ad art. 148). Le défaillant ne peut faire valoir, dans un appel, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 30 ad art. 234 CPC).

E. 1.2 En l'occurrence, il est constant que l'appelante a été défaillante en première instance. Dans son appel, limité aux chiffres 3 et 5 à 8 du dispositif du jugement, elle présente des griefs de droit, liés aux conséquences du défaut, lesquels sont intelligibles contrairement à l'avis de l'intimée; dans cette mesure son appel est recevable. Elle formule également, au détour de son argumentation juridique, des

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C/21623/2012-5 allégués de fait (p. ex quant à la circonstance que l'intimée n'aurait pas donné satisfaction, p. 10 de l'appel), qui n'ont pas à être pris en considération. Enfin l'appel joint de l'intimée est recevable (art. 313 al. 1 CPC).

E. 2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis, sur la base des pièces produites par l'intimée, que celle-ci n'avait pas été licenciée, que le contrat de travail perdurait jusqu'au 31 janvier 2015 et que le salaire était dû jusqu'à cette date.

E. 2.1 Selon l'art. 234 al. 1 CPC, en cas de défaut d'une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la loi. Il se base au surplus, sous réserve de l'art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.

E. 2.2 La résiliation du contrat de travail est une manifestation unilatérale de volonté, sujette à réception, par laquelle son auteur communique à son cocontractant sa volonté de mettre fin aux rapports de travail (ATF 128 III 129 consid. 2a p. 135 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2). Elle doit être claire et précise quant à la volonté de l'auteur de mettre un terme aux rapports de travail. S'il subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail, la déclaration est interprétée en défaveur de son auteur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.339/2004 du 19 février 2004 consid. 2.1).

E. 2.3 En l'espèce, d'aucune des pièces produites par l'intimée ne résulte de manifestation de volonté claire et précise de l'appelante de mettre fin aux rapports de travail. Au contraire, de la note communiquée le 6 juin 2011 à l'employée ressort une éventuelle intention de résiliation, et de l'échange du 2 juillet 2011 une totale incertitude de l'employée et aucune clarification du côté de l'employeur. Les courriers électroniques subséquents de l'Ambassadeur, en réponse aux questions de l'intimée, n'ont pas démenti la compréhension de celle-ci selon laquelle elle n'était pas sous le coup d'un congé. Or, c'est l'Ambassadeur, aux termes de l'art. 9.3 du Règlement de service pour le personnel recruté localement, visé dans la lettre d'engagement de l'intimée, qui pouvait résilier le contrat.

La circonstance que l'intimée s'est vu prolonger sa carte de légitimation selon une requête formée par l'appelante le 22 août 2011 (soit plusieurs semaines après la communication de la note précitée) milite dans le même sens. Lorsque l'intimée a évoqué, dans ses courriers électroniques des 11 mai et

E. 3 L'appelante fait encore grief aux premiers juges d'avoir alloué une indemnité pour tort moral à l'intimée. Selon elle, les circonstances retenues par le Tribunal ne seraient pas en lien de causalité naturelle et adéquate avec la souffrance éprouvée par l'intimée.

E. 3.1 L'employeur doit protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO). Il doit s'abstenir de porter une atteinte injustifiée aux droits de la personnalité du travailleur et, dans les rapports de travail, il doit protéger son employé contre les atteintes émanant de supérieurs, de collègues ou même de tiers (ATF 132 III 115 consid. 2.2 consid. 5.1).

E. 3.2 L'employée a allégué avoir été victime de pressions exercées par une collaboratrice de la Mission, arrivée en poste le 25 février 2011, pressions qui auraient été la cause de l'attaque qu'elle avait subie le 25 mars 2011. Elle a également fait état d'une ingérence, de la part d'un membre du personnel de la Mission, dans son compte email, de la sollicitation de son employeur durant son incapacité de travail, de la mise au concours de son poste durant celle-ci, de la suspension de son salaire durant de longs mois, et d'un délai d'une semaine qui lui avait été donné, comme déjà en 2008, pour quitter son domicile.

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Ainsi que le relève l'appelante, l'intimée n'a pas allégué que les épisodes de 2008/2009 auraient été en lien de causalité dans son incapacité de travail; elle s'était limitée à se prévaloir de précédents survenus en 2008/2009 pour étayer ses réactions de 2011. Il ne ressort toutefois pas des considérants du jugement entrepris, contrairement à l'avis exprimé dans l'appel, que le Tribunal, qui a indiqué tenir pour établi cet élément, aurait considéré celui-ci comme causal en lui-même et non, comme l'alléguait l'intimée, comme explicatif de son ressenti de ce qu'elle voyait comme une répétition de ces faits en 2011. Au vu de la lettre de sortie des HUG, et de la correspondance échangée entre les parties relativement à la question du sort des rapports de travail, que l'employeur n'a jamais clairement résolue, alors qu'il lui incombait de le faire, les premiers juges étaient fondés à retenir la causalité de ces éléments, et, les autres conditions n'étant pas remises en cause, à allouer une indemnité pour tort moral. La quotité de celle-ci est contestée à titre subsidiaire par l'appelante, qui ne développe toutefois pas sa critique, se bornant à soutenir que le montant fixé serait excessif par rapport aux souffrances éprouvées. Dès lors, ce point du jugement sera également confirmé.

E. 4 L'appelante reproche encore aux premiers juges d'avoir fait droit à la prétention de l'intimée en remboursement de frais d'avocat exposés entre avril 2011 et le 11 septembre 2012. A bien la comprendre, l'appelante soutient que le coût résultant du décompte du conseil de l'intimée pour la période précitée – dont il n'est pas contesté qu'elle précède l'introduction en conciliation de la présente procédure – serait en disproportion avec celui de l'activité d'avocat postérieure à ladite période et tombant par conséquent sous le coup du principe de la non-allocation de dépens prévu par l'art. 22 al. 2 LaCC. Elle fonde apparemment son argumentation, non exempte de confusion, sur le temps consacré à diverses tâches rapportées à leur facturation. Outre que pareille constatation ne ressort pas de la note détaillée établie par le conseil de l'intimée, l'appelante perd de vue que le tarif appliqué à chacune de ces tâches est propre aux différents auteurs intervenus dans le dossier ainsi qu'en témoignent les différentes initiales, empêchant de la sorte une simple comparaison du coût final. Le grief demeure ainsi sans portée. Pour le surplus, dans diverses communications à l'intimée en 2011 voire 2012, l'appelante requérait que celle-ci fît intervenir un avocat. Elle est ainsi particulièrement malvenue à soutenir que les frais d'un conseil avant l'ouverture de la procédure n'étaient pas nécessaires. Fondé sur les pièces produites par l'intimée, le raisonnement du Tribunal n'est pas critiquable sous l'angle des prescriptions liées aux conséquences du défaut, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

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E. 5 L'intimée, dans son appel joint, reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle n'avait pas apporté la démonstration de frais de déplacement professionnels dont elle réclamait le remboursement, s'agissant de l'Assemblée de l'UIP, d'une conférence de l'UIT et d'un forum à E______. En ce qui concerne le premier point, l'intimée a fait allusion, sans être démentie, dans un courrier électronique adressé à l'Ambassadeur du 16 septembre 2011 à "des heures sur internet et au téléphone", sans évoquer de déplacements, alors que ceux qu'elle énumère dans son relevé auraient eu lieu entre le 8 août et le 20 octobre 2011. Ainsi, si, comme il l'a été vu précédemment, l'employée a bien établi par pièces qu'elle a déployé une activité liée à l'assemblée de l'UIP, aucun élément ne permet de retenir que les déplacements allégués auraient été effectués sur ordre de l'appelant, voire auraient été imposés par l'exécution du travail (cf art. 327a al. 1 CO). Pour ce qui a trait aux deux autres événements ayant donné lieu selon elle aux frais réclamés, l'intimée n'a formulé aucun allégué sur leur tenue, ou leur nécessité, ni n'a cité de correspondance par hypothèse produite à ce sujet. Elle n'a pas non plus exposé pour quelle raison elle n'aurait pas soumis sa note de frais liée à l'activité à E______, qui a eu lieu en 2010 soit plusieurs mois avant son incapacité de travail commencée en mars 2011. Dès lors, elle n'est pas parvenue à établir avoir agi, à l'occasion des déplacements dont elle a demandé le remboursement, dans le cadre de l'art. 327a al. 1 CO. Le point du jugement attaqué, qui l'a déboutée des prétentions élevées de ce chef, sera confirmé.

E. 6 L'appelante critique enfin la quotité des frais judiciaires fixée par le Tribunal, qui a fait application de l'art. 6 RTFMC pour doubler l'émolument maximum lié à la valeur litigieuse en cause, en raison de la complexité du dossier, en particulier la nécessité de recourir à la voie diplomatique.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1).

L'application de ces règles sur le plan cantonal est régie, à Genève, par l'art. 19 LaCC. Cette disposition prévoit que les frais judiciaires comprennent notamment un émolument forfaitaire en couverture des prestations fournies (al. 1), qu'ils doivent correspondre aux coûts effectifs des actes concernés (al. 2) et qu'ils sont calculés en fonction de la valeur litigieuse et, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (al. 3), ceci en particulier dans une fourchette comprise entre 200 fr. et 10'000 fr. devant le Tribunal des prud'hommes lorsque la valeur litigeuse de la cause excède 75'000 fr. Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le

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C/21623/2012-5 justifient (al. 5). En toute hypothèse, les frais judiciaires doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3; 120 Ia 171 consid. 2a).

Lorsque la valeur litigieuse n'est pas supérieure à 300'000 fr., l'émolument maximum est de 3'000 fr. (art. 69 RTFMC).

Selon l'art. 6 RTFMC, la majoration de l'émolument est possible lorsque la cause a impliqué un travail particulièrement important, lorsque la valeur litigieuse est très élevée, lorsqu'une partie a formé des prétentions ou usé de moyens de défense manifestement excessifs ou encore lorsqu'elle a, de par son attitude, compliqué la procédure.

E. 6.2 En l'espèce, il est incontesté que la valeur litigieuse était d'un peu plus de 250'000 fr., de sorte que le maximum de la "fourchette" prévue par l'art. 69 RTFMC était de 3'000 fr. La cause ne présente pas de complexité considérable, et le Tribunal n'a tenu qu'une seule brève audience, sans mesures d'instruction, avant de rendre sa décision, vu le défaut de l'appelante. Compte tenu de la personnalité de la partie assignée, le recours à la voie diplomatique a été nécessaire.

Au vu de ce qui précède, les circonstances ne justifiaient pas de faire application de l'art. 6 RTFMC. Le chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau sur la quotité des frais, laquelle sera arrêtée à 3'000 fr.

E. 7 L'appelant n'obtient partiellement gain de cause que sur la question accessoire de la quotité des frais de première instance. L'issue de l'appel ne commande pas de modifier la répartition de ceux-ci (art. 318 al. 3 CPC), ni de répartir les frais de seconde instance, lesquels seront supportés dans leur entier par l'appelante (art. 106 al. 1 et 2 CPC) et arrêtés à 1500 fr. (art. 71 RTFMC) couverts par l'avance déjà opérée acquise à l'État de Genève. Compte tenu de son caractère limité à la remise en cause du déboutement de 6'000 fr. 90, l'appel joint n'était pas soumis à émolument (art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/21623/2012-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevables l'appel formé par la A______ et l'appel joint formé par D______ contre le jugement rendu le 4 mars 2015 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule le chiffre 8 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'000 fr. et les met à la charge de la A______. Condamne en conséquence la A______ à verser 3'000 fr. à l'État de Genève. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'État de Genève. Les met à la charge de la A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

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C/21623/2012-5

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 mars 2016.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21623/2012-5 CAPH/49/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 7 MARS 2016

Entre A______, p.a. B______, ______, C______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 mars 2015 (JTPH/94/2015), comparant par Me Pascal TOURETTE, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

d'une part, et Madame D______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Stéphanie FULD, avocate, BCCC Avocats Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

d'autre part.

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C/21623/2012-5

EN FAIT A.

a. Le 23 octobre 2012, D______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre la A______ en paiement de 256'161 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, et affiliation rétroactive aux assurances sociales avec paiement dès le début des rapports de travail.

b. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 6 janvier 2014, elle a déposé au Tribunal des prud'hommes, le lundi 7 avril 2014, une demande par laquelle elle a conclu à ce que la A______ soit condamnée à lui verser 164'260 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2012 (subsidiairement 126'060 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2012), à titre de salaires de juillet 2011 à janvier 2015, 3'537 fr. 86 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2009 à titre de solde de salaire février 2009, 7'800 fr. nets plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2011 à titre de remboursement de garantie de loyer, 25'000 fr. nets plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2012 à titre d'indemnité pour tort moral, 5'262 fr. 05 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2011 à titre de paiement de 191 heures supplémentaires, 6'000 fr. 90 nets plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2011 à titre de remboursement de frais professionnels, 11'555 fr. nets plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 avril 2013 à titre de remboursement de frais d'avocat, 28'433 fr. 98 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2011 à titre de dommages-intérêts correspondant aux cotisations sociales de l'employeur du 1er octobre 2007 au 30 juin 2011 (subsidiairement à l'affiliation rétroactive et au paiement aux assurances sociales en sa faveur dès le 1er octobre 2008), à l'affiliation et au paiement aux assurances sociales en sa faveur sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, avec suite de frais et dépens. Elle a déposé divers titres. Il en résulte notamment les faits suivants : a.a. A compter du 1er septembre 1999, D______, de nationalité C______, arrivée à Genève en 1993, a été engagée en qualité de secrétaire et réceptionniste à la Mission permanente de la A______ à Genève. Son salaire mensuel a été fixé initialement à 2'500 fr., plus 200 fr. destinés à couvrir son assurance-maladie. Aux termes de la lettre d'engagement du 27 août 1999, les rapports de travail étaient soumis au Règlement de service pour le personnel recruté localement. Selon l'art. 9.2 et 9.3 de celui-ci, les parties peuvent résilier le contrat moyennant un préavis d'un mois; alternativement, le chef de mission peut résilier en donnant un mois de préavis ou en payant un mois de salaire en lieu et place.

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C/21623/2012-5 b.b. Durant son emploi, le salaire de D______ a été régulièrement augmenté, pour atteindre 3'820 fr. par mois dès le 1er septembre 2009. c.c. Par lettre du 22 décembre 2008, la A______ a licencié D______ pour le 31 décembre 2008 et l'a priée de quitter, dans un délai de trois mois, l'appartement qui avait été mis à sa disposition. Selon courrier de la A______ du 30 janvier 2009, D______ a été réintégrée à son service. d.d. D______ a produit une facture de 2'026 fr. 05 pour un trajet à E______ aller et retour et cinq nuits sur place liés à l'organisation du Forum E______ entre le 17 et le 22 avril 2010, qui ne lui aurait pas été remboursée. e.e. D______ allègue avoir été harcelée par une collaboratrice cadre de la Mission, en fonction depuis février 2011. Elle a produit à cet égard diverses notes émises par cette dernière, au sujet d'un appartement et d'une place de parking, ainsi qu'une note de l'Ambassadeur relevant ladite collaboratrice de sa charge de chef de chancellerie le 21 mars 2011. f.f. Le 4 avril 2011, D______ a été admise au Centre de thérapies brèves des HUG, auquel elle a été adressée après avoir été hospitalisée durant une semaine en raison d'un hémisyndrome gauche avec aphasie considéré comme psychogène dans un contexte de stress au travail (selon lettre de sortie du 25 novembre 2011). Elle a allégué avoir subi une attaque le 25 mars 2011, alors qu'elle se trouvait, sur instruction de l'Ambassadeur, au Palais des Nations, où elle avait entendu une conversation entre la collaboratrice précitée et une tierce personne portant sur leur intention de tout faire pour qu'elle soit licenciée et expulsée en C______. La lettre de sortie précitée relate notamment les dires de D______, selon lesquels, entre autres, elle vivait un contexte de stress professionnel depuis deux ans de la part de deux collègues, elle exprimait se sentir incapable de retourner à son travail et "ceci probablement pour toujours" et avait le projet de partir vivre en Espagne à la fin de l'année. Au cours du traitement, une amélioration progressive de son anxiété et de sa thymie de même qu'une reprise de sa voix avaient été constatées, même si une fragilité émotionnelle restait présente "en lien avec une situation professionnelle précaire". Selon les certificats médicaux produits, l'incapacité de travail à 100% a duré du 25 mars au 30 novembre 2011. g.g. Par lettre du 15 avril 2011 adressée à la Mission, un membre du B______ de C______ a conseillé notamment ceci : "le contrat de travail de Mme D______ devrait être immédiatement résilié après le congé et elle devrait être payée un mois en lieu et place de son préavis".

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C/21623/2012-5 Ce courrier a été transmis le 6 juin 2011 à D______ avec la possibilité de se déterminer aussitôt que possible. Celle-ci, le même jour, a fait connaître qu'elle n'entendait pas prendre position, dans la mesure où elle se trouvait en congé- maladie et que selon son médecin elle était "incapable de [s]'impliquer émotionnellement dans des lettres stressantes de la Mission". h.h. A compter de fin juin 2011, D______ n'a plus reçu de salaire. i.i. Le 2 juillet 2011, D______ s'est adressée à l'Ambassadeur en ces termes : "est- ce que cela signifie que vous avez suivi le conseil du PS et résilié mon contrat?". L'Ambassadeur a répondu "Non, non, je ne peux pas […]"; il lui a indiqué penser qu'elle ne pouvait pas éviter d'impliquer un avocat et intervenir si le paiement de son salaire était suspendu. Le 19 août 2011, D______ a fait remarquer à l'Ambassadeur, par courrier électronique, que le paiement de son salaire devait être fait, et que la situation péjorait son état de santé. L'Ambassadeur lui a répondu : "Pour que tout ceci soit respecté par le Secrétaire permanent, un avocat doit écrire. Attendons que l'avocat écrive, ne vous imposez pas plus de stress". Le 22 août 2011, la Mission a requis de la Mission suisse le renouvellement de la carte de légitimation E de D______, valable au 17 décembre 2011, ce qui a été fait avec effet au 25 août 2013. Par lettre du 12 septembre 2011, l'Ambassadeur, se référant au courrier du 15 avril 2011 dont il considérait qu'il était de nature "consultative" mais avait été reçu comme une instruction par le comptable, a requis que le B______ clarifie la situation. Par pli du 18 octobre 2011, l'Ambassadeur, s'adressant à nouveau au B______, a relevé que "[l]es services [de D______] ne devraient pas être résiliés" notamment vu ses compétences et ses relations, que D______ avait commis une erreur pour laquelle il lui infligerait un avertissement, que la lettre du 15 avril 2011 était de nature consultative et qu'il fallait que ce "conseil/instruction" soit retiré pour que lui-même puisse prendre "une décision contraignante selon sa propre appréciation". j.j. Pendant son incapacité de travail, D______ a été sollicitée par l'Ambassadeur qui, selon courriers électroniques de mai et septembre 2011, lui a demandé de petits services (communication de renseignements, réservations d'hôtels, organisation d'une rencontre à Berne, organisation de la fête nationale). L'Ambassadeur l'a remerciée pour son travail en lien avec la rencontre de l'UIP, par courrier électronique du 18 octobre 2011. Selon emails de mars 2012, il a requis d'elle qu'elle prenne un rendez-vous de médecin pour un tiers.

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C/21623/2012-5 D______ a établi des factures liées à des déplacements, l'une d'un montant de 3'936 fr. 15 pour une vingtaine de trajets à Berne ou Zurich dans le cadre de l'UIP entre le 8 août et 21 octobre 2011, une deuxième d'un montant de 38 fr. 70 pour six trajets à Genève dans le cadre de l'UIT entre le 22 et le 27 octobre 2011. Le 16 septembre 2011, D______ et l'Ambassadeur ont échangé des courriels électroniques. Elle a commencé par exprimer qu'elle remplissait les tâches qui lui étaient confiées même si elle était en incapacité de travail, depuis chez elle, et relaté un épisode en commentant "pour tous ceux qui disent que je ne travaille pas, c'est juste mettre de l'huile sur le feu", ce à quoi l'Ambassadeur a répondu : "Je n'ai pas compris le message! Qui dit que vous ne travaillez pas?!"; sur quoi, elle a répliqué : "je me référais à F______ et au DPR qui refusent de payer mon salaire en disant que je ne travaille pas", et l'Ambassadeur a répondu : "nous travaillons là-dessus et le problème sera résolu". D______ a encore produit des emails de février et mars 2014 portant sur des réservations d'hôtel qu'elle avait faites sur demandes de la Mission. k.k. Le 25 janvier 2011 [recte 2012], le B______ a écrit à la Mission qu'il était chargé de revoir le dossier de D______, particulièrement pour déterminer si "son emploi devait être terminé". D______ allègue qu'à la fin du mois de janvier 2012, elle a été informée de ce qu'elle continuerait à travailler au service de la Mission jusqu'au 31 janvier 2015 et que son salaire en retard lui serait immédiatement payé; elle ajoute qu'elle a alors offert ses services à l'Ambassadeur. Par courrier électronique du 11 mai 2012, elle a notamment rappelé à l'Ambassadeur ce qui suit : "J'attends toujours comme vous me l'avez conseillé que je puisse retourner travailler au bureau après la bonne nouvelle de G______ Présidente du Parlement à vous et à moi confirmant que le Secrétaire permanent du B______ à H______ avait donné son accord sur le fait que je puisse continuer mon travail pour les trois années suivantes et que mon salaire en souffrance serait payé" et a ajouté que le président de "I______" s'était saisi de son cas. Le même jour, l'Ambassadeur lui a répondu en ces termes : "C'est très bien si le HRC et votre avocat sont impliqués dans l'affaire parce que je ne fais pas confiance à ce que font le Président du parlement et le Secrétaire permanent", sans autre élément. Par courrier électronique du 3 octobre 2012, D______ a écrit à l'Ambassadeur : "Je me réfère à nos échanges d'emails et nos conversations téléphoniques concernant un appel que vous avez reçu de la Présidente du parlement vous informant qu'elle avait rencontré le Secrétaire permanent du B______ et vous confirmant que le Secrétaire permanent avait accepté de prolonger mon contrat pour une durée de trois ans et que vous, mon employeur, n'avez pas d'objection à ce que je continue mon travail à la Mission. Cette conversation était aussi suivie d'une lettre du Secrétaire permanent relative au même sujet. Comme vous vous

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C/21623/2012-5 souvenez, je vous ai aussi informé le même jour que la Présidente du Parlement m'avait parlé et m'avait donné la même nouvelle concernant mon travail. J'étais désireuse de commencer le travail alors. Ce message pour vous demander de bien vouloir confirmer que la conversation reprise ci-dessus a bien eu lieu et que vous n'avez jamais soulevé une objection sur le fait que je puisse revenir travailler à la Mission [,...]". L'Ambassadeur lui a répondu en une ligne : "Oh, je ne me souviens pas bien de la lettre du PS [Secrétaire permanent]?!". Par lettre du 23 août 2013, la A______ a proposé à D______ une carte d'identité ne lui permettant pas "d'exercer un emploi rémunéré avec la Mission", moyennant qu'elle renonce à son action judiciaire, assume un paiement de loyer et renonce au paiement de salaires pour la période à laquelle "elle n'a[vait] pas effectivement travaillé". l.l. D______ a recouru aux services d'un avocat. Celui-ci a produit une note détaillée de son activité, entre le 4 avril 2011 et le 25 mars 2013, pour un montant total de 9'402 fr. 99. Il en résulte que les services déployés avant le 11 septembre 2012 (date à laquelle la requête de conciliation est mentionnée) se montent à 6'017 fr. 50. La note fait également apparaître que les différentes activités ont été accomplies par plusieurs mandataires, dont le tarif horaire n'est pas identique. B. La A______ n'a pas déposé de réponse. A l'audience du Tribunal du 10 novembre 2014, D______ a persisté dans ses conclusions; la A______ n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. C. Par jugement du 4 mars 2015, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions de D______ relatives au remboursement de garantie de loyer et aux assurances sociales (ch. 1), a condamné la A______ à verser à D______ les montants bruts de 164'260 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 mars 2013 (ch. 3), et 3'537 fr. 85 plus intérêts moratoires à 5% dès le 1er mars 2009 (ch. 4), ainsi que les montants nets de 5'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2012 (ch. 6), et 6'017 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 avril 2013 (ch. 7), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 5) et a mis à la charge de la A______ les frais de la procédure arrêtés à 6'080 fr. (ch. 8), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). D. Par acte du 11 août 2015, la A______ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu préalablement à ce qu'il soit constaté que le contrat de travail liant les parties avait été résilié, cela fait à l'annulation des chiffres 3, et 5 à 8 du dispositif du jugement attaqué, et à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce que D______ n'avait pas de prétentions à faire valoir contre elle, subsidiairement, après production de pièces relatives aux démarches faites par D______ pour réduire son dommage, à la réduction des montants qu'elle avait été condamnée à payer aux chiffres 3 et 6 du dispositif du jugement attaqué, avec suite de frais.

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C/21623/2012-5 Par mémoire-réponse du 8 octobre 2015, D______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, avec suite de frais et dépens, subsidiairement au rejet de cet appel. Elle a formé appel joint, concluant à ce que la A______ soit condamnée à lui verser 6'000 fr. 90 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2011, Par acte du 12 novembre 2015, la A______ a conclu au déboutement de D______ des fins de son appel joint. Par avis du 18 décembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC). 1.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1), la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte de son défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2), le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Si une décision a été communiquée à une partie défaillante, une restitution peut être requise, lorsque le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu, la restitution ne pouvait être demandée que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 1 à 3 CPC). La partie requérante supporte le fardeau de la preuve quant au motif de la restitution, en ce sens qu'elle doit rendre vraisemblables les motifs pour lesquels le défaut ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère, avec les pièces correspondantes (GOZZI, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 38, 39 ad art. 148; HOFFMANN-NOWOTNY, Kurzkommentar ZPO, OBERHAMMER, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 148); FREI, Commentaire bernois, 2012, n. 36 ad art. 148). Le défaillant ne peut faire valoir, dans un appel, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 30 ad art. 234 CPC). 1.2 En l'occurrence, il est constant que l'appelante a été défaillante en première instance. Dans son appel, limité aux chiffres 3 et 5 à 8 du dispositif du jugement, elle présente des griefs de droit, liés aux conséquences du défaut, lesquels sont intelligibles contrairement à l'avis de l'intimée; dans cette mesure son appel est recevable. Elle formule également, au détour de son argumentation juridique, des

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C/21623/2012-5 allégués de fait (p. ex quant à la circonstance que l'intimée n'aurait pas donné satisfaction, p. 10 de l'appel), qui n'ont pas à être pris en considération. Enfin l'appel joint de l'intimée est recevable (art. 313 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis, sur la base des pièces produites par l'intimée, que celle-ci n'avait pas été licenciée, que le contrat de travail perdurait jusqu'au 31 janvier 2015 et que le salaire était dû jusqu'à cette date. 2.1 Selon l'art. 234 al. 1 CPC, en cas de défaut d'une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la loi. Il se base au surplus, sous réserve de l'art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. 2.2 La résiliation du contrat de travail est une manifestation unilatérale de volonté, sujette à réception, par laquelle son auteur communique à son cocontractant sa volonté de mettre fin aux rapports de travail (ATF 128 III 129 consid. 2a p. 135 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2). Elle doit être claire et précise quant à la volonté de l'auteur de mettre un terme aux rapports de travail. S'il subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail, la déclaration est interprétée en défaveur de son auteur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.339/2004 du 19 février 2004 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, d'aucune des pièces produites par l'intimée ne résulte de manifestation de volonté claire et précise de l'appelante de mettre fin aux rapports de travail. Au contraire, de la note communiquée le 6 juin 2011 à l'employée ressort une éventuelle intention de résiliation, et de l'échange du 2 juillet 2011 une totale incertitude de l'employée et aucune clarification du côté de l'employeur. Les courriers électroniques subséquents de l'Ambassadeur, en réponse aux questions de l'intimée, n'ont pas démenti la compréhension de celle-ci selon laquelle elle n'était pas sous le coup d'un congé. Or, c'est l'Ambassadeur, aux termes de l'art. 9.3 du Règlement de service pour le personnel recruté localement, visé dans la lettre d'engagement de l'intimée, qui pouvait résilier le contrat.

La circonstance que l'intimée s'est vu prolonger sa carte de légitimation selon une requête formée par l'appelante le 22 août 2011 (soit plusieurs semaines après la communication de la note précitée) milite dans le même sens. Lorsque l'intimée a évoqué, dans ses courriers électroniques des 11 mai et 3 octobre 2012, un accord pour qu'elle continue à travailler durant trois ans, soit à tout le moins jusqu'au 31 janvier 2015, l'Ambassadeur n'a pas opposé de démenti. Des pièces produites montrent que l'intimée a accompli des prestations en faveur de son employeur durant son incapacité de travail puis qu'elle a offert ses services

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C/21623/2012-5 lorsqu'elle a à nouveau été apte au service, tandis que son salaire n'a plus été versé après juin 2011. S'il est exact que la lettre de sortie du Centre de thérapie brève rapporte des intentions de l'intimée, exprimée au cours de son traitement, de ne pas reprendre son travail, aucune conclusion ne peut en être tirée puisqu'il résulte de nombreux courriers électroniques postérieurs à l'Ambassadeur la manifestation de son souhait de retrouver son poste. Malgré cela, elle a été maintenue, durant de longs mois, dans l'incertitude, que même l'intentat de la présente procédure en octobre 2012 n'a pas levée, puisque l'appelante n'a pas fait valoir sa position – singulièrement son refus de voir la relation de travail se poursuivre – avant l'appel déposé le 11 août 2015, le courrier qu'elle a adressé le 23 août 2013 ne comportant à nouveau aucune déclaration claire sur une hypothétique fin de contrat. Dans la mesure où son employeur ne lui indiquait pas clairement qu'elle n'était plus à son service, il n'y a pas lieu de reprocher à l'intimée de ne pas avoir recherché de nouvel emploi ni de nouvelles ressources au titre de la diminution du dommage dont se prévaut l'appelante.

En retenant, sur la base des titres précités, que l'appelante restait devoir à l'intimée 164'260 fr. bruts, avec suite d'intérêts moratoires moyens, les premiers juges n'ont pas contrevenu aux prescriptions liées aux conséquences du défaut de l'appelante en première instance.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. L'appelante fait encore grief aux premiers juges d'avoir alloué une indemnité pour tort moral à l'intimée. Selon elle, les circonstances retenues par le Tribunal ne seraient pas en lien de causalité naturelle et adéquate avec la souffrance éprouvée par l'intimée. 3.1 L'employeur doit protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO). Il doit s'abstenir de porter une atteinte injustifiée aux droits de la personnalité du travailleur et, dans les rapports de travail, il doit protéger son employé contre les atteintes émanant de supérieurs, de collègues ou même de tiers (ATF 132 III 115 consid. 2.2 consid. 5.1). 3.2 L'employée a allégué avoir été victime de pressions exercées par une collaboratrice de la Mission, arrivée en poste le 25 février 2011, pressions qui auraient été la cause de l'attaque qu'elle avait subie le 25 mars 2011. Elle a également fait état d'une ingérence, de la part d'un membre du personnel de la Mission, dans son compte email, de la sollicitation de son employeur durant son incapacité de travail, de la mise au concours de son poste durant celle-ci, de la suspension de son salaire durant de longs mois, et d'un délai d'une semaine qui lui avait été donné, comme déjà en 2008, pour quitter son domicile.

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Ainsi que le relève l'appelante, l'intimée n'a pas allégué que les épisodes de 2008/2009 auraient été en lien de causalité dans son incapacité de travail; elle s'était limitée à se prévaloir de précédents survenus en 2008/2009 pour étayer ses réactions de 2011. Il ne ressort toutefois pas des considérants du jugement entrepris, contrairement à l'avis exprimé dans l'appel, que le Tribunal, qui a indiqué tenir pour établi cet élément, aurait considéré celui-ci comme causal en lui-même et non, comme l'alléguait l'intimée, comme explicatif de son ressenti de ce qu'elle voyait comme une répétition de ces faits en 2011. Au vu de la lettre de sortie des HUG, et de la correspondance échangée entre les parties relativement à la question du sort des rapports de travail, que l'employeur n'a jamais clairement résolue, alors qu'il lui incombait de le faire, les premiers juges étaient fondés à retenir la causalité de ces éléments, et, les autres conditions n'étant pas remises en cause, à allouer une indemnité pour tort moral. La quotité de celle-ci est contestée à titre subsidiaire par l'appelante, qui ne développe toutefois pas sa critique, se bornant à soutenir que le montant fixé serait excessif par rapport aux souffrances éprouvées. Dès lors, ce point du jugement sera également confirmé. 4. L'appelante reproche encore aux premiers juges d'avoir fait droit à la prétention de l'intimée en remboursement de frais d'avocat exposés entre avril 2011 et le 11 septembre 2012. A bien la comprendre, l'appelante soutient que le coût résultant du décompte du conseil de l'intimée pour la période précitée – dont il n'est pas contesté qu'elle précède l'introduction en conciliation de la présente procédure – serait en disproportion avec celui de l'activité d'avocat postérieure à ladite période et tombant par conséquent sous le coup du principe de la non-allocation de dépens prévu par l'art. 22 al. 2 LaCC. Elle fonde apparemment son argumentation, non exempte de confusion, sur le temps consacré à diverses tâches rapportées à leur facturation. Outre que pareille constatation ne ressort pas de la note détaillée établie par le conseil de l'intimée, l'appelante perd de vue que le tarif appliqué à chacune de ces tâches est propre aux différents auteurs intervenus dans le dossier ainsi qu'en témoignent les différentes initiales, empêchant de la sorte une simple comparaison du coût final. Le grief demeure ainsi sans portée. Pour le surplus, dans diverses communications à l'intimée en 2011 voire 2012, l'appelante requérait que celle-ci fît intervenir un avocat. Elle est ainsi particulièrement malvenue à soutenir que les frais d'un conseil avant l'ouverture de la procédure n'étaient pas nécessaires. Fondé sur les pièces produites par l'intimée, le raisonnement du Tribunal n'est pas critiquable sous l'angle des prescriptions liées aux conséquences du défaut, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

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C/21623/2012-5 5. L'intimée, dans son appel joint, reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle n'avait pas apporté la démonstration de frais de déplacement professionnels dont elle réclamait le remboursement, s'agissant de l'Assemblée de l'UIP, d'une conférence de l'UIT et d'un forum à E______. En ce qui concerne le premier point, l'intimée a fait allusion, sans être démentie, dans un courrier électronique adressé à l'Ambassadeur du 16 septembre 2011 à "des heures sur internet et au téléphone", sans évoquer de déplacements, alors que ceux qu'elle énumère dans son relevé auraient eu lieu entre le 8 août et le 20 octobre 2011. Ainsi, si, comme il l'a été vu précédemment, l'employée a bien établi par pièces qu'elle a déployé une activité liée à l'assemblée de l'UIP, aucun élément ne permet de retenir que les déplacements allégués auraient été effectués sur ordre de l'appelant, voire auraient été imposés par l'exécution du travail (cf art. 327a al. 1 CO). Pour ce qui a trait aux deux autres événements ayant donné lieu selon elle aux frais réclamés, l'intimée n'a formulé aucun allégué sur leur tenue, ou leur nécessité, ni n'a cité de correspondance par hypothèse produite à ce sujet. Elle n'a pas non plus exposé pour quelle raison elle n'aurait pas soumis sa note de frais liée à l'activité à E______, qui a eu lieu en 2010 soit plusieurs mois avant son incapacité de travail commencée en mars 2011. Dès lors, elle n'est pas parvenue à établir avoir agi, à l'occasion des déplacements dont elle a demandé le remboursement, dans le cadre de l'art. 327a al. 1 CO. Le point du jugement attaqué, qui l'a déboutée des prétentions élevées de ce chef, sera confirmé. 6. L'appelante critique enfin la quotité des frais judiciaires fixée par le Tribunal, qui a fait application de l'art. 6 RTFMC pour doubler l'émolument maximum lié à la valeur litigieuse en cause, en raison de la complexité du dossier, en particulier la nécessité de recourir à la voie diplomatique. 6.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1).

L'application de ces règles sur le plan cantonal est régie, à Genève, par l'art. 19 LaCC. Cette disposition prévoit que les frais judiciaires comprennent notamment un émolument forfaitaire en couverture des prestations fournies (al. 1), qu'ils doivent correspondre aux coûts effectifs des actes concernés (al. 2) et qu'ils sont calculés en fonction de la valeur litigieuse et, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (al. 3), ceci en particulier dans une fourchette comprise entre 200 fr. et 10'000 fr. devant le Tribunal des prud'hommes lorsque la valeur litigeuse de la cause excède 75'000 fr. Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le

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C/21623/2012-5 justifient (al. 5). En toute hypothèse, les frais judiciaires doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3; 120 Ia 171 consid. 2a).

Lorsque la valeur litigieuse n'est pas supérieure à 300'000 fr., l'émolument maximum est de 3'000 fr. (art. 69 RTFMC).

Selon l'art. 6 RTFMC, la majoration de l'émolument est possible lorsque la cause a impliqué un travail particulièrement important, lorsque la valeur litigieuse est très élevée, lorsqu'une partie a formé des prétentions ou usé de moyens de défense manifestement excessifs ou encore lorsqu'elle a, de par son attitude, compliqué la procédure. 6.2 En l'espèce, il est incontesté que la valeur litigieuse était d'un peu plus de 250'000 fr., de sorte que le maximum de la "fourchette" prévue par l'art. 69 RTFMC était de 3'000 fr. La cause ne présente pas de complexité considérable, et le Tribunal n'a tenu qu'une seule brève audience, sans mesures d'instruction, avant de rendre sa décision, vu le défaut de l'appelante. Compte tenu de la personnalité de la partie assignée, le recours à la voie diplomatique a été nécessaire.

Au vu de ce qui précède, les circonstances ne justifiaient pas de faire application de l'art. 6 RTFMC. Le chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau sur la quotité des frais, laquelle sera arrêtée à 3'000 fr. 7. L'appelant n'obtient partiellement gain de cause que sur la question accessoire de la quotité des frais de première instance. L'issue de l'appel ne commande pas de modifier la répartition de ceux-ci (art. 318 al. 3 CPC), ni de répartir les frais de seconde instance, lesquels seront supportés dans leur entier par l'appelante (art. 106 al. 1 et 2 CPC) et arrêtés à 1500 fr. (art. 71 RTFMC) couverts par l'avance déjà opérée acquise à l'État de Genève. Compte tenu de son caractère limité à la remise en cause du déboutement de 6'000 fr. 90, l'appel joint n'était pas soumis à émolument (art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/21623/2012-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevables l'appel formé par la A______ et l'appel joint formé par D______ contre le jugement rendu le 4 mars 2015 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule le chiffre 8 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'000 fr. et les met à la charge de la A______. Condamne en conséquence la A______ à verser 3'000 fr. à l'État de Genève. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'État de Genève. Les met à la charge de la A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.