Sachverhalt
(art. 310 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
L'appel principal – à l'exclusion des conclusions constatatoires (cf art. 59 CPC) – est recevable, pour avoir été déposé dans la forme et le délai prévus par la loi.
Il en va de même de l'appel joint. 3. La Cour, dans son arrêt du 13 décembre 2012, a retenu l'existence d'un rapport de travail entre les parties, soumis au contrat-type de travail de l'économie domestique. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces points. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir estimé à vingt heures par semaine son horaire de travail, d'avoir retenu que les montants versés étaient supérieurs au salaire correspondant fixé selon le CTT, de ne pas avoir retenu que des heures supplémentaires auraient été accomplies, et d'avoir retenu que la prescription était acquise pour les prétentions antérieures à juin 2005, en violation de l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO. 4.1 Se prescrivent par cinq ans les actions des travailleurs pour leurs services (art. 128 ch. 3 CO). L'indemnité pour les vacances non prises se prescrit par cinq ans (ATF 136 II 94, consid, 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2012, consid. 4.2.2).
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C/12886/2010-5 4.1.1 L'art. 134 al. 1 ch. 4 CO prévoit que la prescription ne court point, et si elle avait commencé à courir, elle est suspendue à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail. Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire (art. 322 al. 2 CO). L'art. 328a al. 1 CO prévoit que lorsque le travailleur vit dans le ménage de son employeur, celui-ci lui fournit une nourriture suffisante et un logement convenable. Cette disposition a pour but de conférer une protection accrue aux travailleurs vivant dans le ménage de leur employeur. Il s'agit souvent de personnes qui par leur situation personnelle (âge, statut) sont particulièrement vulnérables. En outre, elles se trouvent dans une plus grande dépendance vis-à-vis de leur employeur que le travailleur ordinaire. Elles ne peuvent en particulier organiser librement leur vie privée et leurs loisirs (DUNAND, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 3 ad art. 328a). Il y a communauté domestique lorsque le travailleur vit en ménage commun avec l'employeur et qu'il est ainsi soumis à l'ordre de la maison et à son autorité domestique (cf. art. 331 CC). La communauté suppose que l'employé dorme et prenne ses repas chez son employeur. Elle n'est pas réputée exister lorsque l'employé doit payer à son employeur un prix pour la nourriture et le logement (DUNAND, op.cit, n. 13 ad art. 328a; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLF, Arbeitsvertrag, 2012, n. 2 ad art. 328a). Il peut y avoir communauté domestique dans le cas où un employé de maison dispose d'une chambre hors de la maison de son employeur, en particulier s'il y a un manque de place. Autre est la situation en cas de mise à disposition d'un logement de service, où le travailleur peut se comporter à sa guise. Si le travailleur dispose de son indépendance, il n'y a pas de communauté domestique (STAEHELIN, Commentaire zurichois, 2006, n. 45, 47 ad art. 322). Selon l'art. 331 CC, l'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage (al. 1). Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue (al. 2). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table (im gemeinsamer Wohnung und Verpflegung). C'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement, par des contacts
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C/12886/2010-5 quotidiens, des relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et solides que cette communauté se prolonge. Certes, on ne saurait exiger une continuité absolue: des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois que cette communauté se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 II 3, consid. 4). 4.1.2 En l'occurrence, l'appelant disposait d'un logement de service, sans contrepartie, indépendant de l'appartement, respectivement de la villa, des intimés.
Il lui était ainsi permis de mener sa vie à sa guise, dans la limite de ses horaires contractuels.
L'appelant n'a ainsi pas constitué une communauté domestique avec ses employeurs. Il s'ensuit que l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO ne trouve pas application. Le constat des premiers juges selon lequel les créances de salaire antérieures au 9 juin 2005 étaient prescrites sera ainsi confirmé. 4.2 Déterminer quel horaire de travail pratique un employé relève de l'appréciation des faits (cf arrêt du Tribunal fédéral 4A_398/2014 du 21 novembre 2014, consid. 3.2).
En l'occurrence, la Cour, dans les considérants de son précédent arrêt, consacrés à la détermination du contrat-type de travail applicable aux relations de travail liant les parties, a déjà retenu que les diverses activités effectuées par l'appelant ne pouvaient pas remplir l'entier d'une journée. Cette appréciation était faite sur la base des témoignages recueillis auprès des deux employées de maison, de divers commerçants, et des visiteurs de la famille. Les activités de l'appelant consistaient en courses alimentaires, courses au pressing, chez une retoucheuse, plein de véhicules, préparation des repas, conduite des enfants et promenade des chiens.
Aucun élément recueilli postérieurement à cet arrêt n'est venu modifier cette appréciation. Il est donc exclu de retenir, comme le voudrait l'appelant, que ses journées auraient compté 12 heures de travail, soit 84 heures par semaine.
Il n'apparaît pas non plus qu'un horaire de travail précis avait été convenu, ni que l'appelant ne pouvait pas s'organiser aux fins de regrouper les diverses courses à effectuer, lesquelles, hors les conduites des enfants, ne supposaient pas d'heures fixes. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une analogie avec la situation d'employés de maison qui doivent être présents dans le ménage de leur employeur, tout en étant parfois libres de besogne durant certains laps de temps.
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C/12886/2010-5
Dans ces conditions, l'estimation faite par les premiers juges d'une moyenne de d'une vingtaine heures par semaine durant tout l'emploi ne prête pas le flanc à la critique. Ce chiffre paraît en effet raisonnable pour accomplir les tâches qui ont été établies, et, dans le même temps, pour paraître oisif ou au repos à ceux des témoins qui ont décrit ces attitudes. En comparaison d'un horaire à temps complet conventionnel variant selon les périodes entre 48 et 45 heures par semaine (art. 5 CTT de l'économie domestique), il peut donc être retenu un mi-temps de l'ordre de 20 heures hebdomadaires.
Les critiques que l'appelant adresse aux constatations des premiers juges ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation ci-dessus. En particulier, le fait que le précité ait été présent pour les enfants, hors des heures d'école, ne saurait établir qu'il n'aurait pas profité de temps libre à d'autres moments de la journée. Quant à la levée de courrier, dont le Tribunal n'aurait pas tenu compte, on peine à concevoir qu'elle puisse représenter un temps considérable, et elle pouvait certainement être groupée avec une autre course. Les circonstances que l'appelant ait eu parfois peu de temps entre deux conduites d'enfants, et qu'il ait dès lors pris un café rapidement avec un témoin, ou que l'intimée ait admis que son employé ait été présent chez elle quotidiennement, même le soir, sont également compatibles avec l'estimation précitée. Enfin, l'appelant devait bien être conscient qu'il bénéficiait de moments de liberté dans sa journée, sans quoi il ne se serait pas autorisé de prendre des consommations avec des tiers durant ce qu'il soutient avoir été son horaire de travail.
L'appréciation d'un horaire hebdomadaire à environ vingt heures, en fonction des divers témoignages recueillis tant au sujet des heures de début et de fin de présence, que d'activités décrites et d'attitudes de l'appelant emporte qu'il n'y a pas place pour des heures supplémentaires. L'appelant ne fait au demeurant pas valoir d'éléments et d'arguments distincts de ceux rappelés ci-dessus dans sa critique du jugement sur ce point. 4.3 Les premiers juges, retenant que l'appelant avait droit au salaire prévu, dans le contrat type de l'économie domestique, pour la catégorie des travailleurs sans diplôme, ont déterminé que, de juin 2005 à novembre 2009, celui-ci avait perçu un surplus de salaire total de 102'716 fr., sans compter d'autres avantages, compte tenu d'un horaire à temps partiel de 20 heures hebdomadaires.
L'appelant fait valoir qu'il aurait droit à un salaire de la catégorie supérieure, puisqu'il était au bénéfice d'un diplôme turc en bijouterie, dont il soutient, sans aucun élément propre à le démontrer ni même à le rendre vraisemblable, qu'il serait équivalent à un CFC. Sur la base de l'horaire à temps partiel qui a été retenu ci-dessus, le salaire conventionnel dû, pour la période non prescrite (à tout le moins dès juillet 2005),
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C/12886/2010-5 était, en tout état, inférieur au salaire versé. Pareil constat résulte de la comparaison opérée par l'appelant lui-même (sur la base du salaire minimal de la catégorie de travailleur au bénéfice d'un titre équivalant à un CFC), entre le salaire conventionnel prétendu (158'950 fr.), dont seule la moitié doit donc être retenue, et le salaire effectivement touché par l'employé (129'000 fr.), qui est largement supérieur à cette moitié.
Il n'y a, au demeurant, pas lieu de s'écarter du raisonnement des premiers juges qui ont considéré à raison que les montants versés correspondaient à la rémunération de la prestation de travail réalisée, de sorte que ces montants représentaient bien la rémunération contractuelle.
En définitive, au vu de ce qui précède, le Tribunal a, à raison, débouté l'appelant de ses prétentions en différence de salaire et en paiement d'heures supplémentaires. 5. L'appelant fait encore grief aux premiers juges d'avoir limité à 6'000 fr. le montant dû durant l'incapacité de travail. Sur appel joint, les intimés leur reprochent de ne pas avoir arrêté le montant dû à 2'390 fr.
La Cour, dans son précédent arrêt, a déjà retenu qu'en raison d'une incapacité de travail dès le 1er novembre 2009, l'appelant avait, sur le principe, droit au versement d'un salaire durant trois mois, dont il convenait de déduire 3'000 fr. déjà versés.
Le Tribunal a considéré, à raison, que le salaire mensuellement dû, en fonction de ce qui devait être retenu comme accord entre les parties, était de 3'000 fr. pour le mi-temps accompli, et non pour un temps partiel comme semblent le soutenir les intimés, à bien les comprendre. Par conséquent, le montant alloué, dans le jugement attaqué, de 6'000 fr. pour les deux mois supplémentaires d'incapacité de travail est correct et sera confirmé. 6. L'appelant se plaint encore de ne pas avoir reçu la totalité de l'indemnité vacances à laquelle il avait droit, en fonction du salaire conventionnel. Les intimés font, pour leur part, grief au Tribunal d'avoir admis qu'il subsistait un droit aux vacances. 6.1 Le droit aux vacances annuel est de quatre semaines (art. 24 al. 1 let. a CTT- ED). Sauf accord écrit préalable entre les parties, le temps pendant lequel le travailleur est en voyage ou en vacances avec l'employeur ne compte pas comme vacances (art. 24 al. 4 CTT-ED).
Il incombe à l'employeur d'établir si et dans quelle mesure l'employé a pris des vacances pendant la période où il était à son service (ATF 128 III 271 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_398/2014 du 21 novembre 2014, consid. 4.1).
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C/12886/2010-5 6.2 En l'espèce, l'appelant affirme qu'il n'a bénéficié que de la moitié de son droit aux vacances annuel.
Pour leur part, les intimés soutiennent que l'employé, lorsqu'il était en Turquie ou à la montagne en même temps qu'eux, durant des périodes allant jusqu'à trois mois par an, n'était pas astreint à travailler.
Il est constant qu'aucun accord écrit, au sens de l'art. 24 al. 4 du contrat-type de l'économie domestique, n'a été conclu entre les parties, de sorte que le temps passé à ces occasions avec les intimés, est en tout état dépourvu de pertinence dans le calcul des vacances, quoi qu'en pensent ceux-ci.
Pour le surplus, les parties, particulièrement les intimés, n'ont en rien circonscrit ni circonstancié les périodes où l'employé aurait pu être en vacances de son côté, sans aucun membre de la famille B______ et C______ (et non de B______ uniquement) avec lui, de sorte qu'en l'absence de précisions, comme l'avait rappelé la Cour dans son arrêt précédent, il n'y avait pas à donner suite à la réquisition des intimés en production des entrées et sorties de l'employé en Turquie. L'employé avait ainsi droit, comme l'ont retenu les premiers juges, au paiement de la moitié du droit aux vacances, calculé sur la base des salaires effectivement versés, correspondant, comme retenu ci-dessus, à l'accord des parties. Le montant ainsi calculé est dès lors correct et sera ainsi confirmé. 7. Les intimés persistent à se prévaloir de l'existence d'un abus de droit de la part de l'appelant.
La Cour dans son précédent arrêt a déjà retenu que l'employé était légitimé, sans agir de façon abusive, à déduire des droits de la réglementation découlant du contrat-type de l'économie domestique.
Au vu des considérants qui précèdent, il n'y a pas à revenir sur ce constat. 8. Les intimés se prévalent, enfin, de compensation, pour les montants restant dus à l'appelant, avec des créances qu'ils considèrent supérieures à 200'000 fr. 8.1 Selon l'art. 323b al. 2 CO, l'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable.
Au surplus, la compensation (cf. art. 120 al. 1 CO) n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).
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C/12886/2010-5 La déclaration nécessaire selon l'art. 124 al. 1 CO est un acte (formateur) unilatéral soumis à réception (arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2011 du 12 mars 2011 consid. 3.2). Le débiteur doit exprimer de manière non équivoque son intention de compenser (arrêts du Tribunal fédéral 4C.174/1999 du 14 juillet 1999 consid. 2b, publié in SJ 2000 I p. 78; 4C.132/1995 du 19 juillet 1995 consid. 3). La déclaration doit également permettre à son destinataire de comprendre quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.174/1999 déjà cité consid. 2b). L'interprétation de la déclaration doit être effectuée en fonction du sens que le destinataire pouvait raisonnablement lui attribuer, sur la base de l'attitude antérieure du déclarant et des circonstances qu'il connaissait au moment où la déclaration lui a été faite (cf. ATF 94 II 101 consid. 2 p. 104 s.; arrêt du Tribunal fédéral 4C.174/1999 déjà cité consid. 2b). Si le destinataire ne peut comprendre quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante, la déclaration est incomplète et, par voie de conséquence, dépourvue d'effet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.174/1999 déjà cité consid. 2b et les auteurs cités). La déclaration n'est soumise à aucune exigence de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2011 déjà cité consid. 3.2). Le débiteur peut manifester sa volonté par une déclaration expresse, ou se contenter d'un acte concluant, par exemple en payant la seule différence entre les deux dettes en rapport de réciprocité (cf. VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol II, 3e éd. 1974, p. 204). Il résulte de l'art. 120 al. 2 CO que le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. Par cette disposition, le législateur entendait relever expressément que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle- ci n'est pas " liquide ", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 27 II 142 consid. 5; cf. PICHONNAZ, La compensation, 2001, n. 1699 p. 494 et les renvois). Il appartiendra au juge, si nécessaire, de se prononcer sur le bien-fondé de la créance et de la compensation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2011 déjà cité consid. 3.3; TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5e éd. 2012, n. 1534 p. 342; arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.2). 8.2 A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, parmi d'autres cas, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer
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C/12886/2010-5 ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; 135 III 537 consid. 2.2; 132 III 737 consid. 1.3). 8.3 En l'espèce, les intimés n'allèguent pas avoir procédé à une déclaration de compensation avant leur mémoire-réponse du 15 octobre 2010 dans la présente procédure.
Ce faisant, ils n'ont pas désigné précisément la créance compensante, renvoyant aux avantages offerts à l'appelant, sous forme d'argent et d'objets. Ils ont soutenu avoir consenti ces avantages en raison du fait qu'ils considéraient l'appelant comme un proche auquel ils ont fait des cadeaux, alors que s'ils avaient compris qu'ils étaient entrés dans une relation de travail avec l'intéressé, ils s'en seraient abstenus. Leur créance aurait ainsi pour fondement la restitution de l'enrichissement illégitime perçu par l'employé du fait de l'erreur dans laquelle ils se trouvaient lorsqu'ils ont procédé aux libéralités.
La Cour a déjà relevé, dans la précédente décision, que, dès le début des relations entre les parties, il avait été précisé, dans le cadre de l'affiliation de l'appelant à l'AVS, que celui-ci serait employé par ______ de l'intimé. A deux reprises, en 2009, le terme de salaire avait été expressément utilisé par les intimés, et des versements en argent avaient été opérés mensuellement durant six ans, dans une quotité similaire pendant une certaine période, régulièrement augmentée au fil du temps. D'autres prestations s'y étaient ajoutées en nature, dont une partie était présumée relever du salaire (cf art. 322 CO), sans préjudice de libéralités parallèles ou supplémentaires.
Ces éléments montrent que les employeurs, en particulier l'intimé qui exerce le ministère ______, ne pouvaient sérieusement ignorer qu'ils avaient conclu avec l'appelant un contrat de travail. Par conséquent, ils ne se trouvaient pas dans l'erreur; ils ne disposent donc pas d'une créance, telles qu'ils le soutiennent, envers l'appelant.
La compensation dont ils se prévalent n'est dès lors pas fondée, ainsi que l'ont correctement retenu les premiers juges. 9. Compte tenu de la valeur litigieuse et de la complexité de la cause, l'émolument forfaitaire de décision pour la procédure d'appel, dans son entier, a été arrêté à 7'000 fr. (art. 5 et 71 RFTMC).
Ces frais n'ont pas été répartis, en dépit de la délégation au Tribunal qu'avait décidée la Cour dans son précédent arrêt.
L'appelant obtient gain de cause, outre la compétence ratione materiae des juridictions prud'homales, sur le principe de deux chefs de ses conclusions
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C/12886/2010-5 chiffrées, sur deux chefs de ses conclusions en remise de document, et sur une quotité faible de ses prétentions. Les intimés succombent dans leurs appels joints.
En conséquence, il se justifie de répartir les frais par moitié à charge de chacune des parties (art. 106 CPC), étant rappelé que l'employé plaide en l'état au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
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C/12886/2010-5
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure en appel, la procédure devant le Tribunal étant soumise à l'aLJP (art. 404 CPC).
E. 2 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.
L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
L'appel principal – à l'exclusion des conclusions constatatoires (cf art. 59 CPC) – est recevable, pour avoir été déposé dans la forme et le délai prévus par la loi.
Il en va de même de l'appel joint.
E. 3 La Cour, dans son arrêt du 13 décembre 2012, a retenu l'existence d'un rapport de travail entre les parties, soumis au contrat-type de travail de l'économie domestique. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces points.
E. 4 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir estimé à vingt heures par semaine son horaire de travail, d'avoir retenu que les montants versés étaient supérieurs au salaire correspondant fixé selon le CTT, de ne pas avoir retenu que des heures supplémentaires auraient été accomplies, et d'avoir retenu que la prescription était acquise pour les prétentions antérieures à juin 2005, en violation de l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO.
E. 4.1 Se prescrivent par cinq ans les actions des travailleurs pour leurs services (art. 128 ch. 3 CO). L'indemnité pour les vacances non prises se prescrit par cinq ans (ATF 136 II 94, consid, 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2012, consid. 4.2.2).
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C/12886/2010-5
E. 4.1.1 L'art. 134 al. 1 ch. 4 CO prévoit que la prescription ne court point, et si elle avait commencé à courir, elle est suspendue à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail. Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire (art. 322 al. 2 CO). L'art. 328a al. 1 CO prévoit que lorsque le travailleur vit dans le ménage de son employeur, celui-ci lui fournit une nourriture suffisante et un logement convenable. Cette disposition a pour but de conférer une protection accrue aux travailleurs vivant dans le ménage de leur employeur. Il s'agit souvent de personnes qui par leur situation personnelle (âge, statut) sont particulièrement vulnérables. En outre, elles se trouvent dans une plus grande dépendance vis-à-vis de leur employeur que le travailleur ordinaire. Elles ne peuvent en particulier organiser librement leur vie privée et leurs loisirs (DUNAND, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 3 ad art. 328a). Il y a communauté domestique lorsque le travailleur vit en ménage commun avec l'employeur et qu'il est ainsi soumis à l'ordre de la maison et à son autorité domestique (cf. art. 331 CC). La communauté suppose que l'employé dorme et prenne ses repas chez son employeur. Elle n'est pas réputée exister lorsque l'employé doit payer à son employeur un prix pour la nourriture et le logement (DUNAND, op.cit, n. 13 ad art. 328a; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLF, Arbeitsvertrag, 2012, n. 2 ad art. 328a). Il peut y avoir communauté domestique dans le cas où un employé de maison dispose d'une chambre hors de la maison de son employeur, en particulier s'il y a un manque de place. Autre est la situation en cas de mise à disposition d'un logement de service, où le travailleur peut se comporter à sa guise. Si le travailleur dispose de son indépendance, il n'y a pas de communauté domestique (STAEHELIN, Commentaire zurichois, 2006, n. 45, 47 ad art. 322). Selon l'art. 331 CC, l'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage (al. 1). Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue (al. 2). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table (im gemeinsamer Wohnung und Verpflegung). C'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement, par des contacts
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C/12886/2010-5 quotidiens, des relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et solides que cette communauté se prolonge. Certes, on ne saurait exiger une continuité absolue: des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois que cette communauté se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 II 3, consid. 4).
E. 4.1.2 En l'occurrence, l'appelant disposait d'un logement de service, sans contrepartie, indépendant de l'appartement, respectivement de la villa, des intimés.
Il lui était ainsi permis de mener sa vie à sa guise, dans la limite de ses horaires contractuels.
L'appelant n'a ainsi pas constitué une communauté domestique avec ses employeurs. Il s'ensuit que l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO ne trouve pas application. Le constat des premiers juges selon lequel les créances de salaire antérieures au
E. 4.2 Déterminer quel horaire de travail pratique un employé relève de l'appréciation des faits (cf arrêt du Tribunal fédéral 4A_398/2014 du 21 novembre 2014, consid. 3.2).
En l'occurrence, la Cour, dans les considérants de son précédent arrêt, consacrés à la détermination du contrat-type de travail applicable aux relations de travail liant les parties, a déjà retenu que les diverses activités effectuées par l'appelant ne pouvaient pas remplir l'entier d'une journée. Cette appréciation était faite sur la base des témoignages recueillis auprès des deux employées de maison, de divers commerçants, et des visiteurs de la famille. Les activités de l'appelant consistaient en courses alimentaires, courses au pressing, chez une retoucheuse, plein de véhicules, préparation des repas, conduite des enfants et promenade des chiens.
Aucun élément recueilli postérieurement à cet arrêt n'est venu modifier cette appréciation. Il est donc exclu de retenir, comme le voudrait l'appelant, que ses journées auraient compté 12 heures de travail, soit 84 heures par semaine.
Il n'apparaît pas non plus qu'un horaire de travail précis avait été convenu, ni que l'appelant ne pouvait pas s'organiser aux fins de regrouper les diverses courses à effectuer, lesquelles, hors les conduites des enfants, ne supposaient pas d'heures fixes. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une analogie avec la situation d'employés de maison qui doivent être présents dans le ménage de leur employeur, tout en étant parfois libres de besogne durant certains laps de temps.
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C/12886/2010-5
Dans ces conditions, l'estimation faite par les premiers juges d'une moyenne de d'une vingtaine heures par semaine durant tout l'emploi ne prête pas le flanc à la critique. Ce chiffre paraît en effet raisonnable pour accomplir les tâches qui ont été établies, et, dans le même temps, pour paraître oisif ou au repos à ceux des témoins qui ont décrit ces attitudes. En comparaison d'un horaire à temps complet conventionnel variant selon les périodes entre 48 et 45 heures par semaine (art. 5 CTT de l'économie domestique), il peut donc être retenu un mi-temps de l'ordre de 20 heures hebdomadaires.
Les critiques que l'appelant adresse aux constatations des premiers juges ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation ci-dessus. En particulier, le fait que le précité ait été présent pour les enfants, hors des heures d'école, ne saurait établir qu'il n'aurait pas profité de temps libre à d'autres moments de la journée. Quant à la levée de courrier, dont le Tribunal n'aurait pas tenu compte, on peine à concevoir qu'elle puisse représenter un temps considérable, et elle pouvait certainement être groupée avec une autre course. Les circonstances que l'appelant ait eu parfois peu de temps entre deux conduites d'enfants, et qu'il ait dès lors pris un café rapidement avec un témoin, ou que l'intimée ait admis que son employé ait été présent chez elle quotidiennement, même le soir, sont également compatibles avec l'estimation précitée. Enfin, l'appelant devait bien être conscient qu'il bénéficiait de moments de liberté dans sa journée, sans quoi il ne se serait pas autorisé de prendre des consommations avec des tiers durant ce qu'il soutient avoir été son horaire de travail.
L'appréciation d'un horaire hebdomadaire à environ vingt heures, en fonction des divers témoignages recueillis tant au sujet des heures de début et de fin de présence, que d'activités décrites et d'attitudes de l'appelant emporte qu'il n'y a pas place pour des heures supplémentaires. L'appelant ne fait au demeurant pas valoir d'éléments et d'arguments distincts de ceux rappelés ci-dessus dans sa critique du jugement sur ce point.
E. 4.3 Les premiers juges, retenant que l'appelant avait droit au salaire prévu, dans le contrat type de l'économie domestique, pour la catégorie des travailleurs sans diplôme, ont déterminé que, de juin 2005 à novembre 2009, celui-ci avait perçu un surplus de salaire total de 102'716 fr., sans compter d'autres avantages, compte tenu d'un horaire à temps partiel de 20 heures hebdomadaires.
L'appelant fait valoir qu'il aurait droit à un salaire de la catégorie supérieure, puisqu'il était au bénéfice d'un diplôme turc en bijouterie, dont il soutient, sans aucun élément propre à le démontrer ni même à le rendre vraisemblable, qu'il serait équivalent à un CFC. Sur la base de l'horaire à temps partiel qui a été retenu ci-dessus, le salaire conventionnel dû, pour la période non prescrite (à tout le moins dès juillet 2005),
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C/12886/2010-5 était, en tout état, inférieur au salaire versé. Pareil constat résulte de la comparaison opérée par l'appelant lui-même (sur la base du salaire minimal de la catégorie de travailleur au bénéfice d'un titre équivalant à un CFC), entre le salaire conventionnel prétendu (158'950 fr.), dont seule la moitié doit donc être retenue, et le salaire effectivement touché par l'employé (129'000 fr.), qui est largement supérieur à cette moitié.
Il n'y a, au demeurant, pas lieu de s'écarter du raisonnement des premiers juges qui ont considéré à raison que les montants versés correspondaient à la rémunération de la prestation de travail réalisée, de sorte que ces montants représentaient bien la rémunération contractuelle.
En définitive, au vu de ce qui précède, le Tribunal a, à raison, débouté l'appelant de ses prétentions en différence de salaire et en paiement d'heures supplémentaires. 5. L'appelant fait encore grief aux premiers juges d'avoir limité à 6'000 fr. le montant dû durant l'incapacité de travail. Sur appel joint, les intimés leur reprochent de ne pas avoir arrêté le montant dû à 2'390 fr.
La Cour, dans son précédent arrêt, a déjà retenu qu'en raison d'une incapacité de travail dès le 1er novembre 2009, l'appelant avait, sur le principe, droit au versement d'un salaire durant trois mois, dont il convenait de déduire 3'000 fr. déjà versés.
Le Tribunal a considéré, à raison, que le salaire mensuellement dû, en fonction de ce qui devait être retenu comme accord entre les parties, était de 3'000 fr. pour le mi-temps accompli, et non pour un temps partiel comme semblent le soutenir les intimés, à bien les comprendre. Par conséquent, le montant alloué, dans le jugement attaqué, de 6'000 fr. pour les deux mois supplémentaires d'incapacité de travail est correct et sera confirmé. 6. L'appelant se plaint encore de ne pas avoir reçu la totalité de l'indemnité vacances à laquelle il avait droit, en fonction du salaire conventionnel. Les intimés font, pour leur part, grief au Tribunal d'avoir admis qu'il subsistait un droit aux vacances. 6.1 Le droit aux vacances annuel est de quatre semaines (art. 24 al. 1 let. a CTT- ED). Sauf accord écrit préalable entre les parties, le temps pendant lequel le travailleur est en voyage ou en vacances avec l'employeur ne compte pas comme vacances (art. 24 al. 4 CTT-ED).
Il incombe à l'employeur d'établir si et dans quelle mesure l'employé a pris des vacances pendant la période où il était à son service (ATF 128 III 271 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_398/2014 du 21 novembre 2014, consid. 4.1).
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C/12886/2010-5 6.2 En l'espèce, l'appelant affirme qu'il n'a bénéficié que de la moitié de son droit aux vacances annuel.
Pour leur part, les intimés soutiennent que l'employé, lorsqu'il était en Turquie ou à la montagne en même temps qu'eux, durant des périodes allant jusqu'à trois mois par an, n'était pas astreint à travailler.
Il est constant qu'aucun accord écrit, au sens de l'art. 24 al. 4 du contrat-type de l'économie domestique, n'a été conclu entre les parties, de sorte que le temps passé à ces occasions avec les intimés, est en tout état dépourvu de pertinence dans le calcul des vacances, quoi qu'en pensent ceux-ci.
Pour le surplus, les parties, particulièrement les intimés, n'ont en rien circonscrit ni circonstancié les périodes où l'employé aurait pu être en vacances de son côté, sans aucun membre de la famille B______ et C______ (et non de B______ uniquement) avec lui, de sorte qu'en l'absence de précisions, comme l'avait rappelé la Cour dans son arrêt précédent, il n'y avait pas à donner suite à la réquisition des intimés en production des entrées et sorties de l'employé en Turquie. L'employé avait ainsi droit, comme l'ont retenu les premiers juges, au paiement de la moitié du droit aux vacances, calculé sur la base des salaires effectivement versés, correspondant, comme retenu ci-dessus, à l'accord des parties. Le montant ainsi calculé est dès lors correct et sera ainsi confirmé. 7. Les intimés persistent à se prévaloir de l'existence d'un abus de droit de la part de l'appelant.
La Cour dans son précédent arrêt a déjà retenu que l'employé était légitimé, sans agir de façon abusive, à déduire des droits de la réglementation découlant du contrat-type de l'économie domestique.
Au vu des considérants qui précèdent, il n'y a pas à revenir sur ce constat. 8. Les intimés se prévalent, enfin, de compensation, pour les montants restant dus à l'appelant, avec des créances qu'ils considèrent supérieures à 200'000 fr. 8.1 Selon l'art. 323b al. 2 CO, l'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable.
Au surplus, la compensation (cf. art. 120 al. 1 CO) n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).
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C/12886/2010-5 La déclaration nécessaire selon l'art. 124 al. 1 CO est un acte (formateur) unilatéral soumis à réception (arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2011 du 12 mars 2011 consid. 3.2). Le débiteur doit exprimer de manière non équivoque son intention de compenser (arrêts du Tribunal fédéral 4C.174/1999 du 14 juillet 1999 consid. 2b, publié in SJ 2000 I p. 78; 4C.132/1995 du 19 juillet 1995 consid. 3). La déclaration doit également permettre à son destinataire de comprendre quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.174/1999 déjà cité consid. 2b). L'interprétation de la déclaration doit être effectuée en fonction du sens que le destinataire pouvait raisonnablement lui attribuer, sur la base de l'attitude antérieure du déclarant et des circonstances qu'il connaissait au moment où la déclaration lui a été faite (cf. ATF 94 II 101 consid. 2 p. 104 s.; arrêt du Tribunal fédéral 4C.174/1999 déjà cité consid. 2b). Si le destinataire ne peut comprendre quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante, la déclaration est incomplète et, par voie de conséquence, dépourvue d'effet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.174/1999 déjà cité consid. 2b et les auteurs cités). La déclaration n'est soumise à aucune exigence de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2011 déjà cité consid. 3.2). Le débiteur peut manifester sa volonté par une déclaration expresse, ou se contenter d'un acte concluant, par exemple en payant la seule différence entre les deux dettes en rapport de réciprocité (cf. VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol II, 3e éd. 1974, p. 204). Il résulte de l'art. 120 al. 2 CO que le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. Par cette disposition, le législateur entendait relever expressément que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle- ci n'est pas " liquide ", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 27 II 142 consid. 5; cf. PICHONNAZ, La compensation, 2001, n. 1699 p. 494 et les renvois). Il appartiendra au juge, si nécessaire, de se prononcer sur le bien-fondé de la créance et de la compensation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2011 déjà cité consid. 3.3; TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5e éd. 2012, n. 1534 p. 342; arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.2). 8.2 A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, parmi d'autres cas, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer
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C/12886/2010-5 ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; 135 III 537 consid. 2.2; 132 III 737 consid. 1.3). 8.3 En l'espèce, les intimés n'allèguent pas avoir procédé à une déclaration de compensation avant leur mémoire-réponse du 15 octobre 2010 dans la présente procédure.
Ce faisant, ils n'ont pas désigné précisément la créance compensante, renvoyant aux avantages offerts à l'appelant, sous forme d'argent et d'objets. Ils ont soutenu avoir consenti ces avantages en raison du fait qu'ils considéraient l'appelant comme un proche auquel ils ont fait des cadeaux, alors que s'ils avaient compris qu'ils étaient entrés dans une relation de travail avec l'intéressé, ils s'en seraient abstenus. Leur créance aurait ainsi pour fondement la restitution de l'enrichissement illégitime perçu par l'employé du fait de l'erreur dans laquelle ils se trouvaient lorsqu'ils ont procédé aux libéralités.
La Cour a déjà relevé, dans la précédente décision, que, dès le début des relations entre les parties, il avait été précisé, dans le cadre de l'affiliation de l'appelant à l'AVS, que celui-ci serait employé par ______ de l'intimé. A deux reprises, en 2009, le terme de salaire avait été expressément utilisé par les intimés, et des versements en argent avaient été opérés mensuellement durant six ans, dans une quotité similaire pendant une certaine période, régulièrement augmentée au fil du temps. D'autres prestations s'y étaient ajoutées en nature, dont une partie était présumée relever du salaire (cf art. 322 CO), sans préjudice de libéralités parallèles ou supplémentaires.
Ces éléments montrent que les employeurs, en particulier l'intimé qui exerce le ministère ______, ne pouvaient sérieusement ignorer qu'ils avaient conclu avec l'appelant un contrat de travail. Par conséquent, ils ne se trouvaient pas dans l'erreur; ils ne disposent donc pas d'une créance, telles qu'ils le soutiennent, envers l'appelant.
La compensation dont ils se prévalent n'est dès lors pas fondée, ainsi que l'ont correctement retenu les premiers juges.
E. 9 Compte tenu de la valeur litigieuse et de la complexité de la cause, l'émolument forfaitaire de décision pour la procédure d'appel, dans son entier, a été arrêté à 7'000 fr. (art. 5 et 71 RFTMC).
Ces frais n'ont pas été répartis, en dépit de la délégation au Tribunal qu'avait décidée la Cour dans son précédent arrêt.
L'appelant obtient gain de cause, outre la compétence ratione materiae des juridictions prud'homales, sur le principe de deux chefs de ses conclusions
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C/12886/2010-5 chiffrées, sur deux chefs de ses conclusions en remise de document, et sur une quotité faible de ses prétentions. Les intimés succombent dans leurs appels joints.
En conséquence, il se justifie de répartir les frais par moitié à charge de chacune des parties (art. 106 CPC), étant rappelé que l'employé plaide en l'état au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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Dispositiv
- La Chambre des prud'hommes, groupe 5, A la forme : Déclare recevables l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par C______ et B______, contre le jugement rendu le 24 mars 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Met, à la charge de chacune des parties, à raison de la moitié, les frais arrêtés à 7'000 fr. Dit que les frais à la charge de A______ (3'500 fr.) sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne C______ et B______, conjointement et solidairement, à verser 3'500 fr. à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Denise BOËX, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 février 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12886/2010-5 CAPH/22/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 10 FEVRIER 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______, Turquie, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 février 2012 (TRPH/235/2012), comparant par Mes Stéfanie BRUN POGGI, avocate, et Mark BAROKAS, avocat, en l'Étude desquels il fait élection de domicile,
d'une part, et Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______, intimés et appelants sur appel joint, comparant par Me David AUBERT, avocat, rue Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,
d'autre part.
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C/12886/2010-5 EN FAIT A. A______ est un ressortissant turc, né le ______ 1977 en Turquie, où il a suivi sa scolarité, obtenu son baccalauréat ainsi qu'un diplôme professionnel en bijouterie et travaillé dans une bijouterie, sise dans un hôtel. B. C______ est associé de D______(auparavant E______). Sa femme, B______, n'exerce pas d'activité professionnelle.
Les époux B______ et C______, domiciliés ______ à Genève, puis à ______, ont trois enfants, F______, G______ et H______, nés respectivement en 1992, 1993 et 1996.
L'aîné des garçons souffre de troubles psychotiques, du syndrome de Gilles de la Tourette, présente des traits d'autisme et a parfois des crises d'épilepsie; il est scolarisé en internat depuis 2004. Le cadet est atteint de phénylcétonurie (maladie génétique se traduisant par un dysfonctionnement du métabolisme), nécessitant le suivi d'un régime alimentaire; il est demi-pensionnaire en école privée depuis
2004. F______ a été également demi-pensionnaire en école privée entre 2004 et 2007, puis a fréquenté le Collège I______ entre 2007 et 2009.
Les époux B______ et C______ ont à leur service deux employées de maison, chargées du ménage et du repassage.
Ils sont propriétaires d'un chalet situé à ______ (VS) ainsi que d'une maison en Turquie (acquise en 2004), pour l'entretien de laquelle ils emploient deux domestiques locaux. C. En été 2003, la famille B______ et C______ a séjourné dans un hôtel de Turquie.
Après le retour en Suisse de C______, B______ et ses enfants sont restés sur place. Ils y ont fait la connaissance de A______.
Celui-ci affirme qu'il a d'emblée noué une relation intime avec B______, avec laquelle il partageait des sentiments amoureux. Cette dernière le conteste.
Elle soutient, en revanche, que A______ a su entrer en contact avec son fils G______, et développer des liens bénéfiques et tranquillisants avec cet enfant.
Elle a dès lors proposé à son mari de faire venir A______ en Suisse. D. Le 8 octobre 2003, C______, sur papier à entête de D______, a émis à l'attention de l'Ambassade de Suisse en Turquie une "invitation/déclaration de garantie" ainsi libellée: "Le ______ soussigné invite Monsieur A______ […] à séjourner en Suisse à son domicile privé. En tant que personne garante, il s'engage à cautionner l'intégralité des frais de séjour y compris d'éventuels frais d'hospitalisation et de
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C/12886/2010-5 rapatriement. Il prend note que cet engagement court dès la date de délivrance du visa et prend fin quatre mois après l'échéance de sa durée de validité".
Selon les époux B______ et C______, il s'agissait d'une invitation temporaire à séjourner dans leur famille. Selon A______, il avait reçu une proposition d'engagement comme employé de maison au foyer des époux B______ et C______, qu'il a acceptée, et a dès lors décidé de quitter son emploi. E. Après avoir reçu son visa, A______ est arrivé à Genève en novembre 2003. Il a été logé dans un appartement meublé, de trois pièces, sis ______ Genève, propriété de B______, sans être tenu à une contrepartie financière. Il y a bénéficié des services de la femme de ménage des époux B______ et C______, à raison d'une fois par semaine (témoin J______) .
Par lettre, sur papier à entête de D______, du 26 janvier 2004, C______ a sollicité de l'OCP la délivrance d'un permis étudiant en faveur de A______, pour une durée d'une année. Il y indiquait que le précité était arrivé à Genève à son invitation, sans encore savoir s'il voulait y apprendre le français, indispensable pour son travail (reprise d'une pension tenue par ses parents) en Turquie. Depuis lors, A______ avait décidé d'entreprendre à Genève son apprentissage du français. Il serait entièrement à la charge de C______.
L'autorisation de séjour sollicitée a été accordée. F. A______ affirme que dès son arrivée à Genève, il a travaillé en qualité d'employé de maison des époux B______ et C______, tous les jours, du matin au soir, week- end compris. Il admet qu'il était par ailleurs traité comme un membre de la famille.
Il soutient s'être occupé de conduire et chercher H______ à l'école, faire la lessive de la famille et les courses, aller au pressing, chez la couturière, nettoyer les véhicules de la famille et faire le plein, aller au marché et préparer les repas. Selon ses affirmations, il ne s'occupait pas de G______.
Les époux B______ et C______ contestent que A______ ait déployé la moindre tâche ménagère au sein de leur foyer. Ils déclarent que le précité a apporté un grand équilibre à l'ensemble de leur famille, en particulier à leur fils G______. Il était intégré parmi eux, et avait la place d'un grand frère.
Dans un courrier adressé au Consul général de Turquie, le 27 septembre 2004, C______ a qualifié A______ de "notre jeune homme au pair".
Selon eux, A______ passait ses journées à dormir, fumer, regarder la télévision et jouer à son ordinateur. Il avait également des devoirs liés à ses cours de français, suivis entre 2003 et 2008. Il ne faisait que rendre de menus services, tels
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C/12886/2010-5 débarrasser la table, faire le plein des voitures, porter des vêtements à la teinturerie, faire des courses, sortir les chiens et chercher les enfants, ce qui l'occupait au maximum sept à huit heures par semaine. Il se trouvait tous les jours chez eux, jusque tard le soir, et les week-ends compris, de 2003 à 2007.
Le nettoyage du logement, la lessive et parfois le repassage des habits de la famille, y compris ceux de A______, étaient assumés par une employée de maison, au service des époux B______ et C______ depuis 2000 durant 26 heures par semaine (tous les jours entre 13h.30 et 17.h30, sauf le mercredi de 11h00 à 17h.30). A______ se trouvait la journée dans l'appartement familial, où il ne travaillait pas, mais regardait parfois la télévision ou utilisait l'ordinateur, dormait, et promenait le chien; il était un membre de la famille comme un autre (témoin J______). Le repassage était assuré par une autre employée, une matinée par semaine, qui s'occupait également des habits de A______, lequel ne faisait que sortir les chiens, se doucher et fumer (témoin M. J______).
Il partait tous les matins de son domicile avant 08h00, et ne rentrait pas avant 18h00 ou 19h00, indiquant que ses patrons souhaitaient qu'il reste tard le soir (témoin K______).
Ses amis et amis intimes ont pu constater qu'il partait tôt le matin, entre 06h.30 et 07h00 et rentrait vers 19h00 ou plus tard, (témoins L______, M______, N______), souvent week-end compris (témoin N______).
Aux voisins, il paraissait un membre de la famille B______ et C______, qui promenait les chiens, et avait l'air occupé mais pas assommé par le travail (témoins O______, P______).
Il fréquentait régulièrement un supermarché du quartier (témoin Q______) et un autre où il achetait des quantité énormes assez régulièrement (témoin R______), la station-service où des bons de livraison étaient libellés au nom de C______ (témoin S______), le marché de ______ à raison d'une fois par semaine pour des achats pour ses "patrons" et séparément pour lui (témoin T______), un café au boulevard ______ où il disait travailler dans un ménage pour s'occuper des achats et des enfants (témoin U______), un magasin de tabac de la route de ______ où il s'arrêtait pour acheter des bonbons à deux garçons qu'il amenait et cherchait à l'école (témoin V______), un pressing où il apportait des habits de la famille B______ et C______ environ une fois par semaine, et disait travailler comme majordome (témoin W______), un atelier de couture où il apportait régulièrement, durant quatre ans, des travaux pour ses patrons, notamment des habits d'enfants et où à une reprise il avait présenté, sans être démenti, B______ comme sa patronne (témoin X______).
A son médecin-traitant, il s'est présenté comme majordome dans la famille B______ et C______, en donnant l'impression que son activité, décrite comme
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C/12886/2010-5 plaisante, était celle d'une jeune fille au pair (témoin Y______). A son médecin- psychiatre (consulté dès 2007), il a indiqué qu'il était venu travailler comme employé de maison dans la famille B______ et C______ (témoin Z______).
Aux amis de la famille B______ et C______, A______ donnait l'impression de ne pas travailler. Il se contentait de donner des coups de main, les époux B______ et C______ ne lui demandaient pas de promener les chiens (témoin AA______). Il était intégré dans la famille (témoin AB______), regardait la télévision, jouait à des jeux-vidéos et promenait parfois les chiens, et était là pour aider les enfants dont il était le grand frère (témoin AC______). Il ne donnait pas l'impression d'avoir une quelconque fonction (témoin AD______), il lui arrivait de préparer le repas (témoin AE______).
La fille des époux B______ et C______ n'avait pas vu A______ travailler, mais il rendait des services, comme elle-même et ses frères, tels promenade des chiens quand c'était son tour, achat de pain. Il allait une fois par semaine au marché, accompagnait parfois B______ faire des courses. Durant la journée il ne faisait pas grand-chose, allait à ses cours de français et au fitness. Il préparait les repas une fois sur deux, accompagnait son frère H______ à l'école avant que celui-ci ne puisse être autonome, ainsi qu'à un entraînement de football, et G______ chez son thérapeute (déclaration F______). G. Le 7 mars 2005, une formule de déclaration AVS a été remplie en faveur de A______. Elle indique que l'employeur du précité est E______, et que la prise d'emploi a eu lieu le 1er janvier 2004.
En mai 2005, le titre de séjour de A______ est parvenu à échéance.
Il a alors été convenu qu'aux fins d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers un mariage de complaisance serait conclu entre le précité et AF______, sœur de C______, après qu'il avait été envisagé que ce fût avec AG______, mère de C______.
Ce mariage, contracté le ______ 2005, a été annulé par arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2012. H. A______ a pris des cours de français entre 2005 et 2007 ou 2008, durant 1 h. 30 deux fois par semaine, aux frais des époux B______ et C______. Son professeur l'a vu à une reprise au domicile de ceux-ci préparer un repas pour la maisonnée et s'occuper des enfants, l'a accompagné à au moins deux reprises au marché acheter pour l'entier de la famille B______ et C______, a entendu des appels téléphoniques échangés avec B______ touchant semble-t-il à des relations de travail, a été invité une fois à une soirée chez les B______ et C______ où A______ faisait le service (témoin AH______).
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En juillet 2005, A______ a indiqué à la gendarmerie turque, à l'occasion d'un procès-verbal dressé consécutivement à un accident, qu'il était domicilié en Turquie, était diplômé de lycée, et avait le statut d'étudiant. I. A______ affirme n'avoir pris que deux semaines de vacances par an entre 2003 et 2009.
Il accompagnait la famille B______ et C______ à la montagne, ainsi qu'en Turquie.
Selon les époux B______ et C______, A______ a bénéficié au minimum de deux semaines en Turquie chaque année.
Lors des week-ends d'hiver, il faisait du ski toute la journée et prenait des leçons (témoins AA______, AB______).
Tous les frais étaient à charge des époux B______ et C______ (déclaration F______).
Un couple s'occupait de la cuisine et de l'entretien de la maison en Turquie. A______ était libre de faire ce qu'il voulait, par exemple rendre visite à ses amis (déclaration F______).
A______ n'a pas été vu travailler par les invités des séjours en Turquie (témoins AB______, AI______, déclaration AJ______), ou les voisins (témoin AK______). Il passait l'après-midi au bord de la piscine, ou était absent; il ne faisait pas les courses (témoins AL______, AM______). Il lui arrivait d'accompagner F______ et ses amies en boîte de nuit, de son plein gré (témoins AM______, AI______, AE______)
Durant les séjours en Turquie, A______ n'était pas atteignable au téléphone avant 22h.00 (témoin M______). En été 2009, il disait travailler durant les week-ends (témoin AN______).
Les époux B______ et C______ indiquaient souvent qu'ils partaient à tel ou tel endroit "avec les enfants et A______" (témoin AO______).
Lorsque A______ n'était pas au domicile des époux B______ et C______, B______ indiquait qu'il se trouvait en Turquie (témoin AP______).
A______ se rendait en Turquie chaque été dans la maison des époux B______ et C______, avec la famille (déclaration AG______). J. A______ affirme que sa relation intime avec B______ a pris fin, de sa propre initiative, au printemps 2007.
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A son médecin-psychiatre, il a indiqué qu'il avait mis un terme à cette relation, pour se dégager de l'emprise de B______, et "essayer de mettre une limite à la confusion existante privé-professionnel, à la situation abusive". B______ aurait mal pris cette rupture, enchaînant des manœuvres d'intimidation et de chantage envenimant encore plus les relations conflictuelles entre les parties. Le médecin- psychiatre n'a décelé aucune incohérence ou mythomanie dans les propos de son patient, qui lui paraissaient crédibles (témoin Z______ qui a confirmé une attestation qu'il avait établie).
Aucun élément pouvant faire penser à une liaison entre A______ et B______ n'a été observé (témoins J______, AB______, AK______, AB______, P______).
A______ avait fait part de cette liaison à ses amis intimes successifs (témoins N______, M______), ainsi qu'à ses connaissances (témoin AN______, auquel B______ avait demandé si sa femme était au courant de cette relation; témoin AH______).
Dès cette rupture, selon A______, ses horaires se sont allégés, en ce sens qu'il n'a plus travaillé le dimanche ni le samedi dès 14h.00. K. A partir de septembre 2007, A______ a consulté un médecin-psychiatre.
Il a suivi seize séances de psychothérapie jusqu'en avril 2008. Il a rapporté à son thérapeute qu'il travaillait comme employé de maison dans une famille genevoise "avec des heures de travail abusives (apparemment régulièrement de 07 à 19h, voire plus tard, et souvent travail les week-ends, nourrissant des vécus d'exploitation). Ambiance de travail souvent très tendue et conflictuelle, surimplication dans les affaires familiales et absence d'une délimitation claire privé-professionnel entre ses employeurs et lui-même. A noter que M. A______ présentait des difficultés personnelles à se positionner clairement dans un rôle professionnel, de s'affirmer, de poser des limites et oser dire non" (témoin Z______ confirmant une attestation qu'il avait établie). L. Les époux B______ et C______ soutiennent que durant l'année 2009, A______ est devenu de plus en plus agressif, qu'il ne faisait plus ce qui lui était demandé, mais qu'il continuait à être dans leur appartement la journée, même s'il s'absentait de plus en plus. Il lui avait dès lors été dit, en octobre 2009, qu'il n'était plus possible de continuer ainsi et qu'il devait trouver un travail.
L'année 2009 avait été une catastrophe. Durant les vacances d'été en Turquie, A______ était à une reprise rentré manifestement pris de boisson, avait traité F______ de pute en renversant sur elle une canette de bière (témoins AM______, AI______), ajoutant qu'il n'avait pas besoin de l'argent de la famille B______ et C______. B______ avait dû menacer le précité d'appeler la police pour le calmer.
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C/12886/2010-5 Au retour des vacances, la situation ne s'était pas améliorée, A______ était devenu de plus en plus agressif, et avait demandé plus d'argent (déclaration F______).
En 2009, A______ est devenu agressif, il n'avait plus envie de faire quoi que soit, il se rebiffait, ne voulait plus venir au chalet de ______. Cela avait quand même pris un certain temps pour trouver un accord, mais A______ était quand même là pour travailler. Il y avait certains jours où il ne faisait rien. Il montait au chalet, mais avec son accord (témoin AC______).
A______ s'était montré violent avec les enfants (déclaration F______), avait à une reprise donné une tape à G______ qui se comportait mal (témoin AK______).
A part une dispute verbale entre A______ et B______ à l'automne 2009, la situation n'était pas plus tendue qu'avant (témoin J______).
Au retour des vacances d'été avec les B______ et C______, A______ était perturbé psychiquement et physiquement, selon ce qu'avait senti son ami intime, avec lequel il était parti une semaine à ______ au Jeûne Genevois (témoin M______).
A______ a fait part à son ami intime de ce qu'en automne 2009, B______ ne souhaitait plus qu'il travaille, mais que C______ lui avait le même jour demandé de continuer son activité, ce qu'il avait fait (témoin M______). M. A teneur d'un certificat médical non daté, A______ a été totalement incapable de travailler dès le 1er novembre 2009, incapacité perdurant en mars 2012.
Son médecin-traitant, qui le suit depuis 2003, avait pour la première fois enregistré, en septembre ou novembre 2009, des plaintes de sa part au sujet de maux de dos (témoin Y______, certificat du 4 février 2010).
Il avait mentionné qu'il souffrait d'une hernie discale, et ne pouvait plus travailler (témoins X______, K______).
A______ affirme avoir, en dépit de l'incapacité attestée par le certificat précité, travaillé au service des époux B______ et C______, ce que ceux-ci contestent, jusqu'au 25 novembre 2009.
Il avait arrêté son activité à cette date, en raison de souffrances trop aiguës, et bien que B______ lui ait déclaré qu'elle ne le paierait plus et qu'il lui fallait s'inscrire au chômage.
Malgré son certificat médical, A______ avait continué à travailler en novembre 2009 et ce mois avait été particulièrement difficile pour lui (témoin M______).
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Les époux B______ et C______ avaient communiqué en novembre 2009 à des amis de la famille que A______ était malade (témoins AB______, AC______). Leur fille a également appris que le précité était en arrêt-maladie (déclaration F______). N. Par courrier de son syndicat du 1er décembre 2009, A______ a réclamé le versement du salaire de novembre 2009, ainsi que des renseignements au sujet de son affiliation aux assurances sociales.
Le 2 décembre 2009, B______ a envoyé un sms à A______, rédigé en allemand, lui demandant de l'appeler pour son salaire de novembre.
Le 15 décembre 2009, C______ a viré 3'000 fr. sur le compte de A______, en indiquant comme motif de versement: "salaire novembre". O. En janvier 2010 B______ a fait couper l'eau, l'électricité, le téléphone et l'accès internet de l'appartement sis ______. Elle y aurait pris des objets en février 2010, et aurait exercé des pressions sur les parents de A______. P. Par lettre de leur conseil du 30 avril 2010, les époux B______ et C______ ont fait remarquer à A______ qu'ils demeuraient sans nouvelles de sa part, n'avaient reçu aucun certificat médical depuis le 28 janvier précédent ni aucune offre de services depuis lors. Ils ont ajouté: "En tout état, à supposer qu'une relation contractuelle existe (ce qui est a priori contesté dans l'attente d'une décision judiciaire), celle-ci est résiliée. Sur la base de votre position, le délai de congé devrait en bonne logique être d'un mois pour la fin d'un mois et il est donc signifié avec effet au 31 mai 2010".
Le même jour, par courrier daté du 30 avril 2009 [recte: 2010] contresigné pour accord par C______, B______ a écrit à A______: "Il semble que tu estimes aujourd'hui que nous ayons été liés par un contrat de travail. Je pense pour ma part que nous avons eu une relation familiale et que tu as été considéré comme l'un de nos enfants durant toutes ces années. Je suis donc très attristée par la tournure des événements, après tout ce que j'ai fait pour toi, avec C______. Je doute que nous soyons dans une relation de travail, mais à toutes fins utiles je te prie de considérer ces lignes comme valant résiliation, avec effet au 31 mai prochain […]".
Par courrier de son conseil du 19 mai 2010, A______ a formé opposition au congé reçu. Q. A______ a perçu des époux B______ et C______ les montants suivants:
750 fr. par mois de novembre 2003 à juin 2004,
1'250 fr. par mois de juillet 2004 à juin 2005,
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1'750 fr. par mois de juillet 2005 à juin 2006,
2'250 fr. par mois de juillet 2006 à juin 2007,
2'750 fr. par mois de juillet 2007 à juin 2008,
3'000 fr. par mois dès juillet 2008.
Il soutient qu'il s'est agi du versement de son salaire net.
Les époux B______ et C______ affirment, pour leur part, que les versements précités représentaient de l'argent de poche.
Selon l'extrait de compte individuel AVS, un montant total de 250'173 fr. de 2004 à 2009 a été déclaré par C______ pour A______.
A______ a également reçu des prestations en nature. Par exemple des habits payés par B______ (témoins AA______, AB______), ainsi que des frais de voyage offerts aux parents de A______ (témoin AB______), repas au restaurant, cours de ski (témoin AC______).
Les époux B______ et C______ estiment à 121'712 fr. les frais liés à l'appartement mis à disposition de A______ (électricité, chauffage, eau, téléréseau, téléphone, charges de copropriété et hypothécaires, frais d'entretien, assurances), et à 21'490 fr. les frais liés au cours de français. Ils estiment à 200'000 fr. minimum la totalité des avantages reçus par le précité.
A______ a également reçu des époux B______ et C______ une montre (Omega d'une valeur de 1'980 fr.). Selon lui, il s'est agi d'une gratification à la suite de travaux qu'il avait effectués dans la maison de Turquie. R. Le 26 avril 2010, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, dirigée contre sa femme AF______, tendant au versement d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. Le Tribunal a fait droit à la demande, à concurrence de 1'700 fr. par mois, jugement annulé par la Cour de justice le 17 décembre 2010. Le Tribunal fédéral, par arrêt du 26 juillet 2011, a rejeté le recours formé par A______. Dans la partie "en fait" de son arrêt, il a notamment posé que les époux B______ et C______ avaient demandé à AF______ de contracter mariage avec leur employé, et qu'en novembre 2009, A______ avait connu des problèmes de santé, suite auxquels les époux B______ et C______ avaient résilié les rapports contractuels.
Par courrier du 29 avril 2010, le conseil de AF______ a attiré l'attention de l'OCP sur le caractère fictif du mariage que celle-ci avait contracté avec A______, ajoutant que la délivrance d'un permis C au précité n'était pas souhaitée. Une lettre de contenu similaire a été envoyée le 20 août 2010 à l'OCP.
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C/12886/2010-5 S. Le 14 mai 2010, le Dr AQ______ a établi un rapport médical relatif à A______, dont le diagnostic est "cervicalgies communes subaiguës, syndrome lombovertébral persistant après un syndrome radiculaire L5 droit dans un contexte de spondylose bilatérale". Il était en outre relevé que l'intéressé présentait des "éléments anamnestiques en faveur d'un syndrome dépressif. Ce dernier est probablement réactionnel aux problèmes socioprofessionnels de A______, qui semblent s'aggraver et se diriger vers une solution juridique". T. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 8 juin 2010, A______ a conclu à ce qu'il soit dit que la durée hebdomadaire de son travail était de 45 heures pendant les rapports de travail, à ce que C______ et B______ soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser au moins 427'571 fr. avec suite d'intérêts, à titre de salaire, heures supplémentaires, vacances, indemnités pour licenciement abusif et atteinte à la personnalité, et à lui remettre des décomptes de salaires depuis le 1er novembre 2003, ainsi qu'un certificat de travail.
Par mémoire-réponse du 15 octobre 2010, C______ et B______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Ils ont formé une demande reconventionnelle tendant à la restitution du logement sis ______ Genève, à l'évacuation de A______ de ce logement, à ce qu'il soit dit que celui-ci leur devait une indemnité pour occupation illicite de 3'800 fr. par mois plus intérêts, dès le 1er juin 2010, dont le montant pouvait être compensé avec des montants éventuellement dus au précité. Dans le corps de leur réponse, ils ont objecté de compensation, alléguant détenir des créances contre le précité, sans en chiffrer la quotité. Il ressort de leur partie en fait qu'ils considèrent avoir, "tous montants confondus", consacré directement ou indirectement à A______ la somme de 553'500 fr.
Par acte du 2 mars 2011, C______ et B______ ont retiré leurs conclusions prises à titre reconventionnel.
Par acte du 14 septembre 2011, A______ a modifié ses conclusions, requérant l'apport de la procédure administrative ouverte par la Commission de surveillance des ______, la constatation que sa durée hebdomadaire de travail était de 45 heures, le paiement d'au moins 89'140 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2008 à titre de différence de salaire, le paiement de 221'802 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2009 à titre d'heures supplémentaires, de 24'018 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif, de 30'000 fr au titre d'indemnité pour atteinte à la personnalité, d'au moins 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2102 au titre d'indemnité pour vacances non prises, la remise de décomptes de salaires et d'un certificat de travail, et la réserve de tout dommage supplémentaire.
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Par acte du 15 septembre 2011, C______ et B______ ont conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au déboutement de A______ et à la constatation que les parties avaient été liées par un contrat de travail de jeune- homme au pair majeur, à la détermination de l'étendue de la prestation de travail en heures hebdomadaires et du salaire correspondant, à la constatation que les avantages en nature versés en sus ne relevaient pas du contrat de travail et avaient été octroyés par erreur, et à ce qu'il soit dit que les montants auxquels ils seraient éventuellement condamnés pourraient être compensés par leurs créances en restitution des avantages consentis par erreur.
En tête de leur écriture, ils ont invoqué la prescription de toutes prétentions de A______ antérieures au 9 juin 2005. Dans le corps de leur écriture, ils ont évoqué des avantages consentis pour 200'000 fr. au minimum. U. Par jugement du 16 février 2012, expédié pour notification aux parties le 21 février 2012, le Tribunal des prud'hommes a "renoncé" à l'audition de témoins supplémentaires (ch. 3), condamné B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ le montant net de 9'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2008 (ch. 4) et le montant net de 6'466 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2010 (ch. 5) et à lui remettre la totalité des fiches de salaire depuis le 1er novembre 2003 (ch. 6) et un certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO (ch. 7), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8).
En substance, le Tribunal, après avoir estimé que les témoins entendus et les pièces produites lui avaient permis de se forger une conviction de sorte qu'il ne se justifiait pas de poursuivre son instruction en entendant d'autres témoins cités, a considéré que les parties avaient été liées par une relation de travail soumise au contrat-type de travail pour les travailleurs au pair, que le salaire perçu était supérieur à celui découlant du texte précité, que l'employé avait droit à une indemnité de 3'000 fr. mensuels pendant trois mois dès son incapacité de travail de novembre 2009, qu'il n'avait pas prouvé avoir accompli des heures supplémentaires, qu'il avait droit au paiement de jours de vacances, soit douze semaines, qu'il n'avait pas fait l'objet d'un licenciement abusif, ni éprouvé de tort moral, qu'il devait recevoir des fiches de salaire et un certificat de travail. Le Tribunal n'a pas examiné la compensation invoquée par les époux B______ et C______.
Statuant par arrêt du 13 décembre 2012 sur appel de A______ et appel joint des époux B______ et C______, la Cour a annulé les chiffres 4, 5 et 8 du dispositif du jugement précité, renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision, confirmé le jugement attaqué pour le surplus, et délégué au Tribunal la répartition des frais d'appel arrêtés à 7'000 fr.
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La Cour a, en résumé, retenu que les parties avaient été liées par un contrat de travail, soumis au contrat-type de travail de l'économie domestique, que l'employé était ainsi légitimé, sans agir de façon abusive, à déduire des droits de cette réglementation, qu'il appartenait au Tribunal de déterminer sur cette base l'horaire de travail, le salaire et le droit aux vacances de l'employé, et d'examiner le bien- fondé de la compensation invoquée par les employeurs. La Cour a encore retenu, à l'instar du Tribunal, que l'employé, n'avait pas été victime d'un congé abusif, ni subi un tort moral. V. Par acte du 17 mai 2013, adressé au Tribunal, les époux B______ et C______ ont préalablement requis diverses auditions et la production d'un décompte d'entrées et sorties de A______ en Turquie entre 2005 et 2009, ont conclu principalement au déboutement du précité de toutes ses conclusions, subsidiairement à ce qu'il soit dit que toute somme à laquelle ils seraient éventuellement condamnés serait compensée avec leur créance en 200'000 fr., subsidiairement à ce qu'il soit dit que le comportement de A______ relevait de l'abus de droit, et au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions.
Ils ont produit de nouvelles pièces.
Par déterminations du 22 mai 2013, A______ s'est référé à ses précédentes conclusions sur les points faisant l'objet de l'arrêt de renvoi et a conclu à l'irrecevabilité de l'objection de compensation soulevée par les époux B______ et C______.
A l'audience du Tribunal du 2 octobre 2013, diverses déclarations ont été recueillies, notamment sur des éléments déjà tranchés par la Cour, tels l'existence d'un contrat de travail entre les parties (instructions ou absence d'instructions données à A______, travail ou non de celui-ci, participation de celui-là la vie de famille).
Le 14 novembre 2013, les époux B______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions antérieures; ils s'en sont rapportés à l'appréciation du Tribunal sur la question de la production des dates d'entrée et de sortie turques de A______.
Le 15 novembre 2013, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'objection de compensation, à ce qu'il soit constaté que la durée hebdomadaire de son travail était de 45 heures, à ce que les époux B______ et C______ soient condamnés à lui verser conjointement et solidairement au moins 74'770 fr. à titre de salaire, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2008, 221'802 fr. à titre d'heures supplémentaires, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2009, au moins 15'000 fr. au titre d'indemnité pour les vacances non prises, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2010, avec suite de frais et dépens.
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C/12886/2010-5 W. Par jugement du 24 mars 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ les montants nets de 6'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2009 (ch. 2), et 10'013 fr. 65 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2010 (ch. 3), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).
En substance, les premiers juges ont retenu que l'employé avait reçu un salaire largement supérieur au minimum dû selon le contrat-type de l'économie domestique, dans la catégorie des employés non qualifiés, pour son horaire de travail de 20 heures hebdomadaires, étant rappelé qu'il était nourri et logé, que toute créance antérieure au 9 juin 2005 était prescrite, que l'employé avait droit à une différence de salaire durant son incapacité de travail des mois de décembre 2009 et janvier 2010, qu'il n'avait pas démontré avoir accompli des heures supplémentaires, qu'il n'avait pas pu prendre le solde de ses jours de vacances, que l'objection de compensation était infondée. X. Par acte du 12 mai 2014, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à son annulation, cela fait à la constatation que la durée hebdomadaire de travail était de 45 heures pendant les rapports de travail, à la condamnation conjointe et solidaire des époux B______ et C______ à lui verser "au moins" 66'400 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2008, 11'970 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2009, 221'802 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2009, 10'240 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2010, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal avec suite de frais et dépens.
Au sujet de la différence de salaire réclamée (66'400 fr. de novembre 2003 à novembre 2009), il a notamment relevé que, de juillet 2005 à novembre 2009, il aurait dû percevoir au total 158'950 fr., alors que pour la même période il avait touché 129'000 fr.
Par mémoire-réponse du 16 juillet 2014, B______ et C______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la constatation que l'ensemble des créances auxquelles ils seraient condamnés pourraient être compensées avec les leurs. Ils ont formé un appel joint tendant à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement, cela fait au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Dans le corps de leur écriture, ils ont relevé que, sous réserve de la compensation qu'ils faisaient valoir, l'employé n'avait droit qu'au montant de 2'390 fr. à titre de rémunération durant l'incapacité de travail.
Les parties ont encore respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions prises antérieurement.
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Par avis du 29 octobre 2014, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure en appel, la procédure devant le Tribunal étant soumise à l'aLJP (art. 404 CPC). 2. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.
L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
L'appel principal – à l'exclusion des conclusions constatatoires (cf art. 59 CPC) – est recevable, pour avoir été déposé dans la forme et le délai prévus par la loi.
Il en va de même de l'appel joint. 3. La Cour, dans son arrêt du 13 décembre 2012, a retenu l'existence d'un rapport de travail entre les parties, soumis au contrat-type de travail de l'économie domestique. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces points. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir estimé à vingt heures par semaine son horaire de travail, d'avoir retenu que les montants versés étaient supérieurs au salaire correspondant fixé selon le CTT, de ne pas avoir retenu que des heures supplémentaires auraient été accomplies, et d'avoir retenu que la prescription était acquise pour les prétentions antérieures à juin 2005, en violation de l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO. 4.1 Se prescrivent par cinq ans les actions des travailleurs pour leurs services (art. 128 ch. 3 CO). L'indemnité pour les vacances non prises se prescrit par cinq ans (ATF 136 II 94, consid, 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2012, consid. 4.2.2).
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C/12886/2010-5 4.1.1 L'art. 134 al. 1 ch. 4 CO prévoit que la prescription ne court point, et si elle avait commencé à courir, elle est suspendue à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail. Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire (art. 322 al. 2 CO). L'art. 328a al. 1 CO prévoit que lorsque le travailleur vit dans le ménage de son employeur, celui-ci lui fournit une nourriture suffisante et un logement convenable. Cette disposition a pour but de conférer une protection accrue aux travailleurs vivant dans le ménage de leur employeur. Il s'agit souvent de personnes qui par leur situation personnelle (âge, statut) sont particulièrement vulnérables. En outre, elles se trouvent dans une plus grande dépendance vis-à-vis de leur employeur que le travailleur ordinaire. Elles ne peuvent en particulier organiser librement leur vie privée et leurs loisirs (DUNAND, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 3 ad art. 328a). Il y a communauté domestique lorsque le travailleur vit en ménage commun avec l'employeur et qu'il est ainsi soumis à l'ordre de la maison et à son autorité domestique (cf. art. 331 CC). La communauté suppose que l'employé dorme et prenne ses repas chez son employeur. Elle n'est pas réputée exister lorsque l'employé doit payer à son employeur un prix pour la nourriture et le logement (DUNAND, op.cit, n. 13 ad art. 328a; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLF, Arbeitsvertrag, 2012, n. 2 ad art. 328a). Il peut y avoir communauté domestique dans le cas où un employé de maison dispose d'une chambre hors de la maison de son employeur, en particulier s'il y a un manque de place. Autre est la situation en cas de mise à disposition d'un logement de service, où le travailleur peut se comporter à sa guise. Si le travailleur dispose de son indépendance, il n'y a pas de communauté domestique (STAEHELIN, Commentaire zurichois, 2006, n. 45, 47 ad art. 322). Selon l'art. 331 CC, l'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage (al. 1). Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue (al. 2). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table (im gemeinsamer Wohnung und Verpflegung). C'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement, par des contacts
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C/12886/2010-5 quotidiens, des relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et solides que cette communauté se prolonge. Certes, on ne saurait exiger une continuité absolue: des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois que cette communauté se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 II 3, consid. 4). 4.1.2 En l'occurrence, l'appelant disposait d'un logement de service, sans contrepartie, indépendant de l'appartement, respectivement de la villa, des intimés.
Il lui était ainsi permis de mener sa vie à sa guise, dans la limite de ses horaires contractuels.
L'appelant n'a ainsi pas constitué une communauté domestique avec ses employeurs. Il s'ensuit que l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO ne trouve pas application. Le constat des premiers juges selon lequel les créances de salaire antérieures au 9 juin 2005 étaient prescrites sera ainsi confirmé. 4.2 Déterminer quel horaire de travail pratique un employé relève de l'appréciation des faits (cf arrêt du Tribunal fédéral 4A_398/2014 du 21 novembre 2014, consid. 3.2).
En l'occurrence, la Cour, dans les considérants de son précédent arrêt, consacrés à la détermination du contrat-type de travail applicable aux relations de travail liant les parties, a déjà retenu que les diverses activités effectuées par l'appelant ne pouvaient pas remplir l'entier d'une journée. Cette appréciation était faite sur la base des témoignages recueillis auprès des deux employées de maison, de divers commerçants, et des visiteurs de la famille. Les activités de l'appelant consistaient en courses alimentaires, courses au pressing, chez une retoucheuse, plein de véhicules, préparation des repas, conduite des enfants et promenade des chiens.
Aucun élément recueilli postérieurement à cet arrêt n'est venu modifier cette appréciation. Il est donc exclu de retenir, comme le voudrait l'appelant, que ses journées auraient compté 12 heures de travail, soit 84 heures par semaine.
Il n'apparaît pas non plus qu'un horaire de travail précis avait été convenu, ni que l'appelant ne pouvait pas s'organiser aux fins de regrouper les diverses courses à effectuer, lesquelles, hors les conduites des enfants, ne supposaient pas d'heures fixes. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une analogie avec la situation d'employés de maison qui doivent être présents dans le ménage de leur employeur, tout en étant parfois libres de besogne durant certains laps de temps.
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Dans ces conditions, l'estimation faite par les premiers juges d'une moyenne de d'une vingtaine heures par semaine durant tout l'emploi ne prête pas le flanc à la critique. Ce chiffre paraît en effet raisonnable pour accomplir les tâches qui ont été établies, et, dans le même temps, pour paraître oisif ou au repos à ceux des témoins qui ont décrit ces attitudes. En comparaison d'un horaire à temps complet conventionnel variant selon les périodes entre 48 et 45 heures par semaine (art. 5 CTT de l'économie domestique), il peut donc être retenu un mi-temps de l'ordre de 20 heures hebdomadaires.
Les critiques que l'appelant adresse aux constatations des premiers juges ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation ci-dessus. En particulier, le fait que le précité ait été présent pour les enfants, hors des heures d'école, ne saurait établir qu'il n'aurait pas profité de temps libre à d'autres moments de la journée. Quant à la levée de courrier, dont le Tribunal n'aurait pas tenu compte, on peine à concevoir qu'elle puisse représenter un temps considérable, et elle pouvait certainement être groupée avec une autre course. Les circonstances que l'appelant ait eu parfois peu de temps entre deux conduites d'enfants, et qu'il ait dès lors pris un café rapidement avec un témoin, ou que l'intimée ait admis que son employé ait été présent chez elle quotidiennement, même le soir, sont également compatibles avec l'estimation précitée. Enfin, l'appelant devait bien être conscient qu'il bénéficiait de moments de liberté dans sa journée, sans quoi il ne se serait pas autorisé de prendre des consommations avec des tiers durant ce qu'il soutient avoir été son horaire de travail.
L'appréciation d'un horaire hebdomadaire à environ vingt heures, en fonction des divers témoignages recueillis tant au sujet des heures de début et de fin de présence, que d'activités décrites et d'attitudes de l'appelant emporte qu'il n'y a pas place pour des heures supplémentaires. L'appelant ne fait au demeurant pas valoir d'éléments et d'arguments distincts de ceux rappelés ci-dessus dans sa critique du jugement sur ce point. 4.3 Les premiers juges, retenant que l'appelant avait droit au salaire prévu, dans le contrat type de l'économie domestique, pour la catégorie des travailleurs sans diplôme, ont déterminé que, de juin 2005 à novembre 2009, celui-ci avait perçu un surplus de salaire total de 102'716 fr., sans compter d'autres avantages, compte tenu d'un horaire à temps partiel de 20 heures hebdomadaires.
L'appelant fait valoir qu'il aurait droit à un salaire de la catégorie supérieure, puisqu'il était au bénéfice d'un diplôme turc en bijouterie, dont il soutient, sans aucun élément propre à le démontrer ni même à le rendre vraisemblable, qu'il serait équivalent à un CFC. Sur la base de l'horaire à temps partiel qui a été retenu ci-dessus, le salaire conventionnel dû, pour la période non prescrite (à tout le moins dès juillet 2005),
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C/12886/2010-5 était, en tout état, inférieur au salaire versé. Pareil constat résulte de la comparaison opérée par l'appelant lui-même (sur la base du salaire minimal de la catégorie de travailleur au bénéfice d'un titre équivalant à un CFC), entre le salaire conventionnel prétendu (158'950 fr.), dont seule la moitié doit donc être retenue, et le salaire effectivement touché par l'employé (129'000 fr.), qui est largement supérieur à cette moitié.
Il n'y a, au demeurant, pas lieu de s'écarter du raisonnement des premiers juges qui ont considéré à raison que les montants versés correspondaient à la rémunération de la prestation de travail réalisée, de sorte que ces montants représentaient bien la rémunération contractuelle.
En définitive, au vu de ce qui précède, le Tribunal a, à raison, débouté l'appelant de ses prétentions en différence de salaire et en paiement d'heures supplémentaires. 5. L'appelant fait encore grief aux premiers juges d'avoir limité à 6'000 fr. le montant dû durant l'incapacité de travail. Sur appel joint, les intimés leur reprochent de ne pas avoir arrêté le montant dû à 2'390 fr.
La Cour, dans son précédent arrêt, a déjà retenu qu'en raison d'une incapacité de travail dès le 1er novembre 2009, l'appelant avait, sur le principe, droit au versement d'un salaire durant trois mois, dont il convenait de déduire 3'000 fr. déjà versés.
Le Tribunal a considéré, à raison, que le salaire mensuellement dû, en fonction de ce qui devait être retenu comme accord entre les parties, était de 3'000 fr. pour le mi-temps accompli, et non pour un temps partiel comme semblent le soutenir les intimés, à bien les comprendre. Par conséquent, le montant alloué, dans le jugement attaqué, de 6'000 fr. pour les deux mois supplémentaires d'incapacité de travail est correct et sera confirmé. 6. L'appelant se plaint encore de ne pas avoir reçu la totalité de l'indemnité vacances à laquelle il avait droit, en fonction du salaire conventionnel. Les intimés font, pour leur part, grief au Tribunal d'avoir admis qu'il subsistait un droit aux vacances. 6.1 Le droit aux vacances annuel est de quatre semaines (art. 24 al. 1 let. a CTT- ED). Sauf accord écrit préalable entre les parties, le temps pendant lequel le travailleur est en voyage ou en vacances avec l'employeur ne compte pas comme vacances (art. 24 al. 4 CTT-ED).
Il incombe à l'employeur d'établir si et dans quelle mesure l'employé a pris des vacances pendant la période où il était à son service (ATF 128 III 271 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_398/2014 du 21 novembre 2014, consid. 4.1).
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C/12886/2010-5 6.2 En l'espèce, l'appelant affirme qu'il n'a bénéficié que de la moitié de son droit aux vacances annuel.
Pour leur part, les intimés soutiennent que l'employé, lorsqu'il était en Turquie ou à la montagne en même temps qu'eux, durant des périodes allant jusqu'à trois mois par an, n'était pas astreint à travailler.
Il est constant qu'aucun accord écrit, au sens de l'art. 24 al. 4 du contrat-type de l'économie domestique, n'a été conclu entre les parties, de sorte que le temps passé à ces occasions avec les intimés, est en tout état dépourvu de pertinence dans le calcul des vacances, quoi qu'en pensent ceux-ci.
Pour le surplus, les parties, particulièrement les intimés, n'ont en rien circonscrit ni circonstancié les périodes où l'employé aurait pu être en vacances de son côté, sans aucun membre de la famille B______ et C______ (et non de B______ uniquement) avec lui, de sorte qu'en l'absence de précisions, comme l'avait rappelé la Cour dans son arrêt précédent, il n'y avait pas à donner suite à la réquisition des intimés en production des entrées et sorties de l'employé en Turquie. L'employé avait ainsi droit, comme l'ont retenu les premiers juges, au paiement de la moitié du droit aux vacances, calculé sur la base des salaires effectivement versés, correspondant, comme retenu ci-dessus, à l'accord des parties. Le montant ainsi calculé est dès lors correct et sera ainsi confirmé. 7. Les intimés persistent à se prévaloir de l'existence d'un abus de droit de la part de l'appelant.
La Cour dans son précédent arrêt a déjà retenu que l'employé était légitimé, sans agir de façon abusive, à déduire des droits de la réglementation découlant du contrat-type de l'économie domestique.
Au vu des considérants qui précèdent, il n'y a pas à revenir sur ce constat. 8. Les intimés se prévalent, enfin, de compensation, pour les montants restant dus à l'appelant, avec des créances qu'ils considèrent supérieures à 200'000 fr. 8.1 Selon l'art. 323b al. 2 CO, l'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable.
Au surplus, la compensation (cf. art. 120 al. 1 CO) n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).
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C/12886/2010-5 La déclaration nécessaire selon l'art. 124 al. 1 CO est un acte (formateur) unilatéral soumis à réception (arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2011 du 12 mars 2011 consid. 3.2). Le débiteur doit exprimer de manière non équivoque son intention de compenser (arrêts du Tribunal fédéral 4C.174/1999 du 14 juillet 1999 consid. 2b, publié in SJ 2000 I p. 78; 4C.132/1995 du 19 juillet 1995 consid. 3). La déclaration doit également permettre à son destinataire de comprendre quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.174/1999 déjà cité consid. 2b). L'interprétation de la déclaration doit être effectuée en fonction du sens que le destinataire pouvait raisonnablement lui attribuer, sur la base de l'attitude antérieure du déclarant et des circonstances qu'il connaissait au moment où la déclaration lui a été faite (cf. ATF 94 II 101 consid. 2 p. 104 s.; arrêt du Tribunal fédéral 4C.174/1999 déjà cité consid. 2b). Si le destinataire ne peut comprendre quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante, la déclaration est incomplète et, par voie de conséquence, dépourvue d'effet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.174/1999 déjà cité consid. 2b et les auteurs cités). La déclaration n'est soumise à aucune exigence de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2011 déjà cité consid. 3.2). Le débiteur peut manifester sa volonté par une déclaration expresse, ou se contenter d'un acte concluant, par exemple en payant la seule différence entre les deux dettes en rapport de réciprocité (cf. VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol II, 3e éd. 1974, p. 204). Il résulte de l'art. 120 al. 2 CO que le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. Par cette disposition, le législateur entendait relever expressément que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle- ci n'est pas " liquide ", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 27 II 142 consid. 5; cf. PICHONNAZ, La compensation, 2001, n. 1699 p. 494 et les renvois). Il appartiendra au juge, si nécessaire, de se prononcer sur le bien-fondé de la créance et de la compensation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2011 déjà cité consid. 3.3; TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5e éd. 2012, n. 1534 p. 342; arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.2). 8.2 A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, parmi d'autres cas, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer
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C/12886/2010-5 ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; 135 III 537 consid. 2.2; 132 III 737 consid. 1.3). 8.3 En l'espèce, les intimés n'allèguent pas avoir procédé à une déclaration de compensation avant leur mémoire-réponse du 15 octobre 2010 dans la présente procédure.
Ce faisant, ils n'ont pas désigné précisément la créance compensante, renvoyant aux avantages offerts à l'appelant, sous forme d'argent et d'objets. Ils ont soutenu avoir consenti ces avantages en raison du fait qu'ils considéraient l'appelant comme un proche auquel ils ont fait des cadeaux, alors que s'ils avaient compris qu'ils étaient entrés dans une relation de travail avec l'intéressé, ils s'en seraient abstenus. Leur créance aurait ainsi pour fondement la restitution de l'enrichissement illégitime perçu par l'employé du fait de l'erreur dans laquelle ils se trouvaient lorsqu'ils ont procédé aux libéralités.
La Cour a déjà relevé, dans la précédente décision, que, dès le début des relations entre les parties, il avait été précisé, dans le cadre de l'affiliation de l'appelant à l'AVS, que celui-ci serait employé par ______ de l'intimé. A deux reprises, en 2009, le terme de salaire avait été expressément utilisé par les intimés, et des versements en argent avaient été opérés mensuellement durant six ans, dans une quotité similaire pendant une certaine période, régulièrement augmentée au fil du temps. D'autres prestations s'y étaient ajoutées en nature, dont une partie était présumée relever du salaire (cf art. 322 CO), sans préjudice de libéralités parallèles ou supplémentaires.
Ces éléments montrent que les employeurs, en particulier l'intimé qui exerce le ministère ______, ne pouvaient sérieusement ignorer qu'ils avaient conclu avec l'appelant un contrat de travail. Par conséquent, ils ne se trouvaient pas dans l'erreur; ils ne disposent donc pas d'une créance, telles qu'ils le soutiennent, envers l'appelant.
La compensation dont ils se prévalent n'est dès lors pas fondée, ainsi que l'ont correctement retenu les premiers juges. 9. Compte tenu de la valeur litigieuse et de la complexité de la cause, l'émolument forfaitaire de décision pour la procédure d'appel, dans son entier, a été arrêté à 7'000 fr. (art. 5 et 71 RFTMC).
Ces frais n'ont pas été répartis, en dépit de la délégation au Tribunal qu'avait décidée la Cour dans son précédent arrêt.
L'appelant obtient gain de cause, outre la compétence ratione materiae des juridictions prud'homales, sur le principe de deux chefs de ses conclusions
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C/12886/2010-5 chiffrées, sur deux chefs de ses conclusions en remise de document, et sur une quotité faible de ses prétentions. Les intimés succombent dans leurs appels joints.
En conséquence, il se justifie de répartir les frais par moitié à charge de chacune des parties (art. 106 CPC), étant rappelé que l'employé plaide en l'état au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/12886/2010-5 PAR CES MOTIFS La Chambre des prud'hommes, groupe 5, A la forme : Déclare recevables l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par C______ et B______, contre le jugement rendu le 24 mars 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Met, à la charge de chacune des parties, à raison de la moitié, les frais arrêtés à 7'000 fr. Dit que les frais à la charge de A______ (3'500 fr.) sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne C______ et B______, conjointement et solidairement, à verser 3'500 fr. à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Denise BOËX, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.