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CAPH/39/2014

Genf · 2014-02-28 · Français GE
Sachverhalt

invoqués à l'appui des conclusions : le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ad. art. 73, n. 23) Il est sans importance de savoir si les droits ou les obligations en question sont de nature de droit privé ou public, ou encore si les contestations concernent la prévoyance obligatoire ou la prévoyance étendue (SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, op. cit., ad. art. 7, n. 23). Afin que le champ d'application à raison de la matière de l'art. 73 LPP soit ouvert aux contestations entre employeurs et ayants droit, il doit être spécifiquement question de contestations du droit de la prévoyance professionnelle, qui doivent être distinguées des contestations liées au contrat de travail ou autres. Le contrat de travail peut lui-même contenir des dispositions qui se rapportent au droit de la prévoyance. Il peut s'agir d'accords sur l'aménagement ou le financement de la prévoyance professionnelle (SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, op. cit., ad art. 73,

n. 57) 3.3 Les Tribunaux civils ordinaires sont compétents pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). 3.4 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public (art. 331 al. 1 CO). La LPP, en tant que lex specialis, prime les dispositions du Code des obligations en matière de prévoyance professionnelle, soit les art. 331 à 331f CO. Ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'à la prévoyance dite surobligatoire ou étendue. Il faut entendre par là toute prévoyance qui excède le régime de la LPP, que ce soit en termes de salaire assuré ou d'éventualités couvertes (DUPONT, Commentaire du contrat de travail, 2013, ad. art. 331 CO, n. 469 et réf. citées). 3.5 En l'espèce, les prétentions de l'intimé ont trait à l'étendue de la "prestation de sortie" auquel ce dernier allègue avoir droit en vertu du plan international de retraite (IRA) instauré par D______ en complément des prestations vieillesse, survivants, invalidité des employés expatriés.

Indépendamment du contrat d'acquisition et des engagements pris dans ce cadre par E______ en relation avec les employés du groupe D______, et notamment le transfert des avoirs de prévoyance selon le plan IRA à ceux-ci, l'intimé est

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C/20610/2011-3 demeuré, jusqu'à son licenciement en juillet 2010, l'employé de D______ dont seule la raison sociale a été modifiée et est devenue A______ en janvier 2010.

En outre, bien que présentant effectivement un lien indirect avec le contrat d'acquisition conclu entre C______ et E______, le litige a toutefois pour objet une obligation découlant directement du contrat de travail de l'intimé avec l'appelante (art. 331 al. 1 CO). En effet, le plan international de retraite (IRA) consenti par D______, devenue A______, à tous ses employés expatriés, et convenu dans le cadre des contrats de travail individuels, constitue un engagement personnel et facultatif de cette société destiné à assurer auxdits employés une compensation équitable en matière de prévoyance professionnelle. Cela résulte directement du document intitulé "Payroll & plans" concédé par D______, en marge du contrat de travail de l'intimé.

Par courrier électronique du 20 juillet 2010, l'appelante a informé l'intimé du montant total des avoirs accumulés par ce dernier au titre de prévoyance professionnelle, dont deux montants n'étaient toutefois pas inclus dans le calcul, soit notamment 458'428 fr. au titre de "PBO top-up of the IRA" et 168'552 fr. relative au "PBO top-up of the D______ Swiss plan pension". Nonobstant cela, l'intimé fait valoir que l'appelante ne lui a pas versé les avoirs de prévoyance susmentionnés.

Or, la prétention de l'intimé, bien qu'ayant des effets relevant de la prévoyance professionnelle, ne trouve pas directement sa source dans le droit suisse de la prévoyance professionnelle (LPP), puisque n'étant pas intégrée dans les assurances LPP (cf. supra let. F). Le plan de pension IRA ne relève donc pas de la prévoyance professionnelle obligatoire ou étendue suisse. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le Tribunal des prud'hommes s'est déclaré compétent à raison de la matière pour connaître de la demande formée par l'intimé. La décision attaquée sera ainsi confirmée. 4. Il sera statué sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC), étant relevé que la procédure n'est pas gratuite compte tenu de la valeur litigieuse (art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/20610/2011-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 6 septembre 2013 (JTPH/293/2013) par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur le frais: Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision finale. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Elena SAMPEDRO, présidente, Monsieur Tito VILA, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée est incidente et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, a été introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il est, partant, recevable.

E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit.

E. 2 En premier lieu, l'appelante invoque certaines constatations inexactes des faits par le Tribunal.

E. 2.1 L'art. 310 let. b CPC permet à l'autorité d'appel de revoir librement, sur la base des preuves administrées en premier instance et, le cas échéant, en appel, l'ensemble des faits et donc les éléments de fait critiqués par la partie appelante (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III

p. 115 ss, 135 et 137; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd], 2011, n. 6 ad art. 310 CPC). La Cour dispose ainsi de la compétence d'apprécier à nouveau tous les éléments de preuve du dossier. Elle est notamment à même de réapprécier les témoignages sur

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C/20610/2011-3 la base des procès-verbaux d'audition et des pièces figurant au dossier (TAPPY, Les voies de droit du nouveau CPC, in JdT 2010 III 135 et 137; JEANDIN, op. cit.,

n. 6 ad art. 310 CPC).

E. 2.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis certains faits et d'avoir pris des conclusions sur la base de communications adressées à l'intimé. En l'espèce, les constatations de faits dont l'appelante allègue être inexactes, se référant à des pièces produites et à des témoignages, ont fait l'objet d'une appréciation et d'un examen par la Cour de céans dans la partie EN FAIT, conformément à son plein pouvoir d'examen.

E. 2.3 Les autres griefs avancés par l'appelante relèvent tous du droit et seront examinés, dans la mesure utile ci-après.

E. 3 Le Tribunal des prud'hommes a limité la procédure à l'examen de la question de la compétence à raison de la matière soulevée par l'appelante. Selon cette dernière, les prétentions alléguées par l'intimé découlent du contrat d'acquisition conclu entre elle et D______, tandis que l'intimé fait valoir, au contraire, qu'elles trouvent leur fondement directement dans le contrat de travail.

E. 3.1 L'art. 1 al. 1 let. a LTPH (RS/Ge E 3 10) prévoit que sont du ressort de la juridiction des prud'hommes les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations. Ne sont en revanche pas du ressort de ladite juridiction les litiges relatifs aux assurances sociales fédérales ou cantonales (art. 1 al. 2 let. b LTPH).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. A Genève, il s'agit de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui statue en instance unique (art. 134 al. 1 let. b LOJ). Selon la jurisprudence constante, les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione materiae, pour trancher des contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Une contestation entre un employeur et un ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP). Dans un tel cas, ce ne sont pas les Juridictions des prud'hommes qui sont compétentes, mais le juge désigné en vertu de l'art. 73 LPP, même si la question de l'existence d'un contrat de travail entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel (ATF 120 V 26 consid. 2 et les références citées). En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de la prévoyance (sur l'ensemble de cette question, cf. MEYER-BLASER, Die

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C/20610/2011-3 Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, in SZS 39/1995 p. 105 ss; ATF 122 III 57). La question de savoir si une problématique spécifique du droit de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolue – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui des conclusions : le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ad. art. 73, n. 23) Il est sans importance de savoir si les droits ou les obligations en question sont de nature de droit privé ou public, ou encore si les contestations concernent la prévoyance obligatoire ou la prévoyance étendue (SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, op. cit., ad. art. 7, n. 23). Afin que le champ d'application à raison de la matière de l'art. 73 LPP soit ouvert aux contestations entre employeurs et ayants droit, il doit être spécifiquement question de contestations du droit de la prévoyance professionnelle, qui doivent être distinguées des contestations liées au contrat de travail ou autres. Le contrat de travail peut lui-même contenir des dispositions qui se rapportent au droit de la prévoyance. Il peut s'agir d'accords sur l'aménagement ou le financement de la prévoyance professionnelle (SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, op. cit., ad art. 73,

n. 57)

E. 3.3 Les Tribunaux civils ordinaires sont compétents pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ).

E. 3.4 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public (art. 331 al. 1 CO). La LPP, en tant que lex specialis, prime les dispositions du Code des obligations en matière de prévoyance professionnelle, soit les art. 331 à 331f CO. Ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'à la prévoyance dite surobligatoire ou étendue. Il faut entendre par là toute prévoyance qui excède le régime de la LPP, que ce soit en termes de salaire assuré ou d'éventualités couvertes (DUPONT, Commentaire du contrat de travail, 2013, ad. art. 331 CO, n. 469 et réf. citées).

E. 3.5 En l'espèce, les prétentions de l'intimé ont trait à l'étendue de la "prestation de sortie" auquel ce dernier allègue avoir droit en vertu du plan international de retraite (IRA) instauré par D______ en complément des prestations vieillesse, survivants, invalidité des employés expatriés.

Indépendamment du contrat d'acquisition et des engagements pris dans ce cadre par E______ en relation avec les employés du groupe D______, et notamment le transfert des avoirs de prévoyance selon le plan IRA à ceux-ci, l'intimé est

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C/20610/2011-3 demeuré, jusqu'à son licenciement en juillet 2010, l'employé de D______ dont seule la raison sociale a été modifiée et est devenue A______ en janvier 2010.

En outre, bien que présentant effectivement un lien indirect avec le contrat d'acquisition conclu entre C______ et E______, le litige a toutefois pour objet une obligation découlant directement du contrat de travail de l'intimé avec l'appelante (art. 331 al. 1 CO). En effet, le plan international de retraite (IRA) consenti par D______, devenue A______, à tous ses employés expatriés, et convenu dans le cadre des contrats de travail individuels, constitue un engagement personnel et facultatif de cette société destiné à assurer auxdits employés une compensation équitable en matière de prévoyance professionnelle. Cela résulte directement du document intitulé "Payroll & plans" concédé par D______, en marge du contrat de travail de l'intimé.

Par courrier électronique du 20 juillet 2010, l'appelante a informé l'intimé du montant total des avoirs accumulés par ce dernier au titre de prévoyance professionnelle, dont deux montants n'étaient toutefois pas inclus dans le calcul, soit notamment 458'428 fr. au titre de "PBO top-up of the IRA" et 168'552 fr. relative au "PBO top-up of the D______ Swiss plan pension". Nonobstant cela, l'intimé fait valoir que l'appelante ne lui a pas versé les avoirs de prévoyance susmentionnés.

Or, la prétention de l'intimé, bien qu'ayant des effets relevant de la prévoyance professionnelle, ne trouve pas directement sa source dans le droit suisse de la prévoyance professionnelle (LPP), puisque n'étant pas intégrée dans les assurances LPP (cf. supra let. F). Le plan de pension IRA ne relève donc pas de la prévoyance professionnelle obligatoire ou étendue suisse. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le Tribunal des prud'hommes s'est déclaré compétent à raison de la matière pour connaître de la demande formée par l'intimé. La décision attaquée sera ainsi confirmée.

E. 4 Il sera statué sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC), étant relevé que la procédure n'est pas gratuite compte tenu de la valeur litigieuse (art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/20610/2011-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 6 septembre 2013 (JTPH/293/2013) par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur le frais: Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision finale. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Elena SAMPEDRO, présidente, Monsieur Tito VILA, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 mars 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20610/2011 - 3 CAPH/39/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 FEVRIER 2014 Entre A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 septembre 2013, comparant par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, PONCET TURRETTINI AMAUDRUZ NEYROUD & Associés, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

d'une part,

Et Monsieur B______, domicilié ______, ______, intimé, comparant par Me Jacques- André SCHNEIDER, avocat, LHA Avocats, 100 rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

d'autre part.

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C/20610/2011-3 EN FAIT A. Par contrat de travail du 22 juillet 1988, B______ a été engagé par C______ France en qualité de cadre débutant. A compter du 1er octobre 2005, B______ est devenu employé local au sein de D______ à Genève. Les conditions générales annexées au contrat de travail prévoyaient l'application du droit suisse. A teneur d'un document intitulé "Payroll & plans", B______ a été affilié au plan international de retraite (IRA) de D______ visant à compléter les prestations vieillesse, survivants et invalidités des employés expatriés. Ce document précisait qu'en cas de fin de contrat causé par un autre motif que les événements assurés, le supplément IRA était calculé sur un taux de 10% par année, dont 100% était acquis après trois ans d'affiliation à compter de la date du premier transfert local. B. Par contrat d'acquisition du 24 août 2009 (ci-après: contrat d'acquisition), la division pharmaceutique de la société américaine C______, comprenant notamment D______, ainsi que le capital social des filiales transférées, ont été achetés par la société irlandaise E______ (Introduction, p. 1 dudit contrat). Dans ce contexte, C______ et E______ ont convenu qu'il était dans leur intérêt commun de prévoir la continuité des emplois par les filiales transférées (section 6.01, p. 68). E______ s'est même engagée, durant une période de deux ans, à fournir à chaque employé un emploi dans une position au moins comparable ainsi que des avantages sociaux semblables à ceux qui étaient offerts par C______ (section 6.01, p. 70). Après la clôture de la vente, C______ s'est engagée à effectuer les démarches nécessaires, afin de restituer à chaque employé transféré les avoirs de prévoyance accumulés et déterminés selon les termes du plan international de retraite (IRA), ledit plan étant abrogé à la date de clôture et E______ ne reprenant aucune obligation en lien avec l'IRA (section 6.02, § i, p. 71). Pour le surplus, les parties ont prévu l'application du droit de l'Etat de New York audit contrat (section 10.09, p. 93). C. A compter du 1er novembre 2009, B______ a été affilié à F______, Fondation LPP (ci-après: F______ Fondation LPP), notamment au titre de prévoyance professionnelle suisse obligatoire. D. En janvier 2010, la raison sociale de D______ (ci-après : D______) est devenue A______ (ci-après: A______), dont le siège social se situe à ______ (Genève). Cette société appartient au groupe E______. E. Le 20 juillet 2010, A______ a mis un terme au contrat de travail de B______ pour le 31 juillet 2010.

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C/20610/2011-3 Dans ce cadre, une convention dite de séparation datée du 20 juillet 2010 a été signée par les parties. Auparavant, soit le 15 juillet 2010, A______ a indiqué à B______, par courrier électronique, le montant de l'avoir de prévoyance à transférer à F______ Fondation LPP, soit 458'428 fr. Il était mentionné dans ce courriel le plan international de retraite "Regarding IRA-PBO". Par courrier électronique du 20 juillet 2010, A______ a transféré à B______ un courriel le concernant, à teneur duquel G______, actuaire de la société mandatée suite au contrat d'acquisition, indiquait que B______ devait percevoir, au titre de prévoyance professionnelle accumulée auprès de D______, un montant total de 435'966 fr. Les montants suivants n'étaient cependant pas inclus dans ce calcul, soit 458'428 fr. au titre de "PBO top – up of the IRA plan" et 168'552 fr. à titre de "PBO top – up of the D______ Swiss pension plan". F. Après la résiliation de son contrat de travail, B______ a reçu, le 25 novembre 2010, d'F______ Fondation LPP, sur son compte de libre passage ouvert auprès du H______, la somme de 168'479 fr., au titre de "prestation de libre passage complémentaire". Sur requête d'F______ Fondation LPP, H______ a restitué à celle-ci, le 11 mai 2011, la somme de 169'558 fr. 09 (168'479 fr. plus intérêts) versée à B______. Ce remboursement est intervenu en raison du fait que le montant perçu par B______ ne pouvait "au regard du droit suisse de la prévoyance être intégré dans les assurances LPP sous forme de prestation de libre passage provenant d'un rapport de prévoyance […]". G. Par courrier du 29 juillet 2011, A______ a indiqué à B______ que son avoir de prévoyance supplément IRA (SWISS IRA stub payment) s'élevait à 39'043 fr. 45 et correspondant au montant auquel il aurait eu droit s'il avait continué à participer au plan IRA après le contrat d'acquisition et jusqu'à la fin des rapports de travail. H. Par demande formée le 30 novembre 2011 devant le Tribunal des prud'hommes, B______ a conclu, principalement, à ce que, son ancien employeur, A______, soit condamnée à transférer sur son compte de libre passage la somme de 626'980 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2009 et subsidiairement, à la condamnation de A______ à lui verser la somme, nette de charges sociales, de 1'044'967 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2009. Ce montant représentait, selon lui, son avoir de prévoyance complémentaire IRA venant en complément de sa prestation de sortie suisse. Il a indiqué que, conformément à ce qui avait été convenu dans le contrat d'acquisition, D______ avait transféré la somme de 2'430'000 fr. à A______ au titre d'obligations relatives à l'IRA, à charge pour cette dernière de reverser la prestation correspondante à

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C/20610/2011-3 chaque employé bénéficiaire. Il a affirmé n'avoir pas reçu l'intégralité de la prestation de prévoyance professionnelle versée en sa faveur par D______, seul un montant de 36'681 fr. 30, déductions sociales comprises, lui avait été attribué par A______ à ce titre. Compte tenu du contexte, il a fait valoir la compétence à raison de la matière du Tribunal des prud'hommes, le litige relevant du droit du travail. I. Par ordonnance du 5 avril 2012, et se basant sur l'art. 125 let. a CPC, le Tribunal a limité la réponse de A______ à la question de la compétence à raison de la matière. J. Par mémoire-réponse du 10 mai 2012, A______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande formée par B______ en raison de l'incompétence ratione materiae du Tribunal des prud'hommes, avec suite de frais et dépens. Elle a contesté la compétence du Tribunal des prud'hommes en faisant notamment valoir que le fondement de la demande de B______ ne découlait pas de son contrat de travail, mais d'une "violation supposée" des dispositions contractuelles du contrat d'acquisition conclu entre elle et D______, de sorte que le litige relevait plutôt de la compétence des juridictions ordinaires. K. Par réplique du 2 juillet 2012, B______ a conclu principalement, s'agissant de la compétence à raison de la matière, au renvoi de la décision sur l'exception d'incompétence après instruction au fond, et subsidiairement à l'audition de témoins. Il a fait valoir qu'en ne reversant pas les avoirs de prévoyance du plan international de retraite (IRA) prévu par D______ pour combler les lacunes de prévoyance des expatriés, remis "en transit" à A______ lors du transfert de la division pharmaceutique de D______, celle-ci avait violé l'art. 333 al. 1 CO. Il a relevé de surcroît qu'il n'avait pu valablement renoncer à faire valoir cette prétention lorsqu'il avait signé la convention de départ le 20 juillet 2010, l'art. 331 al. 1 CO étant une disposition impérative de la loi. Il a conclu enfin à la compétence du Tribunal des prud'hommes, puisque les dispositions susrappelées relevaient du droit du travail. A l'appui de son écriture, B______ a également produit une attestation établie par la direction des ressources humaines de D______ à teneur de laquelle cette dernière a indiqué avoir transféré à A______ l'intégralité des montants calculés au titre de plan international de retraite (IRA). L. Dupliquant le 5 septembre 2012, A______ a repris l'ensemble de ses conclusions. En substance, elle a fait valoir que le fondement de la prétention de B______ découlait non pas de son contrat de travail avec elle mais d'une présupposée violation des dispositions contractuelles du contrat d'acquisition conclu entre elle et D______, de sorte que le litige devait être soumis aux juridictions ordinaires.

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C/20610/2011-3 Elle a relevé enfin que la tenue d'une audience en présence des parties n'était pas nécessaire M. Par ordonnance du 7 novembre 2012, le Tribunal a ordonné à A______ ainsi qu'à F______ Fondation LPP de produire l'intégralité des documents et échanges de correspondances relatifs aux montants reçus de D______ et versés par A______ à F______ Fondation LPP. N. F______ Fondation LPP a fait parvenir au Tribunal les documents sollicités, contenant notamment divers échanges de courriels, de correspondances entre ladite fondation, A______ et B______. F______ Fondation LPP a indiqué avoir reçu de A______ la somme de 1'475'329 fr. au titre de "future IRA Transfer Liability" et avoir rétrocédé la somme totale de 2'222'089 fr. (746'760 fr. + 1'475'329 fr.) à A______. O. Le témoin G______, actuaire-conseil auprès de I______ jusqu'en 2010, société mandatée par A______ aux fins de vérifier que les plans mis en place par D______, notamment les avantages sociaux, "restaient identiques ou au plus près" lors du transfert des employés, a confirmé avoir été l'auteur de divers courriers électroniques, notamment le courriel du 20 juillet 2010 (cf. supra let. E) produite par B______, et a confirmé les montants figurant sur cette pièce et alloué, à titre individuel, à B______. Il a enfin ajouté qu'en raison de sa fonction il devait suivre ce qui était inscrit dans le contrat d'acquisition. P. Le témoin J______, directrice des ressources humaines chez D______ a indiqué que le plan international de retraite (IRA) avait été instauré afin que les employés expatriés ne perdent pas leurs droits en matière de prévoyance professionnelle, assurant ainsi "une compensation équitable par rapport aux pertes encourues". Elle a confirmé pour le surplus la teneur de l'attestation (cf. supra let. K) produite par B______ le 2 juillet 2012, mais a indiqué qu'elle n'avait ni rédigé, ni signé ce document, ayant délégué cette tâche à K______, assistante administrative. Q. Par jugement du 6 septembre 2013, expédié pour notification aux parties le même jour et reçu par A______ le 9 septembre 2013, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée par B______ à l'encontre de A______ et ajourné les débats à une prochaine audience, fixée ultérieurement par le greffe. En substance, le Tribunal a retenu que la prétention de B______, bien qu'ayant des effets relevant du droit de la prévoyance professionnelle, puisqu'elle portait sur la "prestation de sortie" auquel ce dernier avait droit en vertu du plan international de retraite (IRA), trouvait son fondement dans le contrat de travail. En effet, le plan de retraite susmentionné avait été consenti par D______ à tous ses employés expatriés, de sorte que B______, remplissant cette condition, était affilié audit plan de par sa relation contractuelle. Lors de l'acquisition de D______ par A______ la première nommée avait transféré à la seconde les obligations issues du contrat de travail et avait reversé les montants relatifs aux obligations

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C/20610/2011-3 IRA. Enfin, l'engagement de D______, bien qu'ayant un but de prévoyance professionnelle, ne relevait pas du droit suisse de la prévoyance, de sorte que le litige trouvait son fondement dans le contrat de travail. R. Par acte du 9 octobre 2013, A______ forme appel contre le jugement précité. Elle conclut, principalement, à son annulation et cela fait, à ce que la demande en paiement déposée par B______ soit déclarée irrecevable en raison de l'incompétence ratione materiae du Tribunal des prud'hommes. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause audit Tribunal. S. Par mémoire réponse du 27 novembre 2013, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. T. Les arguments des parties seront examinés dans la partie EN DROIT dans la mesure utile. U. Les parties ont été informées, par courrier du greffe de la Cour de céans du 29 novembre 2013, de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée est incidente et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, a été introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il est, partant, recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. 2. En premier lieu, l'appelante invoque certaines constatations inexactes des faits par le Tribunal. 2.1 L'art. 310 let. b CPC permet à l'autorité d'appel de revoir librement, sur la base des preuves administrées en premier instance et, le cas échéant, en appel, l'ensemble des faits et donc les éléments de fait critiqués par la partie appelante (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III

p. 115 ss, 135 et 137; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd], 2011, n. 6 ad art. 310 CPC). La Cour dispose ainsi de la compétence d'apprécier à nouveau tous les éléments de preuve du dossier. Elle est notamment à même de réapprécier les témoignages sur

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C/20610/2011-3 la base des procès-verbaux d'audition et des pièces figurant au dossier (TAPPY, Les voies de droit du nouveau CPC, in JdT 2010 III 135 et 137; JEANDIN, op. cit.,

n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis certains faits et d'avoir pris des conclusions sur la base de communications adressées à l'intimé. En l'espèce, les constatations de faits dont l'appelante allègue être inexactes, se référant à des pièces produites et à des témoignages, ont fait l'objet d'une appréciation et d'un examen par la Cour de céans dans la partie EN FAIT, conformément à son plein pouvoir d'examen. 2.3 Les autres griefs avancés par l'appelante relèvent tous du droit et seront examinés, dans la mesure utile ci-après. 3. Le Tribunal des prud'hommes a limité la procédure à l'examen de la question de la compétence à raison de la matière soulevée par l'appelante. Selon cette dernière, les prétentions alléguées par l'intimé découlent du contrat d'acquisition conclu entre elle et D______, tandis que l'intimé fait valoir, au contraire, qu'elles trouvent leur fondement directement dans le contrat de travail. 3.1 L'art. 1 al. 1 let. a LTPH (RS/Ge E 3 10) prévoit que sont du ressort de la juridiction des prud'hommes les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations. Ne sont en revanche pas du ressort de ladite juridiction les litiges relatifs aux assurances sociales fédérales ou cantonales (art. 1 al. 2 let. b LTPH). 3.2 Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. A Genève, il s'agit de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui statue en instance unique (art. 134 al. 1 let. b LOJ). Selon la jurisprudence constante, les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione materiae, pour trancher des contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Une contestation entre un employeur et un ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP). Dans un tel cas, ce ne sont pas les Juridictions des prud'hommes qui sont compétentes, mais le juge désigné en vertu de l'art. 73 LPP, même si la question de l'existence d'un contrat de travail entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel (ATF 120 V 26 consid. 2 et les références citées). En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de la prévoyance (sur l'ensemble de cette question, cf. MEYER-BLASER, Die

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C/20610/2011-3 Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, in SZS 39/1995 p. 105 ss; ATF 122 III 57). La question de savoir si une problématique spécifique du droit de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolue – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui des conclusions : le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ad. art. 73, n. 23) Il est sans importance de savoir si les droits ou les obligations en question sont de nature de droit privé ou public, ou encore si les contestations concernent la prévoyance obligatoire ou la prévoyance étendue (SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, op. cit., ad. art. 7, n. 23). Afin que le champ d'application à raison de la matière de l'art. 73 LPP soit ouvert aux contestations entre employeurs et ayants droit, il doit être spécifiquement question de contestations du droit de la prévoyance professionnelle, qui doivent être distinguées des contestations liées au contrat de travail ou autres. Le contrat de travail peut lui-même contenir des dispositions qui se rapportent au droit de la prévoyance. Il peut s'agir d'accords sur l'aménagement ou le financement de la prévoyance professionnelle (SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, op. cit., ad art. 73,

n. 57) 3.3 Les Tribunaux civils ordinaires sont compétents pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). 3.4 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public (art. 331 al. 1 CO). La LPP, en tant que lex specialis, prime les dispositions du Code des obligations en matière de prévoyance professionnelle, soit les art. 331 à 331f CO. Ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'à la prévoyance dite surobligatoire ou étendue. Il faut entendre par là toute prévoyance qui excède le régime de la LPP, que ce soit en termes de salaire assuré ou d'éventualités couvertes (DUPONT, Commentaire du contrat de travail, 2013, ad. art. 331 CO, n. 469 et réf. citées). 3.5 En l'espèce, les prétentions de l'intimé ont trait à l'étendue de la "prestation de sortie" auquel ce dernier allègue avoir droit en vertu du plan international de retraite (IRA) instauré par D______ en complément des prestations vieillesse, survivants, invalidité des employés expatriés.

Indépendamment du contrat d'acquisition et des engagements pris dans ce cadre par E______ en relation avec les employés du groupe D______, et notamment le transfert des avoirs de prévoyance selon le plan IRA à ceux-ci, l'intimé est

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C/20610/2011-3 demeuré, jusqu'à son licenciement en juillet 2010, l'employé de D______ dont seule la raison sociale a été modifiée et est devenue A______ en janvier 2010.

En outre, bien que présentant effectivement un lien indirect avec le contrat d'acquisition conclu entre C______ et E______, le litige a toutefois pour objet une obligation découlant directement du contrat de travail de l'intimé avec l'appelante (art. 331 al. 1 CO). En effet, le plan international de retraite (IRA) consenti par D______, devenue A______, à tous ses employés expatriés, et convenu dans le cadre des contrats de travail individuels, constitue un engagement personnel et facultatif de cette société destiné à assurer auxdits employés une compensation équitable en matière de prévoyance professionnelle. Cela résulte directement du document intitulé "Payroll & plans" concédé par D______, en marge du contrat de travail de l'intimé.

Par courrier électronique du 20 juillet 2010, l'appelante a informé l'intimé du montant total des avoirs accumulés par ce dernier au titre de prévoyance professionnelle, dont deux montants n'étaient toutefois pas inclus dans le calcul, soit notamment 458'428 fr. au titre de "PBO top-up of the IRA" et 168'552 fr. relative au "PBO top-up of the D______ Swiss plan pension". Nonobstant cela, l'intimé fait valoir que l'appelante ne lui a pas versé les avoirs de prévoyance susmentionnés.

Or, la prétention de l'intimé, bien qu'ayant des effets relevant de la prévoyance professionnelle, ne trouve pas directement sa source dans le droit suisse de la prévoyance professionnelle (LPP), puisque n'étant pas intégrée dans les assurances LPP (cf. supra let. F). Le plan de pension IRA ne relève donc pas de la prévoyance professionnelle obligatoire ou étendue suisse. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le Tribunal des prud'hommes s'est déclaré compétent à raison de la matière pour connaître de la demande formée par l'intimé. La décision attaquée sera ainsi confirmée. 4. Il sera statué sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC), étant relevé que la procédure n'est pas gratuite compte tenu de la valeur litigieuse (art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/20610/2011-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 6 septembre 2013 (JTPH/293/2013) par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur le frais: Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision finale. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Elena SAMPEDRO, présidente, Monsieur Tito VILA, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.