opencaselaw.ch

CAPH/2/2005

Genf ·CAPH · 2005-01-03 · Deutsch GE

Résumé: T1 et T2 agissent contre E devant les prud'hommes pour licenciement immédiat injustifié. Parallèlement E agit contre T1 et T2 devant la Cour de justice pour violation de la LCD. Par arrêt présidentiel, le président du groupe 1 a déclaré les demandes de T1 et T2 irrecevables pour incompétence à raison de la matière. T1 et T2 ont agi devant la Cour de justice et formé appel de la décision du président du Tribunal. Le président de la Cour d'appel des prud'hommes a, dans un premier temps, suspendu la procédure dans l'attente d'une décision de la Cour de justice. Celle-ci a déclaré les réclamations de T1 et T2 irrecevables pour tardiveté. Le président de la Cour d'appel des prud'hommes reprend la procédure et, par ordonnance préparatoire, ordonne un nouvel échange d'écritures sur les questions de compétence à raison de la matière.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ÿ RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes F POUVOIR JUDICIAIRE Causes n° C/27853/2003-1 EAU et C/27859/2003-1

POST TENEBRAS LUX

* COUR D’APPEL*

T1 et T2 E

Dom. élu : Me Lisa LOCCA Dom. élu : Me Fabio SPIRGI Grand-Rue, 25 Rue Ferdinand-Hodler, 15 Case postale 5560 Case postale 360

1211 Genève 11 1211 Genève 17

Parties appelantes Partie intimée

D'une part D’autre part

ORDONNANCE PREPARATOIRE

du 3 janvier 2005

M. Christian MURBACH, président

M. Patrick BECKER, greffier

Juridiction des prud’hommes Causes n° C/27853/2003-1 et C/27859/2003-1

* COUR D’APPEL *

Vu les demandes déposées le 10 décembre 2003 au greffe de la Juridiction des prud’hommes par T1 et T2 contre E, en paiement d’une indemnité pour licenciement immédiat injustifié au sens de l’article 337c al. 1 et 3 CO;

Attendu que par demande formée le 9 mai 2003 par devant la Cour de justice, E

avait préalablement assigné T1, T2 et À en remise du gain réalisés par ces derniers en violation de leurs obligations découlant de leurs con- trats de travail et/ou de la Loi sur la concurrence déloyale (ci-après LCD), ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts;

Vu l’arrêt sur compétence matérielle rendu par la Cour de justice le 23 janvier 2004;

Vu les jugements présidentiels du 23 mars 2004, par lesquels le Président du groupe 1 de la Juridiction des prud'hommes a déclaré les demandes du 10 décembre 2003 irrecevables, la juridiction étant incompétente à raison de la matière;

Attendu que dans leurs écritures après enquêtes déposées le 28 mai 2004 dans la cause C/9737/2003 devant la Cour de justice, T1 et T2 ont pris, subsidiairement et reconventionnellement, des conclusions semblables à celles qu’ils avaient formées devant la Juridiction des prud’hommes le 10 décembre 2003, pour le cas où les jugements présidentiels de la Juridiction des prud'hommes devaient être confirmés;

Vu les appels interjetés le 23 juin 2004 par T1 et T2 contre les- dits jugements présidentiels;

Vu la réponse de E auxdits appels;

Vu l’arrêt du 22 octobre 2004, par lequel le Président de la Cour d’appel des prud’hom- mes a ordonné la jonction desdits appels et la suspension de leur instruction dans l’at- tente de la décision de la Cour de justice dans la cause C/9737/2003;

Vu larrêt du 8 octobre 2004, par lequel la Cour de justice a notamment déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles de T1 et T2, au motif que celles-ci avaient été formulées tardivement;

Attendu qu’il y a lieu de reprendre l’instruction des causes C/27853/2003 — 1 et C/27859/2003 — 1 sur compétence ratione materiae, d’ordonner l’apport de la procédure C/9737/2003 et de permettre aux parties, si elles le souhaitent, de compléter leur argumentation au vu de la décision de la Cour de justice;

Vu l’article 57 al. 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes;

Juridiction des prud’hommes Causes n° C/27853/2003-1 et C/27859/2003-1

* COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel des prud’hommes,

Statuant préparatoirement :

- Ordonne la reprise de l’instruction sur compétence ratione materiae des causes C/27853/2003 — 1 et C/27859/ 2003 — 1;

- Ordonne l’apport de la procédure C/9737/2003 ayant opposé E à T1, T2 et À;

- Invite les parties à compléter leurs écritures sur compétence ratione materiae au vu de l’arrêt rendu le 8 octobre 2004 par la Cour de justice dans la cause C/9737/2003;

- Leur impartit à cet effet un délai au 5 février 2005 pour se communiquer leurs écritures et en déposer un exemplaire au greffe;

- Dit que la cause sera gardée à juger sur compétence ratione materiae à l’échéance dudit délai.

La greffière de juridiction Le président