Résumé: La Cour ne reconnaît pas les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement immédiat de son employé, motifs selon lesquels ledit employé aurait prêté assistance à un collègue dans le cadre des agissements illicites de ce dernier au préjudice de la société et pour lesquels cette dernière le tenait solidairement responsable. La société avait effectivement porté plainte contre le collègue pour faux dans les titres, tentative de contrainte, abus de confiance, gestion déloyale, vol, escroquerie et blanchissage d'argent. La Cour estime que l'employeur n'a pas établi que l'intimé avait commis à son endroit des malversations. La Cour confirme par conséquent le jugement du Tribunal, ainsi que l'indemnité allouée à l'employé au sens de l'article 337c alinéa 3 CO, correspondant à quatre mois de salaire.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 A teneur de l’art. 59 al. 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), l’appel doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision du Tribunal.
En l’occurrence, l’avocat de l’appelante a déclaré avoir personnellement remis, le lundi 24 avril 2006, à 23h53, l’enveloppe contenant l’acte d’appel à l’agent de sécurité L___, alors que celui-ci se trouvait dans sa loge d’accueil sise au 38, rue de K___, ce qu’il avait annoté sur ladite enveloppe qu’avait signée L___.
Il résulte du témoignage de ce dernier, entendu par la Cour de céans le 30 octobre 2006, qu'il se trouve habituellement, pendant la nuit, dans la loge d’accueil située au 38, rue de K___, sa tâche consistant à surveiller les bâtiments ainsi que "les allées et venues des gens". L___ a expliqué qu’à une date dont il ne se souvenait plus avec précision, une personne, qu’il reconnaissait aujourd’hui dans la salle comme étant l’avocat de E___, s’était adressée à lui, tard dans la nuit, voulant lui remettre une enveloppe, ce qu’il avait tout d’abord refusé, en lui disant qu’il n’était pas un guichet postal. Néanmoins, devant l’insistance de son interlocuteur, il avait accepté de recevoir ce pli. Toujours à la demande de l’avocat de l’appelante, il avait confirmé sur l’enveloppe avoir reçu celle-ci à 23h53. Il avait alors immédiatement posé ladite enveloppe sur une plaquette située devant une sorte de guichet interne, plaquette sur laquelle était entreposé le courrier interne qui était ensuite distribué à ses destinataires. Il ne s’était par la suite plus occupé de ce pli qui avait été emporté par une personne dont il n’avait pas remarqué la présence. En revanche, ladite personne avait pris cette enveloppe avant minuit, ce dont il se souvenait très bien, car lorsqu’il avait changé les bandes vidéo de surveillance, à minuit précise, l’enveloppe avait déjà été emportée par la personne qui récoltait et remettait le courrier au centre du tri où elle le "dispatchait", le courrier externe étant alors distribué le lendemain. L___ a précisé que, de sa guérite jusqu’au centre de tri, le parcours s’effectuait en trois minutes à pied. Le témoin a encore indiqué que le centre de tri de K___ fonctionnait 24h sur 24h et qu’il y avait toujours des employés dans ces locaux.
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* COUR D’APPEL *
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’enveloppe contenant l’acte d’appel de E___ est entrée dans la sphère d’influence de la poste le 24 avril 2006 à 23h53 et a été emportée par l’employé postal chargé de récolter le courrier et de l’amener au centre de tri postal avant minuit. Dès lors, le délai de remise à la poste de l’acte d’appel de E___ échéant le 24 avril 2006 avant minuit, ce document a été remis à la poste en temps utile.
Interjeté, par ailleurs, dans la forme prescrite à l’art. 59 al. 2 LJP, l’appel est ainsi formellement recevable.
E. 2 L’appelante fait tout d’abord grief au Tribunal d’avoir retenu le caractère injustifié du licenciement immédiat qu’elle a signifié à T___ le 15 décembre 2004.
E. 2.1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1er CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Selon la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi im- médiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fonde- ment du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraî- ner une résiliation immédiate que s’il a été répété en dépit d’un ou de plusieurs avertis- sements. Par manquement du travailleur, on entend la violation d’une obligation décou- lant du contrat de travail ou la violation de son devoir de fidélité (ATF 130 III 28 ; ATF 127 III 351 ; ATF 121 III 467, consid. 4 et les références citées), telle l'obligation de loyauté ou de discrétion ou celle d'offrir sa prestation de travail (cf. arrêt du TF 4C.312/2006 du 13 décembre 2006, consid. 4.2). Si les rapports de travail sont ébranlés ou détruits par une entorse au devoir de fidélité du travailleur, cela peut justifier une résiliation immédiate du contrat de travail (ATF 127 III 86 consid. 2c).
A cet égard, doctrine et jurisprudence considèrent que, de manière générale, une mani- festation de malhonnêteté caractérisée suffit à rompre définitivement les rapports de confiance entre les parties ; il en va par exemple ainsi des mensonges et des incapacités de travail simulées (cf. AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 6 ad art. 337 CO, p. 1782).
Le juge apprécie librement s’il existe des justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 du Code civil ; ci-après CC). A cet effet, il pren- dra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (cf. WYLER, Droit du travail, 2002, pp. 363 s. et les références citées).
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Les circonstances survenues après la déclaration de résiliation du contrat ne peuvent pas être invoquées comme justes motifs du congé immédiat (ATF du 22.02.1994 in SJ 1995 802). En revanche, il y lieu d’admettre, sous certaines conditions restrictives, la possibi- lité de se prévaloir après coup d’une circonstance qui existait déjà au moment de la dé- claration de licenciement immédiat, mais que l’auteur de celle-ci ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître (WYLER, droit du travail, 2002, p. 373, note 1285 et les réfé- rences doctrinales et jurisprudentielles citées). En effet, dès l’instant où l’art. CO pres- crit au juge de tenir compte des règle de la bonne foi, ce serait méconnaître cette dispo- sition que d’ignorer l’existence d’un semblable motif. Toutefois, ce n’est qu’à titre ex- ceptionnel que de telles circonstances pourront amener un Tribunal à considérer, sur la base des motifs antérieurement invoqués, que celles-ci font de la destruction du rapport de confiance entre les parties. Il faut donc se demander, dans un tel cas, si les circons- tances antérieure invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l’employeur, s’il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (ATF 121 III 467, SJ 1996 412 ; ATF 124 III 25, JT 1998 I 127).
Une résiliation avec effet immédiat pour de justes motifs peut être notifiée en tout temps, même durant l’une des périodes de protection contre les congés instaurées par l’art. 336c al. 1 CO (ATF du 29.05.1999 in JAR 2000 229).
De jurisprudence constante, il est admis que l’employeur doit notifier le licenciement immédiat dès qu’il connaît le juste motif dont il entend se prévaloir ou, au plus tard, après un bref délai de réflexion. Une trop longue attente comporterait la renonciation à se prévaloir de ce moyen. La durée admissible dépend des circonstances, mais est pré- sumé approprié un délai de un à trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a la preuve du manquement invoqué pour justifier la résiliation immédiate Un délai sup- plémentaire ne devrait être accordé que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d’admettre une exception à cette règle (ATF du 26.10.1999 in JAR 2000 232 ; ATF du 23.08.1999 in JAR 2000 231, avec les références doctrinales et jurispru- dentielles citées; ATF 130 III 28, consid. 4.4 ; ATF du 16 mai 2002 en la cause 4C.345/2001 ; ATF du 2 mars 1999 en la cause 4C.382/1998). La partie qui tarde à rési- lier un contrat de travail pour de justes motifs est forclose de son droit (ATF 123 III 86, SJ 1997 311). S’il tarde à réagir, l’employeur est présumé avoir renoncé au licenciement immédiat. A tout le moins, donne-t-il à penser que la continuation des rapports de tra- vail est possible jusqu’à la fin du délai de congé. Parmi les circonstances exception- nelles qui justifient une prolongation de délai figure le fait que la décision doit être prise par un conseil d’administration composé de plusieurs personnes qui doivent se rencon- trer ; un délai de réflexion de six jours est alors admissible (ATF du 21.05.1995 in JAR 1997 208 ; ATF du 26.10.1999 in JAR 2000 232).
Le fardeau de la preuve que la résiliation est intervenue à temps incombe à la partie qui résilie (art. 8 CC ; ATF du 12 décembre 1996 en la cause 4C.419/1995).
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E. 2.2 En l’occurrence, il apparaît que l'appelante a notifié son licenciement immédiat dès qu’il a eu connaissance du juste motif dont il entendait se prévaloir, de sorte qu'il a agi à cet égard en temps utile, ce que l'intimé ne conteste du reste pas.
E. 2.3 La lettre de licenciement avec effet immédiat du 15 décembre 2004 mentionne comme la seule raison de cette mesure le fait que l’appelante avait désormais réuni les preuves de l’assistance qu’avait apportée l’intimé aux agissements illicites de Y___ au préjudice de la société, agissements auxquels il avait également participé, de sorte qu’il était tenu comme solidairement responsable du préjudice subi.
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient E___ dans son acte d’appel, ce n’est nullement en raison de prétendues obstructions ou absences de collaboration de T___ à l’établissement des faits dont se plaignait son employeur, notamment à l’encontre de Y___, que l’intéressé a été licencié sur le champ, mais bien parce qu’on le soupçonnait d’avoir été le complice, voire le co-auteur, de son collègue.
L’appelante ne saurait dès lors se prévaloir aujourd’hui de ce motif qu’elle n’a pas invoqué à l’appui du licenciement de l’intimé.
Au demeurant, l’appelante, qui supportait à cet égard le fardeau de la preuve, n’a pas établi que T___ avait refusé, de manière injustifiée, de répondre à des questions concernant le préjudice qu’elle disait avoir subi du fait des agissements illicites de Y___, voire de l’intimé lui-même. A cet égard, il est pour le moins curieux que l’appelante, pourtant assistée d’un avocat, n’ait pas adressé le moindre courrier à T___ pour lui demander de fournir, par écrit, des renseignements précis au sujet des dossiers et chantiers dont l’intéressé s’occupait, se contentant, semble-t-il, d’essayer d’obtenir verbalement ces informations.
Quoiqu’il en soit à cet égard, le licenciement avec effet immédiat de l’intimé ne saurait se fonder sur cet élément.
S’agissant des motifs ayant justifié ledit licenciement, à savoir la prétendue complicité, voire participation de l'intimé aux agissements prétendument illicites de Y___, force est également de constater que l’appelante, qui avait la charge de la preuve à cet égard, n’a pas établi non plus ses allégations sur ce point.
En effet, tant les témoins entendus en première instance (F___, I___ et G___, PV d’enquêtes du 30.08.2005) que devant la Cour de céans (O___, PV d’enquêtes du 30.10.2006 ; J___ et M___, PV d’enquêtes du 06.12.2006) n’ont pas permis de démontrer, comme E___ l’affirmait dans son acte d’appel, que l’intimé avait commis à son endroit des malversations.
L’appel ne contient, par ailleurs, aucune critique quant à l’appréciation faite par les premiers juges au sujet des témoignages qu’ils ont recueillis. De surcroît, les déclarations du témoin J___ devant la Cour de céans n’ont pas permis de déterminer si l’intimé avait commis un acte préjudiciable à l’endroit de son employeur, mais tout au
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plus qu’il existait un contentieux d’ordre commercial entre ce témoin et l’appelante au sujet de travaux effectués dans la villa de l’intéressé.
Quant aux déclarations de X___, entendue par la Cour de céans à titre de renseignements, elles ne sont pas suffisantes non plus pour incriminer T___ comme s’étant rendu coupable d’agissements indus au préjudice de l’appelant.
Enfin, au vu de la chronologie des faits et de la proximité temporelle des deux événements, on peut, à l'instar des premiers juges, sérieusement se demander si le motif principal ayant incité E___ à licencier l'intimé avec effet immédiat le 15 décembre 2004 n’a pas été la demande en justice devant les prud'hommes que celui-ci avait déposée à son encontre une semaine auparavant (cause N° C/27518/2004-1).
Quoi qu'il en soit à cet égard, le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point.
E. 3 3.1. L’appelante fait également grief au Tribunal d’avoir retenu, pour déterminer le salaire dû à T___ pour les mois de décembre 2004 à mars 2005, d'une part, des frais de déplacement de CHF 500.-- par mois - soit de frais forfaitaires dont il n’y avait pas lieu de tenir compte en l’absence du travail effectivement accompli -, un treizième salaire - alors que l’intimé avait commis des violations graves et répétées de son devoir de fidélité - ainsi que des jours de vacances non pris - sans tenir compte du long délai de résiliation dont avait bénéficié l’intimé -.
Ce point de vue ne saurait être suivi.
E. 3.2 En effet, les premiers juges ont inclus dans le salaire mensuel de l’intimé la somme de CHF 500.-- que celui-ci touchait à titre de frais de déplacement, dans la mesure où il apparaissait que ce montant avait été systématiquement compris dans le salaire lorsqu’il s’était agi de payer le treizième salaire et que le versement de cette somme complémentaire nette chaque mois permettait aux parties de la soustraire aux charges sociales, de sorte que leur intention était bien de l’intégrer au salaire de T___.
L’appelante n’apporte aucun élément susceptible de mettre en cause l’appréciation du Tribunal sur ce point, de sorte qu’il apparaît que le montant de CHF 500.-- net reçu chaque mois par l’intimé était indépendant des frais effectifs de déplacement qu’il devait supporter.
E. 3.3 Il a été vu plus haut que l’appelante n’avait pas apporté la preuve de violations graves et répétées de T___ à son devoir de fidélité à son endroit, de sorte que - pour autant que cet argument soit pertinent - il n’y a pas lieu de priver l’intimé d’un treizième salaire pour ce motif-là.
E. 3.4 L'appel se révèle ainsi mal fondé sur tous ces points.
E. 4 4.1. Enfin, l’appelante soutient que, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, l’indemnité qui devrait être octroyée à l’intimé ne devrait pas dépasser un mois de salaire, les quatre mois de salaire qu’elle avait été condamnée à payer apparaissant inéquitables.
A cet égard, E___ fait valoir que le Tribunal aurait dû tenir compte du mutisme déloyal dans lequel l’intimé s’est tenu, satisfait qu’il était de pouvoir se venger de X___ qui ne lui avait pas permis d’acquérir la société, voire également de l’aide indispensable qu’il avait apportée à Y___ dans les agissements de ce dernier. De surcroît, les premiers juges n’avaient pris en considération que les conséquences économiques du licenciement pour l’intimé sans tenir compte de la situation économique de la société, qui était une entreprise artisanale où le personnel administratif était composé des seuls père, épouse et fille, et où le patron retirait un salaire brut de CHF 3'000.--, alors T___ touchait plus du double. Au demeurant, il ressortait du jugement que l’intimé avait lui-même déclaré que X___ devait vendre sa société en raison de la diminution sensible du chiffre d’affaires en 2003.
E. 4.2 T___, pour sa part, fait siens les arguments retenus par les premiers juges à cet égard, mais ne se prononce pas sur l’argumentation de sa partie adverse à propos de la situation économique de celle-ci.
E. 4.3 Selon l'art. 337c al. 3 CO, en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, et qui ne peut dépasser le montant correspondant à 6 mois de salaire du travailleur, dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances, parmi lesquelles figurent notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute concomitante du travailleur ; aucun de ces facteurs n’est décisif en lui-même (ATF 123 III 391 consid. 3b/bb; 121 III 64 consid. 3c; 120 II 243 consid. 3e p. 248; 119 II 157 consid. 2b p. 161). L'indemnité, qui ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur, a une double finalité, punitive et réparatrice (ATF 123 III 391 consid. 3c). Elle ne fait pas partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS et les cotisations sociales ne sont pas dues (ATF 123 V 5).
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* COUR D’APPEL *
En l’occurrence, les premiers juges ont motivé leur décision sur ce point par le fait que l’appelante n’avait fondé le licenciement sur aucun élément objectif, accusant ainsi sans preuve son employé de fautes graves, pénalement répréhensibles, en des termes peu mesurés, lui causant par là un important préjudice non seulement moral, mais également économique, s’agissant d’un employé, âgé de plus de 60 ans, qui était à son service depuis près de 20 ans et dont les chances de retrouver un travail étaient fortement compromises.
Ces circonstances, en particulier les longs rapports de travail ayant existé entre les parties, ainsi que l’âge de l’intimé, justifiaient manifestement le droit à une indemnité correspondant à quatre mois de salaire.
Enfin, force est de constater que l’appelante n’a pas établi sa situation économique prétendument défavorable, le salaire perçu par l’administrateur d’une société qu’il domine entièrement ne constituant pas un élément permettant de se prononcer sur la santé financière de ladite société, seuls des comptes audités, que E___ n'a pas produits, permettant de se déterminer à ce sujet.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point.
E. 5 L'intimé et Y___ n'ayant fait l'objet d'aucune inculpation et la procédure pénale les concernant ayant été classée sans suite par le Parquet - décision qui ne peut avoir été prononcé qu'en raison de l'absence charges suffisantes à l'encontre des deux intéressés -, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure comme dépendant du pénal, et, ce nonobstant le recours interjeté par l'appelante et/ou X___ contre la mesure de classement susmentionnée, les impératifs de célérité de la procédure prud'homale s'y opposant.
E. 6 En tant qu’elle succombe en tous points dans son appel, E___ supportera l'émolument d'appel dont elle s'est acquittée (art. 78 al. 1 LJP) ainsi qu'un émolument complémentaire de CHF 3'000.-, compte tenu des intérêts en jeu, de l'ampleur de la procédure et du travail qu'elle a impliqué (art. 42A du règlement genevois fixant le tarif des greffes en matière civile).
Dispositiv
- d'appel des prud'hommes, groupe 1, A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E___ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 22 mars 2006, notifié le lendemain, dans la cause C/3941/2005-1 Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3941/2005-1 - 16 - * COUR D’APPEL * Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Laisse à la charge de E___ l'émolument de mise au rôle qu'elle a payé. Condamne, en outre, E___ à payer aux services financiers du Palais de justice la somme de CHF 3'000.-- à titre d'émolument complémentaire. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes
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POUVOIR JUDICIAIRE
* COUR D’APPEL*
(CAPH/44/2007)
E___ Dom. élu : Me DE GORSKI Alexandre Place de la Fusterie 7 1204 Genève
Partie appelante
D’une part
T___ Dom. élu : Me ROUVINET Serge Rue du Marché 3 Case postale 3649 1211 Genève 3
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 9 mars 2007
M. Christian MURBACH, président
Mme Rosemarie PASQUIER et M. Eric DUFRESNE, juges employeurs
MM. Pierre-André THORIMBERT et Yves DUPRE, juges salariés
M. Thierry GAGLIARDI, greffier d’audience
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* COUR D’APPEL *
EN FAIT
A. a) En date du 1er mars 1985, T___ a été engagé en qualité de décorateur-poseur de sols par la société E___, active dans la décoration et le revêtement des sols.
b) En 2000, l’intimé a été nommé contremaître et chargé des rendez-vous avec les clients, de la prise des mesures, de l’établissement des devis, des commandes, de l’organisation du travail, ainsi que du suivi des ouvriers et des chantiers de l’entreprise.
Son salaire s’est élevé, depuis le mois de septembre 2001, à la somme de CHF 5'900.-- brut, incluant CHF 100.-- brut à titre de cotisation à son assurance-vie conclue auprès de A___ (ci-après : « A___ »). S’ajoutait à ce montant la somme de CHF 500.-- net à titre de frais de déplacement.
Dès le mois de février 2004, le salaire de T___ a été augmenté à CHF 6'000.-- brut, dont CHF 100.-- de cotisation auprès de A___, plus CHF 500.-à titre de frais de déplacement.
Le treizième salaire versé pour les années 2001 à 2003 s’est monté à CHF 6'400.--.
b) Au début de l’année 2004, l’administrateur de E___, X___, a envisagé de vendre sa société. T___ s’est déclaré intéressé à acquérir celle-ci mais, finalement, son offre n’a pas été acceptée et le choix s’est porté sur Y___, qui a commencé à travailler pour le compte de l'appelante dès le mois d’avril 2004. A la même période, les tâches de T___ ont été partagées, par moitié, entre le travail sur les chantiers et les tâches d’administration.
c) Vers la fin de l’été 2004, un différend est survenu entre E___ et Y___, contre qui la société a, le 27 septembre 2004, porté plainte pénale pour faux dans les titres, tentative de contrainte, abus de confiance, gestion déloyale et vol. E___ a aussi dénoncé Y___ pour escroquerie et blanchissage d’argent.
X___ a également porté personnellement plainte à l’encontre de Y___ pour menaces et injures.
De son côté, Y___ a porté plainte contre X___ pour calomnie et a déposé une demande en paiement - référencée sous no C/21969/2004-3 - auprès de la Juridiction des prud'hommes qui, par jugement du 6 janvier 2005, a suspendu la cause dans l’attente de l’issue des procédures pénales susmentionnées.
d) En date du 10 novembre 2004, E___ a complété sa plainte pénale contre Y___, précisant que T___ avait assisté ce dernier, plutôt que de défendre les intérêts de la société, en se rendant à plusieurs reprises sur l’un des chantiers litigieux dans le courant du mois d’août 2004, sans en parler à son employeur, comme cela ressortait de son
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agenda. Elle a aussi affirmé que T___ avait emporté sans droit des machines de l’entreprise et ne les avait rapportées que le 7 octobre 2004.
e) Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 7 décembre 2004 - référencée sous no C/27518/2004-1 -, T___ a assigné E___ en paiement de ses salaires de septembre à novembre 2004, écrivant, par ailleurs, le même jour à la société pour lui indiquer ne pas savoir s’il devait se considérer comme ayant été licencié, comme étant toujours son employé ou encore comme étant "son employé mais empêché par celle-ci de travailler".
f) Par courrier recommandé du 15 décembre 2004, E___ a résilié le contrat de travail de T___, avec effet immédiat, pour justes motifs, en indiquant avoir désormais réuni les preuves de l’assistance que l’intéressé avait apportée à Y___ dans le cadre des agissements illicites de ce dernier au préjudice de la société et pour lesquels elle le tenait solidairement responsable.
g) Par courrier de son avocat du 6 janvier 2005 adressé au greffe de la Juridiction des prud'hommes, T___ a déclaré retirer, avec désistement d’action, sa demande relative à la cause C/27518/2004-1 précitée.
h) Par pli recommandé de son conseil du même jour, T___ a informé E___ du retrait de sa demande, après avoir confirmé avoir bien reçu les montants réclamés sur la base des décomptes dont la société avait fait état lors de l’audience de conciliation du 3 janvier
2005. Il a toutefois indiqué que le licenciement avec effet immédiat dont il avait fait l’objet étant injustifié, la situation afférente aux rapports de travail n’était pas réglée, de sorte que E___ était encore débitrice à son égard de la somme totale de CHF 42'185.30, correspondant à trois mois de salaire, au treizième salaire 2004, au solde de son salaire de décembre 2004, à des heures supplémentaires et au paiement de vacances 2004.
B. a) Par demande parvenue au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 14 février 2005, T___ a assigné E___ en paiement d’un montant de CHF 83'510.40, avec intérêts, soit :
- CHF 19'500.-- à titre de salaire de janvier à mars 2005 ;
- CHF 6'500.-- à titre de treizième salaire 2004 ;
- CHF 2'855.80 à titre de solde du salaire de décembre 2004 ;
- CHF 39'000.-- à titre d’indemnité pour licenciement injustifié ;
- CHF 5'817.50 à titre d’heures supplémentaires ;
- CHF 7'512.-- à titre de vacances 2004 ;
- CHF 590.70 à titre de déduction sur salaire de décembre 2004 ;
- CHF 1'734.40 à titre de déduction sur salaire de décembre 2004.
Il a également conclu à la remise d’un certificat de travail « en bonne et due forme ».
S’agissant de son licenciement, T___ a exposé avoir appris, en septembre 2004, que E___ n’avait pas été vendue à Y___ et que cette société avait porté plainte contre ce
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dernier. Il n’avait pas connaissance des faits reprochés à son collègue et n’avait pas aidé ce dernier à agir. Son congé immédiat étant injustifié, les rapports de travail auraient dû prendre fin le 31 mars 2005, raison pour laquelle il réclamait le paiement des sommes figurant dans sa demande en justice.
En ce qui concernait l’indemnité de CHF 39'000.-- pour licenciement immédiat, T___ relevait qu’il avait été employé pendant 20 ans dans la société, avait toujours donné satisfaction et n’avait jamais reçu d’avertissement.
b) Après quelques péripéties procédurales, le Tribunal a procédé, le 30 août 2005, à l’audition de témoins.
I___, employé de E___ depuis septembre 2003, a déclaré, en relation avec les griefs de l’appelante concernant les actes répréhensibles qu’il est reproché à T___ d’avoir commis, qu’il se souvenait avoir, en mai ou juin 2004, livré une palette de parquets qu’il avait entreposée dans un garage appartenant à J___, ne se rappelant plus qui de T___ ou de Y___ lui avait demandé d’effectuer ce travail. Le témoin a également déclaré se souvenir avoir posé un parquet blanc dans une villa à Anières pendant ses heures de travail.
Les déclarations des autres témoins seront reprises dans la mesure utile ci-dessous dans la partie EN DROIT.
c) Par jugement du 22 mars 2006, notifié le lendemain, le Tribunal des prud'hommes, a condamné E___ à remettre à T___, son ex-employé, un certificat de travail exact et complet, ainsi qu’à lui payer, avec intérêts, les sommes de CHF 33'144.35 brut et CHF 28’756.-- net, à titre de, respectivement, salaire dû pour la période de décembre 2004 à mars 2005, treizième salaire, indemnité pour vacances non prises et indemnité pour li- cenciement immédiat injustifié au sens de l’art. 337c al. 3 CO.
A l'appui de leur décision, les premiers juges ont retenu qu’aucun élément probant n’était venu étayer l’allégation de E___ selon laquelle T___ avait commis des infractions pénales à son préjudice. Le Tribunal a considéré, au vu des circonstances, en particulier l’éventualité de la reprise de la société par Y___, que T___ pouvait, dès le mois d’avril 2004, considérer travailler sous les ordres de celui-ci en tant que nouveau patron, quand bien même, formellement et à l’égard des tiers, c’était toujours l’administrateur de la société, X___, qui était responsable et resté propriétaire de E___. Si T___ avait eu connaissance de certains cas où Y___ avait encaissé de l’argent liquide en guise de paiement du travail de l’entreprise, il n’avait toutefois pas eu pour autant les moyens, ni le devoir, de s’assurer que cet argent avait ensuite été rétrocédé à l’entreprise, cette tâche étant du ressort de Y___ ainsi que de l’administrateur. Par ailleurs, il était établi que T___ n’avait pas encaissé indûment d’argent sans le reverser à l’entreprise. De surcroît, aucun élément ne tendait à démontrer que l’intéressé se soit lui-même conduit de manière délictueuse, T___ n’ayant pas fait l’objet d’une inculpation dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Même s’il fallait retenir que Y___ avait commis les actes dont il était accusé par E___, ce qui était
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contesté par l’intéressé, la complicité ou co-activité de T___ resterait à établir. Le fait qu’il ait occupé un poste de contremaître sans lequel Y___ n’aurait pas pu agir n’en faisait pas pour autant un complice de ce dernier, puisqu’il ne lui appartenait pas de s’occuper des tâches financières de la société et qu’il n’était notamment pas de son ressort de s’assurer que les montants perçus en espèces par son collègue étaient ensuite bien reversés dans la caisse de la société. A cet égard, E___ n’avait apporté aucun élément probant, ce qu’elle avait d’ailleurs admis explicitement en cours de procédure, en ayant indiqué avoir estimé que, dès lors que T___ n’avait pas pu s’expliquer sur les "affaires" de Y___, il en découlait qu’il était lui aussi impliqué dans celles-ci.
Le Tribunal a également retenu que, lorsqu’elle avait complété sa plainte pénale contre Y___ le 10 novembre 2004, E___ avait indiqué que celui-ci avait sans aucun doute bénéficié de l’aide de T___ dans ses agissements puisqu’il avait manifestement eu connaissance de l’un des chantiers objet du litige l’opposant à Y___, chantier sur lequel T___ s’était, en outre, rendu à plusieurs reprises dans le courant du mois d’août 2004. Or, en dépit des soupçons qu’elle avait à l’encontre de T___, E___ ne l’avait licencié que le 15 décembre 2004, soit plus d’un mois après le dépôt du complément de plainte contre Y___. Dans l’intervalle, elle ne lui avait signifié aucun avertissement, ni mise en garde, en relation avec son devoir de fidélité et ne lui avait pas demandé d’explications sur son comportement, se limitant, au début du mois de décembre 2004, à l’interroger oralement sur ce qu’il savait au sujet du comportement de Y___, attendant encore plus de dix jours avant de procéder à son licenciement. Il apparaissait ainsi que le motif ayant incité E___ à licencier son employé avec effet immédiat n’était pas la découverte de faits nouveaux ou de preuves d’agissements coupables, mais bien la demande en justice que celui-ci avait déposée à son encontre le 7 décembre 2004 (cause N° C/27518/2004-1). En outre, il fallait également tenir compte des longs rapports de travail ayant lié les parties, T___ ayant été l’employé de la société pendant 20 ans, sans faire l’objet d’aucun avertissement. Dans ces conditions, les soupçons que pouvait avoir X___ à l’encontre de l’intéressé ne suffisaient en aucun cas pour licencier ce dernier avec effet immédiat, de sorte qu’elle aurait dû respecter le délai de congé ordinaire. Le licenciement immédiat était ainsi injustifié.
C. a) Par acte remis - par l’intermédiaire de son avocat - le 24 avril 2006, à 23h53, à L___, agent de sécurité à la poste de K___, dans sa loge d’accueil située au 38, rue de K___, E___, appelle du jugement du 22 mars 2006 précité.
Elle conclut, " à la forme", notamment, à la suspension de la présente procédure comme dépendant du pénal" et, au fond, principalement, à l'annulation des "deux premiers points" du dispositif du jugement entrepris et à la confirmation de ce dernier pour le surplus.
Subsidiairement, E___ conclut : à l'annulation "du premier point du dispositif au fond" du jugement entrepris, et cela fait, à sa condamnation à payer à son ex-employé des dommages-intérêts à hauteur de CHF 21'000.; à l'annulation "du deuxième point du dis- positif au fond" du jugement entrepris, et cela fait, à sa condamnation à payer à son ex-
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employé "une indemnité, au sens de CO 337c al.3, ne dépassant pas un mois de salaire"; pour le surplus, à la confirmation de la décision querellée.
Les critiques de l’appelante au sujet de la motivation des premiers juges sont libellées ainsi :
« En l’espèce, il a été établi que l’intimé a fait obstruction au sens de la jurisprudence ci-dessus. L’on sait que durant son arrêt maladie de septembre à décembre 2004, son mal tenait à un genou et aucunement à la tête. Rien ne l’empêchait par conséquent d’apporter un renseignement ou un autre (à M. X___, Mme X___ qui était présente tous les jours sauf le mercredi puis enfin l’épouse de M. X___) sur l’existence de travaux dont il s’avérait jour après jour qui ont suivi le licenciement de Y___ le 14.09.2004, qui avaient été effectués et encaissés depuis début juillet pour les premiers dans le dos de l’appelante et de ses représentants.
L’intimé semble reconnaître 4 entretiens téléphoniques avec M. X___ dont 1 ou 2 seulement à ce sujet, mais uniquement durant sur une période d’une semaine environ, du 30 novembre au 5 décembre 2004. A noter la coïncidence de ce que l’intimé est tombé en arrêt maladie dès le lendemain du licenciement de M. Y___. Ses explications à ce sujet au tribunal n’ont pas été convaincantes.
Les témoins de l’appelante, qui n’ont d’ailleurs à ce jour pas été entendus, apporteront des éléments à l’égard des nombreuses demandes et appels à l’intimé, les derniers valant avertissements.
Dans tous les cas il a reconnu s’occuper de tâches administratives à 50 %, soit d’avril au 14 septembre 2004. Il a aussi dû reconnaître que son épouse, son fils, l’épouse de Y___ notamment s’étaient rendus dans les locaux de l’appelante, sans droit par ailleurs.
Il était indispensable à Y___. Les prises de métrés, les devis, les facturations étaient effectués par lui. Il a aidé celui-ci à voler matériel, parfois temps des employés, et clientèles de l’appelante.
Dans un cas en particulier, le témoin I___ a déclaré que l’intimé (ou Y___) lui avait demandé de livrer du matériel dans un garage appartenant au dénommé J___ en mai ou juin 2004. Les travaux effectués n’ont à ce jour pas été payés, le client refusant de payer selon le tarif de l’appelante. On ne parvient pas à savoir si quelqu’un d’autre a été payé. J___ est le seul chez qui des travaux cachés ont été exécutés qui ne soit pas un client de l’appelante. Le parquet était bien sa propriété. L’intimé a dû effectuer le métré et le devis.
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Est établi que les rapports de confiance entre les parties étaient détruits objectivement également.
C’est à tort que le tribunal n’a pas retenu le caractère justifié du licenciement par courrier recommandé du 15 décembre 2004. »
b) L’intimé a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, pour cause de tardiveté, subsidiairement au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions.
T___ a fait sien le raisonnement adopté par les premiers juges, relevant que plus de trois mois après son audition par le juge d’instruction, il n’avait pas été inculpé. Par ailleurs, il n’avait adopté aucune attitude déloyale à l’endroit de son employeur. En effet, à peine de retour à son travail, au terme de son arrêt maladie, il avait déféré à l’invitation de X___ de se rendre, le 6 décembre 2004, dans les locaux de E___ « afin d’y subir un interrogatoire ». A cette occasion, il avait répondu à son interlocuteur, de façon honnête, ne lui cachant pas qu’au vu du nombre de dossiers dont il avait la charge depuis le départ de X___, il lui était difficile de se souvenir des détails de chacun des chantiers. Il n’avait pas non plus dissimulé le fait que Y___ avait encaissé certaines factures « cash », ce qui ne l’avait pas frappé outre mesure, puisque ce dernier était, apparemment tout au moins, le nouveau patron de la société.
c) Afin de statuer sur l’exception d’irrecevabilité pour cause de tardiveté du dépôt du mémoire d’appel soulevée par l’intimé, la Cour de céans a tout d’abord procédé, lors de l’audience du 30 octobre 2006, à l’audition de L___, à l’issue de laquelle, après en avoir délibéré sur le siège, elle a informé les parties qu’elle considérait que E___ avait déposé son acte d’appel dans les délais et que la motivation à cet égard figurerait dans l’arrêt à rendre.
Lors de cette même audience, ainsi que le 6 décembre 2006, la Cour de céans a procédé à l’audition de divers témoins.
J___ a déclaré être, à l’époque, en relation commerciale avec E___ à qui il donnait du travail. Il avait aussi été amené à solliciter un devis auprès de l’entreprise pour des travaux à effectuer dans sa villa. Y___ et X___, le premier lui ayant présenté le second, étaient tous deux venus à son domicile en vue d’établir un devis pour ces travaux qui devaient concerner, à ce moment-là, les sous-sols, trois chambres, le hall et l’escalier de sa maison, et ce pour un devis de l’ordre de CHF 8'000.-- à CHF 12'000.--. T___, qui s’était rendu chez lui en tant que contremaître, lui avait proposé à titre commercial, une qualité supérieure de parquet pour un coût inférieur. C’est ainsi qu’il avait acquis un lot de parquets pour un montant de l’ordre de CHF 1'500.-- auprès de la maison W___ à Lausanne. Par la suite, il avait reçu une facture de l’appelante pour un montant d’environ CHF 20'000.--. Auparavant, il s’était entretenu avec X___ à qui il avait fait part de son mécontentement, notamment au sujet du parquet qui s’était voilé. X___ n’avait pas voulu se déplacer chez lui. Le prix du m2 du parquet fourni par E___ avait été facturé CHF.107.-- alors qu’il avait acquis le m2 à CHF 21.--. A ce jour, il n’avait
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pas payé la facture de l’appelante, ni n’avait réglé le parquet à la maison W___ qui avait facturé l’achat à E___.
M___ a indiqué s’être adressé à E___ pour un devis concernant les travaux à effectuer dans sa villa en été 2004, suite à un dégât d’eau. Il ne se souvenait toutefois plus si c’était cette société qui avait ou non accompli lesdits travaux, plusieurs entreprises étant intervenues à cet égard.
X___, pour sa part, entendue à titre de renseignements, a fourni les explications suivantes : elle avait travaillé huit ans avec T___ dont les tâches consistaient, en 2004, à prendre rendez-vous avec la clientèle avant de chiffrer les devis des travaux à accomplir. Elle saisissait alors les données. En cas d’acceptation du devis par le client, l’intimé gérait les dossiers "complètement sur le terrain" jusqu’à la fin du chantier et, une fois ce dernier terminé, en collaboration avec T___, elle établissait et attribuait les factures à la clientèle. Quelques mois après l’arrivée de Y___ dans la société, comme éventuel futur repreneur, en juillet 2004, elle n’avait plus pu obtenir de renseignements précis concernant certaines factures de fournisseurs, essentiellement relatives à des travaux de parquets. Elle n'était plus arrivée non plus à faire le lien entre les chantiers et les factures présentées à la société. Elle avait "évidemment" interrogé T___ à ce sujet, qui lui avait répondu soit que les travaux étaient retardés, soit que les parquets seraient posés plus tard. Pour cinq ou six chantiers, elle n’avait jamais réussi à obtenir de l’intimé le nom des clients et des chantiers et c’est à ce moment-là que les rapports avec l’intéressé s’étaient dégradés, ce qui avait du reste affecté sa santé, si bien qu’elle avait été mise en arrêt de travail en septembre 2004. Elle avait également posé à Y___ les mêmes questions qu’à T___, mais sans plus de succès et en obtenant les mêmes réponses. Les agissements de ces deux employés avaient été découverts par ses parents, notamment en discutant avec les ouvriers qui travaillaient sur les chantiers. Les dossiers pour lesquels elle n’avait pas eu de réponses à ses questions concernaient des clients privés et non pas des régies, avec qui il n’y avait aucun problème, ces dernières ayant des comptes auprès de la société, si bien qu’elle avait un contrôle sur les factures les concernant. Une fois les chantiers terminés, T___ devait mettre les commandes des fournisseurs dans les dossiers concernés afin qu’elle puisse établir les factures définitives. Il était évident que l’intimé, s’agissant des dossiers litigieux, avait connaissance des marchandises, car c’était lui qui établissait les plannings de travail, ainsi que les fiches de travail sur les chantiers. Le licenciement de l’intimé ne s’était pas fait d’un coup. En effet, ce dernier avait été en arrêt-maladie de mi-septembre à mi- décembre 2004 et, durant cette période, ainsi qu’ultérieurement, son père avait voulu lui poser des questions au sujet des dossiers litigieux, mais l’intéressé s’était toujours dérobé aux entrevues qui lui étaient demandées. C’était pour cela qu’il avait été licencié au bout d’un certain temps. Un carreleur du nom de N___, qui était du reste l’un de ses amis, avait demandé à l’intimé, mais sans succès, de prendre contact avec l’entreprise. T___ avait eu un litige avec X___ parce que ce dernier n’avait pas voulu qu’il reprenne l’entreprise, et ce pour éviter qu’il se surendette, ce qui avait affecté les relations entre les deux hommes. En l’absence de son père, c’est elle qui s’occupait des comptes de la société, de sorte qu’elle était un obstacle aux agissements de T___ et de Y___, ce dernier lui ayant du reste demandé de ne plus ouvrir le courrier adressé à la société, ce
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qu’elle avait bien entendu refusé de faire. Les réponses qui étaient attendues de T___ au sujet des dossiers litigieux étaient importantes pour la société, afin de déterminer pourquoi les fournisseurs étaient payés. Le jour même du licenciement de Y___, T___ avait présenté un certificat médical. Elle n’avait entendu parler des dossiers O___, P___, Q___, R___, S___, M___ et U___ qu’après le licenciement de T___, la société en ayant eu connaissance à la suite de téléphones de ses clients ou par le truchement de ses ouvriers.
D. La procédure pénale dirigée contre T___ et Y___ a été classée par le Parquet le 15 septembre 2006, vu l’absence d’inculpation. L’avocat de l’appelante a déclaré vouloir interjeter recours contre cette décision qu'il a indiqué lui avoir été notifiée le 23 décembre 2006.
EN DROIT
1. A teneur de l’art. 59 al. 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), l’appel doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision du Tribunal.
En l’occurrence, l’avocat de l’appelante a déclaré avoir personnellement remis, le lundi 24 avril 2006, à 23h53, l’enveloppe contenant l’acte d’appel à l’agent de sécurité L___, alors que celui-ci se trouvait dans sa loge d’accueil sise au 38, rue de K___, ce qu’il avait annoté sur ladite enveloppe qu’avait signée L___.
Il résulte du témoignage de ce dernier, entendu par la Cour de céans le 30 octobre 2006, qu'il se trouve habituellement, pendant la nuit, dans la loge d’accueil située au 38, rue de K___, sa tâche consistant à surveiller les bâtiments ainsi que "les allées et venues des gens". L___ a expliqué qu’à une date dont il ne se souvenait plus avec précision, une personne, qu’il reconnaissait aujourd’hui dans la salle comme étant l’avocat de E___, s’était adressée à lui, tard dans la nuit, voulant lui remettre une enveloppe, ce qu’il avait tout d’abord refusé, en lui disant qu’il n’était pas un guichet postal. Néanmoins, devant l’insistance de son interlocuteur, il avait accepté de recevoir ce pli. Toujours à la demande de l’avocat de l’appelante, il avait confirmé sur l’enveloppe avoir reçu celle-ci à 23h53. Il avait alors immédiatement posé ladite enveloppe sur une plaquette située devant une sorte de guichet interne, plaquette sur laquelle était entreposé le courrier interne qui était ensuite distribué à ses destinataires. Il ne s’était par la suite plus occupé de ce pli qui avait été emporté par une personne dont il n’avait pas remarqué la présence. En revanche, ladite personne avait pris cette enveloppe avant minuit, ce dont il se souvenait très bien, car lorsqu’il avait changé les bandes vidéo de surveillance, à minuit précise, l’enveloppe avait déjà été emportée par la personne qui récoltait et remettait le courrier au centre du tri où elle le "dispatchait", le courrier externe étant alors distribué le lendemain. L___ a précisé que, de sa guérite jusqu’au centre de tri, le parcours s’effectuait en trois minutes à pied. Le témoin a encore indiqué que le centre de tri de K___ fonctionnait 24h sur 24h et qu’il y avait toujours des employés dans ces locaux.
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Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’enveloppe contenant l’acte d’appel de E___ est entrée dans la sphère d’influence de la poste le 24 avril 2006 à 23h53 et a été emportée par l’employé postal chargé de récolter le courrier et de l’amener au centre de tri postal avant minuit. Dès lors, le délai de remise à la poste de l’acte d’appel de E___ échéant le 24 avril 2006 avant minuit, ce document a été remis à la poste en temps utile.
Interjeté, par ailleurs, dans la forme prescrite à l’art. 59 al. 2 LJP, l’appel est ainsi formellement recevable.
2. L’appelante fait tout d’abord grief au Tribunal d’avoir retenu le caractère injustifié du licenciement immédiat qu’elle a signifié à T___ le 15 décembre 2004.
2.1. L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1er CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Selon la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi im- médiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fonde- ment du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraî- ner une résiliation immédiate que s’il a été répété en dépit d’un ou de plusieurs avertis- sements. Par manquement du travailleur, on entend la violation d’une obligation décou- lant du contrat de travail ou la violation de son devoir de fidélité (ATF 130 III 28 ; ATF 127 III 351 ; ATF 121 III 467, consid. 4 et les références citées), telle l'obligation de loyauté ou de discrétion ou celle d'offrir sa prestation de travail (cf. arrêt du TF 4C.312/2006 du 13 décembre 2006, consid. 4.2). Si les rapports de travail sont ébranlés ou détruits par une entorse au devoir de fidélité du travailleur, cela peut justifier une résiliation immédiate du contrat de travail (ATF 127 III 86 consid. 2c).
A cet égard, doctrine et jurisprudence considèrent que, de manière générale, une mani- festation de malhonnêteté caractérisée suffit à rompre définitivement les rapports de confiance entre les parties ; il en va par exemple ainsi des mensonges et des incapacités de travail simulées (cf. AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 6 ad art. 337 CO, p. 1782).
Le juge apprécie librement s’il existe des justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 du Code civil ; ci-après CC). A cet effet, il pren- dra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (cf. WYLER, Droit du travail, 2002, pp. 363 s. et les références citées).
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Les circonstances survenues après la déclaration de résiliation du contrat ne peuvent pas être invoquées comme justes motifs du congé immédiat (ATF du 22.02.1994 in SJ 1995 802). En revanche, il y lieu d’admettre, sous certaines conditions restrictives, la possibi- lité de se prévaloir après coup d’une circonstance qui existait déjà au moment de la dé- claration de licenciement immédiat, mais que l’auteur de celle-ci ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître (WYLER, droit du travail, 2002, p. 373, note 1285 et les réfé- rences doctrinales et jurisprudentielles citées). En effet, dès l’instant où l’art. CO pres- crit au juge de tenir compte des règle de la bonne foi, ce serait méconnaître cette dispo- sition que d’ignorer l’existence d’un semblable motif. Toutefois, ce n’est qu’à titre ex- ceptionnel que de telles circonstances pourront amener un Tribunal à considérer, sur la base des motifs antérieurement invoqués, que celles-ci font de la destruction du rapport de confiance entre les parties. Il faut donc se demander, dans un tel cas, si les circons- tances antérieure invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l’employeur, s’il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (ATF 121 III 467, SJ 1996 412 ; ATF 124 III 25, JT 1998 I 127).
Une résiliation avec effet immédiat pour de justes motifs peut être notifiée en tout temps, même durant l’une des périodes de protection contre les congés instaurées par l’art. 336c al. 1 CO (ATF du 29.05.1999 in JAR 2000 229).
De jurisprudence constante, il est admis que l’employeur doit notifier le licenciement immédiat dès qu’il connaît le juste motif dont il entend se prévaloir ou, au plus tard, après un bref délai de réflexion. Une trop longue attente comporterait la renonciation à se prévaloir de ce moyen. La durée admissible dépend des circonstances, mais est pré- sumé approprié un délai de un à trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a la preuve du manquement invoqué pour justifier la résiliation immédiate Un délai sup- plémentaire ne devrait être accordé que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d’admettre une exception à cette règle (ATF du 26.10.1999 in JAR 2000 232 ; ATF du 23.08.1999 in JAR 2000 231, avec les références doctrinales et jurispru- dentielles citées; ATF 130 III 28, consid. 4.4 ; ATF du 16 mai 2002 en la cause 4C.345/2001 ; ATF du 2 mars 1999 en la cause 4C.382/1998). La partie qui tarde à rési- lier un contrat de travail pour de justes motifs est forclose de son droit (ATF 123 III 86, SJ 1997 311). S’il tarde à réagir, l’employeur est présumé avoir renoncé au licenciement immédiat. A tout le moins, donne-t-il à penser que la continuation des rapports de tra- vail est possible jusqu’à la fin du délai de congé. Parmi les circonstances exception- nelles qui justifient une prolongation de délai figure le fait que la décision doit être prise par un conseil d’administration composé de plusieurs personnes qui doivent se rencon- trer ; un délai de réflexion de six jours est alors admissible (ATF du 21.05.1995 in JAR 1997 208 ; ATF du 26.10.1999 in JAR 2000 232).
Le fardeau de la preuve que la résiliation est intervenue à temps incombe à la partie qui résilie (art. 8 CC ; ATF du 12 décembre 1996 en la cause 4C.419/1995).
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2.2. En l’occurrence, il apparaît que l'appelante a notifié son licenciement immédiat dès qu’il a eu connaissance du juste motif dont il entendait se prévaloir, de sorte qu'il a agi à cet égard en temps utile, ce que l'intimé ne conteste du reste pas.
2.3. La lettre de licenciement avec effet immédiat du 15 décembre 2004 mentionne comme la seule raison de cette mesure le fait que l’appelante avait désormais réuni les preuves de l’assistance qu’avait apportée l’intimé aux agissements illicites de Y___ au préjudice de la société, agissements auxquels il avait également participé, de sorte qu’il était tenu comme solidairement responsable du préjudice subi.
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient E___ dans son acte d’appel, ce n’est nullement en raison de prétendues obstructions ou absences de collaboration de T___ à l’établissement des faits dont se plaignait son employeur, notamment à l’encontre de Y___, que l’intéressé a été licencié sur le champ, mais bien parce qu’on le soupçonnait d’avoir été le complice, voire le co-auteur, de son collègue.
L’appelante ne saurait dès lors se prévaloir aujourd’hui de ce motif qu’elle n’a pas invoqué à l’appui du licenciement de l’intimé.
Au demeurant, l’appelante, qui supportait à cet égard le fardeau de la preuve, n’a pas établi que T___ avait refusé, de manière injustifiée, de répondre à des questions concernant le préjudice qu’elle disait avoir subi du fait des agissements illicites de Y___, voire de l’intimé lui-même. A cet égard, il est pour le moins curieux que l’appelante, pourtant assistée d’un avocat, n’ait pas adressé le moindre courrier à T___ pour lui demander de fournir, par écrit, des renseignements précis au sujet des dossiers et chantiers dont l’intéressé s’occupait, se contentant, semble-t-il, d’essayer d’obtenir verbalement ces informations.
Quoiqu’il en soit à cet égard, le licenciement avec effet immédiat de l’intimé ne saurait se fonder sur cet élément.
S’agissant des motifs ayant justifié ledit licenciement, à savoir la prétendue complicité, voire participation de l'intimé aux agissements prétendument illicites de Y___, force est également de constater que l’appelante, qui avait la charge de la preuve à cet égard, n’a pas établi non plus ses allégations sur ce point.
En effet, tant les témoins entendus en première instance (F___, I___ et G___, PV d’enquêtes du 30.08.2005) que devant la Cour de céans (O___, PV d’enquêtes du 30.10.2006 ; J___ et M___, PV d’enquêtes du 06.12.2006) n’ont pas permis de démontrer, comme E___ l’affirmait dans son acte d’appel, que l’intimé avait commis à son endroit des malversations.
L’appel ne contient, par ailleurs, aucune critique quant à l’appréciation faite par les premiers juges au sujet des témoignages qu’ils ont recueillis. De surcroît, les déclarations du témoin J___ devant la Cour de céans n’ont pas permis de déterminer si l’intimé avait commis un acte préjudiciable à l’endroit de son employeur, mais tout au
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plus qu’il existait un contentieux d’ordre commercial entre ce témoin et l’appelante au sujet de travaux effectués dans la villa de l’intéressé.
Quant aux déclarations de X___, entendue par la Cour de céans à titre de renseignements, elles ne sont pas suffisantes non plus pour incriminer T___ comme s’étant rendu coupable d’agissements indus au préjudice de l’appelant.
Enfin, au vu de la chronologie des faits et de la proximité temporelle des deux événements, on peut, à l'instar des premiers juges, sérieusement se demander si le motif principal ayant incité E___ à licencier l'intimé avec effet immédiat le 15 décembre 2004 n’a pas été la demande en justice devant les prud'hommes que celui-ci avait déposée à son encontre une semaine auparavant (cause N° C/27518/2004-1).
Quoi qu'il en soit à cet égard, le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point.
3. 3.1. L’appelante fait également grief au Tribunal d’avoir retenu, pour déterminer le salaire dû à T___ pour les mois de décembre 2004 à mars 2005, d'une part, des frais de déplacement de CHF 500.-- par mois - soit de frais forfaitaires dont il n’y avait pas lieu de tenir compte en l’absence du travail effectivement accompli -, un treizième salaire - alors que l’intimé avait commis des violations graves et répétées de son devoir de fidélité - ainsi que des jours de vacances non pris - sans tenir compte du long délai de résiliation dont avait bénéficié l’intimé -.
Ce point de vue ne saurait être suivi.
3.2. En effet, les premiers juges ont inclus dans le salaire mensuel de l’intimé la somme de CHF 500.-- que celui-ci touchait à titre de frais de déplacement, dans la mesure où il apparaissait que ce montant avait été systématiquement compris dans le salaire lorsqu’il s’était agi de payer le treizième salaire et que le versement de cette somme complémentaire nette chaque mois permettait aux parties de la soustraire aux charges sociales, de sorte que leur intention était bien de l’intégrer au salaire de T___.
L’appelante n’apporte aucun élément susceptible de mettre en cause l’appréciation du Tribunal sur ce point, de sorte qu’il apparaît que le montant de CHF 500.-- net reçu chaque mois par l’intimé était indépendant des frais effectifs de déplacement qu’il devait supporter.
3.3. Il a été vu plus haut que l’appelante n’avait pas apporté la preuve de violations graves et répétées de T___ à son devoir de fidélité à son endroit, de sorte que - pour autant que cet argument soit pertinent - il n’y a pas lieu de priver l’intimé d’un treizième salaire pour ce motif-là.
3.4. Enfin, s’agissant des vacances non prises, les premiers juges ont retenu que l’intimé ayant droit à cinq semaines de vacances et n’en ayant pris que deux en 2004, les trois semaines auxquelles il pouvait encore prétendre correspondaient à un montant de CHF 9'188.85, dont il fallait déduire la somme de CHF 4'430.-- qui lui avait déjà été versée
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Cause n° C/3941/2005-1
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en août 2004, une indemnité pour les vacances 2004 devant, selon les calculs effectués par la FER, s’élever à la somme nette de CHF 3'756.-- que E___ ne démontrait pas avoir payée à son ex-employé.
L’intimé ayant été licencié sur-le-champ le 15 décembre 2004, on ne discerne pas comment il aurait pu prendre après cette date le solde de ses vacances dans le délai de congé, puisque, précisément, un licenciement immédiat, même s’il est reconnu ultérieurement comme injustifié, met un terme définitif à toute relation contractuelle entre employeur et employé.
3.4. L'appel se révèle ainsi mal fondé sur tous ces points.
4. 4.1. Enfin, l’appelante soutient que, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, l’indemnité qui devrait être octroyée à l’intimé ne devrait pas dépasser un mois de salaire, les quatre mois de salaire qu’elle avait été condamnée à payer apparaissant inéquitables.
A cet égard, E___ fait valoir que le Tribunal aurait dû tenir compte du mutisme déloyal dans lequel l’intimé s’est tenu, satisfait qu’il était de pouvoir se venger de X___ qui ne lui avait pas permis d’acquérir la société, voire également de l’aide indispensable qu’il avait apportée à Y___ dans les agissements de ce dernier. De surcroît, les premiers juges n’avaient pris en considération que les conséquences économiques du licenciement pour l’intimé sans tenir compte de la situation économique de la société, qui était une entreprise artisanale où le personnel administratif était composé des seuls père, épouse et fille, et où le patron retirait un salaire brut de CHF 3'000.--, alors T___ touchait plus du double. Au demeurant, il ressortait du jugement que l’intimé avait lui-même déclaré que X___ devait vendre sa société en raison de la diminution sensible du chiffre d’affaires en 2003.
4.2. T___, pour sa part, fait siens les arguments retenus par les premiers juges à cet égard, mais ne se prononce pas sur l’argumentation de sa partie adverse à propos de la situation économique de celle-ci.
4.3. Selon l'art. 337c al. 3 CO, en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, et qui ne peut dépasser le montant correspondant à 6 mois de salaire du travailleur, dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances, parmi lesquelles figurent notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute concomitante du travailleur ; aucun de ces facteurs n’est décisif en lui-même (ATF 123 III 391 consid. 3b/bb; 121 III 64 consid. 3c; 120 II 243 consid. 3e p. 248; 119 II 157 consid. 2b p. 161). L'indemnité, qui ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur, a une double finalité, punitive et réparatrice (ATF 123 III 391 consid. 3c). Elle ne fait pas partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS et les cotisations sociales ne sont pas dues (ATF 123 V 5).
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En l’occurrence, les premiers juges ont motivé leur décision sur ce point par le fait que l’appelante n’avait fondé le licenciement sur aucun élément objectif, accusant ainsi sans preuve son employé de fautes graves, pénalement répréhensibles, en des termes peu mesurés, lui causant par là un important préjudice non seulement moral, mais également économique, s’agissant d’un employé, âgé de plus de 60 ans, qui était à son service depuis près de 20 ans et dont les chances de retrouver un travail étaient fortement compromises.
Ces circonstances, en particulier les longs rapports de travail ayant existé entre les parties, ainsi que l’âge de l’intimé, justifiaient manifestement le droit à une indemnité correspondant à quatre mois de salaire.
Enfin, force est de constater que l’appelante n’a pas établi sa situation économique prétendument défavorable, le salaire perçu par l’administrateur d’une société qu’il domine entièrement ne constituant pas un élément permettant de se prononcer sur la santé financière de ladite société, seuls des comptes audités, que E___ n'a pas produits, permettant de se déterminer à ce sujet.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point.
5. L'intimé et Y___ n'ayant fait l'objet d'aucune inculpation et la procédure pénale les concernant ayant été classée sans suite par le Parquet - décision qui ne peut avoir été prononcé qu'en raison de l'absence charges suffisantes à l'encontre des deux intéressés -, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure comme dépendant du pénal, et, ce nonobstant le recours interjeté par l'appelante et/ou X___ contre la mesure de classement susmentionnée, les impératifs de célérité de la procédure prud'homale s'y opposant.
6. En tant qu’elle succombe en tous points dans son appel, E___ supportera l'émolument d'appel dont elle s'est acquittée (art. 78 al. 1 LJP) ainsi qu'un émolument complémentaire de CHF 3'000.-, compte tenu des intérêts en jeu, de l'ampleur de la procédure et du travail qu'elle a impliqué (art. 42A du règlement genevois fixant le tarif des greffes en matière civile).
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 1,
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par E___ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 22 mars 2006, notifié le lendemain, dans la cause C/3941/2005-1
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Au fond :
Le rejette et confirme la décision entreprise.
Laisse à la charge de E___ l'émolument de mise au rôle qu'elle a payé.
Condamne, en outre, E___ à payer aux services financiers du Palais de justice la somme de CHF 3'000.-- à titre d'émolument complémentaire.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président