Résumé: T est engagé par E en qualité de directeur des finances. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, E a connu des difficultés financières. T est invité à démissionner en 2003, moyennant compensation financière. T s'exécute. Durant le délai de congé, E licencie T avec effet immédiat pour avoir abusé de sa position pour obtenir des avantages indus et pour avoir laissé commettre des malversations et agi en mépris de son devoir de fidélité. T réclame le paiement des frais d'écolage de ses enfants. Les parties avaient convenu, lors de sa démission, qu'E les paierait, moyennant que T dirige une réunion de directeurs provenant du monde entier. T s'est acquitté de son obligation à satisfaction d'E, celle-ci doit dès lors procéder aux paiement des frais d'écolage de ses enfants. E se plaint d'avoir conclu l'accord portant sur les compensations financières payées à T moyennant sa démission par erreur et par dol, T lui ayant caché d'importantes malversations financières. La Cour rappelle les circonstances de l'accord prérédigé par E elle-même, qui voulait réduire ses charges drastiquement. La démission de T était propre à parvenir à ce résultat. Il est par ailleurs certes établi que T a tu un investissement auprès d'un tiers. Ce fait, qui n'est pas nécessairement aussi grave que le prétend E, n'a entraîné aucun préjudice financier pour elle et n'aurait pas été de nature à lui permettre de résilier le contrat pour vices du consentement. En effet, T n'a exercé aucune influence dans le processus de mise en place de la volonté d'E. Enfin, T a dû signer un accord de résiliation après une entrevue ayant duré au maximum 1 heure et quart, concluant abruptement près de 15 ans de collaboration exempte de reproches. Il n'y a eu ni erreur, ni dol. Le licenciement immédiat a été notifié plus d'un mois après la connaissance par E des faits reprochés à T (soit l'investissement tu). Il est tardif et injustifié. De plus, le licenciement immédiat est une ultima ratio. Or, les faits reprochés à T après 15 ans d'activité irréprochable auraient justifié un blâme, mais non un licenciement immédiat. S'agissant des malversations opérées par un subordonné de T, E a, à nouveau, tardé à s'en prévaloir, le délai d'un mois entre la découverte des faits et le licenciement immédiat de T étant trop long. De plus, le peu d'informations versées à la procédure à ce propos ne permet ni de reprocher une faute à T, ni de justifier son licenciement immédiat. Enfin, même si une erreur avait pu être reprochée à T, elle aurait dû être mise en balance avec les quinze années d'activité irréprochable et n'aurait pas non plus, toutes proportions gardées, permis de justifier un licenciement immédiat. Le jugement du Tribunal est intégralement confirmé.
Sachverhalt
qui avaient été portés à sa connaissance après le départ de T_______ de l’entreprise.
t. T_______ a par la suite mis plusieurs fois E_______ en demeure d’honorer les engagements contenus dans l’accord du 27 juin 2003, sans succès.
Durant cette correspondance infructueuse, T_______ s’est notamment expliqué au sujet des reproches liés au prêt consenti à G__. Selon lui, cela ne représentait qu’une participation inférieure à 5% du capital-actions de cette société, soit au maximum 2.1 %, de sorte que le règlement éthique en vigueur ne lui imposait pas d’en informer son employeur. Par ailleurs, en tant qu’administrateur de G__, il avait toujours référé de son activité au comité de pilotage interne de E_______, précisant qu’il ne s’engageait que sous une double signature. Il rappelait en outre que le contrat conclu avec G__ avait été contresigné par son supérieur D_______ et que le projet envisagé, s’il avait abouti, aurait permis à E_______ de détenir 35% de G__ et de dégager quelque 50 millions de dollars de profit sur dix ans.
Il a également expliqué son acte par la nécessité de soutenir G__, en proie à des carences chroniques de liquidités, alors que le projet, auquel il croyait sincère- ment, s’annonçait lucratif pour E_______. Il avait dès lors décidé de prendre un risque personnel, adoptant ainsi une attitude que E_______ préconisait. Enfin, il relevait que ce prêt, qui n’était pas à l’origine convertible en actions, soutenait des actions G__ sans valeur marchande, alors que les titres O_______ Inc. étaient bloqués durant une année, conformément au règlement Nasdaq.
Pour E_______, la dissimulation du prêt de $ 100'000 accordé à G__ recouvrait des fins spéculatives. Cette volonté de réaliser un profit personnel sur la base du contrat liant G__ à E_______ était inacceptable sur le plan éthique.
t. Après le licenciement extraordinaire de T_______, l’audit interne de E_______ s’est intéressé au bureau de B______ et à son ancien directeur, responsable Z_______ pour l’Europe du Sud. Des doutes seraient nés après l’arrivée d’un nou- veau directeur en 2002 et des malversations commises entre novembre 2001 et août 2002 ont été mises en évidence. Il est fait état selon les témoins qui ont dépo- sé à la présente procédure de montants allant de 2 à 3 millions d’Euros. Le mon- tant exact ne paraît pas connu et les détails de cette affaire sont tus au motif que les informations feraient partie d’un dossier scellé auprès de la police locale.
u. Dans son rapport d’audit non daté, W_______ a affirmé que T_______, supérieur hiérarchique des fraudeurs d’A_____ et de B______, aurait manqué à son obligation de contrôle en leur accordant une trop grande confiance et en res- tant inattentif « à des détails », contribuant ainsi « à la capacité de ces individus à perpétrer des activités frauduleuses. » Il concluait en rappelant que c’était la di-
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* COUR D’APPEL * rection qui était responsable de la prévention et de la répression des fraudes (cf. pce 28 app.).
v. S’agissant de la mise en perspective du prêt consenti par T_______ à G__, puis de sa conversion en participation au capital action, avec la défense des intérêts de E_______, il y a lieu de relever ce qui suit, tiré des enquêtes :
- F_______, ancien directeur des ressources humaines, ne s’est pas prononcé sur le fond. Formellement, il considère que le montant n’était pas important et que, en dessous de 5% du capital-action d’une société cotée en bourse, « il n’y a pas de problème ».
- N______, directeur, considère que l’investissement de T_______, dont il n’a eu connaissance qu’après son licenciement, ne permet pas de conserver une objecti- vité suffisante et que le silence observé par le prêteur envers son employeur était de nature à entraîner un licenciement, sans en préciser les modalités (ordinaire ou immédiat pour justes motifs). Selon ce témoin, savoir si un investissement infé- rieur à 5% du capital-action constitue un conflit d’intérêts dépend du rapport de confiance entre l’employé et la société.
- Pour D_______, senior vice-président, le seul fait d’investir, sans considération du montant ou du pourcentage, relève déjà du conflit d’intérêts.
- S_______, directeur des ressources humaines, considère que le niveau éthique est proportionnel aux fonctions de l’employé et que les exigences vis-à-vis de T_______ devaient en conséquence de ses responsabilités être particulièrement élevées. Dès lors, son investissement caché relevait de la faute grave.
- V_______, directeur financier, assimile le prêt à un conflit d’intérêts dès l’origine. Selon lui, T_______ aurait dû démissionner.
- Pour M_______, également directeur financier, les faits reprochés à T_______ relèvent d’un possible conflit d’intérêts.
- Y_______, directeur, a demandé à T_______ si toutes les conditions requises à son accession à la fonction d’administrateur au sein de G__ étaient réalisées et il a reçu une réponse positive. Il n’a pas parlé d’intérêts financiers dans G__. Ayant appris plus tard l’investissement de T_______, il a déclaré qu’il aurait dû le divul- guer; il ne pouvait en revanche pas formuler d’opinion sur le point de savoir s’il s’agissait d’un conflit d’intérêts.
- W_______, chef réviseur ayant rang de directeur, considère que T_______ a violé ses devoirs en acquérant des actions de G__ et qu’il s’est trouvé en conflit d’intérêts avec son employeur (cf. pce 28 app.).
w. E_______ n’a pas allégué avoir pris des sanctions à l’égard de J_______, qui apparaît avoir investi dans G__ au travers de J_______ Management Ltd. Dans son rapport, qui portait sur toutes les personnes chez E_______ qui auraient pro- cédé à un investissement chez G__, W_______ ne parle pas de J_______, ni ne lève les soupçons de liens entre cette personne et la société éponyme (cf. p.-v. du 13.10.05, p. 3 – pce 28 app.).
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* COUR D’APPEL *
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Interjeté dans la forme et les délais prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, ci-après: LJP), l’appel est recevable.
E. 2 Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 et ss CO et que la juridiction spéciale des Prud'hommes est compé- tente en l'espèce. Il en va de même de la compétence ratione loci et de l’applica- tion du droit suisse.
E. 3 En date du 27 juin 2003, les parties ont conclu une transaction destinée à liquider les rapports de travail qui les unissaient depuis le printemps 1990. Après la con- clusion de cet accord, l’appelante a ajouté qu’elle prendrait en charge deux autres postes, pour autant que l’intimé dirige de manière professionnelle une réunion de directeurs venant du monde entier, soit les frais de scolarité 2003/2004 des deux enfants de l’intimé et le paiement des vacances. Elle a effectivement versé les frais d’écolage, mais elle en demande aujourd’hui le remboursement et s’oppose au paiement des jours de vacances.
E. 3.1 Selon l'art. 151 al. 2 CO, le contrat soumis à une condition suspensive ne pro- duit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire. Il appartient à la partie défenderesse d'établir le caractère conditionnel d'une obligation, puisque la condition fait ob- stacle à la naissance de la créance déduite en justice par la partie demanderesse ou entraîne son extinction (arrêt 4C.195/1997 du 9 mars 1998 consid. 2c; plus récemment PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 61 ad art. 151 CO; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizeriches Obligationenrecht, Allge- meiner Teil, 8e éd., vol. II, n. 4184 p. 364 et les références citées).
E. 3.2 Il n’est en l’espèce pas contesté que l’intimé devait s’acquitter à la satisfaction de son employeur de la conduite d’une réunion de directeurs venant du monde en- tier avant que l’appelante ne lui verse l’écolage de ses enfants et ses vacances, les deux choses étant liées. Or, il est établi que l’intimé a accompli cette tâche sans reproche. Dès lors, puisqu’il a rempli les exigences posées et atteint les objectifs fixés, la condition suspensive est réalisée et les prestations qui en dépendaient doi- vent être exécutées. La seule question qui pourrait encore être soulevée est celle de savoir si les modalités de versement étaient éventuellement soumises à une condition supplémentaire. Tel n’est manifestement pas le cas. En conséquence, et quelles que soient les réponses données aux autres questions soulevées par l’ap- pel, le jugement doit être confirmé en tant qu’il alloue à l’intimé ses vacances et en tant que le paiement de l’écolage de ses enfants lui est définitivement acquis, ceci entraînant le rejet des conclusions sur demande reconventionnelle.
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E. 4 Avant d’analyser les conditions et la valeur du licenciement extraordinaire notifié le 10 septembre 2003, il convient de rappeler que les parties avaient préalablement convenu de mettre fin à leurs relations de travail par le biais de l’accord de résilia- tion du 27 juin 2003.
Un tel accord est soumis aux règles générales affectant sa validité, en particulier aux art. 20 ss CO (WYLER, Droit du travail, p. 338). Or, il a précisément été in- validé par l’appelante le 10 septembre 2003, qui invoquait sans autre précision les art. 23 et 28 CO.
E. 4.1 L’appelante invoque tant les effets de l’art. 24 al. 1 ch. 4 que l’art. 28 CO. Elle fait grief au Tribunal de n'avoir pas admis que l’intimé lui avait dissimulé « de multiples violations contractuelles » (cf. appel p. 31) qui, si elle les avait connues le 27 juin 2003, l’auraient amenée à résilier le contrat pour de justes motifs plutôt que de consentir aux largesses qui caractérisaient l’accord de résiliation.
E. 4.1.2 Selon l'art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol suppose que la partie qui s'en prévaut ait conclu le contrat sur la base d'une erreur provenant d'une trompe- rie intentionnelle et que, sans cette erreur, elle ne se serait pas engagée ou alors à des conditions qui lui auraient été plus favorables. En d'autres termes, l'application de la disposition citée suppose l'existence d'un rapport de causalité entre la trom- perie et la conclusion du contrat aux conditions convenues (SCHMIDLIN, Com- mentaire bernois, n. 83 ad art. 28 CO; SCHWENZER, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 28 CO; von TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obliga- tionenrechts, vol. I, p. 322 n. 5).
La causalité doit être naturelle et adéquate (ATF 89 II 239 consid. 7 p. 249).
Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui prétend avoir été induite à contrac- ter par le dol de l'autre (art. 8 CC; SCHWENZER, op. cit., n. 26 ad art. 28 CO; SCHMIDLIN, op. cit., n. 171 ad art. 28 CO).
E. 4.1.3 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur est essentielle, notamment, lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L'erreur doit donc concerner un élément de fait décisif, sans lequel la partie qui s'en prévaut n'aurait pas conclu le contrat ou en tout cas pas aux mêmes conditions (cf. ATF 118 II 297 consid. 2c p. 300 s.; 114 II 131 consid. 2). En d'autres termes, il doit exister un lien de causalité entre l'erreur et l'accord convenu (SCHMIDLIN, op. cit., n. 40 ss ad art. 23/24 CO).
E. 4.1.4 En l’espèce, il convient de garder à l’esprit que l’initiative de l’accord de
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* COUR D’APPEL * résiliation du 27 juin 2003 revient à la seule appelante. Celle-ci avait déjà rédigé la lettre recelant les termes de l’accord avant l’entrevue, preuve en est qu’elle est signée du directeur R_______, qui n’était pas présent lors de ladite entrevue. De surcroît, ce départ était lié aux effets du 11 septembre 2001 et à ses conséquences financières. Il importait de réduire les coûts de la société en se séparant de salaires élevés et il avait été décidé de supprimer le poste de l’intimé. Dans ces circonstan- ces, ses qualités ne comptaient pas plus que ses défauts. La volonté de l’emplo- yeur s’est formée sur la base de circonstances indépendantes de la situation et des mérites de l’intimé, hors le fait que son départ entraînait une diminution substan- tielle des charges de l’appelante. Les faits qu’elle essaye aujourd’hui de mettre en exergue pour ne pas s’acquitter de ce qu’elle avait convenu d’allouer à un salarié dont l’activité s’était révélée sans tache et profitable pendant une quinzaine d’an- nées constituent une construction de circonstance. Certes, il est établi que l’intimé a tu un investissement consenti auprès d’une entreprise tierce. Toutefois, ce fait, outre qu’il n’est pas nécessairement aussi grave que le prétend l’appelante, n’a en- traîné aucun préjudice financier pour elle et n’aurait pas été de nature à lui per- mettre de résilier le contrat pour vices du consentement. Il ressort en effet de l’en- semble des circonstances du cas d’espèce que l’intimé n’a pas exercé d’influence dans le processus de mise en place de la manifestation de volonté de l’appelante. Partant, à défaut d’influence de l’intimé dans la prise de décision de l’appelante, il ne saurait y avoir de causalité entre la prétendue erreur et l’accord du 27 juin 2003, ni la conclusion de celui-ci et un quelconque dol, cela s’entendant tant de la causalité naturelle que de la causalité adéquate.
La thèse de l’appelante est d’autant plus audacieuse que l’intimé n’a rien demandé en l’occurrence et n’a fait que subir la volonté de l’appelante, exprimée d’ailleurs dans des termes proches de la contrainte puisque l’employé a dû signer un accord de résiliation après une entrevue ayant duré tout compris au maximum 1 heure et quart concluant abruptement près de 15 ans de collaboration exempte de reproche.
C’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont retenu ni l’erreur ni le dol.
E. 5 L’absence de vices du consentement de l’appelante n’empêche théoriquement pas cette dernière de résilier le contrat de travail pour de justes motifs, l’examen de ceux-ci s’analysant toutefois au regard d’une résiliation ordinaire antérieure valable.
E. 5.1 Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent rési- lier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notam- ment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continua- tion des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être ad- mise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, seul un manquement parti-
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* COUR D’APPEL * culièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Si le manque- ment est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un ou plusieurs avertissements (ATF 121 III 467 consid. 4d, 117 II 560 consid. 3, 116 II 145 consid. 6a p. 150). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat (ATF 130 III 28 consid. 4.1), par exemple l'obligation de loyauté ou de discrétion (cf. art. 321a al. 1 CO; ATF 117 II 72 consid. 3 in fine).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il appli- que les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considé- ration tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabi- lité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 127 III 351 consid. 4a p. 354; 116 II 145 consid. 6a p. 150). Le comportement des cadres doit ainsi être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur con- fère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 86 consid. 2c p. 89).
E. 5.2 La jurisprudence admet, sous certaines conditions restrictives, que l'employeur puisse, pour justifier un licenciement immédiat, se prévaloir d'une circonstance qui existait au moment de la déclaration de licenciement, mais qu'il ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître. Il faut alors se demander si les circonstances anté- rieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu con- duire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (ATF 127 III 310 consid. 4a; 124 III 25 consid. 3c; WYLER, op. cit., p. 373 et 374).
E. 5.3 Une résiliation immédiate peut intervenir alors que le congé a déjà été signifié de manière ordinaire. Toutefois, il convient de se montrer d'autant plus strict dans l'admission du caractère justifié du licenciement immédiat que la durée du contrat qui reste à courir est faible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.210/1996 du 18 dé- cembre 1996, publié in Pra 1997 N° 124 p. 670, consid. 5; ATF 117 II 560 consid. 3b p. 563; 104 II 28 consid. 1 et 2b p. 31). En outre, un licenciement immédiat du- rant le délai de congé ne peut en principe intervenir pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au licenciement ordinaire du travailleur en cause. Ainsi, l'employeur qui apprend l'existence d'un comportement répréhensible de son par- tenaire contractuel, propre à justifier la cessation immédiate des rapports de tra- vail, a le choix entre la résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du con- trat; s'il opte pour le premier terme de l'alternative, il renonce définitivement au droit de résilier le contrat avec effet immédiat, du moins en tant qu'il se fonde sur la même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat (ATF 123 III 86 consid. 2b p. 88 et les références citées).
E. 5.4 Selon une jurisprudence constante, la partie qui choisit de résilier ne dispose que d'un bref temps de réflexion pour signifier sa décision. Une trop longue at- tente donne en effet à penser que la continuation des rapports de travail demeure
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* COUR D’APPEL * possible jusqu'à la fin du terme ordinaire de congé (ATF 123 III 86 cons. 2/a; 127 III 310 cons. 4/b). En règle générale, le délai n'est que deux à trois jours ouvra- bles; une prolongation de quelques jours peut cependant se justifier à titre excep- tionnel, notamment si elle s'impose par des exigences de la vie économique ordi- naire, ainsi lorsque la décision de licenciement relève au sein d'une personne mo- rale de la compétence d'un organe constitué par plusieurs personnes (JAR 1997
p. 208 cons. 3/a; ATF P. c/ Z SA du 19.7.2002 no 4C.364/2001 cons. 1.2.2).
E. 5.5 En l’espèce, les faits avancés pour justifier le licenciement immédiat de l’inti- mé relèvent de deux ordres différents. Dans le premier, l’appelante considère que l’intimé a gravement failli au code éthique de l’entreprise, ce qui justifie son ren- voi immédiat. S’agissant du second, le devoir de surveillance général de l’intimé le rend responsable de diverses malversations de subordonnés et fondent égale- ment un licenciement immédiat.
E. 5.5.1 V_______, directeur de l’appelante, a informé son supérieur D_______, le 23 juillet 2003, de l’investissement de l’intimé dans G__. Cette révélation a été confirmée par un rapport écrit du 4 août 2003. Le licenciement immédiat, notifié par lettre plus d’un mois après, est donc tardif et inopérant.
Au demeurant, si le fait pour l’intimé d’avoir tu le prêt consenti à G__ constitue indiscutablement une faute, ses conséquences sont loin d’être évidentes. Ainsi, les dirigeants de l’appelante ne lui attribuent pas les mêmes effets et les plus fervents partisans du renvoi immédiat du fautif sont précisément ceux qui ont pris cette dé- cision. Le fait qu’ils partagent leur propre avis, pour être rassurant, ne leur est pour autant pas d’un grand secours. Il sied plutôt de considérer que cette faute eût mérité un blâme, s’agissant d’un cadre supérieur qui commettait alors sa première erreur après plus de dix ans de collaboration exemplaire, voire un avertissement. Au regard des conditions draconiennes régissant le licenciement immédiat consé- cutif à un licenciement ordinaire, il était quoi qu’il en soit exclu d’admettre que cette faute puisse constituer un motif suffisant de licenciement immédiat.
E. 5.5.2 L’enquête diligentée à A_____ pour connaître l’ampleur des malversations commises par le chef du bureau local s’est terminée le 28 juillet 2003 et ledit em- ployé a été suspendu le lendemain. Là encore, l’appelante a tardé à se prévaloir de cette circonstance pour notifier à l’intimé son licenciement immédiat et ce seul constat suffit à écarter l’appel sur ce point.
Quant au problème lié au bureau de B______, le peu d’informations versé à la procédure ne permet pas d’impliquer l’intimé, a fortiori de justifier son licencie- ment immédiat.
L’un ou l’autre de ces cas eût-il été patent et dénoncé en temps opportun que le li- cenciement immédiat ne serait toujours pas justifié. En effet, mis une nouvelle fois en perspective avec la qualité irréprochable du travail fourni par un haut diri- geant pendant un tel laps de temps, les fautes alléguées ne sauraient constituer les
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* COUR D’APPEL * justes motifs que la loi n’admet qu’en ultime analyse à titre de justification. En l’espèce, au vu de l’importance du département géré par l’intimé, une éventuelle défaillance commise en 2002 et une autre l’année suivante, portant sur des mon- tants misérables en terme de proportion (60'000 EUROS, voire 2 ou 3 millions par rapport à 130 milliards) n’avait aucune probabilité d’être admise pour fonder un licenciement immédiat.
Ainsi, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé.
E. 5.6 Les calculs opérés par les premiers juges doivent être également confirmés, à défaut d’avoir été contestés par les parties ou de présenter une erreur manifeste.
E. 6 La valeur litigieuse en capital étant supérieure à 200'000 fr., l'émolument dû par E_______ a été correctement fixé à 4'000 fr. (art. 1 LJP et 42 du Règlement sur le tarif des greffes); il reste acquis à l’Etat.
Dispositiv
- d'appel des prud'hommes, groupe 4, A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E_______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 9 mai 2005 dans la cause C/1256/2004–4; Au fond : Confirme ledit jugement; Déboute les parties de toutes autres conclusions; La greffière de juridiction Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes
Cause n° C/1256/2004 - 4
POUVOIR JUDICIAIRE
* COUR D’APPEL*
CAPH/238/2005
E_______ Dom. élu : Me Patrick SCHELLENBERG Rue Sénebier 20 Case postale 166 1211 Genève 12
Partie appelante
D’une part
Monsieur T_______ Dom. élu : Me Jean-Charles ROGUET Rue du Rhône 65 Case postale 3199 1211 Genève 3
Partie intimée
D’autre part
ARRET
du 17 novembre 2005
M. Louis PEILA, président
MM. Jean-François HUGUET et Alain SARACCHI, juges employeurs
Mme Paola ANDREETTA et M. Claude CALAME, juges salariés
Mme Nathalie BULLIARD, greffière d’audience
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Cause n° C/1256/2004-4 2
* COUR D’APPEL * EN FAIT
A. Par demande formée le 23 janvier 2004, T_______ a assigné E_______ en paie- ment de 213'156 fr. net à titre de paiement d’une indemnité contractuellement due, 10'052 fr. brut à titre de solde de salaire du mois de septembre 2003, 16'578 fr. 80 brut à titre de solde du droit aux vacances et 106'578 fr. net à titre d’indemnité équitable ou de dommages-intérêts, lesdites sommes devant porter intérêts à 5% dès le 30 septembre 2003, sauf la dernière prétention pour laquelle le dies a quo des intérêts était le 10 septembre 2003.
Il demandait également la remise d’un certificat de travail complet et qu’il soit dit qu’il était libéré de toute obligation de rembourser les prestations dont il avait déjà bénéficié suite à l’accord de licenciement du 27 juin 2003.
E_______ a d’emblée contesté l’ensemble des prétentions de T_______.
B. Par jugement du 9 mai 2005, notifié le jour même, le Tribunal des prud’hommes a condamné E_______ à verser à T_______ 213'156 fr. net et 26'630 fr. 80 brut, plus intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2003, ainsi que 60'000 fr. net, plus intérêts à 5% l’an dès le 10 septembre 2003.
E_______ a également été condamnée à remettre à T_______ un certificat de travail conforme à la réalité et complet.
Le Tribunal, examinant chaque grief avancé par E_______, a considéré que les conditions du licenciement immédiat pour justes motifs n’étaient pas réalisées et que les montants stipulés dans l’accord du 27 juin 2003 devaient être payés. No- tamment, T_______, compte tenu de l’étendue de ses responsabilités, n’avait pas failli à son devoir de surveillance dans une mesure telle qu’elle puisse justifier son licenciement immédiat, s’agissant des malversations constatées à A_____ et à B______. Par ailleurs, le silence observé relativement à son prêt de $ 100'000 à G__ n’était pas constitutif d’une violation flagrante des règles éthiques de E_______; quoi qu’il en soit, ce fait, n’ayant entraîné aucun préjudice au-delà d’une perte de temps et d’opportunité, n’était pas non plus de nature à justifier un licenciement immédiat. Enfin, l’accord du 27 juin 2003 finalisant les conditions de départ de T_______, imposées à ce dernier, n’était entaché ni de dol ni d’er- reur. En conséquence, les prestations déjà reçues lui restaient acquises et, au re- gard de la légèreté de l’employeur et des inconvénients que le licenciement avait entraînés pour lui, une indemnité de 60'000 fr., correspondant à un peu plus de trois mois de salaire, devait lui être versée.
C. Par acte du 10 juin 2005, E_______ appelle de cette décision et conclut au débou- tement intégral de T_______. Elle considère que le Tribunal a procédé à une ap- préciation inexacte des faits et à une application erronée du droit. Elle invoque no-
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* COUR D’APPEL * tamment, ce que le Tribunal n’a pas retenu, une violation grave du devoir de sur- veillance de T_______, une violation par ce dernier de normes éthiques et un grave conflit d’intérêts. Enfin, elle conteste qu’il puisse lui être reproché d’avoir agi avec légèreté en licenciant avec effet immédiat T_______ pendant le délai de congé de ce dernier. La légitimité de ce renvoi l’autorisait en outre à solliciter le remboursement des frais d’écolage des enfants de son ancien employé pour l’an- née suivant le licenciement et elle maintient sa demande reconventionnelle à ce sujet à hauteur de 45'000 fr.
T_______ conclut à la confirmation de la décision entreprise.
D. Il ressort de la procédure les éléments suivants :
DA. Situation des protagonistes.
a. E_______ est une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif dont le siège social est à C______, et qui possède de nombreuses repré- sentations dans le monde entier, dont une à Genève.
Cette association regroupe la majorité des compagnies aériennes et leur fournit di- vers services, principalement financiers.
b. Au printemps 1990, E_______ a engagé T_______, économiste britannique, en qualité de « manager » du département des services financiers à Genève.
E_______ a soumis pour signature à T_______ ses directives internes qui définis- sent les standards d’affaires et éthiques qui s’imposent à son personnel, et dont la transgression peut entraîner des actions disciplinaires, lesquelles ne sont toutefois nulle part précisées. Les directives en question stipulent notamment que les em- ployés doivent éviter les conflits d’intérêts directs ou indirects et éviter de s’en- gager dans des transactions financières qui pourraient nuire à l’image de E_______. Un intérêt n’excédant pas 5% du capital action d’une société anonyme par actions ne sera pas constitutif d’un tel conflit d’intérêt. Les dirigeants devaient signer chaque année une déclaration selon laquelle lesdites directives avaient été lues (cf. pces 14 et 15 app.).
c. En 1996, T_______ a été nommé administrateur des Services de Distribution à Singapour, où il resta deux ans, avant de revenir à Genève pour occuper, dès le 1er juillet 1999, le poste d’administrateur des opérations de l’« Z_______ ».
De fait, dès le 1er janvier 1999, T_______ a fonctionné en tant que directeur des opérations de l’ensemble de la branche mondiale Z_______, comprenant l’en- semble des bureaux financiers régionaux d’E_______. En 2003, son dernier salaire mensuel brut s’est élevé à 18'163 fr. Le département dirigé par T_______ comptait environ 800 employés répartis dans 90 bureaux régionaux situés dans 68
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* COUR D’APPEL * pays. T_______ avait notamment un devoir de contrôle et de surveillance sur 8 subordonnés directs, directeurs de systèmes ou de bureaux régionaux. Le budget de son département était supérieur à 80 millions alors que 130 milliards de dollars transitaient par ses services.
Aucun cahier des charges définissant les responsabilités exactes de T_______ n’a été versé à la procédure.
d. Les diverses activités déployées par T_______ durant ces années n’ont jamais prêté le flanc à la critique. Plus même, elles ont été qualifiées systématiquement de manière élogieuse et lui ont valu des gratifications annuelles, dont la dernière s’est élevée à 40'500 fr. en 2002, soit un montant proche du maximum possible selon les grilles ad hoc de E_______. D_______, senior vice-président et supé- rieur hiérarchique de T_______, a eu l’occasion de préciser que les performances financières du département dirigé par ce dernier étaient très bonnes, qu’elles géné- raient le plus important profit pour E_______, et qu’elles se répercutaient sur les salaires, dont le sien.
Selon F_______, chef des ressources humaines de E_______ de 1996 à mars 2003, T_______, qui avait des responsabilités financières au niveau mondial, abattait un travail énorme, très compliqué, et agissait au bénéfice d’une excellente organisation. Aucun témoin ni aucune pièce ne permet de mettre un bémol à l’ap- préciation de l’activité de T_______ avant le 27 juin 2003, telle qu’elle était con- nue à cette date. Notamment, D_______, qui a travaillé 8 ou 9 ans en direct avec lui, n’a eu aucun reproche à lui adresser.
DB. Des relations E_______ G__.
e. En avril 2001, E_______ a mandaté un consultant aux fins d’étendre la gamme de ses produits. Pour ce faire, elle s’est approchée de G__ Limited, société de droit britannique (ci-après G__).
Un comité de pilotage a été mis en place au sein de E_______ pour conduire ce projet. Il était composé de représentants du service juridique, de la planification commerciale, du service des contrôles financiers et du marketing, soit D_______ et H_______, I_______, J_______, K_______, L_______ et T_______. Selon D_______, « j’en étais le président, rôle actif au même titre que tout président de comité; on avait créé un comité pour surveiller ce projet, qui était important, et nécessitait le recours à de nombreux domaines de compétences; je voulais m’as- surer que nous ayons une bonne représentation. » (p.-v. du 11.10.2004, p. 4).
En raison notamment de sa connaissance du fonctionnement du système BSP (Billing Settlement Plan) de E_______, T_______ a fonctionné en qualité de ré- pondant de cette dernière pour conduire les négociations avec G__. Il s’agissait de développer et de mettre en application un système de recherche, de réservation et de règlement de services de voyages non aériens sur Internet. Ce projet devait per-
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* COUR D’APPEL * mettre à E_______ de réaliser des profits considérables.
T_______ devait référer de son évolution au comité de pilotage. Il ne ressort pas de la procédure que quiconque se serait plaint, oralement ou par écrit, de défail- lance du rapporteur à ce sujet.
f. J_______ et T_______ ont été désignés, le 25 mars 2002, pour entrer au conseil d’administration de G__, le premier en qualité de Directeur des opérations et le second en tant que Président et Directeur général. Il n’est pas contesté que tous deux, membres de E_______ et rémunérés par elle, n’étaient pas salariés de G__ (cf. pce 16 app.).
g. Le 28 mai 2002, G__ et E_______, celle-ci agissant sous la plume de D_______ et T_______, ont signé un contrat (Operating Agreement), entré en vi- gueur le mois suivant et valable pour une période de 10 ans. T_______ a affirmé, sans être contredit, que ce contrat avait été accepté par 12 représentants de compa- gnies aériennes majeures.
Ce contrat, rédigé de manière approfondie, impliquait pour E_______ la seule charge de mettre tout son service informatique à disposition de G__; elle recevait en échange une redevance payée annuellement pendant dix ans. Sous la clause 19.2, la validité du contrat était liée à l’obtention par G__, dans un délai d’une an- née, du montant nécessaire au financement du projet, soit au minimum $ 7'000'000.
h. Préalablement à la signature du contrat, celui-ci a été soumis à E_______, selon ses procédures internes usuelles, et a fait l’objet d’un « Contract Clearance Form » signé le 27 mai 2002 par quatre responsables de services de E_______, soit D_______, M_______, I_______ et T_______. Le « Contract Clearance Form » est un document important qui, en l’occurrence, a été examiné avec soin et dont le but est de faire avaliser par E_______ un projet nécessitant un investis- sement; il doit être signé par les cadres supérieurs, les juristes et les spécialistes des finances (cf. déclarations F_______, N______, D_______).
i. Il résulte d’une réunion du conseil d’administration de G__ du 28 février 2002 que les directeurs de cette société devaient souscrire une part du capital-obligation de la société en ces termes, non traduits à la procédure :
« A signing copy of the Loan Stock Instrument (…) in terms of which the direc- tors of the Company are generally and unconditionally authorised to issue $ 650'000 10% convertible unsecured loan stock 2003 (…) all to such persons and on such terms and conditions and at such times as the directors may determine.” (pce 6 app.).
Le procès-verbal de cette réunion mentionnait encore dans le détail qui étaient les souscripteurs. Ceux-ci, au nombre de 20, étaient soit des personnes physiques, soit
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* COUR D’APPEL * des sociétés; ils ont pris des engagements à hauteur de $ 514’250. T_______ ap- paraît personnellement pour $ 100'000; il a affirmé, sans être contredit, que cette souscription était destinée à favoriser la trésorerie de G__, qui était régulièrement dépourvue de liquidités. Cet investissement était stipulé remboursable à échéance de douze mois ou convertible en actions G__. T_______ n’a informé personne au sein de E_______ de cet investissement. Le prêt en question n’a pas été converti en actions de G__, de sorte que T_______ n’est jamais devenu actionnaire de cette société et que le « Subscription and Shareholders Agreement » passé entre G__ et ses actionnaires potentiels, au demeurant rédigé de manière standard, est resté lettre morte (cf. pce 11 int.).
Il apparaît également que J_______ Management Ltd a investi $ 25'000 dans G__ à cette occasion.
j. O_______ Inc., cotée au Nasdaq au travers de l’acquisition d’une société co- quille P_______, vendue par des avocats américains, a acquis le 12 septembre 2002 la totalité des actions de G__, le paiement intervenant sous la forme d’un échange d’actions, au taux de 300 actions O_______ contre une action G__. Le but de cette démarche était de permettre à G__ d’ouvrir son capital au public.
T_______ a alors reçu, à titre de conversion de son prêt, 315'000 titres O_______, sur une émission de 15'000'000 de titres, soit approximativement 2.1% du capital- actions de cette société.
k. Par lettre du 20 mars 2003, E_______, sous la plume de T_______, a accordé à G__ un délai supplémentaire de trois mois pour obtenir le financement prévu par l’art. 19.2 de l’ « Operating Agreement » et la remise du certificat de l’audi- teur attestant de l’engagement des bailleurs de fonds. D_______ a été informé de l’envoi de cette lettre et y a donné son aval (p.-v. du 11.10.2004, p. 4).
G__ n’a pas été en mesure de réunir les fonds nécessaires en temps utile, et une requête en liquidation a été déposée en Angleterre à son encontre par une société tierce, le 28 août 2003, publiée dans la Q___________ le 22 septembre suivant.
l. Le 19 février 2003, les actions O_______ ont été mises sur le marché boursier; elles s’échangeaient à l’ouverture à $ 2.375 l’action. Le cours est monté à $ 5.125 le 4 mars 2003. T_______ a précisé devant la Cour qu’il avait vendu ses 315'000 actions au prix moyen de 30 centimes, représentant $ 122'000, soit pour lui une perte en fonction de l’évolution défavorable du cours SFR/$.
DC. Du licenciement ordinaire de T_______.
m. E_______ a connu un certain nombre de difficultés financières, consécutives notamment aux attentats du 11 septembre 2001, et une nouvelle direction générale a été nommée environ une année plus tard.
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* COUR D’APPEL *
n. D_______, senior vice-président de E_______, a décidé en 2003, après en avoir discuté avec le directeur général R_______, de réduire les effectifs et, notamment, de supprimer le poste de T_______ (cf. déclaration D_______, p.-v. du 11.10.2004, p. 2; S_______, p.-v. du 18.10.2004, p. 2). D_______ l’a convoqué à cette fin le 27 juin 2003, en compagnie de S_______, directeur des ressources hu- maines, sans l’avertir au préalable des motifs de cet entretien (cf. déclaration U______, p.-v. du 14.06.04). T_______ a été sommé de prendre une décision sur- le-champ, sans pouvoir sortir du bureau pour réfléchir : soit il présentait sa démis- sion et acceptait un package comportant une indemnité de départ équivalant envi- ron à un an de salaire, soit E_______ le licenciait et il partait avec le minimum lé- gal (cf. déclaration S_______, p.-v. du 18.10.2004, p. 8). Selon l’employeur, la re- mise immédiate de sa démission lui permettrait d’obtenir en échange des modali- tés de départ avantageuses. La discussion nécessaire à cet entretien a duré un peu plus d’une heure (cf. déclaration S_______, p.-v. du 18.10.2004, p. 8)
T_______ a accepté de démissionner et une lettre, datée du même jour et signée du directeur général R_______, pourtant absent, a défini les termes de l’accord. Il était notamment prévu que T_______ était libéré de son obligation de travailler à compter du 2 juillet 2003, son salaire étant versé jusqu’au 30 septembre 2003 et une indemnité de départ de 213'156 fr. lui était promise. En sus, E_______ prenait en charge les primes d’assurance-maladie de T_______ et de sa famille jusqu’au 31 décembre 2003, à moins qu’il ne trouve un nouvel emploi dans l’intervalle. Il lui était également proposé de lui fournir un service de placement, à convenir avec les ressources humaines.
Dans un autre courrier du 27 juin 2003, signé par S_______, directeur des res- sources humaines, E_______ confirmait qu’elle prendrait en charge les frais d’écolage des deux enfants de T_______ pour l’année académique 2003-2004, ainsi que son solde de droit aux vacances, sous réserve de la gestion profession- nelle d’une réunion des directeurs mondiaux qui devait avoir lieu la semaine suivante.
Selon F_______, ancien chef des ressources humaines, confirmé par son succes- seur S_______, le package proposé aux employés de E_______ prenait en compte le fait que ceux qui ne possédaient pas la nationalité suisse ne pouvaient pas béné- ficier du chômage. F_______ a précisé que des packages étaient presque toujours attribués aux employés lors de la fin des rapports de travail, quels que soient les bureaux concernés de par le monde, et qu’une indemnité équivalant à 15 à 18 mois de salaire constituait une moyenne pour un employé ayant 20 ans de service.
o. Entre le 27 juin et le 2 juillet 2003, T_______ a dirigé cette réunion à la satis- faction de son employeur, raison pour laquelle le paiement de l’écolage de ses en- fants lui a été immédiatement versé.
p. T_______ a définitivement cessé de travailler pour E_______ dès le 3 juillet 2003 et il n’a plus eu de contacts avec son employeur jusqu’au 7 ou 9 septembre
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* COUR D’APPEL * suivant.
DD. Des faits ayant conduit au licenciement extraordinaire.
q. En mars 2003, la SEC (autorité américaine chargée de la régulation et du con- trôle des marchés et des opérations boursières aux Etats-Unis) a entamé une en- quête concernant la reprise de la coquille P_______. par O_______.
Courant juillet 2003, la SEC a étendu ses investigations notamment vis-à-vis de G__.
r. D_______ a également fait procéder à une enquête relative au projet O_______
- G__, qu’il a confiée à V_______, directeur financier. Ce dernier a notamment constaté que T_______ avait prêté $ 100'000 à G__ en janvier ou février 2002, sans en informer E_______, ce qu’il considérait comme un conflit d’intérêts. Il en a fait part oralement à D_______ le 23 juillet 2003 et lui a remis un rapport écrit le 4 août suivant. Une copie en fut adressée à W_______. En juillet 2003, ce der- nier a reçu mandat du directeur général de E_______, en des termes inconnus de la procédure, de procéder à une investigation relative à T_______. Il a dit devant la Cour avoir rendu son rapport final courant août 2003, précisant que la pièce 28 appelante, produite avec le chargé du 24 septembre 2004, était un second rapport résumant en quelque sorte le premier, qui avait dû être déposé fin août ou début septembre 2003.
s. E_______ a eu connaissance, selon son dire non étayé, par des révélations d’employés locaux, d’un cas de fraude à son bureau d’A_____ le 15 juillet 2003. L’investigation menée sur place par W_______ et U______ s’est achevée le 28 juillet 2003 et les deux réviseurs dépêchés ont conclu que X_______, directeur régional Z_______, avait détourné, seul et sans collusion, approximativement $ 60'000. X_______ a en conséquence été suspendu le 29 juillet 2003, selon cour- rier de S_______, puis licencié le 24 septembre 2003 par R_______, directeur gé- néral de E_______. La procédure n’apporte aucun renseignement au sujet de l’é- tendue des compétences de X_______ ou des sommes transitant par ses services.
s. Le 7 ou 9 septembre 2003, S_______ a pris contact téléphoniquement avec T_______ pour convenir d’un entretien, mais ce dernier lui a fait savoir qu’il n’était pas disponible. S_______ n’a pas précisé à son interlocuteur les motifs de l’entrevue souhaitée.
Par lettre du 10 septembre 2003, E_______ a signifié à T_______ son congé avec effet immédiat, ainsi que la résiliation de l’accord de licenciement du 27 juin 2003, tous les engagements y relatifs étant caducs. Cette décision était motivée par le fait que T_______ avait abusé de sa position d’employé d’E_______ pour obtenir des avantages personnels, en violation du règlement éthique interne et du lien de confiance. Il lui était reproché d’avoir, intentionnellement ou par négli- gence, laissé se commettre les malversations dans les bureaux d’A_____, ainsi
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* COUR D’APPEL * que d’avoir agi au mépris de son devoir de fidélité et de loyauté envers E_______ en consentant un prêt de $ 100'000 à G__ sans en référer à son employeur, faits qui avaient été portés à sa connaissance après le départ de T_______ de l’entreprise.
t. T_______ a par la suite mis plusieurs fois E_______ en demeure d’honorer les engagements contenus dans l’accord du 27 juin 2003, sans succès.
Durant cette correspondance infructueuse, T_______ s’est notamment expliqué au sujet des reproches liés au prêt consenti à G__. Selon lui, cela ne représentait qu’une participation inférieure à 5% du capital-actions de cette société, soit au maximum 2.1 %, de sorte que le règlement éthique en vigueur ne lui imposait pas d’en informer son employeur. Par ailleurs, en tant qu’administrateur de G__, il avait toujours référé de son activité au comité de pilotage interne de E_______, précisant qu’il ne s’engageait que sous une double signature. Il rappelait en outre que le contrat conclu avec G__ avait été contresigné par son supérieur D_______ et que le projet envisagé, s’il avait abouti, aurait permis à E_______ de détenir 35% de G__ et de dégager quelque 50 millions de dollars de profit sur dix ans.
Il a également expliqué son acte par la nécessité de soutenir G__, en proie à des carences chroniques de liquidités, alors que le projet, auquel il croyait sincère- ment, s’annonçait lucratif pour E_______. Il avait dès lors décidé de prendre un risque personnel, adoptant ainsi une attitude que E_______ préconisait. Enfin, il relevait que ce prêt, qui n’était pas à l’origine convertible en actions, soutenait des actions G__ sans valeur marchande, alors que les titres O_______ Inc. étaient bloqués durant une année, conformément au règlement Nasdaq.
Pour E_______, la dissimulation du prêt de $ 100'000 accordé à G__ recouvrait des fins spéculatives. Cette volonté de réaliser un profit personnel sur la base du contrat liant G__ à E_______ était inacceptable sur le plan éthique.
t. Après le licenciement extraordinaire de T_______, l’audit interne de E_______ s’est intéressé au bureau de B______ et à son ancien directeur, responsable Z_______ pour l’Europe du Sud. Des doutes seraient nés après l’arrivée d’un nou- veau directeur en 2002 et des malversations commises entre novembre 2001 et août 2002 ont été mises en évidence. Il est fait état selon les témoins qui ont dépo- sé à la présente procédure de montants allant de 2 à 3 millions d’Euros. Le mon- tant exact ne paraît pas connu et les détails de cette affaire sont tus au motif que les informations feraient partie d’un dossier scellé auprès de la police locale.
u. Dans son rapport d’audit non daté, W_______ a affirmé que T_______, supérieur hiérarchique des fraudeurs d’A_____ et de B______, aurait manqué à son obligation de contrôle en leur accordant une trop grande confiance et en res- tant inattentif « à des détails », contribuant ainsi « à la capacité de ces individus à perpétrer des activités frauduleuses. » Il concluait en rappelant que c’était la di-
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* COUR D’APPEL * rection qui était responsable de la prévention et de la répression des fraudes (cf. pce 28 app.).
v. S’agissant de la mise en perspective du prêt consenti par T_______ à G__, puis de sa conversion en participation au capital action, avec la défense des intérêts de E_______, il y a lieu de relever ce qui suit, tiré des enquêtes :
- F_______, ancien directeur des ressources humaines, ne s’est pas prononcé sur le fond. Formellement, il considère que le montant n’était pas important et que, en dessous de 5% du capital-action d’une société cotée en bourse, « il n’y a pas de problème ».
- N______, directeur, considère que l’investissement de T_______, dont il n’a eu connaissance qu’après son licenciement, ne permet pas de conserver une objecti- vité suffisante et que le silence observé par le prêteur envers son employeur était de nature à entraîner un licenciement, sans en préciser les modalités (ordinaire ou immédiat pour justes motifs). Selon ce témoin, savoir si un investissement infé- rieur à 5% du capital-action constitue un conflit d’intérêts dépend du rapport de confiance entre l’employé et la société.
- Pour D_______, senior vice-président, le seul fait d’investir, sans considération du montant ou du pourcentage, relève déjà du conflit d’intérêts.
- S_______, directeur des ressources humaines, considère que le niveau éthique est proportionnel aux fonctions de l’employé et que les exigences vis-à-vis de T_______ devaient en conséquence de ses responsabilités être particulièrement élevées. Dès lors, son investissement caché relevait de la faute grave.
- V_______, directeur financier, assimile le prêt à un conflit d’intérêts dès l’origine. Selon lui, T_______ aurait dû démissionner.
- Pour M_______, également directeur financier, les faits reprochés à T_______ relèvent d’un possible conflit d’intérêts.
- Y_______, directeur, a demandé à T_______ si toutes les conditions requises à son accession à la fonction d’administrateur au sein de G__ étaient réalisées et il a reçu une réponse positive. Il n’a pas parlé d’intérêts financiers dans G__. Ayant appris plus tard l’investissement de T_______, il a déclaré qu’il aurait dû le divul- guer; il ne pouvait en revanche pas formuler d’opinion sur le point de savoir s’il s’agissait d’un conflit d’intérêts.
- W_______, chef réviseur ayant rang de directeur, considère que T_______ a violé ses devoirs en acquérant des actions de G__ et qu’il s’est trouvé en conflit d’intérêts avec son employeur (cf. pce 28 app.).
w. E_______ n’a pas allégué avoir pris des sanctions à l’égard de J_______, qui apparaît avoir investi dans G__ au travers de J_______ Management Ltd. Dans son rapport, qui portait sur toutes les personnes chez E_______ qui auraient pro- cédé à un investissement chez G__, W_______ ne parle pas de J_______, ni ne lève les soupçons de liens entre cette personne et la société éponyme (cf. p.-v. du 13.10.05, p. 3 – pce 28 app.).
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* COUR D’APPEL *
EN DROIT
1. Interjeté dans la forme et les délais prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, ci-après: LJP), l’appel est recevable.
2. Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 et ss CO et que la juridiction spéciale des Prud'hommes est compé- tente en l'espèce. Il en va de même de la compétence ratione loci et de l’applica- tion du droit suisse.
3. En date du 27 juin 2003, les parties ont conclu une transaction destinée à liquider les rapports de travail qui les unissaient depuis le printemps 1990. Après la con- clusion de cet accord, l’appelante a ajouté qu’elle prendrait en charge deux autres postes, pour autant que l’intimé dirige de manière professionnelle une réunion de directeurs venant du monde entier, soit les frais de scolarité 2003/2004 des deux enfants de l’intimé et le paiement des vacances. Elle a effectivement versé les frais d’écolage, mais elle en demande aujourd’hui le remboursement et s’oppose au paiement des jours de vacances.
3.1 Selon l'art. 151 al. 2 CO, le contrat soumis à une condition suspensive ne pro- duit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire. Il appartient à la partie défenderesse d'établir le caractère conditionnel d'une obligation, puisque la condition fait ob- stacle à la naissance de la créance déduite en justice par la partie demanderesse ou entraîne son extinction (arrêt 4C.195/1997 du 9 mars 1998 consid. 2c; plus récemment PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 61 ad art. 151 CO; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizeriches Obligationenrecht, Allge- meiner Teil, 8e éd., vol. II, n. 4184 p. 364 et les références citées).
3.2 Il n’est en l’espèce pas contesté que l’intimé devait s’acquitter à la satisfaction de son employeur de la conduite d’une réunion de directeurs venant du monde en- tier avant que l’appelante ne lui verse l’écolage de ses enfants et ses vacances, les deux choses étant liées. Or, il est établi que l’intimé a accompli cette tâche sans reproche. Dès lors, puisqu’il a rempli les exigences posées et atteint les objectifs fixés, la condition suspensive est réalisée et les prestations qui en dépendaient doi- vent être exécutées. La seule question qui pourrait encore être soulevée est celle de savoir si les modalités de versement étaient éventuellement soumises à une condition supplémentaire. Tel n’est manifestement pas le cas. En conséquence, et quelles que soient les réponses données aux autres questions soulevées par l’ap- pel, le jugement doit être confirmé en tant qu’il alloue à l’intimé ses vacances et en tant que le paiement de l’écolage de ses enfants lui est définitivement acquis, ceci entraînant le rejet des conclusions sur demande reconventionnelle.
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* COUR D’APPEL *
4. Avant d’analyser les conditions et la valeur du licenciement extraordinaire notifié le 10 septembre 2003, il convient de rappeler que les parties avaient préalablement convenu de mettre fin à leurs relations de travail par le biais de l’accord de résilia- tion du 27 juin 2003.
Un tel accord est soumis aux règles générales affectant sa validité, en particulier aux art. 20 ss CO (WYLER, Droit du travail, p. 338). Or, il a précisément été in- validé par l’appelante le 10 septembre 2003, qui invoquait sans autre précision les art. 23 et 28 CO.
4.1 L’appelante invoque tant les effets de l’art. 24 al. 1 ch. 4 que l’art. 28 CO. Elle fait grief au Tribunal de n'avoir pas admis que l’intimé lui avait dissimulé « de multiples violations contractuelles » (cf. appel p. 31) qui, si elle les avait connues le 27 juin 2003, l’auraient amenée à résilier le contrat pour de justes motifs plutôt que de consentir aux largesses qui caractérisaient l’accord de résiliation.
4.1.2 Selon l'art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol suppose que la partie qui s'en prévaut ait conclu le contrat sur la base d'une erreur provenant d'une trompe- rie intentionnelle et que, sans cette erreur, elle ne se serait pas engagée ou alors à des conditions qui lui auraient été plus favorables. En d'autres termes, l'application de la disposition citée suppose l'existence d'un rapport de causalité entre la trom- perie et la conclusion du contrat aux conditions convenues (SCHMIDLIN, Com- mentaire bernois, n. 83 ad art. 28 CO; SCHWENZER, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 28 CO; von TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obliga- tionenrechts, vol. I, p. 322 n. 5).
La causalité doit être naturelle et adéquate (ATF 89 II 239 consid. 7 p. 249).
Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui prétend avoir été induite à contrac- ter par le dol de l'autre (art. 8 CC; SCHWENZER, op. cit., n. 26 ad art. 28 CO; SCHMIDLIN, op. cit., n. 171 ad art. 28 CO).
4.1.3 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur est essentielle, notamment, lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L'erreur doit donc concerner un élément de fait décisif, sans lequel la partie qui s'en prévaut n'aurait pas conclu le contrat ou en tout cas pas aux mêmes conditions (cf. ATF 118 II 297 consid. 2c p. 300 s.; 114 II 131 consid. 2). En d'autres termes, il doit exister un lien de causalité entre l'erreur et l'accord convenu (SCHMIDLIN, op. cit., n. 40 ss ad art. 23/24 CO).
4.1.4 En l’espèce, il convient de garder à l’esprit que l’initiative de l’accord de
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* COUR D’APPEL * résiliation du 27 juin 2003 revient à la seule appelante. Celle-ci avait déjà rédigé la lettre recelant les termes de l’accord avant l’entrevue, preuve en est qu’elle est signée du directeur R_______, qui n’était pas présent lors de ladite entrevue. De surcroît, ce départ était lié aux effets du 11 septembre 2001 et à ses conséquences financières. Il importait de réduire les coûts de la société en se séparant de salaires élevés et il avait été décidé de supprimer le poste de l’intimé. Dans ces circonstan- ces, ses qualités ne comptaient pas plus que ses défauts. La volonté de l’emplo- yeur s’est formée sur la base de circonstances indépendantes de la situation et des mérites de l’intimé, hors le fait que son départ entraînait une diminution substan- tielle des charges de l’appelante. Les faits qu’elle essaye aujourd’hui de mettre en exergue pour ne pas s’acquitter de ce qu’elle avait convenu d’allouer à un salarié dont l’activité s’était révélée sans tache et profitable pendant une quinzaine d’an- nées constituent une construction de circonstance. Certes, il est établi que l’intimé a tu un investissement consenti auprès d’une entreprise tierce. Toutefois, ce fait, outre qu’il n’est pas nécessairement aussi grave que le prétend l’appelante, n’a en- traîné aucun préjudice financier pour elle et n’aurait pas été de nature à lui per- mettre de résilier le contrat pour vices du consentement. Il ressort en effet de l’en- semble des circonstances du cas d’espèce que l’intimé n’a pas exercé d’influence dans le processus de mise en place de la manifestation de volonté de l’appelante. Partant, à défaut d’influence de l’intimé dans la prise de décision de l’appelante, il ne saurait y avoir de causalité entre la prétendue erreur et l’accord du 27 juin 2003, ni la conclusion de celui-ci et un quelconque dol, cela s’entendant tant de la causalité naturelle que de la causalité adéquate.
La thèse de l’appelante est d’autant plus audacieuse que l’intimé n’a rien demandé en l’occurrence et n’a fait que subir la volonté de l’appelante, exprimée d’ailleurs dans des termes proches de la contrainte puisque l’employé a dû signer un accord de résiliation après une entrevue ayant duré tout compris au maximum 1 heure et quart concluant abruptement près de 15 ans de collaboration exempte de reproche.
C’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont retenu ni l’erreur ni le dol.
5. L’absence de vices du consentement de l’appelante n’empêche théoriquement pas cette dernière de résilier le contrat de travail pour de justes motifs, l’examen de ceux-ci s’analysant toutefois au regard d’une résiliation ordinaire antérieure valable.
5.1 Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent rési- lier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notam- ment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continua- tion des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être ad- mise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, seul un manquement parti-
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* COUR D’APPEL * culièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Si le manque- ment est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un ou plusieurs avertissements (ATF 121 III 467 consid. 4d, 117 II 560 consid. 3, 116 II 145 consid. 6a p. 150). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat (ATF 130 III 28 consid. 4.1), par exemple l'obligation de loyauté ou de discrétion (cf. art. 321a al. 1 CO; ATF 117 II 72 consid. 3 in fine).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il appli- que les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considé- ration tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabi- lité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 127 III 351 consid. 4a p. 354; 116 II 145 consid. 6a p. 150). Le comportement des cadres doit ainsi être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur con- fère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 86 consid. 2c p. 89).
5.2 La jurisprudence admet, sous certaines conditions restrictives, que l'employeur puisse, pour justifier un licenciement immédiat, se prévaloir d'une circonstance qui existait au moment de la déclaration de licenciement, mais qu'il ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître. Il faut alors se demander si les circonstances anté- rieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu con- duire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (ATF 127 III 310 consid. 4a; 124 III 25 consid. 3c; WYLER, op. cit., p. 373 et 374).
5.3 Une résiliation immédiate peut intervenir alors que le congé a déjà été signifié de manière ordinaire. Toutefois, il convient de se montrer d'autant plus strict dans l'admission du caractère justifié du licenciement immédiat que la durée du contrat qui reste à courir est faible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.210/1996 du 18 dé- cembre 1996, publié in Pra 1997 N° 124 p. 670, consid. 5; ATF 117 II 560 consid. 3b p. 563; 104 II 28 consid. 1 et 2b p. 31). En outre, un licenciement immédiat du- rant le délai de congé ne peut en principe intervenir pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au licenciement ordinaire du travailleur en cause. Ainsi, l'employeur qui apprend l'existence d'un comportement répréhensible de son par- tenaire contractuel, propre à justifier la cessation immédiate des rapports de tra- vail, a le choix entre la résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du con- trat; s'il opte pour le premier terme de l'alternative, il renonce définitivement au droit de résilier le contrat avec effet immédiat, du moins en tant qu'il se fonde sur la même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat (ATF 123 III 86 consid. 2b p. 88 et les références citées).
5.4 Selon une jurisprudence constante, la partie qui choisit de résilier ne dispose que d'un bref temps de réflexion pour signifier sa décision. Une trop longue at- tente donne en effet à penser que la continuation des rapports de travail demeure
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* COUR D’APPEL * possible jusqu'à la fin du terme ordinaire de congé (ATF 123 III 86 cons. 2/a; 127 III 310 cons. 4/b). En règle générale, le délai n'est que deux à trois jours ouvra- bles; une prolongation de quelques jours peut cependant se justifier à titre excep- tionnel, notamment si elle s'impose par des exigences de la vie économique ordi- naire, ainsi lorsque la décision de licenciement relève au sein d'une personne mo- rale de la compétence d'un organe constitué par plusieurs personnes (JAR 1997
p. 208 cons. 3/a; ATF P. c/ Z SA du 19.7.2002 no 4C.364/2001 cons. 1.2.2).
5.5 En l’espèce, les faits avancés pour justifier le licenciement immédiat de l’inti- mé relèvent de deux ordres différents. Dans le premier, l’appelante considère que l’intimé a gravement failli au code éthique de l’entreprise, ce qui justifie son ren- voi immédiat. S’agissant du second, le devoir de surveillance général de l’intimé le rend responsable de diverses malversations de subordonnés et fondent égale- ment un licenciement immédiat.
5.5.1 V_______, directeur de l’appelante, a informé son supérieur D_______, le 23 juillet 2003, de l’investissement de l’intimé dans G__. Cette révélation a été confirmée par un rapport écrit du 4 août 2003. Le licenciement immédiat, notifié par lettre plus d’un mois après, est donc tardif et inopérant.
Au demeurant, si le fait pour l’intimé d’avoir tu le prêt consenti à G__ constitue indiscutablement une faute, ses conséquences sont loin d’être évidentes. Ainsi, les dirigeants de l’appelante ne lui attribuent pas les mêmes effets et les plus fervents partisans du renvoi immédiat du fautif sont précisément ceux qui ont pris cette dé- cision. Le fait qu’ils partagent leur propre avis, pour être rassurant, ne leur est pour autant pas d’un grand secours. Il sied plutôt de considérer que cette faute eût mérité un blâme, s’agissant d’un cadre supérieur qui commettait alors sa première erreur après plus de dix ans de collaboration exemplaire, voire un avertissement. Au regard des conditions draconiennes régissant le licenciement immédiat consé- cutif à un licenciement ordinaire, il était quoi qu’il en soit exclu d’admettre que cette faute puisse constituer un motif suffisant de licenciement immédiat.
5.5.2 L’enquête diligentée à A_____ pour connaître l’ampleur des malversations commises par le chef du bureau local s’est terminée le 28 juillet 2003 et ledit em- ployé a été suspendu le lendemain. Là encore, l’appelante a tardé à se prévaloir de cette circonstance pour notifier à l’intimé son licenciement immédiat et ce seul constat suffit à écarter l’appel sur ce point.
Quant au problème lié au bureau de B______, le peu d’informations versé à la procédure ne permet pas d’impliquer l’intimé, a fortiori de justifier son licencie- ment immédiat.
L’un ou l’autre de ces cas eût-il été patent et dénoncé en temps opportun que le li- cenciement immédiat ne serait toujours pas justifié. En effet, mis une nouvelle fois en perspective avec la qualité irréprochable du travail fourni par un haut diri- geant pendant un tel laps de temps, les fautes alléguées ne sauraient constituer les
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* COUR D’APPEL * justes motifs que la loi n’admet qu’en ultime analyse à titre de justification. En l’espèce, au vu de l’importance du département géré par l’intimé, une éventuelle défaillance commise en 2002 et une autre l’année suivante, portant sur des mon- tants misérables en terme de proportion (60'000 EUROS, voire 2 ou 3 millions par rapport à 130 milliards) n’avait aucune probabilité d’être admise pour fonder un licenciement immédiat.
Ainsi, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé.
5.6 Les calculs opérés par les premiers juges doivent être également confirmés, à défaut d’avoir été contestés par les parties ou de présenter une erreur manifeste.
6. La valeur litigieuse en capital étant supérieure à 200'000 fr., l'émolument dû par E_______ a été correctement fixé à 4'000 fr. (art. 1 LJP et 42 du Règlement sur le tarif des greffes); il reste acquis à l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4,
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par E_______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 9 mai 2005 dans la cause C/1256/2004–4;
Au fond :
Confirme ledit jugement;
Déboute les parties de toutes autres conclusions;
La greffière de juridiction Le président