Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et 2 CPC).
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C/2851/2012-CT
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'occurrence, l'acte de l'appelante, qui agit en personne, ne comporte pas de conclusions expresses, et se borne à une critique sommaire de la décision de première instance. On comprend toutefois que l'appel tend à l'annulation de la décision attaquée, et au déboutement de l'intimée, et que le grief principal a trait à une violation du droit à la preuve. Il sera dès lors déclaré recevable.
E. 2 L'appelante fait valoir que l'intimée n'a apporté "aucune preuve officielle" en ce qui concerne tant le principe que la quotité de l'amende infligée.
E. 2.1 Selon l'art. 247 al. 2 CPC, le tribunal établit les faits d'office dans les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
Le Tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC).
E. 2.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte, notamment, l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause, et qu'une instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1 non publié in: 133 II 429 et les arrêts cités). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision (ATF 130 II 530 consid. 4.3 et les arrêts cités).
E. 2.3 La CCT du second œuvre prévoit, à son art. 52, que toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de 10'000 fr. au plus par le contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels.
La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de 10'000 fr. si le préjudice subi est supérieur à cette somme. Ce montant peut être porté à 40'000 fr. en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de 40'000 fr. si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
E. 2.4 En l'occurrence, le Tribunal a procédé à une instruction très sommaire.
Après avoir correctement posé dans son ordonnance du 29 octobre 2012 qu'il incombait à l'intimée d'apporter la preuve de ses prétentions, il s'est limité à tenir pour établies les violations d'obligations conventionnelles avancées par l'intimée, sur la base du rapport du 15 septembre 2011. Celui-ci n'a toutefois valeur que d'allégué d'une partie; il n'a pas été confirmé par son auteur, et il n'apparaît pas que
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C/2851/2012-CT les premiers juges en aient examiné les pièces jointes aux fins de vérifier si celles- ci étaient suffisantes pour justifier tous les constats dudit rapport.
Par ailleurs, sans donner la moindre motivation à ce sujet, le Tribunal n'est pas entré en matière sur la quotité des peines fixées. Il n'a donc ni recherché la base légale ou conventionnelle ("barème en vigueur" allégué par l'intimée, non produit à la procédure) de celles-ci, ni vérifié leur proportionnalité, et leur adéquation à la situation dénoncée. Il ne s'est enfin pas prononcé du tout sur le montant des frais, en 3'310 fr., mis à la charge de l'appelante par l'intimée, laquelle n'avait en rien motivé cette prétention dans sa demande.
Il s'ensuit que les premiers juges ont violé tant les dispositions du CPC précitées que le droit à la preuve et le droit d'être entendu de l'appelant.
L'appel sera dès lors admis, et la décision attaquée annulée.
La cause sera renvoyée au Tribunal (art. 318 al. 1 let. c CPC), pour instruction et nouvelle décision.
E. 3 La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC).
* * * * *
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C/2851/2012-CT PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, C.R.C.T. : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ SA contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 5 février 2013. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Messieurs Pierre-Jean BOSSON et Daniel CHAPELON, juges employeurs, Messieurs Francis CROCCO et Ivo VAN DOORNIK, juges salariés; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à fr. 15'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 mai 2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2851/2012-CT CAPH/44/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 MAI 2013
Entre A______ SA, sise ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 5 février 2013 (JTPH/39/2013), comparant en personne,
d'une part,
Et COMMISSION PARITAIRE DES METIERS DU BATIMENT "SECOND OEUVRE", sise Rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11, intimée, comparant en personne,
d'autre part.
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C/2851/2012-CT EN FAIT
A. A______ SA (anciennement A______ Sàrl) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but tous mandats d'entreprise générale, et travaux de gypserie-peinture et de papiers peints. B. En application de la Convention collective de travail du second œuvre romand (CCT-SOR), la Commission paritaire des métiers du bâtiment, second œuvre, Genève (ci-après la Commission paritaire), a fait procéder par B______ Sàrl à un contrôle au sein de A______ SA.
Aux termes d'un rapport daté du 15 septembre 2011, ce contrôle a porté, durant la période du 1er janvier 2009 au 18 juillet 2011, sur la comptabilité de l'entreprise, les contrat de travail, les déclarations AVS et SUVA, les salaires, les feuilles de contrôle d'heures, les offres, confirmations et contrats d'entreprises. Diverses pièces sont annexées à ce rapport. C. Le 8 février 2012, la Commission paritaire, se fondant sur le rapport précité, a rendu une décision, par laquelle elle a infligé à A______ SA les amendes suivantes pour violation de la CCT SOR: 500 fr. en matière de salaire minimum, 3'000 fr. en matière de treizième salaire, 3'500 fr. en matière d'heures supplémentaires, 2'000 fr. en matière de salaire afférent aux vacances, 1'000 fr. en matière d'indemnités journalières. Elle a également décidé que A______ SA devrait réajuster les salaires de tous ses collaborateurs et lui faire parvenir dans un délai de 30 jours la preuve que les corrections ont été effectuées et les montants versés aux travailleurs. Elle a enfin mis à la charge de A______ SA les frais administratifs de contrôle en 150 fr. et les frais de contrôle par la fiduciaire en 3'160 fr.
La Commission paritaire relevait que le travailleur C______ n'avait pas été rémunéré selon le minimum conventionnel, que les employés D______, E______, F______, G______, H______ n'avaient pas touché de treizième salaire, que ceux- ci ainsi que C______ n'avaient pas été rémunérés pour le travail en dehors des heures conventionnelles, que I______, J______, K______, L______, M______, N______ et O______ n'avaient pas été rémunérés pour les heures supplémentaires, que E______, F______, G______ et H______ n'avaient touché aucun salaire afférent aux vacances, que P______ et D______ n'avaient pas touché d'indemnités journalières de frais de repas et de déplacement, que les amendes étaient infligées selon les barèmes en vigueur. D. Par courrier du 17 février 2012, adressé tant à la Commission paritaire qu'à la Chambre des relations collectives du travail (CRCT), A______ SA a contesté la décision précitée.
Convoquée à une audience de la CRCT appointée au 3 avril 2012, A______ SA a requis le report de celle-ci, ce qui lui a été refusé. Elle a, par lettre du 2 avril 2012,
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C/2851/2012-CT fait valoir que son administrateur ne pourrait pas comparaître pour cause d'accident, certificat médical à l'appui.
Le 3 avril 2012, la CRCT, vu le défaut de A______ SA, a délivré une autorisation de procéder. E. Le 23 avril 2012, la Commission paritaire a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement, concluant à ce que A______ SA soit condamnée à lui verser le montant de 13'310 fr.
Par acte du 31 août 2012, A______ SA a déclaré persister dans sa détermination du 17 février 2012; elle a indiqué se prévaloir, à titre de moyens de preuve d'attestations de salaire et de contrats de travail des personnes concernées.
A la suite de l'ordonnance de preuves - qui, rédigée en termes généraux, met à la charge de la Commission paritaire le fardeau de la preuve des faits allégués et la contre-preuve de ceux-ci à celle de A______ SA et écarte les moyens de preuve proposés par les parties - rendue par le Tribunal le 29 octobre 2012, A______ SA a notamment déposé des fiches de salaire de P______ de juin 2010 à juillet 2011.
A l'audience du Tribunal du 12 novembre 2012, A______ SA a fait valoir que les salaires dans l'entreprise étaient établis par le "GGE". La Commission paritaire a réduit ses conclusions de 1'000 fr., le travailleur C______ ayant été correctement rémunéré tant s'agissant du treizième salaire que de l'indemnité "panier". F. Par jugement du 5 février 2013, le Tribunal a condamné A______ SA à verser à la Commission paritaire 12'310 fr. et débouté les parties de toute autre conclusion.
Le Tribunal a retenu qu'il ressortait "clairement" du rapport du 15 septembre 2011 que l'entreprise avait violé ses obligations conventionnelles, que celle-ci n'avait pas démontré la commission d'erreurs dans ce rapport, qu'elle supportait le fardeau de la preuve, et que pour le surplus la demande était bien fondée, le Tribunal "n'entendant d'ailleurs pas entrer en matière sur la quotité de l'amende infligée". G. Par acte du 4 mars 2013, A______ SA a appelé de la décision précitée, déclarant ne pas l'accepter.
Par réponse du 11 mars 2013, la Commission paritaire a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
EN DROIT
1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et 2 CPC).
- 4/6 -
C/2851/2012-CT
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'occurrence, l'acte de l'appelante, qui agit en personne, ne comporte pas de conclusions expresses, et se borne à une critique sommaire de la décision de première instance. On comprend toutefois que l'appel tend à l'annulation de la décision attaquée, et au déboutement de l'intimée, et que le grief principal a trait à une violation du droit à la preuve. Il sera dès lors déclaré recevable. 2. L'appelante fait valoir que l'intimée n'a apporté "aucune preuve officielle" en ce qui concerne tant le principe que la quotité de l'amende infligée. 2.1. Selon l'art. 247 al. 2 CPC, le tribunal établit les faits d'office dans les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
Le Tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2.2. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte, notamment, l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause, et qu'une instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1 non publié in: 133 II 429 et les arrêts cités). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision (ATF 130 II 530 consid. 4.3 et les arrêts cités). 2.3. La CCT du second œuvre prévoit, à son art. 52, que toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de 10'000 fr. au plus par le contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels.
La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de 10'000 fr. si le préjudice subi est supérieur à cette somme. Ce montant peut être porté à 40'000 fr. en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de 40'000 fr. si le préjudice subi est supérieur à cette somme. 2.4. En l'occurrence, le Tribunal a procédé à une instruction très sommaire.
Après avoir correctement posé dans son ordonnance du 29 octobre 2012 qu'il incombait à l'intimée d'apporter la preuve de ses prétentions, il s'est limité à tenir pour établies les violations d'obligations conventionnelles avancées par l'intimée, sur la base du rapport du 15 septembre 2011. Celui-ci n'a toutefois valeur que d'allégué d'une partie; il n'a pas été confirmé par son auteur, et il n'apparaît pas que
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C/2851/2012-CT les premiers juges en aient examiné les pièces jointes aux fins de vérifier si celles- ci étaient suffisantes pour justifier tous les constats dudit rapport.
Par ailleurs, sans donner la moindre motivation à ce sujet, le Tribunal n'est pas entré en matière sur la quotité des peines fixées. Il n'a donc ni recherché la base légale ou conventionnelle ("barème en vigueur" allégué par l'intimée, non produit à la procédure) de celles-ci, ni vérifié leur proportionnalité, et leur adéquation à la situation dénoncée. Il ne s'est enfin pas prononcé du tout sur le montant des frais, en 3'310 fr., mis à la charge de l'appelante par l'intimée, laquelle n'avait en rien motivé cette prétention dans sa demande.
Il s'ensuit que les premiers juges ont violé tant les dispositions du CPC précitées que le droit à la preuve et le droit d'être entendu de l'appelant.
L'appel sera dès lors admis, et la décision attaquée annulée.
La cause sera renvoyée au Tribunal (art. 318 al. 1 let. c CPC), pour instruction et nouvelle décision. 3. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC).
* * * * *
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C/2851/2012-CT PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, C.R.C.T. : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ SA contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 5 février 2013. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Messieurs Pierre-Jean BOSSON et Daniel CHAPELON, juges employeurs, Messieurs Francis CROCCO et Ivo VAN DOORNIK, juges salariés; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à fr. 15'000.-.