opencaselaw.ch

CAPH/31/2016

Genf · 2016-02-22 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 40 fr. 92 de juin à août 2008, de 42 fr. de septembre à décembre 2008, de 42 fr. 92 de mars à mai 2009, de 44 fr. de juin à décembre 2009, de 44 fr. en 2010 et de

E. 45 fr. en 2011 et en 2012. L'employé a perçu, au titre de salaire brut, 61'406 fr. 75 en 2008, 65'192 fr. 75 en 2009, 56'113 fr. en 2010, 66'510 fr. en 2011 et 58'207 fr. 50 en 2012, soit 307'430 fr. au total. C______ a également reçu 499 fr. 50 au titre de paiement de 11.10 heures de vacances en avril 2012 et 3'645 fr. au total au titre d'indemnités pour les jours fériés afférents aux années 2011 et 2012.

- 6/13 -

C/1686/2013-1

d. Selon l'employeur, il était convenu que le taux horaire comprenait les vacances, le treizième salaire, la pause et les jours fériés. Pendant les intempéries, il n'était pas demandé à l'employé de ne pas venir travailler. C______ soutient qu'il n'a jamais travaillé lorsqu'il pleuvait; son employeur lui demandait d'arrêter ses tâches. Il a également déclaré n'avoir jamais travaillé durant les jours fériés, faisant en particulier le pont lors de Jeûne Genevois et l'entreprise étant fermée du 14 décembre au 20 janvier. Il avait pris environ trois, quatre ou cinq semaines de vacances qui ne lui avaient pas été payées.

e. Le 29 août 2012, dans le cadre d'un contrôle de la Commission paritaire genevoise du gros œuvre, A______ a communiqué à cette dernière que le salaire horaire de l'employé s'élevait à 34 fr. 54, majoré à 45 fr. pour tenir compte du treizième salaire (8.33 %), des jours fériés (3.51%), des vacances (10.64%) et de la pause (2.90%). Au sujet des frais de déplacement, l'employeur a expliqué que B______ allait chercher C______ à son domicile tous les matins et le ramenait tous les soirs, en laissant à sa disposition un véhicule si besoin. D______, secrétaire syndical au ______, faisait partie de la commission paritaire du gros œuvre, laquelle avait procédé à un contrôle dont il ne pouvait pas divulguer le résultat, étant lié par le secret de fonction. Il a confirmé que, selon décompte signé par la Commission paritaire du gros œuvre concernant le salaire de l'employé durant les mois d'avril à juin 2012, celui-ci percevait une rémunération supérieure au minimum conventionnel. EN DROIT 1. Il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau la recevabilité des appels formés par les parties, laquelle a déjà été admise par l'arrêt de la Cour du 2 avril 2015 et n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral. Ces appels sont donc recevables. Pour des motifs de clarté, A______ et C______ seront ci-après désignés respectivement comme l'appelante et l'intimé. 2. La cause a été renvoyée à la Cour par le Tribunal fédéral pour qu'elle statue à nouveau sur l'appel. 2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la cour cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points faisant l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III

- 7/13 -

C/1686/2013-1 334 consid. 2 et 2.1 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2015 du 25 juin 2015 consid. 2). 2.2 En l'espèce, les points pertinents suivants sont acquis aux débats dans la mesure où ils ont été confirmés par le Tribunal fédéral ou n'ont pas été contestés devant lui. L'intimé a travaillé au service de l'appelante de mars à décembre de 2008 à 2010 et d'avril à décembre en 2011 et 2012. Il s'est trouvé en incapacité de travail à partir du 14 décembre 2012 et les rapports des parties ont pris fin le 30 novembre 2014. Les parties étaient liées par un contrat de travail, soumis à l'application de la CCT construction. Elles ont convenu d'un salaire horaire de 40 fr. de mars à mai 2008, de 40 fr. 92 de juin à août 2008, de 42 fr. de septembre à décembre 2008, de 42 fr. 92 de mars à mai 2009, de 44 fr. de juin à décembre 2009, de 44 fr. en 2010 et de 45 fr. en 2011 et en 2012. Ces montants sont supérieurs aux salaires de base prévus par la CCT construction (art. 41 al. 1 et 2 CCT construction), de sorte qu'ils sont conformes à cette dernière. Enfin, l'intimé, à teneur de ses dernières conclusions, n'élève plus de prétention relative aux frais, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. 2.3 Il incombe à la Cour de déterminer si les parties ont valablement inclus dans le salaire convenu la rémunération des vacances et des jours fériés ainsi que les autres prestations accessoires. L'intimé conclut à cet égard au paiement de différents montants au titre de salaire afférent aux vacances, d'indemnités pour les jours fériés et de treizième salaire. L'appelante s'y oppose au motif que le salaire convenu couvrait déjà ces différentes prétentions. Un accord des parties dans ce sens ne résulte cependant pas du dossier. En effet, le seul contrat écrit versé à la procédure, qui n'est ni daté ni signé par l'intimé, mentionne un salaire de 45 fr. de l'heure et renvoie à la CCT-SOR au sujet des éventuels suppléments salariaux (pièce n° 3 app.). Les fiches de salaire de l'intimé ne comportent en outre aucune indication selon laquelle le taux horaire appliqué inclurait les prétentions de l'intimé, en particulier le pourcentage dû en rémunération des vacances, lequel doit pourtant être précisé selon l'art. 34 al. 2 CCT construction (cf. supra consid. 2.5.1). Au contraire, un montant supplémentaire a été ajouté au salaire de base en rémunération des jours fériés en avril, juin, août, septembre et décembre 2011 ainsi qu'en mai 2012. Un montant

- 8/13 -

C/1686/2013-1 supplémentaire a également été ajouté en rémunération des vacances au mois d'avril 2012. L'appelante se prévaut à tort de la communication faite à la Commission paritaire genevoise du gros œuvre le 29 août 2012. Elle y a certes déclaré que le salaire de l'intimé comprenait des pourcentages correspondant au treizième salaire, aux jours férié et aux vacances, mais rien n'indique que l'employé aurait souscrit à une telle explication. Aussi, dans le cadre de la présente procédure, une telle communication a la valeur d'une simple allégation. L'appelante tire également argument du fait que son assurance perte de gains a calculé l'indemnité due à l'intimé en se fondant sur un salaire horaire total de 45 fr. L'assurance s'est visiblement fondée sur le salaire apparaissant dans les dernières fiches de salaire de l'intimé. Il n'importe cependant pas de savoir si celui-ci a contesté cette base de calcul. Le cas échéant, une absence d'opposition de l'employé audit calcul ne suffirait en effet pas à prouver un accord des parties selon lequel les prétentions de l'employé seraient incluses dans le salaire horaire de base. L'appelante se prévaut au surplus vainement de l'absence de contestation de l'intimé durant ses années d'activité, le travailleur ne pouvant pas renoncer à son salaire durant le contrat et étant en principe libre de faire valoir ses droits dans le délai de prescription sans que l'on puisse lui opposer un abus de droit (art. 341 al. 1 CO et ATF 131 III 439 consid. 5.1). L'appelante se méprend enfin en arguant que l'employé aurait reconnu, dans le décompte qu'il a produit (pièce n° 4 intimé), que son salaire incluait le paiement des heures fériées. Si l'intimé y a en effet exposé que pour les mois d'avril, juin, août, septembre et décembre 2011 ainsi pour les mois d'avril et mai 2012, le salaire incluait le paiement des jours fériés ou des vacances, cela signifiait, ce qui résulte clairement des fiches de paie comme vu ci-avant, qu'un tel paiement venait s'ajouter à celui du salaire de base. Il n'est au surplus pas contesté que l'intimé n'a pas travaillé durant les jours fériés et qu'il a pris des vacances durant sa période d'activité au service de l'appelante. L'intimé peut donc prétendre au paiement d'un treizième salaire ainsi qu'à la rémunération des vacances et des jours fériés conformément à la CCT construction. 2.4 L'intimé demande le versement de 14'692 fr. 92 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2013 au titre d'indemnité pour les jours fériés. 2.4.1 Le travailleur a droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant de jours fériés déterminés tombant sur un jour de travail. Les CCT locales fixent les

- 9/13 -

C/1686/2013-1 jours fériés pour lesquels une indemnité est versée (au minimum huit jours fériés par année, pour autant qu'ils tombent sur un jour normalement travaillé) (art. 38 al. 1 CCT construction). Pour les travailleurs rémunérés à l'heure, le calcul de l'indemnité de jours fériés se fait sur la base du nombre moyen d'heures effectuées par jour et l'indemnité versée est égale au salaire de base individuel. Le paiement de l'indemnité a lieu à la fin de la période de paie dans laquelle les jours fériés sont compris (art. 38 al. 2 CCT construction). La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s'agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s'acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (par ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (par ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.) (art. 24 al. 1 CCT construction). Le total des heures annuelles de travail déterminant s'élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52.14 semaines × 40.5 heures) pour tout le territoire conventionnel (art. 24 al. 2 CCT construction). Selon l'art. 1 ch. 4 let. a des dispositions normatives de la Convention collective de travail locale, dans le secteur principal de la construction, pour le canton de Genève, les travailleurs ont droit à une indemnité au sens de l'art. 38 al. 2 CCT construction pour les neufs jours fériés que sont le 1er Janvier, le Vendredi saint, le Lundi de Pâques, l'Ascension, le Lundi de Pentecôte, le 1er Août, le Jeûne genevois, Noël et le 31 Décembre. 2.4.2 Dans la mesure où l'intimé a travaillé de 2009 à 2011 de mars à décembre, respectivement d'avril à décembre, sa période d'activité ne comprenait pas le 1er janvier. Il pouvait donc prétendre à une indemnité pour huit jours fériés par année seulement. Le nombre d'heures travaillées par mois, très variable, ressort des fiches de paie de l'intimé, mais dans la mesure où l'on ignore le nombre de jours travaillés chaque mois, nécessairement très variable également, on ne peut pas en déduire l'horaire quotidien moyen de l'intimé. Celui-ci sera dès lors fixé à 8.1 heures, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40.5 heures, pris en considération par la CCT construction pour calculer le nombre d'heures annuelles de travail déterminant (art. 24 al. 2 CCT construction). L'indemnité due pour les jours fériés se décompose dès lors de la manière suivante au vu de l'évolution du salaire horaire de l'intimé. Elle comprend la rémunération, en 2008, de quatre jours au salaire horaire de 40 fr., d'un jour au salaire horaire de 40.92 fr. et de trois jours au salaire horaire de 42 fr., en 2009, de quatre jours au salaire horaire de 42 fr. 92 et de quatre jours au salaire horaire de 44 fr., en 2010, de huit jours au salaire horaire de 44 fr., et en 2011 ainsi qu'en 2012, de seize jours au salaire horaire de 45 fr.

- 10/13 -

C/1686/2013-1 L'indemnité s'élève ainsi au total à 14'147 fr. 46 (8.1 × [(4 × 40) + (1 × 40.92) + (3 × 42) + (4 × 42.92) + (4 × 44) + (8 × 44) + (16 × 45)]). Après déduction du montant de 3'645 fr. bruts perçus pour les jours fériés afférents aux années 2011 et 2012, l'indemnité due par l'appelante s'élève au montant de 10'502 fr. 45. Celui-ci pourra être alloué à l'intimé, puisqu'il est inférieur au montant arrêté par le Tribunal pour ce chef de prétentions, dont la quotité n'a pas été remise en cause dans l'appel de l'intimé. L'indemnité étant due à la fin de la période de paie dans laquelle les jours fériés sont compris, les intérêts moratoires de 5% dès le 1er aout 2013 ne sont pas contestables. 2.5 L'intimé prétend au versement de 32'211 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013 au titre de salaire afférent aux vacances. 2.5.1 Le travailleur a droit à cinq semaines de vacances de 20 ans révolus à 50 ans révolus, ce qui correspond à 10.6% du salaire (art. 34 al. 1 CCT construction). Le salaire de vacances fixé en pour-cent est bonifié sur chaque décompte de paie (art. 34 al. 2 CCT construction). Il est calculé sur la base du salaire de base et du salaire afférent aux jours fériés (annexe 8 CCT construction). 2.5.2 L'intimé avait droit à cinq semaines de vacances par année, étant âgé de plus de 20 ans et de moins de 50 ans, ce qui devait lui être rémunéré par un salaire correspondant à 10.6% de sa rémunération, comprenant le salaire de base et le salaire afférent aux jours fériés. Ladite rémunération s'élève au total à 321'577 fr. 45 (61'406 fr. 75 en 2008, 65'192 fr. 75 en 2009, 56'113 fr. en 2010, 66'510 fr. en 2011, 58'207 fr. 50 en 2012 et 14'147 fr. 45 pour les jours fériés). Le salaire afférent aux vacances ascende donc à 34'087 fr. 20 (10.6/100 × 321'577 fr. 45), soit, après déduction du montant de 499 fr. 50 déjà versé à ce titre en avril 2012, à 33'587 fr. 20. Il pourra donc être fait droit aux conclusions de l'intimé sur ce point, lesquelles sont égales au montant arrêté par les premiers juges pour ce chef de prétentions, y compris en ce qui concerne les intérêts de 5% dès le 1er janvier 2013, non contestables dans la mesure où le salaire afférent aux vacances est dû en même temps que le salaire de base. 2.6 L'intimé demande enfin le paiement d'un montant de 25'608 fr. 92 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2010 au titre de treizième salaire. 2.6.1 Les travailleurs ont droit, dès la prise d'emploi, à un treizième mois de salaire (art. 49 CCT construction). Si les rapports de travail n'ont pas duré toute l'année civile, les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent à la fin de l'année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8.3% du salaire déterminant touché pendant l'année civile concernée. Le salaire déterminant comprend le salaire de

- 11/13 -

C/1686/2013-1 base, le salaire afférent aux jours fériés et le salaire afférent aux vacances (art. 50 al. 2 et annexe 8 CCT construction). 2.6.2 L'intimé a droit à un treizième salaire calculé sur la base du salaire de base, du salaire afférent aux jours fériés ainsi qu'au salaire afférent aux vacances, totalisant, pour toute la durée de son activité, 355'664 fr. 65 (321'577 fr. 45 de base et pour les jours fériés et 34'087 fr. 20 pour les vacances). Le treizième salaire dû s'élève ainsi à 29'520 fr. 16 (8.3/100 × 355'664 fr. 67), en conséquence de quoi les conclusions prises par l'intimé, d'un montant inférieur tant à ce dernier chiffre qu'à la quotité retenue par les premiers juges, sont bien fondées. Il en va de même des intérêts de 5% dès le 1er août 2010, le treizième salaire étant dû à la fin de l'année et l'échéance moyenne y relative, l'activité de l'intimé s'étant étendue de 2008 à 2012, correspondant à la date précitée. 2.7 Au vu de ce qui précède, les chiffres 3 à 8 du jugement querellé seront annulés et l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé les montants arrêtés ci-avant dans la mesure des conclusions prises par ce dernier. L'intimé conclut au surplus à la remise d'une attestation LACI et un certificat de travail conforme par l'appelante. Dans sa précédente décision, la Cour avait confirmé les chiffres 9 et 10 du jugement querellé ordonnant une telle remise, faisant ainsi déjà droit aux conclusions de l'intimé sur ce point. Pour plus de clarté

– compte tenu de l'annulation globale de l'arrêt par le Tribunal fédéral –, ces chiffres seront de nouveau confirmés sans réexamen sur le fond des conclusions de l'intimé. Enfin, dans la mesure où le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour du 2 avril 2015 seulement en tant qu'il concernait l'appelante, cette décision a été confirmée et est donc définitive en tant qu'elle avait annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé et déboute l'intimé de toutes ses conclusions dirigées contre B______. Il n'y a dès lors formellement pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. 3. Le précédent arrêt de la Cour n'a pas été contesté devant le Tribunal ni corrigé par ce dernier en tant qu'il concernait les frais. Ceux-ci seront dès lors de nouveau arrêtés à 1'000 fr. puis mis à la charge de l'appelante à raison de 200 fr. et de l'intimé à raison de 800 fr. Une telle répartition correspond au demeurant au sort de la cause, l'intimé n'obtenant en définitive que partiellement gain de cause contre l'appelante et étant en outre débouté de ses conclusions contre B______. Il est au surplus renoncé à la perception de frais judiciaires en relation avec la procédure de renvoi (art. 107 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

- 12/13 -

C/1686/2013-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevables les appels formés par A______ et C______ contre le jugement rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule les chiffres 3 à 8 du dispositif de ce jugement. Cela fait : Condamne A______ à verser à C______ les montants bruts de 10'502 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2013, de 32'211 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013 et de 25'608 fr. 92 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2010, à charge pour l'employeur d'opérer les déductions sociales légales et usuelles. Confirme les chiffres 1 et 9 à 11 du dispositif du jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 1'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ à raison de 200 fr. et de C______ à raison de 800 fr. Condamne C______ à rembourser 800 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

- 13/13 -

C/1686/2013-1

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 février 2016.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1686/2013-1 CAPH/31/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 19 FÉVRIER 2016

Entre

1) A______, sise ______, (GE), appelante d'une décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 15 mai 2014 (JTPH/184/2014) et intimée,

2) B______, domicilié ______, (GE), intimé, tous deux comparant par Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

d'une part, et C______, domicilié ______, (GE), appelant et intimé, comparant par Me Yves NIDEGGER, avocat, rue Marignac 9, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

d'autre part.

Cause renvoyée par ATF du 9 septembre 2015

- 2/13 -

C/1686/2013-1 EN FAIT A. Le 27 mars 2013, au bénéfice d'une autorisation de procéder du 7 mars 2013, C______ a déposé au Tribunal des prud'hommes une demande en paiement dirigée contre B______ et A______, conjointement et solidairement, concluant au versement, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2010 et suite de frais, des montants de 33'151 fr. 52 à titre d'indemnité pour vacances non prises, 15'394 fr. 50 à titre d'indemnité pour jours fériés, 25'954 fr. 15 à titre de treizième salaire, 12'400 fr. à titre d'indemnité forfaitaire de frais, 6'231 fr. 49 à titre de contribution à la retraite anticipée, 117'362 fr. 67 à titre de salaires, vacances, treizième salaire et participation à la retraite anticipée durant les périodes de demeure de l'employeur, ainsi que 744 fr. 60 à titre de salaire maladie en décembre 2012. C______ a, en sus, conclu à la condamnation de ses adverses parties à lui fournir un certificat de travail conforme aux exigences légales et une attestation LACI conforme à ses revenus. B______ et A______ ont conclu au déboutement de C______ et au constat que le premier d'entre eux n'avait pas la légitimation passive. Le 18 novembre 2013, C______ a déposé un projet de certificat de travail intermédiaire, que B______ et A______ ont accepté. Le 3 décembre 2013, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. B. Par décision JTPH/184/2014 du 15 mai 2014, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée par C______ contre B______ et A______ le 2 avril 2013 (ch. 1 du dispositif), dit que B______ n'avait pas de légitimité [sic] passive (ch. 2), condamné A______ à payer à C______ la somme brute de 32'211 fr. 05 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013 (ch. 3) ainsi que les sommes brutes de 11'814 fr. 38, 25'620 fr. 91, 9'223 fr. 75 et 5'973 fr. 56 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2010 (ch. 4 à 7), les parties qui en avaient la charge étant invitées à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 8). Le Tribunal a également condamné A______ à délivrer à C______ un certificat de travail conforme au projet de ce dernier (ch. 9) ainsi qu'une attestation LACI conforme à ses revenus (ch. 10). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11). En substance, le Tribunal rejeté la légitimation passive de B______, dans la mesure où il n'y avait pas identité de personne entre ce dernier et A______, le fait qu'il ait signé le contrat de travail s'expliquant par sa qualité d'associé gérant de la société. Il a retenu que la Convention collective de travail des métiers du second œuvre (ci-après : CCT-SOR) s'appliquait aux rapports des parties dès leur début quand bien même elle n'avait été intégrée à leur contrat par écrit qu'en avril 2012, compte tenu du but social de A______ et de son activité telle qu'elle ressortait de

- 3/13 -

C/1686/2013-1 l'audition des témoins. Sur la base la CCT-SOR, l'employé avait droit à une indemnité pour les vacances qu'il n'avait pas prises, équivalant à 10.64% de son salaire brut total, à une indemnité pour jours fériés, ainsi qu'à un treizième salaire qui correspondait à 8.33% du salaire total. Le Tribunal a en sus octroyé de pleines indemnités forfaitaires de frais à l'employé pour les années 2008 et 2009, puis les a réduites par moitié pour la période de 2010 à 2012 compte tenu du fait que son transport était assuré par l'employeur. L'employé n'avait en revanche pas droit à une contribution à sa retraite anticipée au motif que, quand bien même l'employeur n'avait pas versé une telle contribution en violation de ses devoirs, il s'agissait d'une créance en réparation du dommage, dont l'existence n'avait pas été prouvée. Il ne pouvait pas non plus prétendre au versement d'un arriéré de salaires, incluant les indemnités susmentionnées, afférents aux périodes hivernales, au vu de ce que son absence durant ces périodes résultait de sa propre demande et que l'employeur avait dû engager un autre employé en son absence. Le Tribunal a pour le surplus rejeté sa prétention en paiement du solde du salaire dû pendant le délai de quatorze jours à la suite de son incapacité de travail le 14 décembre 2014, dans la mesure où il avait lui-même déclaré avoir été indemnisé par l'assurance perte de gains de l'employeur dès la date précitée. Le Tribunal a enfin ordonné à l'employeur de fournir à l'employé un certificat de travail intermédiaire définitif, qu'il n'avait pas encore délivré bien qu'il eût accepté le projet que l'employé lui avait soumis, ainsi qu'une attestation LACI, conformément aux devoirs de tout employeur prévus par le texte légal précité. C. Par arrêt CAPH/57/2015 du 2 avril 2015, statuant sur les appels de A______ et de C______, la Cour a annulé les chiffres 2 à 8 du jugement du 15 mai 2014 et, cela fait, débouté l'employé de toutes ses conclusions dirigées contre B______, confirmé le jugement entrepris pour le surplus puis débouté les parties de toutes autres conclusions. La Cour a mis les frais d'appel arrêtés à 1'000 fr. à la charge de A______ à raison de 200 fr. et de C______ à raison de 800 fr. La Cour a tout d'abord confirmé l'absence de légitimation passive de B______, au motif que la volonté de ce dernier de s'engager personnellement au côté de A______ ne résultait d'aucun élément du dossier. Cela devait néanmoins conduire au rejet des conclusions prises contre B______, raison pour laquelle le chiffre 2 du jugement querellé devait être annulé et corrigé dans ce sens. La Cour a ensuite retenu que la CCT-SOR ne s'appliquait pas en l'espèce et que les rapports des parties étaient soumis à la Convention collective nationale du secteur principal de la construction en Suisse (ci-après : CCT construction). L'activité du travailleur relevait en effet de façon majoritaire ou prépondérante de la maçonnerie, soit une activité concernant le bâtiment régie par la CCT construction. En outre, si l'employeur avait signé un document se référant à

- 4/13 -

C/1686/2013-1 l'application de la CCT-SOR, aucun élément ne permettait de retenir que les parties entendaient s'y soumettre. Durant les trois mois de 2012 où un contrôle avait été opéré, il avait été retenu par les instances conventionnelles du gros œuvre que l'employé avait été rémunéré conformément à la CCT construction. Pour les périodes précédentes, un constat similaire pouvait être opéré a fortiori, l'employé ayant régulièrement perçu des montants entre 40 fr. et 45 fr. de l'heure, largement supérieurs à ceux dus sur la base de la CCT construction. Les prétentions de l'employé devaient donc être rejetées. La Cour a en dernier lieu relevé que les rapports des parties avaient pris fin et que la critique de l'employeur concernant la remise d'une attestation LACI, fondée sur la poursuite desdits rapports, était dès lors dépourvue de portée. L'employeur devait en outre remettre à l'employé un certificat de travail final, quand bien même ce dernier avait déjà reçu un certificat intermédiaire. Aussi, le jugement querellé serait confirmé sur ces deux points. D. Par arrêt 4A_252/2015 du 9 septembre 2015, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par C______, annulé l'arrêt de la Cour du 2 avril 2015 en tant qu'il concernait A______ et renvoyé la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires arrêtés à 4'000 fr. ont été mis à la charge des parties à parts égales et les dépens ont été compensés. Le Tribunal fédéral a tout d'abord confirmé l'absence de qualité pour défendre de B______, la distinction entre la personne morale et son représentant n'ayant pas été invoquée de manière abusive. L'arrêt du 2 avril 2015 a dès lors été confirmé en tant qu'il concernait B______. Les différents griefs de l'employé concernant la non-application de la CCT-SOR ont ensuite été rejetés, ceux-ci se basant sur des faits divergeant de ceux établis par l'autorité cantonale ou étant insuffisamment motivés. Le Tribunal fédéral a en revanche admis le moyen de C______ tiré du déni de justice, considérant que la Cour avait éludé la question centrale de l'existence valable d'un accord des parties prévoyant que le salaire convenu englobait les vacances, les jours fériés et les autres prestations accessoires. Ce point faisait pourtant précisément l'objet des conclusions de l'employé. La question de savoir si l'on se trouvait en présence d'un refus de statuer ou d'une violation du devoir de motiver pouvait demeurer indécise. E. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 2015.

- 5/13 -

C/1686/2013-1 A______ persiste à conclure au déboutement de l'employé de toutes ses conclusions. C______ conclut à la condamnation de A______, avec suite de frais, à lui verser 32'211 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013 au titre de salaire afférent aux vacances, 14'692 fr. 92 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2013 au titre d'indemnité pour les jours fériés et 25'608 fr. 92 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2010 au titre de treizième salaire, ainsi qu'à lui remettre une attestation LACI corrigée conformément au dispositif de l'arrêt ainsi qu'un certificat de travail conforme. Le 10 novembre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. F. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______ est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce genevois, qui a pour but social l'entreprise de travaux acrobatiques, l'élagage d'arbre, le minage et les travaux de bâtiment. C______, né en 1969, de nationalité portugaise, est maçon spécialisé en travaux acrobatiques; il n'est pas titulaire d'un CFC.

b. A______ a engagé C______ dès le 1er mars 2008 pour effectuer des tâches relevant essentiellement de la maçonnerie. L'employé a exercé son activité de mars à décembre de 2008 à 2010, puis d'avril à décembre en 2011 et 2012. A partir du 14 décembre 2012, C______ a été incapable de travailler et a perçu des indemnités journalières pour perte de gain. Les rapports des parties ont pris fin au 30 novembre 2014, à la suite de leur résiliation par l'employeur.

c. Les parties ont convenu des salaires horaires de 40 fr. de mars à mai 2008, de 40 fr. 92 de juin à août 2008, de 42 fr. de septembre à décembre 2008, de 42 fr. 92 de mars à mai 2009, de 44 fr. de juin à décembre 2009, de 44 fr. en 2010 et de 45 fr. en 2011 et en 2012. L'employé a perçu, au titre de salaire brut, 61'406 fr. 75 en 2008, 65'192 fr. 75 en 2009, 56'113 fr. en 2010, 66'510 fr. en 2011 et 58'207 fr. 50 en 2012, soit 307'430 fr. au total. C______ a également reçu 499 fr. 50 au titre de paiement de 11.10 heures de vacances en avril 2012 et 3'645 fr. au total au titre d'indemnités pour les jours fériés afférents aux années 2011 et 2012.

- 6/13 -

C/1686/2013-1

d. Selon l'employeur, il était convenu que le taux horaire comprenait les vacances, le treizième salaire, la pause et les jours fériés. Pendant les intempéries, il n'était pas demandé à l'employé de ne pas venir travailler. C______ soutient qu'il n'a jamais travaillé lorsqu'il pleuvait; son employeur lui demandait d'arrêter ses tâches. Il a également déclaré n'avoir jamais travaillé durant les jours fériés, faisant en particulier le pont lors de Jeûne Genevois et l'entreprise étant fermée du 14 décembre au 20 janvier. Il avait pris environ trois, quatre ou cinq semaines de vacances qui ne lui avaient pas été payées.

e. Le 29 août 2012, dans le cadre d'un contrôle de la Commission paritaire genevoise du gros œuvre, A______ a communiqué à cette dernière que le salaire horaire de l'employé s'élevait à 34 fr. 54, majoré à 45 fr. pour tenir compte du treizième salaire (8.33 %), des jours fériés (3.51%), des vacances (10.64%) et de la pause (2.90%). Au sujet des frais de déplacement, l'employeur a expliqué que B______ allait chercher C______ à son domicile tous les matins et le ramenait tous les soirs, en laissant à sa disposition un véhicule si besoin. D______, secrétaire syndical au ______, faisait partie de la commission paritaire du gros œuvre, laquelle avait procédé à un contrôle dont il ne pouvait pas divulguer le résultat, étant lié par le secret de fonction. Il a confirmé que, selon décompte signé par la Commission paritaire du gros œuvre concernant le salaire de l'employé durant les mois d'avril à juin 2012, celui-ci percevait une rémunération supérieure au minimum conventionnel. EN DROIT 1. Il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau la recevabilité des appels formés par les parties, laquelle a déjà été admise par l'arrêt de la Cour du 2 avril 2015 et n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral. Ces appels sont donc recevables. Pour des motifs de clarté, A______ et C______ seront ci-après désignés respectivement comme l'appelante et l'intimé. 2. La cause a été renvoyée à la Cour par le Tribunal fédéral pour qu'elle statue à nouveau sur l'appel. 2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la cour cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points faisant l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III

- 7/13 -

C/1686/2013-1 334 consid. 2 et 2.1 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2015 du 25 juin 2015 consid. 2). 2.2 En l'espèce, les points pertinents suivants sont acquis aux débats dans la mesure où ils ont été confirmés par le Tribunal fédéral ou n'ont pas été contestés devant lui. L'intimé a travaillé au service de l'appelante de mars à décembre de 2008 à 2010 et d'avril à décembre en 2011 et 2012. Il s'est trouvé en incapacité de travail à partir du 14 décembre 2012 et les rapports des parties ont pris fin le 30 novembre 2014. Les parties étaient liées par un contrat de travail, soumis à l'application de la CCT construction. Elles ont convenu d'un salaire horaire de 40 fr. de mars à mai 2008, de 40 fr. 92 de juin à août 2008, de 42 fr. de septembre à décembre 2008, de 42 fr. 92 de mars à mai 2009, de 44 fr. de juin à décembre 2009, de 44 fr. en 2010 et de 45 fr. en 2011 et en 2012. Ces montants sont supérieurs aux salaires de base prévus par la CCT construction (art. 41 al. 1 et 2 CCT construction), de sorte qu'ils sont conformes à cette dernière. Enfin, l'intimé, à teneur de ses dernières conclusions, n'élève plus de prétention relative aux frais, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. 2.3 Il incombe à la Cour de déterminer si les parties ont valablement inclus dans le salaire convenu la rémunération des vacances et des jours fériés ainsi que les autres prestations accessoires. L'intimé conclut à cet égard au paiement de différents montants au titre de salaire afférent aux vacances, d'indemnités pour les jours fériés et de treizième salaire. L'appelante s'y oppose au motif que le salaire convenu couvrait déjà ces différentes prétentions. Un accord des parties dans ce sens ne résulte cependant pas du dossier. En effet, le seul contrat écrit versé à la procédure, qui n'est ni daté ni signé par l'intimé, mentionne un salaire de 45 fr. de l'heure et renvoie à la CCT-SOR au sujet des éventuels suppléments salariaux (pièce n° 3 app.). Les fiches de salaire de l'intimé ne comportent en outre aucune indication selon laquelle le taux horaire appliqué inclurait les prétentions de l'intimé, en particulier le pourcentage dû en rémunération des vacances, lequel doit pourtant être précisé selon l'art. 34 al. 2 CCT construction (cf. supra consid. 2.5.1). Au contraire, un montant supplémentaire a été ajouté au salaire de base en rémunération des jours fériés en avril, juin, août, septembre et décembre 2011 ainsi qu'en mai 2012. Un montant

- 8/13 -

C/1686/2013-1 supplémentaire a également été ajouté en rémunération des vacances au mois d'avril 2012. L'appelante se prévaut à tort de la communication faite à la Commission paritaire genevoise du gros œuvre le 29 août 2012. Elle y a certes déclaré que le salaire de l'intimé comprenait des pourcentages correspondant au treizième salaire, aux jours férié et aux vacances, mais rien n'indique que l'employé aurait souscrit à une telle explication. Aussi, dans le cadre de la présente procédure, une telle communication a la valeur d'une simple allégation. L'appelante tire également argument du fait que son assurance perte de gains a calculé l'indemnité due à l'intimé en se fondant sur un salaire horaire total de 45 fr. L'assurance s'est visiblement fondée sur le salaire apparaissant dans les dernières fiches de salaire de l'intimé. Il n'importe cependant pas de savoir si celui-ci a contesté cette base de calcul. Le cas échéant, une absence d'opposition de l'employé audit calcul ne suffirait en effet pas à prouver un accord des parties selon lequel les prétentions de l'employé seraient incluses dans le salaire horaire de base. L'appelante se prévaut au surplus vainement de l'absence de contestation de l'intimé durant ses années d'activité, le travailleur ne pouvant pas renoncer à son salaire durant le contrat et étant en principe libre de faire valoir ses droits dans le délai de prescription sans que l'on puisse lui opposer un abus de droit (art. 341 al. 1 CO et ATF 131 III 439 consid. 5.1). L'appelante se méprend enfin en arguant que l'employé aurait reconnu, dans le décompte qu'il a produit (pièce n° 4 intimé), que son salaire incluait le paiement des heures fériées. Si l'intimé y a en effet exposé que pour les mois d'avril, juin, août, septembre et décembre 2011 ainsi pour les mois d'avril et mai 2012, le salaire incluait le paiement des jours fériés ou des vacances, cela signifiait, ce qui résulte clairement des fiches de paie comme vu ci-avant, qu'un tel paiement venait s'ajouter à celui du salaire de base. Il n'est au surplus pas contesté que l'intimé n'a pas travaillé durant les jours fériés et qu'il a pris des vacances durant sa période d'activité au service de l'appelante. L'intimé peut donc prétendre au paiement d'un treizième salaire ainsi qu'à la rémunération des vacances et des jours fériés conformément à la CCT construction. 2.4 L'intimé demande le versement de 14'692 fr. 92 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2013 au titre d'indemnité pour les jours fériés. 2.4.1 Le travailleur a droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant de jours fériés déterminés tombant sur un jour de travail. Les CCT locales fixent les

- 9/13 -

C/1686/2013-1 jours fériés pour lesquels une indemnité est versée (au minimum huit jours fériés par année, pour autant qu'ils tombent sur un jour normalement travaillé) (art. 38 al. 1 CCT construction). Pour les travailleurs rémunérés à l'heure, le calcul de l'indemnité de jours fériés se fait sur la base du nombre moyen d'heures effectuées par jour et l'indemnité versée est égale au salaire de base individuel. Le paiement de l'indemnité a lieu à la fin de la période de paie dans laquelle les jours fériés sont compris (art. 38 al. 2 CCT construction). La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s'agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s'acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (par ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (par ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.) (art. 24 al. 1 CCT construction). Le total des heures annuelles de travail déterminant s'élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52.14 semaines × 40.5 heures) pour tout le territoire conventionnel (art. 24 al. 2 CCT construction). Selon l'art. 1 ch. 4 let. a des dispositions normatives de la Convention collective de travail locale, dans le secteur principal de la construction, pour le canton de Genève, les travailleurs ont droit à une indemnité au sens de l'art. 38 al. 2 CCT construction pour les neufs jours fériés que sont le 1er Janvier, le Vendredi saint, le Lundi de Pâques, l'Ascension, le Lundi de Pentecôte, le 1er Août, le Jeûne genevois, Noël et le 31 Décembre. 2.4.2 Dans la mesure où l'intimé a travaillé de 2009 à 2011 de mars à décembre, respectivement d'avril à décembre, sa période d'activité ne comprenait pas le 1er janvier. Il pouvait donc prétendre à une indemnité pour huit jours fériés par année seulement. Le nombre d'heures travaillées par mois, très variable, ressort des fiches de paie de l'intimé, mais dans la mesure où l'on ignore le nombre de jours travaillés chaque mois, nécessairement très variable également, on ne peut pas en déduire l'horaire quotidien moyen de l'intimé. Celui-ci sera dès lors fixé à 8.1 heures, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40.5 heures, pris en considération par la CCT construction pour calculer le nombre d'heures annuelles de travail déterminant (art. 24 al. 2 CCT construction). L'indemnité due pour les jours fériés se décompose dès lors de la manière suivante au vu de l'évolution du salaire horaire de l'intimé. Elle comprend la rémunération, en 2008, de quatre jours au salaire horaire de 40 fr., d'un jour au salaire horaire de 40.92 fr. et de trois jours au salaire horaire de 42 fr., en 2009, de quatre jours au salaire horaire de 42 fr. 92 et de quatre jours au salaire horaire de 44 fr., en 2010, de huit jours au salaire horaire de 44 fr., et en 2011 ainsi qu'en 2012, de seize jours au salaire horaire de 45 fr.

- 10/13 -

C/1686/2013-1 L'indemnité s'élève ainsi au total à 14'147 fr. 46 (8.1 × [(4 × 40) + (1 × 40.92) + (3 × 42) + (4 × 42.92) + (4 × 44) + (8 × 44) + (16 × 45)]). Après déduction du montant de 3'645 fr. bruts perçus pour les jours fériés afférents aux années 2011 et 2012, l'indemnité due par l'appelante s'élève au montant de 10'502 fr. 45. Celui-ci pourra être alloué à l'intimé, puisqu'il est inférieur au montant arrêté par le Tribunal pour ce chef de prétentions, dont la quotité n'a pas été remise en cause dans l'appel de l'intimé. L'indemnité étant due à la fin de la période de paie dans laquelle les jours fériés sont compris, les intérêts moratoires de 5% dès le 1er aout 2013 ne sont pas contestables. 2.5 L'intimé prétend au versement de 32'211 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013 au titre de salaire afférent aux vacances. 2.5.1 Le travailleur a droit à cinq semaines de vacances de 20 ans révolus à 50 ans révolus, ce qui correspond à 10.6% du salaire (art. 34 al. 1 CCT construction). Le salaire de vacances fixé en pour-cent est bonifié sur chaque décompte de paie (art. 34 al. 2 CCT construction). Il est calculé sur la base du salaire de base et du salaire afférent aux jours fériés (annexe 8 CCT construction). 2.5.2 L'intimé avait droit à cinq semaines de vacances par année, étant âgé de plus de 20 ans et de moins de 50 ans, ce qui devait lui être rémunéré par un salaire correspondant à 10.6% de sa rémunération, comprenant le salaire de base et le salaire afférent aux jours fériés. Ladite rémunération s'élève au total à 321'577 fr. 45 (61'406 fr. 75 en 2008, 65'192 fr. 75 en 2009, 56'113 fr. en 2010, 66'510 fr. en 2011, 58'207 fr. 50 en 2012 et 14'147 fr. 45 pour les jours fériés). Le salaire afférent aux vacances ascende donc à 34'087 fr. 20 (10.6/100 × 321'577 fr. 45), soit, après déduction du montant de 499 fr. 50 déjà versé à ce titre en avril 2012, à 33'587 fr. 20. Il pourra donc être fait droit aux conclusions de l'intimé sur ce point, lesquelles sont égales au montant arrêté par les premiers juges pour ce chef de prétentions, y compris en ce qui concerne les intérêts de 5% dès le 1er janvier 2013, non contestables dans la mesure où le salaire afférent aux vacances est dû en même temps que le salaire de base. 2.6 L'intimé demande enfin le paiement d'un montant de 25'608 fr. 92 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2010 au titre de treizième salaire. 2.6.1 Les travailleurs ont droit, dès la prise d'emploi, à un treizième mois de salaire (art. 49 CCT construction). Si les rapports de travail n'ont pas duré toute l'année civile, les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent à la fin de l'année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8.3% du salaire déterminant touché pendant l'année civile concernée. Le salaire déterminant comprend le salaire de

- 11/13 -

C/1686/2013-1 base, le salaire afférent aux jours fériés et le salaire afférent aux vacances (art. 50 al. 2 et annexe 8 CCT construction). 2.6.2 L'intimé a droit à un treizième salaire calculé sur la base du salaire de base, du salaire afférent aux jours fériés ainsi qu'au salaire afférent aux vacances, totalisant, pour toute la durée de son activité, 355'664 fr. 65 (321'577 fr. 45 de base et pour les jours fériés et 34'087 fr. 20 pour les vacances). Le treizième salaire dû s'élève ainsi à 29'520 fr. 16 (8.3/100 × 355'664 fr. 67), en conséquence de quoi les conclusions prises par l'intimé, d'un montant inférieur tant à ce dernier chiffre qu'à la quotité retenue par les premiers juges, sont bien fondées. Il en va de même des intérêts de 5% dès le 1er août 2010, le treizième salaire étant dû à la fin de l'année et l'échéance moyenne y relative, l'activité de l'intimé s'étant étendue de 2008 à 2012, correspondant à la date précitée. 2.7 Au vu de ce qui précède, les chiffres 3 à 8 du jugement querellé seront annulés et l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé les montants arrêtés ci-avant dans la mesure des conclusions prises par ce dernier. L'intimé conclut au surplus à la remise d'une attestation LACI et un certificat de travail conforme par l'appelante. Dans sa précédente décision, la Cour avait confirmé les chiffres 9 et 10 du jugement querellé ordonnant une telle remise, faisant ainsi déjà droit aux conclusions de l'intimé sur ce point. Pour plus de clarté

– compte tenu de l'annulation globale de l'arrêt par le Tribunal fédéral –, ces chiffres seront de nouveau confirmés sans réexamen sur le fond des conclusions de l'intimé. Enfin, dans la mesure où le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour du 2 avril 2015 seulement en tant qu'il concernait l'appelante, cette décision a été confirmée et est donc définitive en tant qu'elle avait annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé et déboute l'intimé de toutes ses conclusions dirigées contre B______. Il n'y a dès lors formellement pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. 3. Le précédent arrêt de la Cour n'a pas été contesté devant le Tribunal ni corrigé par ce dernier en tant qu'il concernait les frais. Ceux-ci seront dès lors de nouveau arrêtés à 1'000 fr. puis mis à la charge de l'appelante à raison de 200 fr. et de l'intimé à raison de 800 fr. Une telle répartition correspond au demeurant au sort de la cause, l'intimé n'obtenant en définitive que partiellement gain de cause contre l'appelante et étant en outre débouté de ses conclusions contre B______. Il est au surplus renoncé à la perception de frais judiciaires en relation avec la procédure de renvoi (art. 107 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

- 12/13 -

C/1686/2013-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevables les appels formés par A______ et C______ contre le jugement rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule les chiffres 3 à 8 du dispositif de ce jugement. Cela fait : Condamne A______ à verser à C______ les montants bruts de 10'502 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2013, de 32'211 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013 et de 25'608 fr. 92 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2010, à charge pour l'employeur d'opérer les déductions sociales légales et usuelles. Confirme les chiffres 1 et 9 à 11 du dispositif du jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 1'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ à raison de 200 fr. et de C______ à raison de 800 fr. Condamne C______ à rembourser 800 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

- 13/13 -

C/1686/2013-1

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.