Sachverhalt
(art. 310 CPC).
Le présent appel, formé dans les délai et forme prévus par la loi, est recevable (art. 311 al. 1 CPC; valeur litigieuse : 62'400 fr.). 2. 2.1. Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.
Le magistrat concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC).
2.2. En l'espèce, la demande de récusation formulée en appel est tardive, puisque l'appelante avait déjà connaissance, en première instance, de la qualité de juge assesseur employeur de D______ et connaissait, depuis à tout le moins l'audience de débats d'instruction du 8 mai 2012, la présidence du juge G______. Or, elle n'a fait valoir alors aucun motif de récusation (cf. A.q. ci-dessus et demande p. 3 let. I, 1er §). Le grief n'est, dès lors, pas recevable, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner son fondement. Il ne saurait être question d'annuler le jugement attaqué pour ce motif. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), c'est-à- dire en principe dans l'acte d'appel ou la réponse, et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (art. 57 CPC; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozes- sordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
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C/15519/2011-3
3.2. En l'espèce, le certificat médical du 14 janvier 2013 a été dressé postérieurement à la décision entreprise, de sorte que cette pièce nouvelle est recevable.
S'agissant de la démarche de l'appelante auprès de l'OCIRT, celle-ci avait déjà été exposée en première instance (cf. audience de comparution personnelle du 17 octobre 2012, p. 2), de sorte qu'il ne s'agit pas d'un nouvel allégué. En tant qu'elle soutient que celle-ci a contribué aux représailles de son employeur, il s'agit d'une nouvelle argumentation juridique, qui est recevable. 4. 4.1. Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties; en droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1; ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances. Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1 et les références citées).
Ainsi, un congé peut être considéré comme abusif en raison de la manière dont il est donné. Même lorsque la résiliation est légitime, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards; le congé doit être considéré comme abusif si l'employeur porte une grave atteinte aux droits de la personnalité du travailleur dans le contexte d'une résiliation; un comportement simplement inconvenant ne suffirait pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1 et les références citées). L'obligation de l'employeur de protéger la personnalité du travailleur, résultant de l'art. 328 al. 1 CO, englobe notamment l'honneur personnel et professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1 et la référence citée). L'employeur ne doit pas stigmatiser, de manière inutilement vexatoire et au-delà du cercle des intéressés, le comportement du travailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2). Il y a atteinte grave aux droits de la personnalité lorsque l'employeur formule des accusations lourdes qui se révèlent infondées alors qu'il ne disposait d'aucun indice sérieux ou n'avait fait aucune recherche en vue d'établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1 et la référence citée). L'employeur ne doit pas formuler des accusations accablantes si ses soupçons ne reposent sur aucun élément sérieux (ibidem). Même si les faits sont exacts, la stigmatisation à l'égard de tiers peut constituer, de
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C/15519/2011-3 la part de l'employeur, une violation de son devoir de protéger la personnalité du travailleur (ibidem).
4.2.1. En l'espèce, le contrat de travail a été résilié dans le délai légal de deux mois pour la fin d'un mois (art. 335c al. 1 CO) et au terme de la période de protection (art. 324a CO), ce qui n'est pas contesté par l'appelante.
L'employeur a résilié le contrat, par lettre du 27 novembre 2010, sans indiquer de motif et peu après réception de l'offre de l'employée du 16 novembre 2010 de mettre un terme au contrat de travail. L'employeur pouvait légitimement inférer de cette offre que l'appelante ne voulait plus être à son service. C'est d'ailleurs le motif que l'intimée a invoqué dans la réponse à la demande et qui apparaît en accord avec les faits établis.
Pour sa part, l'appelante soutient confusément en première instance que le vrai motif de son licenciement serait le recours à un syndicat, puis, en appel, à l'OCIRT. Aucun élément du dossier n'appuie toutefois cette thèse. L'employée n'a, au demeurant, pas contesté qu'elle avait formulé une proposition de fin des rapports de travail, certes sous condition.
L'employée n'est ainsi pas parvenue à rendre plus plausible le motif qu'elle soutient et fictif celui de son employeur. Le congé n'est, dès lors, pas abusif, de sorte qu'aucune indemnité n'est due de ce chef.
4.2.2. Antérieurement ou postérieurement à l'événement du 25 mai 2010, il n'existe pas de signes de mobbing à l'encontre de l'appelante. Pour la période avant cette date, l'appelante l'a admis en comparution personnelle (ci-dessus, En fait, let. A.k., et audience du 17 octobre 2012, p. 2), les témoins E______ et F______ l'ont confirmé et C______ n'avait pas eu à se plaindre de son employée. Postérieurement à cette date, le témoin E______ n'avait pas constaté de mobbing et l'employée n'avait pas repris son travail, puisqu'elle était en arrêt maladie. Or, les quelques contacts qu'elle a eus avec l'employeur jusqu'à la fin des relations contractuelles (courrier du 14 octobre 2010, entretiens des 8 novembre 2010 et 6 décembre 2010) ont eu pour objet de clarifier son statut en relation avec les indemnités journalières, respectivement de la libérer de son obligation de travailler, de sorte qu'on ne saurait y déceler la trace d'un mobbing.
Par ailleurs, il ne ressort pas de la procédure que l'employeur aurait entravé l'appelante dans sa liberté de consulter un syndicat ni qu'il s'en serait offusqué ou aurait procédé à des représailles à la suite des démarches qu'elle avait entreprises auprès de l'OCIRT et des recommandations qui s'en sont suivies.
S'il n'était pas illégitime que l'employeur questionne l'appelante à la suite du vol, puisqu'elle était responsable de la caisse contenant le produit de la vente des carnets de tickets restaurant et occupait le bureau visité, force est de relever que l'enquête interne, qui a abouti au rapport du 28 mai 2010, n'a pas été menée avec toute la réserve objective qui pouvait être attendue de l'employeur. En effet, E______ n'avait pas pu apporter des arguments sur le déroulement des faits,
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C/15519/2011-3 puisqu'elle s'était heurtée à la conviction de son supérieur hiérarchique D______. Dans le même sens, J______ avait exclu une quelconque mise en scène de la part de l'employée, ce qui ne ressortait pas du rapport interne, mais de ses déclarations à la Police Judiciaire. Ainsi, des pistes alternatives n'avaient pas été explorées, alors que d'autres personnes fréquentaient encore le bâtiment en fin de journée du vendredi 21 mai 2010, après le départ de l'appelante.
Selon le témoignage de E______, qui en avait entendu les termes depuis l'extérieur du bureau, l'entretien du 28 mai 2010 avait été houleux, et D______ et C______ s'étaient montrés très insistants envers l'appelante et de parti pris. Compte tenu de la situation antérieure de l'appelante, dont C______ n'avait jamais eu à se plaindre, de ses sept années de service et de l'absence de preuve à son encontre, le comportement adopté envers l'employée était excessif.
S'ajoute à cette considération que les soupçons nourris à l'endroit de l'appelante ne sont pas restés confidentiels, comme ils auraient dû l'être, mais ont été communiqués à d'autres collaborateurs.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a porté illicitement atteinte à la personnalité de l'appelante et que la dépression subie par celle-ci, dont aucun autre facteur n'a été mis en évidence, se trouve chronologiquement en lien avec ces circonstances. En revanche, l'employeur ne peut pas être tenu pour responsable des suites que la Police Judiciaire a données à sa plainte pénale. Il convient d'examiner dans quelle mesure l'appelante peut prétendre à réparation.
4.3.1. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1). Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2).
Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une violation de l'obligation faite à l'employeur de protéger la personnalité du travailleur découlant de l'art. 328 CO; encore faut-il que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_178/2010 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence citée).
La désapprobation judicaire du comportement de l'employeur peut constituer un mode de réparation au sens de l'art. 49 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.177/2003 du 21 octobre 2003 consid. 4.2.3).
4.3.2. En l'espèce, la désapprobation judiciaire de l'attitude des supérieurs hiérarchiques de l'appelante constitue une forme de réparation nécessaire, mais non suffisante. En sus, il convient de lui allouer une somme d'argent à titre de
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C/15519/2011-3 réparation morale. Compte tenu de l'importance de la société intimée, de l'ancienneté de l'employée, d'une enquête interne en partie dirigée, de la réaction disproportionnée de l'employeur lors de l'entretien du 28 mai 2010, des soupçons portés ouvertement sur l'employée, de l'absence de confidentialité et du long arrêt de travail qu'elle a ensuite subi, il se justifie de lui allouer une indemnité pour tort moral de 3'000 fr.
L'appelante a demandé des intérêts moratoires à partir du 1er février 2011, qui lui seront alloués, cette date étant postérieure au jour de l'acte générateur de responsabilité (28 mai 2010).
4.4. Enfin, l'appelante fait valoir une prétention en dommages-intérêts de 17'040 fr. en raison du mobbing de son employeur, même avant l'épisode policier, du fait qu'elle a subi une visite domiciliaire de la police, à laquelle sa fille a assisté, et parce qu'elle a été convoquée par l'intimée en décembre 2010 sous la menace de ne plus percevoir son salaire et en violation des règles sur la représentation syndicale.
L'atteinte à la personnalité de l'appelante en raison de l'attitude de l'intimée à la suite de la disparition de l'argent a déjà été considérée ci-dessus, dans le cadre de la réparation de son tort moral. Ensuite, il a été précisé ci-dessus que l'employeur ne pouvait pas être tenu responsable des suites que la police avait données à sa plainte pénale. S'agissant de la convocation en décembre 2010, l'appelante aurait pu demander à son employeur de s'adresser préalablement à son syndicat et se rendre à ce rendez-vous accompagnée d'une personne de confiance. En tout état de cause, la prise de contact directe de l'employeur avec l'appelante ne porte pas atteinte à sa personnalité et ne justifie pas une indemnisation. Elle sera, dès lors, déboutée de ce chef de conclusions. 4.5. L'appel est partiellement fondé, de sorte que le jugement entrepris sera modifié dans ce sens. 5. Les frais judiciaires liés à la présente décision seront fixés à 300 fr. (art. 71 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). L'appelante a obtenu gain de cause sur le principe d'une indemnité pour tort moral, mais n'a obtenu qu'une faible part de la quotité demandée (3'000 fr. sur 11'360 fr.) et a été déboutée de ses deux autres prétentions (licenciement abusif et dommages-intérêts). Il se justifie dès lors de répartir ces frais à parts égales entre les parties. L'appelante a d'ores et déjà versé une avance de 300 fr., acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à lui rembourser le montant de 150 fr. Il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/15519/2011-3 6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LTF, est supérieure au seuil de 15'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).
* * * * *
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C/15519/2011-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre la décision rendue le 18 décembre 2012 (JTPH/132/2012) par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de cette décision et statuant à nouveau : Condamne B______SA à verser à A______ le montant net de 3'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er février 2011. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 300 fr. Les mets à parts égales à la charge de chacune des parties et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne B______SA à rembourser 150 fr. à ce titre à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Madame Agnès MINDER JAEGER, juge salariée, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.
L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
Le présent appel, formé dans les délai et forme prévus par la loi, est recevable (art. 311 al. 1 CPC; valeur litigieuse : 62'400 fr.).
E. 2.1 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.
Le magistrat concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC).
E. 2.2 En l'espèce, la demande de récusation formulée en appel est tardive, puisque l'appelante avait déjà connaissance, en première instance, de la qualité de juge assesseur employeur de D______ et connaissait, depuis à tout le moins l'audience de débats d'instruction du 8 mai 2012, la présidence du juge G______. Or, elle n'a fait valoir alors aucun motif de récusation (cf. A.q. ci-dessus et demande p. 3 let. I, 1er §). Le grief n'est, dès lors, pas recevable, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner son fondement. Il ne saurait être question d'annuler le jugement attaqué pour ce motif.
E. 2.2.1 et la référence citée). L'employeur ne doit pas formuler des accusations accablantes si ses soupçons ne reposent sur aucun élément sérieux (ibidem). Même si les faits sont exacts, la stigmatisation à l'égard de tiers peut constituer, de
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C/15519/2011-3 la part de l'employeur, une violation de son devoir de protéger la personnalité du travailleur (ibidem).
4.2.1. En l'espèce, le contrat de travail a été résilié dans le délai légal de deux mois pour la fin d'un mois (art. 335c al. 1 CO) et au terme de la période de protection (art. 324a CO), ce qui n'est pas contesté par l'appelante.
L'employeur a résilié le contrat, par lettre du 27 novembre 2010, sans indiquer de motif et peu après réception de l'offre de l'employée du 16 novembre 2010 de mettre un terme au contrat de travail. L'employeur pouvait légitimement inférer de cette offre que l'appelante ne voulait plus être à son service. C'est d'ailleurs le motif que l'intimée a invoqué dans la réponse à la demande et qui apparaît en accord avec les faits établis.
Pour sa part, l'appelante soutient confusément en première instance que le vrai motif de son licenciement serait le recours à un syndicat, puis, en appel, à l'OCIRT. Aucun élément du dossier n'appuie toutefois cette thèse. L'employée n'a, au demeurant, pas contesté qu'elle avait formulé une proposition de fin des rapports de travail, certes sous condition.
L'employée n'est ainsi pas parvenue à rendre plus plausible le motif qu'elle soutient et fictif celui de son employeur. Le congé n'est, dès lors, pas abusif, de sorte qu'aucune indemnité n'est due de ce chef.
4.2.2. Antérieurement ou postérieurement à l'événement du 25 mai 2010, il n'existe pas de signes de mobbing à l'encontre de l'appelante. Pour la période avant cette date, l'appelante l'a admis en comparution personnelle (ci-dessus, En fait, let. A.k., et audience du 17 octobre 2012, p. 2), les témoins E______ et F______ l'ont confirmé et C______ n'avait pas eu à se plaindre de son employée. Postérieurement à cette date, le témoin E______ n'avait pas constaté de mobbing et l'employée n'avait pas repris son travail, puisqu'elle était en arrêt maladie. Or, les quelques contacts qu'elle a eus avec l'employeur jusqu'à la fin des relations contractuelles (courrier du 14 octobre 2010, entretiens des 8 novembre 2010 et 6 décembre 2010) ont eu pour objet de clarifier son statut en relation avec les indemnités journalières, respectivement de la libérer de son obligation de travailler, de sorte qu'on ne saurait y déceler la trace d'un mobbing.
Par ailleurs, il ne ressort pas de la procédure que l'employeur aurait entravé l'appelante dans sa liberté de consulter un syndicat ni qu'il s'en serait offusqué ou aurait procédé à des représailles à la suite des démarches qu'elle avait entreprises auprès de l'OCIRT et des recommandations qui s'en sont suivies.
S'il n'était pas illégitime que l'employeur questionne l'appelante à la suite du vol, puisqu'elle était responsable de la caisse contenant le produit de la vente des carnets de tickets restaurant et occupait le bureau visité, force est de relever que l'enquête interne, qui a abouti au rapport du 28 mai 2010, n'a pas été menée avec toute la réserve objective qui pouvait être attendue de l'employeur. En effet, E______ n'avait pas pu apporter des arguments sur le déroulement des faits,
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C/15519/2011-3 puisqu'elle s'était heurtée à la conviction de son supérieur hiérarchique D______. Dans le même sens, J______ avait exclu une quelconque mise en scène de la part de l'employée, ce qui ne ressortait pas du rapport interne, mais de ses déclarations à la Police Judiciaire. Ainsi, des pistes alternatives n'avaient pas été explorées, alors que d'autres personnes fréquentaient encore le bâtiment en fin de journée du vendredi 21 mai 2010, après le départ de l'appelante.
Selon le témoignage de E______, qui en avait entendu les termes depuis l'extérieur du bureau, l'entretien du 28 mai 2010 avait été houleux, et D______ et C______ s'étaient montrés très insistants envers l'appelante et de parti pris. Compte tenu de la situation antérieure de l'appelante, dont C______ n'avait jamais eu à se plaindre, de ses sept années de service et de l'absence de preuve à son encontre, le comportement adopté envers l'employée était excessif.
S'ajoute à cette considération que les soupçons nourris à l'endroit de l'appelante ne sont pas restés confidentiels, comme ils auraient dû l'être, mais ont été communiqués à d'autres collaborateurs.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a porté illicitement atteinte à la personnalité de l'appelante et que la dépression subie par celle-ci, dont aucun autre facteur n'a été mis en évidence, se trouve chronologiquement en lien avec ces circonstances. En revanche, l'employeur ne peut pas être tenu pour responsable des suites que la Police Judiciaire a données à sa plainte pénale. Il convient d'examiner dans quelle mesure l'appelante peut prétendre à réparation.
4.3.1. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1). Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2).
Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une violation de l'obligation faite à l'employeur de protéger la personnalité du travailleur découlant de l'art. 328 CO; encore faut-il que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_178/2010 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence citée).
La désapprobation judicaire du comportement de l'employeur peut constituer un mode de réparation au sens de l'art. 49 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.177/2003 du 21 octobre 2003 consid. 4.2.3).
4.3.2. En l'espèce, la désapprobation judiciaire de l'attitude des supérieurs hiérarchiques de l'appelante constitue une forme de réparation nécessaire, mais non suffisante. En sus, il convient de lui allouer une somme d'argent à titre de
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C/15519/2011-3 réparation morale. Compte tenu de l'importance de la société intimée, de l'ancienneté de l'employée, d'une enquête interne en partie dirigée, de la réaction disproportionnée de l'employeur lors de l'entretien du 28 mai 2010, des soupçons portés ouvertement sur l'employée, de l'absence de confidentialité et du long arrêt de travail qu'elle a ensuite subi, il se justifie de lui allouer une indemnité pour tort moral de 3'000 fr.
L'appelante a demandé des intérêts moratoires à partir du 1er février 2011, qui lui seront alloués, cette date étant postérieure au jour de l'acte générateur de responsabilité (28 mai 2010).
E. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), c'est-à- dire en principe dans l'acte d'appel ou la réponse, et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (art. 57 CPC; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozes- sordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
- 10/15 -
C/15519/2011-3
E. 3.2 En l'espèce, le certificat médical du 14 janvier 2013 a été dressé postérieurement à la décision entreprise, de sorte que cette pièce nouvelle est recevable.
S'agissant de la démarche de l'appelante auprès de l'OCIRT, celle-ci avait déjà été exposée en première instance (cf. audience de comparution personnelle du 17 octobre 2012, p. 2), de sorte qu'il ne s'agit pas d'un nouvel allégué. En tant qu'elle soutient que celle-ci a contribué aux représailles de son employeur, il s'agit d'une nouvelle argumentation juridique, qui est recevable.
E. 4.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties; en droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1; ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances. Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1 et les références citées).
Ainsi, un congé peut être considéré comme abusif en raison de la manière dont il est donné. Même lorsque la résiliation est légitime, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards; le congé doit être considéré comme abusif si l'employeur porte une grave atteinte aux droits de la personnalité du travailleur dans le contexte d'une résiliation; un comportement simplement inconvenant ne suffirait pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1 et les références citées). L'obligation de l'employeur de protéger la personnalité du travailleur, résultant de l'art. 328 al. 1 CO, englobe notamment l'honneur personnel et professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1 et la référence citée). L'employeur ne doit pas stigmatiser, de manière inutilement vexatoire et au-delà du cercle des intéressés, le comportement du travailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2). Il y a atteinte grave aux droits de la personnalité lorsque l'employeur formule des accusations lourdes qui se révèlent infondées alors qu'il ne disposait d'aucun indice sérieux ou n'avait fait aucune recherche en vue d'établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid.
E. 4.4 Enfin, l'appelante fait valoir une prétention en dommages-intérêts de 17'040 fr. en raison du mobbing de son employeur, même avant l'épisode policier, du fait qu'elle a subi une visite domiciliaire de la police, à laquelle sa fille a assisté, et parce qu'elle a été convoquée par l'intimée en décembre 2010 sous la menace de ne plus percevoir son salaire et en violation des règles sur la représentation syndicale.
L'atteinte à la personnalité de l'appelante en raison de l'attitude de l'intimée à la suite de la disparition de l'argent a déjà été considérée ci-dessus, dans le cadre de la réparation de son tort moral. Ensuite, il a été précisé ci-dessus que l'employeur ne pouvait pas être tenu responsable des suites que la police avait données à sa plainte pénale. S'agissant de la convocation en décembre 2010, l'appelante aurait pu demander à son employeur de s'adresser préalablement à son syndicat et se rendre à ce rendez-vous accompagnée d'une personne de confiance. En tout état de cause, la prise de contact directe de l'employeur avec l'appelante ne porte pas atteinte à sa personnalité et ne justifie pas une indemnisation. Elle sera, dès lors, déboutée de ce chef de conclusions.
E. 4.5 L'appel est partiellement fondé, de sorte que le jugement entrepris sera modifié dans ce sens.
E. 5 Les frais judiciaires liés à la présente décision seront fixés à 300 fr. (art. 71 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). L'appelante a obtenu gain de cause sur le principe d'une indemnité pour tort moral, mais n'a obtenu qu'une faible part de la quotité demandée (3'000 fr. sur 11'360 fr.) et a été déboutée de ses deux autres prétentions (licenciement abusif et dommages-intérêts). Il se justifie dès lors de répartir ces frais à parts égales entre les parties. L'appelante a d'ores et déjà versé une avance de 300 fr., acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à lui rembourser le montant de 150 fr. Il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/15519/2011-3
E. 6 La valeur litigieuse, au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LTF, est supérieure au seuil de 15'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).
* * * * *
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C/15519/2011-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre la décision rendue le 18 décembre 2012 (JTPH/132/2012) par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de cette décision et statuant à nouveau : Condamne B______SA à verser à A______ le montant net de 3'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er février 2011. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 300 fr. Les mets à parts égales à la charge de chacune des parties et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne B______SA à rembourser 150 fr. à ce titre à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Madame Agnès MINDER JAEGER, juge salariée, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 mai 2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15519/2011-3 CAPH/40/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU VENDREDI 17 MAI 2013
Entre A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 décembre 2012 (JTPH/132/2012), comparant par Me Guillermo Orestes SIRENA, avocat, Étude Kohler-Nda Zoa & Ass., rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
d'une part,
Et B______SA, Genève, intimée, comparant par Me Elisabeth ZIEGLER, avocate, rue Henri-Mussard 22, 1208 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
d'autre part.
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C/15519/2011-3 EN FAIT A.
a. B______SA, active dans le domaine ______, a engagé A______ le 19 mai 2003 en qualité de réceptionniste à plein temps pour sa succursale de ______ (Genève), moyennant un salaire mensuel brut de 5'680 fr. (en 2010) et versé treize fois l'an (soit 6'153 fr. au total).
En 2010, C______ était responsable des Services généraux, département de l'administration. D______ était directeur du département des ressources humaines. E______, responsable des ressources humaines du "front d'office", a été sa subordonnée du 1er mars à novembre 2010. F______, contrôleur de gestion, était le supérieur direct de A______.
D______ et G______, qui a présidé le Tribunal qui a rendu la décision attaquée (cf. ci-dessous), siègent en qualité de juges employeurs, au sein du même groupe des prud'hommes n° 1______.
Selon B______SA, D______ n'a jamais été administrateur de la société et n'a pas représenté celle-ci au cours de la présente procédure. Il a quitté l'entreprise et a été remplacé dans ses fonctions par H______, avec pouvoirs de représentation dans la présente cause.
b.a. A______ a fait l'objet de saisies de salaire les 22 juin 2006, 22 février 2007 et 4 mars 2009, à raison de 510 fr. par mois. Le 9 juillet 2009, les saisies exécutées à son encontre totalisaient 3'350 fr. Le 22 juillet 2009, une saisie de 510 fr. par mois a été exécutée, laquelle a été réduite à 360 fr. le 19 janvier 2010.
b.b. Le 19 juin 2007, A______ s'est engagée à rembourser à B______SA le solde de 2'697 fr. 55 à la suite de l'utilisation de la carte ______ B______ comme une carte de crédit, au moyen d'une retenue de salaire de 500 fr. par mois durant cinq mois (juin à octobre 2007), puis de 197 fr. 55 en novembre 2007.
Le 23 juin 2008, elle s'est engagée par écrit à honorer toutes ses factures.
Le 18 juin 2010, A______ était redevable de 3'121 fr. 10 envers B______SA, à la suite de dépenses effectuées au moyen de la carte de la société, du 5 mars au 5 mai 2010.
b.c. En septembre 2009, A______ a effectué cinquante-quatre appels pour un peu plus de 900 fr. au moyen du téléphone mobile de la société pour des communications privés (______).
c. Les attributions de A______ comprenaient, depuis 2009, la vente de tickets restaurant aux collaborateurs de la société. Le carnet, d'une valeur unitaire de 200 fr., était vendu 100 fr.
A______ disposait ces carnets dans une boîte en fer, style boîte à biscuits, dans le tiroir de son bureau de la réception, qui fermait à clé et dont elle était la seule à disposer de celle-ci, hormis le passe général utilisé par C______ et son assistant I______, déposé dans une armoire sécurisée.
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C/15519/2011-3
d. A fin 2009, F______ a exposé que A______ ne lui avait pas remis la recette hebdomadaire des ventes de carnets, prétextant qu'elle n'avait pas la clé sur elle. Lors de la remise de la caisse, F______ avait constaté une insuffisance de l'ordre de 200 fr. à 300 fr. A______ lui avait expliqué qu'elle était due à deux carnets vendus à crédit à des collègues. Après une seconde discussion qu'il avait eue avec elle, elle avait admis, selon F______, avoir prélevé 200 fr. pour son usage personnel, avec l'intention de rembourser, ce qu'elle avait fait.
A la suite de cet incident, A______ avait reçu pour instruction de remettre la recette tous les vendredis soirs, sans exception, selon F______.
L'employeur avait mis en place un système d'avance, jusqu'à 300 fr. par mois.
A______ a contesté ces affirmations, celles-ci faisant partie à son sens de la machination menée à son encontre.
e. A______ avait reçu oralement la consigne de remettre la recette de la vente au service de la trésorerie, en fin de semaine (tém. E______, audience du 4 septembre 2012, p. 5). Elle avait aussi pour instruction de ne pas conserver plus de vingt à trente carnets dans son tiroir. Elle ne pouvait se réapprovisionner en carnets que lorsqu'elle avait épuisé son stock (tém. F______, décl. C______, audience du 4 septembre 2012, p. 6).
F______, avant son départ en vacances à fin avril 2010 (pour une durée de trois semaines, selon l'employeur, voire jusqu'à fin juin selon celui-là), a confirmé avoir remis quarante-quatre carnets à A______, l'instruisant de se réapprovisionner uniquement lorsque ce stock serait épuisé et de remettre l'intégralité de la recette au service de la trésorerie, en fin de semaine (tém. F______, audience du 4 septembre 2012, p. 6).
Le 5 mai 2010, A______ a obtenu trente carnets supplémentaires du service de la trésorerie, avant d'avoir épuisé sa réserve. En principe, une soixantaine de carnets étaient vendus les deux premières semaines du mois en cours selon l'employeur. Lors de cette remise, elle n'a pas confié la recette qu'elle avait déjà réalisée.
Invitée à s'expliquer, elle a répondu qu'il s'agissait d'une "machination" de ses supérieurs, qu'elle avait été autorisée par F______ à chercher lesdits carnets sitôt leur arrivée à la trésorerie et que la recette ne devait lui être remise qu'en mains propres à son retour de vacances.
f. Le mardi 25 mai 2010, lendemain du lundi de Pentecôte, vers 8 h.00, A______ a constaté, à son arrivée à sa place de travail, que le cylindre de son tiroir était par terre.
J______, employée de cafétéria pour le personnel et la direction générale, et collègue de A______, a entendu ce matin-là cette dernière exprimer sa stupéfaction et l'a vue tenir dans sa main le cylindre de son tiroir. Elles ont constaté que la boîte en fer contenait encore quelques carnets, mais que l'argent
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C/15519/2011-3 avait disparu, soit un montant de l'ordre de 2'900 fr. à 4'200 fr. selon l'employée, respectivement l'employeur.
g. Selon B______SA, il s'agissait d'un simulacre de cambriolage, en l'absence de traces d'effraction. De plus, la serrure avait été dévissée depuis l'intérieur du tiroir, ce qui supposait qu'il avait été ouvert.
J______ a expliqué à la Police Judiciaire que A______ n'avait pas pu dévisser le cylindre du tiroir de son bureau à son arrivée ce matin-là. Il ne s'était passé que quelques secondes avant qu'elle ait été avisée et il était à son sens impossible que A______ ait eu le temps d'ouvrir le tiroir au moyen de ses clés. Elle a ajouté qu'il n'était guère évident de préparer un "coup" le vendredi afin de faire croire à une effraction le mardi suivant.
h. A______ a avisé D______, qui lui a demandé de se rendre au poste de police de l'aéroport pour y porter plainte, munie d'une photocopie du passeport de ce dernier. Elle a précisé que la police n'avait pas enregistré celle-ci, car elle ne disposait pas du pouvoir pour engager la société.
i. En juin 2010, C______ et D______ ont dressé une enquête interne à la suite du cambriolage du 25 mai 2010.
Ils ont relevé que six employés, dont eux-mêmes, étaient demeurés dans les locaux le vendredi 21 mai 2010 après 18 h. 00, lesquels étaient au-dessus de "tout soupçon" selon leur appréciation.
Les nettoyeurs étaient hors de cause, car ils ignoraient que A______ gérait une caisse (leurs horaires sont postérieurs à ceux de A______), d'une part, et, d'autre part, ils avaient fait preuve d'honnêteté par le passé par la remise d'objets de valeur.
Enfin, durant le week-end de Pentecôte, seuls un directeur et un collaborateur "au- dessus de tout soupçon" étaient entrés dans le bâtiment.
C______ et D______ étaient arrivés à la conclusion qu'ils ne disposaient pas de preuve directe pour accuser A______ de vol (pas de flagrant délit), mais étaient convaincus que personne d'autre qu'elle n'avait pu voler cet argent.
j. D______ et C______ ont convoqué A______ le vendredi 28 mai 2010 à 9 h. 00. Le ton était monté, ce qui avait inquiété deux collaborateurs et E______, qui étaient à l'extérieur du bureau. La discussion s'était envenimée et D______ avait demandé plusieurs fois à A______ d'avouer, tandis qu'elle avait protesté, de plus en plus fort. Il était revenu à la charge, mais A______ avait persisté dans sa contestation.
Selon C______, D______ n'avait jamais formellement accusé A______ de vol, mais lui avait signifié que les indices l'accablaient et lui avait demandé une explication. La discussion avait été "très houleuse" selon ses termes.
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C/15519/2011-3
Selon E______, A______ était sortie "en pleurs et totalement défaite" de cet entretien et très choquée par ce qu'elle venait de vivre. Elle avait quitté les bureaux à midi, sans savoir si c'était de son propre chef ou sur ordre de ses supérieurs. Elle était néanmoins revenue et avait travaillé jusqu'en fin de journée.
E______ a ajouté que D______ était très vite venu à la conclusion que A______ était l'auteur du vol, lui avait fait part de "manière insistante" de sa conviction et l'avait communiquée à d'autres collaborateurs, sitôt que A______ n'était plus en poste. E______ avait essayé d'apporter des arguments sur le déroulement des faits, en vue de l'enquête, mais elle s'était heurtée à D______, son supérieur hiérarchique.
E______ n'avait pas constaté de mobbing ouvert ou féroce à l'encontre de l'employée dans les jours qui avaient suivi les faits.
F______ ne pensait pas que A______ avait été victime d'une machination; à son sens, la direction n'avait pas l'intention de se séparer d'elle avant l'événement du 25 mai 2010.
C______ a déclaré, en sa qualité de supérieur hiérarchique de A______, qu'il n'avait jamais eu à s'en plaindre, étant précisé qu'il n'avait été informé ni des dépassements de la carte B______ ni de la facture téléphonique de 900 fr. ni du prélèvement dans la caisse.
k. A______ a déclaré qu'avant cet épisode, sa vie au sein de l'entreprise avait été tout à fait normale (audience du 17 octobre 2012, p. 2).
Elle a dénoncé les pressions de son employeur à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), qui a émis des recommandations, en particulier sur la gestion des conflits.
A une date non précisée, A______ a consulté K______, qui a pris contact avec l'un de ses responsables [D______], dont elle connaissait la condition de juge prud'homme.
l. Du lundi 31 mai jusqu'à fin novembre 2010, A______ a été en incapacité totale de travail, pour cause de dépression à la suite des événements en cause, selon son indication.
m. Le 5 juillet 2010, B______SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol et abus de confiance, accompagnée de son enquête interne. Elle a expliqué avoir voulu préalablement régler le problème à l'interne.
La Police Judiciaire a entendu A______ le 11 août 2010 en qualité d'auteur présumé de vol et d'abus de confiance. Celle-ci a contesté les accusations, expliquant être victime d'une machination orchestrée par D______. Au terme d'une série de questions, l'inspecteur lui a demandé : "En clair, et notamment selon l'enquête interne que vos supérieurs ont effectuée, ce délit n'a pu être commis que par une personne en particulier. Ne devez-vous pas admettre être
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C/15519/2011-3 l'auteur de ce vol de CHF 4'200.00 au total, soit en argent cash, soit en carnets de tickets-restaurants ?". A______ a donné une réponse négative. Une visite domiciliaire a été effectuée chez elle n'a pas permis de découvrir d'éventuels produits issus du vol.
La procédure ouverte par le Ministère public a été classée.
n. Par courrier du 24 septembre 2010, L______ a informé A______ qu'elle considérait, après rapport de son expert, que la capacité de travail de celle-ci était nulle jusqu'au 1er octobre 2010, puis de 50 % jusqu'au 31 octobre 2010, puis pleine et entière dès le 1er novembre 2010. Elle estimait qu'elle pouvait recouvrer une pleine capacité de travail avant cette date en cas d'accord avec l'employeur qui mettrait un terme aux démarches juridiques. L______ acceptait toutefois de prolonger ses prestations (indemnités à 100% jusqu'au 10 octobre, puis 50 % du 11 au 31 octobre 2010 et cessation après cette dernière date).
o. Par lettre du 14 octobre 2010, l'employeur a avisé A______ qu'aussi longtemps qu'elle n'était pas apte à travailler à plein temps, il considérait les jours à 50 % comme des demi-journées de vacances. Il l'invitait à communiquer rapidement son retour à plein temps, afin de fixer la reprise.
K______ a répondu le 25 octobre 2010 que A______ était en dépression à cause des mauvaises conditions de travail et qu'il lui avait été demandé d'avouer et de trouver un arrangement pour le remboursement. Elle dénonçait les conséquences consécutives à la plainte pénale et la conspiration à son encontre, la calomnie, au point d'induire la justice en erreur. Enfin, elle considérait que le courrier du 14 octobre 2010 visait à convaincre l'employée de démissionner.
p. A______ n'a pas repris le travail le 1er novembre 2010.
Elle a été convoquée par l'employeur à un entretien le 8 novembre 2010, dont la teneur a été confirmée par courrier du même jour : L______ avait maintenu sa décision ci-dessus, en dépit des certificats médicaux produits par l'assurée, de sorte que le versement des indemnités journalières avait cessé à fin octobre 2010.
q. Par courrier du 16 novembre 2010, A______, par le truchement de K______, a proposé la fin des relations contractuelles au 30 novembre 2010, moyennant paiement d'une indemnité équivalente à sept mois de salaire pour solde de tout compte (vacances incluses). Cela devait l'aider notamment à surmonter une incapacité de travail de l'ordre de deux mois, durant lesquels elle ne pouvait pas percevoir le chômage.
L'employeur n'a pas répondu à ce courrier, malgré une relance du 23 novembre 2010.
r. Par lettre du 27 novembre 2010, B______SA, représentée par D______ et M______, directeur juridique, a avisé A______ de ce que le délai de protection dû à la maladie était venu à échéance le 26 novembre 2010 et qu'elle résiliait le
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C/15519/2011-3 contrat de travail avec effet au 31 janvier 2011. Aucun motif de licenciement n'était mentionné.
s. Le 1er décembre 2010, A______ a recouvré une pleine capacité de travail, selon attestation dressée la veille par son médecin. B______SA a accusé réception de ce certificat médical par courrier du 3 décembre 2010.
Les parties se sont rencontrées lors d'un entretien du 6 décembre 2010, au cours duquel l'employeur a libéré A______ de l'obligation de travailler du 1er décembre 2010 au 31 janvier 2011, étant rappelé que le versement des indemnités journalières avait cessé à fin octobre 2010.
t. Par courrier du 7 décembre 2010, A______ a contesté la validité de son licenciement, au motif qu'elle avait fait l'objet d'un "harcèlement administratif féroce", dans le cadre d'un "complot" la poussant à démissionner. B. Le 27 mai 2011, A______ a adressé une requête de conciliation par-devant l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes, à l'encontre de B______SA. Elle a conclu au paiement de 27'360 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2011, pour non respect de sa personnalité, harcèlement administratif, diffamation, voire calomnie. C.
a. Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder le 21 septembre 2011, A______ a assigné B______SA le 21 décembre 2011 par devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) en paiement de 64'480 fr. nets plus intérêt à 5 % dès le 1er février 2011, comprenant 34'080 fr. (l'équivalent de six mois de salaire) à titre de licenciement abusif (violation de ses droits de la personnalité et de la liberté d'association, à savoir le droit de consulter un syndicat), 17'040 fr. à titre de dommages-intérêts (l'équivalent de trois mois de salaire) et 11'360 fr. à titre de tort moral (l'équivalent de deux mois de salaire).
Elle fait valoir une atteinte à sa personnalité, pour avoir été présentée comme principale suspecte, convoquée par la police et subi une perquisition de son domicile en présence de sa fille, âgée de dix ans. Le mobbing de son employeur s'était poursuivi à son sens en décembre lors d'une convocation sous la menace de cesser de verser son salaire et au mépris des règles sur la représentation syndicale.
De plus, son employeur faisait du mobbing en représailles qu'elle soit allée consulter un syndicat, dans l'exercice de son droit constitutionnel d'association.
b. B______SA a conclu au déboutement de l'employée, avec suite de dépens.
La société répond qu'elle n'est pas responsable des suites données par la police et conteste le mobbing, puisque l'employée a cessé de travailler peu après la disparition en cause. Elle conteste que le licenciement soit lié à l'affiliation à un syndicat. Elle soutient avoir respecté le délai légal de résiliation.
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C/15519/2011-3 D. Par jugement du 18 décembre 2012, reçu le 21 décembre 2012 par A______, le Tribunal l'a déboutée des fins de sa demande (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a retenu que le licenciement n'était pas abusif, puisqu'aucune pièce, audition des parties ou des témoins ne faisait mention d'un reproche de l'employeur à l'endroit de la réceptionniste d'avoir exercé son droit constitutionnel d'association. L'employée avait souhaité résilier le contrat, avant son licenciement. L'entretien avec D______ et C______ avait été particulièrement tendu, mais ce seul épisode ne prouvait pas le mobbing ou le harcèlement de l'employeur. La prétention de A______ en paiement de 34'080 fr. était ainsi infondée.
Les autres prétentions de A______ ont été écartées, en l'absence de preuves confirmant ses dires. Certes, la manière dont s'était déroulé l'entretien du vendredi suivant le vol n'était peut-être pas la plus adéquate, mais il n'y avait pas d'éléments de preuve suffisants pour conclure à une atteinte illicite à la personnalité de l'employée ou à un tort moral. Cet événement ponctuel ne pouvait être considéré comme une atteinte illicite. Enfin, il n'était pas prouvé que la longue incapacité de travail de A______ était due uniquement au comportement de la société à la suite de la découverte du vol. E.
a. Par acte déposé le 17 janvier 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, dont elle sollicite l'annulation "pour vices de forme et de fond". Elle persiste à conclure à la condamnation de B______SA à lui verser la somme de 62'400 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2011.
L'appelante soutient que sa dénonciation à l'OCIRT a convaincu ses supérieurs de la licencier, en représailles, "quitte à créer de toutes pièces un soi-disant cambriolage et un abus de confiance" qui lui soit imputable. Ensuite, elle a fait l'objet de pressions, aux fins qu'elle présente sa démission.
Elle reproche au Tribunal d'avoir ignoré les preuves accablantes de la détérioration très sérieuse de sa santé, puisqu'avant elle ne souffrait de rien et que son incapacité de travail était due aux mauvaises conditions de travail, aux pressions exercées par l'employeur et aux atteintes à son honneur.
L'issue de la procédure pénale ne l'avait pas mise en cause, bien qu'elle ait été désignée comme seule suspecte.
Enfin, elle soutient que le président du Tribunal aurait dû se récuser, puisqu'il siégeait dans le même groupe que D______.
Elle a produit un certificat médical dressé par N______ le 14 janvier 2013, selon lequel elle était suivie pour ______ avec des rendez-vous médicaux mensuels et une ______.
b. L'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué. Elle conteste la recevabilité de l'argumentation nouvelle, relative au congé-représailles après consultation de l'OCIRT et rappelle que cette dénonciation est intervenue après le
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C/15519/2011-3 vol, excluant toute mise en scène de sa part. Elle conteste le motif de récusation, au motif que le rapport d'amitié ou d'inimitié doit aller au-delà du seul fait de se connaître et d'avoir siégé ensemble dans d'autres causes du Tribunal. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.
L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
Le présent appel, formé dans les délai et forme prévus par la loi, est recevable (art. 311 al. 1 CPC; valeur litigieuse : 62'400 fr.). 2. 2.1. Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.
Le magistrat concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC).
2.2. En l'espèce, la demande de récusation formulée en appel est tardive, puisque l'appelante avait déjà connaissance, en première instance, de la qualité de juge assesseur employeur de D______ et connaissait, depuis à tout le moins l'audience de débats d'instruction du 8 mai 2012, la présidence du juge G______. Or, elle n'a fait valoir alors aucun motif de récusation (cf. A.q. ci-dessus et demande p. 3 let. I, 1er §). Le grief n'est, dès lors, pas recevable, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner son fondement. Il ne saurait être question d'annuler le jugement attaqué pour ce motif. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), c'est-à- dire en principe dans l'acte d'appel ou la réponse, et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (art. 57 CPC; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozes- sordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
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3.2. En l'espèce, le certificat médical du 14 janvier 2013 a été dressé postérieurement à la décision entreprise, de sorte que cette pièce nouvelle est recevable.
S'agissant de la démarche de l'appelante auprès de l'OCIRT, celle-ci avait déjà été exposée en première instance (cf. audience de comparution personnelle du 17 octobre 2012, p. 2), de sorte qu'il ne s'agit pas d'un nouvel allégué. En tant qu'elle soutient que celle-ci a contribué aux représailles de son employeur, il s'agit d'une nouvelle argumentation juridique, qui est recevable. 4. 4.1. Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties; en droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1; ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances. Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1 et les références citées).
Ainsi, un congé peut être considéré comme abusif en raison de la manière dont il est donné. Même lorsque la résiliation est légitime, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards; le congé doit être considéré comme abusif si l'employeur porte une grave atteinte aux droits de la personnalité du travailleur dans le contexte d'une résiliation; un comportement simplement inconvenant ne suffirait pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1 et les références citées). L'obligation de l'employeur de protéger la personnalité du travailleur, résultant de l'art. 328 al. 1 CO, englobe notamment l'honneur personnel et professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1 et la référence citée). L'employeur ne doit pas stigmatiser, de manière inutilement vexatoire et au-delà du cercle des intéressés, le comportement du travailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2). Il y a atteinte grave aux droits de la personnalité lorsque l'employeur formule des accusations lourdes qui se révèlent infondées alors qu'il ne disposait d'aucun indice sérieux ou n'avait fait aucune recherche en vue d'établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1 et la référence citée). L'employeur ne doit pas formuler des accusations accablantes si ses soupçons ne reposent sur aucun élément sérieux (ibidem). Même si les faits sont exacts, la stigmatisation à l'égard de tiers peut constituer, de
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C/15519/2011-3 la part de l'employeur, une violation de son devoir de protéger la personnalité du travailleur (ibidem).
4.2.1. En l'espèce, le contrat de travail a été résilié dans le délai légal de deux mois pour la fin d'un mois (art. 335c al. 1 CO) et au terme de la période de protection (art. 324a CO), ce qui n'est pas contesté par l'appelante.
L'employeur a résilié le contrat, par lettre du 27 novembre 2010, sans indiquer de motif et peu après réception de l'offre de l'employée du 16 novembre 2010 de mettre un terme au contrat de travail. L'employeur pouvait légitimement inférer de cette offre que l'appelante ne voulait plus être à son service. C'est d'ailleurs le motif que l'intimée a invoqué dans la réponse à la demande et qui apparaît en accord avec les faits établis.
Pour sa part, l'appelante soutient confusément en première instance que le vrai motif de son licenciement serait le recours à un syndicat, puis, en appel, à l'OCIRT. Aucun élément du dossier n'appuie toutefois cette thèse. L'employée n'a, au demeurant, pas contesté qu'elle avait formulé une proposition de fin des rapports de travail, certes sous condition.
L'employée n'est ainsi pas parvenue à rendre plus plausible le motif qu'elle soutient et fictif celui de son employeur. Le congé n'est, dès lors, pas abusif, de sorte qu'aucune indemnité n'est due de ce chef.
4.2.2. Antérieurement ou postérieurement à l'événement du 25 mai 2010, il n'existe pas de signes de mobbing à l'encontre de l'appelante. Pour la période avant cette date, l'appelante l'a admis en comparution personnelle (ci-dessus, En fait, let. A.k., et audience du 17 octobre 2012, p. 2), les témoins E______ et F______ l'ont confirmé et C______ n'avait pas eu à se plaindre de son employée. Postérieurement à cette date, le témoin E______ n'avait pas constaté de mobbing et l'employée n'avait pas repris son travail, puisqu'elle était en arrêt maladie. Or, les quelques contacts qu'elle a eus avec l'employeur jusqu'à la fin des relations contractuelles (courrier du 14 octobre 2010, entretiens des 8 novembre 2010 et 6 décembre 2010) ont eu pour objet de clarifier son statut en relation avec les indemnités journalières, respectivement de la libérer de son obligation de travailler, de sorte qu'on ne saurait y déceler la trace d'un mobbing.
Par ailleurs, il ne ressort pas de la procédure que l'employeur aurait entravé l'appelante dans sa liberté de consulter un syndicat ni qu'il s'en serait offusqué ou aurait procédé à des représailles à la suite des démarches qu'elle avait entreprises auprès de l'OCIRT et des recommandations qui s'en sont suivies.
S'il n'était pas illégitime que l'employeur questionne l'appelante à la suite du vol, puisqu'elle était responsable de la caisse contenant le produit de la vente des carnets de tickets restaurant et occupait le bureau visité, force est de relever que l'enquête interne, qui a abouti au rapport du 28 mai 2010, n'a pas été menée avec toute la réserve objective qui pouvait être attendue de l'employeur. En effet, E______ n'avait pas pu apporter des arguments sur le déroulement des faits,
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C/15519/2011-3 puisqu'elle s'était heurtée à la conviction de son supérieur hiérarchique D______. Dans le même sens, J______ avait exclu une quelconque mise en scène de la part de l'employée, ce qui ne ressortait pas du rapport interne, mais de ses déclarations à la Police Judiciaire. Ainsi, des pistes alternatives n'avaient pas été explorées, alors que d'autres personnes fréquentaient encore le bâtiment en fin de journée du vendredi 21 mai 2010, après le départ de l'appelante.
Selon le témoignage de E______, qui en avait entendu les termes depuis l'extérieur du bureau, l'entretien du 28 mai 2010 avait été houleux, et D______ et C______ s'étaient montrés très insistants envers l'appelante et de parti pris. Compte tenu de la situation antérieure de l'appelante, dont C______ n'avait jamais eu à se plaindre, de ses sept années de service et de l'absence de preuve à son encontre, le comportement adopté envers l'employée était excessif.
S'ajoute à cette considération que les soupçons nourris à l'endroit de l'appelante ne sont pas restés confidentiels, comme ils auraient dû l'être, mais ont été communiqués à d'autres collaborateurs.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a porté illicitement atteinte à la personnalité de l'appelante et que la dépression subie par celle-ci, dont aucun autre facteur n'a été mis en évidence, se trouve chronologiquement en lien avec ces circonstances. En revanche, l'employeur ne peut pas être tenu pour responsable des suites que la Police Judiciaire a données à sa plainte pénale. Il convient d'examiner dans quelle mesure l'appelante peut prétendre à réparation.
4.3.1. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1). Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2).
Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une violation de l'obligation faite à l'employeur de protéger la personnalité du travailleur découlant de l'art. 328 CO; encore faut-il que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_178/2010 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence citée).
La désapprobation judicaire du comportement de l'employeur peut constituer un mode de réparation au sens de l'art. 49 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.177/2003 du 21 octobre 2003 consid. 4.2.3).
4.3.2. En l'espèce, la désapprobation judiciaire de l'attitude des supérieurs hiérarchiques de l'appelante constitue une forme de réparation nécessaire, mais non suffisante. En sus, il convient de lui allouer une somme d'argent à titre de
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C/15519/2011-3 réparation morale. Compte tenu de l'importance de la société intimée, de l'ancienneté de l'employée, d'une enquête interne en partie dirigée, de la réaction disproportionnée de l'employeur lors de l'entretien du 28 mai 2010, des soupçons portés ouvertement sur l'employée, de l'absence de confidentialité et du long arrêt de travail qu'elle a ensuite subi, il se justifie de lui allouer une indemnité pour tort moral de 3'000 fr.
L'appelante a demandé des intérêts moratoires à partir du 1er février 2011, qui lui seront alloués, cette date étant postérieure au jour de l'acte générateur de responsabilité (28 mai 2010).
4.4. Enfin, l'appelante fait valoir une prétention en dommages-intérêts de 17'040 fr. en raison du mobbing de son employeur, même avant l'épisode policier, du fait qu'elle a subi une visite domiciliaire de la police, à laquelle sa fille a assisté, et parce qu'elle a été convoquée par l'intimée en décembre 2010 sous la menace de ne plus percevoir son salaire et en violation des règles sur la représentation syndicale.
L'atteinte à la personnalité de l'appelante en raison de l'attitude de l'intimée à la suite de la disparition de l'argent a déjà été considérée ci-dessus, dans le cadre de la réparation de son tort moral. Ensuite, il a été précisé ci-dessus que l'employeur ne pouvait pas être tenu responsable des suites que la police avait données à sa plainte pénale. S'agissant de la convocation en décembre 2010, l'appelante aurait pu demander à son employeur de s'adresser préalablement à son syndicat et se rendre à ce rendez-vous accompagnée d'une personne de confiance. En tout état de cause, la prise de contact directe de l'employeur avec l'appelante ne porte pas atteinte à sa personnalité et ne justifie pas une indemnisation. Elle sera, dès lors, déboutée de ce chef de conclusions. 4.5. L'appel est partiellement fondé, de sorte que le jugement entrepris sera modifié dans ce sens. 5. Les frais judiciaires liés à la présente décision seront fixés à 300 fr. (art. 71 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). L'appelante a obtenu gain de cause sur le principe d'une indemnité pour tort moral, mais n'a obtenu qu'une faible part de la quotité demandée (3'000 fr. sur 11'360 fr.) et a été déboutée de ses deux autres prétentions (licenciement abusif et dommages-intérêts). Il se justifie dès lors de répartir ces frais à parts égales entre les parties. L'appelante a d'ores et déjà versé une avance de 300 fr., acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à lui rembourser le montant de 150 fr. Il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/15519/2011-3 6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LTF, est supérieure au seuil de 15'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).
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C/15519/2011-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre la décision rendue le 18 décembre 2012 (JTPH/132/2012) par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de cette décision et statuant à nouveau : Condamne B______SA à verser à A______ le montant net de 3'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er février 2011. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 300 fr. Les mets à parts égales à la charge de chacune des parties et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne B______SA à rembourser 150 fr. à ce titre à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Madame Agnès MINDER JAEGER, juge salariée, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.