Sachverhalt
et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, la pièce 8 nouvelle produite par l'appelant est irrecevable car elle est antérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger devant le Tribunal et aurait pu être produite en première instance. L'appelant a formulé pour la première fois devant la Cour sa demande relative à l'ordonnance d'une expertise du droit [de] A______. Cette demande est tardive au regard des exigences de l'art 317 CPC, est par conséquent irrecevable. Ses allégations relatives à un changement de pratique en 2013 et au défaut de ratification du contrat de l'intimé par le Ministère des affaires étrangères, formulées pour la première fois respectivement dans ses plaidoiries finales devant le Tribunal et devant la Cour, sont également tardives et irrecevables car elles ne répondent pas aux conditions des articles 317, 227 et 229 CPC. En tout état de cause, la réalité de ces allégations, contestées par l'intimé, n'est pas établie. 3. Le Tribunal a retenu que les relations entre les parties étaient soumises au droit suisse. Les témoignages recueillis démontraient que l'appelant s'était engagé à verser à ses employés à Genève une indemnité de départ équivalente à un mois de salaire pour chaque année de service, suite à une modification de la législation [de] A______. Le fait que certains témoins travaillaient pour des départements
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C/30577/2017-5 différents de celui de l'intimé n'était pas déterminant car leur employeur était le même à savoir l'Etat de A______. Le fait que tous les employés à l'étranger de l'appelant étaient traités de la même façon était confirmé par l'intitulé du contrat conclu avec l'intimé en 1997. Le montant élevé de l'indemnité de départ était justifié par le fait que l'intimé n'avait jamais cotisé pour sa prévoyance professionnelle.
L'appelant fait valoir que l'intimé n'a pas démontré avoir signé en 2009 un contrat prévoyant une indemnité de départ d'un montant équivalent à un mois de salaire par année de service. Le décret 1______ n'était pas applicable in casu car il régissait uniquement les relations de travail de nature privée en A______ et non celles de nature publique à l'étranger. Les relations entre les missions à l'étranger et le personnel non A______ étaient régies par le "Legislative Regulation 2______". Rien ne permettait de retenir que tous les employés des représentations [du] A______ à l'étranger étaient soumis aux mêmes dispositions contractuelles. La situation des témoins C______ et D______ n'était pas la même que celle de l'intimé, car ils n'étaient pas employés pour la Mission permanente et n'avaient pas le même nombre d'années de service. Les déclarations des témoins E______ et F______ n'étaient pas crédibles car ils étaient eux-mêmes en litige avec l'appelant. L'indemnité allouée par le Tribunal était excessive, il incombait à l'intimé de cotiser de manière volontaire pour sa retraite pendant les relations contractuelles. 3.1.1 A teneur de l’article 339b al. 1 CO, si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. Selon l’article 339c al. 1 CO, le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. L’indemnité de départ vise en premier lieu un but de prévoyance (ATF 115 II 30, JT 1989 I 601).
3.1.2 En application de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
Selon la doctrine et la jurisprudence, le droit privé fédéral prescrit, dans son champ d’application, une certaine règle quant au degré de la preuve. Il en résulte qu’une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d’une allégation. Il doit être convaincu, d’un point de vue objectif, de l’existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude; il suffit que d’éventuels doutes paraissent insignifiants. En revanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s’est bien produit ne suffit pas. La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est d’aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop
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C/30577/2017-5 élevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à l’application du droit. La loi elle-même, d’une part, et la jurisprudence et la doctrine, d’autre part, admettent des exceptions à la règle de la preuve, dans lesquelles la vraisemblance prépondérante ou la simple vraisemblance sont considérées comme suffisantes. Elles reposent sur l’idée que les difficultés de preuve qui se présentent typiquement dans certaines situations ne doivent pas faire échec à la réalisation du droit. Une réduction du degré de preuve exigible suppose toutefois qu’en raison de la nature même de la cause, une preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse être exigée. Dans son résultat, cette réduction ne doit pas conduire à un renversement du fardeau de la preuve. La partie chargée de la preuve doit alléguer et prouver, autant que possible et autant qu’on peut l’exiger, toutes les circonstances qui indiquent que les faits allégués se sont bien produits (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606).
3.1.3 Selon l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'administration des preuves.
L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le présent litige est soumis au droit suisse en application de l'art. 121 al. 1 LDIP, aucune élection de droit n'ayant été convenue entre les parties. Les allégations de l'intimé selon lesquelles il a signé en 2009, comme les autres employés de la Mission auprès de l'ONU de l'appelant, un nouveau contrat dont il n'a pas reçu copie ont été confirmées par les témoins E______ et F______. Ceux- ci ont en effet déclaré que les employés de la mission avaient signé un nouveau contrat en 2009 mais n'en avaient pas reçu copie. La seule possible exception qui concernait, selon le témoin E______, les chauffeurs, n'est pas pertinente pour le présent litige. Le fait que le témoin précité soit en litige avec l'appelant ne suffit pas à ôter toutes crédibilité à son témoignage, qui est clair et cohérent. Le témoin F______ a en outre confirmé les affirmations de son ex-collègue, alors qu'il n'est pas en litige avec l'appelant. Dans la mesure où il est établi qu'un contrat, dont l'intimé n'a pas reçu copie, a été signé entre les parties en 2009, il incombait à l'appelant de déférer à l'injonction du Tribunal de produire ce contrat, ce qu'il n'a pas fait.
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C/30577/2017-5 Ce faisant, il a contrevenu à son obligation de collaboration, ce dont il convient de tenir compte dans l'appréciation des preuves. L'ensemble des éléments du dossier, en particulier les témoignages recueillis, permet de retenir que la teneur du contrat signé entre les parties en 2009 est établie, de manière à ce que d'éventuels doutes à cet égard paraissent insignifiants. Les témoins E______ et F______ ont en effet affirmé que les contrats signés par les employés de la Mission permanente de l'appelant en 2009 prévoyaient une indemnité de départ d'un mois par année de service, sans limitation dans le temps. Ce qui précède est corroboré par les déclarations des témoins C______ et D______, qui ont affirmé avoir reçu, à la fin de leur contrat, une indemnité correspondant à un mois de leur dernier salaire pour chaque année de service effectuée. Le fait que ces témoins travaillaient pour la Mission auprès de l'OMC et le Bureau de l'attaché commercial de l'intimé, et non pour sa Mission permanente auprès de l'ONU n'est pas déterminant. En effet, comme l'a relevé le Tribunal, toutes ces entités, qui représentent l'appelant, n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de ce dernier. Il ressort en outre des pièces produites par le témoin C______ que le Bureau de l'attaché commercial de l'appelant fait partie de la Mission permanente auprès des Nations unies de celui-ci. Selon sa carte de légitimation, ce témoin était ainsi employé de la Mission permanente de l'appelant auprès de l'ONU, à l'instar de l'intimé. L'intitulé du contrat de 1997 produit par l'intimé, lequel mentionne qu'il s'agit d'un contrat de travail destiné aux employés des représentations du A______ à l'étranger, confirme qu'aucune distinction du point de vue des contrats régissant les rapports de travail n'était faite par l'appelant entre les employés des différentes entités le représentant à Genève. Le fait que les témoins C______ et D______ aient moins d'années d'ancienneté que l'intimé n'est pas déterminant. En particulier, il n'est pas établi que l'appelant serait "ruiné" s'il devait verser à l'intimé l'indemnité de départ allouée par le Tribunal. Les objections présentées par l'appelant devant la Cour ne sont pas convaincantes. Elles le sont d'autant moins qu'il aurait eu la possibilité, pour établir la véracité de ses dires, de produire le contrat signé entre les parties en 2009, ce qu'il n'a pas fait. En particulier, les attestations rédigées par l'ambassadeur et le responsable des ressources humaines de la Mission permanente, qui n'ont pas été confirmées par
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C/30577/2017-5 leurs auteurs devant le Tribunal, selon les formes prévues par la loi, sont dénuées de force probante. Il ressort ainsi de ce qui précède que l'intimé a établi ses allégations selon lesquelles les parties avaient signé en 2009 un contrat de travail établi sur le même modèle que le contrat vierge qu'il a produit sous pièce 4. L'art. 16 de ce contrat prévoit que l'indemnité de départ correspond à un mois du salaire de l'employé pour chaque année de service. Une indemnité supplémentaire de deux mois de salaire est prévue par l'art. 17 al. 3 dudit contrat dans l'hypothèse où l'employé a atteint l'âge de la retraite, ce qui est le cas de l'intimé. L'appelant n'a pas critiqué dans son appel le montant du salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ, ni n'a contesté en première instance les allégations de sa partie adverse sur ce point. Ses allégations selon lesquelles le salaire à prendre en considération serait celui de 2009, en 5'410 fr. par mois, et non le dernier salaire versé, formulées pour la première fois dans sa réplique, sont tardives. En tout état de cause, la réalité de ces allégations n'est étayée par aucun élément du dossier, étant précisé qu'aucune pièce n'atteste du montant du salaire de l'intimé en 2009. Ces allégations sont qui plus est contredites par les déclarations des témoins C______ et D______ qui ont indiqué avoir reçu une indemnité de départ calculée sur la base de leur dernier salaires, toutes indemnités comprises. L'appelant fait en outre valoir que le montant alloué par le Tribunal est excessif, sans expliquer précisément pour quel motif et quelle conséquence il faudrait en tirer. Ce montant étant prévu contractuellement, il n'y a pas lieu de le réduire. Au demeurant, c'est à juste titre que le Tribunal a relevé que, dans la mesure où l'intimé n'a pas cotisé à la prévoyance professionnelle pendant ses 40 années de services, le montant qui lui est accordé est adéquat au regard du but de prévoyance de l'indemnité de départ. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé doivent par conséquent être confirmés. 4. Le Tribunal a condamné l'appelant à remettre à l'intimé un certificat de travail, relevant que l'appelant n'avait pas prouvé avoir produit un tel document.
L'appelant fait valoir que le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé doit être annulé au motif qu'un certificat de travail a déjà été remis à l'intimé les 15 mars 2018 et 25 janvier 2019.
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C/30577/2017-5
L'appelant n'établit cependant pas avoir produit devant le Tribunal des pièces démontrant que le certificat de travail a bien été remis à l'intimé. Ce grief doit par conséquent être écarté.
Le jugement querellé sera dès lors entièrement confirmé. 5. Les frais judiciaires seront mis à charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Ils seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 71 du RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève.
Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/30577/2017-5
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :
A la forme : Déclare recevable l'appel formé A______ contre le jugement JTPH/201/2020 rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/30577/2017. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge du A______ les frais judiciaires d'appel arrêtés à 2'500 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été en outre interjeté dans le délai et selon les formes prévues par la loi (art. 311 CPC), de sorte qu'il est recevable.
E. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
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C/30577/2017-5
E. 2.1 Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (al. 1). S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC).
E. 2.2 En l'espèce, la pièce 8 nouvelle produite par l'appelant est irrecevable car elle est antérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger devant le Tribunal et aurait pu être produite en première instance. L'appelant a formulé pour la première fois devant la Cour sa demande relative à l'ordonnance d'une expertise du droit [de] A______. Cette demande est tardive au regard des exigences de l'art 317 CPC, est par conséquent irrecevable. Ses allégations relatives à un changement de pratique en 2013 et au défaut de ratification du contrat de l'intimé par le Ministère des affaires étrangères, formulées pour la première fois respectivement dans ses plaidoiries finales devant le Tribunal et devant la Cour, sont également tardives et irrecevables car elles ne répondent pas aux conditions des articles 317, 227 et 229 CPC. En tout état de cause, la réalité de ces allégations, contestées par l'intimé, n'est pas établie.
E. 3 Le Tribunal a retenu que les relations entre les parties étaient soumises au droit suisse. Les témoignages recueillis démontraient que l'appelant s'était engagé à verser à ses employés à Genève une indemnité de départ équivalente à un mois de salaire pour chaque année de service, suite à une modification de la législation [de] A______. Le fait que certains témoins travaillaient pour des départements
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C/30577/2017-5 différents de celui de l'intimé n'était pas déterminant car leur employeur était le même à savoir l'Etat de A______. Le fait que tous les employés à l'étranger de l'appelant étaient traités de la même façon était confirmé par l'intitulé du contrat conclu avec l'intimé en 1997. Le montant élevé de l'indemnité de départ était justifié par le fait que l'intimé n'avait jamais cotisé pour sa prévoyance professionnelle.
L'appelant fait valoir que l'intimé n'a pas démontré avoir signé en 2009 un contrat prévoyant une indemnité de départ d'un montant équivalent à un mois de salaire par année de service. Le décret 1______ n'était pas applicable in casu car il régissait uniquement les relations de travail de nature privée en A______ et non celles de nature publique à l'étranger. Les relations entre les missions à l'étranger et le personnel non A______ étaient régies par le "Legislative Regulation 2______". Rien ne permettait de retenir que tous les employés des représentations [du] A______ à l'étranger étaient soumis aux mêmes dispositions contractuelles. La situation des témoins C______ et D______ n'était pas la même que celle de l'intimé, car ils n'étaient pas employés pour la Mission permanente et n'avaient pas le même nombre d'années de service. Les déclarations des témoins E______ et F______ n'étaient pas crédibles car ils étaient eux-mêmes en litige avec l'appelant. L'indemnité allouée par le Tribunal était excessive, il incombait à l'intimé de cotiser de manière volontaire pour sa retraite pendant les relations contractuelles. 3.1.1 A teneur de l’article 339b al. 1 CO, si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. Selon l’article 339c al. 1 CO, le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. L’indemnité de départ vise en premier lieu un but de prévoyance (ATF 115 II 30, JT 1989 I 601).
3.1.2 En application de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
Selon la doctrine et la jurisprudence, le droit privé fédéral prescrit, dans son champ d’application, une certaine règle quant au degré de la preuve. Il en résulte qu’une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d’une allégation. Il doit être convaincu, d’un point de vue objectif, de l’existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude; il suffit que d’éventuels doutes paraissent insignifiants. En revanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s’est bien produit ne suffit pas. La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est d’aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop
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C/30577/2017-5 élevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à l’application du droit. La loi elle-même, d’une part, et la jurisprudence et la doctrine, d’autre part, admettent des exceptions à la règle de la preuve, dans lesquelles la vraisemblance prépondérante ou la simple vraisemblance sont considérées comme suffisantes. Elles reposent sur l’idée que les difficultés de preuve qui se présentent typiquement dans certaines situations ne doivent pas faire échec à la réalisation du droit. Une réduction du degré de preuve exigible suppose toutefois qu’en raison de la nature même de la cause, une preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse être exigée. Dans son résultat, cette réduction ne doit pas conduire à un renversement du fardeau de la preuve. La partie chargée de la preuve doit alléguer et prouver, autant que possible et autant qu’on peut l’exiger, toutes les circonstances qui indiquent que les faits allégués se sont bien produits (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606).
3.1.3 Selon l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'administration des preuves.
L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
E. 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le présent litige est soumis au droit suisse en application de l'art. 121 al. 1 LDIP, aucune élection de droit n'ayant été convenue entre les parties. Les allégations de l'intimé selon lesquelles il a signé en 2009, comme les autres employés de la Mission auprès de l'ONU de l'appelant, un nouveau contrat dont il n'a pas reçu copie ont été confirmées par les témoins E______ et F______. Ceux- ci ont en effet déclaré que les employés de la mission avaient signé un nouveau contrat en 2009 mais n'en avaient pas reçu copie. La seule possible exception qui concernait, selon le témoin E______, les chauffeurs, n'est pas pertinente pour le présent litige. Le fait que le témoin précité soit en litige avec l'appelant ne suffit pas à ôter toutes crédibilité à son témoignage, qui est clair et cohérent. Le témoin F______ a en outre confirmé les affirmations de son ex-collègue, alors qu'il n'est pas en litige avec l'appelant. Dans la mesure où il est établi qu'un contrat, dont l'intimé n'a pas reçu copie, a été signé entre les parties en 2009, il incombait à l'appelant de déférer à l'injonction du Tribunal de produire ce contrat, ce qu'il n'a pas fait.
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C/30577/2017-5 Ce faisant, il a contrevenu à son obligation de collaboration, ce dont il convient de tenir compte dans l'appréciation des preuves. L'ensemble des éléments du dossier, en particulier les témoignages recueillis, permet de retenir que la teneur du contrat signé entre les parties en 2009 est établie, de manière à ce que d'éventuels doutes à cet égard paraissent insignifiants. Les témoins E______ et F______ ont en effet affirmé que les contrats signés par les employés de la Mission permanente de l'appelant en 2009 prévoyaient une indemnité de départ d'un mois par année de service, sans limitation dans le temps. Ce qui précède est corroboré par les déclarations des témoins C______ et D______, qui ont affirmé avoir reçu, à la fin de leur contrat, une indemnité correspondant à un mois de leur dernier salaire pour chaque année de service effectuée. Le fait que ces témoins travaillaient pour la Mission auprès de l'OMC et le Bureau de l'attaché commercial de l'intimé, et non pour sa Mission permanente auprès de l'ONU n'est pas déterminant. En effet, comme l'a relevé le Tribunal, toutes ces entités, qui représentent l'appelant, n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de ce dernier. Il ressort en outre des pièces produites par le témoin C______ que le Bureau de l'attaché commercial de l'appelant fait partie de la Mission permanente auprès des Nations unies de celui-ci. Selon sa carte de légitimation, ce témoin était ainsi employé de la Mission permanente de l'appelant auprès de l'ONU, à l'instar de l'intimé. L'intitulé du contrat de 1997 produit par l'intimé, lequel mentionne qu'il s'agit d'un contrat de travail destiné aux employés des représentations du A______ à l'étranger, confirme qu'aucune distinction du point de vue des contrats régissant les rapports de travail n'était faite par l'appelant entre les employés des différentes entités le représentant à Genève. Le fait que les témoins C______ et D______ aient moins d'années d'ancienneté que l'intimé n'est pas déterminant. En particulier, il n'est pas établi que l'appelant serait "ruiné" s'il devait verser à l'intimé l'indemnité de départ allouée par le Tribunal. Les objections présentées par l'appelant devant la Cour ne sont pas convaincantes. Elles le sont d'autant moins qu'il aurait eu la possibilité, pour établir la véracité de ses dires, de produire le contrat signé entre les parties en 2009, ce qu'il n'a pas fait. En particulier, les attestations rédigées par l'ambassadeur et le responsable des ressources humaines de la Mission permanente, qui n'ont pas été confirmées par
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C/30577/2017-5 leurs auteurs devant le Tribunal, selon les formes prévues par la loi, sont dénuées de force probante. Il ressort ainsi de ce qui précède que l'intimé a établi ses allégations selon lesquelles les parties avaient signé en 2009 un contrat de travail établi sur le même modèle que le contrat vierge qu'il a produit sous pièce 4. L'art. 16 de ce contrat prévoit que l'indemnité de départ correspond à un mois du salaire de l'employé pour chaque année de service. Une indemnité supplémentaire de deux mois de salaire est prévue par l'art. 17 al. 3 dudit contrat dans l'hypothèse où l'employé a atteint l'âge de la retraite, ce qui est le cas de l'intimé. L'appelant n'a pas critiqué dans son appel le montant du salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ, ni n'a contesté en première instance les allégations de sa partie adverse sur ce point. Ses allégations selon lesquelles le salaire à prendre en considération serait celui de 2009, en 5'410 fr. par mois, et non le dernier salaire versé, formulées pour la première fois dans sa réplique, sont tardives. En tout état de cause, la réalité de ces allégations n'est étayée par aucun élément du dossier, étant précisé qu'aucune pièce n'atteste du montant du salaire de l'intimé en 2009. Ces allégations sont qui plus est contredites par les déclarations des témoins C______ et D______ qui ont indiqué avoir reçu une indemnité de départ calculée sur la base de leur dernier salaires, toutes indemnités comprises. L'appelant fait en outre valoir que le montant alloué par le Tribunal est excessif, sans expliquer précisément pour quel motif et quelle conséquence il faudrait en tirer. Ce montant étant prévu contractuellement, il n'y a pas lieu de le réduire. Au demeurant, c'est à juste titre que le Tribunal a relevé que, dans la mesure où l'intimé n'a pas cotisé à la prévoyance professionnelle pendant ses 40 années de services, le montant qui lui est accordé est adéquat au regard du but de prévoyance de l'indemnité de départ. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé doivent par conséquent être confirmés.
E. 4 Le Tribunal a condamné l'appelant à remettre à l'intimé un certificat de travail, relevant que l'appelant n'avait pas prouvé avoir produit un tel document.
L'appelant fait valoir que le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé doit être annulé au motif qu'un certificat de travail a déjà été remis à l'intimé les 15 mars 2018 et 25 janvier 2019.
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C/30577/2017-5
L'appelant n'établit cependant pas avoir produit devant le Tribunal des pièces démontrant que le certificat de travail a bien été remis à l'intimé. Ce grief doit par conséquent être écarté.
Le jugement querellé sera dès lors entièrement confirmé.
E. 5 Les frais judiciaires seront mis à charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Ils seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 71 du RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève.
Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/30577/2017-5
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :
A la forme : Déclare recevable l'appel formé A______ contre le jugement JTPH/201/2020 rendu le
E. 8 juin 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/30577/2017. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge du A______ les frais judiciaires d'appel arrêtés à 2'500 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 février 2021.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30577/2017-5 CAPH/24/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 8 FEVRIER 2021
Entre Le A______, sis à sa Mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 8 juin 2020 (JTPH/201/2020), comparant par Me Sämi MEIER, avocat, Luegisland 34c, 5610 Wohlen, en l'Étude duquel il fait élection de domicile et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, Bolivar de Morawitz , Batou Bobillier, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
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C/30577/2017-5 EN FAIT A. Par jugement JTPH/201/2020 du 8 juin 2020, reçu par les parties le 9 juin 2020, le Tribunal des prud'hommes a notamment condamné le A______ à verser à B______ 297'655 fr.15 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 30 septembre 2017 (ch. 2 du dispositif) et 4'387 fr. 05 (ch. 3), invité le A______ à lui remettre un certificat de travail conforme à l’article 330a CO, l’y condamnant en tant que de besoin (ch. 4), condamné le A______ à verser 3'080 fr. à l’Etat de Genève à titre de frais judiciaires (ch. 6 à 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B.
a. Le 9 juillet 2020, le A______ a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et déboute B______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. Il a requis en outre l'établissement d'une "expertise judiciaire du droit [de] A______ par un expert neutre".
Il a produit une pièce nouvelle.
b. Le 14 septembre 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées le 19 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. B______, de nationalité suisse, né le ______ 1944, a été engagé par le A______, en qualité de secrétaire au sein de sa Mission permanente auprès de l'ONU, à partir du 29 décembre 1977. Le 29 octobre 1980, les parties ont signé un contrat, par lequel le salaire de B______ a été porté à 2'450 fr. L’article 15 de ce contrat prévoyait une indemnité de fin de fonction équivalente à la moitié d’un salaire par mois pour chaque année de service, d’un montant maximum de 30'000 G______ [unité monétaire du A______]. Le salaire de l'employé a été augmenté à plusieurs reprises suite à la signature de nouveaux contrats en 1982, 1983, 1984, 1989 et 1992. Par contrat du 1er novembre 1997 intitulé « Contrat de travail pour les contractants dans les représentations du A______ à l’étranger », conclu entre "La représentation du A______, à sa Mission permanente à Genève", d'une part, et B______, d'autre part, le salaire de ce dernier été porté à 4’510 fr. La limite de
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C/30577/2017-5 l’indemnité de fin de service de l’article 15 a été augmentée à 40'000 G______, correspondant à 10'130 fr.
b. B______ allègue que les parties ont signé en 2009 un nouveau contrat. Il n'a cependant pas produit de copie signée de ce document, au motif qu'il ne l'avait jamais reçue. L'art. 16 de la copie vierge du contrat qu'il a produite prévoit que, l'employé a droit, à la fin des rapports de service, à une indemnité correspondant à un salaire mensuel pour chaque année de service, calculée sur le salaire mensuel de base mentionné à l'art. 13 al. 1 du contrat, à condition que les rapports de service aient duré plus de trois ans. Selon l'art. 17 dudit contrat, l'employé a droit à deux mois de salaire supplémentaires s'il a atteint l'âge de la retraite selon la loi du pays dans lequel il était accrédité. Selon B______, la signature de ce contrat faisait suite à l’adoption par le A______ de la loi générale sur le travail et l’emploi (décret 1______), entrée en vigueur le ______ 2006, prévoyant une indemnité de fin des rapports de travail non plafonnée, calculée en fonction du nombre d'années de services. L’ensemble du personnel administratif employé par le A______, soit les employés de la Mission, du Consulat, de l’Ambassade à Berne, ainsi que les attachés commerciaux, avait dû signer un nouveau contrat prévoyant des clauses similaires ou celles-ci avaient été intégrées aux contrats existants. Par ailleurs, les nouveaux employés du A______ en Suisse avaient signé des contrats prévoyant également des indemnités de fin de service équivalentes à un mois de salaire par année service. Le A______ conteste que les parties aient signé un contrat en 2009 et allègue que le dernier document les liant est le contrat de 1997. Suite à l'injonction du Tribunal de produire le dernier contrat de travail de B______, le A______ a produit le contrat du 1er novembre 1997.
c. Il n'est pas contesté que le dernier salaire de l'employé était de 7'488 fr. 18, incluant les assurances sociales, la prime d'assurance maladie et l'indemnité pour heures supplémentaires résultant de l'horaire de travail usuel dans l'entreprise.
d. Plusieurs employés du A______ ont été entendus comme témoins par le Tribunal. d.a. Le témoin C______, économiste pakistanais, a déclaré avoir travaillé pour le Bureau de l'attaché commercial du A______ de 2004 à 2016. Il n'avait signé qu'un seul contrat de travail, lequel ne prévoyait pas d'indemnité de départ. La réglementation avait changé ultérieurement de sorte que, lorsque son employeur avait résilié son contrat, il lui avait versé une indemnité d'environ 80'000 fr., soit un mois de son dernier salaire par année de service.
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C/30577/2017-5 La carte de légitimation produite par le témoin indique que celui-ci fait partie de la Mission permanente du A______ auprès de l'ONU à Genève. Le papier à lettres du Bureau de l'attaché commercial indique que celui-ci fait partie de la Mission permanente du A______ auprès de l'ONU. d.b Le témoin D______, de nationalité égyptienne et française, a travaillé de 2008 à 2016 en alternance pour le Bureau de l'attaché commercial et pour la Mission du A______ auprès de l'OMC. Elle avait signé un contrat de travail en 2008, puis un complément en 2015, lequel prévoyait une indemnité de départ d'un salaire mensuel par année de service. L'ambassadeur auprès de l'OMC avait insisté pour que chaque employé reçoive une copie signée de son avenant ce qui, à la connaissance du témoin, avait été le cas. Le témoin avait reçu l'indemnité convenue à son départ, à savoir huit mois de son dernier salaire, toutes indemnités comprises. d.c Le témoin E______, de nationalité suisse, a travaillé de 1978 jusqu'en 2018 comme secrétaire pour la Mission du A______ auprès de l'ONU. Elle avait signé six ou sept contrats de travail en 40 ans. Les premiers contrats prévoyaient une indemnité de départ limitée à 30'000 G______, montant augmenté par la suite à 40'000 G______. Elle n'avait pas reçu copie de son dernier contrat, signé en 2009, qui prévoyait une indemnité de départ d'un mois par année de service, sans limitation. Elle se souvenait très bien de cette clause, car son introduction était une délivrance pour tous les employés. Elle avait demandé à plusieurs reprises au responsable de la comptabilité une copie de son contrat mais ledit responsable lui répondait que le contrat se trouvait dans son dossier, qu'il était surchargé, qu'il lui transmettrait prochainement la copie, ce qu'il n'avait cependant jamais fait. Tous les employés de la mission, sauf peut-être les chauffeurs, avaient signé ce contrat en 2009, mais aucun n'en avait reçu copie. Le témoin était en litige avec le A______. d.d Le témoin F______, de nationalité belge, traducteur de 1980 à 2017 pour la Mission auprès de l'ONU du A______, a confirmé les indications données par le témoin E______, en ce sens notamment qu'il n'avait pas reçu copie du contrat qu'il avait signé en 2009, lequel prévoyait une indemnité de départ d'un mois de salaire par année de service. Les autres employés de la Mission avaient aussi signé un tel contrat et n'en avaient pas reçu copie. Il n'avait pas touché le montant convenu à son départ de la mission. Il hésitait à entamer une procédure judiciaire. d.e L'ambassadeur et le responsable des ressources humaines de la Mission du A______ ont indiqué, par attestations écrites rédigées le 9 janvier 2019, que le contrat de travail de B______ prévoyait en son article 15 une indemnité de fin des
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C/30577/2017-5 rapports de service limitée à 40'000 G______. Aucun autre contrat supprimant cette limite n'avait été signé entre les parties.
e. Par courrier du 14 juin 2017, le A______ a résilié avec effet au 30 septembre les rapports de travail le liant à B______. Compte tenu de son ancienneté supérieure à 20 ans, ce dernier était éligible au versement d’une indemnité de départ. Le A______ avait dès lors décidé de lui accorder l’intégralité de la somme convenue en reconnaissance des services accomplis. Le montant de 10'589 fr. 33 a été versé le 6 mai 2019 à l'employé à titre d’indemnité de fin de service.
f. Par courrier du 5 octobre 2017, B______ a sollicité du A______ le versement de l’indemnité de fin de service à hauteur d’un salaire mensuel pour chaque année de service, selon le dernier salaire perçu.
g. Le 15 juin 2018, faisant suite à l'échec de la tentative de conciliation du 15 mars 2019, B______ a assigné le A______ en paiement. Il a conclu en dernier lieu à ce que sa partie adverse lui verse 299'527 fr. 20, avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 30 septembre 2017, à titre d’indemnité pour longs rapports de travail et 14'976 fr. correspondant à deux mois de salaire conformément à l’article 17 chiffre 3 du contrat de travail produit sous sa pièce 4. Il a également conclu à ce qu’un certificat de travail lui soit délivré.
h. Le 19 novembre 2018 le A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.
i. Le 12 mars 2020, les parties ont déposé des plaidoiries finales, persistant dans leurs conclusions. La cause a ensuite été gardée à juger par le Tribunal. EN DROIT 1. 1.1 L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été en outre interjeté dans le délai et selon les formes prévues par la loi (art. 311 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
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C/30577/2017-5 2. 2.1 Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (al. 1). S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, la pièce 8 nouvelle produite par l'appelant est irrecevable car elle est antérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger devant le Tribunal et aurait pu être produite en première instance. L'appelant a formulé pour la première fois devant la Cour sa demande relative à l'ordonnance d'une expertise du droit [de] A______. Cette demande est tardive au regard des exigences de l'art 317 CPC, est par conséquent irrecevable. Ses allégations relatives à un changement de pratique en 2013 et au défaut de ratification du contrat de l'intimé par le Ministère des affaires étrangères, formulées pour la première fois respectivement dans ses plaidoiries finales devant le Tribunal et devant la Cour, sont également tardives et irrecevables car elles ne répondent pas aux conditions des articles 317, 227 et 229 CPC. En tout état de cause, la réalité de ces allégations, contestées par l'intimé, n'est pas établie. 3. Le Tribunal a retenu que les relations entre les parties étaient soumises au droit suisse. Les témoignages recueillis démontraient que l'appelant s'était engagé à verser à ses employés à Genève une indemnité de départ équivalente à un mois de salaire pour chaque année de service, suite à une modification de la législation [de] A______. Le fait que certains témoins travaillaient pour des départements
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C/30577/2017-5 différents de celui de l'intimé n'était pas déterminant car leur employeur était le même à savoir l'Etat de A______. Le fait que tous les employés à l'étranger de l'appelant étaient traités de la même façon était confirmé par l'intitulé du contrat conclu avec l'intimé en 1997. Le montant élevé de l'indemnité de départ était justifié par le fait que l'intimé n'avait jamais cotisé pour sa prévoyance professionnelle.
L'appelant fait valoir que l'intimé n'a pas démontré avoir signé en 2009 un contrat prévoyant une indemnité de départ d'un montant équivalent à un mois de salaire par année de service. Le décret 1______ n'était pas applicable in casu car il régissait uniquement les relations de travail de nature privée en A______ et non celles de nature publique à l'étranger. Les relations entre les missions à l'étranger et le personnel non A______ étaient régies par le "Legislative Regulation 2______". Rien ne permettait de retenir que tous les employés des représentations [du] A______ à l'étranger étaient soumis aux mêmes dispositions contractuelles. La situation des témoins C______ et D______ n'était pas la même que celle de l'intimé, car ils n'étaient pas employés pour la Mission permanente et n'avaient pas le même nombre d'années de service. Les déclarations des témoins E______ et F______ n'étaient pas crédibles car ils étaient eux-mêmes en litige avec l'appelant. L'indemnité allouée par le Tribunal était excessive, il incombait à l'intimé de cotiser de manière volontaire pour sa retraite pendant les relations contractuelles. 3.1.1 A teneur de l’article 339b al. 1 CO, si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. Selon l’article 339c al. 1 CO, le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. L’indemnité de départ vise en premier lieu un but de prévoyance (ATF 115 II 30, JT 1989 I 601).
3.1.2 En application de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
Selon la doctrine et la jurisprudence, le droit privé fédéral prescrit, dans son champ d’application, une certaine règle quant au degré de la preuve. Il en résulte qu’une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d’une allégation. Il doit être convaincu, d’un point de vue objectif, de l’existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude; il suffit que d’éventuels doutes paraissent insignifiants. En revanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s’est bien produit ne suffit pas. La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est d’aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop
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C/30577/2017-5 élevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à l’application du droit. La loi elle-même, d’une part, et la jurisprudence et la doctrine, d’autre part, admettent des exceptions à la règle de la preuve, dans lesquelles la vraisemblance prépondérante ou la simple vraisemblance sont considérées comme suffisantes. Elles reposent sur l’idée que les difficultés de preuve qui se présentent typiquement dans certaines situations ne doivent pas faire échec à la réalisation du droit. Une réduction du degré de preuve exigible suppose toutefois qu’en raison de la nature même de la cause, une preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse être exigée. Dans son résultat, cette réduction ne doit pas conduire à un renversement du fardeau de la preuve. La partie chargée de la preuve doit alléguer et prouver, autant que possible et autant qu’on peut l’exiger, toutes les circonstances qui indiquent que les faits allégués se sont bien produits (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606).
3.1.3 Selon l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'administration des preuves.
L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le présent litige est soumis au droit suisse en application de l'art. 121 al. 1 LDIP, aucune élection de droit n'ayant été convenue entre les parties. Les allégations de l'intimé selon lesquelles il a signé en 2009, comme les autres employés de la Mission auprès de l'ONU de l'appelant, un nouveau contrat dont il n'a pas reçu copie ont été confirmées par les témoins E______ et F______. Ceux- ci ont en effet déclaré que les employés de la mission avaient signé un nouveau contrat en 2009 mais n'en avaient pas reçu copie. La seule possible exception qui concernait, selon le témoin E______, les chauffeurs, n'est pas pertinente pour le présent litige. Le fait que le témoin précité soit en litige avec l'appelant ne suffit pas à ôter toutes crédibilité à son témoignage, qui est clair et cohérent. Le témoin F______ a en outre confirmé les affirmations de son ex-collègue, alors qu'il n'est pas en litige avec l'appelant. Dans la mesure où il est établi qu'un contrat, dont l'intimé n'a pas reçu copie, a été signé entre les parties en 2009, il incombait à l'appelant de déférer à l'injonction du Tribunal de produire ce contrat, ce qu'il n'a pas fait.
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C/30577/2017-5 Ce faisant, il a contrevenu à son obligation de collaboration, ce dont il convient de tenir compte dans l'appréciation des preuves. L'ensemble des éléments du dossier, en particulier les témoignages recueillis, permet de retenir que la teneur du contrat signé entre les parties en 2009 est établie, de manière à ce que d'éventuels doutes à cet égard paraissent insignifiants. Les témoins E______ et F______ ont en effet affirmé que les contrats signés par les employés de la Mission permanente de l'appelant en 2009 prévoyaient une indemnité de départ d'un mois par année de service, sans limitation dans le temps. Ce qui précède est corroboré par les déclarations des témoins C______ et D______, qui ont affirmé avoir reçu, à la fin de leur contrat, une indemnité correspondant à un mois de leur dernier salaire pour chaque année de service effectuée. Le fait que ces témoins travaillaient pour la Mission auprès de l'OMC et le Bureau de l'attaché commercial de l'intimé, et non pour sa Mission permanente auprès de l'ONU n'est pas déterminant. En effet, comme l'a relevé le Tribunal, toutes ces entités, qui représentent l'appelant, n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de ce dernier. Il ressort en outre des pièces produites par le témoin C______ que le Bureau de l'attaché commercial de l'appelant fait partie de la Mission permanente auprès des Nations unies de celui-ci. Selon sa carte de légitimation, ce témoin était ainsi employé de la Mission permanente de l'appelant auprès de l'ONU, à l'instar de l'intimé. L'intitulé du contrat de 1997 produit par l'intimé, lequel mentionne qu'il s'agit d'un contrat de travail destiné aux employés des représentations du A______ à l'étranger, confirme qu'aucune distinction du point de vue des contrats régissant les rapports de travail n'était faite par l'appelant entre les employés des différentes entités le représentant à Genève. Le fait que les témoins C______ et D______ aient moins d'années d'ancienneté que l'intimé n'est pas déterminant. En particulier, il n'est pas établi que l'appelant serait "ruiné" s'il devait verser à l'intimé l'indemnité de départ allouée par le Tribunal. Les objections présentées par l'appelant devant la Cour ne sont pas convaincantes. Elles le sont d'autant moins qu'il aurait eu la possibilité, pour établir la véracité de ses dires, de produire le contrat signé entre les parties en 2009, ce qu'il n'a pas fait. En particulier, les attestations rédigées par l'ambassadeur et le responsable des ressources humaines de la Mission permanente, qui n'ont pas été confirmées par
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C/30577/2017-5 leurs auteurs devant le Tribunal, selon les formes prévues par la loi, sont dénuées de force probante. Il ressort ainsi de ce qui précède que l'intimé a établi ses allégations selon lesquelles les parties avaient signé en 2009 un contrat de travail établi sur le même modèle que le contrat vierge qu'il a produit sous pièce 4. L'art. 16 de ce contrat prévoit que l'indemnité de départ correspond à un mois du salaire de l'employé pour chaque année de service. Une indemnité supplémentaire de deux mois de salaire est prévue par l'art. 17 al. 3 dudit contrat dans l'hypothèse où l'employé a atteint l'âge de la retraite, ce qui est le cas de l'intimé. L'appelant n'a pas critiqué dans son appel le montant du salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ, ni n'a contesté en première instance les allégations de sa partie adverse sur ce point. Ses allégations selon lesquelles le salaire à prendre en considération serait celui de 2009, en 5'410 fr. par mois, et non le dernier salaire versé, formulées pour la première fois dans sa réplique, sont tardives. En tout état de cause, la réalité de ces allégations n'est étayée par aucun élément du dossier, étant précisé qu'aucune pièce n'atteste du montant du salaire de l'intimé en 2009. Ces allégations sont qui plus est contredites par les déclarations des témoins C______ et D______ qui ont indiqué avoir reçu une indemnité de départ calculée sur la base de leur dernier salaires, toutes indemnités comprises. L'appelant fait en outre valoir que le montant alloué par le Tribunal est excessif, sans expliquer précisément pour quel motif et quelle conséquence il faudrait en tirer. Ce montant étant prévu contractuellement, il n'y a pas lieu de le réduire. Au demeurant, c'est à juste titre que le Tribunal a relevé que, dans la mesure où l'intimé n'a pas cotisé à la prévoyance professionnelle pendant ses 40 années de services, le montant qui lui est accordé est adéquat au regard du but de prévoyance de l'indemnité de départ. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé doivent par conséquent être confirmés. 4. Le Tribunal a condamné l'appelant à remettre à l'intimé un certificat de travail, relevant que l'appelant n'avait pas prouvé avoir produit un tel document.
L'appelant fait valoir que le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé doit être annulé au motif qu'un certificat de travail a déjà été remis à l'intimé les 15 mars 2018 et 25 janvier 2019.
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L'appelant n'établit cependant pas avoir produit devant le Tribunal des pièces démontrant que le certificat de travail a bien été remis à l'intimé. Ce grief doit par conséquent être écarté.
Le jugement querellé sera dès lors entièrement confirmé. 5. Les frais judiciaires seront mis à charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Ils seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 71 du RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève.
Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :
A la forme : Déclare recevable l'appel formé A______ contre le jugement JTPH/201/2020 rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/30577/2017. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge du A______ les frais judiciaires d'appel arrêtés à 2'500 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.