Sachverhalt
et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu’ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_509/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, d'une part, l'appelante allègue devant la présente Cour un précédent vol de bouteille commis par l'intimé en se fondant sur les déclarations de C______ devant le premier juge. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, l'appelante ne soulève ainsi pas un fait nouveau, mais fonde son argumentation sur un témoignage fait en première instance. Par conséquent, le grief de l'intimé portant sur l'irrecevabilité de ce fait allégué en appel par l'appelante sera rejeté. 2.3 D'autre part, l'intimé a produit en appel deux pièces nouvelles à la procédure. La première, à savoir la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 30 juin 2014 pour la procédure de seconde instance, a été rendue ultérieurement au prononcé du
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C/2431/2013-2 jugement du Tribunal du 2 juin 2014 et produite en temps utile par l'intimé dans son mémoire de réponse. Elle est, dès lors, recevable. Quant au plan de calcul des prestations d'aide financière établi par l'Hospice général, il n'est pas daté et l'intimé n'a pas démontré sa recevabilité. Par conséquent, ce document sera écarté du dossier en tant qu'il est irrecevable. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir apprécié arbitrairement les preuves qui lui était soumises et d'avoir établi les faits de manière inexacte en écartant sans raison ni explication les déclarations des témoins C______, D______ et E______, pour ne retenir que la seule version des faits de l'intimé. 3.1.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). Ce dernier grief se recoupe avec celui de l'arbitraire (art. 9 Cst) dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits. Il ne peut être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (JEANDIN, in op. cit., ad art. 321 n. 5, et les références citées). Il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.2.1; 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_54/2012 du 1er juin 2012 consid. 2.1). 3.1.2 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
Le juge enfreint l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 4.1; ATF 130 III 591 consid. 5.4, JdT 2006 I 131; 114 II 289 consid. 2a, JdT 1989 I 84). En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a ; 127 III 519 consid. 2a). De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts du tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février
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C/2431/2013-2 2014 consid. 5.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2; ATF 136 III 583). 3.1.3 Le fait qu'un témoin puisse paraître plus enclin à défendre les intérêts de l'une des parties n'implique pas nécessairement que son témoignage doive d'emblée être écarté (arrêt du Tribunal fédéral 5P.312/2005 du 14 décembre 2005 consid. 3.1.2). C'est notamment le cas pour un témoin au service d'une partie (arrêt du tribunal fédéral 4A_29/2011 du 21 mars 2011 consid. 1.2).
3.2.1 En l'espèce, la Cour constate préalablement que le fait attesté par le courrier de E______, soit que l'intimé a bien reçu le Guide du collaborateur, n'est pas contesté par ce dernier et a déjà été retenu dans le jugement querellé. Pour le surplus, outre que le grief de l'appelante quant à l'absence de prise en compte de cette attestation par le premier juge est dès lors sans objet, ce fait n'est pas réellement pertinent pour l'issue du présent litige. 3.2.2 Par ailleurs, le premier juge n'a pas retenu les témoignages de C______ et D______, en estimant qu'ils n'étaient pas venus corroborer la version de l'appelante. Il a donc suivi la version des faits de l'intimé en estimant que l'appelante n'en avait pas apporté la preuve contraire. Toutefois, le Tribunal ne saurait être suivi sur cette voie. En effet, il apparaît que si, certes, seul C______ a assisté au vol allégué de la bouteille, ce dernier ainsi que D______ ont tous deux déclaré au premier juge que l'intimé avait avoué, en leur présence, son intention de voler cette bouteille et s'en était excusé à genoux lors de leur entretien à trois, au 8ème étage des locaux de l'appelante. Le fait qu'ils n'ont pas pu expliquer les raisons qui ont poussé l'intimé à refuser de signer le rapport établi au sujet de cet entretien n'y change rien. Au surplus, quand bien même ces deux témoins étaient au service de l'appelante, respectivement en qualité de gérant et d'assistant du gérant du restaurant, la Cour estime que rien dans le dossier qui lui est soumis ne laisse à penser que cette circonstance a pu avoir une influence sur la teneur de leurs déclarations faites sous serment en justice. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a écarté l'entier de leurs deux témoignages sus-évoqués, corroborant la version de l'appelante, au profit de la seule version des faits fournie par l'intimé, totalement divergente. Ces témoignages étant concordants quant aux aveux de l'intimé et à ses excuses insistantes, le vol, ou à tout le moins, la tentative de vol par ce dernier de la bouteille de vin en cause seront dès lors retenus.
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C/2431/2013-2 4. Reste à déterminer si ce comportement est constitutif d'un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail de l'intimé par l'appelante. 4.1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; 127 III 351, consid. 4; WYLER, Droit du travail, 2014, pp. 363 s.; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 3 ad art. 337 CO, p. 1781; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., n. 1 ad art. 337c CO ; STREIFF/VON KAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., n. 3 ad art. 337 CO et les références citées). Selon la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété en dépit d’un ou de plusieurs avertissements (ATF 130 III 28, consid. 4.1 ; 127 III 153, consid. 1 ; 124 III 25, consid. 3). Par manquement du travailleur, on entend la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, comme par exemple le devoir de fidélité (ATF 127 III 351 ; 121 III 467, consid. 4 et les références citées). Une infraction pénale commise contre l'employeur, telle que le vol peut justifier une résiliation immédiate (CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, éd. 2009, ad. art. 337 CO n. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4C.51/2006 du 27 juin 2006, 4C.185/2006 du 19 octobre 2006; ATF 117 II 560, consid. 3b). Le juge apprécie librement s’il existe des justes motifs de congé (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 130 III 28, consid. 4.1 ; 127 III 351 ; 116 II 145, consid. 6 ; WYLER, Droit du travail, 2014, pp. 363 s.; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 2 ad art. 337 CO, p. 1781). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la bouteille de vin que l'intimé a, à tout le moins, tenté de voler dans les stocks du restaurant était d'une faible valeur marchande, ce manquement ne devant par conséquent pas être considéré comme grave.
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C/2431/2013-2 Au demeurant, l'intimé, employé depuis 11 ans par l'appelante, n'avait jamais fait l'objet au préalable d'un avertissement écrit pour des faits similaires, les trois seuls avertissements préalables à son congé et dûment établis à son encontre concernant des retards répétés et une consommation d'alcool pendant son travail. Il est précisé à ce sujet que l'existence d'un précédent avertissement oral signifié à l'intimé pour le vol d'une bouteille de bière, tel qu'allégué en appel, n'a pas été démontré par l'appelante, aucun rapport détaillant ces prétendus faits, signé par le collaborateur en faute, n'ayant de surcroît été produit. On ne saurait dès lors admettre que la tentative, voire le vol d'une bouteille de vin de faible valeur par un employé, en 11 ans de collaboration, serait à même de rompre le lien de confiance entre les parties au contrat de travail à tel point qu'on ne pourrait exiger de l'appelante la continuation des rapports de travail avec son employé jusqu'au terme de son délai de congé ordinaire de deux mois. Par conséquent, au vu de l'ensemble ce qui précède et des principes rappelés ci- dessus (supra ch. 4.1), la résiliation immédiate des rapports de travail entre les parties n'était pas justifiée. Dès lors, l'intimé a droit à son salaire, correspondant à deux mois de travail, soit la somme brute de 7'400 fr., le ch. 2 du dispositif du jugement de première instance du 2 juin 2014 devant être confirmé sur ce point. 5. L'intimé réclame, dans son appel joint, la somme nette de 22'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, ce montant correspondant à six mois de son salaire.
5.1 En cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut condamner l’employeuse à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant en tenant compte de toutes les circonstances. Elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO).
L'indemnité doit être proportionnée à la mesure de l'atteinte aux droits de la personnalité du travailleur, de son âge, de sa situation sociale, du temps qu'il a passé au service de l'employeuse (ATF 121 III 64; 116 II 300 JT 1991 I 317).
L'indemnité est due, sauf cas exceptionnel, pour tout congé immédiat injustifié.
La faute concomitante du travailleur peut entrer en considération comme facteur de réduction de l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO (art. 44 CO p.a, ATF 120 II 243 consid. 3; 123 III 391).
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C/2431/2013-2 5.2 En l'espèce, la Cour a retenu supra ch. 4.2 que l'appelante a, à tort, donné son congé immédiat pour justes motifs à l'intimé, de sorte qu'une indemnité de ce chef est due à ce dernier. Toutefois, la Cour a aussi retenu que l'intimé avait, à tout le moins, tenté de voler une bouteille de vin à l'appelante, comportement qui avait conduit cette dernière à lui signifier son congé immédiat. Au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 5.1, il faut tenir compte de cette faute dans la fixation de l'indemnité due par l'appelante, comme facteur de réduction de cette indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. Par conséquent, la Cour condamne l'appelante à verser à l'intimé, à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, un montant net limité à 3'700 fr. et correspondant à un mois de son dernier salaire. 6. L'intimé soutient enfin que, depuis son licenciement, il n'a pu retrouver un autre emploi, notamment à cause de la teneur défavorable du certificat de travail qui lui a été remis par l'appelante. 6.1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeuse un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite (art. 330a al. 1 CO). Le certificat de travail doit être exact et complet; il mentionnera les faits négatifs en relation avec les prestations de l'employé, pour autant que ceux-ci soient pertinents (ATF 136 III 510 consid 4.1). Le choix de la formulation appartient en principe à l'employeuse; conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites dans l'interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d'orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités exercées et des fonctions occupées dans l'entreprise, les dates de début et de fin de l'engagement, l'appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l'attitude du travailleur. Le document prévu par l’article 330a al. 1 CO répond à un double but, parfois contradictoire (JANSSEN, Die Zeugnispflicht des Arbeitsgeber, 2ème éd., pp. 163 s.), consistant à favoriser les recherches du travailleur en vue de trouver un nouvel emploi, tout en permettant, dans le même temps, aux employeuses potentiels approchés de se forger une opinion sur les aptitudes professionnelles et le comportement de l’intéressé (JAR 1998, p. 168 ; STAEHELIN, Zürcher Kommentar, n. 1 ad art. 336a CO). 6.2 En l'espèce, l'appelante a remis à l'intimé un certificat de travail dans lequel ses fonctions sont décrites objectivement, de même que la satisfaction qu'il a
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C/2431/2013-2 suscitée dans l'accomplissement de son activité. Ce certificat mentionne toutefois que l'intimé a eu un "comportement propre à rompre la confiance qu'impliquent les rapports de travail". Comme relevé supra ch. 4.2, la résiliation immédiate des rapports de travail de la part de l'appelante était injustifiée, puisqu'il n'a pas été retenu par la Cour que les rapports de confiance entre les parties avaient été rompus. Partant, l'appelante sera condamnée à remettre un nouveau certificat de travail à l'intimé, ne mentionnant pas la résiliation immédiate des rapports de travail ainsi que la rupture alléguée par ladite appelante du lien de confiance, et le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé dans ce sens. 7. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). La valeur litigieuse s'élève à moins de 50'000 fr. en appel, de sorte qu'aucun émolument ne sera perçu (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Il n'est en outre pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/2431/2013-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 23 juin 2014 ainsi que l'appel joint formé par B______ le 28 août 2014 contre le jugement JTPH/215/2014 rendu le 2 juin 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2431/2013-2. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif et statuant à nouveau: Condamne A______ à verser à B______ la somme nette de 3'700 fr. à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée des rapports de travail. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC).
E. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l'espèce, l'appel a été interjeté contre une décision finale du Tribunal, dans une affaire patrimoniale présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (22'000 fr. + 7'400 fr. – 0 fr. = 29'400 fr.).
L'appel est dès lors recevable sur ce point.
E. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, formé le 23 juin 2014 contre le jugement notifié aux parties au plus tôt le 3 juin 2014, le présent appel a été interjeté en temps utile. Au surplus, respectant la forme prescrite par la loi et déposé devant la juridiction compétente (art. 130, 131, 311 al. 1 et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ), le présent appel est recevable.
E. 1.3 Un appel joint peut être formé dans la réponse à un appel (art. 313 al. 1 CPC), laquelle est alors articulée en deux parties: l'une consacrée à la réponse proprement dite et l'autre constituant l'appel joint. Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant pour l'appel principal, en particulier s'agissant de la forme écrite, de la motivation et des conclusions (JEANDIN in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 4 ad art. 313 CPC). En l'espèce, formé dans la réponse à l'appel, dans le délai imparti, et respectant les exigences prévues aux art. 130 et 131 CPC, le présent appel joint est recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'employeuse sera désignée en qualité d'appelante et l'employé en qualité d'intimé.
E. 1.4 La procédure simplifiée est applicable, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 243 ss CPC). Au surplus, en matière de litiges en droit du travail à valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., comme c'est le cas en l'espèce, le législateur a prévu, à l'art. 247 al. 2
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C/2431/2013-2 CPC, l'établissement des faits d'office par le juge. Cette maxime inquisitoire régit également la procédure subséquente en appel (JEANDIN, in BOHNET /HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile annoté, Bâle, 2010, n. 6 ad art. 316 CPC).
E. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2011 du 26 avril 2012).
E. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après la fin des débats principaux. En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu’ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_509/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1).
E. 2.2 En l'espèce, d'une part, l'appelante allègue devant la présente Cour un précédent vol de bouteille commis par l'intimé en se fondant sur les déclarations de C______ devant le premier juge. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, l'appelante ne soulève ainsi pas un fait nouveau, mais fonde son argumentation sur un témoignage fait en première instance. Par conséquent, le grief de l'intimé portant sur l'irrecevabilité de ce fait allégué en appel par l'appelante sera rejeté.
E. 2.3 D'autre part, l'intimé a produit en appel deux pièces nouvelles à la procédure. La première, à savoir la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 30 juin 2014 pour la procédure de seconde instance, a été rendue ultérieurement au prononcé du
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C/2431/2013-2 jugement du Tribunal du 2 juin 2014 et produite en temps utile par l'intimé dans son mémoire de réponse. Elle est, dès lors, recevable. Quant au plan de calcul des prestations d'aide financière établi par l'Hospice général, il n'est pas daté et l'intimé n'a pas démontré sa recevabilité. Par conséquent, ce document sera écarté du dossier en tant qu'il est irrecevable.
E. 3 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir apprécié arbitrairement les preuves qui lui était soumises et d'avoir établi les faits de manière inexacte en écartant sans raison ni explication les déclarations des témoins C______, D______ et E______, pour ne retenir que la seule version des faits de l'intimé. 3.1.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). Ce dernier grief se recoupe avec celui de l'arbitraire (art. 9 Cst) dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits. Il ne peut être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (JEANDIN, in op. cit., ad art. 321 n. 5, et les références citées). Il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.2.1; 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_54/2012 du 1er juin 2012 consid. 2.1). 3.1.2 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
Le juge enfreint l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 4.1; ATF 130 III 591 consid. 5.4, JdT 2006 I 131; 114 II 289 consid. 2a, JdT 1989 I 84). En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a ; 127 III 519 consid. 2a). De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts du tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février
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C/2431/2013-2 2014 consid. 5.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2; ATF 136 III 583). 3.1.3 Le fait qu'un témoin puisse paraître plus enclin à défendre les intérêts de l'une des parties n'implique pas nécessairement que son témoignage doive d'emblée être écarté (arrêt du Tribunal fédéral 5P.312/2005 du 14 décembre 2005 consid. 3.1.2). C'est notamment le cas pour un témoin au service d'une partie (arrêt du tribunal fédéral 4A_29/2011 du 21 mars 2011 consid. 1.2).
3.2.1 En l'espèce, la Cour constate préalablement que le fait attesté par le courrier de E______, soit que l'intimé a bien reçu le Guide du collaborateur, n'est pas contesté par ce dernier et a déjà été retenu dans le jugement querellé. Pour le surplus, outre que le grief de l'appelante quant à l'absence de prise en compte de cette attestation par le premier juge est dès lors sans objet, ce fait n'est pas réellement pertinent pour l'issue du présent litige. 3.2.2 Par ailleurs, le premier juge n'a pas retenu les témoignages de C______ et D______, en estimant qu'ils n'étaient pas venus corroborer la version de l'appelante. Il a donc suivi la version des faits de l'intimé en estimant que l'appelante n'en avait pas apporté la preuve contraire. Toutefois, le Tribunal ne saurait être suivi sur cette voie. En effet, il apparaît que si, certes, seul C______ a assisté au vol allégué de la bouteille, ce dernier ainsi que D______ ont tous deux déclaré au premier juge que l'intimé avait avoué, en leur présence, son intention de voler cette bouteille et s'en était excusé à genoux lors de leur entretien à trois, au 8ème étage des locaux de l'appelante. Le fait qu'ils n'ont pas pu expliquer les raisons qui ont poussé l'intimé à refuser de signer le rapport établi au sujet de cet entretien n'y change rien. Au surplus, quand bien même ces deux témoins étaient au service de l'appelante, respectivement en qualité de gérant et d'assistant du gérant du restaurant, la Cour estime que rien dans le dossier qui lui est soumis ne laisse à penser que cette circonstance a pu avoir une influence sur la teneur de leurs déclarations faites sous serment en justice. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a écarté l'entier de leurs deux témoignages sus-évoqués, corroborant la version de l'appelante, au profit de la seule version des faits fournie par l'intimé, totalement divergente. Ces témoignages étant concordants quant aux aveux de l'intimé et à ses excuses insistantes, le vol, ou à tout le moins, la tentative de vol par ce dernier de la bouteille de vin en cause seront dès lors retenus.
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E. 4 Reste à déterminer si ce comportement est constitutif d'un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail de l'intimé par l'appelante.
E. 4.1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; 127 III 351, consid. 4; WYLER, Droit du travail, 2014, pp. 363 s.; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 3 ad art. 337 CO, p. 1781; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., n. 1 ad art. 337c CO ; STREIFF/VON KAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., n. 3 ad art. 337 CO et les références citées). Selon la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété en dépit d’un ou de plusieurs avertissements (ATF 130 III 28, consid. 4.1 ; 127 III 153, consid. 1 ; 124 III 25, consid. 3). Par manquement du travailleur, on entend la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, comme par exemple le devoir de fidélité (ATF 127 III 351 ; 121 III 467, consid. 4 et les références citées). Une infraction pénale commise contre l'employeur, telle que le vol peut justifier une résiliation immédiate (CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, éd. 2009, ad. art. 337 CO n. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4C.51/2006 du 27 juin 2006, 4C.185/2006 du 19 octobre 2006; ATF 117 II 560, consid. 3b). Le juge apprécie librement s’il existe des justes motifs de congé (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 130 III 28, consid. 4.1 ; 127 III 351 ; 116 II 145, consid. 6 ; WYLER, Droit du travail, 2014, pp. 363 s.; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 2 ad art. 337 CO, p. 1781).
E. 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la bouteille de vin que l'intimé a, à tout le moins, tenté de voler dans les stocks du restaurant était d'une faible valeur marchande, ce manquement ne devant par conséquent pas être considéré comme grave.
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C/2431/2013-2 Au demeurant, l'intimé, employé depuis 11 ans par l'appelante, n'avait jamais fait l'objet au préalable d'un avertissement écrit pour des faits similaires, les trois seuls avertissements préalables à son congé et dûment établis à son encontre concernant des retards répétés et une consommation d'alcool pendant son travail. Il est précisé à ce sujet que l'existence d'un précédent avertissement oral signifié à l'intimé pour le vol d'une bouteille de bière, tel qu'allégué en appel, n'a pas été démontré par l'appelante, aucun rapport détaillant ces prétendus faits, signé par le collaborateur en faute, n'ayant de surcroît été produit. On ne saurait dès lors admettre que la tentative, voire le vol d'une bouteille de vin de faible valeur par un employé, en 11 ans de collaboration, serait à même de rompre le lien de confiance entre les parties au contrat de travail à tel point qu'on ne pourrait exiger de l'appelante la continuation des rapports de travail avec son employé jusqu'au terme de son délai de congé ordinaire de deux mois. Par conséquent, au vu de l'ensemble ce qui précède et des principes rappelés ci- dessus (supra ch. 4.1), la résiliation immédiate des rapports de travail entre les parties n'était pas justifiée. Dès lors, l'intimé a droit à son salaire, correspondant à deux mois de travail, soit la somme brute de 7'400 fr., le ch. 2 du dispositif du jugement de première instance du 2 juin 2014 devant être confirmé sur ce point.
E. 5 L'intimé réclame, dans son appel joint, la somme nette de 22'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, ce montant correspondant à six mois de son salaire.
E. 5.1 En cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut condamner l’employeuse à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant en tenant compte de toutes les circonstances. Elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO).
L'indemnité doit être proportionnée à la mesure de l'atteinte aux droits de la personnalité du travailleur, de son âge, de sa situation sociale, du temps qu'il a passé au service de l'employeuse (ATF 121 III 64; 116 II 300 JT 1991 I 317).
L'indemnité est due, sauf cas exceptionnel, pour tout congé immédiat injustifié.
La faute concomitante du travailleur peut entrer en considération comme facteur de réduction de l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO (art. 44 CO p.a, ATF 120 II 243 consid. 3; 123 III 391).
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E. 5.2 En l'espèce, la Cour a retenu supra ch. 4.2 que l'appelante a, à tort, donné son congé immédiat pour justes motifs à l'intimé, de sorte qu'une indemnité de ce chef est due à ce dernier. Toutefois, la Cour a aussi retenu que l'intimé avait, à tout le moins, tenté de voler une bouteille de vin à l'appelante, comportement qui avait conduit cette dernière à lui signifier son congé immédiat. Au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 5.1, il faut tenir compte de cette faute dans la fixation de l'indemnité due par l'appelante, comme facteur de réduction de cette indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. Par conséquent, la Cour condamne l'appelante à verser à l'intimé, à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, un montant net limité à 3'700 fr. et correspondant à un mois de son dernier salaire.
E. 6 L'intimé soutient enfin que, depuis son licenciement, il n'a pu retrouver un autre emploi, notamment à cause de la teneur défavorable du certificat de travail qui lui a été remis par l'appelante.
E. 6.1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeuse un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite (art. 330a al. 1 CO). Le certificat de travail doit être exact et complet; il mentionnera les faits négatifs en relation avec les prestations de l'employé, pour autant que ceux-ci soient pertinents (ATF 136 III 510 consid 4.1). Le choix de la formulation appartient en principe à l'employeuse; conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites dans l'interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d'orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités exercées et des fonctions occupées dans l'entreprise, les dates de début et de fin de l'engagement, l'appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l'attitude du travailleur. Le document prévu par l’article 330a al. 1 CO répond à un double but, parfois contradictoire (JANSSEN, Die Zeugnispflicht des Arbeitsgeber, 2ème éd., pp. 163 s.), consistant à favoriser les recherches du travailleur en vue de trouver un nouvel emploi, tout en permettant, dans le même temps, aux employeuses potentiels approchés de se forger une opinion sur les aptitudes professionnelles et le comportement de l’intéressé (JAR 1998, p. 168 ; STAEHELIN, Zürcher Kommentar, n. 1 ad art. 336a CO).
E. 6.2 En l'espèce, l'appelante a remis à l'intimé un certificat de travail dans lequel ses fonctions sont décrites objectivement, de même que la satisfaction qu'il a
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C/2431/2013-2 suscitée dans l'accomplissement de son activité. Ce certificat mentionne toutefois que l'intimé a eu un "comportement propre à rompre la confiance qu'impliquent les rapports de travail". Comme relevé supra ch. 4.2, la résiliation immédiate des rapports de travail de la part de l'appelante était injustifiée, puisqu'il n'a pas été retenu par la Cour que les rapports de confiance entre les parties avaient été rompus. Partant, l'appelante sera condamnée à remettre un nouveau certificat de travail à l'intimé, ne mentionnant pas la résiliation immédiate des rapports de travail ainsi que la rupture alléguée par ladite appelante du lien de confiance, et le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé dans ce sens.
E. 7 La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). La valeur litigieuse s'élève à moins de 50'000 fr. en appel, de sorte qu'aucun émolument ne sera perçu (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Il n'est en outre pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/2431/2013-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 23 juin 2014 ainsi que l'appel joint formé par B______ le 28 août 2014 contre le jugement JTPH/215/2014 rendu le 2 juin 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2431/2013-2. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif et statuant à nouveau: Condamne A______ à verser à B______ la somme nette de 3'700 fr. à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée des rapports de travail. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 mars 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2431/2013-2 CAPH/41/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 5 MARS 2015
Entre A______, sise ______ Rolle, appelante et intimée sur appel jointe d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 2 juin 2014 (JTPH/215/2014), comparant par Me David AUBERT, avocat, rue Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
d'une part, et B______, domicilié ______ Genève, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Alain DE MITRI, avocat, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
d'autre part.
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C/2431/2013-2 EN FAIT A. Par jugement du 2 juin 2014 (JTPH/215/2014), notifié aux parties au plus tôt le 3 juin 2014, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a condamné la société A______ à verser à B______ la somme brute de 7'400 fr. correspondant à deux mois de salaire (ch. 2 dispositif) ainsi que la somme nette de 7'400 fr. à titre d'indemnité supplémentaire (ch. 3), a également condamné A______ à remettre à B______ un certificat de travail modifié dans le sens des considérants de la décision (ch. 4), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales usuelles (ch. 5) et a enfin débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B.
a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 23 juin 2014, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à son annulation, les prétentions en paiement du salaire et de l'indemnité supplémentaire de B______ devant être entièrement rejetées. Elle a reproché au premier juge d'avoir, d'une part, apprécié les preuves de manière arbitraire en écartant sans raison ni explication aucune les déclarations de ses témoins et, d'autre part, violé le droit fédéral en niant implicitement qu'un vol commis par un travailleur contre son employeuse ne justifiait pas un licenciement avec effet immédiat et en octroyant une indemnité supplémentaire à B______. A______ a aussi soutenu que, contrairement à la version des faits de l'intimé, deux déclarations, à savoir celles de C______ et de D______, avaient corroboré la véracité de la version de l'appelante, soit le vol d'une bouteille d'alcool par B______, ce que le Tribunal n'avait à tort pas retenu. Elle a encore affirmé qu'avant son licenciement, B______ avait déjà volé une bouteille d'alcool, puis s'était fait prendre et menacer verbalement de sanctions si cela venait à se reproduire. Selon elle, ces faits avaient été établis devant le premier juge, notamment par les déclarations des parties et le témoignage de C______. A______ a allégué enfin que, contrairement à ce qui avait été annoncé aux parties à l'issue de l'audience du 9 avril 2014, le premier juge n'avait pas tenu compte de l'attestation écrite du témoin E______ ni dans le procès-verbal, ni dans le jugement entrepris. A______ n'a versé aucune pièce nouvelle à la procédure.
b. Par mémoire de réponse expédié le 28 août 2014 au greffe de la Cour, B______ a contesté l'entier des allégations de A______ et a formé un appel joint.
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C/2431/2013-2 Il a conclu, principalement, à l'annulation du ch. 3 du dispositif du jugement entrepris et à ce que A______ soit condamnée à lui verser la somme nette de 22'000 fr., à ce que le jugement soit confirmé pour le surplus, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à ce qu'elle soit condamnée en tous les frais et dépens et, subsidiairement, à ce que le jugement querellé soit confirmé. Dans son appel joint, B______ a fait valoir que le Tribunal avait limité le montant de l'indemnité supplémentaire qui lui était due, en considérant, à tort, qu'il était encore jeune et qu'il pouvait se prévaloir d'une solide expérience pour retrouver un emploi. En effet, d'une part, le critère de la jeunesse n'était pas déterminant pour calculer une telle indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO et, d'autre part, au vu du certificat de travail défavorable délivré par A______, il n'a jamais pu retrouver un emploi depuis son licenciement et était aujourd'hui au bénéfice de l'assistance publique. Par ailleurs, dans sa réponse à l'appel de A______, B______ a souligné le changement de version des faits en appel de cette dernière, qui avait prétendu pour la première fois qu'il avait déjà commis un vol de bouteille d'alcool dans le passé, sans toutefois le prouver. A l'appui de ses écritures, il a produit deux pièces nouvelles, à savoir une décision du 30 juin 2014 lui accordant l'assistance juridique pour la présente procédure de seconde instance et le plan de calcul des prestations d'aide financière reçues de l'Hospice général.
c. Par réponse à l'appel joint déposée le 12 septembre 2014 au greffe de la Cour, A______ a conclu à son rejet et a persisté dans les conclusions prises dans son mémoire d'appel. Elle a notamment allégué que la mention en appel du précédent vol de bouteille commis par B______ s'était avérée nécessaire dès lors que le premier juge n'avait pas retenu ce fait alors qu'il aurait dû le prendre en compte, la cause étant soumise à la procédure simplifiée et, par conséquent, à la maxime d'office. S'agissant de l'indemnité due à B______, A______ a soutenu qu'elle devait être supprimée au vu du comportement fautif du précité, qui soulevait en outre des faits nouveaux irrecevables à cet égard.
d. Par courrier du 13 octobre 2014 du greffe de la Cour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
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C/2431/2013-2
a. A______ est une fondation, ayant son siège à Rolle (VD), qui a notamment pour but de mettre en valeur les relations humaines et sociales, telles que le respect, la tolérance, la solidarité et l'équité.
b. B______ a été engagé par A______, à compter du 18 juin 2001, en qualité d'employé polyvalent dans ses restaurants à Genève. Son salaire mensuel brut s'élevait à 3'200 fr. à la signature de son contrat de travail, puis avant son licenciement à 3'700 fr., versé treize fois l'an.
c. Par lettre signature du 19 mai 2003, A______ a donné un avertissement à B______ à la suite d'arrivées tardives et d'absences injustifiées, ce dernier l'ayant dûment signé.
d. Le 5 novembre 2011, A______ a rédigé un "témoignage de reconnaissance" en faveur de B______, le remerciant pour sa fidélité et son engagement au sein de la fondation depuis dix ans.
e. Le 1er décembre 2011, A______ a signifié un second avertissement à B______, signé par ce dernier, au motif qu'il avait consommé de l'alcool sur son lieu de travail.
f. Le 8 juin 2012, A______ a signifié un nouvel avertissement à son employé, en raison de ses retards répétés sur son lieu de travail et du fait qu'il n'était pas rasé. Elle a mentionné à cette occasion que tout prochain avertissement serait un motif de licenciement.
g. Par courrier recommandé du 26 octobre 2012, A______ a licencié B______ avec effet immédiat pour justes motifs. Elle a expliqué qu'en date du 24 octobre 2012, alors que B______ s'apprêtait à quitter son lieu de travail, son gérant l'avait surpris en possession d'une bouteille de vin provenant du stock du restaurant, grossièrement dissimulée dans son sac. Elle a indiqué en outre que, lors de l'entretien qui s'en était suivi, B______ avait admis avoir pris cette marchandise à des fins privées, ce comportement étant constitutif d'un vol, ce qui avait rompu la relation de confiance et justifié le licenciement avec effet immédiat.
h. Par courrier du 15 novembre 2012, B______ s'est opposé à son licenciement et a contesté l'entier des motifs invoqués par A______ à l'appui de ce congé.
i. Le 13 décembre 2012, A______ a établi un certificat de travail en faveur de B______ dans lequel ses tâches étaient décrites.
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C/2431/2013-2 Elle y a exposé également que B______, nonobstant ses compétences, avait eu un "comportement propre à rompre la confiance qu'impliquent les rapports de travail".
j. Par requête de conciliation parvenue au greffe du Tribunal le 11 février 2013, B______ a actionné A______ en paiement. Après l'échec de la procédure de conciliation, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 8 mars 2013.
k. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 mars 2013, soit dans le délai légal imparti, B______ a introduit, en procédure simplifiée, sa demande à l'encontre de A______ en paiement de 29'600 fr., sous suite de frais et dépens. Cette somme se décomposait comme suit :
- 7'400 fr. brut, à titre de salaire pendant le délai de congé de deux mois, et
- 22'200 fr. net, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à six mois de salaire. B______ a également conclu à ce qu'il soit constaté que son contrat de travail avait été résilié avec effet immédiat sans justes motifs et à ce que A______ soit condamnée à lui remettre un nouveau certificat de travail ne mentionnant pas le motif de son licenciement. À l'appui de cette demande, B______ a notamment soutenu que la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat était disproportionnée et injustifiée, car il n'avait jamais eu l'intention de voler la bouteille de vin en cause, qui n'avait d'ailleurs qu'une faible valeur litigieuse. Il avait seulement voulu se servir un verre de vin et C______ lui avait alors pris violemment la bouteille des mains en le traitant de voleur. Pour le surplus, il n'avait jamais eu d'avertissement pour le même sujet et il avait toujours eu des bonnes relations de travail avec son employeuse, attestées par le "témoignage de reconnaissance" de A______ reçu le 5 novembre 2011, en remerciement de sa fidélité et de son engagement au sein de la société durant 10 ans.
l. Par réponse déposée à la Poste le 12 avril 2013, A______ a contesté entièrement les allégations de B______ et a conclu au rejet de l'ensemble de ses conclusions, soutenant que le licenciement avec effet immédiat de ce dernier était justifié par la rupture du lien de confiance entre eux, causée par le vol d'une bouteille de vin, commis le 24 octobre 2012 en présence de C______, gérant du personnel du restaurant.
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C/2431/2013-2 Ce dernier avait en effet surpris B______ avec cette bouteille de vin provenant du stock du restaurant et ressortant de son sac porté en bandoulière, alors que le précité s'apprêtait à partir en vacances. B______ avait en outre avoué à deux reprises son acte, en refusant toutefois de signer l'avertissement et le procès-verbal d'entretien avec C______ et D______ établis à la suite de ces faits. A______ a aussi souligné que B______ avait fait l'objet de plusieurs avertissements préalables, oraux et écrits, les 8 juin 2012, 1er décembre 2011 et 19 mai 2003, notamment en raison de problèmes liés à sa consommation d'alcool sur son lieu et durant ses heures de travail.
m. Le 19 août 2013, A______ a spontanément déposé au Tribunal des écritures contenant des allégués de faits complémentaires ainsi qu'un chargé de pièces. Elle y a notamment relevé que le contrat de travail ainsi que le Guide du collaborateur, reçu par chaque employé, prévoyait expressément que le travailleur n'était pas en droit de boire de l'alcool pendant son service, sous peine de se voir licencié avec effet immédiat, et que tout vol de marchandise était constitutif d'un juste motif de licenciement. Quant à l'attestation établie en 2011 pour remercier B______ pour sa fidélité et son engagement, il s'agissait d'un document type, contrairement à ce que ce dernier soutenait. Elle a déposé une liasse de documents à l'appui de ses écritures, et notamment les conditions générales pour les contrats de prestation de services, le cahier des charges pour le service restauration et une lettre d'information au sujet de la consommation de nourriture et de boissons pendant les journées de travail, transmise à tous ses collaborateurs le vendredi 14 septembre 2012.
n. Dans ses observations à leur sujet déposées au greffe du Tribunal le 25 octobre 2013, B______ a entièrement contesté les allégués complémentaires de A______. Il a en substance fait valoir que, pendant des années, la pratique à la cafétéria où il travaillait avait été plus permissive que les documents produits par A______ ne pouvaient le laisser croire. De son côté, il avait été apprécié de l'ensemble des collaborateurs de son service et il n'avait reçu des avertissements que pour des irrégularités mineures, qu'il avait dûment corrigées. B______ a enfin relevé que l'incident du 24 octobre 2012 n'avait été qu'un prétexte à son licenciement, la nouvelle direction de A______ n'appréciant pas sa
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C/2431/2013-2 personnalité, ce qui ressortait des allégués complémentaires déposés par A______ le 19 août 2013.
o. Lors de l'audience de débats du 19 février 2014, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives et le Tribunal a procédé à l'interrogatoire de B______ ainsi qu'à l'audition des témoins ci-dessous.
- B______ a exposé que, le 24 octobre 2012, il s'était servi un premier verre de vin en fin de service et que C______ l'avait accusé de vol lorsqu'il avait voulu entamer une nouvelle bouteille pour se servir un deuxième verre. Certains de ses collègues étaient présents dans la cafétéria mais à une certaine distance, de sorte qu'ils n'avaient pas pu entendre les propos que le responsable avait tenus à son endroit. Dans l'ascenseur, en sus de le traiter de voleur, C______ l'avait encore insulté – en le traitant de "con" - et arrivé dans son bureau, il avait dit à D______ que B______ avait voulu voler une bouteille de la cafétéria. Ce dernier avait catégoriquement refusé de signer la déclaration établie dans ce sens, du fait qu'il n'avait rien volé. Le responsable, C______, avait alors continué à lui parler sur un ton désobligeant en présence de son adjoint. B______ a précisé à ce sujet que, d'une manière générale, ses relations n'étaient pas bonnes avec C______, qui était très antipathique. Il savait pertinemment qu'il ne devait pas consommer d'alcool pendant ses heures de travail et s'était excusé d'en avoir bu, même si cela s'était passé après qu'il ait fini son service.
- F______, entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'il avait travaillé pour A______ pendant trois ou quatre mois. À son souvenir, il n'avait pas le droit de boire de l'alcool pendant les horaires de travail et les pauses. Il n'avait d'ailleurs jamais vu l'un de ses collègues en consommer pendant le travail. Le 24 octobre 2012, B______ était venu lui dire au revoir à la cafétéria, avant de partir en vacances. Il ne l'avait pas vu boire ni ce qui s'était passé avec C______.
- C______, entendu en qualité de témoin, a indiqué qu'il travaillait pour A______ depuis plus de sept ans. À sa connaissance, les employés ne consommaient pas de vin pendant leur service. Ils n'en avaient en tout cas pas le droit selon le règlement qui leur était remis. Le 24 octobre 2012, il s'était rendu à la cafétéria et avait discuté avec B______, avant son départ en vacances. Il avait alors aperçu une bouteille de vin fermée qui dépassait du sac porté en bandoulière par le précité, lequel avait alors admis avoir volé cette bouteille dans la cafétéria. Bien que G______, responsable des stocks, se trouvait également dans cette cafétéria, il avait fait le choix de ne pas lui en parler directement – pour ne pas le déranger – préférant se rendre dans son propre bureau. Il n'avait pas non plus fait appel à un témoin, estimant que les faits étaient établis. En présence de D______, il avait établi un rapport établissant qu'il avait commis un vol mais B______ avait refusé de le signer. Sur question de ce dernier, C______ a expliqué qu'il n'y avait pas de service de vidéo surveillance dans la cafétéria et qu'il avait effectivement fait une
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C/2431/2013-2 remarque à B______, dans l'ascenseur qui menait à son bureau, mais sans l'insulter. C______ a précisé qu'avant cet évènement, il avait déjà surpris, avec G______, B______ prenant une bouteille de bière dans le restaurant. Il lui avait alors fait la morale et l'avait averti des conséquences qui seraient prises en cas de récidive.
- Bien que dûment convoquée en qualité de témoin, E______ ne s'est pas présentée en audience. Son témoignage écrit, attestant de ce que tous les collaborateurs, dont B______, avaient reçu le Guide du collaborateur, a été remis au Tribunal par A______.
p. Lors de l'audience de débats du 9 avril 2014, le Tribunal a poursuivi ses enquêtes avec l'audition des témoins suivants :
- D______ a déclaré qu'il travaillait pour A______ depuis 2010 en qualité d'adjoint au directeur d'exploitation. Il a estimé que le contact entre B______ et C______ était bon. Il a confirmé qu'une directive interdisant la consommation d'alcool avait été remise à tous les employés de A______, une exception étant faite pour l'apéritif de fin d'année. Il n'était pas présent lorsque C______ avait vu B______ voler une bouteille de vin. En revanche, il l'était lorsque les deux précités étaient montés au 8ème étage dans un bureau. C______ avait alors expliqué au témoin que la bouteille de vin en question dépassait du sac de B______, ce qui avait confondu ce dernier, qui n'avait d'ailleurs pas contesté les faits, les avouant au contraire et s'était même mis à genoux devant C______ et D______ pour s'excuser. Ces derniers avaient établi sur le champ un rapport que B______ avait refusé de signer. D______ a encore précisé que la bouteille visée était bouchée, de sorte qu'il était incohérent de la part de B______ de dire qu'il avait eu l'intention de la consommer sur son lieu de travail.
- Le témoin H______ a dit avoir travaillé pour A______ d'août 2010 à juillet
2012. Il avait reçu le règlement interdisant aux employés de boire de l'alcool pendant le service. Il avait travaillé de concert avec B______, lequel était parfois arrivé en retard sur leur lieu de travail. Il n'avait jamais vu son collègue y boire de l'alcool, même lorsqu'ils travaillaient ensemble à la plonge. Il a expliqué que lorsque B______ avait été licencié, il avait entendu dire que c'était déjà l'intention qu'avait A______ auparavant. L'atmosphère était insupportable au sein de l'entreprise et c'était pour cette raison que H______ avait quitté cet emploi, les personnes de couleur étant pour le surplus harcelées au sein de A______ en raison de leur nationalité.
q. Après les plaidoiries finales ayant fait suite à ces auditions, la cause a été gardée à juger. D. L'argumentation des parties devant la Cour de justice sera reprise ci-après dans la mesure utile.
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C/2431/2013-2 EN DROIT 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC). 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l'espèce, l'appel a été interjeté contre une décision finale du Tribunal, dans une affaire patrimoniale présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (22'000 fr. + 7'400 fr. – 0 fr. = 29'400 fr.).
L'appel est dès lors recevable sur ce point. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, formé le 23 juin 2014 contre le jugement notifié aux parties au plus tôt le 3 juin 2014, le présent appel a été interjeté en temps utile. Au surplus, respectant la forme prescrite par la loi et déposé devant la juridiction compétente (art. 130, 131, 311 al. 1 et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ), le présent appel est recevable. 1.3 Un appel joint peut être formé dans la réponse à un appel (art. 313 al. 1 CPC), laquelle est alors articulée en deux parties: l'une consacrée à la réponse proprement dite et l'autre constituant l'appel joint. Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant pour l'appel principal, en particulier s'agissant de la forme écrite, de la motivation et des conclusions (JEANDIN in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 4 ad art. 313 CPC). En l'espèce, formé dans la réponse à l'appel, dans le délai imparti, et respectant les exigences prévues aux art. 130 et 131 CPC, le présent appel joint est recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'employeuse sera désignée en qualité d'appelante et l'employé en qualité d'intimé. 1.4 La procédure simplifiée est applicable, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 243 ss CPC). Au surplus, en matière de litiges en droit du travail à valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., comme c'est le cas en l'espèce, le législateur a prévu, à l'art. 247 al. 2
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C/2431/2013-2 CPC, l'établissement des faits d'office par le juge. Cette maxime inquisitoire régit également la procédure subséquente en appel (JEANDIN, in BOHNET /HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile annoté, Bâle, 2010, n. 6 ad art. 316 CPC). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2011 du 26 avril 2012). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après la fin des débats principaux. En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu’ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_509/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, d'une part, l'appelante allègue devant la présente Cour un précédent vol de bouteille commis par l'intimé en se fondant sur les déclarations de C______ devant le premier juge. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, l'appelante ne soulève ainsi pas un fait nouveau, mais fonde son argumentation sur un témoignage fait en première instance. Par conséquent, le grief de l'intimé portant sur l'irrecevabilité de ce fait allégué en appel par l'appelante sera rejeté. 2.3 D'autre part, l'intimé a produit en appel deux pièces nouvelles à la procédure. La première, à savoir la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 30 juin 2014 pour la procédure de seconde instance, a été rendue ultérieurement au prononcé du
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C/2431/2013-2 jugement du Tribunal du 2 juin 2014 et produite en temps utile par l'intimé dans son mémoire de réponse. Elle est, dès lors, recevable. Quant au plan de calcul des prestations d'aide financière établi par l'Hospice général, il n'est pas daté et l'intimé n'a pas démontré sa recevabilité. Par conséquent, ce document sera écarté du dossier en tant qu'il est irrecevable. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir apprécié arbitrairement les preuves qui lui était soumises et d'avoir établi les faits de manière inexacte en écartant sans raison ni explication les déclarations des témoins C______, D______ et E______, pour ne retenir que la seule version des faits de l'intimé. 3.1.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). Ce dernier grief se recoupe avec celui de l'arbitraire (art. 9 Cst) dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits. Il ne peut être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (JEANDIN, in op. cit., ad art. 321 n. 5, et les références citées). Il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.2.1; 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_54/2012 du 1er juin 2012 consid. 2.1). 3.1.2 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
Le juge enfreint l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 4.1; ATF 130 III 591 consid. 5.4, JdT 2006 I 131; 114 II 289 consid. 2a, JdT 1989 I 84). En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a ; 127 III 519 consid. 2a). De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts du tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février
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C/2431/2013-2 2014 consid. 5.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2; ATF 136 III 583). 3.1.3 Le fait qu'un témoin puisse paraître plus enclin à défendre les intérêts de l'une des parties n'implique pas nécessairement que son témoignage doive d'emblée être écarté (arrêt du Tribunal fédéral 5P.312/2005 du 14 décembre 2005 consid. 3.1.2). C'est notamment le cas pour un témoin au service d'une partie (arrêt du tribunal fédéral 4A_29/2011 du 21 mars 2011 consid. 1.2).
3.2.1 En l'espèce, la Cour constate préalablement que le fait attesté par le courrier de E______, soit que l'intimé a bien reçu le Guide du collaborateur, n'est pas contesté par ce dernier et a déjà été retenu dans le jugement querellé. Pour le surplus, outre que le grief de l'appelante quant à l'absence de prise en compte de cette attestation par le premier juge est dès lors sans objet, ce fait n'est pas réellement pertinent pour l'issue du présent litige. 3.2.2 Par ailleurs, le premier juge n'a pas retenu les témoignages de C______ et D______, en estimant qu'ils n'étaient pas venus corroborer la version de l'appelante. Il a donc suivi la version des faits de l'intimé en estimant que l'appelante n'en avait pas apporté la preuve contraire. Toutefois, le Tribunal ne saurait être suivi sur cette voie. En effet, il apparaît que si, certes, seul C______ a assisté au vol allégué de la bouteille, ce dernier ainsi que D______ ont tous deux déclaré au premier juge que l'intimé avait avoué, en leur présence, son intention de voler cette bouteille et s'en était excusé à genoux lors de leur entretien à trois, au 8ème étage des locaux de l'appelante. Le fait qu'ils n'ont pas pu expliquer les raisons qui ont poussé l'intimé à refuser de signer le rapport établi au sujet de cet entretien n'y change rien. Au surplus, quand bien même ces deux témoins étaient au service de l'appelante, respectivement en qualité de gérant et d'assistant du gérant du restaurant, la Cour estime que rien dans le dossier qui lui est soumis ne laisse à penser que cette circonstance a pu avoir une influence sur la teneur de leurs déclarations faites sous serment en justice. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a écarté l'entier de leurs deux témoignages sus-évoqués, corroborant la version de l'appelante, au profit de la seule version des faits fournie par l'intimé, totalement divergente. Ces témoignages étant concordants quant aux aveux de l'intimé et à ses excuses insistantes, le vol, ou à tout le moins, la tentative de vol par ce dernier de la bouteille de vin en cause seront dès lors retenus.
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C/2431/2013-2 4. Reste à déterminer si ce comportement est constitutif d'un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail de l'intimé par l'appelante. 4.1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; 127 III 351, consid. 4; WYLER, Droit du travail, 2014, pp. 363 s.; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 3 ad art. 337 CO, p. 1781; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., n. 1 ad art. 337c CO ; STREIFF/VON KAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., n. 3 ad art. 337 CO et les références citées). Selon la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété en dépit d’un ou de plusieurs avertissements (ATF 130 III 28, consid. 4.1 ; 127 III 153, consid. 1 ; 124 III 25, consid. 3). Par manquement du travailleur, on entend la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, comme par exemple le devoir de fidélité (ATF 127 III 351 ; 121 III 467, consid. 4 et les références citées). Une infraction pénale commise contre l'employeur, telle que le vol peut justifier une résiliation immédiate (CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, éd. 2009, ad. art. 337 CO n. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4C.51/2006 du 27 juin 2006, 4C.185/2006 du 19 octobre 2006; ATF 117 II 560, consid. 3b). Le juge apprécie librement s’il existe des justes motifs de congé (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 130 III 28, consid. 4.1 ; 127 III 351 ; 116 II 145, consid. 6 ; WYLER, Droit du travail, 2014, pp. 363 s.; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 2 ad art. 337 CO, p. 1781). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la bouteille de vin que l'intimé a, à tout le moins, tenté de voler dans les stocks du restaurant était d'une faible valeur marchande, ce manquement ne devant par conséquent pas être considéré comme grave.
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C/2431/2013-2 Au demeurant, l'intimé, employé depuis 11 ans par l'appelante, n'avait jamais fait l'objet au préalable d'un avertissement écrit pour des faits similaires, les trois seuls avertissements préalables à son congé et dûment établis à son encontre concernant des retards répétés et une consommation d'alcool pendant son travail. Il est précisé à ce sujet que l'existence d'un précédent avertissement oral signifié à l'intimé pour le vol d'une bouteille de bière, tel qu'allégué en appel, n'a pas été démontré par l'appelante, aucun rapport détaillant ces prétendus faits, signé par le collaborateur en faute, n'ayant de surcroît été produit. On ne saurait dès lors admettre que la tentative, voire le vol d'une bouteille de vin de faible valeur par un employé, en 11 ans de collaboration, serait à même de rompre le lien de confiance entre les parties au contrat de travail à tel point qu'on ne pourrait exiger de l'appelante la continuation des rapports de travail avec son employé jusqu'au terme de son délai de congé ordinaire de deux mois. Par conséquent, au vu de l'ensemble ce qui précède et des principes rappelés ci- dessus (supra ch. 4.1), la résiliation immédiate des rapports de travail entre les parties n'était pas justifiée. Dès lors, l'intimé a droit à son salaire, correspondant à deux mois de travail, soit la somme brute de 7'400 fr., le ch. 2 du dispositif du jugement de première instance du 2 juin 2014 devant être confirmé sur ce point. 5. L'intimé réclame, dans son appel joint, la somme nette de 22'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, ce montant correspondant à six mois de son salaire.
5.1 En cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut condamner l’employeuse à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant en tenant compte de toutes les circonstances. Elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO).
L'indemnité doit être proportionnée à la mesure de l'atteinte aux droits de la personnalité du travailleur, de son âge, de sa situation sociale, du temps qu'il a passé au service de l'employeuse (ATF 121 III 64; 116 II 300 JT 1991 I 317).
L'indemnité est due, sauf cas exceptionnel, pour tout congé immédiat injustifié.
La faute concomitante du travailleur peut entrer en considération comme facteur de réduction de l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO (art. 44 CO p.a, ATF 120 II 243 consid. 3; 123 III 391).
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C/2431/2013-2 5.2 En l'espèce, la Cour a retenu supra ch. 4.2 que l'appelante a, à tort, donné son congé immédiat pour justes motifs à l'intimé, de sorte qu'une indemnité de ce chef est due à ce dernier. Toutefois, la Cour a aussi retenu que l'intimé avait, à tout le moins, tenté de voler une bouteille de vin à l'appelante, comportement qui avait conduit cette dernière à lui signifier son congé immédiat. Au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 5.1, il faut tenir compte de cette faute dans la fixation de l'indemnité due par l'appelante, comme facteur de réduction de cette indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. Par conséquent, la Cour condamne l'appelante à verser à l'intimé, à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, un montant net limité à 3'700 fr. et correspondant à un mois de son dernier salaire. 6. L'intimé soutient enfin que, depuis son licenciement, il n'a pu retrouver un autre emploi, notamment à cause de la teneur défavorable du certificat de travail qui lui a été remis par l'appelante. 6.1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeuse un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite (art. 330a al. 1 CO). Le certificat de travail doit être exact et complet; il mentionnera les faits négatifs en relation avec les prestations de l'employé, pour autant que ceux-ci soient pertinents (ATF 136 III 510 consid 4.1). Le choix de la formulation appartient en principe à l'employeuse; conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites dans l'interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d'orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités exercées et des fonctions occupées dans l'entreprise, les dates de début et de fin de l'engagement, l'appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l'attitude du travailleur. Le document prévu par l’article 330a al. 1 CO répond à un double but, parfois contradictoire (JANSSEN, Die Zeugnispflicht des Arbeitsgeber, 2ème éd., pp. 163 s.), consistant à favoriser les recherches du travailleur en vue de trouver un nouvel emploi, tout en permettant, dans le même temps, aux employeuses potentiels approchés de se forger une opinion sur les aptitudes professionnelles et le comportement de l’intéressé (JAR 1998, p. 168 ; STAEHELIN, Zürcher Kommentar, n. 1 ad art. 336a CO). 6.2 En l'espèce, l'appelante a remis à l'intimé un certificat de travail dans lequel ses fonctions sont décrites objectivement, de même que la satisfaction qu'il a
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C/2431/2013-2 suscitée dans l'accomplissement de son activité. Ce certificat mentionne toutefois que l'intimé a eu un "comportement propre à rompre la confiance qu'impliquent les rapports de travail". Comme relevé supra ch. 4.2, la résiliation immédiate des rapports de travail de la part de l'appelante était injustifiée, puisqu'il n'a pas été retenu par la Cour que les rapports de confiance entre les parties avaient été rompus. Partant, l'appelante sera condamnée à remettre un nouveau certificat de travail à l'intimé, ne mentionnant pas la résiliation immédiate des rapports de travail ainsi que la rupture alléguée par ladite appelante du lien de confiance, et le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé dans ce sens. 7. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). La valeur litigieuse s'élève à moins de 50'000 fr. en appel, de sorte qu'aucun émolument ne sera perçu (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Il n'est en outre pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/2431/2013-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 23 juin 2014 ainsi que l'appel joint formé par B______ le 28 août 2014 contre le jugement JTPH/215/2014 rendu le 2 juin 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2431/2013-2. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif et statuant à nouveau: Condamne A______ à verser à B______ la somme nette de 3'700 fr. à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée des rapports de travail. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.