Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral (ci-après : LTF), l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF et la jurisprudence du Tri- bunal fédéral relative à cette disposition demeure applicable.
Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral. L'autorité cantonale doit ainsi limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et, pour autant que cela im- plique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt d'envoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valable- ment été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.425/2002 consid. 2.1; 6S.683/2001 consid. 2; ATF 111 II 94 consid. 2; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697).
Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure can- tonal (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193, 4A_332/2008 consid. 3.2 = RSPC 2008 p. 404 et 4A_71/2007 consid. 2.1 = RSPC 2008 p. 403; ATF 131 III 91 consid. 5.2).
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E. 1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral s'est exprimé comme suit dans son arrêt de renvoi : "Au regard des art. 12 al. 2 et 13 al. 1 LJP gen., il n'apparaît guère que la qualité de mandataire professionnellement qualifié puisse être réservée aux organisations affiliées à la Communauté genevoise d'action syndicale, et refusée par principe à celles qui veulent demeurer indépendantes. A première vue, une pareille règle se- rait d'ailleurs incompatible avec les garanties constitutionnelles de l'égalité de trai- tement (art. 8 al. 1 Cst.) et de la liberté d'association, celle-ci incluant la liberté des organisations de ne pas s'associer à d'autres (art. 23 al. 3 Cst.).
Il est sans doute regrettable que plusieurs organisations syndicales soient connues sous le même nom et qu'il existe donc un risque de confusion. Néanmoins, cela ne peut pas réellement justifier que l'une d'elles ne soit pas reconnue en qualité de mandataire professionnellement qualifié.
La personnalité et l'influence du président, au sein de l'organisation, ne sont pas non plus déterminantes au regard de la pratique des tribunaux décrite dans la déci- sion attaquée. Sans doute, s'ils ne jouissent pas personnellement des connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux affaires prud'homales, le président et les autres dirigeants doivent-ils s'abstenir de toute immixtion dans ces affaires. Il s'impose de souligner cela à l'intention de P______. Si ce principe n'est pas res- pecté, il se justifie que l'organisation soit rappelée à l'ordre, et c'est seulement en cas d'ingérences ou inconvenances persistantes, malgré avertissement, que l'orga- nisation mérite d'être exclue des affaires prud'homales. Ce qui est en revanche essentiel, c'est que l'organisation puisse mettre à disposi- tion des plaideurs, au minimum, une collaboratrice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires auxdites affaires. Il est constant qu'actuellement, seule A______ entre éventuellement en considération pour as- sumer ce rôle au service du syndicat recourant. La vérification de ses connaissan- ces théoriques et pratiques, qui sont aussi contestées par les défendeurs, est en cours, et la qualité de mandataire professionnellement qualifié revendiquée par le syndicat dépend surtout du résultat de cette vérification. En pareille situation, le Président de la Cour d'appel ne pouvait pas raisonnablement scinder, ainsi qu'il l'a fait, les causes respectives du syndicat et de sa collaboratrice pour exclure d'em- blée la qualité de celui-là. De ce point de vue, la décision présentement attaquée se révèle prématurée; pour le surplus, elle est fondée sur des motifs dépourvus de pertinence ou susceptibles, tout au plus, de n'exercer qu'une influence secondaire dans l'appréciation. Conformément à l'opinion du recourant, elle contrevient à l'art. 9 Cst., ce qui entraîne son annulation. En revanche, les conclusions du (Syn-
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dicat) recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral lui reconnaisse la qualité de mandataire professionnellement qualifié sont elles aussi prématurées, aussi long- temps que les aptitudes de A______ ne sont pas élucidées".
E. 2 A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC, soit le 1er janvier 2011, restent régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
Tel est le cas de la présente procédure d'appel, laquelle demeure dès lors soumise aux dispositions de l'ancienne loi genevoise sur la Juridiction des Prud'hommes (aLJP).
E. 3 Conformément à l'injonction du Tribunal fédéral, l'Autorité de céans a procédé à l'examen des qualités professionnelles de A______. Pour ce faire, et en applica- tion de l'art. 57 al. 2 aLJP, la Chambre des Prud'hommes a tenu audience le 14 mars 2011 dans sa composition habituelle. Par application analogique des disposi- tions transitoires de l'art. 27 al. 1 et 2 LJP dans sa teneur dès le 1er janvier 2011, et la cause n'ayant pas fait l'objet, en appel, d'audience avant le 1er janvier 2011, l'audience a ainsi été tenue par un Juge à la Cour de justice, un juge prud'homme employeur et un juge prud'homme salarié (art. 123 de la loi d'organisation judi- ciaire genevoise, dans sa nouvelle teneur dès le 1er janvier 2011).
Aucune des parties n'a émis de protestation à ce sujet et aucun motif de récusation n'a été relevé.
Les faits nouveaux rappelés ci-dessus résultent exclusivement de l'instruction complémentaire à laquelle il a été procédé, étant précisé que toutes les parties ont eu accès à l'ensemble des procédures dans lesquelles A______ est intervenue de- puis 2003.
E. 4 Les art. 12 al. 2 et 13 al. 1 aLJP permettaient à une partie d'être assistée ou, excep- tionnellement représentée à une audience par un avocat, un proche ou un manda- taire professionnellement qualifié, étant précisé que le mandataire professionnel- lement qualifié pouvait non seulement représenter une partie à l’audience, mais également accomplir les actes de procédure nécessaires pour le compte du man- dant. Cette disposition constituait une exception au principe du monopole prévu à l’art. 2 de la loi sur la profession d’avocat (LPAv), le législateur genevois n’ayant pas voulu réserver aux avocats le monopole de la représentation des parties en ma- tière prud'homale.
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Depuis le 1er janvier 2011, l'art. 68 al. 2 let d CPC autorise la représentation des parties par des mandataires professionnellement qualifiés devant les juridictions spéciales en matière de baux et loyer et de droit du travail, si le droit cantonal le prévoit. Tel est le cas à Genève (art. 10 LACCS dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011.
E. 4.1 La notion de mandataire professionnellement qualifié n’est pas univoque. La terminologie utilisée par le législateur permet en effet plusieurs interprétations possibles et il sied de rechercher la véritable portée de cette notion en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu’elle prend dans son contexte est également important (ATF 117 Ia 331). Ni l'aLJP, ni la LACCS dans sa teneur actuelle ne précisent ce qu’il faut entendre par «mandataire professionnellement qualifié» et les travaux préparatoires ne sont pas très riches d'enseignements à cet égard. Lors des débats ayant précédé l'adop- tion de l'aLJP, le rapporteur a précisé, dans un très bref obiter dictum, que par mandataire professionnellement qualifié, il fallait comprendre secrétaire syndical ou une personne ayant plus de trois ans d'expérience dans la défense des salariés (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1999, séance du 22 janvier 1999,
p. 413; séance du 25 février 1999, p. 740). Le Conseiller d'État présent lors des débats a pour sa part en particulier rappelé que le législateur genevois avait déjà recouru à cette notion dans d'autres lois et que son application n'était pas problé- matique (séance du 25 février 1999, p. 741).
La notion de mandataire professionnellement qualifié se retrouve en effet aux art. 430 aLPC et 9 LPA, qui autorisent notamment les parties à se faire assister ou représenter par un mandataire professionnellement qualifié devant la juridiction des baux et loyers, respectivement devant la juridiction administrative. Si elles soumettent parfois cette représentation à des conditions différentes, ces disposi- tions reflètent toutes le souci du législateur de ne pas limiter inutilement la repré- sentation en matière de contentieux dans les domaines bien spécifiques dont connaissent certaines juridictions (CRUNI, décision non numérotée du 27.06.1991, fiche de jurisprudence genevoise; TRPH du 27.11.2001, en la cause C/8594/2001-3, consid. 1c).
Le législateur a renoncé à dresser une liste exhaustive de mandataires profession- nellement qualifiés, chargeant ainsi le juge de vérifier in concreto si la personne concernée peut être considérée comme tel. En utilisant la locution «professionnel- lement qualifié», il a par ailleurs rappelé que les intéressés doivent pouvoir justi- fier de connaissances particulières dans le domaine ou l’un des domaines suscep-
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tibles d’être traités devant la juridiction saisie, étant précisé qu'il y avait lieu de se montrer plus restrictif en matière de contentieux qu'en procédure gracieuse (ACE du 12.12.1988, en la cause F. c/ Service des automobiles et de la navigation, consid. 1b; TRPH du 27.11.2001, consid. 1c; ATA 527/2001 du 27.08.2001, en la cause A/540/2001, consid. 2 p. 3).
Cette qualité peut également être retirée à une personne en ayant bénéficié précé- demment (en particulier ATA/173/2004 du 02.03.2004, cause A/539/2002, consid. 2; ATA/495/1997 du 05.08.1997, cause A/291/1997, consid. 2b; ATA/373/2001; CAPH/209/2008, du 1er décembre 2008, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 4A_27/2009 du 3 mars 2009).
Par ailleurs, le seul fait que le mandataire fonctionne dans un cas ne soulevant de prime abord pas de questions de procédure complexes ou de problèmes particu- liers ne s'oppose pas à ce que la juridiction saisie se montre exigeante quant à la preuve des qualifications requises aux fins de représenter une partie devant elle (ATF 125 I 166, consid. 2b/bb p. 169). En pratique, la qualité de mandataire professionnellement qualifié est avant tout reconnue, devant la Juridiction des prud'hommes, à des personnes morales, actives à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, soit les associations professionnelles, syndicales et patronales, et les sociétés de protection juridique; ces entités agissent en effet de manière générales par le biais de juristes ou de per- sonnes disposant des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur activité, connaissances acquises notamment par la participation aux négociations menées en vue de l'adoption de conventions collectives.
E. 4.2 En l'espèce, la partie demanderesse a signé une procuration en faveur du Syn- dicat S______ "représenté par P______, président du Syndicat S______, assisté de A______, avec faculté de substitution".
P______ ayant renoncé à contester le refus du Tribunal des Prud'hommes de lui reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié, point n'est be- soin de revenir sur cette question. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a d'ores et déjà retenu que la non affi- liation du Syndicat S______ à la Communauté genevoise d'action syndicale, le risque de confusion avec un syndicat homonyme, enfin la personnalité et l'in- fluence de son président ne constituaient pas des éléments pertinents pour déter- miner si Syndicat S______ pouvait se voir reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié, mais qu'il était essentiel de déterminer si cette orga-
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nisation pouvait mettre à disposition des plaideurs, au minimum, une collabora- trice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessai- res au traitement des procédures prud'homales. Seule A______ pouvant entrer éventuellement en considération pour assumer ce rôle, la vérification de ses com- pétences théoriques et pratiques était déterminante. L'instruction complémentaire sur le sujet à laquelle a procédé l'Autorité de céans permet de retenir que, sur le plan théorique, la formation juridique complète de cinq ans dont a bénéficié l'intéressée dans son pays d'origine, concrétisée par un diplôme universitaire et l'obtention du titre d'avocat, la rend de manière hautement vraisemblable apte a appréhender, comprendre et appliquer le droit suisse du tra- vail de manière suffisante, à condition qu'elle assure sa formation continue par la participation aux séminaires consacrés au droit du travail, la lecture de la jurispru- dence et celle des ouvrages spécialisés. En revanche, ses activités professionnelles (greffière dans un Tribunal pénal et employée au service RH d'une institution importante au Vénézuela, puis employée d'une mission diplomatique à Genève) n'ont pas été de nature à lui apporter des connaissances spécifiques en matière de droit suisse du travail. Son expérience pratique dans le domaine consiste ainsi à avoir, depuis 2003, assisté et/ou repré- senté des travailleurs dans des procédures prud'homales à Nyon, dont le nombre n'est pas spécifié, ainsi que devant la juridiction des prud'hommes genevoise dans 22 procédures (dont trois sont actuellement pendantes), dans le cadre desquelles elle indique avoir rédigé les actes de procédure depuis 2005. La qualité de ses écritures est variable, elles ont souvent fait l'objet d'écritures "correctives" ou de modifications ultérieures et certaines comportent, de manière répétitive, des ar- guments ou conclusions que les juridictions prud'homales ont déjà précédemment qualifiés d'irrecevables ou de non pertinentes et il est parfois fait référence à des dispositions légales erronées ou abrogées. Leur qualité n'est toutefois pas fonda- mentalement inférieure à celle signées par d'autres représentants syndicaux aux- quels la qualité de mandataire professionnellement qualifiés a été reconnue. Rendue attentive sur la nécessité d'adapter ses écritures aux réquisits du Code de procédure civile fédérale, entré en vigueur le 1er janvier 2011, A______ a déclaré qu'elle entendait en principe limiter son activité de mandataire professionnelle- ment qualifié aux causes soumises à la procédure simplifiée. Enfin, l'attitude de A______ à l'égard des parties adverses, de leurs représentants ou des juges n'a, à ce jour, pas provoqué d'incidents.
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Au vu des éléments qui précèdent, les connaissances théoriques et pratiques de A______ se situent à la limite inférieure de ce qui doit être exigé d'un mandataire professionnellement qualifié, ce d'autant que la procédure devant la Juridiction des prud'hommes a perdu son caractère peu formaliste avec l'entrée en vigueur du Code de procédure civile fédéral. Elles sont toutefois suffisantes, en l'état, pour l'autoriser à représenter les parties devant la Juridiction des prud'hommes dans les causes actuellement pendantes, toutes trois soumises à la procédure ancienne, ain- si que, pour l'avenir, dans les causes relevant de la procédure simplifiée, moins formaliste que la procédure ordinaire et soumise à la maxime d'office, dans le ca- dre de laquelle non seulement les plaideurs n'ont pas à motiver leur position juri- diquement, mais où le Tribunal saisi doit les amener, à l'audience, à compléter leurs allégués s'ils sont insuffisants (art. 243 à 247 CPC).
En conséquence, la qualité de mandataire professionnellement qualifié sera recon- nue à A______ et au Syndicat S______, dans les limites indiquées ci-dessus et uniquement en tant qu'il agit par l'intermédiaire de la précitée.
Le Syndicat S______ et A______ seront toutefois avertis que si les actes de pro- cédure accomplis, en particulier les écritures, ne répondent pas aux réquisits de l'art. 244 CPC, si celles-ci se révèlent inconvenantes, incompréhensibles, illisibles ou abusives, ou encore si l'attitude en cours de procédure enfreint les convenances ou en perturbe le déroulement au sens de l'art 128 CPC, la qualité de mandataire professionnellement qualifié leur sera immédiatement retirée.
Tel sera également le cas si P______, contrairement à l'engagement pris, inter- vient d'une quelconque manière dans les procédures concernées, que ce soit au- près des plaideurs, de leurs représentants ou des juges.
E. 5 Renvoie la cause au Tribunal des Prud'hommes pour statuer à nouveau sur la recevabilité des pièces nouvelles déposées le 29 avril 2009, au sens des considérants, ainsi que pour instruire et statuer sur le fond.
E. 6 Ordonne le remboursement au Syndicat S______ et à A______ les 2/3 de l'avance de frais en 2'200 fr., soit 1'466 fr. 65.
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Dit que le solde, soit 733 fr. 35 est acquis à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière Le Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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POUVOIR JUDICIAIRE
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(CAPH/37/2011)
Syndicat S______ Dom. élu : Me GARBADE Jean-Pierre Rue de la Synagogue 41 Case postale 5654 1211 Genève 11
A______ Dom. élu : Me GARBADE Jean-Pierre Rue de la Synagogue 41 Case postale 5654 1211 Genève 11
Parties appelantes
D’une part B______ et C______ Dom. élu : Me CARRARD Olivier Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11
Parties intimées
D’autre part
ARRÊT
du 26 avril 2011
Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente
M. Alexandre DE GORSKI, juge employeur
M. Laurent NEPHTALI, juge salarié
Mme Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière d’audience
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EN FAIT
Vu la procédure C/26463/2008, portant initialement sur une demande en paiement de 280'023 fr. 90 brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2009, sous déduction de 51'030 fr brut et de 153'800 fr. net, amplifiée ensuite en cours de procédure; Vu l'incident soulevé par les parties défenderesses au sujet de la qualité de mandataires professionnellement qualifiés du Syndicat S______, représentés dans cette procédure par son président P______ et par sa secrétaire A______, et assistant la partie demande- resse au bénéfice d'une procuration; Vu le jugement incident du Tribunal des prud'hommes du 7 octobre 2009, niant aux précités la qualité de mandataires professionnellement qualifiés, déclarant en consé- quence irrecevables les écritures signées par leurs soins au nom de la demanderesse, et impartissant à cette dernière un délai pour indiquer si elle entendait modifier ou retirer sa requête; Vu l'arrêt incident rendu le 31 mars 2010 par le Président de la Chambre d'appel des prud'hommes sur l'appel interjeté par le Syndicat S______, P______ et A______ contre ce jugement, prenant acte du retrait de l'appel formé par P______ en tant qu'il le concernait personnellement, déniant au Syndicat S______ la qualité de mandataire pro- fessionnellement qualifié admis à représenter les parties dans cette procédure et généra- lement dans toute procédure relevant de la juridiction des prud'hommes, et renvoyant à une décision ultérieure la question de savoir si cette qualité pouvait être reconnue à A______,secrétaire dudit syndicat. Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2011 4A_268/2010, admettant partielle- ment le recours de droit civil formé par le Syndicat S______ et renvoyant la cause à l'Autorité de céans pour nouvelle décision. Vu l'instruction complémentaire effectuée par l'Autorité de céans. Vu les faits suivants, devant brièvement être relevés : A. Le Syndicat S______ est une association, au sens des art. 60 ss du Code civil, qui a pour président P______, et dont le siège social se trouve au domicile privé de ce dernier, sis ______ à Genève et pour secrétaire A______. Son but statutaire est la représentation et la défense, sur les plans juridique, politi- que et professionnel des travailleurs et travailleuses de tous secteurs de l'écono- mie, mais en particulier ceux des employés des missions et représentations diplo- matiques et consulaires, et du personnel de maison de nationalité étrangère (art. 2
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statuts). Pour ce faire, il peut notamment "combattre sur le plan juridique et politi- que les employeurs irrespectueux de conditions de rémunération et de travail dé- centes" (art. 3 let. b), et "défendre les intérêts particuliers de ses membres et les représenter à l'égard de leur employeur et dans des procédures judiciaires et admi- nistratives" (art. 3 let. f). Le Syndicat S______ n'est pas affilié à la Communauté genevoise d'action syndi- cale, organisation faîtière du mouvement syndical genevois regroupant l'ensemble des syndicats de la république et Canton de Genève, au contraire d'un syndicat homonyme "Syndicat X______", ayant pour président F______ et dont le siège est situé à Meyrin. B. A teneur des explications fournies à l'Autorité de céans par P______ et A______, le Syndicat S______ compte environ 700 à 800 membres, dont 200 sont actifs. Depuis 2008, son président est P______ et A______ est une des deux secrétaires administratives. Il est admis qu'actuellement, aucune autre personne que cette der- nière ne dispose de connaissances suffisantes pour représenter des parties devant la Juridiction des prud'hommes.
Le syndicat n'a pas de locaux permanents distincts du domicile de P______ et c'est ce dernier qui en assure la permanence téléphonique. Les travailleurs qui le consultent - et qui n'ont pas l'obligation d'en être membres - sont accueillis soit à la Maison des associations, où une salle est louée pour l'occasion, soit "dans le ca- fé d'en face". Selon le problème qui se pose, ils sont soit pris en charge par A______, soit adressés à un autre syndicat ou à un avocat.
A______ déclare ne pas être salariée du syndicat, lequel assurerait la défense et la représentation des travailleurs gratuitement. Ceux-ci seraient, à son dire, pour la plupart hispaniques et disposeraient de moyens insuffisants, même pour garantir le remboursement d'une éventuelle assistance juridique à raison de 50 fr. mensuel- lement; ceux n'ayant pas de permis de séjour craindraient en outre de s'adresser à ce service, de peur d'être dénoncés et expulsés. C. Dans le cadre des procédures où il a représenté ou assisté des travailleurs, P______ s'est fait remarquer par son attitude déplacée et agressive tant à l'égard des employeurs que des juges prud'hommes. C'est ainsi, en particulier, qu'il lui est arrivé de qualifier certains employeurs de "négriers" ou d'"esclavagistes", de télé- phoner (à quatre reprises au moins) à des juges prud'hommes à leur domicile pour les interpeller au sujet de leur appartenance politique, de qualifier leurs jugements comme étant "dignes d'un parti d'extrême droite", d'aborder des questions pru- d'homales sur un ton agressif et de menacer de faire intervenir la presse.
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De tels incidents n'ont pas été relevés en relation avec A______. D. A______, née en 1974, est depuis 1990 l'épouse de P______, dont elle a deux enfants. Séparée de son mari, elle vit chez l'ex-épouse de ce dernier avec les en- fants.
Née au Vénézuela, elle a dans ce pays suivi des études de droit d'une durée de cinq ans, obtenant à leur issue tant un diplôme universitaire de droit que le titre d'avocat, après avoir fonctionné comme greffière dans une juridiction pénale. Elle a ensuite travaillé, dans ce pays, au Service du personnel de la Banque Mondiale. Arrivée à Genève en 1999, elle a suivi des cours de français à l'IFAGE, puis s'est inscrite à l'Ecole de langue et de civilisation française, dont elle a obtenu un diplôme.
Elle a également suivi à la Faculté de droit de Genève, des cours de droit pénal, de droit constitutionnel, de droit de la famille, de droits réels et de droit des obliga- tions partie générale, abandonnant toutefois ses études après deux semestres. S'agissant du droit du travail, elle déclare avoir suivi régulièrement les "journées du droit du travail" organisées annuellement par le Professeur Gabriel AUBERT et se tenir régulièrement au courant par la lecture d'ouvrages spécialisés.
Elle a enfin travaillé sept mois à Genève auprès d'une mission diplomatique.
Elle fonctionne comme secrétaire du Syndicat S______ depuis 2003 et, depuis cette année-là, elle a assisté P______ ou d'autres membres du Syndicat S______, puis représenté de manière autonome ce Syndicat, agissant comme mandataire professionnellement qualifiée dans 22 procédures prud'homales, dont deux, outre la présente, sont encore pendantes, mais suspendues dans l'attente de la présente décision. Elle fonctionne également comme mandataire professionnellement qua- lifiée en matière prud'homale à Nyon.
Dans le cadre de ces 22 procédures, l'Autorité de céans n'a relevé aucune critique ou incident en relation avec l'attitude de A______ en audience. Les écritures qu'el- le admet être de sa main font souvent l'objet d'écritures "correctives" ou modifica- tions ultérieures et comportent, de manière répétitive, des arguments ou conclu- sions que les juridictions prud'homales ont déjà précédemment qualifiés d'irrece- vables ou de non pertinentes. Parfois, il est fait référence à des dispositions légales erronées ou abrogées. Dans la qualité de leur argumentation juridique, elles ne dif- fèrent toutefois pas fondamentalement de celles présentées par d'autres syndicats admis à fonctionner comme mandataires professionnellement qualifiés admis de- vant la Juridiction des Prud'hommes.
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Rendue attentive sur la nécessité d'adapter ses écritures aux réquisits du Code de procédure civile fédéral, entré en vigueur le 1er janvier 2011, A______ a déclaré qu'elle entendait en principe limiter son activité aux causes soumises à la procé- dure simplifiée.
P______ s'est engagé à ne pas intervenir, dans l'avenir, dans le cadre de procédu- res confiées à A______.
EN DROIT
1. 1.1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral (ci-après : LTF), l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF et la jurisprudence du Tri- bunal fédéral relative à cette disposition demeure applicable.
Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral. L'autorité cantonale doit ainsi limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et, pour autant que cela im- plique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt d'envoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valable- ment été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.425/2002 consid. 2.1; 6S.683/2001 consid. 2; ATF 111 II 94 consid. 2; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697).
Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure can- tonal (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193, 4A_332/2008 consid. 3.2 = RSPC 2008 p. 404 et 4A_71/2007 consid. 2.1 = RSPC 2008 p. 403; ATF 131 III 91 consid. 5.2).
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1.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral s'est exprimé comme suit dans son arrêt de renvoi : "Au regard des art. 12 al. 2 et 13 al. 1 LJP gen., il n'apparaît guère que la qualité de mandataire professionnellement qualifié puisse être réservée aux organisations affiliées à la Communauté genevoise d'action syndicale, et refusée par principe à celles qui veulent demeurer indépendantes. A première vue, une pareille règle se- rait d'ailleurs incompatible avec les garanties constitutionnelles de l'égalité de trai- tement (art. 8 al. 1 Cst.) et de la liberté d'association, celle-ci incluant la liberté des organisations de ne pas s'associer à d'autres (art. 23 al. 3 Cst.).
Il est sans doute regrettable que plusieurs organisations syndicales soient connues sous le même nom et qu'il existe donc un risque de confusion. Néanmoins, cela ne peut pas réellement justifier que l'une d'elles ne soit pas reconnue en qualité de mandataire professionnellement qualifié.
La personnalité et l'influence du président, au sein de l'organisation, ne sont pas non plus déterminantes au regard de la pratique des tribunaux décrite dans la déci- sion attaquée. Sans doute, s'ils ne jouissent pas personnellement des connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux affaires prud'homales, le président et les autres dirigeants doivent-ils s'abstenir de toute immixtion dans ces affaires. Il s'impose de souligner cela à l'intention de P______. Si ce principe n'est pas res- pecté, il se justifie que l'organisation soit rappelée à l'ordre, et c'est seulement en cas d'ingérences ou inconvenances persistantes, malgré avertissement, que l'orga- nisation mérite d'être exclue des affaires prud'homales. Ce qui est en revanche essentiel, c'est que l'organisation puisse mettre à disposi- tion des plaideurs, au minimum, une collaboratrice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires auxdites affaires. Il est constant qu'actuellement, seule A______ entre éventuellement en considération pour as- sumer ce rôle au service du syndicat recourant. La vérification de ses connaissan- ces théoriques et pratiques, qui sont aussi contestées par les défendeurs, est en cours, et la qualité de mandataire professionnellement qualifié revendiquée par le syndicat dépend surtout du résultat de cette vérification. En pareille situation, le Président de la Cour d'appel ne pouvait pas raisonnablement scinder, ainsi qu'il l'a fait, les causes respectives du syndicat et de sa collaboratrice pour exclure d'em- blée la qualité de celui-là. De ce point de vue, la décision présentement attaquée se révèle prématurée; pour le surplus, elle est fondée sur des motifs dépourvus de pertinence ou susceptibles, tout au plus, de n'exercer qu'une influence secondaire dans l'appréciation. Conformément à l'opinion du recourant, elle contrevient à l'art. 9 Cst., ce qui entraîne son annulation. En revanche, les conclusions du (Syn-
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dicat) recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral lui reconnaisse la qualité de mandataire professionnellement qualifié sont elles aussi prématurées, aussi long- temps que les aptitudes de A______ ne sont pas élucidées". 2. A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC, soit le 1er janvier 2011, restent régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
Tel est le cas de la présente procédure d'appel, laquelle demeure dès lors soumise aux dispositions de l'ancienne loi genevoise sur la Juridiction des Prud'hommes (aLJP). 3. Conformément à l'injonction du Tribunal fédéral, l'Autorité de céans a procédé à l'examen des qualités professionnelles de A______. Pour ce faire, et en applica- tion de l'art. 57 al. 2 aLJP, la Chambre des Prud'hommes a tenu audience le 14 mars 2011 dans sa composition habituelle. Par application analogique des disposi- tions transitoires de l'art. 27 al. 1 et 2 LJP dans sa teneur dès le 1er janvier 2011, et la cause n'ayant pas fait l'objet, en appel, d'audience avant le 1er janvier 2011, l'audience a ainsi été tenue par un Juge à la Cour de justice, un juge prud'homme employeur et un juge prud'homme salarié (art. 123 de la loi d'organisation judi- ciaire genevoise, dans sa nouvelle teneur dès le 1er janvier 2011).
Aucune des parties n'a émis de protestation à ce sujet et aucun motif de récusation n'a été relevé.
Les faits nouveaux rappelés ci-dessus résultent exclusivement de l'instruction complémentaire à laquelle il a été procédé, étant précisé que toutes les parties ont eu accès à l'ensemble des procédures dans lesquelles A______ est intervenue de- puis 2003. 4. Les art. 12 al. 2 et 13 al. 1 aLJP permettaient à une partie d'être assistée ou, excep- tionnellement représentée à une audience par un avocat, un proche ou un manda- taire professionnellement qualifié, étant précisé que le mandataire professionnel- lement qualifié pouvait non seulement représenter une partie à l’audience, mais également accomplir les actes de procédure nécessaires pour le compte du man- dant. Cette disposition constituait une exception au principe du monopole prévu à l’art. 2 de la loi sur la profession d’avocat (LPAv), le législateur genevois n’ayant pas voulu réserver aux avocats le monopole de la représentation des parties en ma- tière prud'homale.
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Depuis le 1er janvier 2011, l'art. 68 al. 2 let d CPC autorise la représentation des parties par des mandataires professionnellement qualifiés devant les juridictions spéciales en matière de baux et loyer et de droit du travail, si le droit cantonal le prévoit. Tel est le cas à Genève (art. 10 LACCS dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011.
4.1. La notion de mandataire professionnellement qualifié n’est pas univoque. La terminologie utilisée par le législateur permet en effet plusieurs interprétations possibles et il sied de rechercher la véritable portée de cette notion en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu’elle prend dans son contexte est également important (ATF 117 Ia 331). Ni l'aLJP, ni la LACCS dans sa teneur actuelle ne précisent ce qu’il faut entendre par «mandataire professionnellement qualifié» et les travaux préparatoires ne sont pas très riches d'enseignements à cet égard. Lors des débats ayant précédé l'adop- tion de l'aLJP, le rapporteur a précisé, dans un très bref obiter dictum, que par mandataire professionnellement qualifié, il fallait comprendre secrétaire syndical ou une personne ayant plus de trois ans d'expérience dans la défense des salariés (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1999, séance du 22 janvier 1999,
p. 413; séance du 25 février 1999, p. 740). Le Conseiller d'État présent lors des débats a pour sa part en particulier rappelé que le législateur genevois avait déjà recouru à cette notion dans d'autres lois et que son application n'était pas problé- matique (séance du 25 février 1999, p. 741).
La notion de mandataire professionnellement qualifié se retrouve en effet aux art. 430 aLPC et 9 LPA, qui autorisent notamment les parties à se faire assister ou représenter par un mandataire professionnellement qualifié devant la juridiction des baux et loyers, respectivement devant la juridiction administrative. Si elles soumettent parfois cette représentation à des conditions différentes, ces disposi- tions reflètent toutes le souci du législateur de ne pas limiter inutilement la repré- sentation en matière de contentieux dans les domaines bien spécifiques dont connaissent certaines juridictions (CRUNI, décision non numérotée du 27.06.1991, fiche de jurisprudence genevoise; TRPH du 27.11.2001, en la cause C/8594/2001-3, consid. 1c).
Le législateur a renoncé à dresser une liste exhaustive de mandataires profession- nellement qualifiés, chargeant ainsi le juge de vérifier in concreto si la personne concernée peut être considérée comme tel. En utilisant la locution «professionnel- lement qualifié», il a par ailleurs rappelé que les intéressés doivent pouvoir justi- fier de connaissances particulières dans le domaine ou l’un des domaines suscep-
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tibles d’être traités devant la juridiction saisie, étant précisé qu'il y avait lieu de se montrer plus restrictif en matière de contentieux qu'en procédure gracieuse (ACE du 12.12.1988, en la cause F. c/ Service des automobiles et de la navigation, consid. 1b; TRPH du 27.11.2001, consid. 1c; ATA 527/2001 du 27.08.2001, en la cause A/540/2001, consid. 2 p. 3).
Cette qualité peut également être retirée à une personne en ayant bénéficié précé- demment (en particulier ATA/173/2004 du 02.03.2004, cause A/539/2002, consid. 2; ATA/495/1997 du 05.08.1997, cause A/291/1997, consid. 2b; ATA/373/2001; CAPH/209/2008, du 1er décembre 2008, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 4A_27/2009 du 3 mars 2009).
Par ailleurs, le seul fait que le mandataire fonctionne dans un cas ne soulevant de prime abord pas de questions de procédure complexes ou de problèmes particu- liers ne s'oppose pas à ce que la juridiction saisie se montre exigeante quant à la preuve des qualifications requises aux fins de représenter une partie devant elle (ATF 125 I 166, consid. 2b/bb p. 169). En pratique, la qualité de mandataire professionnellement qualifié est avant tout reconnue, devant la Juridiction des prud'hommes, à des personnes morales, actives à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, soit les associations professionnelles, syndicales et patronales, et les sociétés de protection juridique; ces entités agissent en effet de manière générales par le biais de juristes ou de per- sonnes disposant des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur activité, connaissances acquises notamment par la participation aux négociations menées en vue de l'adoption de conventions collectives.
4.2. En l'espèce, la partie demanderesse a signé une procuration en faveur du Syn- dicat S______ "représenté par P______, président du Syndicat S______, assisté de A______, avec faculté de substitution".
P______ ayant renoncé à contester le refus du Tribunal des Prud'hommes de lui reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié, point n'est be- soin de revenir sur cette question. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a d'ores et déjà retenu que la non affi- liation du Syndicat S______ à la Communauté genevoise d'action syndicale, le risque de confusion avec un syndicat homonyme, enfin la personnalité et l'in- fluence de son président ne constituaient pas des éléments pertinents pour déter- miner si Syndicat S______ pouvait se voir reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié, mais qu'il était essentiel de déterminer si cette orga-
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nisation pouvait mettre à disposition des plaideurs, au minimum, une collabora- trice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessai- res au traitement des procédures prud'homales. Seule A______ pouvant entrer éventuellement en considération pour assumer ce rôle, la vérification de ses com- pétences théoriques et pratiques était déterminante. L'instruction complémentaire sur le sujet à laquelle a procédé l'Autorité de céans permet de retenir que, sur le plan théorique, la formation juridique complète de cinq ans dont a bénéficié l'intéressée dans son pays d'origine, concrétisée par un diplôme universitaire et l'obtention du titre d'avocat, la rend de manière hautement vraisemblable apte a appréhender, comprendre et appliquer le droit suisse du tra- vail de manière suffisante, à condition qu'elle assure sa formation continue par la participation aux séminaires consacrés au droit du travail, la lecture de la jurispru- dence et celle des ouvrages spécialisés. En revanche, ses activités professionnelles (greffière dans un Tribunal pénal et employée au service RH d'une institution importante au Vénézuela, puis employée d'une mission diplomatique à Genève) n'ont pas été de nature à lui apporter des connaissances spécifiques en matière de droit suisse du travail. Son expérience pratique dans le domaine consiste ainsi à avoir, depuis 2003, assisté et/ou repré- senté des travailleurs dans des procédures prud'homales à Nyon, dont le nombre n'est pas spécifié, ainsi que devant la juridiction des prud'hommes genevoise dans 22 procédures (dont trois sont actuellement pendantes), dans le cadre desquelles elle indique avoir rédigé les actes de procédure depuis 2005. La qualité de ses écritures est variable, elles ont souvent fait l'objet d'écritures "correctives" ou de modifications ultérieures et certaines comportent, de manière répétitive, des ar- guments ou conclusions que les juridictions prud'homales ont déjà précédemment qualifiés d'irrecevables ou de non pertinentes et il est parfois fait référence à des dispositions légales erronées ou abrogées. Leur qualité n'est toutefois pas fonda- mentalement inférieure à celle signées par d'autres représentants syndicaux aux- quels la qualité de mandataire professionnellement qualifiés a été reconnue. Rendue attentive sur la nécessité d'adapter ses écritures aux réquisits du Code de procédure civile fédérale, entré en vigueur le 1er janvier 2011, A______ a déclaré qu'elle entendait en principe limiter son activité de mandataire professionnelle- ment qualifié aux causes soumises à la procédure simplifiée. Enfin, l'attitude de A______ à l'égard des parties adverses, de leurs représentants ou des juges n'a, à ce jour, pas provoqué d'incidents.
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Au vu des éléments qui précèdent, les connaissances théoriques et pratiques de A______ se situent à la limite inférieure de ce qui doit être exigé d'un mandataire professionnellement qualifié, ce d'autant que la procédure devant la Juridiction des prud'hommes a perdu son caractère peu formaliste avec l'entrée en vigueur du Code de procédure civile fédéral. Elles sont toutefois suffisantes, en l'état, pour l'autoriser à représenter les parties devant la Juridiction des prud'hommes dans les causes actuellement pendantes, toutes trois soumises à la procédure ancienne, ain- si que, pour l'avenir, dans les causes relevant de la procédure simplifiée, moins formaliste que la procédure ordinaire et soumise à la maxime d'office, dans le ca- dre de laquelle non seulement les plaideurs n'ont pas à motiver leur position juri- diquement, mais où le Tribunal saisi doit les amener, à l'audience, à compléter leurs allégués s'ils sont insuffisants (art. 243 à 247 CPC).
En conséquence, la qualité de mandataire professionnellement qualifié sera recon- nue à A______ et au Syndicat S______, dans les limites indiquées ci-dessus et uniquement en tant qu'il agit par l'intermédiaire de la précitée.
Le Syndicat S______ et A______ seront toutefois avertis que si les actes de pro- cédure accomplis, en particulier les écritures, ne répondent pas aux réquisits de l'art. 244 CPC, si celles-ci se révèlent inconvenantes, incompréhensibles, illisibles ou abusives, ou encore si l'attitude en cours de procédure enfreint les convenances ou en perturbe le déroulement au sens de l'art 128 CPC, la qualité de mandataire professionnellement qualifié leur sera immédiatement retirée.
Tel sera également le cas si P______, contrairement à l'engagement pris, inter- vient d'une quelconque manière dans les procédures concernées, que ce soit au- près des plaideurs, de leurs représentants ou des juges. 5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation du jugement rendu par le Tribunal des Prud'hommes du 7 octobre 2009, la demande en justice du 14 no- vembre 2008 et son amplification du 12 février 2009 étant déclarées recevables.
La cause sera renvoyée aux premiers juges pour qu'ils statuent à nouveau sur la recevabilité des pièces nouvelles déposées le 27 avril 2009, après avoir demandé à A______ si elle souhaite les déposer à la procédure, et pour qu'ils instruisent et statuent sur le fond.
L'issue du litige conduit à rembourser aux appelants Syndicat S______ et A______ les 2/3 de l'avance de frais effectuée en 2'200 fr., soit 1'466 fr. 65, et de laisser le solde, soit 733 fr. 35, à la charge de l'appelant P______, ce dernier mon- tant restant acquis à l'Etat.
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Il n'est pas alloué de dépens, aucune des parties n'ayant plaidé de manière téméraire. PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :
1. Prend acte de ce que P______ renonce à revendiquer la qualité de mandataire profes- sionnellement qualifié pour assister ou représenter les parties devant la juridiction des prud'hommes.
2. Reconnaît la qualité de mandataire professionnellement qualifié pour assister et re- présenter les parties devant la juridiction des prud'hommes à A______ et au SYNDI- CAT S______, mais uniquement dans la mesure où ce dernier est représenté par A______, ceci dans le cadre des procédures actuellement pendantes devant la Juridic- tion des Prud'hommes et, pour l'avenir, dans les causes soumises à la procédure simplifiée selon les art. 234 à 247 CPC.
3. Avertit le Syndicat S______ et A______ que si les actes de procédure accomplis, en particulier les écritures, ne répondent pas aux réquisits de l'art. 244 CPC, si celles-ci se révèlent inconvenantes, incompréhensibles, illisibles ou abusives, ou encore si l'attitude en cours de procédure enfreint les convenances ou en perturbe le déroulement au sens de l'art 128 CPC, la qualité de mandataire professionnellement qualifié sera immédiatement retirée et que tel sera également le cas si P______ inter- vient d'une quelconque manière dans les procédures concernées, que ce soit auprès des plaideurs, de leurs représentants ou des juges.
4. Déclare la demande en justice du 14 novembre 2008 et son amplification du 12 février 2009 recevables.
5. Renvoie la cause au Tribunal des Prud'hommes pour statuer à nouveau sur la recevabilité des pièces nouvelles déposées le 29 avril 2009, au sens des considérants, ainsi que pour instruire et statuer sur le fond.
6. Ordonne le remboursement au Syndicat S______ et à A______ les 2/3 de l'avance de frais en 2'200 fr., soit 1'466 fr. 65.
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Dit que le solde, soit 733 fr. 35 est acquis à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière Le Président