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CAPH/46/2013

Genf · 2013-06-05 · Français GE
Sachverhalt

qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 3.2. En l'espèce, dans la mesure où les parties n'ont pas passé de convention écrite et divergent aujourd'hui sur la nature de leurs relations, il convient d'apprécier les éléments à disposition pour déterminer l'objet du contrat. 3.2.1. Il n'est pas contesté que l'appelante a personnellement réalisé des massages au sein de l'institut de l'intimée et que l'associée-gérante de cette dernière, qui désirait évaluer ses compétences, n'aurait pas accepté que l'appelante délègue cette tâche à un tiers. Par ailleurs, il résulte du témoignage de E______ que l'appelante a exercé cette activité pendant plusieurs semaines en même temps qu'elle, soit avant le 1er juillet 2010 et ce au moins trois jours par semaines avec les mêmes horaires de 10h à 19h. Ce témoignage est corroboré par l'agenda de l'intimée duquel il résulte que "N______", dont il n'a jamais été allégué qu'il ne s'agissait pas de l'appelante, a effectué 91 soins d'avril à juin 2010. Au vu de ces deux éléments, l'appelante n'a pas, comme le prétend l'intimée, réalisé un ou quelques massages permettant uniquement d'éprouver ses compétences mais un travail d'au moins trois mois dépassant une intervention passagère. En outre, plusieurs témoins ont constaté que l'appelante prenait des pauses en blouse blanche devant l'institut de sorte que les allégations de l'intimée expliquant la présence de l'appelante uniquement dans le but de discuter de son activité devant débuter le 1er juillet 2010 semblent peu vraisemblables. Ces témoins ont également indiqué avoir vu l'appelante pendant plusieurs mois de sorte que leurs constatations n'ont pas été uniquement faites au cours du mois de juillet 2010 comme le plaide l'intimée. En outre, l'instruction peu approfondie effectuée par les premiers juges - qui doivent faire application de l'art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC - n'a pas établi la manière dont l'appelante trouvait ses clients. Il ne s'agissait toutefois vraisemblablement pas de ses clients personnels mais de ceux de l'institut. Il n'a pas non plus été allégué que l'intimée utilisait ses propres produits ou avait versé un dédommagement à l'intimée pour l'usage des siens. Elle a donc, comme E______, utilisé le matériel de l'intimée. Par ailleurs, l'un des deux clients interrogé a expressément déclaré s'être acquitté du prix du massage en mains de l'associée-gérante de l'intimée et non en celles de l'appelante, l'autre client n'ayant

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C/14539/2011-3 pas été interrogé sur ce point. L'appelante n'a donc pas supporté les coûts et les profits de son activité. Certes, l'appelante n'a réclamé le paiement d'un salaire à l'intimée qu'une fois leurs relations d'affaire rompues, cela ne suffit pas à prouver que l'appelante n'avait pas besoin de cet argent et qu'elle entendait travailler gratuitement. Au vu de ce qui précède, la subordination économique de l'appelante par rapport à l'intimée ne peut en l'état être écartée. Par conséquent, les premiers juges ne pouvaient pas totalement exclure, à ce stade de la procédure, que les parties ont été liées par un contrat de travail. Le Tribunal, d'autant plus qu'il était saisi d'une procédure simplifiée, n'aurait pas dû limiter son instruction à la question de la compétence, mais traiter l'ensemble des conclusions qui lui étaient soumises, en instruisant complètement les faits de double pertinence allégués. Vu ce qui précède, le jugement sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction au fond et nouvelle décision. 4. L'appelante conclut à l'allocation de dépens en sa faveur.

A Genève, le législateur cantonal, faisant usage de la latitude que lui réservait l'art. 116 CPC, a prévu qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes. Aucune situation particulière n'a été réservée (art. 22 l a 2 LaCC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_607/2012 du 21 février 2013, destiné à la publication).

Il n'y a dès lors pas lieu à l'octroi de dépens.

La procédure est gratuite (art. 114 CPC), et il ne sera pas fait application de l'art. 115 CPC.

* * * * *

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C/14539/2011-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/12/2013 rendu le 15 janvier 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/14539/2011. Au fond :

Annule ce jugement. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur, Madame Andrée HOPPE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les jugements finaux de première instance sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). En l'espèce, l'appelante a pris des conclusions s'élevant à 22'629 fr. à l'encontre de l'intimée. Dès lors, la voie de l'appel est ouverte. Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable.

E. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

E. 1.3 S'agissant d'un litige dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). Les faits doivent être établis d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

E. 2.1 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 1 LTPH). Ces conditions, dont la réalisation est

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C/14539/2011-3 examinée d'office (art. 60 CPC) sont notamment la compétence du Tribunal à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 lit. b CPC). Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour connaître des litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations (art. 1 al. 1 lit. a LTPH). Le juge saisi doit examiner sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte à ce stade des objections de la partie adverse. Si les faits allégués revêtent une incidence aussi bien pour la compétence que pour le bien-fondé de l'action - faits doublement pertinents ou de double pertinence -, ils sont présumés avérés au stade de l'examen de la compétence et ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond (ATF 136 III 486 consid. 4; 131 III 153 consid. 5.1). La compétence du juge dépend de la question qui lui est posée et non de la réponse qu'il doit donner, celle-ci ne pouvant précisément intervenir qu'après un examen sur le fond (ATF 137 III 32 consid. 2.2). A ce stade, peu importe donc que la demande apparaisse inconsistante. Le juge peut toutefois d'emblée se déclarer incompétent si la prétention est manifestement mal fondée (ATF 91 I 121 consid. 5). Il en est de même si, au regard des allégations, il paraît exclu de retenir une qualification du contrat ou de l'objet du litige telle que celle proposée par le justiciable (ATF 137 III 32 consid. 2.2 et 2.4.2; BOHNET, Les défenses en procédure civile suisse, RDS 2009 II 242 et 247). De manière générale, le refus de la compétence suppose que la thèse de la demande apparaisse d'emblée spécieuse ou incohérente, ou se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse (ATF 136 III 486 consid. 4 p. 488 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2 et 4A_184/2011 du 21 juin 2011 consid.

E. 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les tribunaux genevois sont compétents ratione loci, compte tenu du siège genevois de l’intimée (art. 34 al. 1 et art. 60 CPC, applicables par renvoi de l'art. 13 al. 1 LTPH). En revanche, l'appelante reproche aux premiers juges de nier l'existence d'un contrat de travail et ainsi rejeter leur compétence pour connaître de la procédure. Il convient donc de déterminer si au regard des allégués de l’appelante et des éléments dont dispose la Cour, il était possible, comme l’a fait le Tribunal, d’exclure totalement que les parties ont été liées par un contrat de travail.

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C/14539/2011-3 3. 3.1.1. Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques du contrat individuel de travail sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (AUBERT, Commentaire romand, no 1 ad art. 319 CO). Aucun de ces critères pris isolement n'est déterminant. Par exemple, l'objet de l'activité peut être le même dans un contrat de travail ou dans d'autres formes de contrats; le temps à consacrer n'est pas non plus déterminant, le contrat de travail pouvant être limité à une seule prestation (VISCHER, Le contrat de travail, p. 38). Le mode de rétribution peut dépendre des circonstances et ne consister qu'en des commissions (cf. art. 322a CO). En outre, l'absence de clause sur le salaire n'exclut pas que les parties soient liées par un contrat de travail, la rémunération du travailleur pouvant se déterminer en fonction de l'usage, voire de l'équité (AUBERT, op. cit., no 17 ad art. 319 CO). Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel. Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure, économique (ATF 121 I 259 consid. 3c). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée. Le critère de la subordination doit être relativisé dans le cas des personnes exerçant des professions typiquement libérales ou des dirigeants. L'indépendance de l'employé est beaucoup plus grande et la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe, périodique, la mise à disposition d'une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l'employeur du risque de l'entreprise; le travailleur renonce à participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation en contrepartie d'un revenu assuré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). 3.1.2. Pour déterminer l'existence d'un contrat de travail, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices ; cette recherche débouchera sur une constatation de fait. S’il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s’il constate que l’un des contractants n’a pas compris la volonté réelle exprimée par l’autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques ; il résoudra ainsi une question de droit (application du principe de la confiance : ATF 125 III 435 consid. 2a ; 122 III 118 consid. 2a).

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C/14539/2011-3 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29). Par ailleurs, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 3.2. En l'espèce, dans la mesure où les parties n'ont pas passé de convention écrite et divergent aujourd'hui sur la nature de leurs relations, il convient d'apprécier les éléments à disposition pour déterminer l'objet du contrat. 3.2.1. Il n'est pas contesté que l'appelante a personnellement réalisé des massages au sein de l'institut de l'intimée et que l'associée-gérante de cette dernière, qui désirait évaluer ses compétences, n'aurait pas accepté que l'appelante délègue cette tâche à un tiers. Par ailleurs, il résulte du témoignage de E______ que l'appelante a exercé cette activité pendant plusieurs semaines en même temps qu'elle, soit avant le 1er juillet 2010 et ce au moins trois jours par semaines avec les mêmes horaires de 10h à 19h. Ce témoignage est corroboré par l'agenda de l'intimée duquel il résulte que "N______", dont il n'a jamais été allégué qu'il ne s'agissait pas de l'appelante, a effectué 91 soins d'avril à juin 2010. Au vu de ces deux éléments, l'appelante n'a pas, comme le prétend l'intimée, réalisé un ou quelques massages permettant uniquement d'éprouver ses compétences mais un travail d'au moins trois mois dépassant une intervention passagère. En outre, plusieurs témoins ont constaté que l'appelante prenait des pauses en blouse blanche devant l'institut de sorte que les allégations de l'intimée expliquant la présence de l'appelante uniquement dans le but de discuter de son activité devant débuter le 1er juillet 2010 semblent peu vraisemblables. Ces témoins ont également indiqué avoir vu l'appelante pendant plusieurs mois de sorte que leurs constatations n'ont pas été uniquement faites au cours du mois de juillet 2010 comme le plaide l'intimée. En outre, l'instruction peu approfondie effectuée par les premiers juges - qui doivent faire application de l'art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC - n'a pas établi la manière dont l'appelante trouvait ses clients. Il ne s'agissait toutefois vraisemblablement pas de ses clients personnels mais de ceux de l'institut. Il n'a pas non plus été allégué que l'intimée utilisait ses propres produits ou avait versé un dédommagement à l'intimée pour l'usage des siens. Elle a donc, comme E______, utilisé le matériel de l'intimée. Par ailleurs, l'un des deux clients interrogé a expressément déclaré s'être acquitté du prix du massage en mains de l'associée-gérante de l'intimée et non en celles de l'appelante, l'autre client n'ayant

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C/14539/2011-3 pas été interrogé sur ce point. L'appelante n'a donc pas supporté les coûts et les profits de son activité. Certes, l'appelante n'a réclamé le paiement d'un salaire à l'intimée qu'une fois leurs relations d'affaire rompues, cela ne suffit pas à prouver que l'appelante n'avait pas besoin de cet argent et qu'elle entendait travailler gratuitement. Au vu de ce qui précède, la subordination économique de l'appelante par rapport à l'intimée ne peut en l'état être écartée. Par conséquent, les premiers juges ne pouvaient pas totalement exclure, à ce stade de la procédure, que les parties ont été liées par un contrat de travail. Le Tribunal, d'autant plus qu'il était saisi d'une procédure simplifiée, n'aurait pas dû limiter son instruction à la question de la compétence, mais traiter l'ensemble des conclusions qui lui étaient soumises, en instruisant complètement les faits de double pertinence allégués. Vu ce qui précède, le jugement sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction au fond et nouvelle décision. 4. L'appelante conclut à l'allocation de dépens en sa faveur.

A Genève, le législateur cantonal, faisant usage de la latitude que lui réservait l'art. 116 CPC, a prévu qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes. Aucune situation particulière n'a été réservée (art. 22 l a 2 LaCC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_607/2012 du 21 février 2013, destiné à la publication).

Il n'y a dès lors pas lieu à l'octroi de dépens.

La procédure est gratuite (art. 114 CPC), et il ne sera pas fait application de l'art. 115 CPC.

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C/14539/2011-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/12/2013 rendu le 15 janvier 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/14539/2011. Au fond :

Annule ce jugement. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur, Madame Andrée HOPPE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

E. 6 ; 4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2; FULD, Les faits de double pertinence en général et en droit du travail, in Panorama II en droit du travail, Berne, 2012, p. 837 ss, not. p. 849; DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse 2011, p. 17, no 22).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 juin 2013

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14539/2011-3 CAPH/46/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes

DU 4 JUIN 2013

Entre Madame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 janvier 2013 (JTPH/12/2013), comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Etude Keppeler & Ass., Rue Ferdinand-Hodler 15, Case postale 360, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

d'une part, et B______ Sàrl, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Jacques-Alain BRON, avocat, Boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

d'autre part.

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C/14539/2011-3 EN FAIT A. B______ Sàrl (ci-après B______) est une société à responsabilité limitée, dont le siège est à Genève, qui a notamment pour but social l’exploitation d'un institut de remise en forme, d'esthétique et de massage. C______ en est l’unique associée- gérante. B.

a. A______, qui dispose d’une formation d’esthéticienne, de masseuse et de réflexologue, a allégué avoir été engagée le 2 mars 2010 par B______ en qualité de masseuse et d'esthéticienne. L’horaire de travail convenu était du lundi au vendredi, de 9h-10h à 20h et le samedi de 11h à 17h-18h, sans pause, soit 56 heures par semaine, pour un salaire proposé de 5'000 fr. par mois. Les soins qu’elle prodiguait étaient facturés 100 fr. de l’heure aux clients. Elle s’était occupée de nombreux clients de mars à juin 2010 mais au début du mois de juin 2010, C______ lui avait indiqué qu’elle ne souhaitait plus l’employer dès le 1er juillet 2010, lui proposant de mettre à sa disposition une cabine moyennant le paiement d’un loyer de 1'800 fr. par mois afin qu’elle travaille comme indépendante. Comme C______ était non seulement sa patronne, mais également son amie, elle avait confiance en celle-ci, de sorte qu'elle ne s’était jamais plainte du non versement de son salaire.

b. B______ a contesté l'ensemble des allégués de A______. Elle a affirmé qu'elle ne cherchait pas d'employé supplémentaire lorsque A______ avait présenté sa candidature au mois d'avril 2010 mais que C______ avait informé A______ qu’elle mettrait prochainement une cabine en location. Cette dernière s'était présentée à quelques reprises à l’institut en mai 2010 mais uniquement pour discuter du projet de sous-location. C______ voulait toutefois s’assurer des capacités professionnelles de A______ avant de lui confier une cabine, raison pour laquelle elle lui avait fait pratiquer un massage sur elle-même et sur un de ses clients. D______, en charge de l’administration et de la gestion de B______, a déclaré avoir toujours établi des contrats de travail pour les employés de l’institut et avoir régulièrement payé les salaires, sous déduction des charges sociales. Il avait rencontré plusieurs fois A______ à l’institut en présence de C______ mais n’avait jamais établi de contrat de travail pour celle-ci.

c. E______, employée chez B______ en 2009 et 2010 à raison de trois jours par semaine, a déclaré qu'elle avait un peu travaillé avec A______, qu'elles étaient "collègues" de travail et qu'elles avaient les mêmes horaires, soit de 10h à 19h, jusqu'à ce que C______ leur propose la location du local, ce qu'elle avait personnellement refusé. B______ avait beaucoup de clients réguliers et parfois de passage. Selon elle, A______ et C______ s’entendaient bien.

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C/14539/2011-3 F______ avait vu A______ à l’institut durant plusieurs mois, de mai à juillet 2011 lorsqu’elle rendait visite à sa sœur, E______. G______, client de B______ depuis quatre ou cinq ans avait été massé une fois par A______ et s'était fait faire une manucure-pédicure par celle-ci. Il s'y rendait une à deux fois par mois sans avoir de masseuse attitrée. Il avait croisé A______ entre deux et dix fois et ne se souvenait pas de la période durant laquelle il l’avait vu à l’institut, mais selon lui c’était en hiver. Pour lui, A______ travaillait chez B______. H______ s'était rendu trois fois chez B______ en compagnie de G______ et y avait rencontré A______ les deux premières fois. Il l'y avait vue travailler, mais il ne se souvenait pas de la date. I______, propriétaire du magasin de sport contigu à l’institut exploité par B______, et deux de ses employés avaient souvent vu A______ entrer et sortir de l’institut vêtue d’une blouse blanche pour fumer une cigarette ou prendre un café au restaurant d'à-côté. Cela avait duré quelque mois, il y a deux ou trois ans. Pour eux, elle y travaillait. I______ a ajouté que A______ lui avait fait un massage dans les locaux de B______ et qu’il avait donné l’argent à "la patronne". J______, qui se trouvait souvent à la rue de Neuchâtel, avait vu A______ devant l’institut de B______. Elle lui avait expliqué qu’elle effectuait des massages sportifs. Selon lui, elle travaillait audit institut au printemps 2010. Cela étant, il a admis ne jamais être entré dans les locaux de B______. K______ était passé voir A______ à l’institut une dizaine de fois entre avril et mai 2010. En juin 2010, il lui avait prêté de l’argent afin qu’elle puisse, sur proposition de "sa patronne", louer une cabine dans l’institut où elle travaillait. L______ avait rencontré A______ par le biais d’un ami. Celle-ci lui avait ensuite montré l’institut et l'avait présenté à sa patronne. Selon lui, A______ travaillait dans l’institut. Il ne s’est pas souvenu de la date des évènements. C. Selon C______, à l'issue d'une réunion d'information qui s'était tenue le 28 juin 2010, A______ a exprimé sa volonté de "poursuivre" son activité comme indépendante et, ainsi, de sous-louer une cabine pour un loyer de 1'800 fr. par mois dès le 1er juillet 2010. D. A une date non précisée, C______ a établi un projet de contrat entre B______ et A______ pour la sous-location d’une cabine dans les locaux de B______ du 1er juillet au 31 décembre 2010. Ce document n'a pas été signé par les parties. E. En date du 5 juillet 2010, A______ a remis en mains de C______ la somme de 1'800 fr. à titre de loyer pour la sous-location de la cabine pour le mois de juillet.

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C/14539/2011-3 Selon C______, dès le 1er juillet 2010, A______ a occupé la cabine en indépendante, organisant son temps de travail et gérant sa clientèle, sa comptabilité et sa trésorerie, soit en particulier la rémunération qu'elle recevait pour ses prestations. Toutefois, la réception disposait d’un livre de rendez-vous commun qui avait été mis à sa disposition. F. A______, n'étant pas parvenue à obtenir un revenu suffisant, a informé C______, à la fin du mois de juillet 2010, qu'elle ne continuerait pas au-delà du mois d'essai. Dès lors, elle avait refusé de signer le contrat de sous-location établi par C______. G.

a. Par courrier du 2 septembre 2010, B______ a mis en demeure A______ de lui payer les arriérés de loyer des mois d’août et de septembre 2010. Prenant note du fait que cette dernière avait déposé la clé de l’institut à la réception au cours du mois d’août, elle lui a rappelé que le délai de résiliation d’un bail commercial était de six mois et qu’elle restait donc tenue de s’acquitter des loyers durant cette période, les locaux restant à sa disposition jusqu’à l’échéance du contrat.

b. Par pli du 14 septembre 2010 à B______, M______, l'époux de A______, a relevé que celle-ci avait travaillé chez B______ de mi-mars à fin juin 2010, avec en vue l’obtention d’un permis de travail et la conclusion d’un contrat de travail en bonne et due forme. Elle avait exercé cette activité six jours par semaine d’avril à juin 2010 avec un horaire de 10h à 20h sans jamais percevoir de salaire. Au mois de mai 2010, C______ avait toutefois décidé de mettre des cabines en location dès le mois de juillet 2010, ce qui avait eu pour effet de supprimer le poste de son épouse. Les parties avaient alors décidé que cette dernière effectuerait un essai au mois de juillet 2010 avant de se mettre à son compte. Cette activité s’étant avérée insuffisamment rentable, A______ y avait renoncé avec effet immédiat le 4 août 2010 et avait rendu les clés des locaux à cette occasion. M______ a indiqué que son épouse n’avait jamais signé de bail, qu’elle s’était acquittée de 1'800 fr. pour l’exploitation d’une cabine de massage pendant le mois à titre d’essai et qu’elle contestait ainsi devoir tout autre loyer. Il a donc mis en demeure la société d’acquitter du salaire de son épouse, soit 25'920 fr. correspondant à 8'640 fr. par mois du 1er avril au 30 juin 2010 (fr. 40.- de l’heure x 9 heures par jour x 4 semaines).

c. Par courrier de réponse du 5 octobre 2010, B______ a contesté avoir conclu un contrat de travail avec A______. L'activité déployée par celle-ci avant le 1er juillet 2010 dans ses locaux, limitée à "quelques massages", était destinée à juger de la qualité de son travail avant la sous-location d’une cabine, afin de garantir la réputation de l’institut. Elle a constaté que A______ n’avait jamais réclamé le paiement d’un quelconque salaire avant le 14 septembre 2010 et que ce n’était, curieusement, qu’en suite de son interpellation concernant les loyers qu’elle s'était prévalue du paiement d’un salaire en totale disproportion avec ceux versés dans la

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C/14539/2011-3 branche. Elle a, à nouveau, mis A______ en demeure de s’acquitter des loyers dus.

d. Par la suite, les parties ont échangé divers courriers, où chacune d’entre elles restait sur sa position. H.

a. Par acte déposé au greffe de l’autorité de conciliation du Tribunal des prud’hommes le 8 juillet 2011, A______ a assigné B______ en paiement, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2010, de 20'000 fr. brut, à titre de salaire de mars à juin 2010 et 2'629 fr. brut, à titre de paiement du travail supplémentaire.

b. S'étant fait délivrer une autorisation de procéder le 16 août 2011, A______ a introduit sa demande au greffe du Tribunal des prud’hommes le 26 octobre 2011.

c. Par mémoire réponse du 12 décembre 2011, B______, soulevant l’incompétence ratione materiae du Tribunal des prud’hommes, a conclu à l’irrecevabilité de la demande.

d. Par ordonnance du 22 décembre 2011, le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence ratione materiae.

e. A l’audience de débats principaux du 22 mars 2012, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a déposé un chargé de pièces complémentaires, comprenant notamment un extrait du livre des rendez-vous de l'institut du 1er janvier au 5 juillet 2010. Il résulte de ce document que B______ a payé 170 fr. à "N______" [prénom de A______] le 25 mars 2010. De plus, le nom "N______" figure en regard seize jours au mois d’avril pour trente-six soins, quatorze jours au mois de mai pour trente-six soins et neuf jours au mois de juin 2010 pour dix-neuf soins. I. Par jugement du 15 janvier 2013, reçu par A______ le 16 janvier suivant, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable, pour défaut de compétence, la demande en paiement formée par A______ à l'encontre de B______. En substance, le Tribunal a retenu que l’existence d’un contrat de travail n’avait pas été établie. Il avait été prouvé que A______ avait prodigué des soins dans les locaux de B______ durant une certaine période, sans que cette dernière n’ait pu être établie avec la précision nécessaire et suffisante. Ainsi les deux premiers éléments du contrat de travail, à savoir la prestation personnelle de travail et la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée devaient être admis. En revanche, le lien de subordination, notamment la dépendance économique de A______, n’avait pas été prouvé. Celle-

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C/14539/2011-3 ci n’avait, de son propre aveu, pas demandé le paiement du salaire auquel elle était censée pouvoir prétendre en tant qu’employée, ne réclamant le paiement de celui-ci qu’après la mise en demeure du payement des loyers en septembre 2010. De plus, nonobstant le non-paiement de son salaire, A______ avait consenti à payer 1'800 fr. à B______, allant même jusqu’à contracter un prêt à cette fin. Le Tribunal a donc rejeté l’argument de A______, selon lequel elle ne réclamait pas son salaire en raison du lien d’amitié qui s’était créé entre elle et C______. J.

a. Par acte du 14 février 2013, A______ a formé appel contre le jugement précité, concluant à son annulation, et cela fait à ce qu'il soit constaté qu'elle était liée à B______ par un contrat de travail, à ce que sa demande soit dès lors déclarée recevable, à ce que la cause soit renvoyée aux premiers juges pour qu'ils statuent sur sa demande et condamnent B______ à lui verser, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2010, les sommes de 20'000 fr. bruts à titre de salaire et 2'629 fr. à titre de travail supplémentaire, avec suite de dépens.

b. Par mémoire de réponse du 20 mars 2013, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement avec suite de frais et dépens.

c. Le 21 mars 2013, les parties ont été avisées de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1. Les jugements finaux de première instance sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). En l'espèce, l'appelante a pris des conclusions s'élevant à 22'629 fr. à l'encontre de l'intimée. Dès lors, la voie de l'appel est ouverte. Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3. S'agissant d'un litige dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). Les faits doivent être établis d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 2. 2.1. Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 1 LTPH). Ces conditions, dont la réalisation est

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C/14539/2011-3 examinée d'office (art. 60 CPC) sont notamment la compétence du Tribunal à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 lit. b CPC). Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour connaître des litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations (art. 1 al. 1 lit. a LTPH). Le juge saisi doit examiner sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte à ce stade des objections de la partie adverse. Si les faits allégués revêtent une incidence aussi bien pour la compétence que pour le bien-fondé de l'action - faits doublement pertinents ou de double pertinence -, ils sont présumés avérés au stade de l'examen de la compétence et ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond (ATF 136 III 486 consid. 4; 131 III 153 consid. 5.1). La compétence du juge dépend de la question qui lui est posée et non de la réponse qu'il doit donner, celle-ci ne pouvant précisément intervenir qu'après un examen sur le fond (ATF 137 III 32 consid. 2.2). A ce stade, peu importe donc que la demande apparaisse inconsistante. Le juge peut toutefois d'emblée se déclarer incompétent si la prétention est manifestement mal fondée (ATF 91 I 121 consid. 5). Il en est de même si, au regard des allégations, il paraît exclu de retenir une qualification du contrat ou de l'objet du litige telle que celle proposée par le justiciable (ATF 137 III 32 consid. 2.2 et 2.4.2; BOHNET, Les défenses en procédure civile suisse, RDS 2009 II 242 et 247). De manière générale, le refus de la compétence suppose que la thèse de la demande apparaisse d'emblée spécieuse ou incohérente, ou se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse (ATF 136 III 486 consid. 4 p. 488 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2 et 4A_184/2011 du 21 juin 2011 consid. 6 ; 4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2; FULD, Les faits de double pertinence en général et en droit du travail, in Panorama II en droit du travail, Berne, 2012, p. 837 ss, not. p. 849; DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse 2011, p. 17, no 22). 2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les tribunaux genevois sont compétents ratione loci, compte tenu du siège genevois de l’intimée (art. 34 al. 1 et art. 60 CPC, applicables par renvoi de l'art. 13 al. 1 LTPH). En revanche, l'appelante reproche aux premiers juges de nier l'existence d'un contrat de travail et ainsi rejeter leur compétence pour connaître de la procédure. Il convient donc de déterminer si au regard des allégués de l’appelante et des éléments dont dispose la Cour, il était possible, comme l’a fait le Tribunal, d’exclure totalement que les parties ont été liées par un contrat de travail.

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C/14539/2011-3 3. 3.1.1. Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques du contrat individuel de travail sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (AUBERT, Commentaire romand, no 1 ad art. 319 CO). Aucun de ces critères pris isolement n'est déterminant. Par exemple, l'objet de l'activité peut être le même dans un contrat de travail ou dans d'autres formes de contrats; le temps à consacrer n'est pas non plus déterminant, le contrat de travail pouvant être limité à une seule prestation (VISCHER, Le contrat de travail, p. 38). Le mode de rétribution peut dépendre des circonstances et ne consister qu'en des commissions (cf. art. 322a CO). En outre, l'absence de clause sur le salaire n'exclut pas que les parties soient liées par un contrat de travail, la rémunération du travailleur pouvant se déterminer en fonction de l'usage, voire de l'équité (AUBERT, op. cit., no 17 ad art. 319 CO). Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel. Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure, économique (ATF 121 I 259 consid. 3c). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée. Le critère de la subordination doit être relativisé dans le cas des personnes exerçant des professions typiquement libérales ou des dirigeants. L'indépendance de l'employé est beaucoup plus grande et la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe, périodique, la mise à disposition d'une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l'employeur du risque de l'entreprise; le travailleur renonce à participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation en contrepartie d'un revenu assuré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). 3.1.2. Pour déterminer l'existence d'un contrat de travail, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices ; cette recherche débouchera sur une constatation de fait. S’il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s’il constate que l’un des contractants n’a pas compris la volonté réelle exprimée par l’autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques ; il résoudra ainsi une question de droit (application du principe de la confiance : ATF 125 III 435 consid. 2a ; 122 III 118 consid. 2a).

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C/14539/2011-3 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29). Par ailleurs, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 3.2. En l'espèce, dans la mesure où les parties n'ont pas passé de convention écrite et divergent aujourd'hui sur la nature de leurs relations, il convient d'apprécier les éléments à disposition pour déterminer l'objet du contrat. 3.2.1. Il n'est pas contesté que l'appelante a personnellement réalisé des massages au sein de l'institut de l'intimée et que l'associée-gérante de cette dernière, qui désirait évaluer ses compétences, n'aurait pas accepté que l'appelante délègue cette tâche à un tiers. Par ailleurs, il résulte du témoignage de E______ que l'appelante a exercé cette activité pendant plusieurs semaines en même temps qu'elle, soit avant le 1er juillet 2010 et ce au moins trois jours par semaines avec les mêmes horaires de 10h à 19h. Ce témoignage est corroboré par l'agenda de l'intimée duquel il résulte que "N______", dont il n'a jamais été allégué qu'il ne s'agissait pas de l'appelante, a effectué 91 soins d'avril à juin 2010. Au vu de ces deux éléments, l'appelante n'a pas, comme le prétend l'intimée, réalisé un ou quelques massages permettant uniquement d'éprouver ses compétences mais un travail d'au moins trois mois dépassant une intervention passagère. En outre, plusieurs témoins ont constaté que l'appelante prenait des pauses en blouse blanche devant l'institut de sorte que les allégations de l'intimée expliquant la présence de l'appelante uniquement dans le but de discuter de son activité devant débuter le 1er juillet 2010 semblent peu vraisemblables. Ces témoins ont également indiqué avoir vu l'appelante pendant plusieurs mois de sorte que leurs constatations n'ont pas été uniquement faites au cours du mois de juillet 2010 comme le plaide l'intimée. En outre, l'instruction peu approfondie effectuée par les premiers juges - qui doivent faire application de l'art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC - n'a pas établi la manière dont l'appelante trouvait ses clients. Il ne s'agissait toutefois vraisemblablement pas de ses clients personnels mais de ceux de l'institut. Il n'a pas non plus été allégué que l'intimée utilisait ses propres produits ou avait versé un dédommagement à l'intimée pour l'usage des siens. Elle a donc, comme E______, utilisé le matériel de l'intimée. Par ailleurs, l'un des deux clients interrogé a expressément déclaré s'être acquitté du prix du massage en mains de l'associée-gérante de l'intimée et non en celles de l'appelante, l'autre client n'ayant

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C/14539/2011-3 pas été interrogé sur ce point. L'appelante n'a donc pas supporté les coûts et les profits de son activité. Certes, l'appelante n'a réclamé le paiement d'un salaire à l'intimée qu'une fois leurs relations d'affaire rompues, cela ne suffit pas à prouver que l'appelante n'avait pas besoin de cet argent et qu'elle entendait travailler gratuitement. Au vu de ce qui précède, la subordination économique de l'appelante par rapport à l'intimée ne peut en l'état être écartée. Par conséquent, les premiers juges ne pouvaient pas totalement exclure, à ce stade de la procédure, que les parties ont été liées par un contrat de travail. Le Tribunal, d'autant plus qu'il était saisi d'une procédure simplifiée, n'aurait pas dû limiter son instruction à la question de la compétence, mais traiter l'ensemble des conclusions qui lui étaient soumises, en instruisant complètement les faits de double pertinence allégués. Vu ce qui précède, le jugement sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction au fond et nouvelle décision. 4. L'appelante conclut à l'allocation de dépens en sa faveur.

A Genève, le législateur cantonal, faisant usage de la latitude que lui réservait l'art. 116 CPC, a prévu qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes. Aucune situation particulière n'a été réservée (art. 22 l a 2 LaCC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_607/2012 du 21 février 2013, destiné à la publication).

Il n'y a dès lors pas lieu à l'octroi de dépens.

La procédure est gratuite (art. 114 CPC), et il ne sera pas fait application de l'art. 115 CPC.

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C/14539/2011-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/12/2013 rendu le 15 janvier 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/14539/2011. Au fond :

Annule ce jugement. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur, Madame Andrée HOPPE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.